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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 21 janv. 2026, T-43/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-43/25 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 21 janvier 2026.#Puma SE contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant une bande incurvée et un triangle irrégulier dans un rectangle noir – Marques de l’Union européenne figuratives antérieures représentant une ou des bandes blanches incurvées et ascendantes vers la droite – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-43/25. | |
| Date de dépôt : | 23 janvier 2025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0043 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:31 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kalėda |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
21 janvier 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant une bande incurvée et un triangle irrégulier dans un rectangle noir – Marques de l’Union européenne figuratives antérieures représentant une ou des bandes blanches incurvées et ascendantes vers la droite – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-43/25,
Puma SE, établie à Herzogenaurach (Allemagne), représentée par Mes M. Schunke et P. Trieb, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Gája et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Ningbo Gongfang Commercial Management Co. Ltd, établie à Ningbo (Chine),
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. I. Gâlea, faisant fonction de président, T. Tóth et S. L. Kalėda (rapporteur), juges,
greffier : M. G. Mitrev, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure, notamment l’offre de preuve de la requérante déposée au greffe du Tribunal le 6 octobre 2025,
à la suite de l’audience du 29 octobre 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Puma SE, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 novembre 2024 (affaire R 275/2024-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 23 septembre 2022, l’intervenante, Ningbo Gongfang Commercial Management Co. Ltd, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Vestes en duvet ; sweat-shirts ; pull-overs à capuche ; caleçons ; pantalons de yoga ; maillots de bain ; vestes décontractées ; manteaux ; vestes pour hommes ; chandails ; chemisettes ; tee-shirts à manches courtes ; vêtements pour hommes ; tee-shirts ; chaussures pour hommes et femmes ; chaussettes et bas ».
4 Le 20 décembre 2020, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– la marque de l’Union européenne figurative, reproduite ci-après, enregistrée le 10 juin 2020 sous le numéro 18 200 424 (ci-après la « marque antérieure no 1 »), pour des produits relevant de la classe 25 : (« Vêtements, chaussures, chapellerie ») :
– la marque de l’Union européenne figurative, reproduite ci-après, enregistrée le 31 janvier 2010 sous le numéro 8 461 469 (ci-après la « marque antérieure no 2 »), pour des produits relevant, notamment, de la classe 25 (« Vêtements ; chaussures ; tiges de bottes ; tiges de chaussures ; semelles intérieures ; dispositifs antidérapants pour bottes et chaussures ; semelles pour chaussures ; crampons pour chaussures de football ; chapellerie ») :
– la marque de l’Union européenne figurative, reproduite ci-après, enregistrée le 29 septembre 2020 sous le numéro 13 199 666 (ci-après la « marque antérieure no 3 »), pour des produits relevant, notamment, de la classe 25 (« Vêtements ; chaussures ; chapellerie ») :
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 11 décembre 2023, la division d’opposition a rejeté l’opposition.
8 Le 5 février 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. En premier lieu, elle a considéré que les produits en cause s’adressaient au grand public, dont le niveau d’attention était moyen, et que le territoire pertinent incluait tous les États membres de l’Union européenne. En deuxième lieu, elle a constaté que les produits en cause étaient identiques. En troisième lieu, elle a estimé que, compte tenu des différences substantielles entre les signes antérieurs et le signe demandé, y compris la présence d’un fond noir dans ce dernier et les configurations géométriques respectives des signes en cause, ceux-ci étaient globalement différents sur le plan visuel. En outre, les signes en cause étant purement figuratifs, ils ne sauraient faire l’objet d’une appréciation phonétique. Enfin, sur le plan conceptuel, il ne serait pas évident que le public leur attribue une signification particulière. Ainsi, ils seraient globalement différents.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens si une audience est organisée.
En droit
12 La requérante soulève un moyen unique au soutien de son recours, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
13 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
14 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
15 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
16 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le moyen unique.
17 En l’espèce, il convient de relever qu’aucune partie ne conteste l’analyse de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause sont identiques et destinés au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
18 Dans le cadre du présent recours, il convient donc de vérifier l’appréciation opérée par la chambre de recours s’agissant de la comparaison des signes en conflit ainsi que de l’appréciation globale du risque de confusion.
Sur la comparaison des signes en conflit
19 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
20 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit revêtaient un caractère distinctif moyen et ne contenaient aucun élément dominant (points 38 et 39 de la décision attaquée).
Sur la similitude visuelle
21 Aux points 40 à 44 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que les signes en conflit présentaient des différences notables. Les deux bandes convergentes de la marque antérieure no 1 formeraient une configuration triangulaire, tandis que le signe demandé présenterait une combinaison d’une bande incurvée et d’un triangle irrégulier inversé. La bande curviligne continue de la marque antérieure no 2 contrasterait avec le dessin plus complexe du signe demandé. La marque antérieure no 3 comporterait trois bandes incurvées distinctes qui convergeraient et s’inclineraient vers le haut et vers la droite, tandis que le signe demandé présenterait une configuration géométrique différente. En outre, la présence d’un fond noir dans le signe demandé contribuerait au contraste visuel avec les trois signes antérieurs. En outre, au point 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé la jurisprudence selon laquelle la comparaison entre les signes ne peut s’effectuer que sur la base des formes et orientations dans lesquelles ces signes sont enregistrés ou demandés.
22 La requérante soutient, en substance, que les bandes figurant dans les signes en cause ne diffèrent que par des détails, qui sont d’une importance très mineure, auxquels le public pertinent, qui serait habitué à rencontrer diverses marques figuratives abstraites, en particulier dans le domaine du sport et du style de vie sportif, telles que les marques en conflit, lesquelles sont constituées d’une ou plusieurs bandes, ne prêterait pas attention. Outre le rectangle noir présent uniquement dans le signe demandé, qui ne serait pas perçu comme distinctif et pourrait même « disparaître » lorsque le signe est appliqué sur des produits de couleur noire ou foncée, la différence principale résiderait dans l’orientation des signes, étant donné que le signe demandé serait « à l’envers » par rapport aux signes antérieurs.
23 En outre, il résulterait de l’arrêt du 12 juin 2008, O2 Holdings et O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339), que les formes d’utilisation auxquelles on peut normalement s’attendre doivent être prises en compte. Or, le positionnement du signe changerait lorsque le produit est porté ou en raison du mouvement de la personne qui le porte, et la perception des signes pourrait varier en fonction de leur orientation. Étant donné que les signes en cause n’auraient pas un sens « naturel », telle, par exemple, la représentation d’un animal, pour laquelle le consommateur pourrait identifier le haut et le bas, les signes pourraient être placés librement sur les produits. Ainsi, il existerait un risque concret que le signe contesté soit utilisé avec une rotation, ou que celui-ci soit perçu par les consommateurs dans des orientations différentes, en fonction de la position des produits sur lesquels serait apposé ledit signe.
24 Par ailleurs, même en procédant à une comparaison des signes sans effectuer de rotation, les similitudes visuelles seraient suffisantes, dès lors qu’il conviendrait, conformément à une jurisprudence constante, de se concentrer sur l’impression d’ensemble produite par les éléments de bande respectifs et non sur de petits détails que le consommateur ne remarquerait pas, compte tenu de sa mémoire imparfaite.
25 Ainsi, il existerait une similitude visuelle entre les signes, au moins à un degré moyen. En outre, la similitude des signes devrait être considérée comme étant d’autant plus élevée qu’il conviendrait de prendre en compte la marque demandée telle qu’elle serait obtenue après une rotation, conformément à la jurisprudence de la Cour citée au point 23 ci-dessus.
26 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
27 À cet égard, il convient de relever que les deux bandes blanches convergentes, incurvées et ascendantes vers la droite de la marque antérieure no 1 forment, comme l’a constaté la chambre de recours, une configuration triangulaire, tandis que le signe demandé présente la combinaison d’une bande blanche, également incurvée et ascendante vers la droite, et d’un triangle blanc irrégulier tourné vers le bas. Ainsi, bien que les deux signes comportent des éléments courbés ascendants vers la droite, leurs structures varient considérablement.
28 En ce qui concerne la bande blanche incurvée et ascendante vers la droite de la marque antérieure no 2, elle contraste avec le dessin plus complexe du signe demandé décrit au point 27 ci-dessus.
29 Quant aux trois bandes blanches incurvées et ascendantes vers la droite de la marque antérieure no 3, elles se distinguent également nettement du signe demandé décrit au point 27 ci-dessus. En effet, comme l’a relevé la chambre de recours, lesdites bandes créent un mouvement fluide, tandis que le signe demandé a une apparence angulaire et segmentée, ses formes incorporant des pointes effilées et une épaisseur variable.
30 En outre, le signe demandé se différencie de ceux des trois marques antérieures s’agissant de leur orientation, en ce sens que le premier induit un mouvement ascendant vers la droite allant en s’élargissant, alors que ces derniers induisent un mouvement, certes ascendant vers la droite, mais se rétrécissant. Il en résulte ainsi une inversion du sens de la courbure.
31 Enfin, le fond rectangulaire noir sur lequel sont apposés la bande et le triangle blancs du signe demandé ajoutent à la différence visuelle entre ce signe et les signes antérieurs.
32 Il y a donc lieu de constater que les signes en conflit ne sont pas similaires sur le plan visuel.
33 La requérante soutient toutefois que le rectangle noir du signe demandé pourrait « disparaître » lorsque le signe est appliqué sur des produits de couleur noire ou foncée et que le signe demandé est « à l’envers » par rapport aux signes antérieurs.
34 À cet égard, il convient de relever, comme il est indiqué au point 47 de la décision attaquée, que, selon une jurisprudence constante, lors de l’appréciation de leur identité ou de leur similitude, les signes doivent être comparés dans la forme dans laquelle ils sont protégés, c’est-à-dire dans la forme dans laquelle ils sont enregistrés ou demandés. L’usage réel ou potentiel des marques enregistrées sous une autre forme est dénué de pertinence lors de la comparaison de signes [arrêts du 21 avril 2021, Chanel/EUIPO – Huawei Technologies (Représentation d’un cercle contenant deux courbes entrelacées), T-44/20, non publié, EU:T:2021:207, point 25 ; du 29 novembre 2023, Beauty Boutique/EUIPO – Lightningbolt Europe (Représentation d’un éclair), T-12/23, non publié, EU:T:2023:768, point 43, et du 20 novembre 2024, Laboratorio SYS/EUIPO – Dr. Babor (sYs), T-39/24, non publié, EU:T:2024:853, point 41].
35 L’orientation des signes, telle qu’elle figure dans la demande d’enregistrement, peut avoir un impact sur l’étendue de leur protection et, par conséquent, pour éviter toute incertitude et insécurité, la comparaison entre les signes ne peut s’effectuer que sur la base des formes et orientations dans lesquelles ces signes sont enregistrés ou demandés [arrêts du 21 avril 2021, Représentation d’un cercle contenant deux courbes entrelacées, T-44/20, non publié, EU:T:2021:207, point 26 ; du 1er juin 2022, Krasnyj Octyabr/EUIPO – Pokój (KRÓWKA MLECZNA Milk FUDGE), T-363/20, non publié, EU:T:2022:321, point 61, et du 5 octobre 2022, Puma/EUIPO – CMS (CMS Italy), T-711/20, non publié, EU:T:2022:604, point 56].
36 Ainsi, le Tribunal a déjà eu l’occasion de relever que la comparaison de signes en conflit ne saurait être faite tels qu’ils apparaîtraient sur des chaussures de sport [voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2018, Asics/EUIPO – Van Lieshout Textielagenturen (Représentation de quatre lignes croisées), T-581/17, non publié, EU:T:2018:685, point 43].
37 La requérante avance toutefois que la jurisprudence du Tribunal est en conflit avec celle de la Cour, laquelle se déduirait de l’arrêt du 12 juin 2008, O2 Holdings et O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339).
38 Au point 66 de l’arrêt du 12 juin 2008, O2 Holdings et O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339), la Cour a énoncé que, une fois qu’une marque était enregistrée, le titulaire de cette marque avait le droit de l’utiliser à sa guise, de sorte que, aux fins d’apprécier si la demande d’enregistrement relevait du motif de refus prévu à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), il convenait de vérifier s’il existait un risque de confusion avec la marque antérieure de l’opposant dans toutes les circonstances dans lesquelles la marque demandée, si elle devait être enregistrée, serait susceptible d’être utilisée.
39 Or, d’une part, ainsi que l’EUIPO le soutient, l’arrêt du 12 juin 2008, O2 Holdings et O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339), ne portait pas sur la question de savoir si la comparaison entre des signes pouvait s’effectuer sur la base de formes et d’orientations autres que celles dans lesquelles les signes avaient été enregistrés ou demandés, mais, notamment, sur la question de savoir si le titulaire d’une marque enregistrée était habilité à faire interdire l’usage par un tiers, dans une publicité comparative au sens de la directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 relative, au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (JO L 250, p. 17), telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997 (JO L 290, p. 18), d’un signe similaire à cette marque pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque avait été enregistrée, lorsque cet usage ne faisait pas naître, dans l’esprit du public, un risque de confusion.
40 D’autre part, la mention faite par la Cour au point 66 de l’arrêt du 12 juin 2008, O2 Holdings et O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339), des circonstances dans lesquelles la marque demandée, si elle devait être enregistrée, serait susceptible d’être utilisée, ne signifie pas que la comparaison entre les signes doive s’effectuer sur la base de formes et d’orientations autres que celles dans lesquelles ces signes sont enregistrés ou demandés. En effet, l’usage « à l’envers » d’un signe enregistré ou demandé, tel que soulevé par la requérante en l’espèce, ne constitue pas une circonstance dans laquelle le signe est utilisé au sens dudit point 66 de l’arrêt susmentionné.
41 Le renvoi fait par la requérante à l’arrêt du 12 juin 2008, O2 Holdings et O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339), n’est ainsi pas pertinent et il convient de rejeter les arguments de la requérante selon lesquels le rectangle noir du signe demandé pourrait « disparaître » lorsque le signe est appliqué sur des produits de couleur noire ou foncée et que le signe demandé est « à l’envers » par rapport aux signes antérieurs.
42 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 52 de la décision attaquée, que, compte tenu des différences substantielles entre les signes antérieurs et le signe demandé, y compris la présence d’un fond noir dans le signe demandé et les configurations géométriques respectives des signes en cause, ceux-ci étaient globalement différents sur le plan visuel.
Sur la similitude phonétique
43 Il est constant entre les parties que, comme la chambre de recours l’a relevé au point 53 de la décision attaquée, les signes en conflit étant purement figuratifs, ils ne sauraient faire l’objet d’une appréciation sur le plan phonétique, étant donné qu’il n’existe aucun élément susceptible d’être prononcé par le public pertinent.
Sur la similitude conceptuelle
44 Aux points 55 et 56 de la décision attaquée, la chambre de recours a souscrit à l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle il n’était pas évident que le public attribue une signification particulière aux signes en cause. Ceux-ci ne représenteraient même pas une figure géométrique spécifique susceptible de véhiculer une signification particulière. Il serait donc impossible de procéder à une comparaison conceptuelle des signes.
45 La requérante soutient que les signes en conflit sont fortement similaires sur le plan conceptuel, dès lors qu’ils véhiculent le concept d’une bande incurvée qui s’affine vers l’extrémité. À l’appui de cette affirmation, elle renvoie à la décision de la division d’opposition de l’EUIPO du 29 juin 2010 dans l’affaire B 1 491 086.
46 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
47 À cet égard, il y a lieu de constater que les marques en conflit sont des marques figuratives dépourvues d’éléments verbaux et qu’aucune des formes graphiques ne présente de contenu conceptuel.
48 En outre, comme le soutient l’EUIPO, le Tribunal a déjà eu l’occasion de relever, s’agissant de signes représentant une bande monochromatique incurvée et ascendante vers la droite, qu’une telle bande ne véhiculait aucun concept et que la comparaison conceptuelle n’était pas possible [arrêt du 6 novembre 2024, Puma/EUIPO – Zheng (Représentation d’un emblème), T-544/23, non publié, EU:T:2024:787, point 48].
49 De même, en l’espèce, force est de constater que les signes en conflit, qu’ils comptent une, deux ou trois bandes, ne véhiculent aucun concept et que, par conséquent, la comparaison conceptuelle n’est pas possible.
50 En ce qui concerne le renvoi fait par la requérante à une décision de la division d’opposition de l’EUIPO, en tout état de cause, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence, la légalité des décisions de la chambre de recours, lesquelles relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, laquelle ne saurait, en tout état de cause, lier le juge de l’Union [arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, EU:C:2005:547, point 47, et du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG), T-571/14, non publié, EU:T:2015:626, point 22].
51 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il était impossible de procéder à une comparaison conceptuelle des signes.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
52 La chambre de recours a considéré, aux points 57 et 58 de la décision attaquée, que, comme l’avait conclu la division d’opposition, les signes en conflit étaient globalement différents et que l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 devait donc être rejetée.
53 La requérante soutient que, bien que la chambre de recours ait reconnu un caractère distinctif moyen aux marques antérieures, elle a amplement démontré devant la division d’opposition et la chambre de recours que celles-ci bénéficient d’un degré maximal de caractère distinctif, acquis par l’usage. En effet, lesdites marques seraient depuis plusieurs décennies largement utilisées dans toute l’Union pour la catégorie des « vêtements, chaussures, chapellerie ». Compte tenu d’un tel caractère distinctif combiné à l’identité des produits en cause, un faible degré de similitude visuelle suffirait pour entraîner un risque de confusion.
54 En outre, des fabricants célèbres, comme la requérante, utiliseraient des marques constituées par d’une ou plusieurs bandes, auxquelles serait habitué le public pertinent. Ces marques attireraient ainsi des concurrents tels que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.
55 De plus, les marques antérieures comme la marque demandée faisant partie de la famille des marques constituées d’une ou plusieurs bandes, il existerait, en tout état de cause, un risque d’association, au sens de la seconde hypothèse prévue à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
56 Enfin, par une lettre et ses annexes du 6 octobre 2025, la requérante a produit une ordonnance du Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg, Allemagne) du 22 septembre 2025 et un arrêt du Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne) du 19 août 2025, desquels elle déduit qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause dans les affaires ayant donné lieu à ces jugements et la marque Puma, en raison de la présence, dans toutes ces marques, de bandes incurvées.
57 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
58 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
59 En l’espèce, s’agissant du caractère distinctif des marques antérieures, la requérante soutient qu’elle a « amplement démontré devant la division d’opposition et la chambre de recours » que les marques antérieures bénéficiaient d’un degré maximal de caractère distinctif acquis par l’usage et que, en raison de l’identité des produits en conflit, un faible degré de similitude visuelle entraînait un risque de confusion.
60 À cet égard, en tout état de cause, il convient de relever qu’il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans le dossier administratif de l’EUIPO, les éléments qui pourraient fonder les arguments de la requérante [voir, en ce sens, arrêt du 5 mai 2015, Skype/OHMI – Sky et Sky IP International (skype), T-423/12, non publié, EU:T:2015:260, point 60].
61 Or, force est de constater que la requérante se limite à affirmer avoir opéré la démonstration de l’usage des marques antérieures devant la division d’opposition et la chambre de recours, sans apporter aucune précision. Dès lors, il convient de constater que la requérante n’a pas remis en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les marques antérieures présentent un degré moyen de caractère distinctif (point 39 de la décision attaquée).
62 Ensuite, il ressort de ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, que, d’une part, les produits concernés étaient identiques et, d’autre part, les signes antérieurs et le signe demandé étaient globalement différents sur le plan visuel, que les signes en conflit ne sauraient faire l’objet d’une appréciation phonétique et qu’il était impossible de procéder à une comparaison conceptuelle des signes.
63 Par conséquent, il convient de relever que, au terme d’une appréciation globale et compte tenu de l’ensemble des facteurs mentionnés ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 63 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient différents et que, dès lors, l’une des conditions nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’était pas remplie.
64 Cette appréciation ne saurait être remise en question par les arguments de la requérante.
65 En effet, en premier lieu, quant à l’argument de la requérante selon lequel il est habituel, pour les fabricants d’articles de sport, d’utiliser des marques constituées d’une ou plusieurs bandes, à le supposer avéré, celle-ci ne saurait donc, logiquement, reprocher à l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours d’avoir demandé l’enregistrement d’une telle marque pour de tels articles. En tout état de cause, la requérante n’explique pas en quoi un tel argument appuierait l’existence, en l’espèce, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
66 En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel il existerait un risque d’association du fait que les marques en conflit font partie de la famille des marques constituées d’une ou plusieurs bandes, force est de constater que la requérante ne produit aucun argument autre que ceux déjà rejetés ci-dessus pour étayer cette affirmation.
67 En troisième lieu, s’agissant de l’offre de preuves de la requérante relative à deux jugements de juridictions nationales, il convient, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur leur recevabilité, de constater que ces jugements ne sont pas pertinents.
68 En effet, premièrement, les signes en cause dans les affaires ayant donné lieu à ces jugements ne coïncident pas avec ceux en cause en l’espèce.
69 Deuxièmement, il convient de constater que ces jugements sont relatifs à des litiges en matière de contrefaçon. Or, en l’espèce, il ne s’agit pas de vérifier si l’utilisation d’une marque prétendument identique pour des produits identiques est susceptible de constituer un usage prohibé, mais de procéder à une analyse prospective d’un éventuel risque de confusion dans l’esprit du public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2019, MAN Truck & Bus/EUIPO – Halla Holdings (MANDO), T-698/17, non publié, EU:T:2019:524, point 44]. En outre, il n’y a pas lieu de tenir compte de la façon dont le signe est utilisé, cet élément ne faisant pas partie des facteurs pertinents de l’appréciation globale du risque de confusion (ordonnance du 24 avril 2007, Castellblanch/OHMI, C-131/06 P, non publiée, EU:C:2007:246, point 56).
70 À cet égard, dans la mesure où la requérante fait valoir que l’enregistrement du signe demandé serait de nature à compromettre la protection des droits exclusif découlant des marques antérieures, il convient également de rappeler qu’il appartient à la requérante d’user, le cas échéant, d’autres voies de recours aux fins de protéger sa marque antérieure, et notamment de l’action en contrefaçon [voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/OHMI – Staccata (QUARTODIMIGLIO QM), T-76/13, non publié, EU:T:2015:94, point 58].
71 Troisièmement, en tout état de cause, s’il est vrai que ni les parties ni le Tribunal ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit de l’Union, d’éléments tirés de la jurisprudence ou de la pratique décisionnelle nationales ou internationales, le juge de l’Union n’est pas lié par une décision intervenue dans un État membre ou dans un pays tiers [voir, en ce sens, arrêts du 12 novembre 2008, Lego Juris/OHMI – Mega Brands (Brique de Lego rouge), T-270/06, EU:T:2008:483, point 91 et jurisprudence citée, et du 17 janvier 2019, Equity Cheque Capital Corporation/EUIPO (DIAMOND CARD), T-91/18, non publié, EU:T:2019:17, point 48 et jurisprudence citée].
72 Il découle de tout ce qui précède que l’ensemble des arguments de la requérante est non fondé et que, dès lors, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
73 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
74 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’EUIPO, conformément aux conclusions de ce dernier.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Puma SE supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
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Gâlea |
Tóth |
Kalėda |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 janvier 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.
- Directive 97/55/CE du 6 octobre 1997
- Directive 84/450/CEE du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
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