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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 avr. 2026, C-50/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-50/24 |
| Affaires jointes C-50/24 à C-56/24, [Danané e.a.: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 avril 2026 (demandes de décision préjudicielle du Conseil du Contentieux des Étrangers – Belgique) – X, e.a. / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Renvoi préjudiciel – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Directive 2013/32/UE – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Demande de protection internationale – Article 43 – Procédure à la frontière – Qualification d’une procédure menée dans un lieu de rétention situé géographiquement sur le territoire d’un État membre, mais assimilé par le droit national à un lieu situé à la frontière – Droit d’entrer sur le territoire de cet État membre après un délai de quatre semaines – Article 31, paragraphe 7 – Examen prioritaire d’une demande de protection internationale – Directive 2013/33/UE – Normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale – Article 8 – Placement en rétention dans un même lieu sur le fondement de deux décisions différentes) | |
| Date de dépôt : | 26 janvier 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CA0050 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
C/2026/3135
22.6.2026
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 avril 2026 (demandes de décision préjudicielle du Conseil du Contentieux des Étrangers – Belgique) – X, e.a. / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
(Affaires jointes C-50/24 à C-56/24 (1) , [Danané e.a.] (2) )
(Renvoi préjudiciel – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Directive 2013/32/UE – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Demande de protection internationale – Article 43 – Procédure à la frontière – Qualification d’une procédure menée dans un lieu de rétention situé géographiquement sur le territoire d’un État membre, mais assimilé par le droit national à un lieu situé à la frontière – Droit d’entrer sur le territoire de cet État membre après un délai de quatre semaines – Article 31, paragraphe 7 – Examen prioritaire d’une demande de protection internationale – Directive 2013/33/UE – Normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale – Article 8 – Placement en rétention dans un même lieu sur le fondement de deux décisions différentes)
(C/2026/3135)
Langue de procédure: le français
Juridiction des renvois
Conseil du Contentieux des Étrangers
Parties aux procédures au principal
Parties requérantes: X (C-50/24), X (C-51/24), X (C-52/24), X (C-53/24), X (C-54/24), X (C-55/24), X (C-56/24)
Partie défenderesse: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
Dispositif
|
1) |
L’article 43 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, doit être interprété en ce sens que: une procédure d’examen d’une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans une zone de transit par un demandeur qui, pendant la durée de cette procédure, est placé en rétention dans un lieu du territoire de l’État membre concerné qui n’est pas situé géographiquement à la frontière de cet État, mais qui est assimilé par la réglementation nationale à un lieu situé à cette frontière, relève du champ d’application de cet article 43. |
|
2) |
|
|
— |
L’article 43 de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens que: l’examen d’une demande de protection internationale après que le délai de quatre semaines prévu à l’article 43, paragraphe 2, de cette directive a expiré relève non plus du champ d’application de cet article 43, mais des autres dispositions de ladite directive. |
|
— |
La directive 2013/32 ne s’oppose pas à ce qu’un même lieu de rétention soit, dans le cadre d’une procédure d’examen d’une demande de protection internationale, dans un premier temps assimilé à un «lieu situé à la frontière» puis, dans un second temps, après que le demandeur a été autorisé à entrer sur le territoire en raison de l’écoulement du délai de quatre semaines prévu à l’article 43, paragraphe 2, de cette directive, considéré comme étant un «lieu sur le territoire». L’État membre concerné doit cependant veiller à ce que ce demandeur soit informé, au plus tard lors de l’adoption de la décision le maintenant en rétention sur le fondement de l’article 8 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, du changement de sa situation juridique, à savoir qu’il est, par l’effet de l’expiration de ce délai, autorisé à entrer sur le territoire et, le cas échéant, à ce qu’il se voie remettre le document visé à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2013/33 ou une attestation équivalente, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de celle-ci. |
|
— |
L’article 43 de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens que: le maintien en rétention du demandeur de protection internationale et le changement de qualification juridique du lieu de cette rétention, conformément à la réglementation nationale, après l’écoulement du délai de quatre semaines prévu à l’article 43, paragraphe 2, de cette directive n’ont, en tant que tels, pas d’incidence sur la compétence de l’autorité responsable de la détermination, étant entendu que l’expiration de ce délai a pour effet de lever les limitations matérielles et temporelles qui découlent de cet article 43. |
|
3) |
L’article 31, paragraphe 7, et l’article 43 de la directive 2013/32 doivent être interprétés en ce sens que: ils ne s’opposent pas, d’une part, à ce que, après l’expiration du délai de quatre semaines prévu au paragraphe 2 de cet article 43, l’autorité responsable de la détermination poursuive en priorité l’examen d’une demande de protection internationale entamé dans le cadre de la procédure à la frontière, y compris lorsque le demandeur reste maintenu en rétention en vertu de l’article 8, paragraphe 3, sous b), de la directive 2013/33 ni, d’autre part, à ce que cette autorité se fonde sur des actes d’instruction réalisés dans le cadre de cette procédure, pour autant que les principes de base et les garanties fondamentales énoncés au chapitre II de la directive 2013/32 soient respectés à chaque étape de l’examen de cette demande et pour autant que, en ce qui concerne ce maintien en rétention, l’ensemble des exigences prévues aux articles 8 et 9 de la directive 2013/33 soient respectées. |
(1) JO C, C/2024/2916, C/2024/2917, C/2024/2918, C/2024/2919, C/2024/2920, C/2024/2921, C/2024/2922.
(2) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3135/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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