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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 3 mars 2025, T-147/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-147/25 |
| Affaire T-147/25: Recours introduit le 3 mars 2025 – MeSoFa/CRU | |
| Date de dépôt : | 3 mars 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0147 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/2561 |
12.5.2025 |
Recours introduit le 3 mars 2025 – Me SoFa/CRU
(Affaire T-147/25)
(C/2025/2561)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Me SoFa Vermögensverwaltungs AG (Vienne, Autriche) (représentants: M. Fernandez et N. Hohler, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la défenderesse no SRB/EES/2024/111 du 9 décembre 2024 considérant qu’aucune compensation ne doit être accordée aux actionnaires affectés par la résolution de la Sberbank banka d.d.; |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré d’une exception d’illégalité (au titre des articles 263 et 277 TFUE), alléguant que la décision attaquée est dépourvue de l’aval ultime d’une institution de l’Union. Les décisions prises au titre de l’article 76, paragraphe 1, sous e), et de l’article 20, paragraphes 16 à 18, du règlement (UE) no 806/2014 (1) doivent faire l’objet d’un tel aval, qui découle, entre autres, de ce règlement lui-même dans son ensemble, de ses principes, de la jurisprudence récente rendue dans le contexte des procédures de résolution au titre dudit règlement ainsi que de la doctrine Meroni. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que le CRU, entre autres, n’est donc pas compétent et a agi ultra vires. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation des formes substantielles. Le CRU a violé, entre autres, les droits de la requérante au titre de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union (ci-après la «Charte»), notamment son droit d’être entendue, le droit d’accès au dossier, les droits de la défense et le droit à la motivation. En outre, le principe de l’égalité de traitement devant la loi consacré par le droit primaire de l’Union a également été violé par le CRU à l’égard de la requérante, sans justification. De même, le refus d’accès au dossier qui a été fondé sur l’article 90, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 est incorrect. De surcroît, l’article 90, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement no 806/2014 est illégal, en application de l’article 277 TFUE, lorsqu’il se rapporte à des documents préparatoires internes du CRU. À cet égard, il restreint illégalement l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré, notamment, d’une violation du délai prévu à l’article 20, paragraphe 16, du règlement no 806/2014, entre autres, par rapport aux questions antérieures de la valorisation 3 de Banco Popular. |
|
5. |
Cinquième moyen, tiré de la violation du critère de l’évaluateur indépendant prévu à l’article 20, paragraphe 16, du règlement no 806/2014. Le règlement délégué 2016/1075 (2) de la Commission n’est pas applicable dans le contexte de l’article 20, paragraphes 16 à 18, du règlement no 806/2014 et, en tout état de cause, les critères énoncés aux articles 38 à 41 dudit règlement délégué n’ont manifestement pas été respectés en l’espèce par les évaluateurs engagés par le CRU. |
|
6. |
Sixième moyen, tiré d’une série d’erreurs manifestes d’appréciation déterminantes commises par le CRU en se fondant sur le rapport de valorisation 3, objet de la présente affaire. L’adoption par le CRU, aux fins de la décision attaquée, du rapport de valorisation 3 préparé par les évaluateurs engagés dans la présente affaire est entachée d’erreurs, car, notamment, le CRU s’est appuyé sur le règlement délégué de la Commission 2018/344 (3), qui est inapplicable dans le présent contexte de l’article 20, paragraphes 16 à 18, du règlement no 806/2014, il s’est appuyé sur des hypothèses factuelles erronées en ce qui concerne le cadre factuel et les données, ne s’est pas appuyé sur des informations et des preuves publiques incontestées qui contredisent les hypothèses des évaluateurs, a commis des erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne la méthodologie appliquée et a enfreint ses propres lignes directrices disponibles publiquement. Ainsi, la décision attaquée, notamment en ce qui concerne la différence de traitement des actionnaires concernés et l’octroi d’une indemnisation, aurait, en l’espèce, été différente. |
|
7. |
Septième moyen, tiré de la violation, notamment pour les motifs et moyens précédents, du principe selon lequel aucun créancier ne peut être moins bien traité, prévu à l’article 15, paragraphe 1, sous g), du règlement no 806/2014. |
|
8. |
Huitième moyen, tiré d’une violation disproportionnée, pour les motifs et moyens précédents, du droit de propriété et du droit à une juste indemnisation (articles 17 et 52 de la Charte). |
|
9. |
Neuvième moyen, tiré de la violation, notamment pour les motifs et moyens précédents, de l’article 47 de la Charte, en particulier de la violation des formes substantielles. |
(1) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).
(2) Règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission, du 23 mars 2016, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de redressement, des plans de résolution et des plans de résolution de groupe, les critères minimaux que l’autorité compétente doit prendre en compte pour évaluer les plans de redressement et les plans de redressement de groupe, les conditions préalables à un soutien financier de groupe, les exigences relatives à l’indépendance des évaluateurs, les conditions de la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion, les exigences de procédure et de contenu concernant les notifications et l’avis de suspension ainsi que le fonctionnement des collèges d’autorités de résolution (JO 2016, L 184, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2018/344 de la Commission, du 14 novembre 2017, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères relatifs aux méthodes de valorisation de la différence de traitement dans le cadre de la procédure de résolution (JO 2018, L 67, p. 3).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2561/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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