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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 12 nov. 2025, T-34/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-34/25 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 12 novembre 2025.#Centex SpA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative OWN – Marque nationale verbale antérieure my own – Motifs relatifs de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours – Article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 – Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure – Article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001.#Affaire T-34/25. | |
| Date de dépôt : | 22 janvier 2025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0034 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1019 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | De Baere |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
12 novembre 2025
(*) Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative OWN – Marque nationale verbale antérieure my own – Motifs relatifs de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours – Article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 – Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure – Article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T-34/25,
Centex SpA, établie à Gandino (Italie), représentée par Me B. Cartella, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. R. Raponi, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Adler Modemärkte GmbH, établie à Haibach (Allemagne),
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. G. De Baere (rapporteur), faisant fonction de président, D. Petrlík et K. Kecsmár, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Centex SpA, demande l’annulation et la réformation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 novembre 2024 (affaire R 541/2024–5 (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 1er février 2022, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait des produits relevant de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à divers vêtements et articles d’habillement.
4 Le 10 mai 2022, le prédécesseur en droit d’Adler Modemärkte GmbH a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque allemande verbale antérieure my own, désignant, notamment, les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements de dessus et sous-vêtements pour hommes, femmes et enfants, y compris tissés et tricotés, en fourrure, en cuir et en imitation du cuir ; ceintures ; vêtements de sport et de bain, peignoirs de bain, chemises, chemisiers, vêtements de nuit, bas ; articles de corsetterie, à savoir corsets, corselets, gaines [sous-vêtements], jarretelles, ainsi que soutiens-gorge ; chapellerie, cravates ; foulards, châles, fichus, pochettes (habillement), pantoufles, chaussures ».
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 À la suite de la demande formulée par la requérante, l’EUIPO a invité Adler Modemärkte à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.
8 Le 16 janvier 2024, la division d’opposition a rejeté l’opposition, constatant que l’usage sérieux de la marque antérieure n’avait pas été démontré.
9 Le 12 mars 2024, la titulaire de la marque antérieure a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a partiellement accueilli le recours au motif que, contrairement à ce qui avait été constaté par la division d’opposition, la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure avait été apportée pour les « vêtements de dessus pour femmes » relevant de la classe 25. Elle a renvoyé l’affaire devant la division d’opposition afin qu’elle procède à un nouvel examen de l’opposition pour ces produits.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– confirmer la décision de la division d’opposition et déclarer l’absence de preuve d’usage sérieux de la marque antérieure ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant ce dernier.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
13 La requérante invoque deux moyens, tirés, en substance, le premier, d’une violation de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), et, le second, d’une violation de l’article 47, paragraphes 2 et 3, dudit règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625
14 La requérante conteste la recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours par la titulaire de la marque antérieure. Elle soutient, en substance, que ces éléments ne sont pas susceptibles d’étayer ou de compléter les éléments déjà produits devant la division d’opposition. En particulier, elle fait valoir que l’usage de la marque antérieure devrait être démontré dès la première phase de la procédure, devant cette division. Or, selon la requérante, certains des documents produits pour la première fois devant la chambre de recours visent à dater cet usage, de sorte qu’il s’agirait d’éléments nouveaux ne pouvant pas être admis au stade du recours. Ainsi, cette chambre n’aurait pas suffisamment pris en considération les spécificités de la procédure relative à la preuve de l’usage d’une marque. La requérante ajoute que les éléments en cause existaient déjà à la date de la procédure devant la division d’opposition et que la titulaire de la marque antérieure aurait été en mesure de les produire à ce stade. Enfin, selon elle, ces éléments ne démontrent ni la vente de produits ni la présence d’une telle marque sur le marché ni la connaissance de celle-ci par le public, ce qui les priverait de toute pertinence.
15 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
16 Aux termes de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, l’EUIPO « peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile ».
17 Il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du même règlement et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits [arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 42, et du 2 juin 2021, Franz Schröder/EUIPO – RDS Design (MONTANA), T-854/19, EU:T:2021:309, point 24].
18 En revanche, il ressort de manière tout aussi certaine du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 qu’une telle invocation ou production tardive de faits et de preuves n’est pas de nature à conférer à la partie qui y procède un droit inconditionnel à ce que de tels faits ou preuves soient pris en considération par l’EUIPO. En précisant que ce dernier « peut » décider de ne pas tenir compte de telles preuves, cette disposition l’investit en effet d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 43, et du 2 juin 2021, MONTANA, T-854/19, EU:T:2021:309, point 25).
19 S’agissant de l’exercice du pouvoir d’appréciation de la chambre de recours, aux fins de la prise en compte éventuelle des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle, il ressort de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 que, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, ladite chambre peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou ces preuves, d’une part, semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire et, d’autre part, n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier, lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
20 En l’espèce, la chambre de recours a relevé que la titulaire de la marque antérieure avait produit certains éléments de preuve pour la première fois devant elle. Elle a considéré, d’une part, que ces éléments étaient, à première vue, pertinents pour l’issue du recours et, d’autre part, qu’ils visaient à compléter les documents déjà présentés devant la division d’opposition et à contester les conclusions de cette dernière. Dans ces conditions, elle a estimé que lesdits éléments étaient recevables.
21 Les éléments en cause consistent en trois compilations de captures d’écran d’archives du site Internet de la titulaire de la marque antérieure (ci-après, respectivement, les « document 17 », « document 18 » et « document 19 »).
22 À cet égard, à titre liminaire, il convient de relever que le document 17 comprend uniquement des captures d’écran déjà produites par la titulaire de la marque antérieure dans ses écritures devant la division d’opposition. Partant, celui-ci ne saurait être considéré comme un élément produit pour la première fois devant la chambre de recours.
23 Quant aux documents 18 et 19, d’une part, ces captures d’écran d’archives du site Internet de la titulaire de la marque antérieure sont datées, pour l’essentiel, de la période pertinente, et font état de la mise en vente, par le biais de ce site Internet, de nombreux vêtements sous cette marque. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la requérante, elles doivent être considérés comme, à première vue, pertinentes pour l’issue du présent litige, en ce qu’elles sont susceptibles de démontrer, notamment, un usage de la marque vers l’extérieur et en lien avec les produits qu’elle vise. En outre, comme cela a été relevé par la requérante elle-même, de tels éléments apportent des informations quant aux dates de cet usage.
24 D’autre part, quant à la question de savoir si les documents 18 et 19 peuvent compléter les éléments déjà produits en temps utile, il convient de rappeler qu’une preuve complémentaire est celle qui se caractérise par un lien avec d’autres preuves déjà présentées au préalable dans le délai imparti et qui vient s’ajouter à ces dernières preuves [voir, en ce sens, arrêts du 14 mai 2019, Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol et CAFE DEL SOL), T-89/18 et T-90/18, non publié, EU:T:2019:331, point 42, et du 9 septembre 2020, Kludi/EUIPO – Adlon Brand (ADLON), T-144/19, non publié, EU:T:2020:404, point 56].
25 En l’espèce, les documents 18 et 19 visaient à démontrer des faits déjà invoqués devant la division d’opposition et ils ont la même nature que certains éléments ayant déjà été soumis devant ladite division. En effet, comme le soutient à juste titre l’EUIPO, la titulaire de la marque antérieure avait déjà produit des captures d’écran de son site Internet au stade de la procédure devant cette division.
26 Contrairement à ce que soutient la requérante, cette constatation est également valable s’agissant de la preuve relative à la durée de l’usage. En effet, comme le reconnaît la requérante elle-même, les captures d’écran contenues dans le document 17, qui avait été produit devant la division d’opposition, étaient datées. Partant, les documents 18 et 19, eux aussi datés, viennent uniquement compléter ce document. Ainsi, l’argument de la requérante selon lequel, en substance, les spécificités de la preuve de l’usage sérieux d’une marque antérieure nécessiteraient que la date de cet usage durant la période pertinente soit démontrée dès le premier stade de la procédure, à savoir devant la division d’opposition, doit être rejeté comme inopérant.
27 En outre, comme il a été relevé à juste titre par la chambre de recours, les documents 18 et 19 ont été déposés afin de contester les conclusions de la division d’opposition, tirées d’un manque de preuve de l’usage de la marque antérieure et, en particulier, de l’absence de preuve de l’usage datée de la période pertinente. Par conséquent, de tels éléments viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents ayant déjà été soumis en temps utile et visent à contester la conclusion de ladite division.
28 Enfin, pour autant que la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours n’aurait pas dû admettre les documents 18 et 19, puisque le titulaire de la marque antérieure aurait pu les fournir devant la division d’opposition, cet argument doit être rejeté. En effet, une éventuelle prise en compte d’éléments de preuve supplémentaires de l’usage, produits pour la première fois devant cette chambre, ne requiert pas nécessairement que l’intéressé se soit trouvé dans l’impossibilité de produire ces éléments devant la division d’opposition. Au contraire, l’interprétation prônée par la requérante de l’application de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 serait de nature à restreindre le pouvoir d’appréciation octroyé à ladite chambre en vertu de ces dispositions, tel qu’évoqué aux points 16 à 19 ci-dessus, et de nuire aux principes de sécurité juridique et de bonne administration justifiant ce pouvoir d’appréciation [voir, en ce sens, arrêts du 26 juillet 2023, Guma Holdings/EUIPO – XTB (XTRADE), T-67/22, non publié, EU:T:2023:436, point 33 et jurisprudence citée, et du 23 octobre 2024, Olvi/EUIPO – Koninklijke De Kuyper (FIZZ Cider), T-1132/23, non publié, EU:T:2024:726, point 28].
29 Au vu de ce qui précède, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans l’application de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 et, par conséquent, elle a correctement exercé son pouvoir d’appréciation, tel que prévu à l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. Il convient, dès lors, de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001
30 La requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a conclu que la titulaire de la marque antérieure avait fait un usage sérieux de cette dernière.
31 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
32 Aux termes de l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque antérieure de l’Union européenne qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant que, à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article 47, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 précise que le paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), de ce même règlement, étant précisé que l’usage sur le territoire de l’Union est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée.
33 Une telle requête a donc pour effet de faire peser sur l’opposant la charge de prouver l’usage sérieux de sa marque, ou l’existence de justes motifs pour le non-usage, sous peine du rejet de son opposition [voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T-364/05, EU:T:2007:96, point 37 et jurisprudence citée].
34 Aux fins de l’interprétation de la notion d’« usage sérieux », il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque de l’Union européenne consiste à limiter les conflits entre deux marques, à moins qu’il n’existe un juste motif économique à l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure découlant d’une fonction effective de celle-ci sur le marché. En revanche, les dispositions rappelées au point 32 ci-dessus ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2013, Reber/OHMI – Wedl & Hofmann (Walzer Traum), T-355/09, non publié, EU:T:2013:22, point 25 et jurisprudence citée].
35 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque [voir arrêt du 7 mai 2025, RTL Group Markenverwaltung/EUIPO – Örtl (RTL), T-1088/23, EU:T:2025:446, point 16 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43].
36 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [arrêts du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, point 40, et du 7 mai 2025, RTL, T-1088/23, EU:T:2025:446, point 19 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43].
37 En l’espèce, afin de démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure, la titulaire de cette dernière a produit, devant la division d’opposition :
– une déclaration sous serment de son directeur général, datée du 25 avril 2023 (ci-après la « déclaration sous serment »), et comprenant, notamment, un tableau prétendument tiré de son système de gestion des marchandises et reprenant les chiffres de vente pour les produits vendus sous ladite marque durant les années 2017 à 2023 (ci-après, le « tableau des ventes »), des exemples non datés d’étiquettes de produits portant cette marque , deux tableaux reprenant prétendument le nombre de catalogues publicitaires distribués pour les années 2017 et 2018 et des exemples de ces catalogues ;
– des captures d’écran de son site Internet, non datées, illustrant la commercialisation de vêtements portant le signe my own essentials ;
– des extraits de bulletins d’information distribués par courriel entre septembre 2017 et novembre 2018 (ci-après les « bulletins d’information ») ;
– des captures d’écran d’archives de son site Internet, illustrant la commercialisation de vêtements sous la marque antérieure, issues de la Wayback Machine ;
38 En outre, ainsi qu’il a été rappelé au point 21 ci-dessus, la titulaire de la marque antérieure a produit, devant la chambre de recours, les documents 17 à 19.
39 La chambre de recours a considéré que, pris ensemble, ces éléments démontraient un usage sérieux de la marque antérieure.
40 La requérante remet en cause l’appréciation de la chambre de recours quant à l’usage de la marque antérieure durant la période pertinente, l’importance de cet usage et le fait que cet usage ait été fait en lien avec les produits pour lesquels cette marque est enregistrée.
Sur la durée de l’usage
41 La requérante fait valoir que les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque antérieure ne sont pas datés, constituent des documents internes ou sont datés de manière manuscrite. Ainsi, la déclaration sous serment n’aurait aucune valeur probante pour dater l’usage de ladite marque, en ce qu’elle ne serait pas corroborée par d’autres éléments de preuve datés. Partant, il ne serait pas démontré que la présence de cette marque sur le marché ait été effective et constante dans le temps. Selon la requérante, la durée de l’usage aurait pu être démontrée par la production de documents datés tels que des factures ou la « documentation comptable » de la titulaire de la marque antérieure, lesquelles auraient apporté des données relatives au chiffre d’affaires, ou encore par des copies d’accords avec des entreprises de publicité.
42 À ce dernier égard, la requérante affirme que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, dans la mesure où la chambre de recours n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles la production de la déclaration sous serment, étayée par des captures d’écran du site Internet de la titulaire de la marque antérieure, a été jugée suffisante, alors même que d’autres documents datés auraient pu être produits.
43 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
44 À titre liminaire, à l’instar de la chambre de recours, il y a lieu de relever que, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement de la marque demandée, à savoir le 1er février 2022, la titulaire de la marque antérieure était tenue de prouver l’usage sérieux de celle-ci pour la période allant du 1er février 2017 au 31 janvier 2022 inclus.
45 La chambre de recours a relevé que la déclaration sous serment portait sur des chiffres de vente relatifs à la marque antérieure pour la période 2017/2022 et des chiffres relatifs à la publicité de ladite marque pour les années 2017 et 2018. Elle a ajouté, en substance, que cette déclaration était étayée par les documents 17 à 19, étant donné que les extraits de la Wayback Machine concernant le site Internet de la titulaire de cette marque relevaient de la même période. Partant, elle a considéré que la preuve de l’usage de la marque en question concernait au moins une partie substantielle de la période pertinente.
46 À cet égard, en ce qui concerne l’argument de la requérante tiré d’un défaut de motivation, évoqué au point 42 ci-dessus, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. L’obligation de motivation, ainsi consacrée, a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C-447/02 P, EU:C:2004:649, points 63 à 65 ; du 15 novembre 2011, Abbott Laboratories/OHMI (RESTORE), T-363/10, non publié, EU:T:2011:662, point 73, et du 23 janvier 2014, Novartis/OHMI (CARE TO CARE), T-68/13, non publié, EU:T:2014:29, point 27].
47 Quant à la motivation de la décision attaquée, il y a lieu de constater que la motivation résumée au point 45 ci-dessus, bien que succincte, est suffisante pour permettre à la requérante de comprendre en quoi les éléments de preuve datés produits par la titulaire de la marque antérieure, pris ensemble, étaient suffisants pour établir l’usage de cette dernière durant la période pertinente, bien que d’autres éléments de preuve auraient pu être fournis, et permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité.
48 Quant au fond, il convient de relever, tout d’abord, que c’est à juste titre que la chambre de recours a déduit, en substance, de la jurisprudence que, dans la mesure où la déclaration sous serment a été établie par le directeur général de la titulaire de la marque antérieure, celle-ci ne saurait présenter la même valeur probante qu’une déclaration provenant d’une personne tierce ou indépendante de celle-ci et que, dès lors, ladite déclaration à elle seule n’était pas suffisante et ne constituait qu’un indice nécessitant d’être corroboré par d’autres éléments de preuve [voir, en ce sens, arrêt du 1er septembre 2021, Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Vieta Audio (Vita), T-561/20, non publié, EU:T:2021:524, point 57 et jurisprudence citée].
49 Ensuite, il est vrai, ainsi que le fait valoir la requérante, qu’un certain nombre d’éléments de preuve ne sont pas datés ou sont datés de manière manuscrite. Toutefois, il suffit de constater que la conclusion de la chambre de recours quant à la durée de l’usage n’était pas fondée sur ces éléments, mais sur des éléments de preuve datés, en particulier les documents 17 à 19, dont la date peut être vérifiée par le biais de la WayBack Machine, à partir de laquelle ces archives du site Internet de la titulaire de la marque antérieure ont été extraites. En effet, il découle de ces éléments de preuve que les captures d’écran fournies sont celles de ce site Internet tel qu’il se présentait entre le 19 février 2017 et le 9 juillet 2022.
50 Or, les éléments de preuve datés en cause démontrent que divers articles vestimentaires ont été proposés sous la marque antérieure de manière constante tout au long de la période pertinente et corroborent donc les éléments figurant dans la déclaration sous serment quant à la durée de l’usage de cette marque. Partant, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours n’a pas fondé sa conclusion quant à la durée de l’usage sur un simple document interne, mais sur plusieurs éléments datés, lesquels établissent un usage de cette marque vers l’extérieur, à destination des consommateurs finals. Il importe donc peu que la titulaire de la marque antérieure n’ait pas produit d’autres éléments de preuve datés tels que de la « documentation comptable » ou des factures.
51 Enfin, et en tout état de cause, il ressort de la jurisprudence que les documents non datés peuvent, dans certains cas, être retenus pour établir l’usage d’une marque pour autant qu’ils permettent de confirmer des faits qui se déduiraient d’autres éléments de preuve [voir arrêt du 8 juin 2022, Muschaweck/EUIPO – Conze (UM), T-293/21, EU:T:2022:345, point 102 (non publié) et jurisprudence citée].
52 Ainsi, en l’espèce, les éléments de preuve non datés, ou datés de manière manuscrite, tels que les catalogues, permettent de confirmer l’usage de la marque antérieure illustré par les captures d’écran du site Internet de la titulaire de cette marque.
53 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, si l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué 2018/625 mentionne des indications concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage et que le paragraphe 4 de ce même article donne des exemples de preuves acceptables, comme les emballages, étiquettes, barèmes de prix, catalogues, factures, photographies, annonces dans les journaux et déclarations écrites, cet article n’indique nullement que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage [voir arrêt du 29 janvier 2025, Quality is Our Recipe/EUIPO – Granizados Maresme (Frosty), T-168/24, non publié, EU:T:2025:113, point 30 et jurisprudence citée].
54 Partant, l’argumentation de la requérante relative à la durée de l’usage doit être rejetée et il convient de conclure que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage durant la période pertinente.
Sur l’importance de l’usage
55 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque antérieure fournissaient des informations concernant une période substantielle et montraient une certaine fréquence d’usage, ce qui lui a permis de conclure que l’usage de cette marque n’était pas purement symbolique et que les exigences relatives à l’importance de l’usage étaient satisfaites. Elle fait valoir, premièrement, que les campagnes publicitaires que la titulaire de la marque antérieure a menées ne sont pas suffisantes pour démontrer un usage sérieux. Deuxièmement, elle soutient que le chiffre d’affaires, lequel n’est pas non plus étayé, est en baisse constante. En outre, il serait impossible d’établir un lien entre les chiffres de vente et les produits commercialisés sous la marque antérieure, car le tableau des ventes ne comprendrait aucune donnée sur des articles individuels. De plus, une partie de ces ventes serait relative non à cette marque, mais au signe my own essentials. En outre, la requérante fait valoir, en substance, que la production de factures ou de « documentation comptable » aurait permis de démontrer la présence de la marque antérieure sur le marché ainsi que le chiffre d’affaires de la titulaire de cette dernière. Pour cette raison, la décision attaquée serait non seulement non fondée, mais également entachée d’un défaut de motivation. Troisièmement, il ne serait pas démontré que les bulletins d’information ont été lus par les consommateurs. En outre, le nombre des bulletins d’information prétendument distribués reposerait sur de simples déclarations non étayées. Quatrièmement, quant aux documents 17 à 19, la requérante avance que le nombre de captures d’écran qu’ils comprennent est trop faible pour démontrer un usage sérieux de la marque antérieure. Elle ajoute que la titulaire de la marque antérieure aurait pu produire un document attestant du nombre de visites pour chaque page Internet, car le simple fait qu’une telle page existe ne signifie pas qu’elle est visitée.
56 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
57 En ce qui concerne l’argument de la requérante tiré d’un défaut de motivation, évoqué au point 55 ci-dessus, il y a lieu de relever que la chambre de recours a constaté que le contenu de la déclaration sous serment était corroboré par les captures d’écran extraites de la Wayback Machine et datées de la période pertinente, montrant divers vêtements proposés sous la marque antérieure, ainsi que par le matériel publicitaire, à savoir les bulletins d’information et les catalogues. Cette chambre a ainsi relevé qu’il était possible de lier les chiffres de vente contenus dans la déclaration sous serment avec les divers produits proposés sous ladite marque sur le site Internet de la titulaire de cette dernière, ainsi que sur le matériel publicitaire. Elle a, en outre, constaté que ce matériel publicitaire contenait des informations spécifiques sur les produits proposés sous la même marque, telles que leur prix, et la manière dont ils ont été commercialisés. Partant, elle a relevé que ladite déclaration n’était pas le seul élément de preuve produit, mais que celle-ci était accompagnée et étayée par d’autres. Une telle motivation est suffisante pour permettre à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles la chambre de recours a considéré qu’il était possible d’établir un lien entre les chiffres de vente annoncés dans cette déclaration et les produits visés par la marque antérieure, en quoi les autres éléments de preuve apportés permettaient d’étayer pareille déclaration et, partant, en quoi l’usage de la marque antérieure n’était pas uniquement symbolique. Elle est également suffisante pour permettre au Tribunal d’exercer son contrôle. En effet, la chambre de recours a développé à suffisance, en se fondant sur une appréciation globale des éléments de preuve, les raisons l’ayant menée à cette considération.
58 Quant au fond, pour apprécier l’importance de l’usage d’une marque, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part [arrêts du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223, point 35, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 41].
59 Il convient de noter que la fourniture de documents comptables exposant les chiffres de vente ou de factures n’apparaît pas comme indispensable pour établir un usage sérieux de la marque. Selon la jurisprudence, l’appréciation de l’importance de l’usage implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. Dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles telles que des catalogues mentionnant la marque, bien qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits réellement vendus, peuvent suffire, par elles-mêmes, à démontrer l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale [voir arrêt du 23 octobre 2017, Galletas Gullón/EUIPO – O2 Holdings (Forme d’un paquet de biscuits), T-418/16, non publié, EU:T:2017:746, point 60 et jurisprudence citée].
60 Le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (arrêts du 8 juillet 2004, HIPOVITON, T-334/01, EU:T:2004:223, point 36, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 42). Un usage, même minime, peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque. Ainsi, il n’est pas possible de fixer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’EUIPO ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait être fixée (arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310, point 72).
61 Partant, eu égard à la jurisprudence citée au point 59 ci-dessus, l’argument de la requérante tiré de l’absence de production de documents comptables ou de factures doit être rejeté et il convient de déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, les éléments de preuve produits sont suffisants pour démontrer un usage de la marque antérieure qui ne soit pas uniquement symbolique.
62 En l’espèce, la déclaration sous serment se réfère au tableau des ventes, qui fait état d’un chiffre d’affaires de plusieurs millions d’euros, et ce, malgré une baisse au cours de la période pertinente. À cet égard, l’argument de la requérante tiré d’une telle baisse doit être rejeté, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 60 ci-dessus.
63 En outre, s’il est vrai que ces chiffres ne sont pas étayés par des factures ou les bilans déposés auprès de la chambre de commerce, les autres éléments de preuve démontrent un usage de la marque antérieure qui ne saurait être considéré comme purement symbolique.
64 En effet, il ressort clairement des captures d’écran du site Internet de la titulaire de la marque antérieure que cette marque a été utilisée de manière constante pendant l’ensemble de la période pertinente pour des articles d’habillement et qu’elle a été rattachée à un grand nombre de produits qui pouvaient être achetés sur Internet. Ces éléments comportent des informations précises sur les produits offerts à la vente sous ladite marque, sur leur prix et leur mode de commercialisation, notamment en Allemagne. Ainsi, à titre d’exemple, l’une de ces captures d’écran indique que, rien que, à la date du 22 octobre 2020, 420 références de produits étaient proposées sous cette marque. Certaines de ces captures d’écran contiennent également un renvoi vers une ligne d’assistance à la clientèle pour l’Allemagne, le Luxembourg et l’Autriche, ce qui démontre un usage de la marque vers l’extérieur et adressé aux consommateurs finals, et ce, bien que la titulaire de la marque antérieure n’ait pas fourni d’indication quant au nombre de visites sur ce site Internet.
65 De plus, la titulaire de la marque antérieure a produit un nombre non négligeable de catalogues, diffusés en 2017, en 2018, en 2021 et en 2022, ainsi que les bulletins d’information, qui viennent corroborer le fait qu’elle avait produit de réels efforts afin de maintenir ou de créer des parts de marché sous cette marque durant la période pertinente, au sens de la jurisprudence citée au point 60 ci-dessus.
66 Ainsi, il ressort de ces éléments de preuve que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il est possible d’établir un lien entre les produits commercialisés sous la marque antérieure durant la période pertinente et les chiffres de vente figurant dans la déclaration sous serment, relatifs à cette période. En effet, bien que ces chiffres de vente concernent les ventes effectuées pour l’ensemble des produits commercialisés sous ladite marque, sans distinguer le type d’article concerné, il apparaît clairement que, au moins une partie des ventes résulte de la mise sur le marché des produits figurant sur le site Internet de la titulaire de cette marque. Il ne saurait donc être contesté qu’un grand nombre de produits a été proposé aux consommateurs finals sous la marque antérieure sur le marché durant ladite période. Partant, dans les circonstances de l’espèce, l’absence de données quant à la quantité de produits effectivement vendue est compensée par la constance de l’usage de la marque antérieure, démontrée par ces éléments.
67 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel une partie du tableau des ventes se réfère à des ventes opérées pour des produits portant le signe my own essentials et non sous la marque antérieure. En effet, à cet égard, il suffit de constater que, si la chambre de recours a relevé que ledit tableau portait à la fois sur la marque antérieure et sur des produits portant ledit signe, elle ne s’est référée qu’aux produits commercialisés sous ladite marque. En tout état de cause, d’une part, les chiffres de ventes relatifs à la seule marque antérieure, à l’exclusion des chiffres relatifs au signe my own essentials, s’élèvent tout de même à plusieurs millions d’euros et, d’autre part, les autres éléments de preuve sont relatifs, pour l’essentiel, à la marque antérieure, et non à la commercialisation de produits portant un tel signe.
68 Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque antérieure démontraient un usage de cette dernière qui n’est pas purement symbolique.
Sur l’usage de la marque en lien avec les « vêtements de dessus pour femmes » compris dans la classe 25
69 La requérante fait valoir, premièrement, que les raisons qui ont permis à la chambre de recours de conclure que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux pour les « vêtements de dessus pour femmes » compris dans la classe 25 ne sont pas claires. Deuxièmement, elle avance que les éléments de preuve se réfèrent à des produits qui ne sont pas visés par ladite marque, de sorte qu’ils ne permettent pas de démontrer un usage sérieux de cette dernière. Troisièmement, selon elle, les produits figurant sur les éléments de preuve, tels que des tee-shirts ou des pantalons, ne constituent pas des « vêtements du dessus » compris dans la classe 25. Elle estime, en effet, que cette sous-catégorie se réfère uniquement à des vêtements tels que des imperméables ou des pardessus, portés par-dessus d’autres vêtements.
70 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
71 Premièrement, il convient de constater que la chambre de recours a exposé clairement et à suffisance son raisonnement tendant à conclure que l’usage de la marque antérieure était démontré uniquement pour la sous-catégorie des « vêtements de dessus pour femmes ». Elle a ainsi relevé que, bien que l’enregistrement de ladite marque couvrait l’ensemble des produits cités au point 5 ci-dessus, l’usage sérieux n’avait été démontré que pour les « chemises, chemisiers, écharpes, vestes, pantalons, pull-overs, jupes » pour femmes compris dans la classe 25. Pour parvenir à cette constatation, elle s’est fondée à la fois sur les captures d’écran du site Internet de la titulaire de cette marque, sur les catalogues et sur les bulletins d’information. Elle a ensuite constaté que ces produits étaient tous des « vêtements de dessus pour femmes », qui constituaient une sous-catégorie homogène de « vêtements de dessus et sous-vêtements pour hommes, femmes et enfants » compris dans la classe 25, pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Elle a donc considéré que l’usage sérieux de la marque antérieure avait été démontré pour les « vêtements de dessus pour femmes » compris dans cette classe.
72 Partant, une telle motivation étant suffisante pour permettre à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles la chambre de recours a considéré que l’usage sérieux de la marque antérieure était démontré pour les « vêtements de dessus pour femmes » compris dans la classe 25 et au Tribunal d’exercer son contrôle, l’argument de la requérante tiré d’un défaut de motivation doit être rejeté.
73 Deuxièmement, à l’instar de l’EUIPO, il convient de relever que les éléments de preuve, et en particulier les documents 17 à 19, font état de la mise sur le marché sous la marque antérieure d’un très large éventail de vêtements pour femmes, composé, à titre d’exemples, de vestes, de robes, de chemises, de manteaux, d’écharpes ou encore de pantalons. Cela est corroboré par les catalogues et les bulletins d’information, qui portent sur le même type de produits.
74 Troisièmement, quant à la question de savoir si de tels produits sont compris dans la sous-catégorie des « vêtements de dessus pour femmes » relevant de la classe 25 et couverte par la marque antérieure, il convient de noter que le champ de la protection du droit des marques est défini par la signification usuelle d’un terme désignant une catégorie de produits ou de services. Aussi, seuls les produits et les services correspondant au sens usuel de ce terme peuvent être considérés comme relevant de cette catégorie, au risque, dans le cas contraire, de maintenir de manière injustifiée les droits du titulaire pour une catégorie de produits ou de services pour laquelle l’usage sérieux n’aurait pas été démontré [voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2021, Alvargonzález Ramos/EUIPO – Ursus-3 Capital, A. V. (URSUS Kapital), T-114/20, non publié, EU:T:2021:144, point 37 et jurisprudence citée].
75 En l’espèce, selon le Collins English Dictionary, auquel se réfèrent tant l’EUIPO que la requérante, les « vêtements de dessus » peuvent, certes, être définis comme des « vêtements, tels que des imperméables ou des pardessus, portés sur d’autres vêtements pour se protéger du froid ou pour se protéger à l’extérieur », mais également comme des « vêtements qui ne sont pas portés sous d’autres vêtements ».
76 Partant, l’interprétation de la requérante selon laquelle les « vêtements de dessus » se limiteraient exclusivement aux manteaux et aux pardessus ne saurait prospérer.
77 En outre, comme relevé à juste titre par l’EUIPO, le libellé original en langue allemande des produits visés par la marque antérieure, à savoir « Ober- und Unterbekleidungsstücke » (vêtements de dessus et de dessous) oppose les vêtements du dessus aux sous-vêtements, ce qui confirme le fait que ces produits ne se limitent pas à des manteaux ou à des pardessus.
78 Ainsi, l’argument de la requérante selon lequel la sous-catégorie des « vêtements de dessus pour femmes », retenue par la chambre de recours, ne couvre en aucun cas les produits pour lesquels l’usage de la marque antérieure a été démontré doit être rejeté.
79 Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que certains des produits compris dans cette sous-catégorie et figurant dans les éléments de preuve, tels que les pantalons ou les tee-shirts, ne soient pas individuellement visés par la marque antérieure. En effet, ces produits sont compris dans la catégorie plus générale des « vêtements de dessus », visés par cette marque.
80 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter le second moyen et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
81 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
82 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’une telle convocation, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Centex SpA et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront chacun leurs propres dépens.
|
De Baere |
Petrlík |
Kecsmár |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 novembre 2025
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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