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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 28 janv. 2026, T-46/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-46/25 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 28 janvier 2026.#Land Oberösterreich contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale Genussländer – Usage sérieux de la marque – Article 18, paragraphe 1, sous a), et article 58, paragraphe1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Nature de l’usage de la marque – Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif.#Affaire T-46/25. | |
| Date de dépôt : | 24 janvier 2025 |
| Traité : | Article 18(1)(a) EUTMR, Article 58(1)(a) EUTMR, Article 19(1) EUTMDR, Article 97(1)(f) EUTMR, Article 10(3) EUTMDR, Article 10(4) EUTMDR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0046 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:49 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Nõmm |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
28 janvier 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale Genussländer – Usage sérieux de la marque – Article 18, paragraphe 1, sous a), et article 58, paragraphe1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Nature de l’usage de la marque – Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif »
Dans l’affaire T-46/25,
Land Oberösterreich (Autriche), représenté par Me J. Hintermayr, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG, établie à Nuremberg (Allemagne), représentée par Me A. Parr, avocate,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme P. Škvařilová-Pelzl, présidente, MM. I. Nõmm (rapporteur) et D. Kukovec, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, le Land Oberösterreich (Land de Haute-Autriche, Autriche), demande, à titre principal, l’annulation et, à titre subsidiaire, la réformation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 novembre 2024 (affaire R 524/2024-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 25 juillet 2022, le requérant a présenté à l’EUIPO une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne verbale Genussländer, enregistrée le 7 janvier 2012 à la suite d’une demande déposée par l’intervenante, Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG, le 25 août 2011.
3 La marque contestée couvrait, notamment, le « fromage » relevant de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 La demande en déchéance de la marque contestée était présentée à l’égard de l’ensemble des produits couverts par cette marque et était fondée sur l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
5 Par décision du 19 février 2024, la division d’annulation a fait droit à la demande en déchéance de la marque contestée pour l’ensemble des produits qu’elle désignait à l’exception du « fromage » relevant de la classe 29.
6 Le 11 mars 2024, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation, limité au rejet de la demande en déchéance de la marque contestée pour le « fromage » relevant de la classe 29.
7 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Premièrement, elle a retenu que la période pertinente pour laquelle l’intervenante devait prouver l’usage de la marque contestée à l’égard du « fromage » s’étendait du 25 juillet 2017 au 24 juillet 2022. Deuxièmement, elle a estimé que les éléments de preuve présentés par l’intervenante attestaient de l’usage de la marque contestée en Allemagne et en Autriche au cours de la période pertinente. Troisièmement, elle a considéré que rien ne permettait de conclure que l’utilisation du signe Genussländer ne serait pas perçue comme une utilisation en tant que marque par le public pertinent, à savoir le grand public de l’Union européenne. Quatrièmement, elle a retenu que, dans les éléments de preuves fournis par l’intervenante, la marque contestée avait été utilisée sous une forme qui ne différait que de manière insignifiante de celle enregistrée, de sorte que son caractère distinctif n’en avait pas été altéré. Cinquièmement, elle a estimé que les éléments de preuve avancés attestaient d’une utilisation suffisamment importante de la marque contestée pour qu’elle soit qualifiée de sérieuse.
Conclusions des parties
8 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée en accueillant le recours introduit contre la décision de la division d’annulation ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens exposés en cas de convocation à une audience.
10 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
11 À l’appui du recours, le requérant invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 lu conjointement avec l’article 18, paragraphe 1, de ce même règlement et l’article 19, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), en ce que la chambre de recours aurait retenu à tort que la marque contestée avait fait l’objet d’un usage sérieux.
12 Le moyen est constitué, en substance, de deux branches, tirées de ce que la chambre de recours aurait retenu à tort qu’il avait été démontré à suffisance de droit que la marque contestée aurait fait l’objet, d’une part, d’un usage en tant que signe et, d’autre part, d’un usage sérieux.
13 L’EUIPO et l’intervenante estiment que ce moyen n’est pas fondé.
Observations liminaires
14 Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et s’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
15 Il ressort d’une jurisprudence constante qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par ladite marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, point 39 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 37].
16 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43).
17 De plus, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T-39/01, EU:T:2002:316, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, EU:T:2004:292, point 28].
18 En outre, selon l’article 19, paragraphe 1, du règlement 2018/625, dans le cas d’une demande en déchéance au titre de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, l’EUIPO invite le titulaire de la marque de l’Union européenne à apporter la preuve de l’usage sérieux de ladite marque ou de l’existence de justes motifs pour le non-usage, dans un délai qu’il fixe. Lorsque le titulaire ne produit aucune preuve de l’usage sérieux ni aucun motif pour le non-usage dans le délai imparti ou que les preuves ou les motifs fournis sont manifestement dénués de pertinence ou manifestement insuffisants, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée. L’article 10, paragraphes 3, 4, 6 et 7, du règlement 2018/625 s’applique mutatis mutandis.
19 À cet égard, en vertu de l’article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement 2018/625, la preuve de l’usage d’une marque doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque et se limite, en principe, à la production de pièces justificatives, comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, et aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001.
20 En l’espèce, la marque contestée a été enregistrée le 7 janvier 2012 et la demande en déchéance déposée le 25 juillet 2022. Par conséquent, la marque contestée ayant été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de ladite demande, l’intervenante devait prouver l’usage sérieux de cette marque pour le produit concerné au cours des cinq années précédant cette dernière date, à savoir du 25 juillet 2017 au 24 juillet 2022 inclus, ainsi que l’a retenu la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée.
Sur la première branche du moyen unique
21 Par la première branche du moyen unique, le requérant reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que la marque contestée avait fait l’objet d’un usage en tant que signe. Premièrement, il soutient qu’elle a méconnu l’article 19, paragraphe 1, du règlement 2018/625 en retenant que c’était au demandeur en nullité qu’il appartenait de prouver que le public pertinent ne percevrait pas la marque contestée comme un signe. Deuxièmement, il soutient avoir démontré que le public pertinent percevrait la marque contestée comme la désignation d’un type de fromage à l’occasion de l’acquisition du produit en cause. À cet égard, il souligne avoir avancé des éléments de preuve démontrant que les étiquettes et emballages des produits vendus par l’intervenante donnent l’impression que le terme « Genussländer » désigne le type de fromage commercialisé sous la marque Leckerrom de manière similaire à d’autres variétés de fromage commercialisées sous cette marque.
22 L’EUIPO et l’intervenante réfutent les arguments du requérant.
23 S’agissant de la critique tirée de ce que la chambre de recours a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve, à savoir celles découlant de l’article 19, paragraphe 1, du règlement 2018/625, rappelé au point 18 ci-dessus, il découle de la décision attaquée que l’examen de la chambre de recours a porté sur les éléments de preuve présentés par l’intervenante aux fins de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée. Elle a, ainsi, procédé à une analyse de la force probante de ces éléments de preuve sur la base de l’argumentation des parties et également à la lumière des éléments de preuve avancés par le requérant. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré qu’elle a méconnu les règles régissant la charge de la preuve découlant de l’article 19, paragraphe 1, du règlement 2018/625.
24 S’agissant de la critique tirée de ce que les éléments de preuve avancés par l’intervenante ne démontraient pas que la marque contestée avait été utilisée, conformément à sa fonction essentielle ainsi que cela est requis par la jurisprudence citée au point 15 ci-dessus, elle repose sur le postulat qu’il découlerait de ceux-ci que le public pertinent perçoit la mention « Genussländer » comme visant une variété de fromages lors de l’acquisition des produits commercialisés par l’intervenante.
25 À cet égard, il convient de rappeler que, s’agissant des marques individuelles, leur fonction essentielle consiste à garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. En effet, pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (voir arrêt du 8 juin 2017, W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, point 41 et jurisprudence citée).
26 Il s’ensuit que la condition d’usage sérieux conforme à la fonction essentielle n’est pas remplie lorsque l’apposition d’une marque sur un produit ne contribue ni à créer un débouché pour celui-ci ni même à le distinguer dans l’intérêt du consommateur des produits provenant d’autres entreprises (voir arrêt du 31 janvier 2019, Pandalis/EUIPO, C-194/17 P, EU:C:2019:80, point 85 et jurisprudence citée).
27 Aux points 42 à 48 de la décision attaquée, premièrement, la chambre de recours a, en substance, retenu que rien ne permettait de conclure que le public pertinent percevrait la marque contestée comme désignant un type de fromage ou qu’elle serait devenue générique. Deuxièmement, la marque contestée aurait été utilisée sous une forme qui ne différait de celle enregistrée que par certains éléments n’altérant pas son caractère distinctif. À cet égard, d’une part, elle a estimé que, sur les étiquettes et emballages de fromage présentés par l’intervenante, apparaissaient la marque contestée ainsi que des éléments additionnels purement descriptifs et donc insusceptibles d’altérer son caractère distinctif. D’autre part, elle a considéré que le signe figuratif Leckerrom différait de la marque contestée par sa police et son positionnement et en a déduit que le public pertinent les percevrait comme une juxtaposition de marques indépendantes.
28 S’agissant, en premier lieu, de la définition du public pertinent et de son degré d’attention, la chambre de recours a retenu, au point 42 de la décision attaquée, qu’il était constitué du grand public de l’Union disposant d’un degré d’attention de faible à moyen à l’occasion de l’acquisition du produit en cause, lequel constituait un produit alimentaire de consommation courante. Cette définition, au demeurant non contestée par le requérant, doit être entérinée.
29 En deuxième lieu, il convient de rappeler que, en application d’une jurisprudence bien établie, il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif à une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement. Il s’ensuit qu’il ne saurait être reconnu que les marques enregistrées sont génériques, descriptives ou dépourvues de tout caractère distinctif, à défaut de quoi leur validité dans le cadre d’une procédure de déchéance serait mise en cause. Ainsi, même si la marque contestée devait être considérée comme étant dépourvue d’un caractère distinctif élevé, elle devrait toutefois se voir reconnaître, en raison même de son enregistrement, un minimum de caractère distinctif [voir arrêt du 26 juillet 2023, Apart/EUIPO – S. Tous (Représentation du contour d’un ours), T-638/21, non publié, EU:T:2023:434, point 79 et jurisprudence citée].
30 Partant, le terme « Genussländer » constituant la marque contestée doit être considéré comme disposant d’un minimum de caractère distinctif à l’égard du « fromage », ce qui exclut qu’il puisse être considéré, intrinsèquement, comme étant perçu par le public pertinent comme étant la description d’un type de fromage.
31 En troisième lieu, il convient de relever que le requérant critique l’usage de la marque contestée tel qu’il découle des étiquettes et emballages présentés à titre d’éléments de preuve par l’intervenante, lesquels se présentent de la manière suivante :
32 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, la preuve de l’usage sérieux d’une marque comprend également la preuve de l’utilisation de celle-ci sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée.
33 L’objet de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les modifications qui, sans en altérer le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Conformément à son objet, le champ d’application matériel de cette disposition doit être limité aux situations dans lesquelles le signe concrètement utilisé par le titulaire d’une marque pour désigner des produits ou des services pour lesquels celle-ci a été enregistrée constitue la forme sous laquelle cette même marque est commercialement exploitée. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce [voir arrêt du 12 mars 2014, Borrajo Canelo/OHMI – Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T-381/12, non publié, EU:T:2014:119, point 26 et jurisprudence citée].
34 Ainsi, pour que soit appliqué l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, il est nécessaire que les ajouts à la marque enregistrée n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, notamment en raison de leur position accessoire dans le signe ou de leur faible caractère distinctif [voir arrêt du 13 septembre 2016, hyphen/EUIPO – Skylotec (Représentation d’un polygone), T-146/15, EU:T:2016:469, point 31 et jurisprudence citée].
35 Or, force est de constater que les preuves avancées attestent d’une utilisation de la marque contestée qui diffère seulement par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif au sens de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001.
36 Tout d’abord, la marque contestée figure sans altération sur les étiquettes et emballages, ainsi que l’a retenu, en substance, la chambre de recours au point 46 de la décision attaquée.
37 Ensuite, les éléments additionnels figurant sur lesdites étiquettes – consistant dans la représentation d’un fromage ou dans des indications portant sur le goût ou sur d’autres caractéristiques du produit – sont purement descriptifs du produit commercialisé, ainsi que l’a souligné, en substance, la chambre de recours au point 47 de la décision attaquée.
38 Enfin, si, en application d’une jurisprudence constante, en cas d’utilisation simultanée de plusieurs signes, il y a lieu de s’assurer, aux fins de l’application de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, qu’une telle utilisation n’altère pas le caractère distinctif du signe enregistré, eu égard notamment aux pratiques commerciales du secteur [voir arrêt du 19 octobre 2022, Castel Frères/EUIPO – Shanghai Panati (Représentation de caractères chinois), T-323/21, non publié, EU:T:2022:650, point 18 et jurisprudence citée], c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu que les signes Leckerrom et Genussländer différaient sur l’emballage notamment quant à leur position. Plus particulièrement, le positionnement du terme « Leckerrom » en haut des emballages et sa perception en tant que marque par le public pertinent n’altère nullement le caractère distinctif de l’élément « Genussländer », lequel peut être perçu comme une sous-marque de la marque Leckerrom utilisée en lien avec le « fromage ».
39 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument du requérant tiré de ce qu’il aurait avancé des éléments de preuve au cours de la procédure devant l’EUIPO qui démontreraient l’existence d’une pratique standardisée de présentation des étiquettes et emballages des fromages commercialisés par l’intervenante, laquelle conduirait le public pertinent à considérer que le terme « Genussländer » se réfèrerait à une variété de fromage, à l’instar, par exemple, de l’emmenthal ou de l’édam, dès lors que ces variétés de fromages figureraient sous une présentation identique à celle utilisée pour les produits comportant le terme « Genussländer » sur leurs emballages et seraient fréquemment commercialisés côte à côte. À cet égard, il suffit de constater que le message véhiculé par la marque contestée, à savoir la référence à un « pays des délices » s’oppose à ce que le consommateur, tout au moins germanophone, puisse y voir la référence à un type de fromage en raison de sa présentation en combinaison avec les autres produits fromagers commercialisés sous la marque Leckerrom.
40 En outre, la circonstance, mise en exergue par le requérant, selon laquelle, sur les étiquettes et emballages, le symbole « ® » n’est associé qu’au terme « Leckerrom », ne permet pas de considérer que le public pertinent estimera que seul ce terme constitue une marque. À cet égard, il suffit de souligner que, outre l’incidence limitée de la présence ou de l’absence de ce symbole sur la perception d’un signe par le public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 14 février 2017, Pandalis/EUIPO – LR Health & Beauty Systems (Cystus), T-15/16, non publié, EU:T:2017:75, point 44 et jurisprudence citée], il n’est que très peu perceptible dans le signe Leckerrom et, plus encore, sur les étiquettes et emballages présentés à titre d’élément de preuve.
41 Il convient, partant, de rejeter la première branche du moyen unique.
Sur la seconde branche du moyen unique
42 Par la seconde branche du moyen unique, le requérant reproche à la chambre de recours d’avoir retenu que les éléments de preuve avancés par l’intervenante attestaient d’un usage sérieux de la marque contestée. Premièrement, la déclaration sous serment d’un employé de l’intervenante constituerait un élément dépourvu de force probante ou à tout le moins presque sans valeur probante. Deuxièmement, au vu du volume allégué des ventes du produit en République tchèque, la présentation d’un seul élément de preuve portant sur la période pertinente, à savoir un dépliant de 2019, serait insuffisante. Troisièmement, aucune facture relative à l’achat et à la livraison à des filiales autrichiennes n’aurait été présentée. Quatrièmement, les factures d’achat relatives au territoire de l’Allemagne ne concerneraient que l’achat de fromage sous la dénomination « Genussländer 200 g », ce qui serait insuffisant pour attester de l’existence d’un usage sérieux et distinctif de la marque contestée. Il ajoute que seulement 15 dépliants au total ont été présentés pour une période de cinq ans.
43 L’EUIPO et l’intervenante estiment que la seconde branche du moyen unique n’est pas fondée.
44 Aux points 49 à 58 de la décision attaquée, premièrement, la chambre de recours s’est référée à la déclaration d’un membre du personnel de l’intervenante sur l’ampleur de l’utilisation de la marque contestée. Elle a estimé que cette déclaration s’apparentait à une déclaration écrite solennelle au sens de l’article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001. Deuxièmement, elle a retenu que les informations contenues dans cette déclaration étaient globalement corroborées par d’autres éléments de preuve, notamment, les étiquettes et emballages, le matériel publicitaire et un total de 24 factures. À cet égard, elle a relevé que les copies de factures se rapportaient à des livraisons d’un fournisseur autrichien à l’intervenante et portaient sur le fromage vendu sous la marque Genussländer, c’est-à-dire le produit dont des photos d’emballages et du matériel publicitaire avaient été fournis par l’intervenante. Troisièmement, elle a considéré que certains éléments de preuve avancés par le requérant lui-même démontraient que du fromage en tranches avait été commercialisé sous la marque contestée sur le territoire germanophone de l’Union en juin et juillet 2022.
45 S’agissant, en premier lieu, de la déclaration de l’employé de l’intervenante prise en compte par la chambre de recours, le requérant soutient qu’elle ne saurait constituer une déclaration sous serment au sens de la législation de l’État membre dans lequel elle a été recueillie, à savoir la République fédérale d’Allemagne, à défaut de pouvoir donner lieu à des sanctions pénales en application de l’article 156 du Strafgesetzbuch (code pénal, Allemagne), l’EUIPO ne s’apparentant pas à une autorité compétente pour recevoir une déclaration sous serment au sens de cette disposition.
46 Il convient de relever que la déclaration débute par la formulation « le soussigné […] déclare sous serment, en sa qualité d’acheteur central pour la société Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG, ce qui suit à l’attention de [l’EUIPO] » et qu’elle se termine par la formulation « [j]e suis informé du caractère pénal d’une fausse déclaration sous serment (code pénal allemand : § 156 StGB) ».
47 Force est de constater que, au regard de la solennité des formulations utilisées et indépendamment de la question de savoir si l’employé de l’intervenante s’exposerait réellement à des sanctions en application de l’article 156 du code pénal – ce que conteste le requérant –, cette déclaration écrite fait partie des « déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites » au sens de l’article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001. Eu égard à la lecture combinée de cette disposition avec l’article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement 2018/625, il convient de constater que c’est, dès lors, sans commettre d’erreur de droit que la chambre de recours a retenu au point 53 de la décision attaquée qu’elle constituait un élément de preuve recevable.
48 S’agissant de la force probante qu’il convient d’attacher à cette déclaration, il découle d’une jurisprudence constante que, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut d’abord vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir arrêt du 13 juin 2012, Süd-Chemie/OHMI – Byk-Cera (CERATIX), T-312/11, non publié, EU:T:2012:296, point 29 et jurisprudence citée].
49 Il ressort de la jurisprudence que les déclarations solennelles qui émanent d’une personne présentant des liens étroits avec la partie concernée sont d’une valeur probante de moindre importance que celles des tiers et ne peuvent dès lors, à elles seules, constituer une preuve suffisante [voir arrêt du 16 juin 2015, H. P. Gauff Ingenieure/OHMI – Gauff (Gauff JBG Ingenieure), T-585/13, non publié, EU:T:2015:386, point 28 et jurisprudence citée].
50 Ainsi, dans la mesure où la déclaration émane d’un employé de l’intervenante, elle doit être corroborée par d’autres éléments probants, ainsi que la chambre de recours l’a retenu au point 55 de la décision attaquée.
51 En second lieu et par voie de conséquence, il convient de vérifier si les autres éléments de preuve avancés par l’intervenante corroborent ladite déclaration.
52 Il est affirmé dans cette déclaration, d’une part, que la marque est utilisée, notamment, en Allemagne et en Autriche depuis 2012 sous la forme présente sur les étiquettes et emballages examinés au titre de la première branche du moyen unique et dont la publicité est assurée par le biais de prospectus, et, d’autre part, que les ventes du produit concerné s’élèveraient à plusieurs centaines de milliers d’unités en Allemagne et à plusieurs milliers d’unités en Autriche.
53 À cet égard, il convient de relever que la chambre de recours a pu valablement retenir, au point 57 de la décision attaquée, que, parmi les éléments de preuve avancés par l’intervenante figuraient des prospectus publicitaires distribués en Allemagne au cours de l’année 2018 et en Autriche au cours des années 2017 à 2022 sur lesquels apparaissaient les étiquettes et emballages examinés au titre de la première branche du moyen unique. De même, elle a pu valablement déduire des factures avancées à titre d’élément de preuve que l’intervenante faisait l’acquisition en quantités importantes de fromage dénommé « Genussländer » auprès d’un fournisseur autrichien. Or, force est de constater que de tels éléments confirment la déclaration de l’employé de l’intervenante, dès lors qu’ils attestent de ce qu’elle a acheté de manière régulière au cours de la période pertinente des quantités importantes du fromage qu’elle a ensuite commercialisé sous différentes étiquettes et emballages reprenant la marque contestée et qu’elle en a fait la promotion, en particulier, en Allemagne et en Autriche.
54 Par ailleurs, c’est également sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a observé, au point 58 de la décision attaquée, que le requérant lui-même avait présenté des éléments de preuve attestant de l’usage sérieux de la marque contestée, étant donné qu’il avait produit plusieurs photos de rayons de supermarché dont il découlait que, en juin et juillet 2022, du fromage était offert à la vente en Autriche sous la marque contestée.
55 Partant, il doit être retenu que la chambre de recours s’est fondée sur des éléments concrets et objectifs démontrant l’usage de la marque contestée, au sens de la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus, sur les territoires de l’Allemagne et de l’Autriche, et à l’égard desquels, pour les raisons exposées au point 38 ci-dessus, il doit, en toute hypothèse, être retenu que la marque contestée a fait l’objet d’un usage en tant que signe.
56 Dans ces conditions, la chambre de recours a pu retenir, sans commettre d’erreur d’appréciation, au point 59 de la décision attaquée, que l’usage sérieux de la marque contestée était démontré.
57 Il convient, partant, de rejeter la seconde branche et, par voie de conséquence, le moyen unique.
58 La demande d’annulation de la décision attaquée doit, dès lors, être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, la demande visant à la réformation de ladite décision.
Sur les dépens
59 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
60 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens que dans le cas où une audience serait organisée, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Land Oberösterreich est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
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Škvařilová-Pelzl |
Nõmm |
Kukovec |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 janvier 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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