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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 26 févr. 2025, T-138/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-138/25 |
| Affaire T-138/25: Recours introduit le 26 février 2025 – Hongrie/Commission | |
| Date de dépôt : | 26 février 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0138 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/2101 |
14.4.2025 |
Recours introduit le 26 février 2025 – Hongrie/Commission
(Affaire T-138/25)
(C/2025/2101)
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Hongrie (représentant: M. Z. Fehér, agent)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision C (2024) 9140 final de la Commission européenne, du 16 décembre 2024, adoptée en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2020, relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union, en ce qui concern+e une notification écrite de la Hongrie relative à l’article 2, paragraphe 2, de la décision d’exécution (UE) 2022/2506 du Conseil, du 15 décembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), et |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de la violation du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 (1) et de la décision d’exécution (UE) 2022/2506 (2) |
Dans sa requête, le gouvernement hongrois soutient que, en adoptant la décision attaquée, la Commission a violé le règlement 2020/2092 et la décision d’exécution 2022/2506 en faisant de la loi adoptée et notifiée par la Hongrie en vue de remédier aux «faiblesses» indiquées dans le considérant 43 de la décision d’exécution, lesquelles ont servi de motif pour l’adoption de la mesure au titre de l’article 2, paragraphe 2, de la décision d’exécution, une appréciation selon laquelle cette loi n’a pas remédié à la situation qui a donné lieu à l’adoption de cette mesure.
Dans la décision attaquée, la Commission a reconnu en substance que lesdites «faiblesses» ont, en ce qui concerne les entités relevant du champ d’application de la loi notifiée, été correctement comblées par cette loi, mais elle a, en même temps, énoncé un certain nombre d’exigences nouvelles comme condition d’une appréciation positive par elle de la solution apportée pour remédier à la situation ayant donné lieu à l’adoption de la mesure au titre de l’article 2, paragraphe 2, de la décision d’exécution 2022/2506, lesquelles exigences n’ont de rapport ni direct ni indirect avec les «faiblesses» indiquées dans celle-ci.
Le gouvernement hongrois soutient que, au regard du règlement 2020/2092 et de la décision d’exécution 2022/2506, aucune des exigences formulées par la Commission dans la décision attaquée comme condition nécessaire d’une appréciation positive par elle de la solution apportée pour remédier à la situation ayant donné lieu à l’adoption de la mesure au titre de l’article 2, paragraphe 2, de la décision d’exécution 2022/2506 n’est fondée, et que c’est donc à tort que la Commission a conclu que la loi notifiée par la Hongrie n’a pas remédié, que ce soit en tout ou en partie, aux «faiblesses» indiquées dans la décision d’exécution, et illégalement qu’elle a omis de soumettre au Conseil une proposition de réexamen de la mesure adoptée au titre de l’article 2, paragraphe 2, de celle-ci.
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation des principes de coopération loyale et d’équilibre institutionnel ainsi que de l’existence d’un détournement de pouvoir |
Le gouvernement hongrois, considérant également les arguments exposés dans le cadre du premier moyen, soutient que, en adoptant la décision attaquée, la Commission a violé les exigences liées au principe de coopération loyale consacré par l’article 4, paragraphe 3, TUE et au principe de l’équilibre institutionnel consacré par l’article 13, paragraphe 2, TUE, et a également commis un détournement de pouvoir, d’une part, en concluant que la loi notifiée par la Hongrie n’a pas remédié, que ce soit en tout ou en partie, aux «faiblesses» indiquées dans la décision d’exécution 2022/2506 – et en énonçant, par la même occasion, un certain nombre d’exigences nouvelles comme condition d’une appréciation positive par elle de la solution apportée pour remédier à la situation ayant donné lieu à l’adoption de la mesure au titre de l’article 2, paragraphe 2, de la décision d’exécution 2022/2506, lesquelles exigences n’ont de rapport ni direct ni indirect avec les «faiblesses» indiquées dans celle-ci – et, d’autre part, en omettant de soumettre au Conseil une proposition de réexamen de la mesure adoptée au titre de l’article 2, paragraphe 2, de la décision d’exécution.
(1) Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2020, relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO 2020, L 433I, p. 1).
(2) Décision d’exécution (UE) 2022/2506 du Conseil, du 15 décembre 2022, relative à des mesures de protection du budget de l’Union contre les violations des principes de l’État de droit en Hongrie (JO 2022, L 325, p. 94).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2101/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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