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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 déc. 2025, T-81/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-81/25 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 10 décembre 2025.#LTV Leuchten & Lampen Vertriebs GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant un luminaire – Dessins ou modèles antérieurs – Motif de nullité – Absence de divulgation des dessins ou modèles antérieurs – Dessins ou modèles antérieurs produits après l’introduction de la demande en nullité – Vices de procédure devant la division d’annulation – Refus de faire droit aux demandes de mesures d’instruction et d’audience introduites par la requérante – Détournement de pouvoir.#Affaire T-81/25. | |
| Date de dépôt : | 4 février 2025 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0081 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1098 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Petrlík |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
10 décembre 2025 (*)
« Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant un luminaire – Dessins ou modèles antérieurs – Motif de nullité – Absence de divulgation des dessins ou modèles antérieurs – Dessins ou modèles antérieurs produits après l’introduction de la demande en nullité – Vices de procédure devant la division d’annulation – Refus de faire droit aux demandes de mesures d’instruction et d’audience introduites par la requérante – Détournement de pouvoir »
Dans l’affaire T-81/25,
LTV Leuchten & Lampen Vertriebs GmbH, établie à Brunn am Gebirge (Autriche), représentée par Me C. Pilz, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
XAL GmbH, établie à Graz (Autriche), représentée par Me D. Jestaedt, avocat,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. G. De Baere, faisant fonction de président, D. Petrlík (rapporteur) et K. Kecsmár, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, LTV Leuchten & Lampen Vertriebs GmbH, demande la réformation ou, à tout le moins, l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 décembre 2024 (affaire R 2289/2023-3) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 5 septembre 2022, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande de nullité du dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré à la suite d’une demande déposée le 23 février 2007, qui est représenté dans la vue suivante :
3 Les produits dans lesquels le dessin ou modèle contesté, dont la nullité était demandée, est destiné à être incorporé relevaient de la classe 26-05 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondaient à la description suivante : « Luminaires ».
4 Le motif invoqué à l’appui de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles de l’Union européenne (JO 2002, L 3, p. 1), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2024 (JO L, 2024/2822), lu conjointement avec les articles 5 et 6 de ce règlement.
5 La demande en nullité était fondée sur l’absence de nouveauté et de caractère individuel du dessin ou modèle contesté au regard des dessins ou modèles antérieurs figurant aux annexes A à C de cette demande (ci-après les « annexes A à C »). Au cours de la procédure devant la division d’annulation, la requérante a sollicité, en vertu de l’article 65, paragraphe 1, sous a), d) et e), du règlement no 6/2002, à titre de preuve de la divulgation des dessins ou modèles antérieurs, l’audition de son représentant et de certains témoins. Elle a également demandé la production d’un avis émanant d’un expert en design industriel spécialisé dans les appareils d’éclairage. Enfin, la requérante a sollicité la tenue d’une procédure orale.
6 Le 26 septembre 2023, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité au motif que la requérante n’avait pas apporté la preuve de la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure. Elle a également rejeté les demandes de mesures d’instruction et de procédure orale introduites par la requérante.
7 Le 20 novembre 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation. Dans le cadre de ce recours, elle a présenté, en tant qu’annexes AN à AQ à son mémoire exposant les motifs du recours (ci-après les « annexes AN à AQ »), certains documents relatifs à des dessins ou modèles antérieurs enregistrés en Italie.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours contre la décision de la division d’annulation sans examiner si les dessins ou modèles antérieurs invoqués produisaient une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle contesté au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure. Elle a tout d’abord considéré qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des annexes AN à AQ, car les dessins ou modèles antérieurs y figurant n’avaient pas été produits dans la demande en nullité. Ensuite, selon la chambre de recours, la division d’annulation avait rejeté à juste titre les demandes de mesures d’instruction et de procédure orale de la requérante. Enfin, la chambre de recours a estimé que les documents fournis par la requérante dans les annexes A à C n’étaient pas suffisants pour prouver la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– réformer la décision attaquée en ce sens que son recours soit accueilli et que, par réformation de la décision de la division d’annulation, le dessin ou modèle contesté soit déclaré nul ;
– à tout le moins, annuler la décision attaquée et enjoindre à la chambre de recours de statuer sur le fond après avoir complété la procédure ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours, et aux frais de procédure visés à l’article 139 du règlement de procédure du Tribunal.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens si une audience est organisée.
11 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, cinq moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 65, paragraphe 1, sous a), d) et e), du règlement no 6/2002, le deuxième, d’une violation de l’article 64, paragraphe 1, de ce règlement, le troisième, du refus de la chambre de recours de tenir compte des annexes AN à AQ, le quatrième, d’une violation de l’article 6 dudit règlement, et, le cinquième, d’un détournement de pouvoir.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 65, paragraphe 1, sous a), d) et e), du règlement no 6/2002
13 Le premier moyen est tiré d’une violation des formes substantielles en ce que la chambre de recours aurait refusé de faire droit aux mesures d’instruction demandées en vertu de l’article 65, paragraphe 1, sous a), d) et e), du règlement no 6/2002, à savoir l’audition du représentant de la requérante et de certains témoins, ainsi que l’obtention d’un avis émanant d’un expert.
14 À titre liminaire, il convient de relever que, au point 28 de la décision attaquée, la chambre de recours ne s’est pas prononcée sur une demande de mesures d’instruction qui aurait été présentée devant elle, mais a contrôlé si c’était à juste titre que la division d’annulation avait rejeté une telle demande présentée devant cette dernière.
15 Dans ces conditions, dans la mesure où le premier moyen est tiré d’un vice de procédure dans le cadre de la procédure de recours, il doit être interprété comme se fondant, en réalité, sur une violation de l’article 65, paragraphe 1, sous a), d) et e), du règlement no 6/2002, en ce que la chambre de recours aurait conclu, à tort, que la division d’annulation pouvait rejeter les mesures d’instruction demandées.
16 À cet égard, la requérante fait valoir, en substance, que les instances de l’EUIPO sont tenues d’admettre toute demande relative aux mesures d’instruction juridiquement pertinentes et « susceptibles d’être prometteuses » lorsqu’une telle demande est présentée par une partie en temps utile. En l’espèce, selon la requérante, la divulgation des dessins ou modèles antérieurs ne pourrait être prouvée que par des témoignages et les mesures d’instruction demandées auraient permis à la chambre de recours d’accueillir le recours porté devant elle.
17 Conformément à l’article 65, paragraphe 1, sous a), d) et e), du règlement no 6/2002, l’audition des parties, l’audition de témoins et l’expertise font partie des mesures d’instruction qui peuvent être prises dans toute procédure devant l’EUIPO. En vertu de l’article 65, paragraphe 3, de ce règlement, si l’EUIPO « estime nécessaire » qu’une partie, un témoin ou un expert dépose oralement, il cite la personne concernée à comparaître devant lui. De même, aux termes de l’article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement no 6/2002 (JO 2002, L 341, p. 28), lorsque l’EUIPO « estime nécessaire » d’entendre des parties, des témoins ou des experts, il prend à cet effet une décision qui énonce la mesure d’instruction envisagée.
18 Il ressort ainsi du libellé de ces dispositions que, s’il est, certes, possible pour les parties dans toute procédure devant les instances de l’EUIPO de demander l’audition d’une partie ou d’un témoin ou une expertise afin de prouver des faits pertinents pour l’affaire en cause, ni l’article 65, paragraphe 1, sous a), d) et e), du règlement no 6/2002 ni l’article 43, paragraphe 1, du règlement no 2245/2002 n’imposent aux instances de l’EUIPO l’obligation de prendre de telles mesures à la suite d’une demande formulée par une des parties devant elles [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 4 mai 2017, Kasztantowicz/EUIPO – Gbb Group (GEOTEK), T-97/16, non publié, EU:T:2017:298, point 56, et ordonnance du 14 juin 2021, Trek Stor/EUIPO – Zagg (Housse de protection pour matériel informatique), T-512/20, non publiée, EU:T:2021:359, point 31].
19 En effet, les instances de l’EUIPO disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour décider si, dans le cadre d’une procédure devant elles, il est pertinent de procéder aux mesures d’instruction prévues à l’article 65, paragraphe 1, sous a), d) et e), du règlement no 6/2002. L’adoption desdites mesures demeure une faculté pour l’EUIPO, qui n’y procède que lorsqu’il l’estime justifié et non pas automatiquement à la suite d’une demande en ce sens par une partie (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 4 mai 2017, GEOTEK, T-97/16, non publié, EU:T:2017:298, point 57, et ordonnance du 14 juin 2021, Housse de protection pour matériel informatique, T-512/20, non publiée, EU:T:2021:359, point 32).
20 À cet égard, la requérante ne peut pas soutenir que le Tribunal devrait s’écarter de cette jurisprudence, et notamment de l’ordonnance du 14 juin 2021, Housse de protection pour matériel informatique (T-512/20, non publiée, EU:T:2021:359), au motif que celle-ci concerne l’existence et l’apparence d’un dessin ou modèle antérieur et non pas la date de divulgation de celui-ci. En effet, ni l’article 65, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 ni aucune autre disposition de ce règlement n’indique que l’adoption de mesures d’instruction concernant la preuve de la date de la divulgation antérieure échapperait au large pouvoir d’appréciation conféré à l’EUIPO par l’article 65, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. Ainsi, rien ne permet de conclure que les mesures d’instruction concernant la date de la divulgation antérieure devraient être traitées différemment de celles concernant l’existence et l’apparence d’un dessin ou modèle antérieur.
21 De même, la requérante ne saurait s’appuyer sur la jurisprudence selon laquelle ni le règlement no 6/2002 dans sa version antérieure ni le règlement no 2245/2002 ne spécifient la forme obligatoire des éléments de preuve qui doivent être apportés par le demandeur en nullité pour justifier de la divulgation du dessin ou modèle antérieur avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté [arrêt du 13 juin 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porte-affichette pour véhicules), T-74/18, EU:T:2019:417, point 21].
22 Certes, il découle de cette jurisprudence que le demandeur en nullité est libre du choix de la preuve qu’il juge utile de présenter à l’EUIPO pour appuyer sa demande en nullité et que l’EUIPO est tenu d’analyser tous les éléments présentés pour établir s’ils constituent effectivement une preuve de la divulgation du dessin ou modèle antérieur (arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T-74/18, EU:T:2019:417, point 21). Cependant, une telle jurisprudence se réfère aux éléments de preuve qui ont déjà été présentés devant l’EUIPO et qui sont susceptibles d’être analysés par celui-ci.
23 Or, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, en substance, au point 25 de la décision attaquée, une demande de procéder à une mesure d’instruction visant à recueillir des preuves – telles que celles ayant pour objet de démontrer la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur – ne constitue pas, en soi, un élément de preuve qui a été déjà présenté devant l’EUIPO et qui est susceptible d’être analysé par l’EUIPO.
24 En effet, il appartient à la partie qui fait valoir la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur, et non pas à l’EUIPO, de prouver les faits constitutifs d’une telle divulgation [arrêts du 21 juin 2023, Rauch Furnace Technology/EUIPO – Musto et Bureau (Creuset), T-347/22, non publié, EU:T:2023:344, point 56, et du 10 juillet 2024, Azienda Agricola F.lli Buccelletti/EUIPO – Sunservice (Piquets de support pour plantes), T-210/23, non publié, EU:T:2024:456, point 35 ; voir également, en ce sens, arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T-74/18, EU:T:2019:417, point 23].
25 Dans ces conditions, comme l’a considéré en substance la chambre de recours, la requérante ne saurait soutenir que la division d’annulation était tenue d’admettre sa demande relative aux mesures d’instruction.
26 Cela étant, la circonstance que les instances de l’EUIPO disposent d’un large pouvoir d’appréciation afin de prendre les mesures d’instruction demandées ne soustrait pas leur appréciation au contrôle du juge de l’Union européenne. Cette circonstance restreint cependant ledit contrôle quant au fond à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir [voir, par analogie, arrêt du 4 mai 2017, GEOTEK, T-97/16, non publié, EU:T:2017:298, point 58, et ordonnance du 18 janvier 2018, W&O medical esthetics/EUIPO – Fidia farmaceutici (HYALSTYLE), T-178/17, non publiée, EU:T:2018:18, point 19].
27 C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’établir si c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que la division d’annulation pouvait refuser de faire droit aux mesures d’instruction demandées.
28 En premier lieu, un refus par les instances de l’EUIPO de procéder à l’audition d’une partie ou d’un témoin au sens de l’article 65, paragraphe 1, sous a) et d), du règlement no 6/2002, n’est pas, en règle générale, entaché d’erreur manifeste d’appréciation lorsque la partie ayant présenté cette demande aurait pu fournir une preuve documentaire ou une déclaration écrite émanant d’une telle personne [voir, en ce sens, ordonnance du 14 juin 2021, Housse de protection pour matériel informatique, T-512/20, non publiée, EU:T:2021:359, points 34 et 35, et arrêt du 27 avril 2022, Group Nivelles/EUIPO – Easy Sanitary Solutions (Caniveau d’évacuation de douche), T-327/20, EU:T:2022:263, point 165 ; voir également, en ce sens et par analogie, ordonnance du 18 janvier 2018, HYALSTYLE, T-178/17, non publiée, EU:T:2018:18, points 18 et 23].
29 Eu égard au pouvoir d’appréciation dont dispose l’EUIPO dans le cadre de l’article 65, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, la même conclusion s’impose concernant les demandes d’expertise présentées au titre de l’article 65, paragraphe 1, sous e), de ce règlement.
30 À cet égard, la requérante s’est bornée à affirmer, sans étayer ces assertions, que la preuve de la divulgation des dessins ou modèles antérieurs invoqués en l’espèce n’aurait pu être apportée que par des témoignages et qu’il n’existerait pas de documents concernant une telle divulgation autres que ceux déjà présentés. Ainsi, elle n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles elle n’était pas en mesure de fournir elle-même une preuve documentaire de cette divulgation, un rapport d’un expert ou de déclarations écrites des personnes dont elle demandait l’audition.
31 Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, en substance, l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de la division d’annulation quant au refus de cette dernière de faire droit aux mesures d’instruction demandées par la requérante.
32 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante selon lesquels, d’une part, les mesures d’instruction demandées auraient présenté une valeur probante supérieure à celle des déclarations écrites des témoins ou d’une expertise privée, et, d’autre part, ces mesures auraient été, à elles seules, suffisantes pour prouver la divulgation des dessins ou modèles antérieurs invoqués.
33 En effet, la requérante se contente d’affirmer, de manière générale, que les auditions et l’expertise demandées auraient permis de prouver la date, le lieu et le mode de divulgation. À cet égard, elle n’a fourni, dans sa requête, aucune information concernant les modalités de divulgation des dessins ou modèles contenus dans les annexes A et C. S’agissant, ensuite, du dessin ou modèle antérieur figurant à l’annexe B, la requérante s’est bornée à indiquer l’État membre dans lequel la divulgation aurait eu lieu et l’entreprise qui aurait effectué cette divulgation. En revanche, elle n’a précisé, ni devant la chambre de recours ni devant le Tribunal, les éléments concrets qui justifieraient la pertinence des mesures d’instruction demandées concernant la divulgation des dessins ou modèles figurant dans les annexes A à C.
34 En particulier, la requérante n’a pas apporté d’éléments convaincants permettant de soutenir que ces mesures d’instruction seraient aptes à démontrer une divulgation remontant à plusieurs années. Notamment, comme l’a justement relevé l’intervenante, il n’a pas été établi que le représentant de la requérante et les témoins proposés opéraient dans les milieux concernés avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté.
35 En outre, la requérante n’a pas expliqué pourquoi elle n’a pas présenté des déclarations écrites émanant des personnes dont elle demandait l’audition en vertu de l’article 65, paragraphe 1, sous a) et d), du règlement no 6/2002, afin d’étayer ses demandes de mesures d’instruction.
36 Dans ces conditions, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la division d’annulation pouvait rejeter les demandes de mesures d’instruction comme non pertinentes.
37 S’agissant, en deuxième lieu, d’un éventuel détournement de pouvoir, il ressort d’une jurisprudence constante qu’un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce (voir arrêt du 9 décembre 2020, Groupe Canal +/Commission, C-132/19 P, EU:C:2020:1007, point 31 et jurisprudence citée).
38 Or, la requérante n’a avancé aucun argument selon lequel la décision de refus des mesures d’instruction demandées aurait été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées ou éluder une procédure spécialement prévue par le traité. Il en découle que la requérante n’a produit aucun élément permettant d’établir un détournement de pouvoir en l’espèce.
39 Dans ces conditions, la chambre de recours a conclu, à juste titre, que la division d’annulation pouvait refuser les mesures d’instruction demandées.
40 Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure
41 Le deuxième moyen est tiré d’une violation des formes substantielles en ce que la chambre de recours aurait refusé de tenir la procédure orale demandée en vertu de l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure pour recueillir et commenter les mesures d’instruction demandées.
42 À titre liminaire, il convient de relever que la requérante n’a demandé la tenue d’une procédure orale que devant la division d’annulation. En l’absence d’une demande devant elle, la chambre de recours s’est bornée à confirmer, au point 34 de la décision attaquée, la décision de la division d’annulation à cet égard.
43 Dès lors, le deuxième moyen doit être regardé comme se fondant, en réalité, sur une violation de l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure, en ce que la chambre de recours aurait conclu, à tort, que la division d’annulation pouvait rejeter la demande de tenue d’une procédure orale.
44 À cet égard, l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure prévoit que l’EUIPO recourt à la procédure orale soit d’office, soit sur requête d’une partie à la procédure, à condition qu’il le juge utile. Il ressort tant du libellé de cette disposition que de la jurisprudence que les instances de l’EUIPO disposent d’une marge d’appréciation quant à la question de savoir si une procédure orale devant elles est réellement nécessaire. Cette marge d’appréciation à propos de la nécessité d’une procédure orale s’applique même lorsqu’une partie demande qu’une procédure orale soit organisée [arrêt du 29 novembre 2018, Sata/EUIPO – Zhejiang Auarita Pneumatic Tools (Pistolet à peinture), T-651/17, non publié, EU:T:2018:855, point 63].
45 En l’espèce, la requérante fait valoir que la tenue d’une procédure orale était nécessaire pour commenter et apporter les compléments nécessaires aux mesures d’instruction mentionnées au point 13 ci-dessus.
46 Or, il ressort des points 27 à 38 ci-dessus que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que la division d’annulation pouvait refuser la demande desdites mesures d’instruction. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’annulation de statuer sans procédure orale.
47 Partant, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré du refus de la chambre de recours de tenir compte des annexes AN à AQ
48 Par son troisième moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une violation des formes substantielles en refusant de tenir compte des annexes AN à AQ, relatives aux dessins ou modèles antérieurs supplémentaires.
49 Aux points 17 à 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les annexes AN à AQ, présentées pour la première fois dans le cadre du recours devant elle, ne pouvaient pas être prises en considération, en ce qu’elles étaient susceptibles d’étendre la demande en nullité.
50 À cet égard, il importe de rappeler que l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 dispose que la demande en nullité doit être présentée par écrit et motivée. En outre, l’article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement no 2245/2002 exige que, lorsque la demande en nullité est fondée sur l’absence de nouveauté ou de caractère individuel du dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré, elle comporte l’indication et la reproduction des dessins ou modèles antérieurs susceptibles de faire obstacle à la nouveauté ou au caractère individuel d’un tel dessin ou modèle ainsi que des documents prouvant l’existence de ces dessins ou modèles antérieurs. Enfin, l’article 28, paragraphe 1, sous b), vi), de ce dernier règlement précise que la demande en nullité doit contenir les faits, preuves et observations présentés à l’appui de cette demande.
51 Ensuite, il ressort de la jurisprudence que la logique poursuivie par l’article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement no 2245/2002 est d’imposer un délai « préfix » ou de forclusion, c’est-à-dire un délai dont la méconnaissance constitue une fin de non-recevoir, pour le dépôt des preuves concernant les éléments essentiels de la demande en nullité qui fixent et délimitent le cadre juridique de la demande (arrêt du 27 avril 2022, Caniveau d’évacuation de douche, T-327/20, EU:T:2022:263, point 54).
52 Il résulte ainsi de l’article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement no 2245/2002 que la demande en nullité définit l’objet du litige, lequel ressort, d’une part, du dessin ou modèle contesté et, d’autre part, des dessins ou modèles antérieurs invoqués. Dès lors, après avoir formé la demande en nullité, il n’est plus possible d’introduire dans la procédure d’autres dessins ou modèles antérieurs susceptibles de faire obstacle à la nouveauté ou au caractère individuel du dessin ou modèle contesté [ordonnance du 15 décembre 2021, Legero Schuhfabrik/EUIPO – Rieker Schuh (Chaussure), T-683/20, non publiée, EU:T:2021:909, point 31, et arrêt du 27 avril 2022, Caniveau d’évacuation de douche, T-327/20, EU:T:2022:263, point 55].
53 En effet, le bon déroulement de la procédure et la préservation de l’intérêt légitime du titulaire du dessin ou modèle contesté à ne pas être exposé à un litige dont l’objet serait en perpétuelle mutation s’opposent à la possibilité pour un demandeur d’invoquer, à volonté, d’autres dessins ou modèles antérieurs au fur et à mesure de la procédure de nullité et de la procédure de recours (voir, en ce sens, ordonnance du 15 décembre 2021, Chaussure, T-683/20, non publiée, EU:T:2021:909, point 32).
54 Il s’ensuit que la chambre de recours de l’EUIPO doit examiner les seuls dessins ou modèles antérieurs identifiés dans la demande en nullité, et non d’autres dessins ou modèles invoqués postérieurement à titre de dessins ou modèles antérieurs (voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2022, Caniveau d’évacuation de douche, T-327/20, EU:T:2022:263, point 56).
55 En l’espèce, il est constant que les dessins ou modèles antérieurs que la requérante a présentés dans les annexes AN à AQ, pour la première fois devant la chambre de recours, n’ont pas été identifiés dans sa demande en nullité. Dans ces conditions, la chambre de recours ne pouvait pas prendre en compte ces dessins ou modèles aux fins d’examiner le caractère individuel du dessin ou modèle contesté.
56 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante.
57 Premièrement, la requérante ne saurait s’appuyer sur l’arrêt du 20 octobre 2021, JMS Sports/EUIPO – Inter-Vion (Élastique pour cheveux en spirale ) (T-823/19, EU:T:2021:718), pour soutenir que les annexes AN à AQ sont encore recevables au stade du recours. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal s’est borné à déclarer irrecevables certains éléments de preuve produits par la requérante au motif que ceux-ci avaient été présentés pour la première fois devant le Tribunal et qu’ils n’avaient pas été présentés devant la chambre de recours, nonobstant la circonstance que la requérante avait la possibilité de le faire (arrêt du 20 octobre 2021, Élastique pour cheveux en spirale, T-823/19, EU:T:2021:718, point 12). En revanche, dans cet arrêt, le Tribunal n’a pas pris position sur la possibilité de présenter de tels éléments de preuve pour la première fois devant la chambre de recours.
58 Deuxièmement, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 impose à la chambre de recours de prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires.
59 À cet égard, il résulte de l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 que, par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de la demande en nullité, tant en droit qu’en fait [arrêt du 14 juin 2011, Sphere Time/OHMI – Punch (Montre attachée à une lanière), T-68/10, EU:T:2011:269, point 13].
60 Or, si ce constat implique que la chambre de recours peut se fonder sur n’importe lequel des dessins ou modèles antérieurs invoqués par la demanderesse en nullité, sans être tenue par le contenu de la décision de la division d’annulation, son appréciation reste néanmoins limitée aux dessins ou modèles déjà invoqués devant la division d’annulation(voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2011, Montre attachée à une lanière, T-68/10, EU:T:2011:269, points 12 à 14).
61 Troisièmement, il convient de rejeter également l’argument de la requérante selon lequel, en vertu de l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, les instances de l’EUIPO étaient tenues de prendre en compte les annexes AN à AQ, en tant qu’éléments de preuve tardifs, car elles n’entraînent pas de frais supplémentaires importants.
62 À cet égard, il y a lieu de relever, d’une part, que l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 ne concerne pas la présentation d’éléments de preuve tardifs, de sorte que cette disposition n’est pas pertinente aux fins de l’examen du présent moyen.
63 D’autre part, à supposer que l’argument de la requérante doit être compris comme visant en réalité l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, il convient de rappeler que, aux termes de cette disposition, l’EUIPO peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Ladite disposition confère ainsi un pouvoir d’appréciation tant à la division d’annulation qu’à la chambre de recours (arrêt du 27 avril 2022, Caniveau d’évacuation de douche, T-327/20, EU:T:2022:263, point 45).
64 Selon la jurisprudence, l’étendue de ce pouvoir d’appréciation est encadrée par l’article 28, paragraphe 1, sous b), v) et vi), du règlement no 2245/2002, qui opère une distinction essentielle entre les preuves concernant « l’indication et la reproduction des dessins ou modèles antérieurs » et les autres « faits et preuves », par exemple les faits et preuves concernant la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur ou la fonctionnalité du dessin ou modèle contesté (arrêt du 27 avril 2022, Caniveau d’évacuation de douche, T-327/20, EU:T:2022:263, points 57 et 58).
65 Partant, si l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 permet de prendre en considération les « faits et preuves » visés à l’article 28, paragraphe 1, sous b), vi), du règlement no 2245/2002, il ne permet pas, en revanche, d’élargir le cadre juridique de la demande en nullité par la production de preuves totalement nouvelles, en autorisant le demandeur à fonder ladite demande sur d’autres dessins ou modèles antérieurs, car un tel procédé modifierait l’objet du litige (arrêt du 27 avril 2022, Caniveau d’évacuation de douche, T-327/20, EU:T:2022:263, points 59 et 60).
66 Quatrièmement, pour des raisons analogues à celles exposées aux points 64 et 65 ci-dessus, la requérante ne saurait utilement invoquer l’article 54, paragraphe 1, sous d), de la décision no 2020-1, du 27 février 2020, du présidium des chambres de recours concernant le règlement de procédure des chambres de recours, qui dispose que les faits ou preuves présentés pour la première fois devant la chambre de recours ne sont pas pris en considération par celle-ci, sauf si ces faits ou preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils sont justifiés par un motif valable.
67 En effet, le pouvoir d’appréciation conféré à la chambre de recours par une telle disposition ne saurait permettre à celle-ci de prendre en compte des preuves totalement nouvelles, relatives à des dessins ou modèles antérieurs qui ne figurent pas dans la demande en nullité.
68 C’est donc à bon droit que la chambre de recours n’a pas pris en considération les annexes AN à AQ.
69 Partant, le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 6 du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure
70 Par son quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 6 du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure, la requérante invoque, premièrement, l’absence de caractère individuel du dessin ou modèle contesté, et, deuxièmement, l’absence de caractère distinctif de ce dessin ou modèle par rapport aux appareils d’éclairage connus.
71 En premier lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 6 du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure en ce qu’elle a considéré qu’il n’existait pas de dessins ou modèles antérieurs susceptibles de remettre en cause le caractère individuel du dessin ou modèle contesté. En effet, ce dernier produirait une impression globale concordante par rapport aux dessins ou modèles figurant aux annexes A à C, ainsi qu’à ceux figurant aux annexes AN à AQ.
72 À cet égard, il convient de rappeler que des moyens qui ne visent pas à contester les motifs pour lesquels la chambre de recours a rejeté le recours formé devant elle doivent être considérés comme inopérants [voir ordonnance du 21 décembre 2021, Luna Italia/EUIPO – Luna (LUNA SPLENDIDA), T-571/20, non publiée, EU:T:2021:956, point 42 et jurisprudence citée].
73 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, d’une part, que les annexes A à C n’étaient pas suffisantes pour prouver la divulgation antérieure des dessins ou modèles invoqués au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure. D’autre part, elle n’a pas pris en compte les dessins ou modèles antérieurs soumis par la requérante dans les annexes AN à AQ.
74 Ainsi, la chambre de recours n’a examiné que la question de la divulgation des dessins ou modèles invoqués dans la demande en nullité et a rejeté le recours de la requérante sans examiner si ces dessins ou modèles produisaient une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle contesté au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure.
75 Or, la requérante ne conteste pas que les annexes A à C ne permettaient pas de prouver la divulgation antérieure des dessins ou modèles figurant dans ces annexes. En outre, elle n’a pas démontré que la chambre de recours a commis une erreur de droit en n’ayant pas pris en compte les dessins ou modèles antérieurs faisant partie des annexes AN à AQ.
76 Dans ces conditions, l’argument de la requérante tiré de l’absence de caractère individuel du dessin ou modèle contesté doit être rejeté comme inopérant.
77 En second lieu, la requérante soutient que la chambre de recours aurait dû prononcer la nullité du dessin ou modèle contesté car celui-ci serait dépourvu du « caractère distinctif » par rapport aux « appareils d’éclairage connus », étant entendu qu’un tel caractère doit être vérifié préalablement à l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle concerné. En outre, l’absence de motifs dans la décision attaquée consacrés au caractère distinctif du dessin ou modèle contesté constituerait une violation de l’obligation de motivation prévue par l’article 62 du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure.
78 À cet égard, il y a lieu, tout d’abord, de constater que l’absence de caractère distinctif d’un dessin ou modèle par rapport à des produits connus ne fait pas partie des causes de nullité d’un dessin ou modèle de l’Union européenne visées à l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure.
79 Ensuite, aux termes de l’article 6, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle doit s’effectuer par rapport à un ou à plusieurs dessins ou modèles précis, individualisés, déterminés et identifiés parmi l’ensemble des dessins ou modèles divulgués au public antérieurement (arrêt du 19 juin 2014, Karen Millen Fashions, C-345/13, EU:C:2014:2013, point 25).
80 Dans ces conditions, la requérante ne saurait valablement soutenir que le caractère distinctif du dessin ou modèle contesté par rapport aux « appareils d’éclairage connus » constituait une condition préalable à l’appréciation du caractère individuel de ce dessin ou modèle. De même, la requérante ne peut pas reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir fourni une motivation concernant le point de savoir si le dessin ou modèle contesté possédait un caractère distinctif suffisant.
81 Par ailleurs, à supposer que, en se référant aux « appareils d’éclairage connus », la requérante entend s’appuyer sur les dessins ou modèles antérieurs figurant dans les annexes A à C et AN à AQ, un tel argument doit, en tout état de cause, être rejeté pour des motifs analogues à ceux énoncés aux points 72 à 75 ci-dessus.
82 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen.
Sur le cinquième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir
83 Par son cinquième moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a commis un détournement de pouvoir en confirmant la décision de la division d’annulation de refuser les mesures d’instruction et la procédure orale demandées. En outre, la chambre de recours aurait commis un tel détournement de pouvoir en ne tenant pas compte des annexes AN à AQ, relatives aux dessins ou modèles antérieurs supplémentaires.
84 À cet égard, il suffit de constater que, contrairement à ce qu’exige la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus, la requérante n’a avancé aucun argument selon lequel les décisions relatives aux mesures d’instruction, à la tenue d’une procédure orale et aux annexes AN à AQ ont été prises pour atteindre des fins autres que celles excipées ou éluder une procédure spécialement prévue par le traité, de sorte qu’aucun détournement de pouvoir n’a été établi en l’espèce.
85 Partant, le cinquième moyen doit être rejeté.
86 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin d’analyser les questions de compétence et de recevabilité soulevées par l’EUIPO à propos des chefs de conclusions de la requérante.
Sur les dépens
87 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
88 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens. Enfin, l’EUIPO n’ayant pas, dans le cadre de la présente procédure, causé au Tribunal de frais qui auraient pu être évités ni méconnu des prescriptions du règlement de procédure ou des dispositions pratiques qui auraient nécessité de demander la régularisation, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de la requérante tendant à la condamnation de l’EUIPO sur le fondement de l’article 139 de ce règlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) LTV Leuchten & Lampen Vertriebs GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par XAL GmbH.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
De Baere |
Kecsmár |
Petrlík |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 décembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2024/2822 du 23 octobre 2024
- RDC - Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
- REDC - Règlement (CE) 2245/2002 du 21 octobre 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires
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