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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 févr. 2026, T-72/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-72/25 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 25 février 2026.#Viva Credit IFN SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative Vivawallet – Déchéance partielle – Usage sérieux de la marque – Preuve de l’usage sérieux – Article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-72/25. | |
| Date de dépôt : | 28 janvier 2025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0072 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:153 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gâlea |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
25 février 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative Vivawallet – Déchéance partielle – Usage sérieux de la marque – Preuve de l’usage sérieux – Article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-72/25,
Viva Credit IFN SA, établie à Bucarest (Roumanie), représentée par Mes E. Cammareri et B. Marone, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. R. Raponi, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Viva Wallet AE Symmetochon – Anaptyxis Logismikoy, établie à Maroussi (Grèce), représentée par Me M. Perraki, avocate,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. I. Gâlea (rapporteur), président, Mmes M. J. Costeira et B. Ricziová, juges,
greffier : M. J. Čuboň, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 26 novembre 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Viva Credit IFN SA, demande l’annulation partielle et la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 27 novembre 2024 (affaire R 2368/2023-4) (ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
2 Le 15 avril 2013, l’intervenante, Viva Wallet AE Symmetochon – Anaptyxis Logismikoy, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relevaient des classes 35, 36, 38, 39, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Compilation, pour des tiers, de systèmes de communications, infrastructures électriques et produits connexes pour marketing permettant aux clients d’examiner et acheter ces produits ; services commerciaux ; courtage et intermédiation de paiements électroniques » ;
– classe 36 : « Services financiers, à savoir services de paiement non électroniques et traitement des paiements non électroniques ; services de paiements financiers non électroniques ; gestion des paiements ; courtage de collecte de paiements ; exploitation de systèmes de paiement non électroniques et comptes de paiement non électroniques ; services permettant le placement et/ou le retrait de liquidités de comptes de paiement ; émission et/ou acquisition d’instruments de paiement ; services de transmission d’argent ; transactions de compensation et de rapprochement par le biais de réseaux mondiaux de communications ; services de crédit exclusivement en rapport avec des services de paiement et d’argent électronique ; fourniture de services opérationnels et étroitement liés à l’émission d’argent électronique ou à la fourniture de services de paiement ; change (devises) ; services de paiement de factures également par voie électronique et par le biais de réseaux ; courtage de la fourniture de billets de transport, événements et activités de divertissement et logement » ;
– classe 38 : « Services électroniques de communications en matière de cartes de paiement (de crédit, débit et à prépaiement) et autorisation d’utilisateurs de services de paiement ; services de paiements électroniques, à savoir par le biais de réseaux et infrastructures électroniques de communications et services connexes » ;
– classe 39 : « Services d’agences de tourisme et de voyages, organisation de voyages, y compris réalisation, gestion et facilitation de réservations de transport, logement et événements ; émission de tickets ; validation et confirmation de billets et réservations, par tous les moyens, y compris par voie électronique et par le biais de réseaux et de l’internet ; services touristiques et organisation de voyages et excursions, par tous les moyens, y compris par voie électronique et par le biais de réseaux et de l’internet ; services d’agences de réservation de billets de moyens de transport, activités et événements culturels, éducatifs et récréatifs par tous les moyens, y compris par voie électronique et par le biais de réseaux et de l’internet ; fourniture d’informations, nouvelles et revues en matière de voyages et destinations de voyages et événements et attractions connexes par tous les moyens, y compris par voie électronique et par le biais de réseaux et de l’internet » ;
– classe 41 : « Services de réservation, y compris émission électronique de billets (billets électroniques) pour activités, spectacles et événements culturels, éducatifs, récréatifs et divertissants » ;
– classe 42 : « Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels d’authentification non téléchargeables en ligne pour contrôle d’accès à et communication avec des infrastructures et réseaux de communications informatiques, numériques et/ou électroniques ; conception et développement de logiciels et applications logicielles en matière de fourniture de services en ligne, services de paiement et paiement et recouvrement de factures, émission et échange de services d’argent électronique et portefeuille électronique, réservations et billetterie, y compris marketing en ligne ».
4 La marque contestée a été enregistrée le 12 décembre 2015.
5 Le 6 avril 2022, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande en déchéance de la marque contestée, sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
6 Le 2 octobre 2023, la division d’annulation a accueilli partiellement la demande en déchéance et déclaré l’intervenante déchue de ses droits, pour les services mentionnés au point 3 ci-dessus.
7 Le 4 décembre 2023, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation. Par la décision attaquée, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a partiellement accueilli le recours de l’intervenante, en annulant la décision de la division d’annulation en ce que celle-ci avait prononcé la déchéance de la marque contestée pour certains services relevant des classes 35, 36, 38, 39, 41 et 42, et en rejetant le recours pour le surplus. Les services pour lesquels la chambre de recours a rejeté la demande en déchéance correspondent à la description suivante :
– classe 35 : « Compilation, pour des tiers, de systèmes de communications, infrastructures électriques et produits connexes pour marketing permettant aux clients d’examiner et acheter ces produits ; services commerciaux ; courtage et intermédiation de paiements électroniques » ;
– classe 36 : « Services financiers, à savoir services de paiement non électroniques et traitement des paiements non électroniques ; services de paiement non électronique ; gestion des paiements ; courtage de collecte de paiements ; exploitation de systèmes de paiement non électroniques et comptes de paiement non électroniques ; services permettant le placement et/ou le retrait de liquidités de comptes de paiement ; émission et/ou acquisition d’instruments de paiement ; services de transmission d’argent ; transactions de compensation et de rapprochement par le biais de réseaux mondiaux de communications ; services de crédit exclusivement en rapport avec des services de paiement et d’argent électronique ; fourniture de services opérationnels et étroitement liés à l’émission d’argent électronique ou à la fourniture de services de paiement ; services de paiement de factures également par voie électronique et par le biais de réseaux ; courtage de la fourniture de billets de transport, événements et activités de divertissement et logement » ;
– classe 38 : « Services électroniques de communications en matière de cartes de paiement (de crédit, débit et à prépaiement) et autorisation d’utilisateurs de services de paiement ; services de paiements électroniques, à savoir par le biais de réseaux et infrastructures électroniques de communications et services connexes » ;
– classe 39 : « Services d’agences de tourisme et de voyages, organisation de voyages, y compris réalisation, gestion et facilitation de réservations de transport, logement et événements ; émission de tickets ; validation et confirmation de billets et réservations, par tous les moyens, y compris par voie électronique et par le biais de réseaux et de l’internet ; services d’agences de réservation de billets de moyens de transport, activités et événements culturels, éducatifs et récréatifs par tous les moyens, y compris par voie électronique et par le biais de réseaux et de l’internet ; fourniture d’informations et de nouvelles en matière de voyages et destinations de voyages et événements et attractions connexes par tous les moyens, y compris par voie électronique et par le biais de réseaux et de l’internet » ;
– classe 41 : « Services de réservation, y compris émission électronique de billets (billets électroniques) pour activités, spectacles et événements culturels, éducatifs, récréatifs et divertissants » ;
– classe 42 : « Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels d’authentification non téléchargeables en ligne pour contrôle d’accès à et communication avec des infrastructures et réseaux de communications informatiques, numériques et/ou électroniques ».
8 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a admis les éléments de preuve supplémentaires produits par l’intervenante pour la première fois devant elle et a considéré, premièrement, que la marque contestée avait été utilisée pour la période allant du 6 avril 2017 au 5 avril 2022 (ci-après la « période pertinente »), sur le territoire de l’Union européenne, principalement en Grèce, mais également dans d’autres pays tels que Chypre et la Roumanie. Deuxièmement, elle a estimé que les éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, indiquaient que l’usage de la marque contestée pour certains des services en cause était d’une importance suffisante. Troisièmement, elle a considéré que le signe Vivawallet avait été utilisé en tant que marque pour identifier l’origine commerciale des services fournis par l’intervenante et que les variantes sous lesquelles cette marque avait été utilisée n’étaient pas de nature à en altérer le caractère distinctif. Quatrièmement, elle a conclu que les éléments de preuve démontraient que la marque contestée avait fait l’objet d’un usage sérieux pour les services mentionnés au point 7 ci-dessus.
II. Conclusions des parties
9 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler partiellement la décision attaquée, en ce qu’elle a rejeté la demande en déchéance pour certains services pour lesquels la division d’annulation avait accueilli ladite demande et confirmer la décision de la division d’annulation ;
– à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant l’EUIPO ;
– condamner l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
11 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
III. En droit
A. Sur la recevabilité
12 L’EUIPO soutient que les arguments de la requérante visant à remettre en cause les appréciations de la chambre de recours relatives aux services relevant des classes 39 et 42 sont trop vagues pour satisfaire aux exigences de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, dans la mesure où celle-ci se borne à renvoyer aux arguments qu’elle a avancés en ce qui concerne les services relevant des classes 35, 36 et 38.
13 L’intervenante soutient que la requête est irrecevable, étant donné que la requérante n’y a pas inclus un exposé sommaire des moyens invoqués suffisamment clair et précis. Les deux moyens invoqués par la requérante se fonderaient sur des arguments vagues, dans la mesure où, d’une part, elle aurait délibérément omis de contester certains éléments de preuve pris en compte par la chambre de recours et, d’autre part, elle se serait bornée à se référer à des décisions de l’EUIPO ou à des arrêts du Tribunal sans étayer leur application au cas d’espèce.
14 Il y a lieu de rappeler que l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure prévoit que la requête contient « l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens ».
15 À cet égard, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, la requête introduite dans le cadre d’un recours dirigé contre l’EUIPO doit contenir, notamment, l’exposé sommaire des moyens invoqués. Elle doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et du règlement de procédure. De plus, cet exposé, même sommaire, doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui. La sécurité juridique et une bonne administration de la justice exigent, pour qu’un recours ou, plus spécifiquement, un moyen du recours soient recevables, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels ceux-ci se fondent ressortent de façon cohérente et compréhensible du texte même de la requête [voir arrêt du 7 juillet 2021, Frommer/EUIPO – Minerva (I-cosmetics), T-205/20, non publié, EU:T:2021:414, point 41 et jurisprudence citée].
16 En l’espèce, il ressort clairement de la requête que le premier moyen invoqué par la requérante est tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et de l’article 58, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, lus en combinaison avec l’article 18 de ce règlement et l’article 19, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1). À cet égard, aux points 15 à 55 de la requête, la requérante invoque plusieurs erreurs dans l’appréciation du lieu, de l’importance et de la nature de l’usage, ainsi que de l’usage sérieux de la marque contestée en ce qui concerne les services couverts par celle-ci.
17 Quant au second moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir expliqué, d’une part, en quoi les services de la classe 36 examinés simultanément sont intrinsèquement liés et, d’autre part, pourquoi les appréciations relatives aux services relevant des classes 38, 41 et 42 ne sont pas aussi détaillées que celles effectuées dans le cas des classes 36 et 39.
18 Malgré leur présentation, à certains égards, sommaire, les arguments et les moyens présentés par la requérante ressortent d’une façon suffisamment compréhensible du texte même de la requête. Les observations formulées par l’EUIPO et l’intervenante dans leurs mémoires en réponse confirment qu’ils ont été en mesure de comprendre l’essentiel des arguments de la requérante et, ainsi, d’assurer leur défense.
19 Il s’ensuit que la requête est conforme aux exigences de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure et que la fin de non-recevoir tirée par l’EUIPO et l’intervenante de la violation de cette disposition doit, donc, être écartée.
B. Sur le fond
20 Interrogée lors de l’audience sur la portée de ses conclusions, la requérante a indiqué qu’elle demandait que le Tribunal, d’une part, réforme la décision attaquée, en adoptant la décision que, selon elle, la chambre de recours aurait dû prendre, à savoir, rejeter le recours formé devant celle-ci et, d’autre part, annule partiellement la décision attaquée.
21 La requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et de l’article 58, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, lus en combinaison avec l’article 18 de ce règlement et l’article 19, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625 et, le second, qu’il convient d’examiner d’abord, de la violation des articles 263 et 296 TFUE, lus en combinaison avec l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
1. Sur le second moyen, tiré de la violation des articles 263 et 296 TFUE, lus en combinaison avec l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
22 La requérante fait valoir que la chambre de recours a enfreint l’obligation de motivation, en présentant des motifs contradictoires et incohérents à l’appui de ses appréciations.
23 Premièrement, la requérante fait valoir, à titre d’exemple, que la chambre de recours a choisi de procéder à une analyse spécifique ou individuelle pour une partie des services relevant de la classe 36, dont les « courtage de […] fourniture de billets de transport, événements et activités de divertissement et logement », alors que, simultanément, elle a analysé certains autres services de la même classe par regroupement, tels que le « courtage de collecte de paiements » et les « services financiers fournis et gérés également par le biais de réseaux électroniques mondiaux de communications, y compris l’internet ». Elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir expliqué en quoi les services de la classe 36 examinés simultanément étaient intrinsèquement liés.
24 Deuxièmement, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir expliqué les raisons pour lesquelles les appréciations concernant les services relevant des classes 38, 41 et 42 ne sont pas aussi détaillées que celles effectuées pour les services relevant des classes 36 et 39.
25 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
26 Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO sont motivées. Selon la jurisprudence, cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée [voir arrêt du 28 avril 2004, Sunrider/OHMI – Vitakraft-Werke Wührmann et Friesland Brands (VITATASTE et METABALANCE 44), T-124/02 et T-156/02, EU:T:2004:116, points 72 et 73 et jurisprudence citée, et arrêt du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C-96/11 P, EU:C:2012:537, point 86].
27 Cependant, l’obligation de motivation n’impose pas aux chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. Il suffit donc à l’institution concernée d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du 27 février 2018, Hansen Medical/EUIPO – Covidien (MAGELLAN), T-222/16, non publié, EU:T:2018:99, point 50 et jurisprudence citée].
28 En outre, il convient de relever que l’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés [voir arrêt du 23 octobre 2024, ePlus/EUIPO – Telefónica Germany (E-Plus), T-462/23, non publié, EU:T:2024:715, point 66 et jurisprudence citée].
29 En l’espèce, la requérante conteste, notamment, l’approche de la chambre de recours quant à la manière dont celle-ci a procédé à une analyse de certains services pris individuellement et à une analyse d’autres services pris ensemble. Or, dans la mesure où ces arguments concernent, en réalité, le bien-fondé de la motivation de la décision attaquée, ils doivent être, selon la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus, écartés comme inopérants.
30 Par ailleurs, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a exposé les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de ladite décision. En effet, il convient de constater que, aux points 81 à 104 de la décision attaquée, la chambre de recours a analysé à suffisance de droit l’usage sérieux de la marque contestée par rapport aux services en cause, en faisant notamment des références explicites aux éléments de preuve fournis par l’intervenante. Elle a ainsi conclu que l’intervenante avait produit suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer l’usage sérieux de la marque contestée pour les services en cause relevant des classes 35, 36, 38, 39, 41 et 42, à l’exception de certains services relevant des classes 36, 39 et 42, mentionnés au point 109 de la décision attaquée, pour lesquels la chambre de recours a accueilli la demande en déchéance. Partant, il convient de constater que la décision attaquée n’est entachée ni de contradiction de motifs ni d’insuffisance de motivation.
31 À cet égard, il convient de relever, ainsi que le souligne l’EUIPO, que, bien que certains services de la classe 36 aient été examinés simultanément et le raisonnement concernant les services relevant des classes 38, 41 et 42 soit plus succinct, la chambre de recours a motivé à suffisance de droit la décision attaquée quant à la question de savoir si l’intervenante avait rapporté la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour les services en cause.
32 Par conséquent, la motivation de la décision attaquée a permis à la requérante, comme au Tribunal, de comprendre le raisonnement de la chambre de recours. Dès lors, il convient de rejeter le second moyen.
2. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et de l’article 58, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, lus en combinaison avec l’article 18 de ce règlement et l’article 19, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625
33 À l’appui du premier moyen, la requérante soutient que les preuves de l’usage fournies par l’intervenante étaient insuffisantes pour démontrer un usage sérieux de la marque contestée au sens de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, de sorte qu’elle aurait dû être déchue de ses droits. Ce moyen se divise, en substance, en quatre branches. Premièrement, la requérante allègue que la chambre de recours a considéré à tort que les éléments de preuve produits par l’intervenante suffisaient pour conclure que la marque contestée avait fait l’objet d’un usage en Roumanie et à Chypre. Deuxièmement, elle fait valoir que la chambre de recours a également commis des erreurs dans l’appréciation de l’importance de l’usage. Troisièmement, quant à la nature de l’usage, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir conclu que l’utilisation de la dénomination sociale de l’intervenante, à savoir Viva Wallet, constituait également un usage de la marque contestée. Quatrièmement, la requérante est d’avis que les éléments de preuve ne sont pas aptes à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée pour les services mentionnés au point 7 ci-dessus.
34 À titre liminaire, il convient de relever que, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement 2017/1001 et de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du même règlement, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour son non-usage.
35 Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
36 Selon une jurisprudence constante, une marque fait l’objet d’un usage sérieux, au sens de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (arrêt du 3 juillet 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO, C-668/17 P, EU:C:2019:557, point 38 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [voir arrêt du 4 avril 2019, Hesse et Wedl & Hofmann/EUIPO (TESTA ROSSA), T-910/16 et T-911/16, EU:T:2019:221, point 29 et jurisprudence citée].
37 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43].
38 En outre, dans l’interprétation de la notion d’« usage sérieux », il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale d’une entreprise, ni à contrôler sa stratégie économique, ni encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêt du 11 avril 2019, Fomanu/EUIPO – Fujifilm Imaging Germany (Représentation d’un papillon), T-323/18, non publié, EU:T:2019:243, point 23 et jurisprudence citée].
39 De plus, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné. Dès lors, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et qui implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte [arrêt du 8 juillet 2020, Euroapotheca/EUIPO – General Nutrition Investment (GNC LIVE WELL), T-686/19, non publié, EU:T:2020:320, point 35].
40 À cet égard, en vertu de l’article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué 2018/625, applicable aux procédures de déchéance conformément à l’article 19, paragraphe 1, dudit règlement, la preuve de l’usage d’une marque doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque et se limite, en principe, à la production de pièces justificatives, comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies et des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001.
41 En outre, il est de jurisprudence constante qu’il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (arrêt du 13 février 2015, Husky CZ/OHMI – Husky of Tostock (HUSKY), T-287/13, EU:T:2015:99, point 66 et jurisprudence citée).
42 Partant, la question de savoir si une marque a fait l’objet d’un usage sérieux doit être appréciée globalement en prenant en compte l’ensemble des éléments disponibles. Il ne s’agit donc pas d’analyser chacune des preuves de façon isolée, mais de les analyser conjointement, afin d’en identifier le sens le plus probable et cohérent [voir arrêt du 21 novembre 2013, Recaro/OHMI – Certino Mode (RECARO), T-524/12, non publié, EU:T:2013:604, point 31 et jurisprudence citée].
43 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le premier moyen.
44 En l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé au point 8 ci-dessus, la chambre de recours a considéré que la période pertinente était comprise entre le 6 avril 2017 et le 5 avril 2022, ce que les parties ne contestent pas.
45 La requérante ne conteste pas non plus l’admission par la chambre de recours des éléments de preuve relatifs à l’usage de la marque contestée produits par l’intervenante pour la première fois devant celle-ci ni les conclusions de ladite chambre de recours selon lesquelles les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage de la marque contestée.
a) Sur le lieu de l’usage
46 La chambre de recours a estimé que le lieu de l’usage était principalement la Grèce, mais également d’autres États membres, tels que Chypre et la Roumanie, ce qui pouvait se déduire des courriels, des impressions datées des sites Internet et des bulletins d’informations produits par l’intervenante.
47 La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours, d’avoir retenu un usage de la marque contestée en Roumanie et à Chypre. En outre, elle estime que l’usage sur le seul territoire de la Grèce serait insuffisant pour prouver l’usage sérieux de la marque contestée dans l’Union.
48 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
49 Tout d’abord, il convient de souligner que, lors de l’audience, la requérante a indiqué contester l’usage de la marque en Grèce. Toutefois, il y a lieu de relever que la requérante n’a présenté dans la requête aucun élément circonstancié à l’appui de cette contestation. En effet, les arguments de la requérante sont dirigés contre les constatations de la chambre de recours relatives à l’usage en Roumanie et à Chypre.
50 Ensuite, s’agissant des arguments de la requérante selon lesquels aucun lien ne pourrait être établi entre la pièce no XXV et les territoires roumains et chypriotes, il y a lieu de souligner que la chambre de recours ne cite cette pièce qu’à titre d’exemple et qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir commis une erreur d’appréciation de ce seul fait. En outre, même si la facture produite par la requérante n’indique pas une adresse roumaine ou chypriote, mais une adresse grecque, rien n’exclut qu’elle puisse être prise en considération dans le cadre d’une appréciation globale des éléments de preuve.
51 Il en est de même en ce qui concerne les arguments de la requérante relatifs à la pièce no VI. En effet, il ressort du point 51 de la décision attaquée que la chambre de recours a procédé à une appréciation globale des éléments de preuve versés au dossier. Elle a ainsi constaté que, eu égard à la langue (le grec), à la devise mentionnée et aux adresses situées en Grèce, en Roumanie et à Chypre, les éléments de preuve permettaient de déduire que les services pertinents avaient visé principalement le marché grec ainsi que le marché dans d’autres pays, tels que la Roumanie et Chypre.
52 Par ailleurs, ainsi que le souligne l’EUIPO, les appréciations de la chambre de recours concernant le lien de la marque contestée avec les territoires roumain et chypriote sont corroborées par d’autres éléments de preuve produits par l’intervenante pendant la procédure devant l’EUIPO, à savoir des courriels envoyés par l’intervenante à un client roumain et à un client chypriote ainsi que d’autres éléments de preuve indiquant que l’intervenante a fourni des services couverts par la marque contestée dans plusieurs pays, dont la Grèce, la Roumanie et Chypre.
53 Enfin, il convient de rejeter comme inopérants, à l’égard de la contestation du lieu de l’usage, les arguments de la requérante selon lesquels il ressort de la pièce no XX que le nombre d’utilisateurs en Roumanie est inférieur au nombre d’utilisateurs d’autres États membres. En effet, force est de constater que cet argument est relatif à l’importance de l’usage.
54 Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que, appréciés globalement, les éléments de preuve fournis par l’intervenante suffisaient à établir que la marque contestée avait été utilisée sur le territoire de l’Union pendant la période pertinente.
b) Sur l’importance de l’usage
55 La chambre de recours a considéré que les éléments de preuve, tels que des courriels adressés à des clients établis en Grèce, à Chypre et en Roumanie mentionnant différents services proposés, les sites Internet par l’intermédiaire desquels celle-ci fournit différents services financiers et connexes ainsi que des mentions dans la presse, considérés dans leur ensemble, indiquaient une importance suffisante de l’usage de la marque contestée.
56 La requérante reproche à la chambre de recours de s’être fondée sur des probabilités plutôt que sur des éléments de preuve solides et objectifs. En outre, selon elle, la chambre de recours a accordé un poids excessif aux communications adressées aux clients.
57 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
58 S’agissant de l’importance de l’usage qui a été fait de la marque contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part [arrêts du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223, point 35, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 41].
59 Par ailleurs, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 41 ci-dessus, un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits.
60 En l’espèce, tout d’abord, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les éléments de preuve fournis par l’intervenante, notamment les courriels adressés à des clients établis en Grèce, à Chypre et en Roumanie, font référence aux différents services proposés par l’intervenante, à savoir l’émission de cartes prépayées et de cartes de débit, le paiement de factures par l’intermédiaire d’un site web, les solutions de paiement en ligne, l’émission de billets et la vente de produits et de services pour le compte de tiers. Ensuite, il ressort du dossier que l’intervenante fournissait ses services par le biais de deux sites web, www.vivawallet.com et www.viva.gr, ainsi que d’applications, dénommées « Viva », pour les téléphones portables.
61 En outre, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, et ainsi qu’il est corroboré par le dossier de la procédure devant l’EUIPO, que le groupe Viva est reconnu comme l’établissement de monnaie électronique le plus important en Grèce. Par ailleurs, plusieurs éléments de preuve indiquent un grand nombre de clients et de commerçants, le volume et la valeur des transactions effectuées au moyen de cartes (prépayées et de débit) émises par l’intervenante pendant la période 2015-2020, les données de trafic du site web www.vivawallet.com relevant de la période pertinente, le nombre de points de vente en Grèce ainsi que plusieurs factures et échantillons du volume des billets émis par l’intervenante.
62 Par conséquent, il y a lieu de constater, contrairement à ce que soutient la requérante, que, pour apprécier l’importance de l’usage de la marque contestée, la chambre de recours s’est fondée sur un très grand nombre de preuves qu’elle a analysées ensemble afin de conclure à un usage important. S’agissant de la durée et de la fréquence de l’usage de la marque contestée, il convient de relever que les éléments de preuve démontrent que la marque contestée a été utilisée de manière régulière au cours de la période pertinente. Quant au volume commercial, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les éléments de preuve font état d’un volume substantiel de ventes et des transactions effectuées par l’intervenante.
63 Dans ces conditions, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque contestée avait fait l’objet d’une exploitation commerciale réelle et visant à créer et à conserver des parts de marché pour au moins certains des services couverts, de sorte que l’usage de ladite marque pouvait être considéré comme suffisamment important.
c) Sur la nature de l’usage
64 La chambre de recours a considéré, s’agissant de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, que même si, dans certains documents, le signe Vivawallet semblait faire référence à la dénomination sociale de l’intervenante, la marque contestée opérait comme un lien entre les services en cause et l’entreprise responsable de leur fourniture, de sorte que le public pertinent pouvait reconnaître l’origine desdits services. En outre, la chambre de recours a estimé que l’usage des signes Viva et Vivawallet, seuls ou avec l’ajout ou l’omission de termes non distinctifs, constituait un usage de la marque contestée telle qu’enregistrée.
65 La requérante estime que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que l’usage de la combinaison des éléments « viva » et « wallet », lorsque celle-ci désigne la dénomination sociale de l’intervenante, constituait également un usage de la marque contestée en lien avec les services couverts par ladite marque.
66 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
67 À titre liminaire, il y a lieu de constater que la requérante ne remet pas en cause les considérations de la chambre de recours selon lesquelles l’usage des signes Viva et Vivawallet doit être considéré comme un usage de la marque contestée telle qu’enregistrée. Cependant, elle reproche à la chambre de recours d’avoir conclu que l’usage de la dénomination sociale de l’intervenante pouvait constituer un usage de la marque contestée dans la vie des affaires.
68 À cet égard, selon la jurisprudence, il y a usage pour des produits ou des services lorsqu’un signe constituant une dénomination sociale est utilisé de telle façon qu’il s’établit un lien entre ce signe et les produits commercialisés ou les services fournis (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2007, Céline, C-17/06, EU:C:2007:497, point 23). Dans la mesure où cette condition est remplie, le fait qu’un élément verbal est utilisé en tant que nom commercial de l’entreprise n’exclut donc pas qu’il puisse être utilisé en tant que marque pour désigner des produits ou des services [voir arrêt du 15 mars 2023, Zelmotor/EUIPO – B&B Trends (zelmotor), T-194/22, non publié, EU:T:2023:130, point 57 et jurisprudence citée].
69 En l’occurrence, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, il ressort de plusieurs éléments de preuve que les éléments « viva » et « wallet » n’ont pas été utilisés uniquement en tant que dénomination sociale, mais ont également servi à désigner le nom des services couverts par la marque contestée. En effet, cette expression est visible sur une présentation des services du groupe Viva adressée à un client grec en octobre 2017, sur des captures d’écran du site web www.vivawallet.com, sur des extraits de l’archive, sur plusieurs billets émis par l’intervenante par l’intermédiaire de la page web www.viva.gr, sur des avenants aux conditions générales relatives aux « VIVA WALLET SERVICES » et sur un accusé de réception délivré en 2018, confirmant la délivrance de billets d’avion.
70 Partant, il y a lieu de constater que les éléments de preuve démontrent que la marque contestée a été utilisée de telle façon à établir un lien entre celle-ci et les services fournis par l’intervenante, au sens de la jurisprudence citée au point 68 ci-dessus.
d) Sur l’usage de la marque contestée pour les services en cause
71 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 58, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
72 L’étendue des catégories de produits ou de services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée est un élément déterminant de l’équilibre entre, d’une part, le maintien et la préservation des droits exclusifs conférés au titulaire de la marque contestée et, d’autre part, leur limitation afin d’éviter qu’une marque utilisée de manière partielle jouisse d’une protection étendue au seul motif qu’elle a été enregistrée pour une large gamme de produits ou de services [arrêts du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, point 39, et du 2 mars 2022, Apologistics/EUIPO – Kerckhoff (apo-discounter.de), T-140/21, non publié, EU:T:2022:110, point 22].
73 Si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits ou de services donnée, elle ne doit pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque concernée de toute protection pour des produits ou des services qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits et services concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou services » ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou des sous-catégories cohérentes [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 24 et jurisprudence citée].
74 À cet égard, il importe d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou des services couverts par la demande d’enregistrement de cette marque (arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, point 46).
75 En l’espèce, la chambre de recours a procédé à l’identification de plusieurs sous-catégories de services, en fonction notamment des classes dont ceux-ci relèvent. Partant, il y a lieu d’examiner l’appréciation de la chambre de recours au regard de l’usage de la marque contestée pour chaque classe de services en cause.
1) Classe 35
76 Premièrement, la chambre de recours a estimé que les éléments de preuve soumis par l’intervenante étaient suffisants pour démontrer qu’elle avait exploité de manière constante une plateforme numérique au moyen de laquelle, d’une part, elle avait compilé des offres permettant aux utilisateurs finaux d’effectuer des recherches ou d’acheter des produits et des services fournis par des tiers et, d’autre part, elle avait fourni des activités de marketing. Deuxièmement, elle a considéré que les éléments de preuve avaient permis d’établir avec certitude que l’intervenante avait fourni des services de courtage et d’intermédiation de paiement électroniques. Troisièmement, elle a conclu que la marque avait également été utilisée en lien avec un large éventail de services commerciaux. Par ailleurs, elle a constaté que l’usage partiel ainsi démontré valait également pour les services qui n’étaient pas essentiellement différents de ceux pour lesquels l’usage a été prouvé et relevaient du même groupe, lequel ne pouvait pas être divisé autrement que de façon arbitraire.
77 La requérante fait valoir que les appréciations de la chambre de recours sont erronées et que celle-ci a, à tort, estimé que l’intervenante avait produit des éléments de preuve suffisants pour démontrer l’usage de la marque contestée pour les services relevant de la classe 35.
78 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
79 Tout d’abord, force est constater, à l’instar de la chambre de recours, qu’il ressort de plusieurs éléments de preuve, tels que des captures d’écrans du site web de l’intervenante www.viva.gr et d’un exemple de contrat de service, corroborés par des bulletins d’information et des articles de presse, que la marque contestée a été utilisée par l’intervenante afin de commercialiser une plateforme numérique permettant aux tiers de proposer et de vendre des billets et divers services et aux clients finaux d’effectuer des recherches et d’acheter ces produits et ces services. Les mêmes éléments de preuve démontrent que l’intervenante a également utilisé la marque contestée pour fournir des activités de marketing sous la forme de publicités des offres fournies par les tiers sur sa plateforme numérique.
80 Ensuite, il ressort notamment des captures d’écran du site web www.viva.gr que la marque contestée a également été exploitée pour assurer des services de courtage et d’intermédiation de paiements électroniques entre les clients finaux et les bénéficiaires des paiements.
81 Enfin, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, plusieurs captures d’écran du site web de l’intervenante et l’exemple d’un contrat de services démontrent que l’intervenante a également offert plusieurs types de services commerciaux, à savoir des services de marketing et de publicité, de promotion commerciale, de conseils en matière de politique des ventes et des prix, des services de courtage et d’intermédiation, ou encore des services à la clientèle.
82 Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que l’intervenante avait établi l’usage sérieux de la marque contestée pour les services relevant de la classe 35. Les arguments avancés par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation.
83 En premier lieu, la requérante soutient que, en retenant que les éléments de preuve produits suffisent pour démontrer l’usage effectif de la marque contestée pour les services relevant de la classe 35, la chambre de recours a manqué d’appliquer le principe consacré au point 35 de l’arrêt du 8 juillet 2004, HIPOVITON (T-334/01, EU:T:2004:223), dès lors que ces éléments de preuve ne permettent pas d’établir le volume des services commercialisés, dont la fréquence des actes d’usage est, par surcroît, limitée.
84 Toutefois, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il a été constaté au point 61 ci-dessus, il ressort des éléments de preuve pris en compte par la chambre de recours que la marque contestée a fait l’objet d’une exploitation réelle et que les volumes commercialisés ont été pris en compte afin de déterminer l’usage sérieux. Partant, la requérante ne saurait alléguer l’absence de prise en compte des volumes commercialisés.
85 En deuxième lieu, la requérante se borne à affirmer que les informations contenues dans les éléments de preuve relatifs aux services compris dans la classe 35 pourraient prouver l’usage sérieux de la marque contestée pour les services relevant de la classe 36. Toutefois, elle reste en défaut d’étayer les raisons pour lesquelles lesdits éléments seraient propres à établir l’usage sérieux de la marque contestée au regard des services compris dans la classe 36 plutôt que ceux compris dans la classe 35. En tout état de cause, il ressort des points 79 à 82 ci-dessus que la chambre de recours a correctement apprécié les éléments de preuve afin d’établir que la marque contestée avait été utilisée pour les services compris dans la classe 35.
86 En troisième lieu, la circonstance, invoquée par la requérante, que la division d’annulation a déclaré la déchéance de la marque contestée pour l’ensemble des services compris dans la classe 35 n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours.
87 En effet, selon une jurisprudence bien établie, il existe une continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l’EUIPO, d’une part, et les chambres de recours, d’autre part. Il découle de cette continuité fonctionnelle que, dans le cadre du réexamen que les chambres de recours doivent faire des décisions prises par les unités de l’EUIPO statuant en première instance, elles sont tenues de fonder leur décision sur tous les éléments de fait et de droit que les parties ont fait valoir, soit dans la procédure devant l’unité ayant statué en première instance, soit dans la procédure de recours. Le contrôle exercé par les chambres de recours ne se limite pas au contrôle de la légalité de la décision attaquée, mais, de par l’effet dévolutif de la procédure de recours, il implique une nouvelle appréciation du litige dans son ensemble, les chambres de recours devant intégralement réexaminer la requête initiale et tenir compte des preuves produites en temps utile. Ainsi, il résulte de l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 que, par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’affaire portée devant elle, tant en droit qu’en fait [voir arrêt du 7 décembre 2017, Coca-Cola/EUIPO – Mitico (Master), T-61/16, EU:T:2017:877, point 115 et jurisprudence citée].
88 Partant, l’argument tiré par la requérante de la contrariété de la décision attaquée avec la décision de la division d’annulation doit être écarté comme inopérant.
2) Classe 36
89 La chambre de recours a estimé que les éléments de preuve établissaient l’usage sérieux de la marque contestée pour l’ensemble des services relevant de la classe 36 indiqués au point 7 ci-dessus.
90 La requérante soutient que la chambre de recours s’est fondée sur des probabilités et des suppositions pour conclure que les éléments de preuve étaient aptes à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée pour les services de paiements financiers non électroniques. Selon elle, les éléments de preuve n’apportent aucune indication sur les services spécifiques fournis ni sur leur fourniture effective.
91 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
92 En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, qu’il ressort de plusieurs éléments de preuve, tels que les captures d’écran du site web de l’intervenante, des courriers envoyés aux clients, des bulletins d’information, des conditions générales de Viva Wallet Services, des accords de coopération conclus par l’intervenante ainsi que des articles de presse que les services Viva pouvaient également être achetés par des paiements en espèces, dans des points de vente physiques ou même par le biais d’un coursier envoyé au domicile du client.
93 En deuxième lieu, il convient de souligner que les éléments de preuve, dont des présentations du profil de l’intervenante, des courriers envoyés aux clients, des captures d’écran du site web de l’intervenante et des accords de coopération, démontrent que la marque contestée a été utilisée pour un large éventail de services financiers liés aux paiements, notamment en lien avec une plateforme numérique par laquelle l’intervenante fournissait plusieurs services financiers facilitant la collecte, la compensation, le rapprochement des paiements des clients finaux (paiement des factures) et des transactions de monnaie électronique, des services de gestion des paiements, de maintenance des comptes des utilisateurs, de vérification des utilisateurs ainsi que des services de crédit et d’assistance technique aux clients en rapport avec des services de paiement. Par ailleurs, comme il a été relevé au point 92 ci-dessus, l’intervenante exploitait également des systèmes de paiement non électroniques.
94 En troisième lieu, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, il ressort des conditions générales de Viva Wallet Services et des accords de coopérations que les utilisateurs des comptes Viva Wallet pouvaient déposer et retirer des sommes d’argent électronique sur leurs comptes, à hauteur de l’équivalent monétaire versé à Viva Payements à cette fin, que ce soit par voie électronique ou en espèces.
95 En quatrième lieu, il convient de noter qu’il ressort notamment des conditions générales de Viva Wallet Services, corroborés par des captures d’écran du site internet de l’intervenante et des courriers envoyés aux clients, que la marque contestée a été utilisée pour offrir des services permettant le transfert d’argent entre plusieurs utilisateurs des services financiers de l’intervenante.
96 En cinquième lieu, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a retenu que plusieurs éléments de preuve, dont des photos de cartes de débit, des échantillons de contrats de billetterie ainsi que des registres internes indiquant le volume de cartes émises par l’intervenante et la valeur des transaction effectuées au moyen de ces cartes, démontraient à suffisance de droit que la marque contestée avait fait l’objet d’un usage sérieux pour les services d’émission et d’acquisition d’instruments de paiement.
97 En sixième lieu, des captures d’écran du site web de l’intervenante, plusieurs billets émis par l’intervenante par l’intermédiaire de sa page web et des échantillons de contrats de billetterie permettent d’établir que la plateforme numérique gérée par l’intervenante donnait la possibilité, d’une part, aux tiers de proposer, de vendre et de faire la publicité de leurs produits et services et, d’autre part, aux utilisateurs finaux d’effectuer des recherches et d’acheter des produits et des services, tels que des billets de transport ou des réservations de logements. Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que l’intervenante avait estimé que l’intervenante avait établi l’usage sérieux de la marque contestée en rapport avec le courtage de la fourniture de billets de transport, événements et activités de divertissement et logement.
98 Les arguments de la requérante ne parviennent pas à remettre en cause ces appréciations.
99 En effet, la requérante reproche à la chambre de recours de s’être fondée sur des communications envoyées aux clients et des rapports analytiques de Google, documents qui, selon elle, ne permettent pas de déterminer les services fournis par l’intervenante.
100 Or, d’une part, force est de constater que la chambre de recours a tenu compte, notamment, d’une brochure de l’intervenante, de diverses captures d’écran de son site web, de courriels aux clients, de bulletins d’information, de conditions générales des services proposés et d’échantillons de contrats d’agence, qui sont datés tout au long de la période pertinente et confirment systématiquement l’usage de la marque contestée également pour des paiements non électroniques. En outre, ces éléments de preuve sont également corroborés par des articles de presse de tiers indépendants.
101 D’autre part, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus, un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits. Ainsi, même à considérer que la valeur probante des rapports analytiques de Google soit limitée, dans la mesure où, pris isolément, ces rapports ne démontrent pas avec certitude comment les services concernés ont été placés sur le marché, cet élément n’est pas décisif à lui seul, mais il peut néanmoins être pris en compte dans l’appréciation globale du caractère sérieux de l’usage.
102 En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 42 ci-dessus, la question de savoir si une marque a fait l’objet d’un usage sérieux doit être appréciée globalement en prenant en compte l’ensemble des éléments disponibles, sans analyser chacune des preuves de façon isolée, mais conjointement, afin d’en identifier le sens le plus probable et cohérent.
103 Partant, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir fondé son appréciation sur des probabilités et des suppositions, dès lors qu’il ressort des points 92 à 97 ci-dessus qu’elle a effectué une appréciation globale des éléments de preuve concrets et variés qui indiquent clairement les services pour lesquels l’intervenante a utilisé la marque contestée.
104 De plus, s’agissant des points 39, 40 et 46 de l’arrêt du 5 juin 2024, Supermac’s/EUIPO – McDonald’s International Property (BIG MAC) (T-58/23, non publié, EU:T:2024:360), cités par la requérante, il y a lieu de constater que les produits et les services en cause dans ledit arrêt concernent des produits et des services nettement différents ainsi qu’un ensemble de circonstances factuelles différentes, les appréciations du Tribunal n’étant pas transposables au cas d’espèce.
3) Classe 38
105 La chambre de recours a considéré que les éléments de preuve étaient suffisants pour démontrer, d’une part, que l’infrastructure numérique de l’intervenante fournissait l’accès aux réseaux de communication et la transmission d’informations et, d’autre part, que les utilisateurs des services Viva pouvaient effectuer des paiements par le moyen d’une carte de crédit par différents canaux de communication électronique proposés par l’intervenante, à savoir par son site web, par téléphone ou par une application mobile en utilisant des codes QR. Elle a fait remarquer que la fourniture des services financiers de la classe 36, particulièrement ceux électroniques, pour lesquels la division d’annulation avait rejeté la déchéance, était impossible en l’absence des services de communication électronique visés par la classe 38. Selon elle, l’intervenante a l’obligation de vérifier l’identité des utilisateurs.
106 La requérante fait valoir que la chambre de recours a conclu à tort que le lien entre les services relevant des classes 36 et 38 permettait de constater l’usage sérieux en relation avec les services relevant de la classe 38. Selon elle, une telle approche n’est pas conforme à la pratique décisionnelle de l’EUIPO et ne permet pas de distinguer les services de ces deux classes.
107 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
108 En l’espèce, il y a lieu de constater qu’un tel raisonnement ne saurait être reproché à la chambre de recours. En effet, celle-ci ne s’est pas uniquement fondée sur le lien existant entre les services relevant des deux classes précitées, mais elle a également examiné de nombreux éléments de preuve pour conclure qu’ils établissaient un usage sérieux pour chacun des services compris dans la classe 38. À cet égard, il convient d’observer que la requérante n’avance aucun argument afin de contester les éléments de preuve mentionnés aux points 92 et 93 de la décision attaquée. Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve appréciés dans leur ensemble suffisaient pour démontrer l’usage sérieux de la marque contestée pour l’ensemble des services relevant de la classe 38.
109 En outre, en ce qui concerne les décisions de l’EUIPO invoquées par la requérante, il y a lieu de rappeler que la légalité des décision de la chambre de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001 et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).
4) Classes 39, 41 et 42
110 La chambre de recours a considéré que les éléments de preuve fournis par l’intervenante démontraient à suffisance l’usage de la marque contestée pour les services dans les classes 39, 41 et 42, indiqués au point 7 ci-dessus.
111 La requérante fait valoir que la chambre de recours a conclu à tort que l’intervenante avait produit des preuves suffisantes de l’usage de la marque contestée pour les services relevant des classes 39 et 42 et renvoie au raisonnement développé pour les services relevant des classes 35, 36 et 38. En ce qui concerne les classes 41 et 42, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir distingué les services relevant de ces deux classes de ceux relevant, respectivement, des classes 38 et 36.
112 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante relatifs aux classes 39 et 42, sans toutefois se prononcer sur ceux concernant la classe 41. L’intervenante conteste les arguments de la requérante.
113 En l’espèce, en premier lieu, s’agissant des services relevant de la classe 39, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que l’intervenante est une agence de voyages titulaire d’une licence et membre de l’Association du transport aérien international (IATA). Il ressort également de captures d’écran du site web de l’intervenante, de reçus de confirmation des ventes, de factures et d’échantillons de billets que l’intervenante exploite une plateforme numérique via son site web qui permet, aux tiers, de vendre des billets de transport ou pour des évènements et, aux clients finaux, d’effectuer des recherches et d’acheter des billets. En outre, des exemples de contrats de services et des bulletins d’information permettent de démontrer que l’intervenante a émis des billets et fourni des informations concernant les voyages. Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que, concernant la catégorie générale des « services d’agences de tourisme et de voyages, organisation de voyages », l’intervenante avait apporté la preuve de l’usage pour la sous-catégorie consistant en la « réalisation, gestion et facilitation de réservations de transport, logement et événements ».
114 Conformément à la jurisprudence rappelée aux points 39 à 41 ci-dessus, eu égard à l’ensemble de ces éléments et à l’examen global de ces derniers, il convient de constater que la chambre de recours a pu considérer à juste titre que l’intervenante avait fourni des éléments de preuve concrets et objectifs établissant l’usage sérieux de la marque contestée pour une partie des services relevant de la classe 39.
115 En deuxième lieu, s’agissant des services relevant de la classe 41, il ressort de plusieurs éléments de preuve, tels que des échantillons de contrats de billetterie, des accords de coopération conclus par l’intervenante, des captures d’écran de son site web et des courriers envoyés aux clients, que cette dernière a utilisé la marque contestée pour fournir des services de réservation de billets également par voie non électronique, en permettant aux clients de réserver des billets à partir de points de vente physiques ainsi que d’obtenir des billets réels par des canaux de livraison physiques.
116 Dès lors, compte tenu des éléments de preuve produits par l’intervenante, il convient de constater que la chambre de recours pouvait déduire de ceux-ci que la marque contestée avait été utilisée pour les services d’émission non électronique de billets.
117 En troisième lieu, s’agissant de la classe 42, il ressort de plusieurs éléments de preuve, dont la présentation du profil de l’intervenante et de captures d’écran de son site web, que l’intervenante fournissait des services financiers via son portail en ligne et son application mobile, dont l’accès dépendait de la fourniture de logiciels d’authentification en ligne. En effet, il résulte notamment des conditions générales relatives aux Viva Wallet Services que l’intervenante avait l’obligation de vérifier l’identité des utilisateurs. En outre, il y a lieu de constater que les applications permettent d’effectuer des paiements intelligents par différents moyens, dont les codes QR générés par l’outil logiciel de l’intervenante.
118 Il convient donc de constater que la requérante n’est pas parvenue à remettre en cause les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles l’intervenante a démontré l’usage sérieux de la marque contestée pour les services de fourniture d’utilisation temporaire de logiciels d’authentification relevant de la classe 42.
119 L’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’a pas distingué entre, respectivement, les services relevant des classes 38 et 36 et ceux relevant des classes 41 et 42 ne remet pas en cause cette appréciation, dans la mesure où, aux points 99 à 103 de la décision attaquée, la chambre de recours a procédé à une appréciation globale des éléments de preuve établissant l’usage de la marque contestée en relation avec les services relevant des classes 41 et 42.
120 Il résulte des considérations qui précèdent que le premier moyen de la requérante, relatif à l’appréciation erronée par la chambre de recours de la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée, doit être rejeté et, partant, le recours dans son intégralité.
IV. Sur les dépens
121 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
122 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Viva Credit IFN SA est condamnée aux dépens.
|
Costeira |
Gâlea |
Ricziová |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 février 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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