CJUE, n° T-34/25, Arrêt du Tribunal, Centex SpA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 12 novembre 2025
CJUE, Demande (JO) 22 janvier 2025
>
CJUE, Arrêt 12 novembre 2025
>
CJUE, Arrêt (sommaire) 12 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation de l'article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001

    La cour a estimé que l'EUIPO a le pouvoir d'apprécier la recevabilité des preuves tardivement produites et a jugé que ces éléments étaient pertinents pour l'issue de l'affaire.

  • Rejeté
    Violation de l'article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001

    La cour a confirmé que la chambre de recours avait correctement évalué les éléments de preuve et avait conclu à un usage sérieux de la marque antérieure.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'usage sérieux de la marque antérieure

    La cour a jugé que les éléments de preuve fournis démontraient un usage sérieux de la marque antérieure pour certains produits.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 12 nov. 2025, T-34/25
Numéro(s) : T-34/25
Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 12 novembre 2025.#Centex SpA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative OWN – Marque nationale verbale antérieure my own – Motifs relatifs de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours – Article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 – Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure – Article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001.#Affaire T-34/25.
Date de dépôt : 22 janvier 2025
Précédents jurisprudentiels : 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310
13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162
13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 43, et du 2 juin 2021, MONTANA, T-854/19, EU:T:2021:309
22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa ( PAM PLUVIAL ), T-364/05, EU:T:2007:96
8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba ( VITAFRUIT ), T-203/02, EU:T:2004:225
Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145
arrêts du 8 juillet 2004, HIPOVITON, T-334/01, EU:T:2004:223, point 36, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225
CARE TO CARE ), T-68/13
KWS Saat/OHMI, C-447/02 P, EU:C:2004:649
Muschaweck/EUIPO – Conze ( UM ), T-293/21, EU:T:2022:345
VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225
Walzer Traum ), T-355/09
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Solution : Recours en annulation
Dispositif : Décision confirmée
Identifiant CELEX : 62025TJ0034
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2025:1019
Lire la décision sur le site de la juridiction
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJUE, n° T-34/25, Arrêt du Tribunal, Centex SpA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 12 novembre 2025