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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 21 janv. 2026, T-71/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-71/25 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 21 janvier 2026.#Casa Ermelinda Freitas - Vinhos, S. A. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative EF – Marque de l’Union européenne verbale antérieure EF - ERMELINDA FREITAS – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 ».#Affaire T-71/25. | |
| Date de dépôt : | 30 janvier 2025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0071 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:32 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Dimitrakopoulos |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
21 janvier 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative EF – Marque de l’Union européenne verbale antérieure EF – ERMELINDA FREITAS – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-71/25,
Casa Ermelinda Freitas – Vinhos, S. A., établie à Águas de Moura (Portugal), représentée par Me M. Martinho do Rosário, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Eggers & Franke Holding GmbH, établie à Brême (Allemagne), représentée par Me A. Ebert-Weidenfeller, avocat,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme N. Półtorak, présidente, MM. D. Petrlík et I. Dimitrakopoulos (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Casa Ermelinda Freitas – Vinhos, S. A., demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 18 novembre 2024 (affaire R 466/2024-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 9 juillet 2018, l’intervenante, Eggers & Franke Holding GmbH, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait, notamment, les produits relevant de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Bières ; eaux minérales [boissons] ; eaux gazeuses ; boissons sans alcool ; boissons aux fruits ; jus ; sirops pour la fabrication de boissons ; préparations pour faire des boissons ».
4 Le 28 septembre 2018, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure EF – ERMELINDA FREITAS no 13 625 728, demandée le 8 janvier 2015, enregistrée le 4 juin 2015 et renouvelée le 18 décembre 2024, désignant les produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante : « Boissons alcoolisées à l’exception des bières ».
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 4 janvier 2024, la division d’opposition a rejeté l’opposition.
8 Le 28 février 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il n’existait pas, dans l’esprit du public pertinent, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’intervenante à l’ensemble des dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
12 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
14 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
15 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée].
16 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
17 À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits en cause s’adressaient au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen et que le territoire pertinent était l’Union européenne dans son ensemble. Elle a également estimé que les produits visés par la marque demandée et les produits couverts par la marque antérieure étaient en partie similaires, à tout le moins à un degré faible ou moyen, et en partie différents.
18 Ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante.
19 En revanche, la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis des erreurs dans le cadre de son appréciation de la similitude des signes en conflit qui ont affecté son appréciation globale du risque de confusion.
Sur la comparaison des signes en conflit
20 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
21 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble. L’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Toutefois, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (voir arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, points 22 et 23 et jurisprudence citée). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
22 Aux fins d’apprécier le caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, point 35].
23 Quant à l’appréciation du caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T-153/03, EU:T:2006:157, point 35 et jurisprudence citée].
– Sur le signe antérieur
24 Au point 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le groupe de mots « ermelinda freitas » du signe antérieur occupait, en raison de sa taille, une position beaucoup plus importante que le groupe de lettres « ef » de ce signe et que ce groupe de mots formait une unité syntaxique et conceptuelle qui dominait l’ensemble de cette marque. Elle a ajouté que ledit groupe de mots possédait un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits visés par le signe antérieur.
25 Aux points 42 et 43 de la décision attaquée, s’appuyant sur les points 44 et 45 de l’arrêt du 7 mai 2009, Klein Trademark Trust/OHMI – Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07, EU:T:2009:147), la chambre de recours a relevé que les lettres « e » et « f » du premier élément du signe antérieur correspondaient aux lettres initiales des mots « ermelinda » et « freitas », établissant ainsi l’origine de cet élément et expliquant sa présence. Par conséquent, elle a estimé que, bien que ces lettres possédassent un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits pertinents, elles occupaient une position accessoire par rapport au groupe de mots « ermelinda freitas ». Elle en a conclu que le consommateur pertinent se souviendrait avant tout de ce groupe de mots, sur lequel il concentrerait dans une très large mesure son attention et elle a ajouté que la simple position du groupe de lettres « ef » au début du signe antérieur ne remettait pas en cause cette appréciation.
26 Au point 44 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, dans le signe antérieur, le trait d’union entre le groupe de lettres « ef » et le groupe de mots « ermelinda freitas » était un signe de ponctuation courant non distinctif.
27 La requérante soutient, premièrement, que la chambre de recours ne pouvait conclure que le groupe de lettres « ef » du signe antérieur possédait un faible caractère distinctif ou encore moins que les consommateurs ignoreraient ce groupe de lettres par rapport à la seconde partie dudit signe. Deuxièmement, elle fait valoir que la chambre de recours s’est fondée à tort sur l’arrêt du 7 mai 2009, CK CREACIONES KENNYA (T-185/07, EU:T:2009:147). En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt la marque CK CREACIONES KENNYA comprenait une deuxième partie d’éléments verbaux montrant clairement les noms correspondant aux initiales au début, ce qui ne serait pas le cas du signe demandé.
28 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
29 En l’espèce, il y a lieu de constater, que le signe antérieur est un signe verbal composé de plusieurs éléments verbaux. La partie initiale de ce signe est constituée par le groupe de lettres « ef », laquelle est liée par un trait d’union à la partie suivante dudit signe qui est constituée par le groupe de mots « ermelinda freitas ».
30 Premièrement, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours ne pouvait conclure que le groupe de lettres « ef » du signe antérieur présentait un faible caractère distinctif ou que les consommateurs ignoreraient ce groupe de lettres par rapport à la seconde partie « ermelinda freitas » de ce signe doit être rejeté dès lors qu’il repose sur une lecture erronée de la décision attaquée.
31 En effet, bien qu’il ressorte du point 42 de la décision attaquée, résumé au point 25 ci-dessus, que la chambre de recours ait considéré que le groupe de lettres « ef » du signe antérieur possédait un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits concernés, elle ne l’a pas considéré comme faible.
32 Par ailleurs, il ressort du point 42 de la décision attaquée que la chambre de recours a estimé que le groupe de lettres « ef » du signe antérieur occupait une position accessoire par rapport à l’élément verbal « ermelinda freitas » du signe antérieur, celui-ci possédant un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque, comme cela ressort du point 41 de cette décision. À cet égard, ladite chambre n’a pas conclu que tous les consommateurs ignoreraient ce groupe de lettres. En effet, il résulte de la lecture de ladite décision que, dans le cadre de son analyse de la similitude des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique, cette chambre a également tenu compte des consommateurs qui percevraient ledit groupe de lettres dans le signe antérieur.
33 Deuxièmement, l’argument de la requérante visant à remettre en cause la pertinence de l’arrêt du 7 mai 2009, CK CREACIONES KENNYA (T-185/07, EU:T:2009:147), pour la présente affaire ne saurait prospérer.
34 En effet, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, en substance, le groupe de mots « ermelinda freitas » du signe antérieur occupe, en raison de sa longueur, une position beaucoup plus importante que le groupe de lettres « ef » de ce signe et celle selon laquelle ce groupe de mots forme une unité syntaxique et conceptuelle. Elle ne conteste pas non plus l’appréciation de ladite chambre selon laquelle ledit groupe de lettres correspond aux premières lettres des mots « ermelinda » et « freitas », établissant ainsi l’origine de ce groupe de lettres et expliquant sa présence.
35 Or, il ressort des points 42 et 44 de l’arrêt du 7 mai 2009, CK CREACIONES KENNYA (T-185/07, EU:T:2009:147), confirmé par la Cour dans l’arrêt du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI (C-254/09 P, EU:C:2010:488), que c’est sur la base d’appréciations similaires que le Tribunal a conclu, au point 44 du premier de ces arrêts, que l’élément « ck » du signe verbal CK CREACIONES KENNYA occupait une position accessoire par rapport à l’élément « creaciones kennya » et que le consommateur concerné retiendrait avant tout ce dernier élément. En revanche, contrairement à ce que suggère la requérante, la circonstance que ce signe était le signe demandé, et non le signe antérieur, n’avait pas d’importance dans le raisonnement du Tribunal l’ayant conduit à constater le caractère accessoire de l’élément « ck » du signe concerné.
36 Il convient, en outre, d’ajouter qu’en l’espèce, bien que le trait d’union qui relie le groupe de lettres « ef » au groupe de mots « ermelinda freitas » soit un signe de ponctuation courant non distinctif, il renforce l’impression selon laquelle ledit groupe de lettres correspond uniquement aux initiales de ce groupe de mots qui le suit (voir, par analogie, arrêt du 15 mars 2012, Strigl et Securvita, C-90/11 et C-91/11, EU:C:2012:147, point 34) et donc la conclusion selon laquelle ce groupe de lettres n’a qu’une position accessoire par rapport audit groupe de mots (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 mars 2012, Strigl et Securvita, C-90/11 et C-91/11, EU:C:2012:147, point 38).
37 Partant, bien qu’il n’existe pas de règle générale selon laquelle une séquence de lettres reprenant la première lettre de chacun des mots du syntagme auquel il est apposé présente un caractère accessoire [voir, par analogie, arrêts du 22 octobre 2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, point 32, et du 24 septembre 2019, IAK – Forum International/EUIPO – Schwalb (IAK), T-497/18, non publié, EU:T:2019:689, point 64], il résulte des circonstances de l’espèce rappelées aux points 34 et 36 ci-dessus, que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le groupe de lettres « ef » du signe antérieur occupait une position accessoire par rapport au groupe de mots « ermelinda freitas » de ce signe, sur lequel le consommateur pertinent concentrerait dans une très large mesure son attention.
– Sur le signe demandé
38 Aux points 45 à 48 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé, premièrement, que le signe demandé était un signe figuratif composé d’une représentation ornementée de deux lettres en gris et en blanc. Deuxièmement, elle a considéré que, au moins une partie du public pertinent percevrait une esperluette entre les deux lettres, que la première lettre était clairement lisible en tant que lettre « e » et que la seconde lettre pouvait être reconnue comme étant la lettre « f » ou la lettre « j ». Elle a ajouté qu’elle se concentrerait sur la partie dudit public qui percevrait la seconde lettre comme étant un « f ». Troisièmement, elle a relevé que les lettres « e » et « f » n’ayant pas de signification directe et claire par rapport aux produits pertinents, celles-ci possédaient un caractère distinctif intrinsèque moyen. Quatrièmement, elle a estimé que la stylisation des première et seconde lettres était suffisamment prononcée pour garantir que celle-ci ne passerait pas inaperçue aux yeux du public pertinent et possédait un caractère distinctif, ne fût-ce que dans une mesure limitée. Enfin, elle a considéré que le caractère distinctif de l’esperluette, qui serait perçue comme le symbole du mot « et », serait au mieux minime.
39 La requérante soutient que l’esperluette n’est pas perçue dans le signe demandé. Selon elle, cela est attesté par le fait que l’intervenante elle-même aurait déposé la marque demandée comme « EF » auprès de l’EUIPO. En outre, elle fait valoir que la stylisation du signe demandé est banale et dépourvue de caractère distinctif. Une telle stylisation ne pourrait donc pas contribuer à différencier les signes en conflit.
40 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
41 Premièrement, il convient de relever que la chambre de recours a tenu compte non seulement de l’hypothèse selon laquelle le signe demandé serait perçu comme incluant l’esperluette mais également de l’hypothèse selon laquelle ce signe serait perçu comme constitué uniquement du groupe de lettres « ef ». Partant, l’argument de la requérante selon lequel l’esperluette dans le signe demandé ne sera pas perçue n’est pas pertinent.
42 Deuxièmement, contrairement à ce que soutient la requérante, la stylisation des lettres « e » et « f » du signe demandé n’est pas banale et dépourvue de caractère distinctif. En effet, les deux lettres composant ce signe ne sont pas représentées dans une police de caractère habituellement utilisée. Elles sont entrelacées et, du fait de cette stylisation, la perception de la lettre « e » et, surtout, celle de la lettre « f » demande un certain effort. Ladite stylisation ne passera donc pas inaperçue. La chambre de recours a donc considéré, à juste titre, que la stylisation en question possédait un caractère distinctif, ne fût-ce que dans une mesure limitée.
43 Il ressort de ce qui précède que la requérante n’a pas établi que la chambre de recours avait commis des erreurs d’appréciation dans son analyse des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit.
Sur les comparaisons visuelle et phonétique des signes en conflit
44 En ce qui concerne la comparaison visuelle, la chambre de recours a relevé, aux points 50 et 51 de la décision attaquée, que bien que les signes en conflit coïncidassent par les lettres « e » et « f », l’impression produite par le signe antérieur était dominée par l’élément « ermelinda freitas » et que les lettres « e » et « f » du signe demandé étaient représentées par une stylisation spécifique, qui ne passait pas inaperçue. Par conséquent, la chambre de recours a estimé qu’il n’existait globalement qu’un faible degré de similitude visuelle.
45 S’agissant de la comparaison phonétique, la chambre de recours a estimé, au point 52 de la décision attaquée, que le signe demandé était susceptible d’être prononcé « ef » ou, à titre subsidiaire, « e et f ». En revanche, selon elle, il sera probablement fait référence au signe antérieur au moyen de sa partie constituée par le groupe de mots « ermelinda freitas », étant donné que les lettres « e » et « f » du groupe de lettres « ef » seront simplement perçues comme les initiales de ces mots, ou par l’expression complète « ef – ermelinda freitas ». Elle en a conclu que les signes en conflit présentaient tout au plus un faible degré de similitude phonétique.
46 La requérante fait valoir que la chambre de recours aurait dû conclure qu’il existait au moins un degré moyen de similitudes visuelle et phonétique entre les signes en conflit.
47 À cet égard, la requérante fait valoir, premièrement, qu’il découle notamment de l’arrêt du 24 septembre 2019, IAK (T-497/18, non publié, EU:T:2019:689, point 70), que, dès lors que le groupe de lettres « ef » du signe antérieur ne présentait pas un caractère distinctif faible, la chambre de recours n’aurait pas dû minimiser le fait que le signe demandé reprenait intégralement ce groupe de lettres. Deuxièmement, elle soutient que, selon la jurisprudence, la stylisation des lettres n’est pas pertinente pour la comparaison visuelle et, par conséquent, pour l’appréciation du risque de confusion. Troisièmement, elle invoque une jurisprudence selon laquelle les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues, précisément en utilisant leurs initiales, à l’instar des marques CK pour CALVIN KLEIN, YSL pour YVES SAINT LAURENT, IBM pour International Business Machines, BMW pour Bayerische Motoren Werke, KFC pour Kentucky Fried Chicken, HP pour Hewlett Packard. Elle estime que, selon la jurisprudence, les consommateurs ont tendance à omettre certains éléments verbaux d’une marque lors de la prononciation de celle-ci, pour des raisons de simple économie de langage.
48 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
49 Premièrement, s’agissant de marques ayant un élément commun, la Cour a jugé que, lorsque cet élément était identique à l’une des marques en conflit, quand bien même cet élément ne saurait être considéré comme dominant l’impression d’ensemble, il devait être pris en compte dans l’appréciation de la similitude de celles-ci, dans la mesure où il constitue en lui-même la marque antérieure et conserve une position distinctive autonome dans la marque composée notamment de cet élément et dont l’enregistrement est demandé. En effet, dans l’hypothèse où un élément commun conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, l’impression d’ensemble produite par ce signe peut conduire le public à croire que les produits ou les services en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement, auquel cas l’existence d’un risque de confusion doit être retenue (arrêt du 24 septembre 2019, IAK, T-497/18, non publié, EU:T:2019:689, point 70 ; voir également, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2005, Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, points 30 et 36, et ordonnance du 22 janvier 2010, ecoblue/OHMI et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-23/09 P, non publiée, EU:C:2010:35, point 45).
50 Cependant, l’application du principe découlant de la jurisprudence citée au point 49 ci-dessus à un cas d’espèce présuppose, notamment, que la marque antérieure soit intégralement contenue, c’est-à-dire reproduite à l’identique, dans la marque demandée [voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 2016, CG/EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER), T-349/15, non publié, EU:T:2016:677, point 76 et jurisprudence citée ; du 24 octobre 2018, Bayer/EUIPO – Uni-Pharma (SALOSPIR), T-261/17, non publié, EU:T:2018:710, point 45, et du 30 mars 2022, Kalita et Haas/EUIPO – Kitzbühel Tourismus (Représentation de deux animaux), T-206/21, non publié, EU:T:2022:191, point 97]. Or tel n’est pas le cas en l’espèce.
51 D’une part, seules les lettres « e » et « f » du signe antérieur sont reprises dans le signe demandé et, d’autre part, ces lettres ne sont pas reproduites de manière identique dans ce dernier. En effet, les lettres « e » et « f » du signe demandé sont stylisées et cette stylisation, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, n’est pas banale, sera perçue par le public pertinent et compliquera la lecture de ces lettres (voir point 42 ci-dessus).
52 Deuxièmement, il ressort de la jurisprudence invoquée par la requérante, relative à l’appréciation de la similitude visuelle entre un signe verbal et un signe figuratif comprenant un élément verbal, que lorsque l’élément verbal du signe figuratif en cause n’est que légèrement stylisé, le style dans lequel est présenté cet élément est dépourvu de pertinence pour la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel, étant donné que le signe verbal en cause peut être représenté dans n’importe quelle police de caractères, y compris dans une version correspondant à celle du signe antérieur [voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2023, Liquid Advertising/EUIPO – Liqui.do (Liquid+Arcade), T-592/22, non publié, EU:T:2023:708, point 61 et jurisprudence citée].
53 Cela étant, lorsque la stylisation de l’élément verbal du signe figuratif n’est pas banale, cette stylisation est prise en compte dans le cadre de la comparaison visuelle, de cet élément verbal avec le signe verbal en cause [voir, en ce sens, arrêts du 16 octobre 2013, El Corte Inglés/OHMI – Sohawon (fRee YOUR STYLe.), T-282/12, non publié, EU:T:2013:533, point 42 ; du 28 avril 2021, Klaus Berthold/EUIPO – Thomann (HB Harley Benton), T-284/20, non publié, EU:T:2021:218, points 107 et 108, et du 11 octobre 2023, Dr. Rudolf Liebe Nachfolger/EUIPO – Bit Beauty (ayuna LESS IS BEAUTY), T-490/22, non publié, EU:T:2023:616, point 51].
54 Par conséquent, bien que les signes en conflit coïncident sur le plan visuel par la présence des lettres « e » et « f », compte tenu de la stylisation particulière de ces lettres dans le signe demandé et de la présence dans le signe antérieur de seize lettres additionnelles, qui forment le groupe de mots « ermelinda freitas », la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant, au point 51 de la décision attaquée, qu’il n’existait globalement qu’un faible degré de similitude visuelle entre les signes en conflit.
55 Troisièmement, s’il ressort, certes, de la jurisprudence invoquée par la requérante que les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les signes longs et à ne pas prononcer l’ensemble des éléments verbaux les composant [voir arrêt du 2 février 2022, Canisius/EUIPO – Beiersdorf (CCLABELLE VIENNA), T-694/20, non publié, EU:T:2022:45, point 76 et jurisprudence citée], cette tendance ne saurait, en principe, justifier, à elle seule, la conclusion selon laquelle les derniers éléments verbaux d’un signe ne seront probablement pas prononcés [voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2018, Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Zaharieva (Emballage pour cornets à glace), T-794/16, non publié, EU:T:2018:70, point 71].
56 En effet, dans la jurisprudence invoquée par la requérante, cette conclusion était également fondée sur d’autres circonstances. Ainsi, il a été constaté que les derniers éléments verbaux du signe concerné ne seraient pas prononcés, car ils étaient écrits en caractères sensiblement plus petits que le premier élément verbal dudit signe [voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2018, Hotelbeds Spain/EUIPO – Guidigo Europe (Guidego what to do next), T-346/17, non publié, EU:T:2018:134, point 42, et ordonnance du 21 décembre 2022, Suicha/EUIPO – Michael Kors (Switzerland) International (MK MARKTOMI MARKTOMI), T-264/22, non publiée, EU:T:2022:861, point 54], ils présentaient un caractère distinctif faible [voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2019, M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (Nature’s Variety Instinct), T-287/18, non publié, EU:T:2019:641, point 45] ou ils occupaient une position secondaire et étaient descriptifs (voir, en ce sens, arrêt du 2 février 2022, CCLABELLE VIENNA, T-694/20, non publié, EU:T:2022:45, point 76).
57 Or, en l’espèce, ces circonstances prises en compte dans la jurisprudence invoquée par la requérante ne sont pas présentes, et la requérante n’a pas démontré l’existence d’autres éléments susceptibles de justifier que les consommateurs aient tendance à omettre l’élément verbal « ermelinda freitas » dans le signe antérieur. En outre, la chambre de recours a considéré que le groupe de mots « ermelinda freitas » possédait un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits pertinents, comme le groupe de lettres « ef » dudit signe, et la requérante ne soutient pas que ce groupe de mots possède un degré de caractère distinctif plus faible que ce groupe de lettres. Enfin, il convient de rappeler que ladite chambre n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que les lettres « e » et « f » occupaient une position accessoire par rapport à l’expression « ermelinda freitas » et que le consommateur pertinent retiendrait avant tout ce dernier élément (voir les points 35 à 37 ci-dessus).
58 Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le signe antérieur serait prononcé « ermelinda freitas » ou « ef ermelinda freitas » et non uniquement « ef », et, partant, en considérant que les signes en conflit présentaient tout au plus un faible degré de similitude phonétique compte tenu de la présence additionnelle du groupe de mots « ermelinda freitas » dans le signe antérieur.
59 Par ailleurs, quant aux exemples de signes donnés par la requérante qui seraient, selon elle, abrégés par les consommateurs en utilisant leurs initiales, à savoir les marques CK pour CALVIN KLEIN, YSL pour YVES SAINT LAURENT, IBM pour International Business Machines, BMW pour Bayerische Motoren Werke, KFC pour Kentucky Fried Chicken, HP pour Hewlett Packard, il suffit de relever, à l’instar en substance de l’intervenante que l’argument de la requérante n’est étayé par aucune preuve concrète.
60 Par conséquent, il convient de constater que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la chambre de recours aurait dû conclure qu’il existait au moins un degré moyen de similitudes visuelle et phonétique entre les signes en conflit.
Sur la comparaison conceptuelle des signes en conflit
61 Au point 53 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le signe antérieur serait perçu soit comme un prénom et un nom précédé de ses initiales, soit simplement comme un signe fantaisiste, tandis que le signe demandé serait perçu comme un groupe de « deux ou trois lettres » dépourvu de toute signification particulière. Elle en a conclu que les signes en conflit ne présentaient aucune similitude conceptuelle pertinente, ou que la comparaison conceptuelle restait, en tout état de cause, neutre.
62 La requérante soutient qu’une partie des consommateurs, qui ont déjà été en contact avec le signe antérieur, savent que les lettres « e » et « f » correspondent aux initiales des mots « ermelinda » et « freitas ». Selon elle, les signes en conflit peuvent donc évoquer le même contenu sémantique à savoir le nom spécifique d’une personne. Partant, lesdits signes seraient similaires sur le plan conceptuel pour une partie du public pertinent.
63 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
64 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsqu’aucun des signes en cause n’a de signification pris dans son ensemble, il doit être constaté que la comparaison sur le plan conceptuel n’est pas possible [voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2017, Novartis/EUIPO – Meda (Zymara), T-214/15, non publié, EU:T:2017:637, point 149, et du 5 octobre 2017, Forest Pharma/EUIPO – Ipsen Pharma (COLINEB), T-36/17, non publié, EU:T:2017:690, point 96].
65 En ce qui concerne l’argument de la requérante, tiré en substance, de ce que les lettres « e » et « f » du signe demandé évoquerait le nom spécifique d’une personne pour les consommateurs qui ont été confrontés au signe antérieur, il y lieu de relever que cet argument revient à invoquer la renommée de la marque antérieure auprès d’une partie du public pertinent. Or, la renommée de la marque antérieure n’est pas pertinente pour l’appréciation de la similitude des signes en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2021, Chanel/EUIPO – Innovative Cosmetic Concepts (INCOCO), T-196/20, non publié, EU:T:2021:365, point 42 et jurisprudence citée]. En tout état de cause, cet argument n’est supporté par aucun élément de preuve. La requérante n’a donc pas établi que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation en considérant que le signe demandé serait perçu comme un groupe de lettres sans signification particulière.
66 En outre, s’agissant du signe antérieur, la chambre de recours a estimé, à juste titre, que celui-ci serait perçu soit comme un prénom et un nom précédé de ses initiales, soit simplement comme un signe fantaisiste.
67 Au vu de la jurisprudence citée au point 64 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les signes en conflit ne présentent aucune similitude conceptuelle pertinente, ou que la comparaison conceptuelle reste, en tout état de cause, neutre.
68 Il ressort de ce qui précède que la requérante n’a pas établi que la chambre de recours avait commis des erreurs d’appréciation dans son analyse de la similitude des signes en conflit.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
69 Au point 57 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure devait être considéré comme normal. La requérante ne conteste pas cette constatation.
Sur le risque de confusion
70 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
71 Au point 64 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, en application du principe d’interdépendance et compte tenu du faible degré de similitudes visuelle et phonétique des signes en conflit et de l’absence de toute similitude conceptuelle pertinente, de l’absence de caractère distinctif accru ou de renommée de la marque antérieure, il était improbable qu’un public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen considère que ces signes proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement, bien qu’ils désignent des produits similaires. Au point 65 de ladite décision, elle a souligné que cela s’expliquait par les différences clairement perceptibles entre lesdits signes dues à l’élément dominant « ermelinda freitas » du signe antérieur, qui n’avait pas d’équivalent dans le signe demandé et que la stylisation de ce signe ne serait pas négligée et contribuerait à différencier les signes en conflit.
72 Au point 66 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion, nonobstant la similitude d’une partie des produits visés par les signes en conflit.
73 La requérante conteste cette conclusion. Elle soutient que compte tenu de la similitude des produits en cause, de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, de la reproduction du groupe de lettres « ef » du signe antérieur dans le signe demandé, du caractère distinctif dudit groupe de lettres, de l’absence de caractère distinctif des lettres stylisées d’une manière banale et de l’absence d’autre élément dans le signe demandé qui pourrait aider les consommateurs à distinguer les signes en conflit, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
74 À cet égard, il y a lieu de rappeler, d’une part, que l’argumentation de la requérante portant sur la comparaison des signes en conflit a été rejetée.
75 Il y a lieu de rappeler, d’autre part, que, selon la jurisprudence, il ne saurait être question d’appliquer mécaniquement le principe d’interdépendance, sans tenir compte de l’ensemble des facteurs pertinents. En particulier, rien ne s’oppose à constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un faible degré de similitude entre les signes en conflit. Les mêmes considérations prévalent a fortiori, le cas échéant, en présence de produits moyennement ou faiblement similaires et de signes dont la similitude est faible. En effet, l’analyse du risque de confusion repose sur une appréciation globale de tous les facteurs pertinents [arrêt du 15 octobre 2020, Laboratorios Ern/EUIPO – Bio-tec Biologische Naturverpackungen (BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE), T-2/20, non publié, EU:T:2020:493, point 79].
76 En l’espèce, au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant, en application du principe d’interdépendance, à l’absence de risque de confusion eu égard aux différences significatives entre les signes en conflit sur les plans visuel et phonétique et ce nonobstant la similitude d’une partie des produits en cause.
77 Dans ces circonstances, il convient de rejeter le moyen unique invoqué par la requérante et, partant, le présent recours.
Sur les dépens
78 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
79 Dès lors que la requérante a succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’une telle convocation, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Casa Ermelinda Freitas - Vinhos, S. A. supportera ses propres dépens ainsi que ceux de Eggers & Franke Holding GmbH.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Półtorak |
Petrlík |
Dimitrakopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 janvier 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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