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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 19 nov. 2025, T-23/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-23/25 |
| Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 19 novembre 2025.#HH contre Commission européenne.#Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de concours – Concours général EPSO/AD/400/22 – Décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve – Égalité de traitement – Principe de bonne administration – Devoir de sollicitude – Stabilité de la composition du jury – Obligation de motivation.#Affaire T-23/25. | |
| Date de dépôt : | 17 janvier 2025 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0023 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1053 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Laitenberger |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
19 novembre 2025 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de concours – Concours général EPSO/AD/400/22 – Décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve – Égalité de traitement – Principe de bonne administration – Devoir de sollicitude – Stabilité de la composition du jury – Obligation de motivation »
Dans l’affaire T-23/25,
HH, représenté par Me M. Velardo, avocate,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. C. Biz et Mme G. Niddam, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. J. Svenningsen, président, J. Laitenberger (rapporteur) et Mme M. Stancu, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, HH, demande l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AD/400/22 du 29 février 2024 par laquelle celui-ci a décidé, après réexamen, de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve pour le recrutement d’administrateurs de grade AD 7 dans les domaines de l’industrie de la défense et de l’espace (ci-après la « décision du 29 février 2024 »).
Antécédents du litige
2 Le 16 juin 2022, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours général EPSO/AD/400/22, intitulé « Administrateurs (AD 7) et experts (AD 9) dans les domaines de l’industrie de la défense et de l’espace » (JO 2022, C 233 A, p. 1, ci-après l’« avis de concours »).
3 Aux termes du point 1 de l’avis de concours, intitulé « Dispositions générales », « [l’EPSO] organise un concours général sur titres et épreuves en vue de la constitution de listes de réserve, à partir desquelles la Commission européenne, principalement, et notamment sa direction générale de l’industrie de la défense et de l’espace […], pourra recruter de nouveaux membres de la fonction publique (groupes de fonctions AD 7 et AD 9) [dans les domaines de l’industrie de la défense et de l’espace] ».
4 Le point 4.1 de l’avis de concours, intitulé « Aperçu général des procédures de concours », prévoit que le concours sera organisé en cinq étapes, à savoir le « dépôt des candidatures », la « vérification du respect des conditions d’admission », l’« [é]valuateur de talent », le « centre d’évaluation » et la « vérification des pièces justificatives et [l’]établissement des listes de réserve ».
5 Le requérant s’est porté candidat audit concours pour le groupe de fonction AD 7 et a pris part, après avoir passé avec succès les premières étapes du concours, aux épreuves du centre d’évaluation. Ces épreuves ont eu lieu à distance.
6 Le 20 novembre 2023, l’EPSO a notifié au requérant la décision du jury de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve pour le groupe de fonction AD 7 (ci-après la « décision du 20 novembre 2023 »), au motif qu’il avait obtenu la note de 110 points sur 180 et que seuls les candidats ayant obtenu la note minimale de 113 points sur 180 avaient été inscrits sur ladite liste.
7 Le 29 novembre 2023, le requérant a introduit une demande de réexamen de cette décision.
8 Le 29 février 2024, le jury a adressé au requérant la décision du 29 février 2024.
9 Le 28 mai 2024, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), contre la décision du 29 février 2024.
10 Le 7 octobre 2024, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté cette réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
Conclusions des parties
11 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du 20 novembre 2023 ;
– annuler la décision du 29 février 2024 ;
– annuler la décision de rejet de la réclamation ;
– condamner la Commission aux dépens.
12 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme en partie irrecevable et en partie non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur l’objet du recours
13 Avant d’analyser le fond du litige, il convient de déterminer l’objet du recours eu égard aux différents chefs de conclusions soulevés par le requérant.
Sur les demandes formulées par le requérant visant la décision du 20 novembre 2023 et la décision du 29 février 2024
14 Par les deux premiers chefs de conclusions, le requérant demande au Tribunal d’annuler, respectivement, la décision du 20 novembre 2023 et la décision du 29 février 2024.
15 Selon la jurisprudence, lorsqu’une personne dont la demande d’admission à un concours a été rejetée sollicite le réexamen de cette décision sur la base d’une disposition précise liant l’administration, c’est la décision prise par le jury, après réexamen, qui constitue l’acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut (arrêt du 12 décembre 2018, Colin/Commission, T-614/16, non publié, EU:T:2018:914, point 26 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 3 mars 2017, GX/Commission, T-556/16, non publiée, EU:T:2017:139, point 21).
16 La décision prise après réexamen se substitue, ce faisant, à la décision initiale du jury (voir arrêt du 16 mai 2019, Nerantzaki/Commission, T-813/17, non publié, EU:T:2019:335, point 25 et jurisprudence citée).
17 Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer que les premier et deuxième chefs de conclusions tendent à l’annulation de la décision du 29 février 2024, qui constitue l’acte faisant grief en l’espèce.
Sur la demande formulée par le requérant visant la décision de rejet de la réclamation
18 Par le troisième chef de conclusions, le requérant demande l’annulation de la décision de rejet de la réclamation.
19 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée (arrêt du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T-347/12 P, EU:T:2014:268, point 34).
20 En outre, compte tenu de ce que la procédure précontentieuse présente un caractère évolutif, une décision explicite de rejet de la réclamation qui ne contient que des précisions complémentaires et se borne ainsi à révéler, de manière détaillée, les motifs de la confirmation de la décision antérieure ne constitue pas un acte faisant grief (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2005, Cavallaro/Commission, T-375/02, EU:T:2005:199, points 65 et 66).
21 Néanmoins, ce caractère évolutif de la procédure précontentieuse implique que ces précisions complémentaires soient prises en considération pour apprécier la légalité de l’acte attaqué (arrêt du 12 décembre 2018, Colin/Commission, T-614/16, non publié, EU:T:2018:914, point 29).
22 À cet égard, il convient de relever que la décision de rejet de la réclamation a confirmé la décision du 29 février 2024 de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve du concours en cause. En tant qu’elle comporte cet objet, la décision de rejet de la réclamation a une portée confirmative et, étant dépourvue de contenu autonome, ne doit pas être examinée, dans le cadre du troisième chef de conclusions, séparément de la décision du 29 février 2024.
Sur la demande d’annulation
23 À l’appui de son recours, le requérant a formellement invoqué trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’avis de concours, du principe d’égalité de traitement, de l’article 27 du statut, du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude. Le deuxième moyen est tiré de la violation, d’une part, du principe d’égalité de traitement en raison du non-respect des mesures organisationnelles prévues par l’arrêt du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission (F-127/11, EU:F:2014:14), et, d’autre part, de l’article 3, premier alinéa, de l’annexe III du statut. Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’avis de concours, du principe d’égalité de traitement, de l’article 27 du statut, du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude
24 Le premier moyen peut être subdivisé en trois branches distinctes.
– Sur la première branche du premier moyen
25 Dans le cadre de la première branche du premier moyen, le requérant affirme que, lors des épreuves écrites et orales, un certain nombre d’incidents, qui ont eu un impact significatif sur sa performance et donc sur la note finale obtenue, se sont produits. Selon le requérant, l’évaluation de ses compétences ne s’est ainsi pas déroulée dans des conditions identiques à celles des autres candidats.
26 Ainsi, premièrement, le requérant indique que, lors de l’épreuve écrite relative au domaine du concours (field-related written test), il a perdu environ vingt minutes en raison de plusieurs incidents. D’une part, il mentionne avoir été importuné, à plusieurs reprises, par l’employé de l’opérateur informatique, qui se serait plaint de ne pas pouvoir voir le visage du requérant. D’autre part, il indique qu’il n’a pas pu « diviser l’écran » et que, « à chaque fois qu’il revenait en arrière, une page différente apparaissait dans le fichier PDF, ce qui représentait une perte de temps considérable ». De plus, il affirme que le système de comptage automatique des mots ne fonctionnait pas, ce qui aurait entraîné une perte de temps supplémentaire.
27 Deuxièmement, le requérant fait valoir que, lors de l’épreuve orale, un des membres du jury a été interrompu par un problème de connexion alors que le requérant répondait à une question. Lors de la reprise de l’entretien, le membre du jury en question aurait indiqué qu’il ne voulait pas écouter la réponse donnée par le requérant et lui aurait posé une autre question.
28 Le requérant estime que, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision du 29 février 2024 et dans la décision de rejet de la réclamation, il a dûment signalé et motivé ces problèmes à l’EPSO, dans le temps imparti.
29 Le requérant allègue, en outre, qu’il existait une « situation générale de désorganisation dans laquelle se sont déroulés les tests » qui serait attestée par la décision ultérieure de l’EPSO de changer le gestionnaire des procédures techniques.
30 Le requérant affirme, en substance, que, en s’abstenant de prendre en considération ces incidents dans sa notation, le jury a violé l’avis de concours, le principe d’égalité de traitement, l’article 27 du statut, le principe de bonne administration et le devoir de sollicitude.
31 La Commission conteste cette argumentation.
32 Le point 4.1 de l’annexe II de l’avis de concours prévoit que le candidat qui rencontre des problèmes dans un centre d’examen ou lors d’un test organisé à distance doit, premièrement, alerter les surveillants immédiatement afin qu’une solution puisse être recherchée et leur demander d’enregistrer sa plainte par écrit et, deuxièmement, contacter l’EPSO au plus tard 3 jours calendaires après le test concerné par l’intermédiaire du site Internet de l’EPSO en fournissant une brève description du problème rencontré.
33 En outre, il convient de relever que, selon la jurisprudence, une irrégularité intervenue pendant le déroulement des épreuves d’un concours n’affecte la légalité desdites épreuves que si cette irrégularité est de nature substantielle ou si la partie requérante établit que cette irrégularité est susceptible d’avoir faussé les résultats des épreuves (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T-100/04, EU:T:2008:68, point 244, et ordonnance du 3 mars 2017, GX/Commission, T-556/16, non publiée, EU:T:2017:139, point 35). Compte tenu, d’une part, de ce qu’un acte administratif jouit d’une présomption de légalité et, d’autre part, de ce que la charge de la preuve qu’il est entaché d’illégalité pèse, par principe, sur celui qui allègue, il incombe à la partie requérante de fournir, à tout le moins, des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité ou la vraisemblance des faits à l’appui de sa prétention (voir ordonnance du 11 février 2022, OP/Commission, T-736/20, non publiée, EU:T:2022:69, point 42 et jurisprudence citée).
34 En l’espèce, s’agissant, premièrement, des problèmes qui seraient intervenus lors de l’épreuve écrite, il ressort des pièces du dossier que le requérant a passé cette épreuve le 19 juin 2023, qu’il a signalé ces problèmes à l’EPSO au plus tard le 22 juin 2023 et que, dans sa réponse, l’EPSO lui a répondu qu’il n’avait pas dûment signalé et motivé ces problèmes dans le temps imparti. En particulier, il ressort du dossier que l’EPSO a reproché au requérant de ne pas avoir soumis sa plainte relative à l’épreuve écrite par un « Prometric ticket », de sorte que la vérification de ses allégations aurait été impossible.
35 À cet égard, il découle du libellé du point 4.1 de l’annexe II de l’avis de concours, qui a été rappelé au point 32 ci-dessus, que la procédure de signalement d’un incident se déroule en deux étapes distinctes, consécutives, obligatoires et cumulatives. Ainsi, dans le cadre de la première étape, le candidat est tenu de signaler l’incident en question aux surveillants du centre d’examen lors de sa survenue afin qu’une solution puisse être recherchée et il est tenu de demander l’enregistrement de sa plainte par écrit. Ensuite, dans le cadre de la seconde étape, le candidat est tenu de signaler l’incident à l’EPSO, au plus tard 3 jours calendaires après l’épreuve, en fournissant une brève description du problème rencontré.
36 Or, il convient de constater que, en premier lieu, dans la partie introductive de la requête, au point 6, le requérant affirme avoir dûment introduit un « ticket » au cours de l’épreuve écrite du 19 juin 2023, tandis que, dans la partie consacrée à l’exposé de ses arguments, au point 36, il fait seulement valoir qu’il a envoyé un message à l’EPSO le 22 juin 2023, signalant l’incident intervenu pendant le déroulement de ladite épreuve écrite. Ce faisant, le requérant affirme avoir respecté la seconde étape de la procédure prévue au point 4.1 de l’annexe II de l’avis de concours, mais ne fait aucune référence au fait d’avoir respecté la première étape de cette procédure.
37 En deuxième lieu, il ressort de l’annexe B.1, qui contient la réponse fournie par l’EPSO au message du 22 juin 2023, que l’EPSO a constaté que le requérant n’avait pas signalé, par un « Prometric ticket », des incidents lors de l’épreuve écrite, de sorte que la vérification de l’existence de ces incidents était impossible. Cette constatation n’a été contestée par le requérant ni dans la suite de la procédure précontentieuse ni devant le Tribunal.
38 En troisième lieu, il ressort également de l’annexe B.1 que, dans le cadre du même concours, lors de l’épreuve de raisonnement, le requérant a été confronté à des incidents, qu’il a dûment signalés au moyen d’un « Prometric ticket » afin de se conformer à la première étape de la procédure. Cela démontre que le requérant était bien conscient de la nécessité de respecter la première étape prévue par le point 4.1 de l’annexe II de l’avis de concours.
39 Ainsi, il y a lieu de constater que, dans le cadre de l’épreuve écrite, si le requérant s’est conformé à la seconde étape prévue par le point 4.1 de l’annexe II de l’avis de concours, il est resté en défaut de prouver s’être conformé à la première étape prévue par cette disposition.
40 En outre, s’agissant plus particulièrement de l’allégation concernant le caractère supposément perturbateur de l’employé du centre d’examen, il convient de relever que les prétendues demandes faites au requérant de se conformer à certaines règles d’organisation de l’épreuve ne seraient, en soi, pas illégales, et que le requérant n’a avancé aucun élément susceptible de démontrer que les demandes de l’employé étaient excessives ni aucun autre élément qui puisse être considéré comme un indice au sens de la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus.
41 Par ailleurs, le requérant n’explique pas, dans son recours, dans quelle mesure les problèmes techniques allégués liés au décompte des mots lui auraient été préjudiciables.
42 S’agissant, deuxièmement, du problème qui serait intervenu lors des épreuves orales (voir point 27 ci-dessus), il apparaît que celles-ci se sont déroulées le 13 septembre 2023 (présentation orale), le 27 septembre 2023 (entretien axé sur les compétences en situation) et le 11 octobre 2023 (entretien relatif au domaine) et que le requérant a signalé ce problème pour la première fois à l’occasion de la demande de réexamen qui, comme rappelé au point 7 ci-dessus, a été introduite le 29 novembre 2023, à savoir un mois et demi après la dernière épreuve. Il ne saurait donc utilement faire valoir qu’il a dûment procédé au signalement de ce problème dans les trois jours, auprès de l’EPSO, comme l’impose le point 4.1 de l’annexe II de l’avis de concours (voir point 32 ci-dessus).
43 Partant, le requérant n’a pas prouvé qu’il avait dûment observé la procédure mentionnée au point 32 ci-dessus.
44 En outre, s’agissant de la prétendue violation du devoir de sollicitude, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le devoir de sollicitude reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi, notamment, de celui de l’intéressé concerné (voir, en ce sens, arrêts du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, EU:C:1980:139, point 22, et du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C-298/93 P, EU:C:1994:273, point 38). Cette dernière obligation est imposée à l’administration également par le principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (voir arrêt du 16 octobre 2019, Palo/Commission, T-432/18, EU:T:2019:749, point 60 et jurisprudence citée). Toutefois, la protection des droits et des intérêts des fonctionnaires doit toujours trouver sa limite dans le respect des normes en vigueur (voir arrêt du 5 décembre 2006, Angelidis/Parlement, T-416/03, EU:T:2006:375, point 117 et jurisprudence citée).
45 Or, en l’espèce, comme il a été indiqué aux points 39 et 42 ci-dessus, le requérant ne démontre pas qu’il s’est conformé à la procédure de signalement décrite au point 32 ci-dessus. L’allégation du requérant relative à une violation du devoir de sollicitude doit donc être écartée.
46 En tout état de cause, le requérant ne démontre pas que, conformément à la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus, les prétendus problèmes rencontrés étaient de nature substantielle ou qu’ils ont été susceptibles d’avoir faussé les résultats des épreuves. À cet égard, il se limite à énoncer que « [sa note finale,] qui n’était qu’à deux points du dernier du classement, était certainement susceptible d’être améliorée, si les épreuves écrites et orales s’étaient déroulées de manière à ne pas perturber sa concentration de manière significative ». Or, à cet égard, il ressort de la jurisprudence que des circonstances propres au candidat, telles qu’une propension éventuelle d’un candidat à ressentir davantage de stress que d’autres, ne sauraient fonder une différence pertinente au regard du principe d’égalité de traitement (voir arrêt du 7 septembre 2022, Rauff-Nisthar/Commission, T-341/21, non publié, EU:T:2022:516, point 47 et jurisprudence citée). En l’espèce, l’argumentation du requérant développée aux points 26 et 27 ci-dessus reste entièrement spéculative en ce qui concerne un impact éventuel des problèmes rencontrés, à supposer même que ceux-ci se soient effectivement matérialisés, sur les notes obtenues aux épreuves concernées, à défaut d’éléments concrets étayant un lien entre ces problèmes, la prestation du requérant pendant les épreuves concernées et les notes obtenues.
47 Troisièmement, s’agissant de l’argument relatif à la « situation générale de désorganisation dans laquelle se sont déroulés les tests [qui serait] attestée par la décision de l’EPSO de changer le gestionnaire des procédures techniques », le requérant produit un communiqué de presse de l’EPSO dans lequel il est question d’un changement de fournisseur technique et dans lequel l’EPSO se félicite, en substance, du nombre relativement faible de plaintes concernant la conduite d’un test ayant eu lieu le 14 juin 2024 dans le cadre d’un autre concours que celui dont il est question en l’espèce. En outre, le requérant produit un autre communiqué de presse de l’EPSO dans lequel il est indiqué qu’un autre concours que celui dont il est question en l’espèce a été annulé. À cet égard, force est de constater que le requérant ne fournit, dans son recours, aucune explication de nature à démontrer que ces documents seraient susceptibles d’étayer l’existence d’une « situation générale de désorganisation dans laquelle se sont déroulés les tests » ayant affecté le concours dont il est question en l’espèce. En outre, ces documents ne prouvent pas que cette prétendue irrégularité était de nature substantielle ni qu’elle était susceptible d’avoir faussé les résultats des épreuves, comme l’exige la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus. Le requérant ne fournit aucune explication, dans son recours, permettant de comprendre en quoi l’annulation d’un autre concours serait susceptible d’étayer son allégation.
48 La première branche du premier moyen doit donc être écartée.
– Sur la deuxième branche du premier moyen
49 Dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen, le requérant affirme, en se fondant sur des données recueillies sur le réseau social professionnel LinkedIn, que six candidats, dont les noms figuraient sur la liste de réserve, ne disposaient pas de l’expérience professionnelle requise par l’avis de concours.
50 Le requérant estime que, en inscrivant les noms de ces candidats sur la liste de réserve, le jury a violé l’avis de concours, le principe d’égalité de traitement, l’article 27 du statut et le principe de bonne administration.
51 La Commission conteste cette argumentation.
52 Selon une jurisprudence bien établie, le jury dispose, dans le cadre des dispositions du statut relatives aux procédures de concours, d’un large pouvoir d’appréciation des expériences professionnelles antérieures des candidats, tant en ce qui concerne leur nature et leur durée qu’en ce qui concerne le rapport plus ou moins étroit qu’elles peuvent présenter avec les exigences du poste à pourvoir (voir arrêt du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T-214/99, EU:T:2000:272, point 70 et jurisprudence citée ; arrêt du 9 mars 2022, Zardini/Commission, T-511/20, non publié, EU:T:2022:122, point 34).
53 Ainsi, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal doit se limiter à vérifier que, lors de l’examen des actes de candidature, le jury de concours n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation (voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 2017, PB/Commission, T-609/16, EU:T:2017:910, point 45, et du 7 septembre 2022, Rauff-Nisthar/Commission, T-341/21, non publié, EU:T:2022:516, point 53 et jurisprudence citée).
54 Selon la jurisprudence, une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle peut être aisément détectée à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice par l’administration de son large pouvoir d’appréciation. En conséquence, afin d’établir qu’une erreur manifeste a été commise dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’une décision, il est nécessaire de démontrer que les appréciations retenues dans la décision litigieuse ne sont pas plausibles (voir arrêt du 1er décembre 2021, Ruiz-Ruiz/Commission, T-293/20, non publié, EU:T:2021:845, point 60 et jurisprudence citée).
55 À cet égard, il incombe à la partie requérante d’apporter les éléments de preuve suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par le jury. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut toujours être admise comme étant vraie ou valable (voir arrêt du 7 septembre 2022, Rauff-Nisthar/Commission, T-341/21, non publié, EU:T:2022:516, point 54 et jurisprudence citée).
56 En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 4.3.5 de l’avis de concours, intitulé « Vérification des pièces justificatives et établissement des listes de réserve », les pièces justificatives pertinentes aux fins du concours étaient exclusivement celles qui étaient fournies par les candidats eux-mêmes afin d’étayer leur déclaration quant à l’expérience professionnelle antérieure, mentionnée dans leur candidature. Or, le requérant n’allègue pas que les six candidats en cause, auxquels il est fait référence au point 49 ci-dessus, n’avaient pas fourni de telles pièces.
57 En tout état de cause, les données que le requérant a recueillies sur le réseau social professionnel LinkedIn ne privent pas de plausibilité l’appréciation du jury selon laquelle les six candidats en question disposaient de l’expérience professionnelle nécessaire.
58 À titre liminaire, comme le fait valoir à juste titre la Commission, le Tribunal constate que les profils personnels LinkedIn de ces six candidats pourraient ne pas avoir été mis à jour régulièrement ou, en tout état de cause, complétés de manière exhaustive par les candidats en cause. Ainsi, il ne peut, par exemple, être exclu que certains candidats aient travaillé sur des sujets confidentiels en lien avec les secteurs de la défense ou de l’espace et qu’ils ne soient pas autorisés à faire état de ces éléments dans leur profil LinkedIn.
59 S’agissant, en particulier, du premier candidat cité, à savoir A, le requérant affirme, en s’appuyant sur le profil LinkedIn de celui-ci, qu’il disposait d’une expérience dans les installations spatiales « en aval et en amont » qui ne correspondait pas à l’expérience spécifique au niveau intergouvernemental, national ou européen qui était exigée par l’avis de concours et que son expérience professionnelle n’avait pas un « centre de gravité clair » dans le domaine de la défense ou de l’espace. À cet égard, il y a lieu de souligner que cette critique est subjective en ce sens qu’elle ne constitue pas la seule interprétation possible du profil LinkedIn du candidat en question. Le requérant n’explique, en outre, pas dans quelle mesure l’expérience de ce candidat, d’une part, ne correspondrait pas à l’expérience spécifique au niveau intergouvernemental, national ou européen exigée par l’avis de concours et, d’autre part, n’aurait pas un « centre de gravité clair » dans le domaine de la défense et de l’espace. Partant, en complément des considérations énoncées au point 58 ci-dessus, le Tribunal constate que l’argumentation du requérant ne prive pas de plausibilité l’appréciation du jury concernant la candidature de A.
60 S’agissant du deuxième candidat cité, à savoir B, le requérant affirme, en s’appuyant sur le profil LinkedIn de celui-ci, que son expérience dans le domaine de l’espace n’atteignait pas six ans et n’était pas, en tout état de cause, strictement liée aux domaines indiqués dans l’avis de concours, tels que précisés par le jury. À cet égard, il y a lieu de constater que cette critique est très générale et non circonstanciée. Le requérant ne détaille notamment pas le calcul lui permettant d’affirmer que l’expérience professionnelle du candidat était inférieure aux six années requises par l’avis de concours et quelles expériences n’auraient, selon lui, pas dû être prises en considération dans ce calcul. En tout état de cause, le Tribunal relève que les éléments du profil LinkedIn en question ne sont pas de nature à exclure des précisions additionnelles que pourrait fournir le candidat lors du concours, à la suite desquelles le jury de concours conclurait au respect des exigences figurant dans l’avis de concours. Partant, en complément des considérations énoncées au point 58 ci-dessus, le Tribunal constate que l’argumentation du requérant ne prive pas de plausibilité l’appréciation du jury concernant la candidature de B.
61 S’agissant du troisième candidat cité, à savoir C, le requérant affirme, en s’appuyant sur le profil LinkedIn de celui-ci, que ce dernier avait travaillé principalement dans le secteur privé et que son expérience n’atteignait pas les six années requises dans le secteur de la défense et de l’espace au niveau intergouvernemental, national ou européen. À cet égard, le Tribunal constate que la critique du requérant n’est pas suffisamment étayée, qu’elle procède d’une interprétation subjective des données qui figurent sur le profil LinkedIn du candidat et qu’elle n’est pas la seule interprétation possible et plausible de ces données. Partant, en complément des considérations énoncées au point 58 ci-dessus, il y a lieu de conclure que l’argumentation du requérant ne prive pas de plausibilité l’appréciation du jury concernant la candidature de C.
62 S’agissant du quatrième candidat cité, à savoir D, le requérant affirme, en s’appuyant sur le profil LinkedIn de celui-ci, que, si ce candidat disposait d’une expérience dans le domaine de l’espace, celle-ci semblait se limiter à un « appui administratif pour faciliter le travail du conseiller principal » et que son expérience au sein de la direction générale « Partenariats internationaux » de la Commission n’avait pas un « centre de gravité clair » dans le domaine de la défense et de l’espace. À cet égard, le Tribunal constate également que la critique du requérant n’est pas suffisamment étayée, qu’elle procède d’une interprétation subjective des données qui figurent sur le profil LinkedIn du candidat et qu’elle n’en est pas la seule interprétation possible, ni même la plus plausible. Partant, en complément des considérations énoncées au point 58 ci-dessus, le Tribunal constate que l’argumentation du requérant ne prive pas de plausibilité l’appréciation du jury concernant la candidature de D.
63 S’agissant du cinquième candidat cité, à savoir E, le requérant affirme, en s’appuyant sur le profil LinkedIn de celui-ci, qu’il semblait avoir travaillé pendant sept années dans des domaines, tels que le transport, qui ne répondaient pas aux exigences de l’avis de concours, telles qu’elles auraient été complétées par les orientations du jury, et que ses expériences professionnelles étaient « de nature auxiliaire » et donc non pertinentes. À cet égard, il y a lieu à nouveau de relever que le requérant ne précise pas dans quelle mesure chacune de ces expériences professionnelles n’était pas pertinente. De surcroît, le Tribunal considère que la présentation du parcours professionnel dans le profil LinkedIn de ce candidat n’est pas de nature à exclure des précisions additionnelles que celui-ci pourrait fournir lors du concours, à la suite desquelles le jury de concours conclurait au respect des exigences figurant dans l’avis de concours. Partant, en complément des considérations énoncées au point 58 ci-dessus, le Tribunal constate que l’argumentation du requérant ne prive pas de plausibilité l’appréciation du jury concernant la candidature de E.
64 S’agissant, enfin, de la sixième candidate citée, à savoir F, le requérant affirme, en s’appuyant sur le profil LinkedIn de celle-ci, qu’elle avait fait état d’une expérience dans le domaine du concours seulement entre mars 2017 et juillet 2022, et donc pour une période inférieure aux six années requises par l’avis de concours, et qu’elle s’était limitée à décrire des « fonctions de simple appui ». À cet égard, le Tribunal estime que le requérant ne démontre pas que la candidate en cause ne pouvait pas valablement faire valoir son expérience professionnelle acquise avant le poste occupé à partir de mars 2017. En outre, s’agissant de la description exacte des postes occupés, l’argumentation du requérant est hypothétique, dès lors que la présentation très générique des fonctions exercées dans le profil en question ne permet pas d’exclure que la candidate ait fourni, dans sa candidature, une description plus détaillée des fonctions qu’elle avait occupées et que cette candidature ait ainsi rempli les exigences du concours. Partant, en complément des considérations énoncées au point 58 ci-dessus, le Tribunal constate que l’argumentation du requérant ne prive pas de plausibilité l’appréciation du jury concernant la candidature de F.
65 Dans ces circonstances, il n’est pas possible de conclure, à partir des profils LinkedIn mentionnés dans le recours, qui n’ont pas été établis aux fins du concours, qui sont nécessairement génériques et qui ne sont pas censés développer et démontrer, de façon spécifique et circonstanciée, le respect des exigences du concours, que le requérant est parvenu à fournir des indices probants susceptibles de remettre en cause les appréciations du jury quant à l’éligibilité des lauréats en cause.
66 Partant, l’argumentation développée par le requérant ne prive pas de plausibilité l’appréciation du jury selon laquelle, d’une part, les candidatures en cause remplissaient les critères d’éligibilité fixés par l’avis de concours et, d’autre part, les noms des candidats pouvaient ainsi être inscrits sur la liste de réserve.
67 Il découle de l’ensemble de ce qui précède que la deuxième branche du premier moyen doit être écartée.
– Sur la troisième branche du premier moyen
68 Le requérant affirme que, « selon des informations ayant circulé entre candidats », un autre candidat, dont le nom figurerait également sur la liste de réserve, avait été transféré du groupe de fonctions AD 9 au groupe de fonctions AD 7 (domaine de l’espace), « à un stade très avancé de la procédure ».
69 Partant, le requérant estime, en substance, que le jury a violé l’avis de concours, le principe d’égalité de traitement, l’article 27 du statut et le principe de bonne administration.
70 La Commission conteste cette argumentation.
71 Cette argumentation du requérant manque en fait. En effet, en vertu du point 4.3.2 de l’avis de concours, intitulé « Vérification du respect des conditions d’admission », si le jury estime qu’un candidat au grade AD 9 ne remplit pas les conditions d’admission à ce grade, il peut reclasser sa candidature au grade AD 7 dans le même domaine. Or, comme le démontre la Commission en fournissant la lettre, datée du 21 décembre 2022, informant ledit candidat de son transfert au grade AD 7 du concours, ce candidat n’a pas été transféré « à un stade avancé du concours », mais en décembre 2022, à savoir lors de l’étape du concours relative à la vérification du respect des conditions d’admission. En effet, c’est précisément à cette période que les candidats ont été informés par l’EPSO du fait que leur candidature remplissait ou non les critères fixés par l’avis de concours, comme l’atteste la date à laquelle le requérant a lui-même été informé de cet élément, à savoir le 21 décembre 2022.
72 La troisième branche du premier moyen doit donc être rejetée et, partant, le premier moyen dans sa totalité.
Sur le deuxième moyen, tiré du non-respect des mesures organisationnelles et de la violation de l’article 3, premier alinéa, de l’annexe III du statut
73 Dans le cadre du deuxième moyen, le requérant allègue une violation, d’une part, du principe d’égalité de traitement en raison de l’absence de mise en œuvre de mesures organisationnelles, telles que celles qui figurent dans l’arrêt du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission (F-127/11, EU:F:2014:14, points 26 et 71), qui permettent, selon le requérant, de garantir la stabilité du jury et, d’autre part, de l’article 3, premier alinéa, de l’annexe III du statut, en raison du nombre de vice-présidents du jury qui serait en contradiction avec la nomination d’un président unique prévue par cette disposition.
74 En particulier, le requérant affirme que ni le président du jury ni aucun des quatre vice-présidents n’étaient présents durant les épreuves orales qu’il a passées et que le nombre de vice-présidents, à savoir quatre, était anormal et injustifié par rapport au nombre de candidats, ce qui a eu, selon lui, un impact négatif sur l’uniformité de l’évaluation ainsi que « sur la fonction d’observation du président » qui jouerait un rôle fondamental dans l’organisation pour garantir l’objectivité et la cohérence de l’évaluation des candidats.
75 Le requérant ajoute qu’il n’« est pas non plus certain » que le jury ait mis en œuvre les autres mesures figurant dans l’arrêt du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission (F-127/11, EU:F:2014:14), à savoir, premièrement, la tenue de réunions tous les deux ou trois jours, chaque fois que les notes attribuées aux candidats étaient examinées en commun, afin d’évaluer les compétences des candidats interrogés pendant ce laps de temps et lors de la vérification de la cohérence des appréciations portées sur les candidats à la suite de l’ensemble des épreuves, deuxièmement, l’utilisation de tests préstructurés, qui suivent une méthodologie préétablie et utilisent des indicateurs de performance prédéfinis, troisièmement, la participation du président du jury à ses travaux durant les premières minutes de chaque épreuve et, quatrièmement, la réalisation d’études et d’analyses pour vérifier la cohérence des appréciations faites par les membres du jury.
76 La Commission soulève une fin de non-recevoir, tirée de l’absence de respect de la règle de concordance entre la réclamation et la requête, à l’encontre de ce moyen.
77 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 91, paragraphe 2, du statut prévoit que, en principe, un recours devant le juge de l’Union, introduit par un fonctionnaire, n’est recevable que si ce fonctionnaire a préalablement saisi l’AIPN d’une réclamation, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut.
78 Toutefois, une réclamation dirigée contre une décision d’un jury de concours paraît dépourvue de sens, l’institution concernée n’ayant pas le pouvoir d’annuler ou de modifier les décisions d’un jury de concours et, dès lors, la voie de droit dont disposent les intéressés à l’égard de pareille décision consiste normalement en une saisine directe du juge de l’Union (voir ordonnance du 26 septembre 2019, Barata/Parlement, C-71/19 P, non publiée, EU:C:2019:793, point 81 et jurisprudence citée).
79 Dans une telle hypothèse, l’introduction d’une réclamation par l’intéressé, avant la saisine du juge de l’Union, n’est qu’une simple faculté (voir ordonnance du 26 septembre 2019, Barata/Parlement, C-71/19 P, non publiée, EU:C:2019:793, point 81 et jurisprudence citée).
80 Cependant, lorsqu’un intéressé à l’égard d’une décision d’un jury de concours, au lieu de saisir directement le juge de l’Union, invoque les dispositions statutaires pour s’adresser, sous forme d’une réclamation administrative, à l’AIPN, la recevabilité du recours introduit ultérieurement dépendra du respect par l’intéressé de l’ensemble des contraintes procédurales qui s’attachent à la voie de la réclamation préalable (voir arrêt du 3 décembre 2015, Cuallado Martorell/Commission, T-506/12 P, EU:T:2015:931, point 62 et jurisprudence citée).
81 À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que la règle de concordance entre la réclamation et la requête subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’AIPN ait été mise en mesure de connaître d’une manière suffisamment précise les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée (voir arrêt du 9 juin 2021, Hill Mansilla/Commission, T-575/19, non publié, EU:T:2021:324, point 50 et jurisprudence citée).
82 Il s’ensuit que, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge de l’Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ceux-ci peuvent être développés, devant le juge de l’Union, par la présentation de moyens et d’arguments ne figurant pas nécessairement dans ladite réclamation, mais s’y rattachant étroitement (voir arrêt du 9 juin 2021, Hill Mansilla/Commission, T-575/19, non publié, EU:T:2021:324, point 51 et jurisprudence citée).
83 En l’espèce, dans la réclamation, le requérant s’est limité, d’une part, à critiquer, premièrement, l’absence de transmission des noms des lauréats qui n’apparaissaient pas sur la liste de réserve, deuxièmement, l’éligibilité de certains des lauréats, troisièmement, la circonstance que, selon lui, certains candidats ont été illégalement transférés du concours AD 9 au concours AD 7, quatrièmement, les problèmes techniques qu’il aurait prétendument rencontrés durant les épreuves et, cinquièmement, la notation qu’il avait reçue s’agissant de l’entretien lié au domaine du concours, et, d’autre part, à faire une demande d’accès à certains documents en lien avec le concours, notamment les évaluations relatives aux autres candidats, et à demander des précisions concernant l’erreur matérielle dont il est question au point 8 ci-dessus et concernant d’éventuelles autres erreurs qui auraient été commises dans le cadre de son évaluation.
84 Toutefois, force est de constater que, dans la réclamation, le requérant n’a soulevé aucune argumentation se rattachant étroitement, au sens de la jurisprudence citée au point 82 ci-dessus, d’une part, aux mesures organisationnelles qui figureraient dans l’arrêt du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission (F-127/11, EU:F:2014:14), et qui sont listées aux points 74 et 75 ci-dessus et, d’autre part, à l’article 3, premier alinéa, de l’annexe III du statut.
85 En effet, la réclamation ne contient aucun élément explicite et précis permettant d’interpréter celle-ci, même dans un esprit d’ouverture, comme visant plus largement la manière dont le jury était composé ou organisé. En l’absence de tels éléments, l’exigence d’un rattachement étroit du moyen et des arguments figurant pour la première fois dans la requête à des moyens ou à des arguments figurant dans la réclamation n’est pas remplie (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 13 novembre 2024, WS/EUIPO, T-221/23, non publié, EU:T:2024:820, point 52).
86 Cette conclusion est confirmée par le fait que la Commission n’a pas développé, dans la décision de rejet de la réclamation, la moindre argumentation en lien avec les problématiques soulevées dans le présent moyen, ce qui indique qu’elle était dans l’impossibilité de comprendre que de telles problématiques figuraient dans la réclamation.
87 Il convient donc de conclure que la règle de concordance n’a pas été respectée en l’espèce.
88 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments soulevés par le requérant dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure.
89 Premièrement, en s’appuyant sur l’arrêt du 1er juillet 2010, Mandt/Parlement (F-45/07, EU:F:2010:72, points 119 et 120), le requérant soutient, en substance, que la règle de concordance ne saurait intervenir qu’au seul cas où le recours contentieux modifie l’objet de la réclamation ou sa cause, cette dernière notion de « cause » étant à interpréter au sens large, et que, suivant une telle interprétation, et s’agissant des conclusions en annulation, il convient d’entendre par « cause du litige » la contestation par la partie requérante de la légalité interne de l’acte attaqué ou, alternativement, de sa légalité externe. En conséquence, il n’y aurait, en principe, modification de la cause du litige et, partant, irrecevabilité pour non-respect de la règle de concordance que si la partie requérante, critiquant dans sa réclamation la seule validité formelle de l’acte lui faisant grief, y compris ses aspects procéduraux, soulève dans la requête des moyens au fond, ou dans l’hypothèse inverse où la partie requérante, après avoir uniquement contesté dans sa réclamation la légalité au fond de l’acte lui faisant grief, introduit une requête contenant des moyens relatifs à la validité formelle de celui-ci, y compris ses aspects procéduraux. Or, le requérant estime que ce n’est pas le cas en l’espèce, qu’il n’y a pas eu de modification de la cause du litige, que tant la légalité interne que la légalité externe de la décision du 29 février 2024 ont été contestées dans la réclamation, puis dans le recours, et que le présent moyen n’est donc pas irrecevable.
90 Le requérant ajoute qu’une interprétation souple de l’exigence relative à la concordance entre la réclamation et le recours s’impose dans la mesure où elle permet le respect du principe de protection juridictionnelle effective, en allégeant autant que possible les contraintes que cette règle impose à la partie requérante en ce qui concerne les moyens et les arguments que son avocat peut développer dans la requête.
91 Enfin, le requérant indique qu’il doute que la procédure précontentieuse soit l’occasion d’une recherche active et concrète d’un règlement amiable des différends, alors que, dans la plupart des cas, les réclamations sont rejetées ou ne sont pas traitées dans un délai de quatre mois. Il soutient, en outre, que le règlement extrajudiciaire des litiges, bien que souhaitable, n’est pas un droit fondamental. Il ne saurait justifier une limitation radicale des possibilités de contester une décision avec des arguments nouveaux.
92 Cette argumentation doit être écartée. En effet, il suffit de constater que, dans l’arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki (T-476/11 P, EU:T:2013:557, points 75, 79 et 80), en réponse à un argument selon lequel le Tribunal de la fonction publique avait appliqué la règle de concordance entre la requête et la réclamation en conformité avec la jurisprudence établie par l’arrêt du 1er juillet 2010, Mandt/Parlement (F-45/07, EU:F:2010:72), le Tribunal a jugé que le Tribunal de la fonction publique, en se fondant sur la seule circonstance qu’un moyen vise à contester la légalité interne ou, alternativement, la légalité externe d’un acte attaqué, pour apprécier si des chefs de contestation reposent sur la même cause que celle sur laquelle reposent ceux invoqués dans la réclamation, était allé à l’encontre de la finalité poursuivie par l’article 91, paragraphe 2, du statut. Les notions de légalité interne et de légalité externe sont en effet trop larges et abstraites, au regard de l’objet précis du chef de contestation en cause, pour assurer qu’un tel rattachement puisse exister entre des moyens relevant exclusivement de l’une ou de l’autre de ces notions (voir arrêt du 31 janvier 2018, Gyarmathy/FRA, T-196/15 P, non publié, EU:T:2018:47, point 86 et jurisprudence citée).
93 En outre, la mise en œuvre de la règle de concordance entre la requête et la réclamation ainsi que son contrôle par le juge de l’Union doivent garantir l’entier respect, simultanément, du principe de protection juridictionnelle effective, lequel constitue un principe général du droit de l’Union, exprimé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, afin que l’intéressé puisse être en mesure de contester valablement une décision de l’AIPN lui faisant grief, mais également du principe de sécurité juridique, afin que l’AIPN soit en mesure de connaître, dès le stade de la réclamation, les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée (arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 82).
94 S’il est vrai que la réclamation doit être interprétée dans un esprit d’ouverture, elle doit toutefois comporter des éléments à la fois précis et explicites se rattachant étroitement aux arguments soulevés ensuite dans le recours, conformément à la jurisprudence citée au point 85 ci-dessus, ce qui n’est pas le cas s’agissant de l’argumentation développée dans le présent moyen.
95 Deuxièmement, le requérant soutient, en substance, qu’il ne pouvait en aucun cas soulever le présent moyen dans la réclamation dans la mesure où ce n’est qu’au stade de la décision de rejet de la réclamation qu’il a pu prendre connaissance des dysfonctionnements allégués, qu’il lui était impossible d’identifier précisément, au stade de la réclamation, si les règles procédurales avaient été ou non respectées et qu’il « ne disposait d’aucun document sur l’évolution de la procédure ».
96 Cet argument doit être écarté, car il manque en fait. En effet, rien ne s’opposait à ce que le requérant formule les critiques qui sont exposées dans le présent moyen dans la réclamation. Ainsi, l’argument tiré de l’absence du président ou du vice-président du jury aurait pu être invoqué au stade de la réclamation. Il en va de même s’agissant de l’argument tiré de la violation de l’article 3, premier alinéa, de l’annexe III du statut. Quant aux autres arguments tirés de l’arrêt du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission (F-127/11, EU:F:2014:14), la décision de rejet de la réclamation ne fournit aucun élément permettant de conclure que les mesures organisationnelles listées au point 75 ci-dessus n’avaient pas été mises en place en l’espèce et le requérant n’en fournit pas davantage, ce qui indique que son argumentation est purement spéculative.
97 Troisièmement, le requérant énonce que la violation du principe d’égalité de traitement, qui est soulevée dans le présent moyen, a été évoquée dans la réclamation dans la mesure où il y est mentionné que le jury a commis des erreurs dans l’évaluation de l’éligibilité de certains candidats dont les noms figuraient sur la liste de réserve.
98 Cet argument doit être rejeté. L’argument tiré d’erreurs manifestes d’appréciation portant sur les curriculum vitae de certains candidats lors de la vérification de l’éligibilité des candidats ne saurait être considéré comme étant rattaché étroitement, au sens de la jurisprudence citée au point 82 ci-dessus, aux critiques qui sont développées dans le présent moyen et qui portent sur la composition du jury et sa coordination interne lors des épreuves du concours. Force est d’ailleurs de constater, à la lecture de la décision de rejet de la réclamation, que la Commission n’a pas répondu à de telles critiques dans la mesure où elle ne pouvait comprendre, à la lecture de la réclamation, qu’elle devait répondre à ce type de critiques.
99 Quatrièmement, le requérant affirme que la règle de concordance ne figure pas « dans les différents règlements de procédure » du Tribunal, ce qui plaide en faveur d’une application souple de ladite règle. En particulier, le requérant fait valoir que la circonstance que l’AIPN ne figure pas dans les entités listées à l’article 58 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, qui régit le mécanisme d’admission des pourvois, prouve que cette entité, qui fait partie intégrante de l’administration, ne saurait être assimilée à une chambre de recours indépendante. Le requérant ajoute que la règle de concordance ne serait pas applicable en l’espèce, puisque celle-ci doit rester l’apanage d’organes juridictionnels ou quasi juridictionnels, ce qui n’est pas le cas de l’AIPN.
100 Cette argumentation doit être rejetée, dans la mesure où, même si elle est d’origine jurisprudentielle, la règle de la concordance entre les moyens soulevés lors de la procédure précontentieuse et ceux soulevés dans la requête trouve son fondement dans l’article 91, paragraphe 1, du statut, auquel le requérant est soumis (voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2014, Cerafogli/BCE, F-26/12, EU:F:2014:218, point 38). En tout état de cause, concernant, en particulier, l’argument selon lequel l’AIPN n’est pas visée à l’article 58 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, il suffit de relever que les finalités, d’une part, de cet article et, d’autre part, de la règle de concordance sont foncièrement différentes, dans la mesure où cette dernière ne vise pas l’admission des recours ou des pourvois en tant que telle, mais la préservation de la possibilité d’un règlement à l’amiable durant la phase précontentieuse.
101 Il découle de l’ensemble de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
102 Le requérant reproche à la Commission une absence totale de motivation de la décision du 29 février 2024.
103 Il allègue, en particulier, que la Commission n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles sa note a été augmentée d’un point supplémentaire à la suite de sa demande de réexamen. Selon le requérant, il était essentiel, en outre, de l’informer des conditions dans lesquelles cette révision de la notation a eu lieu et, surtout, des irrégularités constatées afin de vérifier en particulier le bon respect du principe d’égalité de traitement. Le requérant fait valoir que, s’il est vrai que, dans les concours comportant un grand nombre de candidats, la seule obtention des notes constitue une motivation suffisante, cet argument doit être rejeté lorsqu’un réexamen ou une réclamation ont été introduits, dans la mesure où le nombre de candidats est plus limité.
104 Le requérant ajoute qu’il n’a pas été mis en mesure de connaître les « raisons pour lesquelles le jury était parvenu à la [décision du 29 février 2024], ni la méthode utilisée par celui-ci ».
105 Enfin, le requérant affirme que le défaut de motivation entraîne la violation du droit fondamental à l’égalité des parties à la procédure, qui découlerait de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, dont l’application aux institutions de l’Union serait désormais bien établie.
106 La Commission conteste cette argumentation.
107 Le Tribunal rappelle que l’obligation de motivation a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le juge de l’Union européenne et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte. Quant aux décisions prises par un jury de concours, ainsi que la Cour l’a jugé dans l’arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati (C-254/95 P, EU:C:1996:276), l’obligation de motivation doit être conciliée avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury en vertu de l’article 6 de l’annexe III du statut. Ce secret a été institué en vue de garantir l’indépendance des jurys de concours et l’objectivité de leurs travaux, en les mettant à l’abri de toutes ingérences et pressions extérieures, qu’elles proviennent de l’administration de l’Union elle-même, des candidats intéressés ou de tiers. Le respect de ce secret s’oppose dès lors tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels des jurys qu’à la révélation de tous éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats (voir arrêt du 22 septembre 2021, JR/Commission, T-435/20, EU:T:2021:608, points 46 et 50 et jurisprudence citée).
108 L’exigence de motivation des décisions d’un jury de concours doit, dans ces conditions, tenir compte de la nature des travaux en cause qui comportent, en général, au moins deux stades distincts, à savoir, en premier lieu, l’examen des candidatures pour faire le tri des candidats admis au concours et, en second lieu, l’examen des aptitudes des candidats à l’emploi à pourvoir, afin de dresser une liste de réserve (voir arrêt du 22 septembre 2021, JR/Commission, T-435/20, EU:T:2021:608, points 51 et 52 et jurisprudence citée).
109 Il ressort de cette même jurisprudence que le second stade des travaux du jury de concours est avant tout de nature comparative et, de ce fait, couvert par le secret inhérent à ces travaux. Ainsi, il a été jugé que les critères de correction adoptés par le jury préalablement aux épreuves faisaient partie intégrante des appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury sur les mérites respectifs des candidats. Ces critères sont donc couverts par le secret des délibérations au même titre que les appréciations du jury. Les appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury sont reflétées par les notes que ce dernier attribue aux candidats. Celles-ci sont l’expression des jugements de valeur portés sur chacun d’eux. Compte tenu du secret qui doit entourer les travaux du jury, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury (voir arrêt du 22 septembre 2021, JR/Commission, T-435/20, EU:T:2021:608, points 54 à 57 et jurisprudence citée).
110 Il a également été jugé qu’une telle motivation consistant à communiquer les notes obtenues aux différentes épreuves ne lèse pas les droits des candidats. Elle leur permet de connaître le jugement de valeur qui a été porté sur leurs prestations et de vérifier, le cas échéant, qu’ils n’ont effectivement pas obtenu le nombre de points requis par l’avis de concours pour être admis à certaines épreuves ou à l’ensemble des épreuves (arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95 P, EU:C:1996:276, point 32).
111 Enfin, s’agissant de l’appréciation portée par le jury sur les aptitudes des candidats lors de l’épreuve, il est admis que, eu égard à son large pouvoir d’appréciation, le jury ne saurait être tenu, en motivant l’échec d’un candidat à une épreuve, de préciser les réponses du candidat qui ont été jugées insuffisantes ou d’expliquer pourquoi ces réponses ont été jugées insuffisantes. Un tel degré de motivation n’est pas nécessaire pour permettre au juge d’exercer son contrôle juridictionnel et, par conséquent, pour permettre au candidat d’apprécier l’opportunité de l’introduction d’une réclamation ou, le cas échéant, d’un recours (voir arrêt du 6 octobre 2021, NZ/Commission, T-668/20, non publié, EU:T:2021:667, points 63 et 64 et jurisprudence citée).
112 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de vérifier si, en l’espèce, la décision du 29 février 2024 est suffisamment motivée.
113 Il y a lieu de relever d’emblée que la décision du 29 février 2024 relève du second stade des travaux du jury, qui, conformément à la jurisprudence rappelée au point 109 ci-dessus, est couvert par le secret inhérent à ces travaux. Ainsi, eu égard à la jurisprudence citée aux points 109 à 111 ci-dessus, le jury n’était tenu ni de préciser les réponses du requérant qui ont été jugées insuffisantes ou d’expliquer pourquoi ces réponses ont été jugées insuffisantes, ni de lui communiquer une grille des critères de notation.
114 La décision du 29 février 2024 était, de surcroît, accompagnée d’un passeport de compétences, lequel indique que le requérant a obtenu, au total, 111 points, donc une note inférieure de 2 points au seuil minimal qui figurait dans la décision du 20 novembre 2023, à savoir 113 points.
115 Ce passeport de compétences contient également le nombre de points obtenus par le requérant pour chaque compétence générale évaluée ainsi que les commentaires généraux du jury sur chacune de ces compétences. Plus précisément, la prestation du requérant a été jugée « forte » pour la compétence « analyse et résolution de problèmes », celui-ci ayant obtenu 7 points sur 10 ; « forte » pour la compétence « communication », celui-ci ayant obtenu 7 points sur 10 ; « forte » pour la compétence « qualité et résultats », celui-ci ayant obtenu 7 points sur 10 ; « bonne » pour la compétence « apprentissage et développement », celui-ci ayant obtenu 6 points sur 10 ; « forte » pour la compétence « hiérarchisation des priorités et organisation », celui-ci ayant obtenu 7 points sur 10 ; « forte » pour la compétence « résilience », celui-ci ayant obtenu 7 points sur 10 ; « bonne » pour la compétence « travail d’équipe », celui-ci ayant obtenu 6 points sur 10, et « bonne » pour la compétence « capacités d’encadrement », celui-ci ayant obtenu 6 points sur 10.
116 En sus du nombre de points et des commentaires généraux du jury, les rubriques consacrées aux compétences générales précisent également les aspects de chacune de ces compétences que ce jury a entendu évaluer. À titre d’exemple, pour la compétence générale « analyse et résolution de problèmes », le passeport de compétences mentionne ce qui suit :
« Les aspects suivants ont été évalués : compréhension des informations disponibles[,] évaluation critique des informations provenant de différentes sources[,] identification des différentes options et anticipation de leurs implications potentielles[,] proposition de solutions créatives et pratiques aux problèmes rencontrés […] »
117 En outre, ce passeport de compétences contient le nombre de points obtenus par le requérant pour l’entretien relatif au domaine et pour l’épreuve écrite relative au domaine ainsi que les commentaires généraux du jury sur chacune de ces deux épreuves. Plus précisément, la prestation du requérant a été jugée « satisfaisante » pour l’entretien relatif au domaine, celui-ci ayant obtenu 31 points sur 50, et « satisfaisante » pour l’épreuve écrite relative au domaine, celui-ci ayant obtenu 27 points sur 50. C’est à l’égard de cette dernière épreuve que, dans le cadre de la décision du 29 février 2024, le jury a augmenté la note totale du requérant d’un point additionnel, de sorte que le requérant a été informé de l’élément des épreuves qui a justifié une augmentation de sa note après réexamen.
118 Il ressort de ce qui précède que, conformément aux exigences rappelées au point 109 ci-dessus, le jury a fourni au requérant les notes obtenues pour chacune des compétences évaluées, l’entretien relatif au domaine et l’épreuve écrite relative au domaine. En outre, il lui a communiqué un passeport de compétences contenant une appréciation générale de ses compétences et de sa prestation s’agissant de l’entretien relatif au domaine et de l’épreuve écrite relative au domaine ainsi que les critères au regard desquels ces compétences et épreuves concernant le domaine ont été évaluées. Ce faisant, le requérant a pu comprendre, à suffisance de droit, la raison pour laquelle son nom n’a pas été inclus sur la liste de réserve du concours. La Commission n’a donc pas violé son obligation de motivation, laquelle figure à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux.
119 Le reste de l’argumentation développée par le requérant ne remet pas en cause ce constat.
120 Ainsi, premièrement, il n’appartenait pas au jury d’expliquer les « raisons pour lesquelles [il] était parvenu à la décision du 29 février 2024 et la méthode utilisée par celui-ci » et, en particulier, les raisons pour lesquelles un point avait été ajouté à sa note relative à l’épreuve écrite relative au domaine. En effet, il découle de la jurisprudence citée au point 109 ci-dessus qu’il suffisait à la Commission de communiquer au requérant la note globale obtenue pour cette épreuve.
121 Deuxièmement, c’est à tort que le requérant allègue que la seule obtention des notes ne constitue pas une motivation suffisante lorsqu’un réexamen ou une réclamation ont été introduits (voir ordonnance du 12 décembre 2024, EH/Commission, T-322/24, non publiée, EU:T:2024:899, points 1 et 24 à 43 et jurisprudence citée).
122 Quant à l’argument du requérant tiré de la violation du droit fondamental à l’égalité des parties à la procédure, il ne peut pas prospérer, dans la mesure où il est fondé sur un prétendu défaut de motivation, qui a été exclu en l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2025, Zardini/Commission, T-9/24, non publié, EU:T:2025:496, point 128).
123 Le troisième moyen doit donc être rejeté et, partant, le recours dans sa totalité.
Sur les dépens
124 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) HH est condamné aux dépens.
|
Svenningsen |
Laitenberger |
Stancu |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 novembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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