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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 avr. 2025, C-311/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-311/25 |
| Affaire C-311/25: Recours introduit le 30 avril 2025 – Commission européenne/République de Pologne | |
| Date de dépôt : | 30 avril 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0311 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/3635 |
14.7.2025 |
Recours introduit le 30 avril 2025 – Commission européenne/République de Pologne
(Affaire C-311/25)
(C/2025/3635)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Sanfrutos Cano et J. Szczodrowski, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne
Conclusions
|
— |
Constater que:
|
|
— |
condamner la République de Pologne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la Commission invoque trois moyens tirés de la violation de la directive 91/271.
Par son premier moyen, la Commission fait valoir que, en ne veillant pas à ce que l’ensemble des eaux résiduaires produites dans les 941 agglomérations mentionnées dans la requête soient évacuées, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe I, point A, de la directive 91/271. L’article 3 de la directive 91/271 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires impose aux États membres une obligation de résultat claire et non équivoque de veiller à ce que, au plus tard le 31 décembre 2005, toutes les eaux résiduaires provenant d’agglomérations dont l’équivalent habitant (EH) est supérieur à 2 000 soient collectées dans un système de collecte des eaux urbaines résiduaires. Conformément aux dispositions du traité d’adhésion de la Pologne, par dérogation à l’article 3 de la directive 91/271, les exigences relatives aux systèmes de collecte sont pleinement applicables en Pologne à partir du 31 décembre 2015. Cela signifie qu’à partir du 31 décembre 2015, la Pologne devait veiller à ce que toutes les agglomérations dont l’EH est supérieur à 2 000 soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires. Par dérogation, l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 91/271 prévoit une exception à l’obligation d’établir un système de collecte dans les cas où celui-ci «ne présenterait pas d’intérêt pour l’environnement [ou] son coût serait excessif». Dans ces cas dûment justifiés, «des systèmes individuels ou d’autres systèmes appropriés assurant un niveau identique de protection de l’environnement» peuvent être utilisés.
Par son deuxième moyen, la Commission fait valoir que, en ne prenant pas, à l’égard des 1 020 agglomérations mentionnées dans la requête, de mesures nécessaires à l’épuration des eaux résiduaires dans ces agglomérations, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 3, et de l’article 10, lu en combinaison avec l’annexe I, point B, de la directive 91/271. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271, les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent. Conformément à l’article 2, point 8, de la directive 91/271, on entend par «traitement secondaire» le traitement des eaux urbaines résiduaires comprenant généralement un traitement biologique avec décantation secondaire ou un autre procédé permettant de respecter les conditions du tableau 1 de l’annexe I. Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 91/271, les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires des agglomérations concernées doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B, de cette directive.
Par son troisième moyen, la Commission fait valoir que, en ne prenant pas, à l’égard des 336 agglomérations mentionnées dans la requête, de mesures nécessaires à l’épuration des eaux résiduaires dans ces agglomérations, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 et de l’article 10, lu en combinaison avec l’annexe I, point B, de la directive 91/271. L’article 5, paragraphe 2, de cette directive impose aux États membres de veiller à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH de plus de 10 000. L’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/271 impose que les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dans des zones sensibles répondent aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B. L’article 5, paragraphe 5, de cette directive dispose que l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4, de ladite directive s’applique aux rejets des stations d’épuration d’eaux urbaines résiduaires dans les bassins versants pertinents des zones sensibles et qui contribuent à la pollution de ces zones.
La Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la République de Pologne le 26 janvier 2018. Le 14 mai 2020, la Commission a envoyé un avis motivé à la République de Pologne. Après avoir analysé les réponses fournies, ainsi que les données analytiques communiquées et les autres informations disponibles, la Commission est parvenue à la conclusion que la violation de l’article 3, lu en combinaison avec l’annexe I, point A, de l’article 4, paragraphes 1 et 3, et de l’article 10, lu en combinaison avec l’annexe I, point B, ainsi que de l’article 5 et de l’article 10, lu en combinaison avec l’annexe I, point B, de la directive 91/271 se poursuivait en ce qui concerne les agglomérations mentionnées dans la requête.
(1) Directive du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO 1991, L 135, p. 40).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3635/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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