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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 mai 2026, C-447_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-447_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 mai 2026.#Staatsanwaltschaft Berlin contre SO.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2008/909/JAI – Reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté – Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution – Article 9, paragraphe 1, sous i) – Intéressé n’ayant pas comparu en personne au procès ayant mené à sa condamnation – Exceptions – Mandat conféré par l’intéressé à un conseil juridique pour le défendre à son procès et recevoir les significations qui lui sont adressées – Information quant à la date de l’audience et au lieu fixés pour ce procès – Renonciation volontaire et non équivoque de l’intéressé à comparaître en personne audit procès – Marge d’appréciation de l’autorité compétente de l’État membre d’exécution – Obligation d’interprétation conforme.#Affaire C-447/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0447_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:417 |
Texte intégral
Affaire C-447/24 [Höldermann] ( i )
Staatsanwaltschaft Berlin
(demande de décision préjudicielle, introduite par Kammergericht Berlin)
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 mai 2026
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2008/909/JAI – Reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté – Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution – Article 9, paragraphe 1, sous i) – Intéressé n’ayant pas comparu en personne au procès ayant mené à sa condamnation – Exceptions – Mandat conféré par l’intéressé à un conseil juridique pour le défendre à son procès et recevoir les significations qui lui sont adressées – Information quant à la date de l’audience et au lieu fixés pour ce procès – Renonciation volontaire et non équivoque de l’intéressé à comparaître en personne audit procès – Marge d’appréciation de l’autorité compétente de l’État membre d’exécution – Obligation d’interprétation conforme »
-
Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2008/909 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale – Dispositions de cette décision-cadre équivalentes à celles de la décision-cadre 2002/584 – Interprétation desdites dispositions conformément à la jurisprudence de la Cour relative à cette dernière décision-cadre
[Décisions-cadres du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 4 bis, § 1, et 2008/909, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 9, § 1, i)]
(voir points 50, 51)
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Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2008/909 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale – Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution – Intéressé n’ayant pas comparu en personne au procès ayant mené à sa condamnation – Connaissance, par l’intéressé, du procès prévu – Conditions – Citation notifiée non pas directement à l’intéressé mais à un conseil juridique mandaté pour le défendre à son procès et recevoir les significations qui lui sont adressées – Respect de la condition relative à la connaissance du procès prévu
[Décision-cadre du Conseil 2008/909, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 9, § 1, i)]
(voir points 60-64, disp. 1)
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Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2008/909 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale – Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution – Intéressé n’ayant pas comparu en personne au procès ayant mené à sa condamnation – Notion de connaissance, par l’intéressé, du procès prévu – Notion autonome du droit de l’Union
[Décision-cadre du Conseil 2008/909, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 9, § 1, i), ii)]
(voir point 67)
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Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2008/909 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale – Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution – Intéressé n’ayant pas comparu en personne au procès ayant mené à sa condamnation – Connaissance, par l’intéressé, du procès prévu – Conditions – Information, en temps utile, de la date de l’audience fixée pour ce procès – Absence d’incidence de l’obtention de cette information avant de donner mandat à un conseil juridique pour la défense pendant le procès
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, 2e et 3e al., et 48 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2016/343, considérant 36 et art. 8, § 2 ; décisions-cadres du Conseil 2008/909, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 9, § 1, i), et 2009/299, considérants 1 et 15 et art. 1er]
(voir points 72-84, disp. 2)
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Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2008/909 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale – Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution – Intéressé n’ayant pas comparu en personne au procès ayant mené à sa condamnation – Non-respect des conditions d’application des cas de figure visés aux points i) à iii) de l’article 9, paragraphe 1, sous i) – Réglementation nationale obligeant l’autorité compétente de l’État membre d’exécution à refuser de reconnaître et d’exécuter un jugement de condamnation – Inadmissibilité – Obligation de laisser inappliquée ladite réglementation – Absence – Obligation d’interprétation conforme du droit national – Portée – Nécessité d’assurer la pleine effectivité de la décision-cadre
[Décision-cadre du Conseil 2008/909, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 4 et 9, § 1, i)]
(voir points 87-96, disp. 3)
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Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2008/909 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale – Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution – Intéressé n’ayant pas comparu en personne au procès ayant mené à sa condamnation – Non-respect des conditions d’application des cas de figure visés aux points i) à iii) de l’article 9, paragraphe 1, sous i) – Marge d’appréciation de l’autorité compétente de l’État membre d’exécution – Portée – Prise en compte du comportement de l’intéressé
[Décision-cadre du Conseil 2008/909, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 9, § 1, i)]
(voir points 99-104, disp. 4)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Kammergericht (tribunal régional supérieur de Berlin, Allemagne), la Cour apporte des précisions sur l’expression « connaissance du procès prévu », figurant à l’article 9, paragraphe 1, sous i), ii), de la décision-cadre 2008/909 ( 1 ), ainsi que sur la marge d’appréciation dont les autorités nationales compétentes disposent lors de la mise en œuvre du motif de non-reconnaissance et de non-exécution mentionné à l’article 9, paragraphe 1, sous i), de cette décision-cadre, dans le cadre d’une procédure relative à la reconnaissance et à l’exécution d’un jugement de condamnation de l’intéressé n’ayant pas comparu en personne au procès ayant mené à sa condamnation.
En 2019, SO a été condamné par le Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (tribunal régional de Zielona Góra, Pologne) à une peine privative de liberté d’un an, confirmée en appel en 2022. Les autorités polonaises ont ensuite fait droit à la demande de SO visant à exécuter cette peine en Allemagne, en raison notamment de sa nationalité, et ont transmis aux autorités allemandes tous les documents nécessaires à cette fin.
Toutefois, SO s’est opposé à l’exécution de sa peine en Allemagne devant le Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin, Allemagne). Il ressort des informations complémentaires fournies par le tribunal régional de Zielona Góra que SO n’a assisté personnellement qu’à certaines audiences en première instance. De plus, bien qu’il ait interjeté appel par l’intermédiaire de son défenseur, il n’a pas comparu en personne à l’audience d’appel. Il y a néanmoins été représenté par une avocate ayant remplacé son défenseur, dont l’adresse professionnelle avait été désignée par SO pour recevoir les significations qui lui étaient adressées et auquel la citation à comparaître en appel avait été signifiée.
Par décision du 24 novembre 2023, le tribunal régional de Berlin a rejeté la demande de la Staatsanwaltschaft Berlin (parquet de Berlin, Allemagne) visant à déclarer admissible l’exécution de la condamnation en Allemagne, estimant que SO n’avait pas été cité à certaines audiences et qu’il n’était pas établi qu’il en avait connaissance ou qu’il y était représenté. Le parquet de Berlin a formé un recours contre cette décision, soutenant notamment que l’absence de SO résultait de son propre choix.
C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi a décidé de saisir la Cour de questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour dit pour droit que la condition relative à la connaissance du procès prévu, édictée à l’article 9, paragraphe 1, sous i), ii), de la décision-cadre 2008/909, est remplie lorsqu’une citation à comparaître a été signifiée non pas directement à l’intéressé, mais à un conseil juridique auquel celui-ci a donné mandat pour le défendre à son procès et qu’il a désigné dans l’État membre ayant émis une décision judiciaire à son encontre (État membre d’émission) pour recevoir les significations qui lui sont adressées. En effet, contrairement à une citation remise à une personne tierce, la communication de cette citation à comparaître par l’autorité compétente de l’État membre d’émission à l’adresse du cabinet du conseil juridique de l’intéressé vaut information de ce dernier, qui est alors réputé avoir reçu ladite citation.
En deuxième lieu, à l’issue d’une interprétation contextuelle et téléologique, la Cour constate que cette même condition relative à la connaissance du procès prévu, requiert que l’intéressé ait été informé de la date de l’audience et du lieu fixés pour le procès ayant mené à sa condamnation, sans qu’il importe que cette information lui soit parvenue avant ou après qu’il ait donné mandat à un conseil juridique pour le défendre pendant son procès. La Cour observe, à cet égard, que, lorsque l’intéressé donne mandat à un conseil juridique afin de faire appel et de le représenter dans le cadre de la procédure concernée, ce mandat précède nécessairement l’information relative à la date et au lieu fixés pour le procès en appel, lesquels, par définition, ne sont pas encore connus à ce stade.
Partant, la Cour considère que l’article 9, paragraphe 1, sous i), ii), de la décision-cadre 2008/909 subordonne son application à ce que l’intéressé ait été informé en temps utile de la date de l’audience fixée pour son procès, mais non à ce qu’il dispose de cette information avant de donner mandat à un conseil juridique pour le défendre à ce procès.
En troisième lieu, la Cour relève que l’autorité compétente de l’État membre chargé de l’exécution d’une décision judiciaire (État membre d’exécution) peut, en tout état de cause, après avoir constaté que les conditions d’application des cas de figure visés aux points i) à iii) de l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909 ne sont pas remplies, prendre en compte l’ensemble des circonstances propres à chaque espèce, en particulier le comportement de l’intéressé, lui permettant de s’assurer que la reconnaissance et l’exécution du jugement de condamnation n’impliquent pas une violation des droits de la défense de celui-ci.
Dans ces conditions, la Cour conclut que l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909 s’oppose à une réglementation nationale qui oblige l’autorité compétente de l’État membre d’exécution à refuser de reconnaître et d’exécuter un jugement de condamnation prononcé dans l’État membre d’émission lorsqu’aucune des conditions d’application des cas de figure visés aux points i) à iii) de cette disposition n’est remplie. En effet, une telle réglementation prive cette autorité d’une marge d’appréciation afin de vérifier, sur la base des circonstances de l’espèce, si les droits de la défense de l’intéressé peuvent néanmoins être considérés comme ayant été respectés et, partant, pour décider de reconnaître et d’exécuter le jugement de condamnation concerné.
À la lumière de la conclusion susmentionnée, la Cour énonce, en dernier lieu, que l’autorité compétente de l’État membre d’exécution peut, lorsqu’elle constate que les conditions d’application des cas de figure visés aux points i) à iii) de l’article 9, paragraphe 1, sous i), ne sont pas remplies, prendre en compte le fait que l’intéressé a demandé à l’autorité compétente de l’État membre d’émission que la condamnation soit exécutée dans l’État membre dont il est ressortissant et dans lequel se trouve le centre de ses intérêts afin de décider que cette exécution n’implique pas une violation de ses droits de la défense.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 1 ) Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2008/909 »).
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