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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 6 févr. 2025, T-92/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-92/25 |
| Affaire T-92/25: Recours introduit le 6 février 2025 – Google Ireland/Commission | |
| Date de dépôt : | 6 février 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0092 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/2224 |
22.4.2025 |
Recours introduit le 6 février 2025 – Google Ireland/Commission
(Affaire T-92/25)
(C/2025/2224)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Google Ireland Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: L. Feiler, B. Hoorelbeke et C. Conte, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision d’exécution C(2024) 8457 final de la Commission européenne, du 27 novembre 2024, fixant la redevance de surveillance applicable à Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping et YouTube conformément à l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (ci-après la «décision attaquée»), y compris son annexe; et |
|
— |
en vertu de l’article 277 TFUE, déclarer invalides et inapplicables l’article 2, paragraphe 2, et l’article 5, paragraphes 2 et 4, du règlement délégué (UE) 2023/1127 de la Commission (ci-après le «règlement délégué») (1); et |
|
— |
condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante dans le cadre de la présente procédure. |
Moyens de droit et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la méthode utilisée par la Commission pour calculer la redevance de surveillance prévue à l’article 5, paragraphes 2 et 4, du règlement délégué viole l’article 43, paragraphe 5, sous b) et c), du règlement (UE) 2022/20652 (ci-après le «règlement sur les services numériques») (2) et devrait être déclarée invalide et inapplicable conformément à l’article 277 TFUE, au motif que: |
|
— |
la Commission a calculé le plafonnement de la redevance (Fee cap) pour la redevance de la requérante par référence aux bénéfices mondiaux d’Alphabet Inc. (ci-après «Alphabet»), plutôt que par référence aux revenus nets annuels mondiaux de la requérante, en violation de l’article 43, paragraphe 5, sous c), du règlement sur les services numériques; et (3) |
|
— |
le mécanisme appliqué par la Commission pour redistribuer les montants résiduels liés aux redevances d’autres prestataires a eu pour conséquence que la redevance de surveillance annuelle de la requérante n’était pas proportionnée au nombre mensuel moyen de destinataires actifs de la requérante (ci-après le «NMDA»), en violation de l’article 43, paragraphe 5, sous b), du règlement sur les services numériques ainsi que des principes fondamentaux d’égalité de traitement et de proportionnalité. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la méthode utilisée par la Commission pour calculer le plafonnement de redevance a été appliquée en violation de l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué, étant donné que la requérante ne dispose pas de comptes consolidés. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que le calcul du NMDA est illégal en ce qu’il est fondé sur une méthode établie par un acte d’exécution en violation des articles 290 et 291 TFUE ainsi que de l’article 43, paragraphe 4, du règlement sur les services numériques et qu’il s’appuie sur des données consultées en violation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que la décision attaquée viole le droit de la partie requérante à une motivation et son droit d’être entendue, car cette décision n’explique pas de manière claire et précise la méthode utilisée pour déterminer le nombre de NMDA de la requérante. |
|
5. |
Cinquième moyen, tiré de ce que la décision attaquée viole l’article 43, paragraphe 2, du règlement sur les services numériques en ce qu’elle facture illégalement une redevance de surveillance qui couvre également les coûts non liés à la surveillance prudentielle. |
(1) Règlement délégué (UE) 2023/1127 de la Commission, du 2 mars 2023, complétant le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil en fixant, dans le détail, la méthode et les procédures afférentes aux redevances de surveillance imposées par la Commission aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne (JO 2023, L 149, p. 16).
(2) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO 2022, L 277, p. 1).
(3) Conformément à l’article 43, paragraphe 5, sous c), du règlement sur les services numériques, un fournisseur de «très grande plateforme en ligne» ou de «très grand moteur de recherche en ligne» ne paie, au cours d’une année donnée, aucune redevance de surveillance supérieure à 0,05 % du bénéfice net mondial annuel de ce fournisseur au cours de l’exercice précédent («Plafonnement de la redevance»).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2224/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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