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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 déc. 2025, C-869/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-869/25 |
| Affaire C-869/25 P: Pourvoi formé le 26 décembre 2025 par UPL Europe Ltd et Indofil Industries (Netherlands) BV contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 29 octobre 2025 dans l’affaire T-742/20 RENV, UPL Europe Ltd, Indofil Industries (Netherlands)/Commission | |
| Date de dépôt : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0869 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/786 |
16.2.2026 |
Pourvoi formé le 26 décembre 2025 par UPL Europe Ltd et Indofil Industries (Netherlands) BV contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 29 octobre 2025 dans l’affaire T-742/20 RENV, UPL Europe Ltd, Indofil Industries (Netherlands)/Commission
(Affaire C-869/25 P)
(C/2026/786)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: UPL Europe Ltd, Indofil Industries (Netherlands) BV (représentants: C. Mereu, avocat, P. Parvati Martín Paredes, advocaat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
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annuler le règlement attaqué; |
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— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2020/2087 (1), de la Commission, du 14 décembre 2020, portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «mancozèbe», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ou, à titre subsidiaire; |
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— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen des deuxième et troisième préoccupations spécifiques et de la validité procédurale du réexamen par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA); |
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— |
accorder aux requérantes le remboursement des dépens qu’elles ont exposés dans le cadre du présent pourvoi ainsi que de la procédure des deux instances contre la Commission. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de leur pourvoi, les requérantes invoquent trois moyens.
Premier moyen: Mauvaise application de l’arrêt de la Cour – Incohérence dans la motivation – Erreur manifeste d’appréciation concernant l’évaluation de la perturbation endocrinienne
|
1. |
L’argument de la requérante relatif à la perturbation endocrinienne n’est pas un moyen nouveau, mais une ampliation légitime du quatrième moyen
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|
2. |
L’argument de la requérante relatif à la perturbation endocrinienne est exposé au point 141 et à l’annexe A28 de la requête, dans le cadre du quatrième moyen
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|
3. |
Le Tribunal n’a pas apprécié si la deuxième préoccupation spécifique relative à la perturbation endocrinienne dépendait hiérarchiquement de l’avis du CER.
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4. |
Erreur de droit – Parallèle avec l’avis du CER: la Cour a jugé, aux points 177 à 179, que le fait de se fonder indûment sur l’ETU dans l’avis du CER constituait une erreur manifeste d’appréciation. Le Tribunal n’a pas transposé ce raisonnement à l’évaluation de la perturbation endocrinienne.
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5. |
Seuil de concentration: La teneur en ETU du mancozèbe est ≤ 0,09 %, soit inférieure au seuil de 0,3 % requis pour la classification. Pourtant, le Tribunal a accepté la classification de la Commission sans examiner ce seuil quantitatif.
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Deuxième moyen: Application incorrecte de l’arrêt de la Cour – Incohérence de la motivation – Erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’évaluation non alimentaire
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— |
Le Tribunal a conclu à tort que la requête ne faisait aucune référence à la troisième préoccupation. Le point 141 intègre explicitement l’annexe A28, qui critique directement l’évaluation combinée des risques par l’EFSA, pour le mancozèbe et l’ETU, comme étant incompatible avec les orientations de l’Union. |
|
— |
L’approche de l’EFSA traite l’ETU et le mancozèbe comme équivalents pour le calcul des risques, gonflant ainsi artificiellement les estimations d’exposition en additionnant la substance mère à un métabolite présent à seulement 0,09 %, soit un tiers en dessous du seuil réglementaire. Cela fait apparaître le même défaut de substitution de l’ETU que celui condamné par la Cour. Le Tribunal a également affirmé à tort que la troisième préoccupation avait été examinée aux paragraphes 103 à 106 de l’arrêt initial, qui ne traitaient que de questions de procédure et non des arguments de fond liés à l’ETU, dont la Cour a explicitement déclaré qu’ils n’avaient pas été évalués. |
Troisième moyen: Application incorrecte de l’arrêt de la Cour – Incohérence de la motivation concernant l’évaluation de l’EFSA conformément au règlement (CE) no 844/2012 (3) et au principe d’excellence scientifique
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— |
Le Tribunal a rejeté à tort les griefs relatifs au fait que l’EFSA s’était appuyée sur des preuves obsolètes en qualifiant ce fait d’«irrégularités de la procédure» plutôt que de le considérer comme une preuve substantielle d’une erreur manifeste. Le Tribunal va ainsi à l’encontre de la jurisprudence de la Cour selon laquelle les décisions doivent refléter les connaissances scientifiques les plus récentes. |
|
— |
Le projet de rapport d’évaluation du renouvellement de septembre 2020 a identifié des conditions d’utilisation sûres avec des éléments de preuve plus récents que les conclusions de l’EFSA de juin 2019, répondant ainsi directement à la préoccupation liée à l’exposition non alimentaire. La Commission a refusé de mandater l’EFSA pour procéder à un examen par les pairs de cette évaluation actualisée. En écartant cela comme étant d’ordre procédural sans examiner son incidence sur le fond – à savoir que la décision s’appuyait sur des preuves obsolètes datant de juin 2019 tout en ignorant des preuves en sens contraire datant de septembre 2020 –, le Tribunal a violé l’exigence relative aux connaissances les plus récentes et a refusé aux requérantes le droit à un recours juridictionnel effectif consacré aux articles 41 et 47 de la Charte. |
(1) JO 2020, L 423, p. 50.
(2) Règlement délégué (UE) 2023/707 de la Commission, du 19 décembre 2022, modifiant le règlement (CE) no 1272/2008 en ce qui concerne les classes de danger et les critères de classification, d’étiquetage et d’emballage des substances et des mélanges (JO 2023, L 93, p. 7).
(3) Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission, du 18 septembre 2012, établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 2012, L 252, p. 26).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/786/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2020/2087 du 14 décembre 2020 portant sur le non
- Règlement d’exécution (UE) 844/2012 du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives
- Règlement délégué (UE) 2023/707 du 19 décembre 2022
- Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
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