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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 mars 2026, T-6/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-6/25 |
| Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 11 mars 2026.#QI contre Commission européenne.#Fonction publique – Fonctionnaires – Harcèlement moral – Article 12 bis du statut – Demande d’assistance – Article 24 du statut – Rejet de la demande – Faits nouveaux et substantiels pouvant justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure – Commencement de preuve du harcèlement moral allégué – Responsabilité.#Affaire T-6/25. | |
| Date de dépôt : | 2 janvier 2025 |
| Solution : | Recours en responsabilité, Recours de fonctionnaires |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0006 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:190 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Verschuur |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
11 mars 2026 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Harcèlement moral – Article 12 bis du statut – Demande d’assistance – Article 24 du statut – Rejet de la demande – Faits nouveaux et substantiels pouvant justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure – Commencement de preuve du harcèlement moral allégué – Responsabilité »
Dans l’affaire T-6/25,
QI, représentée par Me N. Flandin, avocate,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. L. Hohenecker et A. Sauka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de MM. S. L. Kalėda, président, M. Jaeger et S. Verschuur (rapporteur), juges,
greffier : M. L. Ramette, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 25 novembre 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, QI, demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission européenne du 10 novembre 2023 rejetant sa demande d’assistance du 27 avril 2023 (ci-après la « décision attaquée ») et la décision de la Commission du 23 septembre 2024 rejetant sa réclamation du 12 février 2024 contre la décision attaquée (ci-après la « décision rejetant la réclamation ») et, d’autre part, la réparation de l’intégralité du dommage qu’elle aurait subi, estimé ex aequo et bono à 75 000 euros.
Antécédents du litige
2 La requérante est entrée en fonctions au sein de la direction générale (DG) « Traduction » de la Commission le 16 janvier 2006. Du 16 juin 2009 au 30 juin 2021, elle a été cheffe de l’unité bulgare « BG.1 » de ladite DG.
Sur les faits antérieurs ayant mené à la présente affaire
3 Le 5 juin 2018, la requérante a déposé une première demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») fondée sur des accusations de harcèlement moral visant plusieurs collègues et membres de sa hiérarchie.
4 Le 4 octobre 2018, la première demande d’assistance a été rejetée après qu’une analyse préliminaire de l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC) a conclu à l’absence de commencement de preuve du harcèlement moral allégué.
5 Le 15 juillet 2020, la requérante a introduit, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre ses rapports d’évaluation établis au titre des exercices d’évaluation 2018 et 2019.
6 Le 25 octobre 2020, la requérante a déposé une deuxième demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut en faisant valoir des faits qu’elle qualifiait de comportements inappropriés et de harcèlement moral à son égard commis par des membres de sa hiérarchie ainsi qu’un comportement inapproprié d’un médecin-conseil. Précédemment, par courriel du 23 octobre 2020, la requérante avait également sollicité l’accès à son dossier médical et la correction de ses rapports d’évaluation établis au titre des exercices d’évaluation 2019, 2020 et 2021.
7 Le 16 novembre 2020, la Commission a rejeté la réclamation du 15 juillet 2020 au motif qu’il n’avait pas été démontré que l’évaluatrice et l’évaluateur d’appel avaient commis des erreurs manifestes d’appréciation dans les rapports d’évaluation établis au titre des exercices d’évaluation 2018 et 2019.
8 Le 26 février 2021, la deuxième demande d’assistance a été rejetée, au motif que la requérante n’avait pas apporté un commencement de preuve du harcèlement moral allégué.
9 Le 26 mai 2021, contre la décision de rejet de la deuxième demande d’assistance, la requérante a introduit, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation, laquelle a été rejetée par la Commission le 27 septembre 2021.
10 Le 30 juin 2021, après avoir renoncé à ses fonctions d’encadrement le 8 juin 2021, conformément à l’article 13 de la décision C(2016) 3288 final de la Commission, du 15 juin 2016, concernant le personnel d’encadrement intermédiaire, la requérante a été transférée à l’unité R.4 « Développement professionnel et organisationnel » de la DG « Traduction ».
11 Le 16 juillet 2021, la requérante a introduit, au titre de l’article 90, paragraphe 2 du statut, une réclamation contre son rapport d’évaluation établi au titre de l’exercice d’évaluation 2020 et contre la décision de l’évaluateur d’appel du 16 avril 2021 ayant confirmé ledit rapport, dans laquelle elle affirmait que ce rapport constituait un nouvel « instrument » de harcèlement à son égard, visant à faire pression sur elle pour qu’elle renonce à son poste.
12 Le 16 novembre 2021, le rapport d’évaluation établi pour la requérante au titre de l’exercice d’évaluation 2020 a été annulé.
13 Le 16 décembre 2022, un nouveau rapport d’évaluation a été établi pour la requérante au titre de l’exercice d’évaluation 2020.
14 Le 7 octobre 2022, un rapport d’évaluation a été établi pour la requérante au titre de l’exercice d’évaluation 2021.
Sur la demande d’assistance faisant l’objet du présent recours
15 Le 27 avril 2023, la requérante a déposé une troisième demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut concernant un harcèlement moral allégué de la part de trois membres de l’encadrement supérieur de la DG « Traduction », de son correspondant à la DG « Ressources humaines » et d’un médecin-conseil (ci-après la « troisième demande d’assistance du 27 avril 2023 »). Le même jour, elle a également introduit, au titre de l’article 90, paragraphe 2 du statut, une réclamation contre ses rapports d’évaluation établis au titre des exercices d’évaluation 2018, 2019 et 2020 ainsi que contre l’absence de rapport d’évaluation établi au titre de l’exercice d’évaluation 2021.
16 Le 5 juillet 2023, la Commission a rejeté la réclamation du 27 avril 2023.
17 Le 28 juillet 2023, la requérante a reçu l’analyse préliminaire établie par l’IDOC dans le cadre de la troisième demande d’assistance du 27 avril 2023 et a été invitée à présenter ses observations, ce qu’elle a fait le 13 août 2023.
18 Le 10 novembre 2023, la Commission a adopté la décision attaquée au motif, notamment, qu’il n’y avait pas de commencement de preuve de harcèlement.
19 Le 12 février 2024, la requérante a déposé une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision attaquée, qu’elle a complétée le 23 février 2024.
20 Le 23 septembre 2024, la Commission a adopté la décision rejetant la réclamation.
Sur la reconnaissance d’une maladie professionnelle et la mise en invalidité de la requérante
21 Du 2 juin 2021 jusqu’à sa mise en invalidité à compter du 1er août 2023, la requérante était en congé maladie.
22 Le 13 avril 2022, la requérante a introduit une demande de reconnaissance d’une « maladie professionnelle » au sens de l’article 73 du statut.
23 Au cours du second semestre 2022, l’IDOC a mené une enquête administrative en application de l’article 16, paragraphe 2, de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes.
24 Le 29 septembre 2022, la Commission a demandé à la commission d’invalidité de se prononcer sur l’incapacité de travail de la requérante.
25 Le 4 janvier 2023, la requérante a demandé que la commission d’invalidité examine également si la nature de la maladie pouvait être d’origine professionnelle.
26 Le 8 février 2023, l’IDOC a établi son rapport d’enquête sur la reconnaissance d’une « maladie professionnelle » au sens de l’article 73 du statut.
27 Le 10 juillet 2023, la Commission a mis la requérante en invalidité, avec effet au 1er août 2023.
28 Le 26 février 2024, la requérante a été informée par l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) que sa maladie pouvait être reconnue comme une « maladie professionnelle » au sens de l’article 73 du statut (ci-après la « décision du PMO du 26 février 2024 »).
29 Le 19 mars 2024, la requérante a envoyé à la Commission une note et de nouveaux documents, à savoir la décision du PMO du 26 février 2024 (y compris le rapport de l’IDOC du 8 février 2023 et le rapport médical du 28 septembre 2023).
30 Le 2 avril 2024, la Commission a mandaté l’IDOC pour mener une enquête administrative sur une possible origine professionnelle de l’invalidité de la requérante, au sens de l’article 78, cinquième alinéa, du statut.
31 Le 6 juin 2024, la Commission a transmis à la requérante le rapport de l’IDOC sur une possible origine professionnelle de l’invalidité de la requérante au sens de l’article 78, cinquième alinéa, du statut, dans lequel il est renvoyé au rapport de l’IDOC du 8 février 2023.
Sur les autres recours introduits par la requérante
32 Antérieurement au présent recours, la requérante a introduit deux recours contre la Commission.
33 Par un premier recours, la requérante a demandé l’annulation de ses rapports d’évaluation établis au titre des exercices d’évaluation 2018 et 2019 et de la décision de la Commission du 16 novembre 2020 rejetant sa réclamation du 15 juillet 2020 (voir points 5 et 7 ci-dessus).
34 Par arrêt du 15 juin 2022, QI/Commission (T-122/21, non publié, EU:T:2022:361), le Tribunal a annulé le rapport d’évaluation établi pour la requérante au titre de l’exercice d’évaluation 2019 en raison de la méconnaissance d’une étape obligatoire de validation dudit rapport. Le recours a été rejeté pour le surplus.
35 Le pourvoi formé par la requérante le 24 janvier 2023 contre l’arrêt du 15 juin 2022, QI/Commission (T-122/21, non publié, EU:T:2022:361), a été rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé, par ordonnance du 28 septembre 2023, QI/Commission (C-32/23 P, non publiée, EU:C:2023:722).
36 Par un second recours, la requérante a demandé, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission du 26 février 2021 rejetant sa deuxième demande d’assistance, du 25 octobre 2020, et de la décision du 27 septembre 2021 rejetant sa réclamation (voir points 6, 8 et 9 ci-dessus), et, d’autre part, la réparation des préjudices matériels et moraux qu’elle aurait subis du fait du harcèlement moral dont elle aurait été victime et du fait du rejet de sa demande d’assistance.
37 Par arrêt du 6 décembre 2023, QI/Commission (T-807/21, non publié, EU:T:2023:786), le Tribunal a rejeté dans son intégralité le recours au motif, notamment, que la requérante n’avait pas apporté un commencement de preuve du harcèlement moral allégué.
38 Le pourvoi formé par la requérante le 18 novembre 2024 contre l’arrêt du 6 décembre 2023, QI/Commission (T-807/21, non publié, EU:T:2023:786), a été rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé par ordonnance du 26 mars 2025, QI/Commission (C-700/24 P, non publiée, EU:C:2025:227).
Conclusions des parties
39 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la décision rejetant la réclamation ;
– ordonner le paiement de dommages et intérêts d’un montant estimé ex aequo et bono à 75 000 euros.
40 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur l’objet du recours
41 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir arrêt du 5 juin 2019, Bernaldo de Quirós/Commission, T-273/18, non publié, EU:T:2019:371, point 20 et jurisprudence citée).
42 Cependant, une décision explicite de rejet d’une réclamation peut, eu égard à son contenu, ne pas avoir un caractère confirmatif de l’acte contesté par la partie requérante, notamment lorsque la décision rejetant la réclamation contient un réexamen de la situation de la partie requérante, en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux, ou lorsqu’elle complète la décision initiale. Dans un tel cas, le rejet de la réclamation constitue un acte soumis au contrôle du juge de l’Union européenne, qui le prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte contesté, voire le considère comme un acte faisant grief se substituant à ce dernier (voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2004, Eveillard/Commission, T-258/01, EU:T:2004:177, points 31 et 32).
43 En l’espèce, la décision rejetant la réclamation n’est pas purement confirmative de la décision attaquée, puisque l’autorité investie du pouvoir de nomination a pris position, au regard d’éléments nouveaux produits par la requérante, tels que la décision du PMO du 26 février 2024 et le rapport de l’IDOC du 6 juin 2024, sur les demandes d’accès de la requérante à ses données à caractère personnel, la plainte de la requérante concernant une violation de ses droits en matière de protection de telles données et la demande d’indemnité de celle-ci.
44 Dans ces circonstances, il convient d’examiner les conclusions en annulation tant de la décision attaquée que de la décision rejetant la réclamation (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2022, SU/AEAPP, T-296/21, EU:T:2022:808, point 26 et jurisprudence citée).
45 Enfin, la décision rejetant la réclamation précise certains aspects de la motivation de la décision attaquée. Par conséquent, compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, ladite motivation doit également être prise en considération pour l’examen de la légalité de cette dernière décision, cette motivation étant censée concorder avec ce dernier acte (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2022, SU/AEAPP, T-296/21, EU:T:2022:808, point 27 et jurisprudence citée).
Sur les conclusions en annulation
46 À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante soulève trois moyens. Il y a lieu d’examiner, premièrement, la quatrième branche du troisième moyen, relative à la notion de « faits nouveaux et substantiels » dans le cadre de la troisième demande d’assistance du 27 avril 2023, deuxièmement, le deuxième moyen, tiré du standard de preuve appliqué par la Commission, troisièmement, le premier moyen, tiré de l’absence de prise en compte de la décision du PMO du 26 février 2024, quatrièmement, la première branche du troisième moyen, tirée de l’absence de prise en compte des certificats médicaux de mai et de juin 2020, et, cinquièmement, les deuxième et troisième branches du troisième moyen, tirées des rapports d’évaluation de celle-ci, des raisons qui l’ont amenée à renoncer à son poste ainsi que des illégalités prétendument commises dans le cadre d’autres procédures.
Sur la quatrième branche du troisième moyen, relative à la notion de « faits nouveaux et substantiels » dans le cadre de la troisième demande d’assistance du 27 avril 2023
47 Par la quatrième branche du troisième moyen, la requérante fait valoir que la Commission a rejeté, sans motivation suffisante, sa demande, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, de réexamen des décisions de la Commission des 4 octobre 2018 et 26 février 2021 portant rejet des première et deuxième demandes d’assistance, en ce qu’elle n’avait pas soumis d’éléments nouveaux et substantiels suffisants pour justifier la présentation d’une demande tendant à ce réexamen.
48 Selon la requérante, plusieurs éléments figurant dans la troisième demande d’assistance du 27 avril 2023, et la réclamation du 12 février 2024 étaient pourtant « nouveaux », en ce qu’ils n’avaient pas été visés dans les première et deuxième demandes d’assistance. Elle invoque à cet égard les « faits de la première évaluation de 2020 », les « rapports établis après juin 2021 », la « destitution » de son poste, le « préjudice sur sa carrière », les « dommages sur la santé » ainsi que sa « maladie professionnelle ».
49 La requérante estime, par ailleurs, qu’un nouvel élément substantiel n’est pas seulement présent lorsque cet élément n’existait pas au moment de l’adoption de la décision antérieure, mais également lorsqu’un élément existant n’a pas été pris en considération, y compris à cause d’un manque de diligence de la part de la Commission, ce qui devrait être examiné in concreto au regard des définitions du harcèlement et du commencement de preuve.
50 La Commission conteste les arguments de la requérante.
51 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties et du juge de l’Union auquel il appartient de vérifier, même d’office, s’ils sont respectés (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, ZF/Commission, T-605/18, EU:T:2020:51, point 59 et jurisprudence citée). Les éventuelles exceptions ou dérogations à ces délais doivent être interprétées de manière restrictive (voir, en ce sens, arrêt du 29 mai 2018, Fedtke/CESE, T-801/16 RENV, non publié, EU:T:2018:312, point 65 et jurisprudence citée).
52 En effet, si, aux termes de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tout fonctionnaire peut demander à l’autorité investie du pouvoir de nomination de prendre à son égard une décision, cette faculté ne permet cependant pas au fonctionnaire d’écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l’introduction d’une réclamation et d’un recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d’une demande, une décision antérieure qui n’avait pas été contestée dans les délais [voir arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission, T-511/18, EU:T:2020:291, point 75 (non publié) et jurisprudence citée].
53 Néanmoins, selon la jurisprudence, l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive (voir arrêt du 12 février 2020, ZF/Commission, T-605/18, EU:T:2020:51, point 71 et jurisprudence citée).
54 Pour qu’un fait soit qualifié de nouveau, il est nécessaire que ni la partie requérante ni l’administration n’aient eu ou n’aient été en mesure d’avoir connaissance du fait concerné au moment de l’adoption de la décision antérieure (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, ZF/Commission, T-605/18, EU:T:2020:51, point 72 et jurisprudence citée).
55 Quant au caractère « substantiel », le fait concerné doit être susceptible de modifier de façon substantielle la situation de la partie requérante qui est à la base de la demande initiale ayant donné lieu à la décision antérieure devenue définitive (voir ordonnance du 1er octobre 2021, IJ/Parlement, T-74/20, non publiée, EU:T:2021:671, point 29 et jurisprudence citée).
56 Ainsi, un recours introduit contre une décision refusant de procéder au réexamen d’une décision devenue définitive sera déclaré recevable, s’il apparaît que la demande de réexamen était effectivement fondée sur des faits nouveaux et substantiels. Dans ce cadre, il ressort de la jurisprudence que le bien-fondé d’une décision rejetant une demande d’assistance sans qu’une enquête administrative ait été ouverte doit être apprécié par le juge de l’Union au regard des éléments ayant été portés à la connaissance de l’institution, notamment par le demandeur d’assistance, lorsque celle-ci a statué (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T-647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 60 et jurisprudence citée).
57 En l’espèce, il y a lieu de relever que, dans la décision attaquée telle que complétée par la décision rejetant la réclamation, la Commission a identifié trois faits qu’elle qualifie de nouveaux, à savoir la décision du PMO du 26 février 2024, le nouveau rapport d’évaluation établi le 16 décembre 2022 pour la requérante au titre de l’exercice d’évaluation 2020 et le rapport d’évaluation établi le 7 octobre 2022 pour la requérante au titre de l’exercice d’évaluation 2021.
58 À cet égard, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel, en substance, la notion de « fait nouveau » inclut, dans le cadre de la présente affaire, des éléments dont elle disposait au moment de l’adoption des décisions de la Commission des 4 octobre 2018 et 26 février 2021 portant rejet des première et deuxième demandes d’assistance, mais qui n’avaient pas fait l’objet d’une appréciation par la Commission à cette époque, comme elle l’a également confirmé lors de l’audience. En effet, il ressort de la jurisprudence citée au point 54 ci-dessus que le critère décisif pour qualifier un fait de nouveau est la question de savoir si, en l’espèce, la requérante ou la Commission en avait connaissance ou était en mesure d’en avoir connaissance au moment de l’adoption desdites décisions.
59 Il s’ensuit que, pour autant qu’il s’agisse d’éléments que la requérante n’a pas soumis dans le cadre des première et deuxième demandes d’assistance, même si elle en avait connaissance ou était en mesure d’en avoir connaissance, ou d’éléments qu’elle a soumis à cette occasion, mais qui, à son avis, n’avaient pas été correctement appréciés dans les décisions portant rejet de ces demandes d’assistance, force est de constater que ceux-ci ne sauraient être considérés comme des faits « nouveaux » au sens de la jurisprudence constante rappelée au point 54 ci-dessus.
60 Partant, il convient de rejeter l’ensemble des arguments soulevés par la requérante à cet égard, et, partant, la quatrième branche du troisième moyen dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen, tiré du standard de preuve appliqué par la Commission
61 Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la décision attaquée et la décision rejetant la réclamation sont illégales, en ce qu’elles lui demandent d’apporter la preuve d’un harcèlement alors que l’obligation qui lui incombe sur le fondement de l’article 24 du statut est d’en apporter seulement un commencement de preuve.
62 Partant, en exigeant une telle preuve d’un harcèlement, la Commission aurait commis une violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination. À cet égard, la requérante note également l’exigence qu’a l’employeur d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail. Dans ce cadre, lors de l’audience, elle a précisé que le traitement discriminatoire dont elle a été victime reposait sur la prémisse selon laquelle, dans d’autres cas mettant en cause des allégations de harcèlement moral, la Commission avait appliqué le standard d’un commencement de preuve du harcèlement moral allégué, alors que, dans son cas, celle-ci avait de facto appliqué un standard de preuve plus élevé, à savoir une preuve de harcèlement. Partant, en appliquant ce standard de preuve, la Commission n’aurait pas été en mesure d’assurer les conditions découlant de l’article 31, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne selon lesquelles « tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ».
63 En outre, la requérante avance que la protection des intérêts des personnes mises en cause ne saurait intervenir dans l’appréciation et la qualification, en droit, des éléments avancés par le demandeur d’assistance, puisque celle-ci est limitée aux procédures disciplinaires, de sorte que la seule question utile est de savoir si lesdits éléments constituent un commencement de preuve du harcèlement moral allégué. À cet égard, elle ajoute que la Commission est tenue de prendre en compte les intérêts de toutes les personnes concernées, y compris les intérêts du demandeur d’assistance.
64 La Commission conteste les arguments de la requérante.
65 En premier lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’article 24 du statut a été conçu en vue de protéger les fonctionnaires de l’Union contre le harcèlement ou un traitement dégradant quel qu’il soit, émanant notamment de leurs supérieurs hiérarchiques ou de leurs collègues [voir arrêt du 12 octobre 2022, Paesen/SEAE, T-88/21, EU:T:2022:631, point 236 (non publié) et jurisprudence citée].
66 En deuxième lieu, l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut définit le harcèlement moral comme une « conduite abusive » qui requiert, pour être établie, que deux conditions cumulatives soient satisfaites. La première condition est relative à l’existence de comportements, de paroles, d’actes, de gestes ou d’écrits qui se manifestent « de façon durable, répétitive ou systématique », ce qui implique que le harcèlement moral doit être compris comme un processus s’inscrivant nécessairement dans le temps et suppose l’existence d’agissements répétés ou continus, qui sont « intentionnels » et non « accidentels ». La seconde condition exige que ces comportements, paroles, actes, gestes ou écrits aient pour effet de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne [voir, en ce sens, arrêt du 12 octobre 2022, Paesen/SEAE, T-88/21, EU:T:2022:631, point 238 (non publié) et jurisprudence citée].
67 Dans ce cadre, la qualification de harcèlement est subordonnée à la condition que celui-ci revête une réalité objective suffisante, au sens où un observateur impartial et raisonnable, doté d’une sensibilité normale et placé dans les mêmes conditions, considérerait le comportement ou l’acte en cause comme excessif et critiquable [voir, en ce sens, arrêt du 12 octobre 2022, Paesen/SEAE, T-88/21, EU:T:2022:631, point 240 (non publié) et jurisprudence citée]. Par conséquent, il convient d’examiner ces faits tant isolément que conjointement en tant qu’éléments d’un environnement global de travail créé par les comportements d’un ou de plusieurs membres du personnel à l’égard d’un autre membre de ce personnel (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2018, SQ/BEI, T-377/17, EU:T:2018:478, point 94 et jurisprudence citée).
68 En troisième lieu, lorsque les allégations figurant dans une demande d’assistance concernent un harcèlement moral, il appartient au demandeur d’assistance d’apporter un commencement de preuve de la réalité des attaques dont il affirme faire l’objet (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T-647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 57 et jurisprudence citée). En effet, l’institution en cause n’est pas tenue de mener une enquête administrative sur la base de simples allégations dénuées de preuve, étant entendu que, dans la définition des mesures qu’elle estime appropriées en vue d’établir la réalité et la portée des faits allégués, l’institution doit également veiller à protéger les droits des personnes mises en cause dans une demande d’assistance et susceptibles d’être visées par une enquête (voir arrêt du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T-647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 58 et jurisprudence citée).
69 En l’espèce, force est de constater qu’aucune mention n’est faite dans la décision attaquée et dans la décision rejetant la réclamation à une quelconque preuve du harcèlement moral allégué que la requérante n’aurait pas apportée. En revanche, la Commission se réfère uniquement à l’absence d’un commencement de preuve dudit harcèlement pour rejeter la troisième demande d’assistance du 27 avril 2023.
70 En outre, en ce qui concerne l’argument de la requérante relatif à la protection des intérêts des personnes mises en cause dans une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut selon lequel ladite protection ne saurait intervenir que dans le cadre de procédures disciplinaires, il convient de constater qu’aucun élément dans la décision attaquée ou dans la décision rejetant la réclamation n’indique que les intérêts des personnes visées par la troisième demande d’assistance du 27 avril 2023 ont joué un quelconque rôle dans l’examen par la Commission des preuves soumises par la requérante.
71 Partant, il y a lieu de rejeter l’ensemble des arguments de la requérante liés au standard de preuve appliqué par la Commission, et, ainsi, le deuxième moyen dans son ensemble.
Sur le premier moyen, tiré de l’absence de prise en compte de la décision du PMO du 26 février 2024
72 Dans le cadre du premier moyen, la requérante fait grief à la Commission de ne pas avoir tenu compte de la décision du PMO du 26 février 2024 l’informant que sa maladie était de nature professionnelle comme élément suffisant afin d’établir un commencement de preuve du harcèlement moral allégué, alors même que ladite décision s’appuie sur un avis médical établissant lui-même une situation de harcèlement. Dans ce cadre, elle avance que ledit avis se fonde non seulement sur la consultation qu’elle a eue avec un médecin et sur les explications et documents qu’elle a fournis, mais également sur le rapport de l’IDOC du 8 février 2023, comme le confirme cette décision. En outre, elle estime que ledit rapport établit l’origine professionnelle de ses troubles et ne se limite donc pas à faire référence aux constatations d’un autre médecin.
73 La Commission conteste les arguments de la requérante.
74 En l’espèce, dans la décision rejetant la réclamation, qui précise certains aspects de la motivation de la décision attaquée, la Commission reconnaît que la décision du PMO du 26 février 2024 informant la requérante que sa maladie est de nature professionnelle constitue un fait « nouveau » en ce que ni la requérante ni elle-même n’avait connaissance ou étaient en mesure d’avoir avoir connaissance du fait concerné au moment de l’adoption de ses décisions des 4 octobre 2018 et 26 février 2021 portant rejet des première et deuxième demandes d’assistance. Toutefois, elle estime que ladite décision ne constitue pas un commencement de preuve du harcèlement moral allégué, car celle-ci s’appuie sur un avis médical qui repose uniquement sur des allégations de la requérante.
75 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’une demande de reconnaissance d’une « maladie professionnelle » au sens de l’article 73 du statut se distingue d’une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut. En effet, ces deux types de demandes poursuivent des finalités différentes et reposent également sur des notions distinctes.
76 En effet, comme il a été rappelé au point 66 ci-dessus, la notion de « harcèlement moral » se définit, au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, comme une « conduite abusive » qui se matérialise par des comportements, des paroles, des actes, des gestes ou des écrits manifestés « de façon durable, répétitive ou systématique » de la part des supérieurs hiérarchiques ou des collègues d’un fonctionnaire ou d’un agent.
77 En revanche, l’article 73 du statut prévoit une indemnisation forfaitaire en cas d’accident ou de maladie professionnelle, sans qu’il soit nécessaire pour l’intéressé de prouver une quelconque faute de la part de l’institution (arrêt du 4 octobre 2018, PD/BEI, T-615/16, non publié, EU:T:2018:642, point 52).
78 Ainsi, dans le contexte d’un harcèlement moral allégué, au titre de l’article 24 du statut, la Commission peut ouvrir une enquête administrative s’il lui paraît nécessaire de vérifier l’existence de manquements potentiels aux obligations qui incombent aux personnes concernées conformément à la décision C(2019) 4231 final de la Commission, du 12 juin 2019, établissant les dispositions générales d’exécution concernant la conduite des enquêtes administratives et des procédures disciplinaires. À ce titre, l’IDOC rédige un rapport, à l’issue de ladite enquête, dans lequel sont exposés les étapes de la procédure, les faits et les circonstances liés au cas d’espèce, et, le cas échéant, les responsabilités individuelles. Par la suite, sur la base de ce rapport, la Commission peut décider d’ouvrir ou non une procédure disciplinaire à l’encontre des personnes visées par ladite enquête.
79 En revanche, si une enquête est également menée pour déterminer s’il y a lieu de reconnaître une « maladie professionnelle » au sens de l’article 73 du statut, elle a pour objectif de recueillir tous les éléments permettant d’établir la nature de l’affection, l’origine professionnelle de celle-ci ainsi que les circonstances dans lesquelles elle s’est produite. À l’issue d’une telle enquête, il appartient à la Commission, conformément à l’article 18 de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, d’adopter les décisions relatives à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ainsi qu’à la fixation du degré d’invalidité permanente en suivant la procédure prévue à l’article 20 de cette réglementation, à savoir sur la base des conclusions émises par le ou les médecins désignés par les institutions et, si la personne concernée le requiert, après consultation de la commission médicale prévue à l’article 22 de ladite réglementation.
80 En outre, il ressort de la jurisprudence que les avis médicaux ne sont pas de nature à établir, par eux-mêmes, l’existence, en droit, d’un harcèlement ou d’une faute de l’institution eu égard à son devoir d’assistance. En particulier, si les médecins-conseils de l’institution peuvent mettre en évidence l’existence de troubles psychiques chez des fonctionnaires ou des agents, ils ne sauraient toutefois établir que lesdits troubles résultent d’un harcèlement moral, dès lors que, pour conclure à l’existence d’un tel harcèlement, les auteurs d’une telle attestation médicale se fondent nécessairement et exclusivement sur la description que les intéressés leur ont faite de leurs conditions de travail au sein de l’institution en cause, sans confronter cette version des faits à celle de la personne mise en cause, dans ses comportements, par lesdits fonctionnaires ou agents (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2020, GV/Commission, T-705/19, non publié, EU:T:2020:590, point 73 et jurisprudence citée).
81 En l’espèce, il y a lieu de relever que, dans l’avis médical du 28 septembre 2023, ayant servi de base à l’adoption de la décision du PMO du 26 février 2024, le médecin désigné par la Commission pour déterminer s’il y avait lieu de reconnaître une « maladie professionnelle » au sens de l’article 73 du statut se réfère au rapport du 23 septembre 2023 d’un médecin tiers chargé d’effectuer un examen clinique de la requérante. Dans ledit rapport, il est indiqué que, « en 2018, la requérante est confrontée à un harcèlement moral au travail émanant d’un chef hiérarchique, duquel a résulté [confidentiel] (1)».
82 Or, à l’instar de la Commission, il convient de constater que, même si le rapport d’un médecin tiers du 23 septembre 2023 mentionne l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de la requérante, il résulte de la jurisprudence rappelée au point 80 ci-dessus que, les avis médicaux ne sont pas de nature à établir, par eux-mêmes, l’existence, en droit, d’un harcèlement moral. En outre, ledit rapport n’établit aucun lien entre une telle prétendue conduite abusive au sens de la jurisprudence constante et les personnes visées dans la troisième demande d’assistance du 27 avril 2023 (voir point 15 ci-dessus). En effet, ledit médecin tiers a relevé l’existence de plusieurs problèmes de santé de la requérante qui seraient [confidentiel], mais, rien n’indique, cependant, que lesdits problèmes de santé seraient dus au harcèlement moral dont elle aurait été victime et non à d’autres causes. Dès lors, la Commission n’a pas commis d’erreur en concluant que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’avis médical du 28 septembre 2023 constitue un commencement de preuve du harcèlement moral allégué.
83 La conclusion qui précède ne saurait être remise en cause par la jurisprudence mentionnée par la requérante lors de l’audience, relative au ressenti de harcèlement (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2015, CH/Parlement, F-132/14, EU:F:2015:115, point 92 et jurisprudence citée). En effet, bien qu’il ressorte de cet arrêt que le ressenti de harcèlement a été pris en considération dans l’appréciation qu’a faite le Tribunal du cas d’espèce, il n’en demeure pas moins, comme l’a également fait valoir à juste titre la Commission au cours de l’audience, que cet élément reste purement subjectif alors que la définition de « harcèlement moral », telle que rappelée au point 67 ci-dessus, requiert la présence d’éléments objectifs. Il en découle qu’un simple « ressenti » ne constitue pas un commencement de preuve du harcèlement moral allégué.
84 Enfin, comme le relève à juste titre la Commission, le dossier ne comporte aucune indication que le médecin désigné par la Commission pour déterminer s’il y avait lieu de reconnaître une « maladie professionnelle » au sens de l’article 73 du statut s’est également fondé sur le rapport de l’IDOC du 8 février 2023 (voir point 26 ci-dessus) ou sur d’autres sources que la description faite par la requérante de ses conditions de travail au sein de l’institution, ce que cette dernière n’a d’ailleurs pas contesté lors de l’audience. En tout état de cause, à supposer même que ledit rapport ait été pris en compte, force est de constater que celui-ci ne saurait corroborer les allégations de la requérante, en ce qu’il conclut à l’absence de lien entre son état de santé et son environnement professionnel.
85 Partant, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant que la décision du PMO du 26 février 2024 ne saurait être regardée comme un commencement de preuve du harcèlement moral allégué.
86 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’ensemble des arguments soulevés par la requérante à cet égard, et, partant, le premier moyen dans son intégralité.
Sur la première branche du troisième moyen, tirée de l’absence de prise en compte des certificats médicaux de mai et de juin 2020
87 Dans le cadre de la première branche du troisième moyen, la requérante fait grief à la Commission de ne pas avoir tenu compte dans la décision attaquée et dans la décision rejetant la réclamation de deux certificats médicaux de mai et de juin 2020 joints à la demande d’assistance du 25 octobre 2020 (voir point 6 ci-dessus), ceux-ci attestant de ses maladies et de leur origine professionnelle.
88 Par ailleurs, la requérante avance que les certificats médicaux de mai et de juin 2020 constituent des faits nouveaux qui n’ont pas fait l’objet de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 décembre 2023, QI/Commission (T-807/21, non publié, EU:T:2023:786), et n’ont donc pas été appréciés par le Tribunal. Elle précise que les dommages objectifs causés à la santé sont un élément constitutif du harcèlement. Dès lors, elle considère que lesdits certificats sont également constitutifs d’un commencement de preuve du harcèlement moral allégué.
89 Enfin, la requérante ajoute que, en juin 2021, la Commission a refusé de la transférer dans un autre service malgré l’impact nuisible du harcèlement moral allégué et a préféré ouvrir une procédure punitive de réaffectation, de sorte que le fait de l’écarter de son poste, la poursuite des illégalités après ce fait et les nombreuses procédures que la requérante a dû engager ont aggravé son état de santé.
90 La Commission conteste les arguments de la requérante.
91 À cet égard, comme le reconnaît la requérante dans la requête, les certificats médicaux de mai et de juin 2020 étaient joints à la deuxième demande d’assistance, qui était en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 décembre 2023, QI/Commission (T-807/21, non publié, EU:T:2023:786). Par conséquent, la requérante a préalablement été mise en mesure de contester la prétendue omission par la Commission de les prendre en compte. Cependant, elle n’a formulé aucun grief à cet égard au soutien de son recours dans cette affaire ou à l’appui de son pourvoi dans ladite affaire.
92 Il s’ensuit que les certificats de mai et de juin 2020 ne sauraient être considérés comme des faits « nouveaux » au sens de la jurisprudence rappelée au point 54 ci-dessus.
93 En tout état de cause, comme le fait valoir à juste titre la Commission, il y a lieu de constater que cette dernière a pu estimer, sans commettre d’erreur, que ceux-ci ne sauraient constituer un commencement de preuve du harcèlement moral allégué.
94 À cet égard, il ressort de la jurisprudence rappelée aux points 66 et 80 ci-dessus, d’une part, que le harcèlement moral est défini comme une « conduite abusive » et, d’autre part, que les avis d’un médecin ne sont pas de nature à établir, par eux-mêmes, l’existence d’un harcèlement moral ou d’une faute de l’institution eu égard à son devoir d’assistance.
95 En l’espèce, il y a lieu de constater que le certificat médical du 13 mai 2020 se borne à indiquer l’existence [confidentiel]». Dans le même sens, le certificat médical du 11 juin 2020 évoque [confidentiel]», [confidentiel] peut, à son tour, être liée au stress professionnel vécu par cette patiente dans le cadre de l’exercice de son métier ».
96 Or, bien que les mentions présentes dans les certificats de mai et de juin 2020 suggèrent un lien entre l’état de santé de la requérante et son environnement professionnel, elles ne sauraient constituer un commencement de preuve du harcèlement moral allégué. En effet, comme le fait valoir à juste titre la Commission, s’il est constant qu’à cette époque les relations entre la requérante et ses supérieurs hiérarchiques étaient tendues, il n’y a aucune indication que ce fait ou les dommages causés à la santé invoqués par la requérante résulteraient d’une conduite abusive de la part des personnes visées dans la troisième demande d’assistance du 27 avril 2023.
97 Enfin, force est de constater que les allégations de la requérante tirées de la négligence de l’institution et de la poursuite des illégalités ayant prétendument aggravé son état de santé ne sont pas suffisamment étayées et précises, en ce que la requérante n’indique pas en quoi celles-ci témoigneraient d’une conduite abusive de la part des personnes visées par la troisième demande d’assistance du 27 avril 2023. Par conséquent, ces allégations ne remplissent pas les exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, de sorte qu’il convient de les rejeter comme irrecevables.
98 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter l’ensemble des arguments liés aux certificats médicaux de mai et de juin 2020, et, par conséquent, la première branche du troisième dans son intégralité.
Sur les deuxième et troisième branches du troisième moyen, tirées des rapports d’évaluation de la requérante, des raisons qui l’ont amenée à renoncer à son poste et des illégalités prétendument commises dans le cadre d’autres procédures
99 Dans le cadre de la deuxième branche du troisième moyen, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir examiné dans la décision rejetant la réclamation si elle s’était « volontairement désistée » de son poste et les raisons pour lesquelles elle n’avait pas fait appel de la décision du 16 novembre 2021, annulant le premier rapport d’évaluation établi au titre de l’exercice d’évaluation 2020. Elle affirme qu’elle ne s’est pas « désistée volontairement » de son poste puisqu’elle a été contrainte de le faire par sa hiérarchie et que, malgré les illégalités que comporte ladite décision, elle n’a pas fait appel, car elle avait obtenu l’indemnité demandée et l’objectif de sa plainte avait été atteint.
100 Par ailleurs, la requérante fait grief à la Commission de ne pas avoir examiné les éléments de fait et de preuve qu’elle avait fournis, en ce qui concerne un nouvel harceleur, [confidentiel], directeur général de la DG « Traduction », qui a joué un rôle décisif dans ses rapports d’évaluation et la « destitution » de son poste.
101 Dans le cadre de la troisième branche du troisième moyen, la requérante fait valoir que le prétendu refus de la Commission d’examiner ses réclamations ainsi qu’une prétendue absence de motivation empêcheraient un recours effectif. À cet égard, elle soutient que la Commission a commis une erreur en se limitant à noter dans la décision rejetant la réclamation que, concernant [confidentiel], le correspondant en matière de ressources humaines de la DG « Traduction », il n’y avait aucun commencement de preuve du harcèlement moral allégué.
102 En outre, la requérante avance que la Commission a commis une erreur d’appréciation en concluant dans la décision rejetant la réclamation que le nouveau rapport d’évaluation établi le 16 décembre 2022 au titre de l’exercice d’évaluation 2020 et le rapport d’évaluation établi le 7 octobre 2022 au titre de l’exercice d’évaluation 2021 ne constituaient pas un commencement de preuve du harcèlement moral allégué. Selon elle, la Commission a notamment omis de se prononcer sur lesdits rapports, le nouveau rapport établi au titre de l’exercice d’évaluation 2019 et les faits entourant ces procédures d’évaluation.
103 Enfin, la requérante invoque d’autres illégalités commises par la Commission dans le domaine des données à caractère personnel et dans le cadre d’autres procédures.
104 La Commission conteste les arguments de la requérante.
105 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la troisième demande d’assistance du 27 avril 2023 (voir point 15 ci-dessus), vise des allégations de harcèlement moral prétendument commis par [confidentiel], cheffe du département de langue bulgare de la direction A de la DG « Traduction », [confidentiel], directeur de la direction A de la DG « Traduction », [confidentiel], directeur général de la DG « Traduction », [confidentiel], correspondant en matière de ressources humaines de la DG « Traduction » et le docteur [confidentiel], médecin-conseil en psychiatrie au sein du service médical de la Commission.
106 Cependant, en ce qui concerne les rapports d’évaluation en cause, les allégations de la requérante semblent surtout viser [confidentiel], directeur général de la DG « Traduction ».
107 Dans ce cadre, il y a tout d’abord lieu de constater, à l’instar de la Commission, que la décision attaquée et la décision rejetant la réclamation abordent la question des rapports d’évaluation établis pour la requérante au titre des exercices d’évaluation 2019, 2020 et 2021 ainsi que le prétendu écartement de son poste. Dès lors, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait omis d’examiner ces aspects dans ces décisions.
108 Par ailleurs, il convient de relever que, dans la troisième demande d’assistance du 27 avril 2023 (voir point 15 ci-dessus), la requérante a également déposé une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2 du statut, à l’encontre de ses rapports d’évaluation établis au titre des exercices d’évaluation 2019, 2020 et 2021, dans laquelle elle a invoqué plusieurs illégalités procédurales et de fond à leur égard. Or, dans sa décision du 5 juillet 2023, la Commission a rejeté ladite réclamation comme étant irrecevable, au motif qu’elle était prématurée en ce que lesdits rapports d’évaluation faisaient l’objet d’un appel qui était toujours en cours. Dans ce cadre, la requérante a indiqué lors de l’audience que, le 8 janvier 2025, la Commission a adopté une décision définitive sur les appels formés contre les rapports d’évaluation établis au titre des exercices d’évaluation 2019 et 2020, ayant fait l’objet d’une réclamation introduite par elle le 13 mars 2025. Par la suite, une décision de rejet de sa réclamation contre ladite décision a été adoptée le 24 octobre 2025.
109 Partant, dans la mesure où les éventuelles illégalités procédurales et de fond entachant les rapports d’évaluation établis pour la requérante au titre des exercices d’évaluation 2019, 2020 et 2021 ne font pas l’objet de la présente affaire, il y a lieu de se limiter à la question de savoir si ces rapports constituent un commencement de preuve du harcèlement moral allégué au sens de la jurisprudence rappelée au point 68 ci-dessus.
110 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante, un large pouvoir d’appréciation est reconnu aux évaluateurs dans les jugements relatifs au travail des personnes qu’ils ont la charge de noter (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2023, QI/Commission, T-807/21, non publié, EU:T:2023:786, point 111 et jurisprudence citée). Partant, des observations négatives adressées à un fonctionnaire ne portent pas nécessairement atteinte à sa personnalité, à sa dignité ou à son intégrité lorsqu’elles sont formulées en des termes mesurés et ne reposent pas sur des accusations abusives et dénuées de tout lien avec des faits objectifs (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2023, QI/Commission, T-807/21, non publié, EU:T:2023:786, point 112 et jurisprudence citée).
111 En l’espèce, en ce qui concerne, tout d’abord, le premier rapport d’évaluation établi pour la requérante au titre de l’exercice d’évaluation 2020, celle-ci avance que la décision du 16 novembre 2021 ayant annulé ledit rapport comporte plusieurs illégalités. Or, force est de constater que, comme le fait valoir à juste titre la Commission, cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours introduit dans le délai imparti, de sorte que les arguments de la requérante tirés d’éventuelles irrégularités de ladite décision, doivent être rejetés comme étant irrecevables.
112 En tout état de cause, à l’instar de la Commission, il convient de rappeler que, dans son arrêt du 6 décembre 2023, QI/Commission (T-807/21, non publié, EU:T:2023:786, points 113, 114, 118 et 119), tel que confirmé par l’ordonnance du 26 mars 2025, QI/Commission (C-700/24 P, non publiée, EU:C:2025:227, point 45), le Tribunal a jugé que les rapports d’évaluation établis pour la requérante au titre des exercices d’évaluation 2018, 2019 et 2020 ne contiennent pas d’opinions négatives dépassant les limites de l’acceptable et ne démontrent pas l’existence d’un acharnement administratif à l’égard de la requérante, même si « quelques inexactitudes factuelles [devaient] être rectifiées », ayant d’ailleurs justifié l’annulation du dernier de ces rapports, celles-ci « ne [transformant] pas le rapport en question en instrument de harcèlement, contrairement à ce que la requérante avait avancé dans sa réclamation contre ledit rapport ».
113 Il en découle qu’il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante tiré des illégalités contenues dans le premier rapport d’évaluation établi au titre de l’exercice d’évaluation 2020.
114 Par ailleurs, s’agissant du nouveau rapport d’évaluation établi le 16 décembre 2022 pour la requérante au titre de l’exercice d’évaluation 2020, que la Commission a identifié comme étant un fait nouveau, cette dernière avance, dans la décision attaquée, que ledit rapport a été établi par [confidentiel], chef du département de langue polonaise, qui ne fait pas partie des harceleurs présumés.
115 Dans ce cadre, la Commission cite dans la décision attaquée les conclusions du notateur dans lesquelles le niveau des prestations de la requérante en ce qui concerne ses compétences générales a été considéré comme satisfaisant. En revanche, en ce qui concerne ses compétences managériales, celles-ci ont été jugées insatisfaisantes du fait de l’utilisation par cette dernière, dans sa communication avec et au sujet de la hiérarchie, d’un « ton inapproprié » et de « déclarations qui ne sont pas conformes à ce qui est attendu d’un cadre intermédiaire » ayant eu « un effet négatif sur les relations professionnelles au sein de l’unité bulgare de la DG « Traduction » et au sein d’autres départements de ladite direction ».
116 En outre, en ce qui concerne le rapport d’évaluation établi le 7 octobre 2022 pour la requérante au titre de l’exercice d’évaluation 2021, que la Commission a identifié comme étant un fait nouveau, cette dernière note dans la décision attaquée que ledit rapport a été établi par [confidentiel], chef de l’unité « DGT.R.4 », qui s’est basé sur la contribution de [confidentiel], cheffe du département de langue bulgare de la direction A de la DG « Traduction », pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021. Selon elle, ce rapport conclut au caractère satisfaisant des prestations de la requérante tant au niveau général que managérial et ne comporte aucune preuve d’une conduite inappropriée du notateur dans ce contexte.
117 En l’espèce, force est de constater que la requérante n’apporte aucun élément susceptible de remettre en question l’appréciation faite par la Commission du nouveau rapport d’évaluation établi le 16 décembre 2022 au titre de l’exercice d’évaluation 2020 et du rapport d’évaluation établi le 7 octobre 2022 au titre de l’exercice d’évaluation 2021. Notamment, la requérante ne mentionne aucune critique contenue dans ceux-ci qui dépasserait les limites de ce qui est acceptable, au sens de la jurisprudence rappelée au point 112 ci-dessus. Par conséquent, elle n’a pas apporté un commencement de preuve du harcèlement moral allégué. Il y a donc lieu de rejeter ses arguments à cet égard.
118 En ce qui concerne les allégations de harcèlement visant [confidentiel], directeur général de la DG « Traduction », qui aurait joué un rôle dans ses rapports d’évaluation, ainsi que [confidentiel], correspondant en matière de ressources humaines de la DG « Traduction », force est de constater que, comme le fait valoir à juste titre la Commission, la requérante ne fournit aucun élément de preuve démontrant une conduite abusive de ces derniers à son égard.
119 Il en découle que la Commission était fondée dans la décision rejetant la réclamation et après avoir examiné les éléments nouveaux présentés par la requérante contre les harceleurs allégués, à conclure à l’absence de commencement de preuve du harcèlement moral allégué.
120 Par conséquent, il convient de rejeter l’ensemble des arguments de la requérante liés à ses rapports d’évaluation.
121 En outre, s’agissant des raisons qui ont amené la requérante à renoncer à ses fonctions d’encadrement, il y a lieu de relever que la requérante a renoncé à son poste de cheffe d’unité pour des raisons de santé dans une note adressée à sa hiérarchie le 8 juin 2021, sans que ladite note ne fasse mention d’une quelconque conduite abusive de la part des personnes visées dans la troisième demande d’assistance du 27 avril 2023. Par conséquent, la Commission était fondée à considérer que, concernant cette renonciation, la requérante n’avait pas apporté un commencement de preuve du harcèlement moral allégué.
122 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les allégations de la requérante relatives à un prétendu « chantage » de la part de sa hiérarchie à son égard. En effet, comme la Commission le fait valoir à juste titre, la procédure à laquelle la requérante se réfère dans ce contexte est obligatoire, notamment lorsque la prestation globale ou d’encadrement du chef d’unité concerné a fait l’objet d’une évaluation négative dans deux des trois derniers rapports d’évaluation annuels, en vertu de l’article 14, paragraphe 1, sous b), deuxième phrase de la décision C(2016) 3288 final de la Commission du 15 juin 2016, concernant le personnel d’encadrement intermédiaire.
123 Enfin, s’agissant des allégations de la requérante liées à ses première et deuxième demandes d’assistance (voir points 3 et 6 ci-dessus), au refus par la Commission de lui donner accès aux données à caractère personnel la concernant et aux procédures au titre des articles 73 et 78 du statut, la requérante n’établit pas dans quelle mesure celles-ci seraient susceptibles de constituer des commencements de preuve du harcèlement moral allégué. Il s’ensuit que, ces allégations n’ayant pas été étayées par la requérante, il y a lieu de les rejeter comme étant irrecevables en application de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.
124 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter les deuxième et troisième branches du troisième moyen dans leur ensemble, ainsi que les conclusions en annulation dans leur intégralité.
Sur les conclusions en indemnité
125 La requérante soutient que la responsabilité de l’Union est engagée pour le préjudice et les dommages que la Commission n’a pas prévenus et pour ne pas avoir garanti un environnement sain de travail.
126 Ainsi, la requérante demande une indemnité globale d’un montant de 75 000 euros pour réparer, premièrement, les dommages causés à sa carrière, deuxièmement, le dommage moral causé par les rapports d’évaluation calomnieux, conjointement par les harceleurs allégués et la Commission, par les calomnies proférées par lesdits harceleurs devant la DG « Ressources humaines » et certains médecins ainsi que par les attitudes infondées de la Commission, troisièmement, le préjudice causé par les rapports d’évaluation calomnieux à ses perspectives de promotion, ainsi que pour les seize années d’activité au sein de l’institution au cours desquelles elle n’a été promue que deux fois, la dernière remontant au 1er janvier 2016, quatrièmement, l’atteinte à son intégrité mentale et physique causée par la fabrication d’une affection psychiatrique, et, cinquièmement, les dommages causés par les nombreuses procédures et plaintes qu’elle a dû introduire tout en travaillant intensément, à temps plein, en étant malade et en congé de maladie ou en invalidité.
127 Dans ce cadre, la requérante soutient que le lien de causalité entre les violations dans le traitement des plaintes, le détournement de procédure, le conflit d’intérêt, l’abus de la confiance légitime, le déni de justice et l’absence d’assistance, d’une part, et le préjudice et les dommages causés, d’autre part, est bien établi.
128 Enfin, la requérante estime avoir largement prouvé que, si la Commission avait respecté le principe de bonne administration et son devoir de sollicitude, le comportement abusif de la hiérarchie aurait cessé. Selon elle, elle aurait eu un dossier professionnel objectif correspondant à ses performances si elle n’avait pas été traitée, pendant près de trois ans, comme un cas psychiatrique, n’avait pas été écartée de son poste de cheffe d’unité et n’était pas tombée malade, ce qui a conduit à sa mise en invalidité.
129 La Commission conteste les arguments de la requérante.
130 Il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante en matière de fonction publique, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées comme étant irrecevables ou non fondées (voir arrêt du 24 novembre 2021, CX/Commission, T-743/16 RENV II, non publié, EU:T:2021:824, point 417 et jurisprudence citée).
131 En l’occurrence, la requérante invoque, d’une part, des préjudices de nature matérielle et morale, tels que des dommages causés à sa carrière et à ses perspectives de promotion ainsi qu’un dommage moral causé par les rapports d’évaluation, et, d’autre part, des préjudices de nature uniquement morale, tels que le comportement de sa hiérarchie, certaines déclarations faites par les harceleurs allégués devant la DG « Ressources humaines » et certains médecins ainsi que l’atteinte à son intégrité mentale et physique causée par la fabrication d’une affection psychiatrique.
132 Ainsi, pour autant que les préjudices dont la requérante se prévaut trouvent leur origine dans la décision attaquée et les circonstances de son adoption, les conclusions indemnitaires relatives à ces préjudices sont étroitement liées aux conclusions en annulation. Étant donné que celles-ci doivent être rejetées, il convient d’écarter également les conclusions en indemnité en ce qu’elles portent sur ces préjudices (voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2021, CX/Commission, T-743/16 RENV II, non publié, EU:T:2021:824, point 418).
133 En outre, pour autant que les préjudices dont la requérante se prévaut ne trouvent pas leur origine dans la décision attaquée, il y a lieu de constater, à l’instar de la Commission, que, d’une part, la requérante s’est bornée à des affirmations générales, non spécifiques et non étayées et, d’autre part, que cette dernière est restée en défaut d’apporter les éléments de preuve permettant d’établir l’existence et l’ampleur desdits préjudices allégués, de sorte qu’il convient de rejeter les conclusions tendant à leur réparation comme irrecevables en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.
134 Il s’ensuit que les conclusions en indemnité doivent être rejetées dans leur intégralité.
Sur les mesures sollicitées par la requérante
135 La requérante demande au Tribunal d’enjoindre à la Commission de présenter toutes les communications entre la hiérarchie, le service médical et plusieurs autres interlocuteurs depuis mars 2018, d’enlever le caviardage des communications qu’elle a déjà reçues et de produire, premièrement, si elle existe, la décision de 2018 de mise en congé de maladie forcé de la requérante à partir de juillet 2018, deuxièmement, l’avis négatif du médecin-conseil de fin septembre/début octobre 2018 et, troisièmement, le certificat par lequel la requérante a été mise en congé forcé le 9 novembre 2018.
136 En outre, la requérante demande également au Tribunal d’ordonner à la Commission de répondre à plusieurs questions.
137 Dans la réplique, la requérante ajoute que, dans la troisième demande d’assistance du 27 avril 2023 ainsi que dans la réclamation du 12 février 2024, les informations, les communications et les documents ainsi que les passages censurés sont identifiés avec précision, en lien étroit avec les faits. Dans ce cadre, elle fait valoir que, si la Commission avait traité en temps utile, avec impartialité et diligence, ses demandes d’accès aux communications et aux documents, cette dernière n’aurait pas été confrontée à une demande aussi importante à ce stade, tout en évoquant ses intérêts légitimes, reconnus par le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39), à obtenir l’accès auxdites données la concernant ainsi que son besoin d’obtenir les données concernées pour étayer ses réclamations, fournir des preuves, exercer effectivement ses droits et défendre ses intérêts dans des procédures administratives et judiciaires.
138 La Commission conclut au rejet des mesures sollicitées par la requérante.
139 À cet égard, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, pour permettre au Tribunal de déterminer s’il est utile au bon déroulement de la procédure d’ordonner la production de certains documents, la partie qui en fait la demande doit non seulement identifier les documents sollicités, mais aussi fournir un minimum d’éléments accréditant l’utilité de ces documents pour les besoins de l’instance (voir arrêt du 13 décembre 2018, Pipiliagkas/Commission, T-689/16, non publié, EU:T:2018:925, point 83 et jurisprudence citée).
140 Or, force est de constater que, en ce qui concerne les communications entre la hiérarchie, le service médical et plusieurs autres interlocuteurs, les communications déjà présentées sans caviardage ainsi que la demande de production de l’avis négatif du médecin de fin septembre-début octobre 2018, la requérante n’identifie pas les documents sollicités avec suffisamment de précision pour permettre au Tribunal d’apprécier leur utilité aux fins de l’instance ni ne précise en quoi ces documents seraient nécessaires et pertinents à cet égard. En revanche, elle se limite à faire référence à son intérêt à obtenir les documents et données sollicités pour défendre ses intérêts dans « des procédures administratives et judiciaires », ce qui suggère que cette demande a été formulée, du moins en partie, dans la perspective d’autres procédures que le présent recours.
141 Par ailleurs, en ce qui concerne la décision de 2018 de mise en congé de maladie forcé de la requérante à partir de juillet 2018 ainsi que le certificat médical par lequel elle a été mise en congé forcé, il convient de rappeler que l’inexistence d’un document auquel l’accès a été demandé est présumée, lorsqu’une affirmation en ce sens est faite par l’institution concernée. Il s’agit néanmoins d’une présomption simple que le demandeur d’accès peut renverser par tous moyens, sur la base d’indices pertinents et concordants (voir, par analogie, arrêt du 13 novembre 2024, Kargins/Commission, T-110/23, non publié, EU:T:2024:805, points 27 et 28 et jurisprudence citée).
142 Or, en l’espèce, force est de constater que, dans la réplique, la requérante ne fournit aucun élément susceptible de remettre en cause l’allégation de la Commission quant à l’inexistence de ces documents, de sorte qu’elle n’est pas parvenue à renverser la présomption de légalité rappelée au point 141 ci-dessus.
143 Enfin, il y a lieu de relever, à l’instar de la Commission, que les questions suggérées par la requérante se réfèrent à des faits survenus bien avant la décision attaquée et la décision rejetant la réclamation, de sorte qu’elles ne sont pas pertinentes pour l’issue du présent recours.
144 Au vu ce qui précède, il convient de rejeter les mesures sollicitées par la requérante, et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
145 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute personne qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
146 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) QI est condamnée aux dépens.
|
Kalėda |
Jaeger |
Verschuur |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 mars 2026.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
1 Données confidentielles occultées.
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