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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 mars 2026, T-7/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-7/25 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 11 mars 2026.#Daniel Puppan contre Parlement européen.#Fonction publique – Fonctionnaires – Notation – Exercice de notation 2023 – Rapport de notation – Recours en annulation – Délai de recours – Irrecevabilité – Promotion – Exercice de promotion 2023 – Attribution de points de mérite – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité.#Affaire T-7/25. | |
| Date de dépôt : | 6 janvier 2025 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires, Recours en responsabilité |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0007 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:182 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Reine |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, EP |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
11 mars 2026 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Notation – Exercice de notation 2023 – Rapport de notation – Recours en annulation – Délai de recours – Irrecevabilité – Promotion – Exercice de promotion 2023 – Attribution de points de mérite – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité »
Dans l’affaire T-7/25,
Daniel Puppan, demeurant à Langsur (Allemagne), représenté par Me F. Moyse, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mme S. Seyr, M. R. Rende Granata et Mme K. Schuker, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mmes K. Kowalik-Bańczyk, présidente, I. Reine (rapporteure) et M. H. Cassagnabère, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, M. Daniel Puppan, demande, d’une part, l’annulation, premièrement, de son rapport de notation pour l’année 2023 (ci-après le « rapport de notation »), deuxièmement, de la décision du Parlement européen du 5 juin 2024 de lui attribuer deux points de mérite pour l’année 2023 (ci-après la « décision attaquée ») et, troisièmement, de la décision du secrétaire général du Parlement européen du 7 octobre 2024 portant rejet de sa réclamation contre la décision attaquée (ci-après la « décision de rejet de la réclamation ») et, d’autre part, la réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de ces actes.
Antécédents du litige
2 Le requérant est fonctionnaire au Parlement depuis le 1er octobre 2003. Son ancienneté au grade AD 11 remonte au 1er octobre 2022.
3 Du 1er janvier au 15 octobre 2023, le requérant faisait partie de l’unité de la coordination de la terminologie de la direction générale de la traduction. Depuis le 16 octobre 2023, il exerce ses fonctions au sein de la direction générale des infrastructures et de la logistique.
4 Le rapport de notation validé par le notateur final du requérant lui a été notifié le 25 mars 2024.
5 Par la décision attaquée, notifiée au requérant le 5 juin 2024, celui-ci s’est vu attribuer deux points de mérite pour l’année 2023.
6 Le 12 juin 2024, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).
7 Le 2 août 2024, sur saisine du secrétaire général du Parlement, le comité des rapports a rendu un avis concluant que la décision attaquée n’était entachée ni d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une inégalité de traitement.
8 Le 7 octobre 2024, la décision de rejet de la réclamation a été adoptée.
Conclusions des parties
9 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le rapport de notation ;
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la décision de rejet de la réclamation ;
– condamner le Parlement au versement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
– condamner le Parlement aux dépens.
10 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur les conclusions en annulation
Sur la recevabilité du premier chef de conclusions visant l’annulation du rapport de notation
11 Par son premier chef de conclusions, le requérant demande l’annulation du rapport de notation en ce qu’il serait entaché d’un défaut de motivation et de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation.
12 Sans formellement soulever une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, le Parlement soutient que le recours est irrecevable en ce qu’il porte sur la demande d’annulation du rapport de notation.
13 D’une part, le Parlement estime que le rapport de notation est devenu définitif étant donné que le requérant ne l’a pas contesté dans les délais impartis. En effet, aucune réclamation n’aurait été introduite contre ce rapport et la réclamation introduite par le requérant serait exclusivement dirigée contre la décision attaquée. En particulier, dans la réclamation, le requérant se serait appuyé sur le rapport de notation sans l’avoir contesté. Ainsi, le rapport de notation serait devenu définitif trois mois après sa notification, à savoir le 26 juin 2024.
14 D’autre part, le Parlement fait valoir que la demande d’annulation du rapport de notation est irrecevable dans la mesure où, dans sa réclamation, le requérant n’a pas développé d’arguments contestant ce rapport et où, par conséquent, la règle de concordance entre la réclamation et la requête n’est pas respectée.
15 Le requérant conteste les arguments du Parlement en soulignant que, selon la jurisprudence, constitue une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, la lettre par laquelle un fonctionnaire, sans demander expressément le retrait de la décision en cause, manifeste clairement sa volonté de contester la décision qui lui fait grief. Il ajoute que, au moment de l’introduction de la réclamation, il n’était pas assisté par un avocat et que, dès lors, l’administration devait examiner sa réclamation dans un esprit d’ouverture. Or, dans sa réclamation, le requérant aurait eu l’intention de contester à la fois la décision attaquée et le rapport de notation. De plus, la décision attaquée serait intrinsèquement liée au rapport de notation.
16 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, compte tenu de la nature du rapport de notation prévu à l’article 43 du statut, qui exprime l’opinion librement formulée des notateurs, et non l’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), l’introduction d’une réclamation formelle, au sens de l’article 90 du statut, n’est pas un préalable nécessaire à l’introduction d’un recours contentieux dirigé contre un tel acte. Un recours est dès lors ouvert à partir du moment où le rapport de notation peut être considéré comme étant définitif (voir arrêt du 26 octobre 2022, KD/EUIPO, T-298/20, non publié, EU:T:2022:671, point 22 et jurisprudence citée). Néanmoins, lorsque l’intéressé poursuit la voie de la réclamation préalable, il est tenu de respecter les contraintes procédurales qui s’y attachent (voir arrêt du 23 septembre 2020, VE/AEMF, T-77/18 et T-567/18, non publié, EU:T:2020:420, point 47 et jurisprudence citée).
17 Dans ce contexte, il convient de constater que les deux motifs d’irrecevabilité du premier chef de conclusions invoqués par le Parlement sont fondés sur la même prémisse, à savoir celle selon laquelle, dans sa réclamation, le requérant n’a pas contesté la légalité du rapport de notation. Dès lors, il y a lieu d’examiner si ladite réclamation visait à contester non seulement la décision attaquée, mais également le rapport de notation.
18 À cet égard, dans la mesure où la procédure précontentieuse a un caractère informel et que les intéressés agissent en général à ce stade sans le concours d’un avocat, l’administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit au contraire les examiner dans un esprit d’ouverture [voir arrêt du 2 octobre 2024, IP/Commission, T-669/22, EU:T:2024:669, point 150 (non publié) et jurisprudence citée].
19 Toutefois, selon une jurisprudence constante, pour que la procédure précontentieuse prévue par l’article 91, paragraphe 2, du statut puisse atteindre son objectif, il faut que l’administration soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent contre la décision contestée (voir arrêt du 13 novembre 2024, WS/EUIPO, T-221/23, non publié, EU:T:2024:820, point 50 et jurisprudence citée). En effet, interpréter une réclamation avec un esprit d’ouverture ne signifie pas que l’administration soit tenue d’imaginer ce à quoi le réclamant a voulu faire référence sans donner d’autres précisions ou de spéculer à cet égard (arrêt du 5 mars 2015, Gyarmathy/FRA, F-97/13, EU:F:2015:7, point 72). Ainsi, n’étant pas en mesure de connaître avec une précision suffisante les griefs ou desiderata de l’intéressé, comme l’exige la jurisprudence, l’administration ne pourrait donc pas tenter un règlement amiable s’agissant du rapport de notation (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2014, Kimman/Commission, T-644/11 P, EU:T:2014:613, point 53 et jurisprudence citée).
20 En l’espèce, tout d’abord, il y a lieu de constater que, dans la partie introductive de sa réclamation, le requérant a indiqué introduire celle-ci au regard de la décision attaquée, sans mentionner le rapport de notation. Il en est de même s’agissant de la conclusion de la réclamation, dans laquelle le requérant a uniquement demandé le réexamen de la décision attaquée.
21 En outre, dans la réclamation, le requérant n’a invoqué son rapport de notation que pour démontrer « ses performances exceptionnelles en 2023 », dédiant ainsi une partie considérable de son argumentation aux commentaires positifs formulés par son premier notateur dans ce rapport.
22 Dans la réclamation, le requérant ne formule des critiques qu’en ce qui concerne son rapport de notation pour l’année 2022, qui n’est pas en cause dans le présent litige. À cet égard, le requérant indique qu’il avait préparé une réclamation afin de contester ledit rapport, mais qu’il avait préféré ne pas l’introduire, ce qui démontre qu’il était conscient de disposer de la faculté d’introduire une réclamation contre un rapport de notation. Toutefois, dans la réclamation, le requérant s’appuie sur le rapport de notation afin de contester la décision attaquée sans pour autant le critiquer.
23 Enfin, l’argument du requérant selon lequel la décision attaquée est intrinsèquement liée au rapport de notation ne saurait prospérer dans la mesure où ces deux actes sont distincts. En effet, l’établissement d’un rapport de notation se fonde uniquement sur la compétence, le rendement et la conduite dans le service d’un fonctionnaire, tandis que l’attribution des points de mérite appelle une répartition entre les fonctionnaires notés. Ainsi, une demande de réexamen d’une décision d’attribution des points de mérite ne saurait automatiquement impliquer que, sans aucun indice en ce sens, une telle demande vise également le rapport de notation.
24 Dès lors, à la lumière de la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus, il convient de constater que le secrétaire général du Parlement, agissant en tant qu’AIPN, n’était pas en mesure de savoir de façon suffisamment précise que le requérant entendait formuler des critiques concernant son rapport de notation.
25 Il s’ensuit qu’il ne saurait être considéré que le requérant a contesté le rapport de notation dans sa réclamation.
26 Dans ces conditions, il convient de constater que le requérant s’est vu notifier son rapport de notation le 25 mars 2024]. Par conséquent, à défaut d’avoir introduit une réclamation contre ledit rapport, le requérant pouvait, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 16 ci-dessus, introduire directement un recours contre celui-ci, et ce conformément à l’article 91, paragraphe 3, du statut, lu en combinaison avec l’article 60 du règlement de procédure, avant le 8 juillet 2024. Or, le présent recours a été introduit le 6 janvier 2025.
27 Par conséquent, le présent recours doit être déclaré tardif et, partant, rejeté comme étant irrecevable dans la mesure où il vise l’annulation du rapport de notation.
Sur la recevabilité du troisième chef de conclusions visant l’annulation de la décision de rejet de la réclamation
28 Par son troisième chef de conclusions, le requérant demande également au Tribunal d’annuler la décision de rejet de la réclamation.
29 Sans formellement soulever une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure, le Parlement soutient que le recours est irrecevable en ce qu’il porte sur la demande d’annulation de la décision de rejet de la réclamation.
30 Selon une jurisprudence constante, dans le cas où une décision de rejet d’une réclamation est dépourvue de contenu autonome, des conclusions formellement dirigées contre cette décision ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir arrêt du 14 décembre 2017, RL/Cour de justice de l’Union européenne, T-21/17, EU:T:2017:907, point 26 et jurisprudence citée).
31 En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation confirme la décision attaquée en révélant les motifs venant au soutien de la position de l’administration.
32 Dès lors, le recours doit être regardé comme étant dirigé contre la décision attaquée, dont la légalité doit être examinée en prenant également en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation [voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2022, QM/Europol, T-164/21, EU:T:2022:695, point 40 (non publié) et jurisprudence citée].
Sur le deuxième chef de conclusions visant l’annulation de la décision attaquée
33 Le requérant soulève, en substance, deux moyens au soutien des conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée, tirés, le premier, de la violation de l’obligation de motivation et, le second, d’une erreur manifeste d’appréciation.
– Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
34 Le requérant soutient que la décision attaquée ne contient aucune motivation relative au fait de lui attribuer deux points de mérite au lieu de trois. De plus, la décision de rejet de la réclamation ne serait pas suffisamment motivée dans la mesure où elle ne ferait que se fonder sur le rapport de notation qui serait lui-même insuffisamment motivé et entaché d’erreurs manifestes d’appréciation.
35 En outre, le requérant fait valoir que la décision de rejet de la réclamation ne répond pas aux griefs qu’il avait invoqués dans sa réclamation, notamment concernant les vices affectant le rapport de notation eu égard à ses performances.
36 Le requérant conteste également la conclusion tirée dans la décision de rejet de la réclamation selon laquelle, en ce qui le concerne, seul un critère sur les dix-huit critères évalués a été noté comme étant excellent. À cet égard, le requérant, en s’appuyant sur son rapport de notation, relève que celui-ci fait état d’une excellente performance globale.
37 Le Parlement conteste les arguments du requérant.
38 L’article 45, paragraphe 1, du statut dispose ce qui suit :
« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2 […] Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, point f), et le niveau des responsabilités exercées. »
39 L’article 5, paragraphe 1, de la décision du secrétaire général du Parlement du 20 décembre 2017 adoptant les règles internes relatives à l’attribution des points de mérite et à la promotion dispose ce qui suit:
« L’attribution des points s’effectue grade par grade au sein de chaque groupe de fonctions en respectant le régime statutaire et sur la base d’un examen comparatif des mérites, selon le processus suivant :
– identification des agents dont les prestations ont été jugées insatisfaisantes, qui reçoit 0 point ;
– identification des agents dont les prestations ont été jugées satisfaisantes, méritant 1 ou 2 points ;
– attribution d’un troisième point aux agents dont le mérite exceptionnel le justifie, selon disponibilité. Le collège des notateurs doit s’efforcer de ne pas privilégier un groupe de fonctions par rapport à un autre et doit respecter le principe d’égalité des chances entre hommes et femmes ;
– établissement de la liste d’éventuelles demandes de recours à la réserve du secrétaire général. »
40 Il ressort d’une jurisprudence constante que l’article 25, deuxième alinéa, du statut, qui ne constitue que la reprise de l’obligation générale édictée par l’article 296 TFUE, a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le juge de l’Union européenne et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte. Il s’ensuit que l’obligation de motivation ainsi édictée constitue un principe essentiel du droit de l’Union, auquel il ne saurait être dérogé qu’en raison de considérations impérieuses. Son importance est soulignée, notamment, par l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui range ladite obligation parmi les garanties procédurales faisant partie intégrante du droit à une bonne administration (voir arrêt du 28 mai 2020, YG/Commission, T-518/18, non publié, EU:T:2020:221, point 58 et jurisprudence citée).
41 Le caractère suffisant de la motivation doit être apprécié en fonction des circonstances concrètes de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications, ainsi que des éléments essentiels de l’argumentaire auquel l’institution répond (voir arrêt du 8 juillet 2020, EP/Commission, T-605/19, non publié, EU:T:2020:326, points 30 et 34 et jurisprudence citée).
42 L’administration n’est ainsi pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle et il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision. La motivation doit être logique, ne présentant notamment pas de contradiction interne (voir arrêt du 8 juillet 2020, EP/Commission, T-605/19, non publié, EU:T:2020:326, point 31 et jurisprudence citée).
43 À cet égard, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, telle qu’une décision portant attribution de points de mérite (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2018, UC/Parlement, T-572/17, non publié, EU:T:2018:975, point 77), l’autorité compétente n’est tenue de motiver sa décision ni à l’égard de son destinataire ni à l’égard des fonctionnaires en concurrence avec celui-ci. En revanche, l’AIPN a l’obligation de motiver sa décision portant rejet d’une réclamation introduite par un fonctionnaire, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, qui s’estime lésé par une attribution défavorable de points, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (voir arrêt du 14 décembre 2018, UC/Parlement, T-572/17, non publié, EU:T:2018:975, point 75 et jurisprudence citée).
44 Toutefois, l’AIPN n’est pas tenue de révéler au fonctionnaire non promu l’appréciation comparative qu’elle a portée sur ses mérites et sur ceux des fonctionnaires retenus pour la promotion, ni d’exposer en détail la façon dont elle a estimé que les candidats promus méritaient la promotion. Il suffit que, dans sa décision de rejet de la réclamation, l’AIPN indique au fonctionnaire concerné le motif individuel et pertinent justifiant la décision (voir arrêt du 23 novembre 2017, PF/Commission, T-617/16, non publié, EU:T:2017:829, point 35 et jurisprudence citée).
45 En outre, les promotions se faisant au choix, conformément à l’article 45 du statut, il suffit que la motivation du rejet de la réclamation se rapporte à l’application des conditions légales et statutaires de promotion qui a été faite à la situation individuelle du fonctionnaire (voir arrêt du 26 octobre 2017, Paraskevaidis/Cedefop, T-601/16, EU:T:2017:757, point 39 et jurisprudence citée).
46 Par ailleurs, l’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’un acte consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels il repose. Si ces motifs comportent des erreurs, celles-ci affectent la légalité au fond de l’acte en cause, mais non la motivation de celui-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt du 3 mars 2021, Barata/Parlement, T-723/18, EU:T:2021:113, point 68 et jurisprudence citée)
47 Premièrement, en application de la jurisprudence rappelée au point 44 ci-dessus, l’AIPN n’était pas tenue de révéler au requérant l’appréciation comparative réalisée.
48 Par ailleurs, conformément à la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus, il convient de rejeter l’argument du requérant, exposé au point 36 ci-dessus, dès lors qu’il s’apparente à une contestation du bien-fondé de la décision de rejet de la réclamation et non de sa motivation.
49 Deuxièmement, il ressort des explications figurant dans la décision de rejet de la réclamation que l’AIPN, en rappelant la jurisprudence applicable, a exposé les raisons justifiant l’attribution de deux points de mérite au requérant pour l’année 2023, à savoir que le rapport de notation, bien que très positif, n’atteignait pas un niveau d’excellence générale et que, à l’issue d’un examen comparatif, il s’était révélé que les dix fonctionnaires auxquels trois points de mérite avaient été attribués présentaient un niveau de performances professionnelles supérieur à celui du requérant.
50 Il s’ensuit que la décision de rejet de la réclamation est motivée à suffisance de droit, dès lors qu’elle permet au requérant de comprendre les motifs ayant amené l’administration à lui attribuer deux points de mérite et au Tribunal d’exercer son contrôle.
51 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument du requérant selon lequel la décision de rejet de la réclamation ne répond pas aux griefs relatifs aux vices affectant le rapport de notation eu égard à ses performances. En effet, ainsi qu’il a été conclu au point 25 ci-dessus, il ne saurait être considéré que le requérant a contesté le rapport de notation dans sa réclamation. Dès lors, l’AIPN n’était pas en mesure de répondre à de tels griefs dans la décision de rejet de la réclamation.
52 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être écarté.
– Sur le second moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation
53 Dans le second moyen, le requérant invoque une erreur manifeste d’appréciation.
54 Premièrement, le requérant soutient que le rapport de notation est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation et que la décision attaquée l’est dès lors également.
55 Deuxièmement, le requérant fait valoir que la décision de rejet de la réclamation ne prend pas en compte ses mérites, tels qu’ils sont détaillés dans la réclamation. Dès lors, l’AIPN ne pourrait pas conclure à l’absence d’incohérence entre le rapport de notation, entaché d’erreurs manifestes d’appréciation, et la décision attaquée. Selon le requérant, l’AIPN aurait dû constater de nombreuses incohérences entre le rapport de notation et ses mérites réels.
56 Troisièmement, le requérant relève une contradiction dans la décision de rejet de la réclamation. En effet, tout en affirmant qu’un troisième point de mérite est attribué après un examen comparatif prenant en compte non seulement les constatations figurant dans le rapport de notation, mais également d’autres critères, la décision de rejet de la réclamation prendrait uniquement position sur ledit rapport sans aucune mention d’autres critères. Dans ce contexte, le requérant fait état de trois missions qu’il avait assumées et effectuées et de sa progression notable en ce qui concerne ses performances linguistiques.
57 Quatrièmement, le requérant ajoute que, en se fondant sur le rapport de notation vicié et sur la décision attaquée qui n’est pas motivée, la décision de rejet de la réclamation est également viciée.
58 Cinquièmement, le requérant remet en cause l’examen comparatif de son rapport de notation et des rapports de notation des dix autres fonctionnaires ayant obtenu un troisième point de mérite au motif que son rapport de notation ayant servi de base audit examen est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation. Par conséquent, selon le requérant, la décision attaquée est nécessairement viciée.
59 Le Parlement conteste les arguments du requérant.
60 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, telle qu’une décision portant attribution de points de mérite (voir point 43 ci-dessus), l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et aux moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et si elle n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge de l’Union ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et des mérites des candidats à celle de l’AIPN. Il doit se limiter à contrôler l’objectivité et l’exactitude de l’examen comparatif des mérites prévu par l’article 45, paragraphe 1, du statut à l’aune des précisions apportées par l’AIPN au sujet de l’exercice de promotion, préalablement audit examen. Ainsi, il n’appartient pas au juge de l’Union de contrôler le bien-fondé de l’appréciation, comportant des jugements de valeur complexes qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective, portée par l’administration sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire (voir arrêt du 6 novembre 2024, AL/Conseil, T-315/23, non publié, EU:T:2024:771, point 29 et jurisprudence citée). De même, il n’appartient pas au juge de l’Union de procéder à un examen détaillé de tous les dossiers des candidats promouvables afin de s’assurer qu’il partage la conclusion à laquelle est parvenue l’AIPN (arrêt du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 31, et ordonnance du 8 octobre 2015, Nieminen/Conseil, T-464/14 P, EU:T:2015:787, point 37).
61 En outre, l’AIPN dispose du pouvoir de procéder à l’examen comparatif des mérites selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la mieux appropriée. En effet, ainsi qu’il a été reconnu par la jurisprudence, il n’existe pas d’obligation pour l’institution concernée d’adopter un système particulier d’évaluation et de promotion, compte tenu de la large marge d’appréciation dont elle dispose pour mettre en œuvre, conformément à ses propres besoins d’organisation et de gestion de son personnel, les objectifs de l’article 45 du statut (voir arrêt du 6 novembre 2024, AL/Conseil, T-315/23, non publié, EU:T:2024:771, point 30 et jurisprudence citée).
62 Cependant, le large pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’AIPN est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (voir arrêt du 6 novembre 2024, AL/Conseil, T-315/23, non publié, EU:T:2024:771, point 31 et jurisprudence citée).
63 Dans le contexte du contrôle exercé par le juge de l’Union sur les choix opérés par l’administration en matière de promotion, une erreur est manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner les décisions en matière de promotion. En conséquence, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’une décision, les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration (voir arrêt du 13 mars 2024, QN/Commission, T-531/21, non publié, EU:T:2024:166, point 32 et jurisprudence citée).
64 C’est à l’aune de ces considérations qu’il convient d’examiner le deuxième moyen invoqué par le requérant.
65 En l’espèce, premièrement, s’agissant de l’argument du requérant figurant au point 54 ci-dessus, il convient de l’écarter dans la mesure où le rapport de notation est définitif.
66 Deuxièmement, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel l’AIPN aurait dû constater de nombreuses incohérences entre le rapport de notation et ses mérites réels, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été conclu au point 25 ci-dessus, le requérant n’a pas contesté le rapport de notation dans sa réclamation. Dès lors, l’AIPN ne devait pas se prononcer sur la légalité dudit rapport.
67 En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il convient de constater que la décision de rejet de la réclamation, dont la motivation doit être prise en considération dans l’examen de la décision attaquée (voir point 32 ci-dessus), tient compte des mérites du requérant. En effet, il y est fait état de ce que les commentaires figurant dans le rapport de notation du requérant sont, certes, positifs. Toutefois, cette décision mentionne que seul un des dix-huit critères évalués était noté comme étant excellent. Par conséquent, selon ladite décision, il n’existait aucune incohérence entre le rapport de notation et la décision attaquée. De plus, il y est expliqué que les dix autres fonctionnaires du même grade auxquels ont été attribués trois points de mérite ont démontré un niveau de performances professionnelles considérablement plus élevé que celui du requérant.
68 Troisièmement, si le requérant allègue une contradiction dans le contenu de la décision de rejet de la réclamation, qui tiendrait à ce qu’un troisième point de mérite est attribué après un examen comparatif prenant en compte non seulement les constatations figurant dans le rapport de notation, mais également d’autres critères, alors que ladite décision ne prend position que sur ledit rapport sans aucune mention à d’autres critères, il y a lieu de relever que cette contradiction, à la supposer établie, ne saurait par elle-même suffire à démontrer une erreur manifeste d’appréciation au sens de la jurisprudence citée au point 63 ci-dessus.
69 En effet, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 44 ci-dessus, l’AIPN n’est pas tenue de révéler l’appréciation comparative qu’elle a portée sur les mérites du requérant et sur ceux des fonctionnaires ayant obtenu trois points de mérite pour l’année 2023.
70 Par ailleurs, force est de constater que le requérant ne remet aucunement en cause l’examen comparatif mené par l’AIPN, ni l’absence de prise en compte d’autres critères que le rapport de notation dans le cadre dudit examen, y compris à la lumière des éléments ayant servi audit examen fournis par le Parlement dans le mémoire en défense. À cet égard, le Parlement a fourni un tableau comparatif entre les mérites du requérant et les dix autres fonctionnaires du même grade auxquels ont été attribués trois points de mérite, incluant tous les éléments pertinents sans que le requérant formule à ce sujet la moindre contestation dans la réplique.
71 En effet, conformément à la jurisprudence citée au point 63 ci-dessus, il appartient au requérant d’apporter des éléments de preuve suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration afin de démontrer que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et que l’appréciation de l’AIPN, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation, conformément à la jurisprudence citée au point 60 ci-dessus, n’a pas été réalisée dans le respect des limites mentionnées au point 62 ci-dessus.
72 Le requérant n’ayant pas procédé à une telle démonstration, il y a lieu de rejeter le second moyen.
73 Par conséquent, les conclusions en annulation doivent être rejetées en partie comme étant irrecevables et en partie comme étant non fondées.
Sur les conclusions en indemnité
74 Le requérant réclame une indemnisation de 5 000 euros pour le préjudice moral qu’il aurait subi, causé par l’adoption du rapport de notation, de la décision attaquée et de la décision de rejet de la réclamation. Le préjudice moral découlerait des procédures que le requérant aurait dû engager pour faire reconnaître ses qualités, ainsi que du stress engendré, de la négation des efforts exceptionnels dont il a fait preuve et de l’impression laissée qu’il serait incapable d’atteindre le niveau d’excellence de ses collègues.
75 Le Parlement conteste les arguments du requérant.
76 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme étant irrecevables ou non fondées (voir arrêt du 14 décembre 2018, UC/Parlement, T-572/17, non publié, EU:T:2018:975, point 113 et jurisprudence citée).
77 En l’espèce, les conclusions en annulation étant rejetées par le Tribunal en partie comme irrecevables et en partie comme non fondées, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme étant non fondées, dès lors qu’elles sont étroitement liées aux conclusions en annulation, ainsi que l’affirme d’ailleurs le requérant.
78 Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
79 En vertu de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
80 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Daniel Puppan est condamné aux dépens.
|
Kowalik-Bańczyk |
Reine |
Cassagnabère |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 mars 2026.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
M. van der Woude |
* Langue de procédure : le français.
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