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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 mars 2026, T-55/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-55/25 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 11 mars 2026.#Weight Doctors GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Endo-Sleeve – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-55/25. | |
| Date de dépôt : | 26 janvier 2025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0055 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:186 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kecsmár |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
11 mars 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Endo-Sleeve – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-55/25,
Weight Doctors GmbH, établie à Dortmund (Allemagne), représentée par Mes S. Russlies et N. Klute, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Klee, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. D. Petrlík, faisant fonction de président, K. Kecsmár (rapporteur) et Mme S. Kingston, juges,
greffier : M P. Cullen, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 9 octobre 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Weight Doctors GmbH, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 27 novembre 2024 (affaire R 1414/2024-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 20 février 2024, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal Endo-Sleeve.
3 La marque demandée désignait les produits et les services relevant notamment des classes 5 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 5 : « Compléments alimentaires et préparations diététiques ; compléments nutritionnels » ;
– classe 44 : « Services hospitaliers ; services de traitement chirurgical ; assistance médicale ; télésignalement [services médicaux] ; soins médicaux ; services de médecins ; services de conseils liés à l’amincissement ; mise à disposition d’informations en matière de compléments nutritionnels et alimentaires ; services médicaux ».
4 Par décision du 13 mai 2024, l’examinateur a partiellement rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque en tant qu’elle visait les produits et les services compris dans les classes 5 et 44 et mentionnés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
5 Le 15 juillet 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, pour l’ensemble des produits et des services concernés et qu’elle était, par conséquent, dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
9 La requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
10 Par son premier moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a conclu à tort que la marque demandée était descriptive des produits et des services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
11 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
12 Des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner les caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l’origine commerciale du produit ou du service afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [arrêt du 1er février 2023, Krematorium am Waldfriedhof Schwäbisch Hall/EUIPO (aquamation), T-319/22, non publié, EU:T:2023:30, point 17].
13 En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).
14 Il y a lieu de rappeler que, par l’emploi, à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, des termes « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci », le législateur de l’Union a, d’une part, indiqué que ces termes devaient tous être considérés comme correspondant à des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’était pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte [voir arrêt du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T-423/18, EU:T:2019:291, point 42 et jurisprudence citée].
15 Le choix, par le législateur de l’Union européenne, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 50, et du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T-236/12, EU:T:2013:343, point 32].
16 Pour qu’un signe tombe sous l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir, immédiatement et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
17 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le présent moyen.
18 En l’espèce, il convient de relever que la chambre de recours a constaté que le public pertinent était composé des parties anglophone et germanophone du public de l’Union et comprenait à la fois le grand public et les professionnels du secteur de la santé pour les produits compris dans la classe 5 ainsi que le grand public pour les services compris dans la classe 44. Elle a également estimé que le public pertinent faisait preuve d’un degré d’attention accru. La requérante n’a pas remis en cause ces appréciations.
19 Ensuite, la chambre de recours a constaté, au point 14 de la décision attaquée, que, en anglais, le terme « endoscopic sleeve gastroplasty » [dans la langue de la procédure, en allemand, « endoskopische Sleeve-Gastroplastie » ou « endoskopische Schlauch-Gastroplastie » (plicature gastrique endoscopique)] désignait une intervention endoscopique de réduction de l’estomac qui consistait à donner à l’estomac une forme tubulaire par la pose de sutures. À cet égard, elle a considéré que le signe Endo-Sleeve était une abréviation évidente du terme « endoscopic sleeve gastroplasty ». Enfin, elle a précisé que ce signe était également une abréviation du terme allemand « endoskopische Sleeve-Gastroplastie ».
20 En premier lieu, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir vérifié si un usage descriptif de l’abréviation « endo-sleeve » au sens de « endoscopic sleeve gastroplasty » pouvait être constaté au moment de la demande d’enregistrement, à savoir le 20 février 2024. Au contraire, la chambre de recours aurait estimé que la seule possibilité d’une telle utilisation suffisait. Elle aurait ainsi fait une application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 en tenant compte de la simple possibilité d’une future utilisation descriptive alors que, selon la requérante, il faut qu’il soit raisonnable d’envisager que, dans l’avenir, un usage descriptif puisse être constaté.
21 L’EUIPO conteste cette argumentation.
22 Selon une jurisprudence constante, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement du motif prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou à des fins descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 31 mai 2016, Warimex/EUIPO (STONE), T-454/14, non publié, EU:T:2016:325, point 83 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, il est indifférent que les caractéristiques des produits ou des services qui sont susceptibles d’être décrites soient essentielles ou accessoires sur le plan commercial [voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T-458/13, EU:T:2014:891, point 20].
23 Eu égard à cette jurisprudence, la chambre de recours a donc estimé, à juste titre, qu’il n’était pas nécessaire de démontrer que le terme « endo-sleeve » était effectivement utilisé comme une abréviation usuelle de « endoscopic sleeve gastroplasty » au moment de la demande d’enregistrement.
24 En tout état de cause, il convient de relever que lorsque la chambre de recours entérine la décision de l’instance inférieure de l’EUIPO dans son intégralité, cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision de la chambre de recours a été adoptée, contexte qui est connu des parties et qui permet au juge de l’Union d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours [arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, EU:T:2008:268, point 47].
25 Or, en l’espèce, l’examinateur a fourni des sources visant à démontrer qu’une utilisation descriptive du terme « endo-sleeve » en tant qu’abréviation de l’« endoscopic sleeve gastroplasty » a déjà lieu sur le marché.
26 À cet égard, force est de constater que lesdites sources démontrent une utilisation du terme « endo-sleeve » au moment de la demande d’enregistrement ainsi qu’un lien clair et non ambigu entre ce terme et l’« endoscopic sleeve gastroplasty ». Ainsi, pour ce qui concerne la partie germanophone du public pertinent, le site Internet d’une clinique allemande mentionnait que la procédure endo-sleeve, également connue sous le nom de « sleeve gastrique sans chirurgie », était un nouveau traitement sans cicatrice permettant de réduire la taille de l’estomac. De même, pour ce qui concerne la partie anglophone du public pertinent, le site d’une clinique maltaise expliquait notamment que l’endo-sleeve était « une technique révolutionnaire qui consist[ait] à créer un certain nombre de pliages dans certaines sections de la paroi interne de l’estomac, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une intervention chirurgicale ». Enfin, il y a lieu de constater que la requérante admet elle-même que le terme « endo-sleeve » a été utilisé par la requérante et d’autres entreprises.
27 Il convient ainsi de considérer que, au moment de la demande d’enregistrement, il était raisonnable d’envisager que le signe Endo-Sleeve était effectivement reconnu comme une abréviation du terme « endoscopic sleeve gastroplasty ».
28 En second lieu, il convient d’analyser les autres arguments de la requérante, selon lesquels, en substance, la marque demandée ne pourrait pas être aisément comprise par les consommateurs pertinents comme une référence à l’« endoscopic sleeve gastroplasty ».
29 En l’espèce, la chambre de recours a relevé que le signe Endo-Sleeve serait immédiatement reconnu comme une abréviation de « endoscopic sleeve gastroplasty » en rapport avec les produits et les services en cause, et ce sans autre étape de réflexion. Elle a considéré qu’il suffisait que le public pertinent reconnaisse, dans l’indication « endo-sleeve », la référence à une intervention de réduction de l’estomac et, partant, à une caractéristique des produits et des services en cause, sans avoir à connaître les détails techniques de cette intervention.
30 La chambre de recours a également estimé qu’il importait peu de savoir s’il existait des dénominations plus courantes ou usuelles pour désigner ladite réduction endoscopique de l’estomac. De même, était dépourvu de pertinence le fait que le terme « endo-sleeve » ait d’autres significations que la signification retenue en l’espèce.
31 Enfin, la chambre de recours a considéré que, d’une part, les produits relevant de la classe 5 pouvaient être utilisés en complément d’une plicature gastrique endoscopique et être adaptés aux besoins nutritionnels particuliers des patients avant ou après une telle intervention. D’autre part, les services compris dans la classe 44 couvraient la réalisation de la plicature gastrique endoscopique ou étaient directement liés à celle-ci. En conséquence, le signe en cause décrirait la nature, la qualité ou la destination et la finalité des produits et des services en cause.
32 À cet égard, la requérante considère que le terme « endo-sleeve » serait tellement abrégé qu’il ne serait plus compréhensible et perdrait même son aptitude à servir d’indication descriptive pour la procédure « endoscopic sleeve gastroplast[y] ». En particulier, l’information sur la région du corps à laquelle se rapportent les produits et les services concernés serait perdue en raison de l’absence du préfixe « gastro » – qui signifie « estomac » – dans le signe en cause. En outre, le terme « endo » apparaîtrait également dans des noms de méthodes de traitement qui n’ont rien à voir avec l’endoscopie. En raison de l’exigence de précision et d’exhaustivité applicable aux produits et aux services relevant du domaine médical, l’on ne saurait raisonnablement s’attendre à ce que le public abrège l’indication complète « endoscopic sleeve gastroplasty » en « endo-sleeve ». Il ne devrait pas être nécessaire de compléter mentalement le signe par des informations supplémentaires pour parvenir à un caractère descriptif.
33 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
34 À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [voir arrêts du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée, et du 25 octobre 2018, Devin/EUIPO – Haskovo (DEVIN), T-122/17, EU:T:2018:719, point 23 et jurisprudence citée].
35 En second lieu, il ressort de la jurisprudence que le fait que le public pertinent dispose de connaissances spécialisées ou fasse preuve d’un niveau d’attention élevé n’accroît pas la probabilité qu’un signe soit perçu comme non descriptif ou comme distinctif, mais peut plutôt tendre à favoriser le constat d’un caractère descriptif ou non distinctif [voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2021, Upper Echelon Products/EUIPO (Everlasting Comfort), T-562/20, non publié, EU:T:2021:464, point 37 et jurisprudence citée].
36 Dans ce contexte, il convient de relever, premièrement, que la requérante ne conteste pas que les services compris dans la classe 44, notamment les « services hospitaliers ; services de traitement chirurgical ; assistance médicale ; télésignalement [services médicaux] ; soins médicaux ; services de médecins ; services de conseils liés à l’amincissement ; mise à disposition d’informations en matière de compléments nutritionnels et alimentaires ; services médicaux », couvrent la réalisation de l’« endoscopic sleeve gastroplasty » ou sont directement liés à celle-ci.
37 Deuxièmement, la requérante ne conteste pas non plus que les « compléments alimentaires et préparations diététiques ; compléments nutritionnels » relevant de la classe 5 peuvent être utilisés en complément d’une « endoscopic sleeve gastroplasty » et être adaptés aux besoins nutritionnels particuliers des patients avant ou après une telle intervention.
38 Dans ces conditions, il peut être considéré que le terme « endoscopic sleeve gastroplasty » décrit la nature ou la finalité des produits et des services en cause.
39 Troisièmement, bien que les produits relevant de la classe 5 pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent concerner une catégorie large de produits, il convient de rappeler que la reconnaissance du caractère descriptif d’une marque s’applique non seulement aux produits et aux services pour lesquels elle est directement descriptive, mais également à la catégorie plus large à laquelle appartiennent ces produits et ces services en l’absence de limitation adéquate opérée par le demandeur de marque [voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 2001, DKV/OHMI (EuroHealth), T-359/99, EU:T:2001:151, point 33, du 15 septembre 2009, Wella/OHMI (TAME IT), T-471/07, EU:T:2009:328, point 18, et du 29 septembre 2016, Universal Protein Supplements/EUIPO (Représentation d’un culturiste), T-335/15, non publié, EU:T:2016:579, point 32].
40 S’agissant, quatrièmement, de la question de savoir si le signe Endo-Sleeve peut être compris par le public pertinent comme une référence à l’« endoscopic sleeve gastroplasty », il ressort des points 25 et 26 ci-dessus que l’abréviation « Endo-Sleeve » a déjà été utilisée sur le marché pour désigner l’intervention médicale sur l’estomac en cause.
41 Ensuite, il est vrai que le préfixe « gastro » – qui fait référence à l’estomac – ne figure pas dans ce signe. De même, il est vrai que l’élément « endo » figurant dans ce signe est également utilisé pour des traitements médicaux qui n’ont pas de lien avec l’endoscopie, tels que l’endodontie ou l’endocrinologie.
42 Cependant, d’une part, aucun des autres traitements mentionnés par la requérante et commençant par « endo » n’est suivi du terme « sleeve » ou même d’un terme proche. D’autre part, la requérante ne conteste pas que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention accru.
43 Il s’ensuit que le signe Endo-Sleeve, considéré dans son ensemble, sera perçu par le public pertinent comme une abréviation de « endoscopic sleeve gastroplasty », et ce malgré l’absence du préfixe « gastro » dans ledit signe.
44 Eu égard à ce qui précède, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le signe en cause serait reconnu comme une référence à l’« endoscopic sleeve gastroplasty » et que, partant, il décrirait la nature et la qualité des services en cause relevant de la classe 44 ainsi que la destination et la finalité des produits en cause relevant de la classe 5.
45 Une telle conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel, en substance, la chambre de recours se serait appuyée à tort sur le fait que le public peut mentalement compléter le signe demandé par d’autres mots pour conclure que ce signe signifie « endoscopic sleeve gastroplasty ». À cet égard, la requérante soutient que le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne saurait être retenu au motif que le signe en cause, associé à d’autres termes, pourrait constituer une indication descriptive au sens de cette disposition.
46 Toutefois, dans les arrêts mentionnés par la requérante [arrêts du 16 mars 2016, Schoeller Corporation/OHMI – Sqope (SCOPE), T-90/15, EU:T:2016:153, point 33, et du 14 décembre 2017, GeoClimaDesign/EUIPO – GEO (GEO), T-280/16, non publié, EU:T:2017:913, point 43], le Tribunal avait notamment considéré que les marques dont l’enregistrement était demandé étaient vagues ou utilisées dans de nombreux contextes différents. De même, dans l’arrêt du 4 avril 2019, ABB/EUIPO (FLEXLOADER) (T-373/18, non publié, EU:T:2019:219), également cité par la requérante, le Tribunal a considéré que le signe en cause ne décrivait ni la nature ni la fonction des produits en cause et qu’il décrivait, tout au plus, l’un des multiples domaines d’application de ces produits.
47 En l’espèce, contrairement aux termes « scope » ou « geo », le signe Endo-Sleeve n’est pas vague ou généraliste et n’est pas susceptible d’être utilisé dans divers contextes. En outre, il ressort des points 36 à 44 ci-dessus que ce signe est susceptible de décrire la nature ou la fonction des produits et des services en cause, car la combinaison des termes « endo » et « sleeve » renvoie à l’« endoscopic sleeve gastroplasty ». En particulier, le terme « endo » se réfère directement au domaine médical, ce qui n’est pas contesté par la requérante, et le terme « sleeve » est directement utilisé, tel quel, dans la dénomination « endoscopic sleeve gastroplasty » et signifie « poche » ou « manche ».
48 D’ailleurs comme cela est mentionné dans l’arrêt du 13 juin 2014, Grupo Flexi de León/OHMI (FLEXI) (T-352/12, non publié, EU:T:2014:519, points 22 et 30), également cité par la requérante, même un terme unique et court tel que l’abréviation « flexi » a été considéré comme renvoyant à une caractéristique des produits visés par la marque demandée, à savoir leur caractère flexible et leur capacité à être facilement pliés, en l’occurrence notamment, pour des sacs à main, sac à dos, porte-monnaie et pochettes, compris dans la classe 18, et des chaussures, compris dans la classe 25.
49 Partant, force est de constater que, à la différence des marques en cause dans les arrêts cités au point 46 ci-dessus, la marque demandée présente avec les produits et les services en cause un rapport direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques et que, au moins par l’une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés, tel que cela est constaté au point 44 ci-dessus.
50 Enfin, la conclusion figurant au point 44 ci-dessus n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel, en raison de l’exigence de précision et d’exhaustivité applicable aux produits et aux services relevant du domaine médical, l’on ne saurait raisonnablement s’attendre à ce que le public abrège l’indication « endoscopic sleeve gastroplasty » en « endo-sleeve ».
51 En effet, d’une part, ainsi que cela a été expliqué précédemment, il a été établi qu’il était raisonnable d’envisager que le signe demandé sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une des caractéristiques des produits et des services en cause. D’autre part, eu égard à la jurisprudence mentionnée au point 35 ci-dessus, le fait que les consommateurs finaux et les professionnels du domaine médical disposent de connaissances spécialisées et fassent preuve d’un niveau d’attention accru tend à favoriser le constat d’un caractère descriptif du signe en cause, ce public étant particulièrement susceptible de reconnaître le terme « endo-sleeve » comme désignant l’« endoscopic sleeve gastroplasty ».
52 Eu égard à tout ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré de la violation l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
53 Par son second moyen, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif pour les produits et les services en cause relevant des classes 5 et 44. Elle ajoute que, s’agissant des services relevant de la classe 44 et destinés exclusivement au grand public, les consommateurs finaux percevront l’élément du signe « sleeve » comme un terme fantaisiste. Ainsi, selon la requérante, nul, en dehors des spécialistes, ne comprendrait la signification du mot « sleeve » lorsqu’il se rapporte au domaine médical.
54 L’EUIPO conteste cette argumentation.
55 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
56 Il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C-212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27 ; voir, également, arrêt du 21 septembre 2017, InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION), T-789/16, non publié, EU:T:2017:638, point 49 et jurisprudence citée].
57 Les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 sont, également, dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement. À l’inverse, un signe peut être dépourvu de caractère distinctif au sens dudit article 7, paragraphe 1, sous b), pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 46).
58 En l’espèce, eu égard à la réponse apportée au premier moyen, il y a lieu de considérer que la marque demandée est descriptive à l’égard des produits et des services visés au point 3 ci-dessus et se heurte de ce fait, également, pour ces produits et ces services, au motif de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
59 En outre, ainsi qu’il ressort des points 18, 35 et 51 ci-dessus, le niveau d’attention du public des services relevant de la classe 44 étant accru, il y a lieu de constater qu’une partie non négligeable de ce public sera familiarisée avec la signification médicale de « sleeve » en lien avec l’« endoscopic sleeve gastroplasty ».
60 Par conséquent, le second moyen doit également être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
61 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
62 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Weight Doctors GmbH supportera, outre ses propres dépens, ceux de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
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Kecsmár |
Kingston |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 mars 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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