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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 mai 2026, C-447/24 |
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| Numéro(s) : | C-447/24 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 mai 2026.#Staatsanwaltschaft Berlin contre SO.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2008/909/JAI – Reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté – Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution – Article 9, paragraphe 1, sous i) – Intéressé n’ayant pas comparu en personne au procès ayant mené à sa condamnation – Exceptions – Mandat conféré par l’intéressé à un conseil juridique pour le défendre à son procès et recevoir les significations qui lui sont adressées – Information quant à la date de l’audience et au lieu fixés pour ce procès – Renonciation volontaire et non équivoque de l’intéressé à comparaître en personne audit procès – Marge d’appréciation de l’autorité compétente de l’État membre d’exécution – Obligation d’interprétation conforme.#Affaire C-447/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0447 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:417 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
21 mai 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2008/909/JAI – Reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté – Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution – Article 9, paragraphe 1, sous i) – Intéressé n’ayant pas comparu en personne au procès ayant mené à sa condamnation – Exceptions – Mandat conféré par l’intéressé à un conseil juridique pour le défendre à son procès et recevoir les significations qui lui sont adressées – Information quant à la date de l’audience et au lieu fixés pour ce procès – Renonciation volontaire et non équivoque de l’intéressé à comparaître en personne audit procès – Marge d’appréciation de l’autorité compétente de l’État membre d’exécution – Obligation d’interprétation conforme »
Dans l’affaire C-447/24 [Höldermann] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Kammergericht (tribunal régional supérieur de Berlin, Allemagne), par décision du 21 juin 2024, parvenue à la Cour le 25 juin 2024, dans la procédure
Staatsanwaltschaft Berlin,
en présence de :
Aleksander Liebermann,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. E. Regan (rapporteur), D. Gratsias, B. Smulders et N. Fenger, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : Mme M. Siekierzyńska, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mai 2025,
considérant les observations présentées :
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pour M. A. Liebermann, par Me K. Bobisch, Rechtsanwalt, |
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pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme J. Sawicka, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par M. H. Leupold, Mmes F. Tomat et J. Vondung, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 septembre 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2008/909 »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure relative à la reconnaissance et à l’exécution, en Allemagne, d’un jugement de condamnation à une peine privative de liberté prononcé par une juridiction polonaise contre un ressortissant allemand à l’issue d’un procès auquel il n’a pas comparu en personne. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La décision-cadre 2002/584
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3 |
L’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299 (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »), intitulé « Décisions rendues à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu en personne », prévoit, à son paragraphe 1 : « L’autorité judiciaire d’exécution peut également refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État membre d’émission :
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La décision-cadre 2008/909
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Aux termes de l’article 1er de la décision-cadre 2008/909, intitulé « Définitions » : « Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par :
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L’article 3 de cette décision-cadre, intitulé « Objet et champ d’application », dispose, à son paragraphe 1 : « La présente décision-cadre vise à fixer les règles permettant à un État membre, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, de reconnaître un jugement et d’exécuter la condamnation. » |
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6 |
L’article 4 de ladite décision-cadre, intitulé « Critères applicables à la transmission d’un jugement et d’un certificat à un autre État membre », prévoit, à son paragraphe 1 : « À condition que la personne condamnée se trouve dans l’État d’émission ou dans l’État d’exécution et qu’elle ait donné son consentement lorsque celui-ci est requis en vertu de l’article 6, un jugement accompagné du certificat, dont le modèle type figure à l’annexe I, peut être transmis à l’un des États membres suivants :
[…] » |
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7 |
L’article 8 de la même décision-cadre, intitulé « Reconnaissance du jugement et exécution de la condamnation », prévoit, à son paragraphe 1 : « L’autorité compétente de l’État d’exécution reconnaît le jugement qui lui a été transmis conformément à l’article 4 et à la procédure décrite à l’article 5, et prend sans délai toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la condamnation, sauf si elle décide de se prévaloir d’un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l’article 9. » |
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8 |
L’article 9 de la décision-cadre 2008/909, intitulé « Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution », dispose, à son paragraphe 1 : « L’autorité compétente de l’État d’exécution peut refuser de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation si : […]
[…] » |
La décision-cadre 2009/299
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9 |
Aux termes des considérants 1, 4, 6, 8 et 15 de la décision-cadre 2009/299 :
[…]
[…]
[…]
[…]
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L’article 1er de la décision-cadre 2009/299, intitulé « Objectifs et champ d’application », dispose : « 1. Les objectifs de la présente décision-cadre sont de renforcer les droits procéduraux des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale, tout en facilitant la coopération judiciaire en matière pénale et en particulier en améliorant la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires entre les États membres. 2. La présente décision-cadre n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité [UE], y compris le droit de la défense des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale, ni celle de les faire respecter par les autorités judiciaires des États membres. 3. La présente décision-cadre établit des règles communes relatives à la reconnaissance et/ou à l’exécution dans un État membre (État membre d’exécution) de décisions judiciaires émises par un autre État membre (État membre d’émission) à l’issue d’une procédure à laquelle l’intéressé n’a pas comparu en personne, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la [décision-cadre 2002/584], […] de l’article 9, paragraphe 1, point i), de la [décision-cadre 2008/909] […] » |
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11 |
L’article 2 de la décision-cadre 2009/299, intitulé « Modifications de la [décision-cadre 2002/584] », a, conformément à son point 1, inséré un article 4 bis dans la décision-cadre 2002/584. L’article 5 de la décision-cadre 2009/299, intitulé « Modifications de la [décision-cadre 2008/909] », a, conformément à son point 1, inséré un article 9, paragraphe 1, sous i), dans la décision-cadre 2008/909. |
La directive (UE) 2016/343
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Le considérant 36 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1), est ainsi libellé : « Dans certaines circonstances, une décision statuant sur la culpabilité ou l’innocence du suspect ou de la personne poursuivie devrait pouvoir être rendue même si la personne concernée n’est pas présente au procès. Tel pourrait être le cas quand le suspect ou la personne poursuivie a été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d’un défaut de comparution, et ne s’est néanmoins pas présenté. Informer le suspect ou la personne poursuivie de la tenue du procès devrait signifier que ledit suspect ou ladite personne poursuivie est cité en personne ou est informé officiellement, par d’autres moyens, de la date et du lieu fixés pour le procès, de manière à lui permettre d’avoir connaissance du procès. Informer le suspect ou la personne poursuivie des conséquences d’un défaut de comparution devrait signifier, en particulier, que cette personne est informée qu’une décision pourrait être rendue si elle ne se présente pas au procès. » |
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13 |
L’article 8 de cette directive, intitulé « Droit d’assister à son procès », prévoit, à son paragraphe 2 : « Les États membres peuvent prévoir qu’un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l’innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, pour autant que :
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Le droit allemand
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L’article 84 b du Gesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale), dans sa version publiée le 27 juin 1994 (BGBl. 1994 I, p. 1537), tel que modifié par la loi du 19 décembre 2022 (BGBl. 2022 I, p. 2632) (ci-après l’« IRG ), intitulé « Conditions complémentaires d’admission », dispose : « (1) L’exécution n’est pas admise si : […]
[…] (3) Par dérogation au paragraphe 1, point 2, l’exécution est également admise si
[…]
(4) Nonobstant le paragraphe 1, point 2, l’exécution est aussi admise lorsque, après la signification de la décision, la personne condamnée
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La procédure au principal et les questions préjudicielles
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15 |
Par un jugement rendu le 5 août 2019, le Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (tribunal régional de Zielona Góra, Pologne) a condamné M. Aleksander Liebermann à une peine privative de liberté d’un an pour association de malfaiteurs. |
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16 |
Par un arrêt du 24 mars 2022, le Sąd Apelacyjny w Poznaniu (cour d’appel de Poznań, Pologne) a rejeté l’appel interjeté contre ce jugement par le défenseur de M. Liebermann. |
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17 |
Par une décision du 30 janvier 2023, le Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (tribunal régional de Zielona Góra) a fait droit à la demande de M. Liebermann visant à exécuter la peine privative de liberté en Allemagne, au motif qu’il était ressortissant allemand, que le centre de ses intérêts se situait à Berlin (Allemagne) et que sa famille vivait également dans cet État membre. |
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18 |
Par une lettre du 2 février 2023, à laquelle étaient annexés à la fois cette décision, le certificat visé à l’article 4, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909, le jugement du 5 août 2019 rendu en première instance et l’arrêt du 24 mars 2022 rendu en appel ainsi que la notification de la demande de M. Liebermann en langues polonaise et allemande, ladite juridiction a demandé à la Staatsanwaltschaft Berlin (parquet de Berlin, Allemagne), en tant qu’autorité allemande compétente, de prendre en charge l’exécution de la peine prononcée contre M. Liebermann. |
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19 |
Le parquet de Berlin a alors demandé à la chambre d’exécution des peines du Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin, Allemagne) de déclarer admissible l’exécution de la peine privative de liberté infligée par le jugement du 5 août 2019. |
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20 |
Devant cette chambre d’exécution des peines, M. Liebermann s’est opposé à la demande du parquet de Berlin, faisant, notamment, valoir qu’il n’avait comparu en personne qu’à deux des 28 audiences de son procès en Pologne, lequel se serait déroulé en première instance, selon ses dires, sur plus de quatre années et demie, et qu’il n’avait pas non plus comparu en personne à l’audience d’appel. M. Liebermann dit ignorer s’il a été défendu en première instance pendant les 26 autres jours d’audience et en appel. |
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21 |
Ladite chambre d’exécution des peines ayant demandé des informations complémentaires au Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (tribunal régional de Zielona Góra), ce dernier a indiqué, par une lettre du 31 juillet 2023, que M. Liebermann avait comparu en première instance à trois audiences au cours des années 2012 et 2014, présenté des observations sur le fond et demandé que les autres audiences se déroulent par défaut en cas d’absence. M. Liebermann aurait été informé de son droit de comparaître au procès et de l’obligation de communiquer tout changement d’adresse à laquelle il peut être cité ainsi que d’indiquer une adresse en Pologne à cette fin. M. Liebermann n’aurait, en revanche, pas comparu en appel, mais il aurait eu recours à l’assistance d’un défenseur qui aurait assisté aux audiences dans les deux instances. La présence du prévenu en appel, à l’instar de celle d’un défenseur, ne serait pas obligatoire dans le droit polonais. La citation à comparaître en appel aurait été signifiée à l’adresse polonaise désignée par M. Liebermann pour recevoir les significations qui lui sont adressées, à savoir le cabinet d’avocats de son défenseur. |
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22 |
Par une lettre du 19 septembre 2023, le Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (tribunal régional de Zielona Góra), faisant suite à une nouvelle demande de la chambre d’exécution des peines du Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin), a fourni des informations supplémentaires concernant le procès en première instance. |
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23 |
Par une décision du 24 novembre 2023, la chambre d’exécution des peines du Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin) a rejeté la demande du parquet de Berlin visant à déclarer admissible l’exécution de la condamnation de M. Liebermann en Allemagne, dès lors que, selon les informations fournies par le Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (tribunal régional de Zielona Góra), M. Liebermann n’aurait pas été cité à certaines audiences du procès, étant précisé qu’il n’apparaît ni que des actes de procédure accomplis à ces audiences du procès en première instance aient uniquement intéressé des coprévenus ni que M. Liebermann ait eu connaissance de ces informations d’une autre manière. Un défenseur n’y aurait pas non plus prêté son concours pour lui. |
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24 |
Le parquet de Berlin a saisi le Kammergericht (tribunal régional supérieur de Berlin, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi, d’un recours contre cette décision. À l’appui de ce recours, il fait valoir que la comparution de M. Liebermann à certaines audiences, au cours desquelles il s’est exprimé sur le fond et a demandé à être jugé même en son absence, est suffisante, car il relevait de sa décision autonome de ne pas prendre part aux débats d’autres jours. Par ailleurs, M. Liebermann aurait lui-même demandé, par l’intermédiaire de son défenseur près le Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (tribunal régional de Zielona Góra), que sa condamnation soit exécutée en Allemagne, renonçant de ce fait à la protection découlant de l’article 84 b, paragraphe 1, point 2, de l’IRG. |
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25 |
Selon une déclaration de son défenseur, M. Liebermann n’aurait pas eu connaissance du procès en appel. Il n’aurait pas été cité à son adresse en Allemagne. Par conséquent, il n’aurait pas non plus pu donner un mandat ad litem pour le représenter lors de ce procès en ayant eu connaissance de l’audience fixée pour celui-ci. |
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26 |
À la suite d’une demande de la juridiction de renvoi, le défenseur de M. Liebermann devant les juridictions polonaises a, par une déclaration du 28 février 2024, indiqué que ses pouvoirs s’étendaient tant à la procédure de première instance qu’à celle d’appel, que M. Liebermann avait indiqué l’adresse de son cabinet d’avocats comme étant celle à laquelle les significations qui lui sont adressées pouvaient se faire en Pologne et à laquelle des lettres pouvaient valablement lui être notifiées conformément au droit polonais et que, en appel, il s’était fait substituer par une consœur. Il serait probable qu’il n’a pas informé M. Liebermann de la date de l’audience, puisque la présence de ce dernier à l’audience n’était pas obligatoire et qu’il était substitué par une consœur. |
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27 |
En premier lieu, la juridiction de renvoi se demande si une citation à comparaître signifiée à un mandataire que la personne condamnée sans avoir comparu elle-même a désigné pour recevoir les significations qui lui sont adressées répond aux conditions requises à l’article 9, paragraphe 1, sous i), i ), premier tiret, de la décision-cadre 2008/909, si bien qu’elle devrait reconnaître et exécuter le jugement ayant condamné cette personne. |
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28 |
À cet égard, cette juridiction considère que la notion de « procès qui a mené à la décision », figurant à l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909, doit se comprendre de la même manière que la notion identique figurant à l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584 qui a déjà été interprétée par la Cour dans les arrêts du 10 août 2017, Tupikas (C-270/17 PPU, EU:C:2017:628), et du 21 décembre 2023, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condamnation par défaut) (C-397/22, EU:C:2023:1030), dès lors que ces deux dispositions ont des termes identiques, qu’elles ont été modifiées par la même décision-cadre et qu’il n’y a aucune raison de traiter différemment les cas de remise en vue de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen des cas de prise en charge de l’exécution d’un jugement de condamnation. Cette notion devrait donc viser uniquement, lorsqu’une procédure pénale comporte plusieurs instances, l’instance au cours de laquelle il a été définitivement statué, après un nouvel examen en fait et en droit, sur la culpabilité de l’intéressé et sur sa condamnation à une peine. En l’occurrence, il s’agirait de l’audience d’appel du 24 mars 2022 devant le Sąd Apelacyjny w Poznaniu (cour d’appel de Poznań), et non pas du procès en première instance visé par la chambre d’exécution des peines du Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin). |
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29 |
La juridiction de renvoi tend à considérer qu’une réponse négative à la question posée ressort des arrêts du 24 mai 2016, Dworzecki (C-108/16 PPU, EU:C:2016:346), et du 21 décembre 2023, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condamnation par défaut) (C-397/22, EU:C:2023:1030), concernant la disposition rédigée en des termes identiques et figurant à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre 2002/584, dans lesquels la Cour a jugé qu’une citation remise à un adulte faisant partie du ménage de l’intéressé, qui s’est engagé à la remettre à l’intéressé, ne remplit les conditions énoncées à cette disposition que si le mandat d’arrêt européen permet de savoir si et, le cas échéant, à quel moment cette personne l’a effectivement remise à l’intéressé. Une autorité judiciaire d’émission devrait donc indiquer dans le mandat d’arrêt européen les éléments qui lui ont permis d’établir que l’intéressé a effectivement reçu officiellement les informations relatives à la date et au lieu de son procès. Cette jurisprudence pourrait être transposable au certificat visé à l’article 4, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909, lequel ne contient pas de telles informations en l’occurrence. |
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30 |
Cela étant, les faits du litige au principal se distingueraient de ceux examinés dans les affaires ayant donné lieu à ces arrêts en ce que, en l’occurrence, celui qui a reçu la signification concernée avait été expressément désigné par M. Liebermann auprès des autorités judiciaires compétentes comme mandataire habilité à recevoir des significations en indiquant son adresse en tant que celle à laquelle pouvaient être effectuées de telles significations. Il pourrait en être déduit que M. Liebermann a souhaité que les significations effectuées au mandataire habilité à recevoir ces dernières soient assimilées à des significations ayant été faites à lui-même. |
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31 |
En deuxième lieu, en cas de réponse négative à la première question, la juridiction de renvoi estime qu’il convient d’examiner si la personne condamnée sans avoir comparu elle-même a été représentée en appel d’une manière qui élimine le motif de refus de reconnaissance et d’exécution du jugement ayant condamné celle-ci. Dès lors, elle souhaite savoir si les conditions d’application de l’article 9, paragraphe 1, sous i), ii), de la décision-cadre 2008/909 sont respectées si cette personne, au moment où elle confère un mandat à son défenseur pour la représenter, a eu connaissance non pas de la date du procès, mais uniquement du fait qu’un procès aurait lieu. |
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32 |
Cette juridiction indique que, aux termes de cette disposition, la fixation de l’audience du procès devrait précéder la délivrance du mandat à un défenseur. Toutefois, cela ne vaudrait pas nécessairement pour une procédure en appel. En effet, ladite juridiction relève que, en règle générale, une personne condamnée en première instance qui mandate son défenseur pour interjeter appel le mandatera également pour le défendre au procès en appel, même en cas d’absence, dans la mesure où le droit national le permet et où la présence de cette personne n’est pas requise lors de ce procès en appel. La même juridiction observe que ladite personne a la certitude qu’un procès aura lieu en appel, puisqu’elle fait appel, mais qu’elle n’a pas encore connaissance de la date précise à laquelle la juridiction d’appel fixera l’audience du procès. |
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33 |
Selon la juridiction de renvoi, le seul fait de savoir qu’un procès en appel aura lieu est suffisant, étant donné que, dans la suite de la procédure, il ne tiendra qu’à la personne condamnée sans avoir comparu elle-même en première instance de prendre ou non contact avec la juridiction et son défenseur afin d’être informée de la date fixée pour ce procès en appel. |
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34 |
La juridiction de renvoi ajoute que, même dans les cas où le défenseur interjette appel à l’insu de son client, lorsque, en l’absence de contact avec ce dernier, il entend respecter, à titre conservatoire, le délai d’appel, la procédure d’appel ne sera pas poursuivie sans en référer à l’intéressé et sans recevoir confirmation de sa part. Dès lors, cette juridiction déduit des interventions du défenseur choisi et de la consœur qui l’a substitué devant le Sąd Apelacyjny w Poznaniu (cour d’appel de Poznań) l’existence d’une concertation avec M. Liebermann et la connaissance certaine par celui-ci de l’imminence d’un procès en appel, même si la date de l’audience ne devait pas encore être fixée au moment de cette concertation. |
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35 |
En troisième lieu, en cas de réponse négative à la première question et de réponse à la deuxième question en ce sens que l’audience du procès doit déjà avoir été fixée et que l’intéressé doit en avoir connaissance au moment où le mandat à son défenseur est conféré, la juridiction de renvoi relève que la prise en charge de l’exécution de la condamnation ne serait pas admissible en vertu de l’article 84 b, paragraphe 1, point 2, de l’IRG dès lors que la dérogation prévue à l’article 84 b, paragraphe 3, point 3, de l’IRG, lequel transpose, dans le droit allemand, l’article 9, paragraphe 1, sous i), ii), de la décision-cadre 2008/909, ne serait pas applicable. |
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36 |
Cependant, cette juridiction observe que, alors que l’article 9, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909 octroie un pouvoir d’appréciation à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution, l’article 84 b, paragraphe 1, point 2, de l’IRG prévoit un motif absolu de refus de reconnaissance et d’exécution. Ladite juridiction estime qu’il ne lui est pas possible d’interpréter cette disposition contra legem, à savoir en ce sens qu’elle disposerait, lors de l’examen du motif de refus, d’un pouvoir d’appréciation qui irait au-delà des exceptions prévues à l’article 84 b, paragraphes 3 et 4, de l’IRG. |
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37 |
La juridiction de renvoi indique que, si elle disposait d’un tel pouvoir d’appréciation, la prise en charge de l’exécution de la condamnation serait jugée admissible. En effet, malgré l’appel qu’il a interjeté, M. Liebermann n’aurait pas maintenu un contact suffisant avec les autorités judiciaires polonaises et avec son défenseur, dont il avait indiqué l’adresse du cabinet d’avocats comme étant celle à laquelle toute signification pouvait être effectuée. Il n’aurait donc apparemment pas eu de raison particulière de participer lui-même au procès en appel. De plus, c’est M. Liebermann lui-même qui aurait sollicité la prise en charge de l’exécution de sa condamnation en Allemagne. Compte tenu de ces circonstances, cette juridiction ne décèle pas d’intérêt légitime de M. Liebermann à ce que l’exécution de sa condamnation dans cet État membre soit refusée. |
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38 |
Cela conduit ladite juridiction à interroger la Cour sur la compatibilité de la législation allemande avec le principe de primauté du droit de l’Union, quand bien même une réponse dans le sens d’une incompatibilité pourrait être déduite de l’arrêt du 21 décembre 2023, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condamnation par défaut) (C-396/22, EU:C:2023:1029), dans lequel la Cour a jugé que le droit allemand était incompatible avec l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, dont le libellé est identique à celui de l’article 9, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909. |
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39 |
En quatrième lieu, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si la personne condamnée sans avoir comparu elle-même peut renoncer à la protection découlant de l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909 et, dans l’affirmative, si la demande adressée par cette personne à l’autorité compétente de l’État membre d’émission tendant à ce que sa condamnation soit exécutée dans son État membre d’origine constitue une telle renonciation. |
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40 |
L’attitude de M. Liebermann serait, en l’occurrence, contradictoire, dès lors que, d’une part, il a demandé en Pologne, sans émettre de réserves ou d’objections à sa condamnation, que sa peine soit exécutée en Allemagne, alors que, d’autre part, il soulève, dans cet État membre, au stade de cette exécution, des objections à cet égard. La juridiction de renvoi estime que cette circonstance devrait être prise en compte dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’appréciation dont elle devrait disposer pour reconnaître et exécuter un jugement ayant condamné une personne sans qu’elle ait comparu elle-même. Le droit national ne lui reconnaîtrait cependant pas un tel pouvoir d’appréciation. |
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41 |
Même si la décision-cadre 2008/909 ne contient aucun fondement légal dont elle pourrait déduire qu’il est loisible à la personne condamnée sans avoir comparu elle-même de renoncer à la protection découlant de l’article 9, paragraphe 1, sous i), de cette décision-cadre, cette juridiction constate que cette disposition vise un cas de figure dans lequel cette personne peut décider, par l’attitude qu’elle adopte dans la procédure, si elle souhaite se prévaloir de la protection contre la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue en son absence. En effet, le point iii) de ladite disposition prévoirait la possibilité pour ladite personne de renoncer à contester une telle décision. Si le caractère exécutoire de cette décision pourrait, dans cette mesure, dépendre de la volonté de la personne condamnée sans avoir comparu elle-même, il serait concevable d’admettre également que la suite de l’exécution de ladite décision dépend de cette volonté, laquelle aurait, en l’occurrence, été exprimée par M. Liebermann lorsqu’il a demandé au Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (tribunal régional de Zielona Góra) que sa peine soit exécutée en Allemagne. |
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42 |
Dans ces conditions, le Kammergericht (tribunal régional supérieur de Berlin) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Observations liminaires
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43 |
Il importe de rappeler que, à l’instar de la décision-cadre 2002/584, la décision-cadre 2008/909 concrétise, dans le domaine pénal, les principes de confiance mutuelle et de reconnaissance mutuelle. Cette décision-cadre renforce la coopération judiciaire en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des jugements en matière pénale lorsque des personnes ont été condamnées à des peines ou à des mesures privatives de liberté dans un autre État membre, en vue de faciliter leur réinsertion sociale [arrêt du 4 septembre 2025, C.J. (Exécution d’une condamnation à la suite d’un MAE), C-305/22, EU:C:2025:665, point 45 et jurisprudence citée]. |
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44 |
Conformément à son article 3, paragraphe 1, la décision-cadre 2008/909 vise à fixer les règles qui, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, permettent à un État membre de reconnaître un jugement et d’exécuter la condamnation prononcée par une juridiction d’un autre État membre. |
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45 |
À cette fin, l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision-cadre 2008/909 prévoit la possibilité qu’un jugement accompagné du certificat, dont le modèle figure à l’annexe I de cette décision-cadre, soit transmis à l’État membre de la nationalité de la personne condamnée sur le territoire duquel elle vit. |
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46 |
Dans ce contexte, l’article 8, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909 prévoit que l’autorité compétente de l’État membre d’exécution est, en principe, tenue de faire droit à la demande, tendant à la reconnaissance d’un jugement et à l’exécution d’une condamnation à une peine ou à une mesure privative de liberté prononcés dans un autre État membre, qui lui a été transmise conformément aux articles 4 et 5 de cette décision-cadre. Elle ne peut, en principe, refuser de donner suite à une telle demande que pour les motifs de non-reconnaissance et de non-exécution limitativement énumérés à l’article 9 de ladite décision-cadre (arrêt du 9 novembre 2023, Staatsanwaltschaft Aachen, C-819/21, EU:C:2023:841, point 20). |
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47 |
En particulier, conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909, sur lequel porte la demande de décision préjudicielle, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution peut refuser de reconnaître un jugement et d’exécuter une condamnation si, selon le certificat prévu à l’article 4 de cette décision-cadre, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision concernée. |
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48 |
À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a jugé, s’agissant de l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584, que la notion de « procès qui a mené à la décision », au sens de cette disposition, doit être comprise comme désignant la procédure qui a conduit à la décision judiciaire ayant définitivement condamné la personne dont la remise est sollicitée dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen [voir, notamment, arrêt du 21 décembre 2023, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condamnation par défaut), C-398/22, EU:C:2023:1031, point 29 et jurisprudence citée]. |
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49 |
S’agissant, plus particulièrement, d’un cas de figure, tel que celui en cause au principal, où le procès s’est déroulé au cours de deux instances successives, à savoir une première instance suivie d’une procédure d’appel, la Cour a jugé que c’est l’instance ayant mené à la décision rendue en appel qui est seule pertinente aux fins de l’application de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, pour autant que cette instance a abouti à la décision qui n’est plus susceptible d’un recours ordinaire et qui, partant, tranche définitivement l’affaire sur le fond [voir, notamment, arrêt du 21 décembre 2023, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condamnation par défaut), C-398/22, EU:C:2023:1031, point 32 et jurisprudence citée]. |
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50 |
Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 45 de ses conclusions, cette interprétation de la notion de « procès qui a mené à la décision », figurant à l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, est transposable à l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909, dès lors que ces deux dispositions, qui ont été insérées dans les deux décisions-cadres en cause par le même acte de l’Union, à savoir par la décision-cadre 2009/299, en particulier par, respectivement, l’article 2, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, de cette dernière, présentent un libellé similaire, voire identique, et poursuivent des finalités analogues relatives, notamment, au droit de l’intéressé de comparaître en personne à son procès et au respect des droits de la défense de cet intéressé lorsqu’il n’a pas comparu en personne au procès ayant mené à sa condamnation, ainsi qu’il ressort, notamment, des considérants 1, 4, 6 et 8 de la décision-cadre 2009/299. |
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51 |
Il en va de même, pour des motifs identiques, de l’interprétation des autres notions figurant à l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, telle qu’effectuée par la Cour dans sa jurisprudence relative à cette disposition, en particulier celle portant sur les notions et expressions faisant l’objet des points a) à c) de ladite disposition, dont les termes correspondent exactement à ceux figurant aux points i) à iii) de l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909, lesquels font l’objet des questions posées. |
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52 |
C’est à la lumière des observations liminaires qui précèdent qu’il convient de répondre à ces questions. |
Sur la première question
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53 |
Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. Il lui appartient, à cet égard, d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments de droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (arrêt du 5 juin 2025, Nuratau, C-349/24, EU:C:2025:397, point 23 et jurisprudence citée). |
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54 |
En l’occurrence, il ressort des termes de la première question que celle-ci vise formellement le cas de figure visé à l’article 9, paragraphe 1, sous i), i), de la décision-cadre 2008/909. Ce cas de figure se rapporte à une situation dans laquelle, selon le certificat prévu à l’article 4 de cette décision-cadre, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené au jugement de condamnation, mais a, en temps utile, conformément au premier tiret de cette disposition, soit été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à ce jugement, soit été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu et, conformément au second tiret de ladite disposition, été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution. |
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55 |
Il découle, cependant, de la décision de renvoi que, dans l’affaire au principal, la juridiction de renvoi est appelée à statuer non pas sur une situation dans laquelle l’intéressé a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution, mais sur une situation dans laquelle cet intéressé a donné mandat à un conseil juridique et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès, lequel est visé à l’article 9, paragraphe 1, sous i), ii), de ladite décision-cadre. |
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56 |
Dès lors, il y a lieu de comprendre la première question comme invitant la Cour à déterminer si cette dernière disposition doit être interprétée en ce sens que la condition relative à la connaissance du procès prévu, édictée à celle-ci, est remplie lorsqu’une citation à comparaître a été signifiée non pas directement à l’intéressé, mais à un conseil juridique auquel celui-ci a donné mandat pour le défendre à son procès et qu’il a désigné dans l’État membre d’émission pour recevoir les significations qui lui sont adressées. |
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57 |
En vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution peut refuser de reconnaître et d’exécuter un jugement de condamnation si, selon le certificat prévu à l’article 4 de cette décision-cadre, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à cette décision, sauf si ce certificat indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État d’émission, remplit les conditions d’application de l’un des cas de figure visés aux points i), ii) ou iii) de cet article 9, paragraphe 1, sous i). |
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58 |
Il s’ensuit que l’autorité compétente de l’État membre d’exécution est, en principe, tenue de reconnaître et d’exécuter un jugement de condamnation, nonobstant l’absence de l’intéressé au procès qui a mené à cette décision, si les conditions d’application de l’un des cas de figure visés aux points i), ii) ou iii) de l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909 sont remplies (voir, par analogie, arrêt du 24 mai 2016, Dworzecki, C-108/16 PPU, EU:C:2016:346, point 35). |
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59 |
En effet, dans chacun des cas de figure visés à ces points, la reconnaissance et l’exécution d’un jugement de condamnation ne portent pas atteinte aux droits de la défense de l’intéressé ni au droit à un recours effectif et à un procès équitable, tels qu’ils sont consacrés à l’article 47 et à l’article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») [voir, par analogie, arrêt du 23 mars 2023, Minister for Justice and Equality (Levée du sursis), C-514/21 et C-515/21, EU:C:2023:235, point 73 ainsi que jurisprudence citée], l’intéressé étant, dans ces cas de figure, réputé avoir renoncé volontairement et de manière non équivoque à être présent à son procès (voir, par analogie, arrêt du 26 février 2013, Melloni, C-399/11, EU:C:2013:107, point 52). |
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60 |
S’agissant, plus particulièrement, de l’article 9, paragraphe 1, sous i), ii), de la décision-cadre 2008/909, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution est soumise à l’obligation de reconnaître et d’exécuter un jugement de condamnation, nonobstant le fait que l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à ce jugement, lorsque, en temps utile, cet intéressé, ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par ledit intéressé soit par l’État membre, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès. |
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61 |
Certes, il ressort de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 9, paragraphe 1, sous i), i), de la décision-cadre 2008/909, lequel vise, en substance, ainsi qu’il est relevé au point 54 du présent arrêt, le cas de figure où l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à sa condamnation, mais a été cité à personne ou a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, que, eu égard, notamment, au libellé du premier tiret de cette disposition, selon lequel il doit être établi de manière non équivoque que cet intéressé « a eu connaissance du procès prévu », la circonstance qu’une citation a été remise à une tierce personne qui s’engage à remettre cette citation à l’intéressé ne permet d’établir sans équivoque ni le fait que l’intéressé a « effectivement » reçu l’information relative à la date et au lieu de son procès ni, le cas échéant, le moment précis de cette réception [voir, par analogie, arrêts du 24 mai 2016, Dworzecki, C-108/16 PPU, EU:C:2016:346, point 47, et du 21 décembre 2023, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condamnation par défaut), C-397/22, EU:C:2023:1030, point 31]. |
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62 |
Il en va toutefois différemment, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 53 de ses conclusions, de la situation dans laquelle une citation à comparaître a été signifiée à un conseil juridique auquel l’intéressé a donné mandat pour le défendre à son procès et qu’il a désigné dans l’État membre d’émission pour recevoir les significations qui lui sont adressées. |
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63 |
En effet, la communication, par l’autorité compétente de l’État membre d’émission, de cette citation à comparaître à l’adresse du cabinet du conseil juridique de l’intéressé vaut information de cet intéressé lui-même, ce dernier étant, dans ce cas de figure, réputé avoir reçu ladite citation à comparaître [voir, par analogie, arrêt du 20 mai 2025, Kachev, C-135/25 PPU, EU:C:2025:366, point 37 et jurisprudence citée]. |
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64 |
En conséquence, il convient de répondre à la première question que l’article 9, paragraphe 1, sous i), ii), de la décision-cadre 2008/909 doit être interprété en ce sens que la condition relative à la connaissance du procès prévu, édictée à cette disposition, est remplie lorsqu’une citation à comparaître a été signifiée non pas directement à l’intéressé, mais à un conseil juridique auquel celui-ci a donné mandat pour le défendre à son procès et qu’il a désigné dans l’État membre d’émission pour recevoir les significations qui lui sont adressées. |
Sur la deuxième question
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65 |
Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 9, paragraphe 1, sous i), ii), de la décision-cadre 2008/909 doit être interprété en ce sens que cette disposition subordonne son application à ce que l’intéressé ait connaissance de la date de l’audience fixée pour son procès au moment où il a donné mandat à un conseil juridique pour le défendre à ce procès. |
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66 |
Il convient, d’emblée, de relever que, selon ladite disposition, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 57 à 59 du présent arrêt, est tenue de reconnaître et d’exécuter un jugement de condamnation lorsque l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à cette décision si cet intéressé, selon l’exigence inaugurant la même disposition, ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par ledit intéressé soit par l’État, pour le défendre à ce procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant ledit procès. |
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67 |
En vue de répondre à cette deuxième question, il y a lieu, dès lors, de déterminer la portée de l’exigence inaugurant le point ii) de l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909 concernant la connaissance, par l’intéressé, du procès prévu, laquelle constitue, en l’absence de renvoi au droit national des États membres, une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme sur le territoire de l’Union européenne (voir, par analogie, arrêt du 24 mai 2016, Dworzecki, C-108/16 PPU, EU:C:2016:346, points 28 à 31). |
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68 |
À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition de droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12, ainsi que du 4 septembre 2025, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureș e.a., C-489/23, EU:C:2025:651, point 31). |
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69 |
En ce qui concerne les termes de l’article 9, paragraphe 1, sous i), ii), de la décision-cadre 2008/909, il y a lieu de relever que le libellé de cette disposition, dans ses différentes versions linguistiques, ne permet pas de déterminer de manière univoque si ladite disposition exige, pour son application, que l’intéressé ait eu connaissance de la date précise de l’audience fixée pour le procès ayant mené à sa condamnation. |
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70 |
En particulier, si la version en langue italienne de l’article 9, paragraphe 1, sous i), ii), de cette décision-cadre comporte expressément une telle exigence, certaines versions, telles que celles en langues anglaise et française, se bornent à exiger la « connaissance du procès prévu », tandis que d’autres exigent, telles que les versions en langues allemande et hongroise, la « connaissance de l’audience fixée » ou, telles que celles en langues tchèque, polonaise et suédoise, la « connaissance de l’audience prévue ». |
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71 |
Si, certes, ces différentes expressions pourraient suggérer que l’intéressé doit, à l’instar de ce que prévoit explicitement la version en langue italienne de cette disposition, avoir eu connaissance de la date précise de l’audience fixée pour le procès ayant mené à sa condamnation, il n’en demeure pas moins que, selon une jurisprudence constante, la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de celle-ci ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Les dispositions du droit de l’Union doivent en effet être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union. Ainsi, en cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction du contexte et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2025, Naturvårdsverket (Traitement des déchets après reprise), C-221/24 et C-222/24, EU:C:2025:818, point 45 ainsi que jurisprudence citée]. |
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72 |
À cet égard, en ce qui concerne le contexte dans lequel s’inscrit le point ii) de l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909, il convient de constater que le point i) de cette disposition exige que l’intéressé soit ait été cité à personne et ait ainsi été informé de « la date et du lieu fixés pour le procès » qui a mené à cette décision, soit ait été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de « la date et du lieu fixés pour ce procès », de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque « qu’il a eu connaissance du procès prévu ». |
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73 |
Il y a lieu, ainsi, de constater qu’il ressort des termes mêmes de l’article 9, paragraphe 1, sous i), i), de la décision-cadre 2008/909 que l’expression « connaissance du procès prévu » y figurant exige que l’intéressé ait été informé de la date de l’audience et du lieu fixés pour le procès ayant mené à sa condamnation. |
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74 |
Dans le cadre d’une interprétation contextuelle, il semble pouvoir en être déduit que l’exigence correspondante, inaugurant le point ii) de cet article 9, paragraphe 1, sous i), est susceptible, pour des motifs de cohérence, de se voir conférer la même portée, de sorte que cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle requiert que l’intéressé ait été informé de la date de l’audience et du lieu fixés pour le procès ayant mené à sa condamnation. |
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75 |
Cette interprétation est corroborée par les dispositions de la directive 2016/343, laquelle édicte des règles minimales concernant certains éléments des procédures pénales, dont le « droit d’assister à son procès », en particulier l’article 8, paragraphe 2, de celle-ci, lequel constitue un élément contextuel pertinent pour interpréter l’article 9, paragraphe 1, sous i), de cette décision-cadre en raison du lien fonctionnel existant entre ces deux dispositions [voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2025, VB II (Information sur le droit à un nouveau procès), C-400/23, EU:C:2025:14, point 48]. |
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76 |
À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2016/343, les États membres peuvent prévoir qu’un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l’innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, pour autant que soit, selon le point a) de cette disposition, ce suspect ou cette personne poursuivie ait été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d’un défaut de comparution, soit, selon le point b) de ladite disposition, ledit suspect ou ladite personne poursuivie, ayant été informé de la tenue du procès, soit représenté par un avocat mandaté, qui a été désigné soit par le même suspect ou la même personne poursuivie, soit par l’État. |
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77 |
Or, la Cour a jugé que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2016/343 accorde une importance particulière à l’information de la personne concernée, en tant qu’il subordonne expressément toute possibilité d’organiser un procès par défaut à la condition que cette personne ait été informée de la tenue de ce procès. En s’appuyant, notamment, sur le considérant 36 de cette directive, la Cour a précisé que la condition, énoncée tant au point a) qu’au point b) de cet article 8, paragraphe 2, selon laquelle l’intéressé doit être informé de la tenue de son procès exige que celui-ci soit informé de la date de l’audience et du lieu fixés pour ce procès, de manière à lui permettre d’avoir connaissance dudit procès [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2022, HN (Procès d’un accusé éloigné du territoire), C-420/20, EU:C:2022:679, points 51 et 52]. |
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78 |
L’interprétation téléologique du point ii) de l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909 corrobore également l’interprétation selon laquelle l’exigence inaugurant ce point ii) requiert que l’intéressé ait été informé de la date de l’audience et du lieu fixés pour le procès ayant mené à sa condamnation. |
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79 |
En effet, ainsi qu’il ressort expressément de l’article 1er de la décision-cadre 2009/299, lu à la lumière des considérants 1 et 15 de celle-ci, cet article 9, paragraphe 1, sous i), vise, en précisant la définition des motifs communs d’exécution d’un jugement de condamnation en dépit de l’absence de l’intéressé à son procès, à protéger son droit de comparaître en personne au procès pénal dirigé contre lui, lequel constitue un élément essentiel des droits de la défense et, de manière plus générale, revêt une importance capitale dans le respect du droit à un procès pénal équitable, consacré à l’article 47, deuxième et troisième alinéas, ainsi qu’à l’article 48 de la Charte, tout en améliorant la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires entre les États membres [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 23 mars 2023, Minister for Justice and Equality (Levée du sursis), C-514/21 et C-515/21, EU:C:2023:235, points 50 et 60 ainsi que jurisprudence citée]. |
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80 |
Or, l’interprétation de l’article 9, paragraphe 1, sous i), ii), de la décision-cadre 2008/909, selon laquelle l’intéressé doit être informé de la date de l’audience et du lieu fixés pour son procès, favorise la réalisation de ces objectifs, dès lors qu’elle permet à l’intéressé de comparaître en personne s’il le souhaite, et ce jusqu’au moment où le procès se tiendra effectivement, ou, alternativement, qu’elle est de nature à s’assurer que cet intéressé a renoncé volontairement et de manière non équivoque à comparaître à ce procès. |
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81 |
Dans ce contexte, il convient encore de préciser que, contrairement à ce que le libellé de l’article 9, paragraphe 1, sous i), ii), de la décision-cadre 2008/909 pourrait suggérer, cette disposition ne saurait être comprise comme exigeant que l’information quant à la date de l’audience et au lieu fixés pour le procès de l’intéressé précède l’octroi du mandat par celui-ci à son conseil juridique pour le défendre pendant son procès, sous peine, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné au point 106 de ses conclusions, d’imposer des exigences formelles excessives, telles que la nécessité de confirmer ou de renouveler ce mandat en vue du procès en appel, alors que ledit mandat a été initialement conféré pour couvrir l’intégralité de la procédure. |
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82 |
En effet, dans la mesure où une telle information vise à permettre à l’intéressé de comparaître en personne à son procès, il est sans importance qu’elle lui soit parvenue avant ou après qu’un mandat soit donné à un conseil juridique. Au demeurant, il y a lieu d’observer que, lorsque l’intéressé donne mandat à un conseil juridique afin de faire appel et de le représenter dans le cadre de la procédure concernée, ce mandat précède nécessairement l’information quant à la date et au lieu fixés pour le procès en appel, lesquels, par définition, ne sont pas encore connus à ce stade. |
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83 |
Il résulte ainsi de ce qui précède que l’exigence inaugurant le point ii) de l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909 requiert que l’intéressé ait été informé, en temps utile, de la date de l’audience et du lieu fixés pour ce procès, sans qu’il importe que cette information lui soit parvenue avant ou après qu’il ait donné mandat à un conseil juridique pour le défendre pendant son procès. |
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84 |
En conséquence, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 9, paragraphe 1, sous i), ii), de la décision cadre 2008/909 doit être interprété en ce sens que cette disposition subordonne son application à ce que l’intéressé ait été informé, en temps utile, de la date de l’audience fixée pour son procès, mais non à ce que cet intéressé dispose de cette information avant de donner mandat à un conseil juridique pour le défendre à ce procès. |
Sur la troisième question
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85 |
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui oblige l’autorité compétente de l’État membre d’exécution à refuser de reconnaître et d’exécuter un jugement de condamnation prononcé dans l’État membre d’émission lorsque les conditions d’application des cas de figure visés aux points i) à iii) de cette disposition ne sont pas remplies. |
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86 |
Cette question ne présente d’utilité dans le cadre de l’affaire au principal que si la juridiction de renvoi était amenée à constater, à la lumière de la réponse à la deuxième question, que les conditions d’application du cas de figure visé au point ii) de l’article 9, paragraphe 1, sous i), de cette décision-cadre ne sont pas remplies dans les circonstances de l’affaire au principal. |
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87 |
Il ressort du libellé même de cet article 9, paragraphe 1, sous i), en particulier de l’indication selon laquelle l’autorité judiciaire d’exécution « peut » refuser de reconnaître et d’exécuter le jugement de condamnation concerné, que l’autorité compétente de l’État membre d’exécution dispose de la faculté de refuser de reconnaître et d’exécuter un jugement de condamnation si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à ce jugement, sauf si le certificat prévu à l’article 4 de cette décision-cadre indique que les conditions d’application des cas de figure énoncés, respectivement, aux points i, ii) et iii) de cette disposition sont remplies [voir, par analogie, arrêt du 21 décembre 2023, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condamnation par défaut), C-396/22, EU:C:2023:1029, points 38 et 39 ainsi que jurisprudence citée]. |
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88 |
Cet article 9, paragraphe 1, sous i), limite ainsi la possibilité de refuser de reconnaître et d’exécuter un jugement de condamnation en énumérant, de manière précise et uniforme, les conditions dans lesquelles la reconnaissance et l’exécution d’un tel jugement à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu en personne ne peuvent pas être refusées [voir, par analogie, arrêt du 23 mars 2023, Minister for Justice and Equality (Levée du sursis), C-514/21 et C-515/21, EU:C:2023:235, point 49 ainsi que jurisprudence citée]. |
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89 |
Il s’ensuit que, ainsi qu’il ressort du point 58 du présent arrêt, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution est tenue de procéder à la reconnaissance et à l’exécution d’un jugement de condamnation, nonobstant l’absence de l’intéressé au procès qui a mené à ce jugement, lorsque les conditions d’application de l’un des cas de figure visés, respectivement, aux points i), ii) ou iii) de cet article 9, paragraphe 1, sous i), sont remplies. |
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90 |
Cela étant précisé, eu égard au fait que l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909 prévoit un motif facultatif de non-reconnaissance et de non-exécution d’un jugement de condamnation, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution peut, en tout état de cause, après avoir constaté que les conditions d’application des cas de figure visés aux points i), ii) et iii) de cette disposition ne sont pas remplies s’agissant de la situation de la personne faisant l’objet d’un tel jugement, prendre en compte l’ensemble des circonstances propres à chaque espèce, notamment le comportement de cette personne, lui permettant de s’assurer que la reconnaissance et l’exécution de ce jugement n’impliquent pas une violation des droits de la défense de ladite personne [voir, par analogie, arrêt du 23 mars 2023, Minister for Justice and Equality (Levée du sursis), C-514/21 et C-515/21, EU:C:2023:235, points 76 et 78 ainsi que jurisprudence citée]. |
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91 |
En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la réglementation nationale en cause au principal oblige l’autorité compétente de l’État membre d’exécution à refuser de reconnaître et d’exécuter un jugement de condamnation prononcé dans l’État membre d’émission lorsque les conditions d’application des cas de figure visés aux points i), ii) ou iii) de l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909 ne sont pas remplies. Cette réglementation prive donc cette autorité d’une marge d’appréciation afin de vérifier, sur la base des circonstances de l’espèce, si les droits de la défense de l’intéressé peuvent néanmoins être considérés comme ayant été respectés et, partant, pour décider de reconnaître et d’exécuter le jugement de condamnation concerné. |
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92 |
Dans ces conditions, il apparaît qu’une telle réglementation nationale est contraire à l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909. |
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93 |
À cet égard, il convient de rappeler que le principe de primauté du droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à une juridiction nationale de laisser inappliquée une disposition du droit national incompatible avec des dispositions de cette décision-cadre, celles-ci étant dépourvues d’effet direct. Toutefois, les autorités des États membres, y compris les juridictions, sont tenues de procéder, dans toute la mesure possible, à une interprétation conforme de leur droit national qui leur permet d’assurer un résultat compatible avec la finalité poursuivie par cette décision-cadre [voir, par analogie, arrêt du 21 décembre 2023, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condamnation par défaut), C-398/22, EU:C:2023:1031, point 47 et jurisprudence citée]. |
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94 |
En effet, si les décisions-cadres ne peuvent produire un effet direct, leur caractère contraignant entraîne néanmoins, à l’égard des autorités nationales des États membres, une obligation d’interprétation conforme de leur droit interne à partir de la date d’expiration du délai de transposition de ces décisions-cadres. En appliquant leur droit national, ces autorités sont donc tenues d’interpréter celui-ci, dans toute la mesure possible, à la lumière du texte et de la finalité de la décision-cadre concernée afin d’atteindre le résultat visé par celle-ci, une interprétation contra legem du droit national étant toutefois exclue. Ainsi, le principe d’interprétation conforme requiert de prendre en considération l’ensemble du droit interne et de faire application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine efficacité de cette décision-cadre et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci [arrêt du 21 décembre 2023, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condamnation par défaut), C-398/22, EU:C:2023:1031, point 48 et jurisprudence citée]. |
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95 |
Il s’ensuit que, si la juridiction de renvoi devait considérer que les conditions d’application des cas de figure visés à l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909, notamment au point ii) de cette disposition, ne sont pas remplies, il lui appartiendrait, en prenant en considération l’ensemble de son droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, d’interpréter la réglementation nationale en cause au principal, dans toute la mesure possible, à la lumière du texte et de la finalité de la décision-cadre 2008/909, dans le sens qu’elle peut apprécier, sur la base de toutes les circonstances de l’espèce, si les droits de la défense de l’intéressé peuvent néanmoins être considérés comme ayant été respectés, si bien qu’il y aurait lieu de reconnaître et d’exécuter le jugement de condamnation concerné. |
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96 |
En conséquence, il convient de répondre à la troisième question que l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui oblige l’autorité compétente de l’État membre d’exécution à refuser de reconnaître et d’exécuter un jugement de condamnation prononcé dans l’État membre d’émission lorsqu’aucune des conditions d’application des cas de figure visés aux points i) à iii) de cette disposition n’est remplie. |
Sur la quatrième question
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97 |
Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909 doit être interprété en ce sens que l’autorité compétente de l’État membre d’exécution peut, lorsqu’elle constate que les conditions d’application des cas de figure visés aux points i) à iii) de ladite disposition ne sont pas remplies, prendre en compte le fait que l’intéressé a demandé à l’autorité compétente de l’État membre d’émission que sa condamnation soit exécutée dans l’État membre dont il est ressortissant et dans lequel se trouve le centre de ses intérêts afin de décider que cette exécution n’implique pas une violation de ses droits de la défense. |
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98 |
D’emblée, il convient de préciser que la réponse à cette question, à l’instar de celle à la troisième question, ne présente d’utilité dans le cadre de l’affaire au principal que si la juridiction de renvoi était amenée à constater, à la lumière de la réponse à la deuxième question, que les conditions d’application du cas de figure visé à l’article 9, paragraphe 1, sous i), ii), de cette décision-cadre ne sont pas remplies dans les circonstances de l’affaire au principal. |
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99 |
Ainsi qu’il est relevé aux points 57 à 59 du présent arrêt, l’article 9, paragraphe 1, sous i), de ladite décision-cadre énonce, à ses points i) à iii), les conditions dans lesquelles l’intéressé doit être réputé avoir renoncé volontairement et de manière non équivoque à être présent à son procès, de sorte que l’autorité compétente de l’État membre d’exécution est tenue de reconnaître et d’exécuter le jugement de condamnation prononcé à l’issue d’un tel procès. |
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100 |
Ainsi que la juridiction de renvoi le relève dans sa décision, une telle renonciation peut résulter du comportement de l’intéressé lorsque, conformément au cas de figure visé au point iii) de cet article 9, paragraphe 1, sous i), celui-ci a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision rendue à l’issue d’un procès auquel il n’a pas comparu en personne ou qu’il n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti. |
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101 |
Toutefois, ainsi que M. l’avocat général l’a indiqué aux points 129 et 130 de ses conclusions, le fait que l’intéressé ait demandé, comme cela est le cas dans l’affaire au principal, à l’autorité compétente de l’État membre d’émission que la peine prononcée à son égard à l’issue d’un procès auquel il n’a pas comparu en personne soit exécutée dans l’État membre dont il est ressortissant et dans lequel se trouve le centre de ses intérêts ne répond pas, en tant que tel, comme le suggère, à juste titre, la juridiction de renvoi par sa quatrième question, aux conditions énoncées à cette disposition, dès lors que rien n’empêche l’intéressé de formuler une telle demande tout en se réservant le droit de contester le jugement de condamnation ayant prononcé cette peine et de solliciter la tenue d’un nouveau procès. |
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102 |
Cela étant précisé, il convient de rappeler qu’il découle de la jurisprudence rappelée au point 90 du présent arrêt que l’autorité compétente de l’État membre d’exécution peut, après avoir constaté que les conditions d’application des cas de figure visés aux points i) à iii) de l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909 ne sont pas remplies, prendre en compte d’autres circonstances lui permettant de s’assurer que la reconnaissance et l’exécution du jugement de condamnation concerné n’impliquent pas une violation des droits de la défense de l’intéressé, en particulier le comportement de celui-ci. |
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103 |
Dans ces conditions, il est, dès lors, loisible à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution de prendre en compte une demande, telle que celle effectuée dans l’affaire au principal, visant à ce que la condamnation soit exécutée dans l’État membre dont l’intéressé est ressortissant et dans lequel se trouve le centre de ses intérêts, afin de décider que cette exécution n’implique pas une violation de ses droits de la défense, si bien qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le motif de non-reconnaissance et de non-exécution prévu à l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909, nonobstant le fait que les conditions d’application des cas de figure visés aux points i) à iii) de cette disposition ne sont pas remplies. |
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104 |
En conséquence, il convient de répondre à la quatrième question que l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909 doit être interprété en ce sens que l’autorité compétente de l’État membre d’exécution peut, lorsqu’elle constate que les conditions d’application des cas de figure visés aux points i) à iii) de cette disposition ne sont pas remplies, prendre en compte le fait que l’intéressé a demandé à l’autorité compétente de l’État membre d’émission que la condamnation soit exécutée dans l’État membre dont il est ressortissant et dans lequel se trouve le centre de ses intérêts afin de décider que cette exécution n’implique pas une violation de ses droits de la défense. |
Sur les dépens
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105 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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