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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 18 mars 2026, T-77/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-77/25 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 18 mars 2026.#Debonair Trading Internacional Lda (Zona Franca da Madeira) contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale AOURA – Marque de l’Union européenne verbale antérieure AURA LOEWE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.#Affaire T-77/25. | |
| Date de dépôt : | 3 février 2025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0077 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:193 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Valasidis |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
18 mars 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale AOURA – Marque de l’Union européenne verbale antérieure AURA LOEWE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T-77/25,
Debonair Trading Internacional Lda. (Zona Franca da Madeira), établie à Funchal (Portugal), représentée par Mes J. Quirin et J.-P. Jacquey, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d’agente,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Loewe SA, établie à Madrid (Espagne),
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme A. Marcoulli, présidente, M. W. Valasidis (rapporteur) et Mme L. Spangsberg Grønfeldt, juges,
greffier : M. J. Čuboň, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 14 octobre 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Debonair Trading Internacional Lda. (Zona Franca da Madeira), demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 27 novembre 2024 (affaire R 2441/2023-4) (ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
2 Le 26 mars 2021, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal AOURA.
3 La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Produits de parfumerie ; eaux de toilette ; eau de parfum ; brumisateurs pour le corps ; sprays parfumés pour le corps ; crèmes pour le corps ; lotions corporelles ; crème pour le corps ; gels douche ; bains moussants [à usage cosmétique] ; bains moussants ».
4 Le 12 août 2021, Loewe SA a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée notamment sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure AURA LOEWE, demandée le 10 septembre 1996 et enregistrée le 25 février 1999 sous le numéro 357 640, désignant les produits relevant de la classe 3 et correspondant, notamment, à la description suivante : « Parfumerie, cosmétiques ».
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 À la suite de la demande formulée par la requérante, l’EUIPO a invité l’opposante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.
8 Le 13 octobre 2023, la division d’opposition, après avoir constaté que l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour les produits de « parfumerie » relevant de la classe 3, a fait droit à l’opposition pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
9 Le 11 décembre 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par une communication du 16 septembre 2024, le rapporteur de la chambre de recours, après avoir informé la requérante et l’opposante de son intention de se concentrer sur les publics hispanophone et italophone, les a invitées à déposer leurs observations sur la manière dont ce choix du public pertinent affecterait le résultat de la comparaison des signes en conflit et l’appréciation du risque de confusion.
11 Le 15 octobre 2024, la requérante a déposé ses observations en réponse à la communication du rapporteur.
12 Le 7 novembre 2024, l’opposante a répondu à cette communication.
13 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. D’une part, elle a considéré que, examinés dans leur ensemble, les éléments de preuve présentés par l’opposante démontraient l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits de « parfumerie » relevant de la classe 3. D’autre part, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
II. Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler toutes les condamnations aux dépens prononcées par l’EUIPO à son encontre ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés lors de la procédure devant l’EUIPO.
15 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
III. En droit
A. Sur la recevabilité du renvoi global de la requérante à ses écritures devant l’EUIPO
16 Au point 17 de la requête, la requérante se réfère à l’ensemble des arguments qu’elle a présentés dans le cadre de la procédure devant la division d’opposition et la chambre de recours et invite le Tribunal à se reporter au dossier administratif.
17 L’EUIPO soutient qu’un tel renvoi global doit être rejeté comme irrecevable.
18 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête elle-même [voir arrêt du 8 juillet 2020, Scorify/EUIPO – Scor (SCORIFY), T-328/19, non publié, EU:T:2020:311, point 20 et jurisprudence citée]. De même, il n’incombe pas au Tribunal de se substituer aux parties en essayant de rechercher les éléments pertinents dans les documents auxquels elles se réfèrent (voir arrêt du 8 juillet 2020, SCORIFY, T-328/19, non publié, EU:T:2020:311, point 21 et jurisprudence citée).
19 En l’espèce, la requérante n’identifie à aucun moment les points spécifiques de sa requête qu’elle souhaite compléter par son renvoi aux arguments qu’elle a exposés devant l’EUIPO. Elle ne précise pas davantage les passages des mémoires qu’elle a déposés devant l’EUIPO qui seraient, de son avis, de nature à étayer ses allégations.
20 Il s’ensuit que le renvoi global de la requérante aux arguments présentés au cours de la procédure administrative devant l’EUIPO doit être rejeté comme étant irrecevable.
B. Sur le fond
21 À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 47 du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
1. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 47 du règlement 2017/1001
22 Le premier moyen, par lequel la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les éléments de preuve produits par l’opposante démontraient l’usage sérieux de la marque antérieure à l’égard des produits de « parfumerie » relevant de la classe 3, s’articule en deux branches. Dans le cadre de la première branche, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir pris en considération des éléments de preuve portant sur l’usage de la marque antérieure sous une forme qui altérait son caractère distinctif. Dans le cadre de la seconde branche, elle fait valoir que les éléments de preuve étaient insuffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée.
23 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
24 Aux termes de l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque de l’Union européenne antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque de l’Union européenne antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant que, à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
25 Il ressort de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), que la preuve de l’usage doit établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
26 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43).
27 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [voir arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, points 40 et 42 et jurisprudence citée].
28 En l’espèce, il y a lieu de relever que la chambre de recours a considéré la période comprise entre le 26 mars 2016 et le 25 mars 2021 comme étant la période de cinq ans pour laquelle il incombait à l’opposante de démontrer un usage sérieux de la marque antérieure. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, au demeurant non contestée par la requérante.
29 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le premier moyen invoqué par la requérante.
a) Sur la première branche du premier moyen, tirée de l’existence d’un usage de la marque antérieure sous une forme qui altérait son caractère distinctif
30 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve produits relevant de la période allant de 2016 et 2019 étaient suffisants pour établir l’usage de la marque antérieure sous une forme n’altérant pas son caractère distinctif. Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours a ajouté que la variation de la marque antérieure utilisée pour les produits faisant l’objet d’une campagne de modification de cette marque après 2019 (ci-après la « variation en cause ») n’altérait pas son caractère distinctif. En effet, selon elle, les deux éléments verbaux composant la marque antérieure restaient présents et lisibles dans la variation en cause, malgré leur différence de positionnement et de taille.
31 La requérante soutient que la majorité des éléments de preuve produits par l’opposante démontrent l’usage revendiqué de la marque antérieure dans la variation en cause, telle que reproduite ci-après :
32 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir commis une erreur de droit en considérant que la variation en cause constituait une variation acceptable de la marque antérieure. Elle relève que, dans ladite variation, l’élément verbal « aura », écrit dans une police de caractères beaucoup plus petite que l’élément verbal distinctif « loewe » et placé au-dessous de celui-ci, demeure imperceptible ou, à tout le moins, « à peine perceptible ». Conformément à la volonté de l’opposante, l’élément verbal distinctif « loewe » attirerait davantage l’attention du public pertinent. Ainsi, selon la requérante, la variation en cause altérerait le caractère distinctif de la marque antérieure. Partant, la requérante considère que les éléments de preuve produits par l’opposante devant la division d’opposition qui concernent l’usage de cette variation, à savoir les pièces JA3, JA4 et JA6 à JA9 de l’annexe 3, ainsi que les annexes 6 et 8 à 12, doivent être écartés.
33 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
34 Aux termes de l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement 2017/1001, la preuve de l’usage sérieux d’une marque comprend également la preuve de l’utilisation de celle-ci sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée.
35 L’objet de l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement 2017/1001 est d’éviter d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, et de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce [voir, en ce sens, arrêts du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, EU:T:2006:65, point 50, et du 20 juillet 2017, Cafés Pont/EUIPO – Giordano Vini (Art’s Cafè), T-309/16, non publié, EU:T:2017:535, point 15 et jurisprudence citée].
36 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, afin d’examiner l’usage sérieux de la marque antérieure, la chambre de recours ne s’est pas uniquement appuyée sur les éléments de preuve dans lesquels cette marque figurait dans la variation en cause, mais également sur ceux dans lesquels elle apparaissait dans sa forme enregistrée. En effet, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours aux points 57 et 58 de la décision attaquée, il ressort notamment de l’annexe 7 produite par l’opposante, qui contient des images de produits de « parfumerie » datées de la période pertinente, ainsi que de l’annexe 10, qui comporte plusieurs factures établies au cours des années 2016 à 2018 (soit pendant près de trois ans au cours de la période pertinente) contenant les termes « aura loewe », que la marque antérieure a été utilisée sous sa forme enregistrée pendant la période pertinente.
37 S’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle la variation en cause altèrerait le caractère distinctif de la marque antérieure, il ressort des éléments de preuve présentés par l’opposante figurant dans les annexes 3 et 7 à 12 que la marque antérieure a été utilisée dans la variation en cause après 2019. Dans cette variation, la représentation graphique de la marque antérieure est composée des éléments verbaux « aura » et « loewe », le premier de ces éléments figurant en caractères plus petits en dessous du second. Il en résulte une différence de positionnement et de taille de police entre ces deux éléments verbaux dans la variation en cause.
38 À cet égard, conformément à la jurisprudence, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. Par conséquent, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [voir arrêt du 16 septembre 2013, Müller-Boré & Partner/OHMI – Popp e.a. (MBP), T-338/09, non publié, EU:T:2013:447, point 54 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la représentation concrète d’une marque verbale n’est généralement pas de nature à modifier le caractère distinctif de ladite marque telle qu’enregistrée [voir arrêts du 23 septembre 2015, L’Oréal/OHMI – Cosmética Cabinas (AINHOA), T-426/13, non publié, EU:T:2015:669, point 28, et du 10 octobre 2017, Cofra/EUIPO – Armand Thiery (1841), T-233/15, non publié, EU:T:2017:714, point 75].
39 Dans la variation en cause, les différences de positionnement et de taille des éléments verbaux ne sont pas de nature à modifier de manière significative l’impression globale produite par la marque antérieure. En effet, les deux éléments verbaux, « aura » et « loewe », sont toujours présents simultanément et demeurent clairement lisibles et identifiables. Si leur positionnement l’un au-dessus de l’autre est certes susceptible de modifier leur éventuel ordre de lecture (de « aura loewe » à « loewe aura »), une telle modification demeure négligeable dans les circonstances de la présente affaire et n’est pas susceptible d’altérer la perception d’ensemble de cette marque par le public pertinent.
40 Par conséquent, il convient de relever que la variation en cause n’est, ni par la taille de la police ni par l’ordre de ses éléments verbaux, susceptible de modifier le caractère distinctif de la marque antérieure, telle qu’enregistrée.
41 Dès lors, les éléments de preuve relatifs à l’usage de la variation en cause critiqués par la requérante et indiqués au point 32 ci-dessus ne doivent pas être écartés.
42 Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que la marque antérieure a été utilisée dans une forme qui n’altère pas son caractère distinctif au sens de l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement 2017/1001.
43 Eu égard à ce qui précède, il convient d’écarter la première branche du premier moyen comme étant non fondée.
b) Sur la seconde branche du premier moyen, tirée de l’insuffisance des éléments de preuve démontrant l’usage sérieux de la marque antérieure
44 La chambre de recours, après avoir examiné globalement les éléments de preuve présentés par l’opposante, a conclu, au point 69 de la décision attaquée, que l’usage sérieux de la marque antérieure, telle qu’elle a été enregistrée, a été établi pour les produits « parfumerie » relevant de la classe 3 pour la période pertinente.
45 La requérante avance des arguments ponctuels à l’encontre de l’appréciation globale de l’usage sérieux effectuée par la chambre de recours en se référant uniquement à des éléments de preuve spécifiques produits par l’opposante devant la division d’opposition, à savoir la pièce JA9 de l’annexe 3, ainsi que certains éléments figurant à l’annexe 7 et à l’annexe 12.
46 Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, si l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué 2018/625 mentionne que les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage et si son paragraphe 4 donne des exemples de preuves acceptables, comme les emballages, étiquettes, barèmes de prix, catalogues, factures, photographies, annonces dans les journaux et déclarations écrites, cet article n’indique nullement que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage [voir arrêt du 13 février 2015, Husky CZ/OHMI – Husky of Tostock (HUSKY), T-287/13, EU:T:2015:99, point 65 et jurisprudence citée].
47 Un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (voir arrêt du 13 février 2015, HUSKY, T-287/13, EU:T:2015:99, point 66 et jurisprudence citée).
48 Dans le cadre de l’appréciation des preuves de l’usage sérieux d’une marque, il ne s’agit pas d’analyser chacune des preuves de façon isolée, mais conjointement, afin d’en identifier le sens le plus probable et le plus cohérent. Ainsi, même si la valeur probante d’un élément de preuve est limitée, dans la mesure où, pris isolément, il ne démontre pas avec certitude si et comment les produits concernés ont été mis sur le marché, et si cet élément n’est dès lors pas décisif à lui seul, il peut néanmoins être pris en compte dans l’appréciation globale du caractère sérieux de l’usage de la marque en cause. Il en va ainsi, par exemple, lorsque cet élément vient s’ajouter à d’autres éléments de preuve [voir arrêt du 30 janvier 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE), T-598/18, EU:T:2020:22, point 51 et jurisprudence citée].
49 En premier lieu, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle certaines des coupures de presse et certaines des publications sur les réseaux sociaux figurant en pièce JA9 de l’annexe 3 ne seraient pas lisibles ou seraient de mauvaise qualité, il y lieu de constater, d’une part, que, pour une partie de ces éléments de preuve, la marque antérieure reste perceptible, malgré la mauvaise qualité des images, et d’autre part, que l’opposante a présenté d’autres éléments de preuve dans lesquels les éléments verbaux de la marque antérieure sont parfaitement lisibles (voir, par exemple, l’annexe 7 mentionnée au point 52 de la décision attaquée).
50 En deuxième lieu, quant à l’argument de la requérante selon lequel certains des éléments de preuve produits par l’opposante en annexe 12 et en pièce JA9 de l’annexe 3, dont des coupures de presse et des extraits de sites Internet, ne seraient pas datés ou seraient antérieurs ou immédiatement postérieurs au début de la période pertinente, il y a lieu de relever que, conformément à la jurisprudence citée aux points 46 à 48 ci-dessus, dans le cadre d’une appréciation globale, les éléments non datés peuvent néanmoins être pris en considération en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés de la période pertinente, tels que les extraits de sites Internet montrant des produits de détaillants tiers figurant à l’annexe 7, les factures figurant à l’annexe 10 et les exemples de publicité figurant à l’annexe 12, afin d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure.
51 En outre, il est vrai que certaines des coupures de presse produites par l’opposante, figurant en pièce JA9 de l’annexe 3, datées de l’année 2015 ou du début de l’année 2016, sont antérieures à la période pertinente. Il convient toutefois de rappeler que des éléments de preuve portant sur un usage fait avant ou après la période pertinente ne sont pas, a priori, dépourvus de pertinence. En effet, il ressort de la jurisprudence que la prise en considération de tels éléments de preuve est possible, en ce qu’elle permet de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’utilisation de la marque antérieure ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de cette période. Cependant, de tels éléments de preuve ne peuvent être pris en considération que si d’autres éléments de preuve portant, eux, sur la période pertinente ont été produits (voir arrêt du 30 janvier 2020, BROWNIE, T-598/18, EU:T:2020:22, point 41 et jurisprudence citée).
52 Tel est le cas en l’espèce. En effet, ainsi qu’il ressort notamment des points 47 et 52 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est appuyée sur les éléments de preuve relevant de la période pertinente pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure et n’a pris en compte les coupures de presse antérieures à cette période pertinente que pour corroborer le caractère continu de l’usage.
53 C’est donc sans commettre d’erreur de droit que la chambre de recours a pris en compte des éléments de preuve qui ne relevaient pas de la période pertinente ou qui n’étaient pas datés.
54 En troisième lieu, s’il est vrai que l’origine de certains éléments de preuve apportés par l’opposante n’a pas été indiquée, ainsi que le soutient la requérante, il convient toutefois de relever que cette circonstance ne saurait remettre en cause la conclusion selon laquelle ces éléments, considérés globalement avec l’ensemble des autres éléments de preuve figurant au dossier, démontraient l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits de « parfumerie ».
55 En quatrième et dernier lieu, concernant les arguments de la requérante critiquant la prise en compte par la chambre de recours des extraits des sites Internet figurant à l’annexe 7, il convient de constater que la circonstance, à la supposer établie, que, dans ces extraits, certains exemples de produits soient mentionnés comme étant en rupture de stock ou soient proposés avec des remises ne s’oppose pas à la prise en compte desdits extraits dans le cadre d’une appréciation globale.
56 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante n’a présenté aucun argument qui soit de nature à démontrer une erreur dans l’appréciation globale de la chambre de recours selon laquelle l’usage sérieux de la marque antérieure avait été démontré pendant la période pertinente pour les produits de « parfumerie » relevant de la classe 3.
57 Partant, il convient de rejeter la seconde branche du premier moyen comme étant non fondée et, dès lors, le premier moyen dans son ensemble.
2. Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
58 La requérante fait valoir qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Elle conteste, en substance, les conclusions de la chambre de recours concernant, premièrement, la définition du public pertinent, deuxièmement, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, troisièmement, la comparaison de ces signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et, quatrièmement, l’appréciation globale du risque de confusion.
59 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
60 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée].
61 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
a) Sur le public pertinent
62 La chambre de recours a considéré que le territoire pertinent était celui de l’Union. En outre, elle a indiqué que les produits en cause s’adressaient au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
63 Tant la division d’opposition que la chambre de recours ont concentré leur examen sur un public non germanophone, pour lequel l’élément verbal « loewe » de la marque antérieure n’avait pas de signification. Cependant, alors que la division d’opposition s’est concentrée sur les publics anglophone, bulgarophone et tchécophone, la chambre de recours a focalisé son analyse, à tout le moins, sur les publics hispanophone et italophone.
64 La requérante ne conteste pas la définition du territoire pertinent retenue par la chambre de recours ni le niveau d’attention du public pertinent. En revanche, elle critique l’approche adoptée par les deux instances de l’EUIPO consistant à se focaliser sur différentes parties du public non germanophone. Selon elle, la chambre de recours a désigné arbitrairement et sans aucune justification les publics hispanophone et italophone comme public pertinent.
65 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
66 En l’espèce, aux points 78 et 79 de la décision attaquée, la chambre de recours a motivé son choix de se concentrer sur une partie du public non germanophone, à savoir les publics hispanophone et italophone, en tenant compte du fait que le terme « loewe » était dépourvu de signification pour ces publics.
67 En effet, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée]. À cet égard, il convient de constater que, dans la mesure où la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion à l’égard d’une partie du public non germanophone de l’Union, une telle conclusion, conformément à cette jurisprudence, suffit pour faire droit à l’opposition.
68 Par ailleurs, ainsi qu’il a été exposé aux points 10 à 12 ci-dessus, et ainsi qu’il ressort du dossier de la procédure devant l’EUIPO et des points 13 à 15, 18 et 19 de la décision attaquée, il y a lieu de relever que la chambre de recours a tenu compte des observations déposées par les parties au cours de la procédure administrative sur son choix de se focaliser sur les publics hispanophone et italophone.
69 Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de remettre en cause la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours.
b) Sur la comparaison des produits en cause
70 La requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours, aux points 86 et 87 de la décision attaquée, selon laquelle les produits visés aux points 3 et 5 ci-dessus sont identiques ou similaires à un degré moyen. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette appréciation.
c) Sur la comparaison des signes
71 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne les similitudes visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
72 En l’espèce, avant de traiter la question de la similitude des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit effectuée par la chambre de recours.
1) Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
73 Au point 98 de la décision attaquée, la chambre de recours a d’abord considéré qu’aucun élément des signes en conflit n’était plus accrocheur que les autres sur le plan visuel et n’était donc susceptible de dominer l’impression d’ensemble produite par lesdits signes.
74 S’agissant de l’élément verbal « aura » de la marque antérieure, la chambre de recours a constaté, au point 95 de la décision attaquée, qu’il n’avait pas de caractère descriptif par rapport aux produits de « parfumerie » pour le public pertinent et qu’il possédait donc un caractère distinctif. En effet, selon elle, le terme « aura » n’avait pas, pour ce public, de connotation directement en lien avec des parfums ou l’odeur d’une personne, mais possédait un caractère métaphorique, de sorte que certaines étapes mentales étaient nécessaires pour qu’un lien puisse être établi avec lesdits produits. La chambre de recours a ajouté, au point 97 de sa décision, que les mêmes considérations s’appliquaient également à l’élément verbal « aoura » de la marque demandée en ce qui concerne, à tout le moins, une partie non négligeable des publics hispanophone et italophone qui pouvait l’associer à la signification du mot « aura ». S’agissant de l’élément verbal « loewe » de la marque antérieure, la chambre de recours a estimé, au point 96 de la décision attaquée, que cet élément, équivalent du mot allemand « löwe » signifiant lion, était dépourvu de signification pour les publics hispanophone et italophone et qu’il possédait un caractère distinctif.
75 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir négligé l’importance de l’élément verbal « loewe » qui est l’élément distinctif et dominant de la marque antérieure attirant l’attention du consommateur. En particulier, elle souligne que cet élément est dépourvu de signification dans toutes les langues européennes (sauf le renvoi au mot allemand « löwe ») et possède donc un caractère distinctif élevé ou au moins moyen.
76 En ce qui concerne l’élément verbal « aura » de la marque antérieure, la requérante allègue qu’il est descriptif et hautement allusif des produits en cause, et donc qu’il présente « tout au plus » un faible caractère distinctif. Ainsi, il ne saurait être considéré comme de nature à retenir l’attention du consommateur. En effet, selon la requérante, dans le secteur de la parfumerie, le terme « aura » serait perçu par le public pertinent comme étant « l’odeur entourant une personne, ou l’atmosphère ou la qualité distinctive entourant une personne ».
77 En outre, la requérante fait valoir que le terme « aura » est couramment utilisé de manière allusive dans le secteur de la parfumerie. Elle ajoute que l’opposante elle-même se réfère à ce terme comme étant utilisé de manière descriptive et allusive (voir pièces JA3 et JA4), comme, par exemple, dans la phrase « Découvrez le nouveau parfum féminin inspiré de l’aura qui enveloppe une femme ».
78 S’agissant de la marque demandée, la requérante soutient que l’élément verbal « aoura » constitue un mot inventé dépourvu de signification dans toutes les langues européennes et qu’il a donc un caractère distinctif élevé ou au moins moyen. Elle critique, en particulier, l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle au moins une partie non négligeable des publics hispanophone et italophone pourraient associer le terme « aoura » à la signification du terme « aura ».
79 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
80 À cet égard, il convient de relever que sont en conflit, d’une part, la marque verbale antérieure AURA LOEWE et, d’autre part, la marque verbale demandée AOURA.
81 En premier lieu, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu, selon la jurisprudence, d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T-153/03, EU:T:2006:157, point 35, et du 27 février 2008, Citigroup/OHMI – Link Interchange Network (WORLDLINK), T-325/04, non publié, EU:T:2008:51, point 66].
82 Premièrement, en ce qui concerne le premier élément « aura » de la marque antérieure, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, qu’il ressort des définitions figurant dans le Diccionario de la lengua españolade la Real Academia Española (dictionnaire de la langue espagnole de l’Académie royale espagnole) et dans le dictionnaire italien Treccani, ainsi que des éléments de preuve produits par la requérante elle-même, tels que les extraits des dictionnaires figurant dans le document AP7 produit devant la chambre de recours, que ce mot sera compris par le public pertinent comme « une qualité ou un sentiment qui semble entourer une personne [et comme] un sentiment ou un caractère qu’une personne […] semble avoir », soit dans un sens plus figuratif que littéral. Ces définitions ne permettront pas au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques. Dès lors, le mot « aura », mis en rapport avec ces produits, possède un caractère distinctif dans l’esprit du public pertinent. À cet égard, les définitions invoquées par la requérante dans d’autres langues que l’espagnol ou l’italien, telles que l’anglais, ne sauraient être prises en considération dans le cadre de l’examen de la perception dudit public.
83 En outre, il y a lieu de constater que la requérante n’a fourni aucune preuve susceptible d’établir que les publics hispanophone et italophone seraient effectivement exposés à l’usage du terme « aura » dans des signes désignant des produits dans le secteur de la parfumerie. En tout état de cause, la simple utilisation dudit terme ne saurait suffire à établir une signification allusive. Par ailleurs, en se référant à des textes accompagnant les produits en cause dans le cadre de leur promotion, la requérante n’a pas établi que l’opposante aurait utilisé de manière allusive l’élément « aura ».
84 Deuxièmement, en ce qui concerne le second élément « loewe » de la marque antérieure, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, qu’il est dépourvu de signification pour le public pertinent, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas. Dès lors, ce terme présente également un caractère distinctif.
85 Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des appréciations de la chambre de recours, telles que résumées au point 74 ci-dessus, cette dernière n’a pas considéré qu’un élément de la marque antérieure était plus distinctif que l’autre. Au contraire, elle a considéré que ni le premier élément verbal de ladite marque ni son second élément n’avaient de rapport avec les produits en cause, de sorte que ces deux éléments possédaient un caractère distinctif.
86 Quant à l’argument de la requérante selon lequel l’opposante aurait voulu accorder plus d’importance à l’élément « loewe » en utilisant la variation en cause, reproduite au point 31 ci-dessus, il suffit de rappeler que l’appréciation du risque de confusion s’effectue sur la base d’une comparaison entre les signes tels qu’ils ont été enregistrés ou tels qu’ils figurent dans la demande d’enregistrement, indépendamment de leur usage [voir arrêt du 6 septembre 2023, Adega Ponte da Boga/EUIPO – Viñedos y Bodegas Dominio de Tares (P3 DOMINIO DE TARES), T-107/22, non publié, EU:T:2023:494, point 80 et jurisprudence citée]. L’usage qui a été fait de la marque antérieure dans la variation en cause est donc dénué de pertinence dans le cadre de l’examen du caractère distinctif des éléments composant cette marque, de sorte que cet argument doit être écarté comme étant inopérant.
87 Troisièmement, s’agissant de l’élément verbal « aoura » de la marque demandée, force est de constater qu’il n’a aucune signification en soi pour le public pertinent. Cependant, en tenant compte du fait qu’une partie du public pertinent est susceptible de l’associer avec la signification du terme « aura », dont cet élément verbal ne diffère que par la seule lettre « o », les développements exposés aux points 82 et 83 ci-dessus s’appliquent également audit élément. Il s’ensuit que l’élément verbal « aoura » possède un caractère distinctif.
88 En second lieu, s’agissant d’éventuels éléments dominants des marques en conflit, il y a lieu de relever que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 98 de la décision attaquée, qu’aucun élément verbal n’était susceptible de dominer l’impression d’ensemble produite par ces marques. À cet égard, il convient de constater que la requérante n’avance aucun argument permettant d’établir que l’élément verbal « loewe » de la marque antérieure constituerait un élément dominant au point d’attirer plus l’attention du public pertinent que l’autre élément « aura » de cette marque. De même, le seul mot « aoura » composant la marque demandée ne présente aucun élément susceptible de dominer l’impression globale produite par cette marque.
89 Compte tenu de ce qui précède, les arguments de la requérante visant à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit doivent être rejetés.
2) Sur la comparaison visuelle
90 Au point 100 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel. Selon elle, le seul élément verbal « aoura » de la marque demandée était presque entièrement reproduit dans le premier élément verbal distinctif « aura » de la marque antérieure. Lesdits signes différaient, toutefois, par l’ajout de la deuxième lettre « o » de l’élément verbal de la marque demandée et par le second élément « loewe » de la marque antérieure.
91 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir conclu à l’existence d’une similitude visuelle des signes en cause. À cet égard, elle souligne les différences portant sur le nombre des mots de ces signes, à savoir deux mots dans la marque antérieure et un mot dans la marque demandée, sur la lettre additionnelle et visuellement frappante « o » figurant dans la marque demandée, ainsi que sur la présence du second élément « loewe » dans la marque antérieure. Selon la requérante, ce dernier ne sera pas ignoré par le consommateur, car il possède un caractère distinctif élevé et est plus long par rapport au premier élément « aura » qui est faiblement distinctif. Elle invoque également la manière dont la marque est utilisée dans la variation en cause, reproduite au point 31 ci-dessus.
92 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
93 À titre liminaire, il convient de constater que l’argumentation de la requérante quant à la similitude visuelle des marques en conflit repose en grande partie sur la prémisse selon laquelle l’élément « aura » de la marque antérieure aurait un faible degré distinctif et l’élément « loewe » de cette marque serait particulièrement distinctif et dominant. Or, ainsi qu’il a été exposé aux points 81 à 85 et 88 ci-dessus, cette prémisse est erronée. Dès lors, les arguments de la requérante fondés sur ladite prémisse doivent être rejetés.
94 En l’espèce, la chambre de recours a correctement établi les éléments de ressemblance des signes en conflit. D’une part, les termes « aura » et « aoura » coïncident dans la quasi-totalité des lettres, à l’exception de la deuxième lettre « o » du terme « aoura », qui est visuellement peu perceptible. D’autre part, les lettres qui coïncident apparaissent dans le même ordre dans les deux signes, ce qui revêt une certaine importance dans l’appréciation des similitudes visuelles entre ces signes [voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2021, Cara Therapeutics/EUIPO – Gebro Holding (KORSUVA), T-584/20, non publié, EU:T:2021:541, point 27 et jurisprudence citée].
95 La chambre de recours a également relevé, à juste titre, que les marques en conflit se différenciaient en ce que la marque antérieure comportait un second élément verbal et que ces différences ne suffisaient pas pour contrebalancer les similitudes constatées au point 94 ci-dessus. En effet, c’est précisément en raison de ces différences que la chambre de recours a conclu à un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
96 Enfin, concernant l’argument tiré de l’utilisation de la marque antérieure dans la variation en cause, reproduite au point 31 ci-dessus, il suffit de souligner que la comparaison de signes doit être effectuée sur la base de la manière dont les signes sont enregistrés. Cet argument doit donc être rejeté comme étant inopérant.
97 Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré à juste titre que les signes en conflit présentaient un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
3) Sur la comparaison phonétique
98 Au point 103 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan phonétique. Pour parvenir à cette conclusion, elle a souligné la forte similitude phonétique entre lesdits signes résultant de l’élément distinctif « aura » qui était reproduit presque intégralement dans la marque demandée. La chambre de recours a tenu compte de la coïncidence du son des lettres « a », « u », « r » et « a » dans les signes en cause et des différences découlant, d’une part, du son du terme « loewe » dans la marque antérieure et, d’autre part, de la lettre « ο » dans la marque demandée dont la prononciation ne serait, toutefois, guère remarquée par le public pertinent.
99 La requérante conteste ces appréciations de la chambre de recours. Elle fait valoir que les signes en conflit sont différents sur le plan phonétique. Selon elle, la marque antérieure totalise cinq syllabes, à savoir les deux syllabes de l’élément verbal « aura » et les trois syllabes de l’élément verbal « loewe », alors que la marque demandée n’en compte que trois. Ainsi, elle estime que les signes en conflit coïncident seulement par la syllabe « ra » de l’élément « aoura » et de l’élément « aura » et qu’ils diffèrent par la prononciation des autres syllabes. Elle observe, en outre, que la combinaison des lettres « o » et « u » (« ou ») dans la marque demandée modifie de façon significative la prononciation de cette marque.
100 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
101 En l’espèce, il y a lieu de constater que, compte tenu de leurs éléments constitutifs, la marque antérieure sera prononcée « a-u-ra – lo-e-we » et la marque demandée « a-ou-ra ».
102 Certes, les signes en conflit diffèrent par le nombre de syllabes. Toutefois, à cet égard, il y a lieu de rappeler que le fait que le nombre de syllabes soit différent ne saurait en soi suffire pour écarter d’emblée l’existence d’une similitude entre les signes puisque cette dernière doit être appréciée sur la base de l’impression d’ensemble produite par leur prononciation complète [voir arrêt du 29 février 2012, Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio/OHMI – Weinkellerei Lenz Moser (SERVO SUO), T-525/10, non publié, EU:T:2012:96, point 51 et jurisprudence citée].
103 En outre, il convient de rappeler que, pour les publics hispanophone et italophone, les signes en conflit coïncident dans la prononciation des lettres « a », « u », « r » et « a », qui constituent l’essentiel de l’unique élément verbal de la marque demandée et la totalité du premier élément de la marque antérieure. Or, une telle circonstance est, par elle-même, de nature à créer une ressemblance phonétique entre les marques en conflit.
104 Par ailleurs, la requérante n’a, ni dans ses écritures ni lors de l’audience, apporté d’explications spécifiques sur la manière dont la prononciation du mot « aoura » différerait considérablement de celle du mot « aura » dans les langues pertinentes, à savoir en espagnol ou en italien, mais s’est limitée à soutenir que la combinaison des lettres « o » et « u » serait prononcée comme « ou » en français. Dès lors, il y a lieu de conclure que la prononciation de la lettre supplémentaire « o » ne distingue pas suffisamment, sur le plan phonétique, les deux termes « aoura » et « aura ».
105 Il s’ensuit que la dissemblance entre les marques en conflit invoquée par la requérante, résultant de la présence de l’élément verbal « loewe » dans la marque antérieure, n’est pas suffisante pour effacer, sur le plan phonétique, la similitude constatée entre le premier élément de la marque antérieure et l’unique élément verbal composant la marque demandée.
106 Partant, la chambre de recours a conclu à juste titre que les signes en conflit étaient similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
4) Sur la comparaison conceptuelle
107 La chambre de recours a considéré, au point 104 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient, sur le plan conceptuel, similaires à un degré moyen, dans la mesure où une partie non négligeable des publics hispanophone et italophone associait le terme « aoura » de la marque demandée à la signification du terme « aura » de la marque antérieure. Elle a précisé, cependant, que le terme « aoura » était intrinsèquement dépourvu de signification et, partant, que, pour une partie de ces publics, lesdits signes n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel.
108 La requérante soutient que les signes en conflit sont différents sur le plan conceptuel. S’agissant de la signification du terme « aura » de la marque antérieure, la requérante répète ses arguments présentés au point 76 ci-dessus, en se fondant sur les mêmes éléments de preuve. S’agissant du mot « aoura » de la marque demandée, la requérante est d’avis qu’il est inventé et dépourvu de signification dans toutes les langues européennes. Ainsi, elle fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré que ce mot serait associé par les publics hispanophone et italophone à la signification du mot « aura » de la marque antérieure. Selon elle, dans le cas où un seul de deux signes véhicule un concept, les signes sont conceptuellement différents. Elle ajoute que la chambre de recours a sous-estimé la différence découlant de la présence du mot « loewe » dans la marque antérieure qui est également dépourvu de signification pour les publics hispanophone et italophone.
109 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
110 Tout d’abord, il convient de souligner que les arguments de la requérante portant sur la différence conceptuelle des signes en conflit sont fondés sur la prémisse erronée selon laquelle l’élément « aura » de la marque antérieure aurait un faible degré distinctif et l’élément « loewe » de cette marque serait particulièrement distinctif et dominant. Ces arguments doivent être rejetés pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 81 à 85 et 88 ci-dessus.
111 Ensuite, il y a lieu de rappeler, d’une part, que le public pertinent percevra la signification de l’élément verbal « aura » de la marque antérieure comme une qualité ou un sentiment entourant une personne (voir point 82 ci-dessus). D’autre part, l’élément verbal « loewe » de cette marque n’a pas de signification pour ce public (voir point 84 ci-dessus).
112 En outre, s’il est vrai que le terme « aoura » de la marque demandée n’a pas de signification en soi pour le public pertinent, comme la chambre de recours l’a constaté à juste titre, il ne saurait être exclu qu’une partie non négligeable de ce public puisse associer ce terme avec le terme « aura » de la marque antérieure, compte tenu du seul ajout de la lettre « o » qui demeure peu perceptible. Pour cette partie dudit public, ces deux termes sont conceptuellement similaires [voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2021, Hauz 1929/EUIPO – Houzz (HAUZ EST 1929), T-68/20, non publié, EU:T:2021:127, point 43].
113 Par ailleurs, en tenant compte du fait que l’élément verbal « loewe » de la marque antérieure n’a pas de signification pour le public pertinent, il convient de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, cet élément n’a pas d’incidence sur la comparaison conceptuelle.
114 Compte tenu de ces éléments, la chambre de recours a pu conclure à juste titre que les signes en conflit étaient susceptibles de présenter une similitude conceptuelle moyenne pour une partie non négligeable des publics hispanophone et italophone. Par conséquent, la requérante n’a pas établi que les signes en conflit étaient différents sur le plan conceptuel pour l’ensemble du public pertinent.
d) Sur le risque de confusion
115 La chambre de recours a conclu, aux points 111 à 113 de la décision attaquée, que, compte tenu de l’identité ou de la similitude à un degré moyen des produits en cause, du degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et du degré moyen de similitude sur les plans phonétique et conceptuel entre les signes en conflit, à tout le moins pour une partie des publics hispanophone et italophone de l’Union, ainsi que du caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, dans l’esprit du public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
116 La requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pas procédé à une appréciation globale du risque de confusion entre les signes en conflit en tenant compte de tous les facteurs pertinents. Pour l’essentiel, elle reprend les considérations résumées aux points 75 à 78, 91, 99 et 108 ci-dessus quant aux éléments distinctifs et dominants des marques en conflit et aux différences entre ces dernières respectivement sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, afin d’exclure l’existence d’un risque de confusion.
117 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
118 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74).
119 En l’espèce, compte tenu du niveau d’attention moyen du public pertinent, de l’identité ou de la similitude à un degré moyen des produits en cause, du degré inférieur à la moyenne de similitude sur le plan visuel, du degré moyen de similitude sur le plan phonétique, ainsi que du degré moyen de similitude sur le plan conceptuel des signes en conflit, tout au moins pour une partie non négligeable du public pertinent, la chambre de recours a pu conclure, à juste titre, en prenant également en considération le caractère distinctif moyen de la marque antérieure, qu’un risque de confusion entre les signes en conflit existait pour ce public. En effet, compte tenu desdits éléments, le risque que ledit public puisse être amené à croire que les produits en cause proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées ne peut pas être exclu.
120 En ce qui concerne les arguments de la requérante, tirés de la décision de l’United Kingdom Intellectual Property Office (Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni) du 13 janvier 2022, il y a lieu de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [arrêt du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, EU:T:2002:43, point 47].
121 S’agissant des arguments fondés sur des décisions antérieures de l’EUIPO, il y a lieu de rappeler que ce dernier est appelé à décider en fonction des circonstances de chaque espèce et n’est pas lié par des décisions antérieures adoptées dans d’autres affaires. La légalité des décisions de la chambre de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001 et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci. En outre, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal n’est pas lié par la pratique décisionnelle de l’EUIPO [voir arrêt du 15 décembre 2015, LTJ Diffusion/OHMI – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON), T-83/14, EU:T:2015:974, point 39 et jurisprudence citée].
122 Enfin, quant à l’argument de la requérante, tiré de l’absence de motivation appropriée et convaincante, il suffit de constater, comme il ressort du raisonnement suivi dans la décision attaquée, résumé au point 115 ci-dessus, concernant l’appréciation globale du risque de confusion, que la chambre de recours a exposé de manière claire et non équivoque les raisons essentielles pour lesquelles elle a considéré que l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 s’opposait, en l’espèce, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits concernés.
123 Dans ces conditions et en l’absence de tout argument de nature à remettre en cause l’appréciation globale de la chambre de recours, il convient de conclure que cette dernière a pu valablement constater l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.
124 Au vu de ce qui précède, il convient d’écarter le second moyen comme non fondé et, par voie de conséquence, de rejeter le recours dans son intégralité.
IV. Sur les dépens
125 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
126 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Debonair Trading Internacional Lda. (Zona Franca da Madeira) est condamnée aux dépens.
|
Marcoulli |
Valasidis |
Spangsberg Grønfeldt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 mars 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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