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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 5 févr. 2025, T-88/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-88/25 |
| Affaire T-88/25: Recours introduit le 5 février 2025 – Tiktok Technology/Commission | |
| Date de dépôt : | 5 février 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0088 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/2093 |
14.4.2025 |
Recours introduit le 5 février 2025 – Tiktok Technology/Commission
(Affaire T-88/25)
(C/2025/2093)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Tiktok Technology Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: E. Batchelor et M. Frese, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler dans son intégralité la décision d’exécution de la Commission C(2024) 8465 du 27 novembre 2024 fixant la redevance de surveillance applicable à Tiktok en vertu de l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (1); et |
|
— |
condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la partie requérante en lien avec la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de ce que la décision attaqué viole l’article 43, paragraphe 5, sous b), DSA en utilisant des estimations du nombre mensuel moyen de destinataires actifs («NMDA») qui ne satisfont pas à la définition légale du NMDA dans le soixante-dix-septième considérant et l’article 3, sous p), DSA et en appliquant au contraire une méthodologie d’estimation qui n’a pas de base juridique valable en vertu de l’article 43 DSA. |
|
— |
La décision utilise illégalement des estimations du NMDA qui ne répondent pas à la définition légale du NMDA en vertu du DSA. La décision viole également le principe d’égalité de traitement en appliquant la même approche à des fournisseurs dans des situations différentes. |
|
— |
La Commission ne dispose pas de base juridique pour adopter une méthodologie pour estimer le NMDA en vertu de l’article 43 DSA que ce soit par un règlement délégué ou un simple acte d’exécution comme une décision. La décision viole l’article 43, paragraphe 5, sous b), DSA en cherchant à adopter une méthodologie pour estimer le NMDA et en utilisant les données de tiers. L’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (2) sur lequel la décision s’appuie pour adopter la méthodologie est inapplicable en vertu de l’article 277 TFUE. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée viole l’article 43, paragraphe 5, sous c), DSA en n’appliquant pas à la requérante le plafond de redevance de 0,05 % du résultat net du fournisseur («plafond de redevance»). |
|
— |
La décision viole l’article 43, paragraphe 5, sous c), DSA en n’appliquant pas le plafond de redevance à la requérante. La décision affirme illégalement que le plafond de redevance doit être appliqué au groupe du fournisseur contrairement à ce qu’indique l’article 43, paragraphe 5, sous c), DSA qui prévoit que le plafond de redevance est applicable à l’entité juridique fournissant le service plutôt que son groupe. |
|
— |
L’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué sur lequel repose la décision est inapplicable en vertu de l’article 277 TFUE. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la décision viole l’article 43, paragraphe 5, sous b) DSA en appliquant des redevances résiduelles à la requérante. |
|
— |
La décision viole l’exigence que la redevance de surveillance soit proportionnée au NMDA de chaque fournisseur en vertu de l’article 43, paragraphe 5, sous b), DSA en appliquant des redevances résiduelles à la requérante. |
|
— |
L’article 5, paragraphe 4, du règlement délégué sur lequel repose la décision est inapplicable en vertu de l’article 277 TFUE. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la décision viole l’article 45, paragraphe 2, DSA en imposant une redevance de surveillance fondée sur des coûts ne relevant pas du champ d’application de l’article 45, paragraphe 2, DSA. |
|
— |
La décision viole l’article 43, paragraphe 2, DSA en imposant une redevance de surveillance fondée sur les coûts DSA généraux de la Commission. Les coûts nécessaires pour effectuer des missions sans lien avec la surveillance ne peuvent pas être financés par des crédits tirés des redevances de surveillance. |
|
— |
La décision viole l’article 43, paragraphe2, DSA en imposant une redevance de surveillance fondée sur tous les coûts de personnel de la Commission y compris le personnel permanent. L’article 2, paragraphe 2, sous a), du règlement délégué sur lequel repose la décision, est inapplicable en vertu de l’article 277 TFUE. |
|
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la décision viole le droit d’être entendue de la requérante. La détermination provisoire du montant de la redevance de surveillance annuelle et l’accès au dossier n’ont pas fourni à la requérante une opportunité adéquate de présenter des commentaires sur les données NMDA utilisées par la Commission ou sur le calcul de la redevance. |
|
6. |
Sixième moyen tiré de ce que la décision viole l’obligation de motivation. La décision ne fournit pas de motivation suffisante en ce qui concerne les estimations de la Commission quant au NMDA de Tiktok, la méthodologie utilisée pour estimer le NMDA des autres fournisseurs, sa décision d’ignorer les informations financières de Tiktok, l’identification des fournisseurs qui ont atteint le plafond de redevance et les coûts de la Commission couverts par la redevance de surveillance. Le calcul réalisé par la Commission s’écarte aussi de ce qui est décrit dans la décision. |
(1) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (Digital Services Act «DSA») (JO 2022, L 277, p. 1).
(2) Règlement délégué (UE) 2023/1127 de la Commission du 2 mars 2023 complétant le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil en fixant, dans le détail, la méthode et les procédures afférentes aux redevances de surveillance imposées par la Commission aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne (JO 2023, L 149, p. 16).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2093/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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