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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 19 nov. 2025, T-3/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-3/25 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 19 novembre 2025.#Zündapp Verwaltungsgesellschaft mbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un bouclier stylisé avec des barres horizontales – Enregistrement international de la marque figurative antérieure représentant deux ailes déployées autour d’un rectangle – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Similitude des signes en conflit.#Affaire T-3/25. | |
| Date de dépôt : | 2 janvier 2025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0003 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1052 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Marcoulli |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
19 novembre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un bouclier stylisé avec des barres horizontales – Enregistrement international de la marque figurative antérieure représentant deux ailes déployées autour d’un rectangle – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Similitude des signes en conflit »
Dans l’affaire T-3/25,
Zündapp Verwaltungsgesellschaft mbH, établie à Zossen (Allemagne), représentée par Me M. Müller, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Stoyanova-Valchanova, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Compagnie des Montres Longines, Francillon SA, établie à Saint-Imier (Suisse),
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, M. J. Schwarcz et Mme D. Jočienė, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Zündapp Verwaltungsgesellschaft mbH, demande l’annulation et la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 octobre 2024 (affaire R 262/2024-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 16 mai 2022, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits relevant notamment de la classe 14 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Instruments de mesure du temps ; horloges ; montres-bracelets, spécialement montres d’extérieur, montres-bracelets avec GPS, montres avec fonction de télécommunication intégrée, horloges électriques, montres avec insignes, montres en métaux précieux, montres de sport, montres-bracelets à podomètres ; pièces détachées, à utiliser en rapport avec les produits suivants : instruments de mesure du temps, horloges et montres ; accessoires d’appareils horaires, horloges et montres ».
4 Le 3 octobre 2022, la Compagnie des Montres Longines, Francillon SA a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1174907 de la marque figurative antérieure suivante :
6 La marque antérieure désignait les produits relevant de la classe 14 et correspondant à la description suivante : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à savoir figurines, trophées ; bijouterie et joaillerie à savoir bagues, boucles d’oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles de cravate, fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins ; pierres précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines) ; horlogerie et instruments chronométriques à savoir chronomètres, chronographes, horloges, montres, montres-bracelets, pendules, réveille-matins ainsi que parties et accessoires pour les produits précités à savoir aiguilles, ancres, balanciers, barillets, boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, chaînes de montres, mouvements d’horlogerie, ressorts de montres, verres de montres, écrins pour l’horlogerie, étuis pour l’horlogerie ».
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
8 Le 2 décembre 2023, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, au motif qu’il existait un risque de confusion. Pour parvenir à cette conclusion, la division d’opposition a pris en compte le seul caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qu’elle a considéré comme étant normal, et, pour des raisons d’économie de procédure, n’a pas examiné si, comme le soutenait la Compagnie des Montres Longines, Francillon, cette marque possédait un caractère distinctif accru en raison de son usage. Pour les mêmes raisons, elle n’a pas examiné le motif de refus prévu à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.
9 Le 1er février 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en ne prenant en compte que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure qu’elle a considéré, à l’instar de la division d’opposition, comme normal. La chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition et a renvoyé l’affaire devant cette division afin qu’elle examine, d’une part, le prétendu caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison de son usage et, le cas échéant, l’existence d’un risque de confusion en prenant en compte un tel caractère distinctif accru et, d’autre part, le motif de refus prévu à l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– réformer la décision attaquée de manière à rejeter l’opposition ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
13 La requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.
14 À l’appui du premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la requérante indique être en désaccord avec la chambre de recours en ce qui concerne l’appréciation du niveau d’attention du public pertinent, des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et de la similitude visuelle et conceptuelle de ces signes.
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), iv), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union européenne, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
16 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée].
17 Ainsi qu’il découle du considérant 11 du règlement 2017/1001, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, point 20).
Sur le public pertinent
18 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
19 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était celui de tous les États membres et que son niveau d’attention variait de moyen à supérieur à la moyenne.
20 La requérante fait valoir, en substance, que le niveau d’attention du public pertinent variera de supérieur à la moyenne à élevé. D’une part, lorsque les produits en cause sont onéreux, le public serait particulièrement attentif. D’autre part, même lorsque ces produits ne sont pas onéreux, le public serait plus attentif que d’habitude, car les montres ou les autres instruments de mesure du temps relèvent d’usages nécessitant une précision technique ou présentent une valeur affective ou esthétique particulière.
21 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
22 S’agissant du territoire pertinent, il y a lieu de rappeler que, les marques en cause visant l’Union, il convient d’apprécier l’existence d’un risque de confusion du point de vue du public pertinent dans l’ensemble des États membres, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours et sans que cela soit remis en cause par la requérante.
23 S’agissant du niveau d’attention du public pertinent, il suffit de relever que, comme l’a rappelé la chambre de recours dans la décision attaquée, il ressort de la jurisprudence que, en relation avec les produits en cause, à savoir, en substance, des montres et des instruments de mesure du temps, le public pertinent est composé tant du grand public que des consommateurs professionnels et que ce public fait preuve d’un niveau d’attention qui varie de moyen à supérieur à la moyenne [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2021, Point Tec Products Electronic/EUIPO – Compagnie des Montres Longines, Francillon (Représentation de deux ailes déployées autour d’un triangle), T-615/19, non publié, EU:T:2021:224, point 35 et jurisprudence citée].
24 L’argumentaire de la requérante selon lequel le public pertinent ferait preuve d’un niveau d’attention au moins supérieur à la moyenne, compte tenu de considérations techniques, esthétiques ou affectives, ne saurait être retenu. En effet, d’une part, dans certaines situations, les produits relevant des catégories des montres ou de l’horlogerie peuvent être acquis sans même que le consommateur y porte une attention particulière, notamment lorsqu’il s’agit de produits « bon marché » (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2021, Représentation de deux ailes déployées autour d’un triangle, T-615/19, non publié, EU:T:2021:224, point 35 et jurisprudence citée). Or, dans ces situations, le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention moyen en relation avec les produits en cause. D’autre part, en tout état de cause, pour prendre en compte les situations où l’acquisition de ces produits se fait en y prêtant plus d’attention, notamment sur la base de considérations techniques, fonctionnelles ou esthétiques, voire économiques, la chambre de recours a correctement considéré que le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
25 Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que, dans l’ensemble, le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention allant de moyen à supérieur à la moyenne.
Sur la comparaison des produits
26 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits visés par les signes en conflit étaient identiques. Or, aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause un tel constat, au demeurant non contesté par la requérante.
Sur la comparaison des signes
27 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
28 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
29 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, tout d’abord, que les signes en conflit présentaient une similitude « tout au plus faible » sur le plan visuel compte tenu de leurs différences et ressemblances, ensuite, que leur comparaison n’était pas possible sur le plan phonétique et, enfin, que, pour une partie non négligeable du public pertinent, ils présentaient une similitude inférieure à la moyenne sur le plan conceptuel et, que pour l’autre partie de ce public, ils étaient dépourvus de similitude conceptuelle.
30 La requérante fait valoir que les signes en conflit ne présentent aucune similitude. Sur le plan visuel, elle relève que, outre les diverses différences identifiées par la chambre de recours, les marques en conflit se distinguent par leurs éléments linéaires horizontaux, qui sont joints dans la marque antérieure et séparés dans la marque demandée, par les proportions et la position de leurs éléments centraux et de leurs contours extérieurs, par l’impression graphique d’ensemble, plus épaisse dans la marque antérieure et plus fine dans la marque demandée, par le type et le style de chacun des signes et, enfin, par la partie graphique centrale de chacune des marques, qui produirait l’impression, dans la marque antérieure, d’un sablier et, dans la marque demandée, d’un écusson. Sur le plan conceptuel, la requérante soutient que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit pourraient être perçus comme des insignes militaires ou d’aviation ne correspond, s’agissant de la marque demandée, à aucun fait notoire et est contredite par le fait, que la chambre de recours a elle-même constaté, que rien dans cette marque ne ressemble à des ailes déployées.
31 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
32 En premier lieu, il y a lieu de relever que, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours dans la décision attaquée, aucun des éléments composant les signes en conflit ne domine la perception que le public pertinent aura de ces signes. En outre, aucun de ces éléments ne saurait être négligé par le public pertinent. Par conséquent, les signes en conflit doivent être appréciés chacun pris dans son ensemble.
33 À cet égard, si la requérante indique être en désaccord avec la chambre de recours en ce qui concerne l’appréciation des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, elle ne présente aucun argument à cet effet. Tout au plus, elle se limite à indiquer, d’une part, que, dans la marque antérieure, l’élément central ne serait pas un « élément géométrique indistinct » et, d’autre part, que, dans la marque demandée, l’élément central représenterait un « élément figuratif fantaisiste distinctif ». Or, il suffit de relever que la chambre de recours n’a pas exclu le caractère distinctif des éléments centraux des signes en conflit, mais, au contraire, a correctement procédé à la comparaison de ces signes en prenant en compte tous leurs éléments, à savoir tant leurs éléments centraux au premier plan que leurs éléments horizontaux à l’arrière-plan.
34 En second lieu, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, d’emblée, dès lors que lesdits signes sont constitués uniquement d’éléments figuratifs, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que leur comparaison phonétique n’était pas possible.
35 Premièrement, s’agissant de la comparaison sur le plan visuel, certes, ainsi que le souligne la requérante et comme l’a relevé également la chambre de recours dans la décision attaquée, les signes en conflit présentent des différences dans leurs éléments pris individuellement ou dans le trait utilisé.
36 Toutefois, ces signes présentent aussi une structure et une composition similaires, articulées autour d’un élément horizontal à l’arrière-plan et d’un élément central au premier plan qui se superpose à l’élément de fond.
37 Ainsi, tout d’abord, les éléments composant chacun des signes en conflit occupent un espace de la forme d’un triangle dont le côté le plus long se situe dans la partie supérieure du signe et dont le sommet opposé est, ainsi que le mettent en évidence les extrémités inclinées des éléments horizontaux à l’arrière-plan, dirigé vers la partie inférieure de ce signe.
38 Ensuite, dans les deux signes, l’élément de fond est constitué de lignes horizontales symétriques par rapport au centre du signe dont la longueur diminue vers la partie inférieure de ce signe, et ce indépendamment du fait que ces lignes puissent évoquer des ailes d’oiseau déployées dans la marque antérieure ou des barres horizontales séparées dans la marque demandée.
39 Enfin, dans les deux signes, l’élément central est constitué d’un emblème qui se superpose à l’élément horizontal de fond, et ce indépendamment du fait que cet élément central ait une forme rectangulaire et contienne des lignes symétriques susceptibles d’évoquer un sablier dans la marque antérieure, tandis qu’il présente une forme de bouclier et un contenu fantaisiste susceptible d’évoquer une figure abstraite dans la marque demandée.
40 Ainsi, en tenant compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et qu’il doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (voir arrêt du 9 juillet 2003, GIORGIO BEVERLY HILLS, T-162/01, EU:T:2003:199, point 33 et jurisprudence citée), il ne saurait être totalement exclu que les signes en conflit présentent une certaine similitude visuelle, laquelle, comme l’a retenu la chambre de recours dans la décision attaquée, peut être considérée comme étant tout au plus faible.
41 Deuxièmement, s’agissant de la comparaison sur le plan conceptuel, il convient d’observer qu’une marque telle que la marque antérieure, compte tenu de la représentation d’ailes d’oiseau déployées avec un emblème, peut être perçue comme évoquant un insigne, notamment militaire, en relation avec l’aviation (voir, par analogie, arrêt du 28 avril 2021, Représentation de deux ailes déployées autour d’un triangle, T-615/19, non publié, EU:T:2021:224, point 52). Contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, il en va de même pour la marque demandée, dès lors que celle-ci, structurée autour d’un bouclier central reposant sur des barres horizontales, est également susceptible de représenter, pour une partie non négligeable du public pertinent, un insigne en relation avec l’aviation. Un tel constat est indépendant de la perception du contenu des éléments centraux des signes en conflit, auquel la majeure partie du public pertinent n’attribuera aucune signification précise. Par ailleurs, à supposer même qu’une partie du public pertinent puisse percevoir un sablier dans la marque antérieure ou une figure abstraite dans la marque demandée, de tels éléments n’évoqueront pas de concepts différents de ceux véhiculés par les autres éléments des marques en conflit, mais seront perçus comme constituant de simples décorations des insignes en cause.
42 La chambre de recours n’a donc commis aucune erreur d’appréciation en considérant que pour une partie non négligeable du public pertinent les signes en conflit pouvaient être perçus comme un « insigne militaire ou d’aviation » et avaient donc, pour cette partie du public pertinent, une certaine similitude conceptuelle, laquelle peut, en effet, être considérée comme étant inférieure à la moyenne.
Sur le risque de confusion
43 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la marque antérieure avait un caractère distinctif intrinsèque normal et que, compte tenu de l’interdépendance des facteurs pertinents, les similitudes entre les signes n’étaient pas suffisantes pour donner lieu à un risque de confusion. Elle ne s’est en revanche pas prononcée sur la question de savoir si la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif accru en raison de son usage et s’il pouvait exister un risque de confusion en prenant en compte un tel caractère distinctif accru, mais a renvoyé l’examen de cette question à la division d’opposition.
44 La requérante, en substance, fait valoir que, puisque les signes en conflit sont différents, l’une des conditions prévues à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour constater un risque de confusion fait défaut, quelle que soit la distinctivité de la marque antérieure.
45 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
46 À cet égard, il suffit de relever que, ainsi qu’il ressort des points 40 et 42 ci-dessus, les signes en conflit présentent une certaine similitude sur les plans visuel et conceptuel, de sorte que, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, la chambre de recours ne pouvait exclure l’application du motif de refus prévu à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en raison de l’absence de toute similitude entre ces signes.
47 Partant, le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être rejeté.
48 Par ailleurs, dans la mesure où, dans le cadre du second moyen, la requérante se borne également à soutenir qu’il n’existe aucune similitude entre les signes en conflit, il suffit de relever que, la chambre de recours ayant considéré à juste titre que lesdits signes présentaient une certaine similitude sur les plans visuel et conceptuel, elle ne pouvait non plus exclure l’application du motif de refus prévu à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, dont l’examen a été renvoyé à la division d’opposition. Partant, le second moyen, tiré de la violation de ladite disposition, doit également être rejeté.
49 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, aucun des moyens invoqués par la requérante au soutien de ses conclusions ne devant être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’EUIPO dans son mémoire en réponse tirée de ce que le recours de la requérante viserait uniquement à contester certains motifs de la décision attaquée alors que celle-ci aurait fait droit à ses prétentions. En effet, dans les circonstances de l’espèce, une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours sans statuer préalablement sur sa recevabilité (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C-23/00 P, EU:C:2002:118, point 52).
Sur les dépens
50 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Zündapp Verwaltungsgesellschaft mbH et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront chacun leurs propres dépens.
|
Marcoulli |
Schwarcz |
Jočienė |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 novembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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