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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 6 mai 2026, T-87/25 |
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| Numéro(s) : | T-87/25 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 6 mai 2026.#Westfälisches Textilwerk Adolf Ahlers Stiftung & Co. KG contre Commission européenne.#Concurrence – Ententes – Marché des vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants sous licence Pierre Cardin – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Amende – Erreur de droit – Proportionnalité – Compétence de pleine juridiction.#Affaire T-87/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0087 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:316 |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
6 mai 2026 ( *1 )
« Concurrence – Ententes – Marché des vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants sous licence Pierre Cardin – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Amende – Erreur de droit – Proportionnalité – Compétence de pleine juridiction »
Dans l’affaire T-87/25,
Westfälisches Textilwerk Adolf Ahlers Stiftung & Co. KG, établie à Herford (Allemagne), représentée par Mes U. Itzen, N. Andree, A. Pliego Selie et S. Prüfer, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. M. Domecq, A. Keidel et I. Naglis, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, MM. R. da Silva Passos (rapporteur) et H. Cassagnabère, juges,
greffière : Mme I. Kurme, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 11 décembre 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Westfälisches Textilwerk Adolf Ahlers Stiftung & Co. KG, demande, à titre principal, l’annulation, en substance, de l’article 2, premier alinéa, sous b), et de l’article 3 de la décision C(2024) 8150 final de la Commission, du28 novembre 2024, relative à une procédure engagée sur le fondement de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (AT.40642 – Pierre Cardin) (ci-après la « décision attaquée ») et, à titre subsidiaire, la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée. |
Antécédents du litige
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2 |
À la suite d’une plainte déposée le 25 mars 2019, la Commission européenne, sur le fondement de l’article 7 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), a constaté dans la décision attaquée que, au cours de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 mars 2021 (ci-après la « période de l’infraction »), Pierre Cardin Evolution et Société de Gestion Pierre Cardin (ci-après les « sociétés Pierre Cardin ») ainsi que la requérante avaient participé à des ententes ou à des pratiques concertées relatives à la commercialisation de produits de la marque Pierre Cardin. |
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3 |
Au cours de la période de l’infraction, la requérante était la société mère d’un groupe d’entreprises (ci-après le « groupe Ahlers ») et détenait ainsi indirectement la majorité du capital, avec droit de vote, d’Ahlers AG, y compris ses filiales (ci-après « Ahlers AG »). Cette dernière détenait au cours de ladite période la majorité du capital de plusieurs filiales. |
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4 |
L’activité principale du groupe Ahlers était, au cours de la période de l’infraction, la fabrication et la distribution de vêtements en Europe, principalement sous la marque Pierre Cardin. |
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Fin avril 2023, Ahlers AG a demandé l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité et des administrateurs provisoires de l’insolvabilité ont été nommés. |
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Le 15 juillet 2023, une procédure formelle d’insolvabilité a été ouverte concernant Ahlers AG et le contrôle des entités insolvables a ainsi été transféré aux administrateurs de l’insolvabilité. Le même jour, les administrateurs de l’insolvabilité ont vendu les activités commerciales d’Ahlers AG et les ont transférées de manière irréversible à un investisseur tiers indépendant. |
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7 |
À la suite des échanges entre les administrateurs de l’insolvabilité et les services de la Commission, ces derniers ont informé lesdits administrateurs par lettre du 18 juillet 2023 de leur intention de ne pas imposer une éventuelle amende à l’acquéreur d’Ahlers AG, en sa qualité de successeur économique de celle-ci. Lesdits services ont toutefois indiqué que, à ce stade de l’enquête, cette communication était dépourvue de tout caractère formel et contraignant pour la Commission. |
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8 |
Le 18 mars 2024, la requérante a introduit une demande de réduction du montant de l’amende qui lui avait été préalablement notifié par la Commission. Au soutien de cette demande, la requérante s’est prévalue du point 35 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2), en faisant valoir son absence de capacité contributive. |
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9 |
À la suite de cette demande, la Commission a, aux considérants 508 à 519 de la décision attaquée, estimé, en substance, que le chiffre d’affaires à prendre en considération pour le calcul du plafond de l’amende tel que prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 était le chiffre d’affaires consolidé de la requérante se rapportant au dernier exercice social précédant l’adoption de la décision attaquée, intervenu entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023. Ainsi, le chiffre d’affaires retenu par la Commission pour le calcul du plafond intégrait non seulement celui réalisé par la requérante au cours de cette période, mais aussi celui qui l’avait été par Ahlers AG jusqu’au 15 juillet 2023. |
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Dans la décision attaquée, la Commission a ensuite indiqué, au considérant 531, ce qui suit : « Sur la base des éléments de preuve décrits à l’annexe I et afin d’éviter l’imposition d’une amende qui mettrait gravement en péril la viabilité économique d’Ahlers, le montant final à infliger à [la requérante] devrait être réduit à 3500000 EUR, en application du point 35 des lignes directrices pour le calcul des amendes. Ce montant représente une réduction d’environ 66,09 %. » |
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À l’article 1er de la décision attaquée, la Commission a estimé que la requérante et les sociétés Pierre Cardin avaient enfreint l’article 101, paragraphe 1, TFUE et l’article 53 de l’accord EEE, en participant à une infraction unique et continue couvrant l’ensemble de l’Espace économique européen (EEE), qui consistait en des ententes ou des pratiques concertées ayant pour objet de fausser la concurrence sur le marché intérieur. |
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12 |
À l’article 2, premier alinéa, sous b), de la décision attaquée, la Commission, eu égard à l’infraction constatée, a infligé à la requérante une amende de 3500000 euros. |
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13 |
Par lettre annexée à la décision attaquée, la Commission a répondu à la demande de réduction de l’amende (voir point 8 ci-dessus). Elle a ainsi décidé, à l’article 3 de la décision attaquée, que la requérante était autorisée à payer l’amende de manière fractionnée, à condition que la somme de 250000 euros fût payée dans les trois mois suivant la date de la décision. Le montant restant devrait être payé en trois tranches annuelles, à savoir 750000 euros au plus tard le 30 juin 2026, 1000000 euros au plus tard le 30 juin 2027 et 1500000 euros au plus tard le 30 juin 2028, y compris, pour chacune desdites tranches, les intérêts calculés sur les montants impayés pour la période allant jusqu’au jour du paiement. |
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14 |
Selon l’article 5 de la décision attaquée, seules la requérante et les sociétés Pierre Cardin ont été destinataires de ladite décision. En revanche, elle n’a pas été adressée à Ahlers AG. |
Conclusions des parties
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La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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En droit
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À titre liminaire, il convient de préciser que, par son recours, la requérante ne conteste pas les conclusions de la Commission, figurant dans la décision attaquée, selon lesquelles son comportement constitue une violation des règles du droit de l’Union européenne en matière de concurrence. Elle ne conteste pas non plus l’appréciation faite par la Commission de son absence de capacité contributive figurant dans la lettre annexée à la décision attaquée (voir points 8 et 13 ci-dessus). |
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18 |
En effet, par le présent recours, la requérante vise uniquement l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne le montant de l’amende qui lui a été infligée, tel que prévu à l’article 2, premier alinéa, sous b), et à l’article 3 de cette décision. La requérante demande ainsi l’annulation partielle de la décision attaquée ou, à titre subsidiaire, que le montant de l’amende soit réduit par le Tribunal dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, de sorte que l’amende n’excède pas 10 % du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé au cours de son dernier exercice complet précédant l’adoption de la décision attaquée. |
Sur les conclusions présentées à titre principal
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À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré du fait que la Commission a commis des erreurs de droit et d’appréciation et violé l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, en appliquant, à tort, le plafond de 10 % du chiffre d’affaires annuel dans le cadre de la détermination du montant de l’amende. Elle fait valoir, en substance, dans un premier grief, que la Commission n’a pas tenu compte du fait que le plafond de l’amende correspondant à 10 % du chiffre d’affaires s’appliquait individuellement à des unités économiques distinctes. Dans un deuxième grief, elle soutient que, au moment de l’adoption de la décision attaquée, Ahlers AG ne faisait pas partie de la même unité économique qu’elle. Dans un troisième grief, elle soutient que la Commission a commis une erreur dans la décision attaquée en tenant compte du chiffre d’affaires réalisé par Ahlers AG lors du calcul du plafond de l’amende qui lui a été infligée. Dans un quatrième grief, elle soutient que la jurisprudence citée dans la décision attaquée n’étaye pas l’approche de la Commission et, dans un cinquième grief, elle soutient que l’approche de la Commission conduit à un résultat inapproprié, dans la mesure où une telle approche entraîne un montant disproportionné de l’amende, qui ne peut pas être justifié par des considérations relatives à la nécessité d’assurer l’efficacité des sanctions en matière de concurrence. |
Sur les quatre premiers griefs du moyen unique, tirés d’erreurs commises par la Commission, d’une part, en considérant que la requérante et Ahlers AG appartenaient à une unité économique unique aux fins du calcul du plafond de l’amende infligée et, d’autre part, en tenant compte, lors du calcul dudit plafond, du chiffre d’affaires réalisé par Ahlers AG
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20 |
Par les quatre premiers griefs du moyen unique, qu’il convient de traiter ensemble, la requérante, en substance, reproche à la Commission de ne pas avoir, lors du calcul du plafond de l’amende qui lui a été infligée, tenu compte du fait que, au moment de l’adoption de la décision attaquée, Ahlers AG et elle ne faisaient plus partie de la même unité économique. La Commission aurait ainsi commis une erreur de droit en tenant compte, lors du calcul dudit plafond, du chiffre d’affaires consolidé de la requérante et en tenant par conséquent compte du chiffre d’affaires réalisé par Ahlers AG dans le calcul du plafond de l’amende prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement no°1/2003. |
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À titre liminaire, la requérante souligne qu’il ressort de la jurisprudence que la fixation du plafond de l’amende de 10 % du chiffre d’affaires a pour objectif d’éviter qu’une amende ne soit disproportionnée au regard de l’importance de l’entreprise sanctionnée, visant ainsi à prévenir une affectation grave de la viabilité économique de celle-ci, qui risquerait d’être évincée du marché. |
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En outre, premièrement, il ressortirait du libellé de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, sans que la Commission dispose d’aucun pouvoir d’appréciation à cet égard, que le plafond de l’amende de 10 % du chiffre d’affaires doit être calculé individuellement pour toute entreprise concernée pour ce qui est de l’unité économique telle qu’elle se présente au moment de l’adoption de la décision infligeant l’amende. En s’appuyant en particulier sur les arrêts du 26 novembre 2013, Kendrion/Commission (C-50/12 P, EU:C:2013:771), et du 25 novembre 2020, Commission/GEA Group (C-823/18 P, EU:C:2020:955), la requérante soutient que lorsque, avant l’adoption d’une décision infligeant une amende, une unité économique ayant existé précédemment a été modifiée, le plafond de l’amende devrait s’appliquer individuellement à chacune des unités économiques et être calculé en fonction du chiffre d’affaires que chacune d’elles a réalisé. Ce serait le cas en l’espèce dans la mesure où, le 15 juillet 2023, à savoir avant l’adoption de la décision attaquée, une procédure formelle d’insolvabilité a été ouverte et où, à cette même date, les activités commerciales d’Ahlers AG ont été cédées à un tiers. Par conséquent, en tenant compte, lors de la détermination dudit plafond, d’un montant erroné du chiffre d’affaires, la décision attaquée aurait violé l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003. |
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Deuxièmement, la requérante fait valoir que, en application du droit allemand en matière d’insolvabilité, elle n’avait pas, en tant qu’actionnaire d’Ahlers AG, le pouvoir d’influer sur la procédure d’insolvabilité et sur le processus de vente. Selon la requérante, les administrateurs de l’insolvabilité doivent vendre les biens de la société afin de désintéresser ses créanciers. En l’espèce, toujours selon la requérante, les créanciers d’Ahlers AG ne seraient pas entièrement satisfaits, de sorte qu’il n’y aurait pas d’excédent qui pourrait lui être versé en tant qu’actionnaire d’Ahlers AG. Par ailleurs, la Commission aurait été étroitement associée au processus de vente d’Ahlers AG, tout en confirmant qu’aucune responsabilité au titre d’une amende ne serait imputée aux actifs transférés ni à l’acquéreur de ceux-ci. |
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Troisièmement, la requérante soutient qu’il résulte de la jurisprudence que la vente d’une filiale par une société mère peut rompre l’unité économique ayant existé jusque-là entre celles-ci. À cet égard, elle affirme que, en l’espèce, même si la vente a été réalisée par le biais d’une cession combinée d’actifs et d’actions et que si, en tant que société enregistrée en liquidation, Ahlers AG continue d’exister juridiquement, force est de constater que les actifs et actions qu’elle possédait dans cette société ainsi que ses parts dans les filiales qui n’étaient pas insolvables et, partant, les activités commerciales d’Ahlers AG ont été définitivement transférés à l’acquéreur, de sorte qu’elle en a été irrémédiablement dépossédée. |
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Quatrièmement, la requérante soutient que la jurisprudence citée au point 10.3.5 de la décision attaquée, notamment l’arrêt du 22 octobre 2020, Silver Plastics et Johannes Reifenhäuser/Commission (C-702/19 P, EU:C:2020:857), n’est pas applicable en l’espèce, puisqu’elle ne porterait que sur la détermination de l’exercice social pertinent pour le calcul du plafond de l’amende. La requérante soutient que la Commission a ainsi commis une erreur en se fondant sur ladite jurisprudence pour justifier, à tort, la prise en compte du chiffre d’affaires réalisé par une unité économique distincte, Ahlers AG, aux fins du calcul du plafond de l’amende qui lui a été infligée. En d’autres termes, selon la requérante, le plafond de 10 % devrait être déterminé en fonction, d’une part, de l’unité économique pertinente et, d’autre part, de l’année de référence pertinente se rapportant à cette unité économique. La jurisprudence n’autoriserait pas l’amalgame de ces deux étapes consécutives, sous peine de contrevenir aux dispositions de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003. |
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La Commission conteste ces arguments. |
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27 |
Il y a lieu de constater que, par les quatre premiers griefs du moyen unique, la requérante, en substance, conteste le fait que, dans la décision attaquée, la Commission n’a pas calculé le plafond de 10 % du chiffre d’affaires réalisé individuellement par chacune des sociétés du groupe, mais l’a fait en fonction de son chiffre d’affaires consolidé, lequel incluait celui réalisé par Ahlers AG, alors que, au moment de l’adoption de la décision attaquée, les deux entreprises ne faisaient plus partie de la même unité économique. Elle soutient ainsi que, en considérant que l’« exercice social précédent » pertinent, au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, était celui qui avait couru entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023, la Commission a commis une erreur dans le calcul du plafond de l’amende qui lui a été infligée. En effet, elle aurait seulement dû prendre en compte le chiffre d’affaires de la requérante réalisé au cours de ladite période, sans y inclure celui réalisé par Ahlers AG. |
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28 |
En premier lieu, en ce qui concerne la responsabilité de la requérante dans l’infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE, sanctionnée par la décision attaquée, il convient de rappeler que l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 dispose que la Commission peut infliger des amendes aux entreprises qui commettent une infraction à l’article 101 TFUE sous réserve que, pour chaque entreprise participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent. |
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Toutefois, ni l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 ni la jurisprudence ne déterminent la personne morale ou physique que la Commission est dans l’obligation de tenir pour responsable de l’infraction et de sanctionner par l’imposition d’une amende (voir arrêt du 27 avril 2017, Akzo Nobel e.a./Commission, C-516/15 P, EU:C:2017:314, point 51 et jurisprudence citée). |
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Selon une jurisprudence constante, le comportement infractionnel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques. Il en est ainsi parce que, dans une telle situation, la société mère et sa filiale font partie d’une même unité économique et, partant, forment une seule entreprise, au sens du droit de la concurrence de l’Union (voir arrêt du 27 avril 2017, Akzo Nobel e.a./Commission, C-516/15 P, EU:C:2017:314, points 52 et 53 et jurisprudence citée). |
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31 |
En outre, selon une jurisprudence bien établie, la société mère qui s’est vu imputer le comportement infractionnel de sa filiale est personnellement condamnée pour une infraction aux règles de concurrence de l’Union qu’elle est censée avoir commise elle-même en raison de l’influence déterminante qu’elle exerçait sur la filiale et qui lui permettait de déterminer le comportement de cette dernière sur le marché (voir arrêt du 27 avril 2017, Akzo Nobel e.a./Commission, C-516/15 P, EU:C:2017:314, point 56 et jurisprudence citée). |
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En effet, le droit de la concurrence de l’Union repose sur le principe de la responsabilité personnelle de l’unité économique ayant commis l’infraction. Ainsi, si la société mère fait partie de cette unité économique, elle est considérée comme personnellement et solidairement responsable avec les autres personnes juridiques constituant cette unité de l’infraction commise (voir arrêt du 27 avril 2017, Akzo Nobel e.a./Commission, C-516/15 P, EU:C:2017:314, point 57 et jurisprudence citée). |
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33 |
Il résulte également de la jurisprudence que lorsqu’il existe plusieurs personnes physiques ou morales, telles qu’une société mère et une société filiale, qui peuvent être tenues pour responsables du comportement infractionnel de l’entreprise en cause, la Commission est libre de choisir d’imputer ledit comportement à l’une d’elles ou à chacune d’elles en même temps (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2011, Uralita/Commission, T-349/08, non publié, EU:T:2011:622, points 58 à 60 et jurisprudence citée). |
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34 |
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que, au considérant 474 de la décision attaquée, la Commission a considéré, sans être contredite par la requérante, qu’Ahlers AG ainsi qu’une autre entreprise n’avaient pas décidé de façon indépendante de leur conduite dans les affaires concernant les produits de la marque Pierre Cardin, mais avaient mis en œuvre, dans tous les aspects substantiels, des instructions reçues de la part de la requérante. Selon la Commission, lesdites entreprises formaient une même unité économique avec la requérante, aux fins de l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE. |
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35 |
Il convient donc de constater, d’une part, que la requérante a participé à l’infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE, sanctionnée dans la décision attaquée (voir point 2 ci-dessus) et, d’autre part, que, durant toute la période de l’infraction et également pendant une partie de l’exercice social pris en considération par la Commission pour le calcul de l’amende qui lui a été infligée, c’est-à-dire entre le 1er décembre 2022 et le 15 juillet 2023, la requérante était la société mère du groupe Ahlers et, de ce fait, détenait indirectement la majorité du capital d’Ahlers AG (voir points 3 et 9 ci-dessus). |
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36 |
À cet égard, la requérante ne conteste pas que l’ouverture d’une procédure formelle d’insolvabilité concernant Ahlers AG et la cession des activités commerciales de cette dernière, le 15 juillet 2023, à un tiers (voir point 6 ci-dessus) n’effacent pas sa responsabilité dans l’infraction constatée et sanctionnée dans la décision attaquée. |
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37 |
En effet, indépendamment de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ainsi que de la cession des activités commerciales qui s’est ensuivie et qui ont eu pour conséquence que, au moment de l’adoption de la décision attaquée, la requérante et Ahlers AG ne faisaient plus partie de la même unité économique, la requérante ne conteste pas le fait que la Commission l’a, dans la décision attaquée, regardée comme étant responsable de l’infraction constatée, sans pour autant la déclarer solidairement responsable avec Ahlers AG. |
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38 |
C’est ainsi que la Commission a considéré, à l’article 1er de la décision attaquée, que la requérante et deux autres sociétés, à savoir les sociétés Pierre Cardin, avaient enfreint l’article 101, paragraphe 1, TFUE et l’article 53 de l’accord EEE et a donc tenu la requérante pour responsable de l’infraction, sans pour autant inclure Ahlers AG dans cette déclaration de responsabilité. Par ailleurs, il y a lieu de constater que, par le présent recours, la requérante ne conteste ni sa responsabilité dans l’infraction en question et ne demande donc pas l’annulation de l’article 1er de la décision attaquée, ni le fait qu’Ahlers AG n’a pas été mentionnée dans ledit article de la décision attaquée et n’a pas été destinataire de cette décision (voir points 17 et 18 ci-dessus). |
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39 |
En second lieu, se posent les questions de savoir, premièrement, si c’est à bon droit que la Commission a, dans la décision attaquée, pris en compte en tant qu’« exercice social précédent » pertinent, au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, l’exercice qui avait couru entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023 et, deuxièmement, si, dans le calcul du plafond de l’amende, la Commission aurait dû prendre en compte uniquement le chiffre d’affaires de la requérante pendant ladite période ou, ainsi qu’elle l’a fait dans la décision attaquée, également le chiffre d’affaires d’Ahlers AG. |
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40 |
À cet égard, d’une part, il convient de constater que, au considérant 515 de la décision attaquée, la Commission a fait remarquer que, pendant la période de l’infraction, la requérante, Ahlers AG et une autre entreprise formaient une unité économique unique et que, au cours de l’exercice social allant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, Ahlers AG avait réalisé la plus grande partie du chiffre d’affaires de la requérante. La Commission a considéré que, pour l’application de la limite de 10 % du chiffre d’affaires, la prise en compte du chiffre d’affaires d’Ahlers AG jusqu’au 15 juillet 2023, date de la cession des activités commerciales de cette dernière à un tiers, était de nature à garantir le caractère proportionné de l’amende au regard de la situation économique de la requérante pendant la période de l’infraction. Dans ce contexte, la Commission a en outre observé que le chiffre d’affaires plus faible réalisé par les entreprises autres qu’Ahlers AG, à savoir essentiellement la requérante à partir du 16 juillet 2023, après la cession des activités commerciales d’Ahlers AG à un tiers, représentait la situation économique de la requérante au cours des mois restants de l’exercice social allant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, mais ne reflétait pas fidèlement la situation de cette dernière sur l’ensemble dudit exercice social ou pendant la période de l’infraction. La Commission a également observé que si la totalité du chiffre d’affaires annuel d’Ahlers AG pour 2023 avait été exclue du calcul de l’amende, cela l’aurait conduite à fixer le montant de l’amende à un niveau excessivement bas et à la priver ainsi de tout effet dissuasif. |
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41 |
D’autre part, s’agissant du chiffre d’affaires à prendre en compte pour le calcul du plafond de l’amende infligée à la requérante, il résulte de la jurisprudence que la limite supérieure du montant de l’amende, prévue à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, dont le contenu est rappelé au point 28 ci-dessus, vise à éviter que soient infligées des amendes dont il est prévisible que les entreprises, au vu de leur taille, telle que déterminée par leur chiffre d’affaires global, fût-ce de façon approximative et imparfaite, ne seront pas en mesure de s’acquitter. Il s’agit donc d’une limite, uniformément applicable à toutes les entreprises et articulée en fonction de la taille de chacune d’elles, visant à éviter des amendes d’un niveau excessif et disproportionné (voir arrêt du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C-58/12 P, EU:C:2013:770, point 48 et jurisprudence citée). |
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42 |
Cette finalité doit toutefois se combiner avec le souci d’assurer à l’amende un caractère dissuasif suffisant, lequel justifie la prise en considération de la taille et de la puissance économique de l’entreprise concernée, c’est-à-dire des ressources globales de l’auteur de l’infraction (voir arrêt du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C-58/12 P, EU:C:2013:770, point 49 et jurisprudence citée). |
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43 |
En effet, c’est l’impact recherché sur l’entreprise concernée qui justifie la prise en considération de la taille et des ressources globales de cette entreprise afin d’assurer un effet dissuasif suffisant à l’amende, la sanction ne devant pas être négligeable au regard, notamment, de la capacité financière de ladite entreprise (voir arrêt du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C-58/12 P, EU:C:2013:770, point 50 et jurisprudence citée). Ainsi, lorsqu’il s’agit d’évaluer les ressources financières d’une entreprise à laquelle est imputée une infraction aux règles de concurrence du droit de l’Union, il apparaît justifié de prendre en compte le chiffre d’affaires de l’ensemble des sociétés à l’égard desquelles l’entreprise concernée jouit de la possibilité d’exercer une influence déterminante (voir arrêt du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C-58/12 P, EU:C:2013:770, point 51 et jurisprudence citée). En outre, ainsi que la Commission le fait valoir, elle n’est pas obligée, lors de la détermination du montant de l’amende, de tenir compte de la situation financière fragile d’une entreprise, étant donné que la reconnaissance d’une telle obligation reviendrait à procurer un avantage concurrentiel injustifié aux entreprises les moins adaptées aux conditions du marché (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, EU:C:2005:408, point 327 et jurisprudence citée). |
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44 |
C’est ainsi que pour déterminer l’« exercice social précédent », au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no°1/2003, la Commission doit apprécier, dans chaque cas d’espèce et au vu de son contexte et des objectifs du régime de sanctions établi par le règlement no 1/2003, l’impact recherché sur l’entreprise concernée, notamment en tenant compte d’un chiffre d’affaires qui reflète la situation économique réelle de celle-ci durant la période au cours de laquelle l’infraction a été commise (voir arrêt du 22 octobre 2020, Silver Plastics et Johannes Reifenhäuser/Commission, C-702/19 P, EU:C:2020:857, point 102 et jurisprudence citée). |
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45 |
En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, de l’« exercice social précédent » pertinent, au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, et de sa détermination entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023 (première question mentionnée au point 39 ci-dessus), il y a lieu d’indiquer que, à la note en bas de page no 827 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que cette période de référence correspondait à l’exercice social d’Ahlers AG et de la requérante, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas. |
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46 |
Or, dans la mesure où la décision attaquée a été adoptée le 28 novembre 2024, il y a lieu de constater que la Commission a correctement relevé, au considérant 511 de la décision attaquée, que l’« exercice social précédent », au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, s’étendait du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023. Par ailleurs, la requérante confirme elle-même que le choix de la Commission de prendre en compte cette année comme année de référence aux fins de l’application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires n’est pas remis en cause en l’espèce. |
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47 |
S’agissant, en second lieu, de la question de savoir si, dans le calcul du plafond de l’amende, la Commission aurait dû prendre en compte uniquement le chiffre d’affaires de la requérante ou, ainsi qu’elle l’a fait dans la décision attaquée, également celui d’Ahlers AG (seconde question mentionnée au point 39 ci-dessus), il y a lieu de constater que la requérante ne conteste pas le montant des chiffres d’affaires retenus dans la décision attaquée, mais uniquement le fait que, dans le calcul du plafond de l’amende, la Commission a pris en compte son chiffre d’affaires consolidé, lequel incluait celui réalisé par Ahlers AG entre le 1er décembre 2022 et le 15 juillet 2023, et ne s’est pas fondée uniquement sur son chiffre d’affaires. |
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48 |
En outre, il convient de rappeler que, ainsi que la Commission l’a mentionné aux considérants 511 et 512 de la décision attaquée, sans être contredite par la requérante, lors de la période allant du 1er décembre 2022 au 15 juillet 2023, date de la cession des activités commerciales d’Ahlers AG à un tiers, le chiffre d’affaires engendré par Ahlers AG faisait partie du chiffre d’affaires consolidé de la requérante. |
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49 |
À cet égard, les règles de consolidation comptable en vigueur dans le droit de l’Union ont pour objet de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de l’ensemble des sociétés faisant partie d’un groupe. L’article 22, paragraphe 1, sous a) à c), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO 2013, L 182, p. 19) impose ainsi l’obligation d’établir des états financiers à toute entreprise mère qui, notamment, a la majorité des droits de vote dans une entreprise filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe de direction ou de surveillance d’une telle entreprise ou encore qui a le droit d’exercer une « influence dominante » sur une telle entreprise (voir, par analogie, arrêt du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C-58/12 P, EU:C:2013:770, point 54). |
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50 |
Il s’ensuit que dès lors qu’elle a établi à suffisance de droit l’imputabilité d’une infraction à une société qui se trouve à la tête d’un groupe, comme en l’espèce, la Commission est en mesure, afin d’évaluer la capacité financière de cette société, de prendre en considération les comptes consolidés de cette dernière dans la mesure où ceux-ci peuvent être considérés comme constituant un élément pertinent d’appréciation (arrêt du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C-58/12 P, EU:C:2013:770, point 55). |
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51 |
En outre, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, s’il était admis qu’une entreprise ayant commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union puisse faire sensiblement diminuer, par la cession à un tiers d’un secteur de ses activités avant l’adoption de la décision lui infligeant une amende, le plafond que cette amende ne doit en aucun cas dépasser, l’efficacité des sanctions prévues par le règlement no 1/2003 serait sérieusement compromise (arrêt du 22 octobre 2020, Silver Plastics et Johannes Reifenhäuser/Commission, C-702/19 P, EU:C:2020:857, point 104). |
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52 |
En l’espèce, dès lors que, en application de la jurisprudence mentionnée au point 44 ci-dessus, le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédent, au sens de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no°1/2003, doit refléter la situation économique réelle de l’entreprise durant la période au cours de laquelle l’infraction a été commise, il ne saurait être fait grief à la Commission d’avoir pris en compte le chiffre d’affaires consolidé de la requérante en tant que société mère, lequel incluait donc celui de sa filiale, Ahlers AG, entre le 1er décembre 2022 et le 15 juillet 2023. En effet, la requérante ne conteste pas que, au cours de la période de l’infraction et jusqu’à cette dernière date, elle formait une unité économique unique avec Ahlers AG, sur laquelle elle exerçait une influence déterminante. |
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53 |
De plus, il y a lieu de relever que, dans les circonstances de l’espèce et comme cela est indiqué au point 40 ci-dessus, si la Commission avait calculé le montant de l’amende sur la base du seul chiffre d’affaires réalisé par la requérante, ce montant aurait été dérisoire au regard de la gravité de l’infraction, de sa durée et des gains illicites engendrés par cette infraction tout au long de sa commission. |
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54 |
À cet égard et en tout état de cause, force est de constater que, ainsi que la Commission le fait valoir, elle aurait même pu retenir l’exercice social allant du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 comme période de référence pour le calcul du plafond de l’amende infligée à la requérante, ce qui aurait été plus défavorable pour celle-ci. En effet, il était loisible à la Commission de considérer que, comme cela est mentionné au point 44 ci-dessus, cet exercice social était celui qui reflétait le mieux la situation économique réelle de l’entreprise au cours de la période de commission de l’infraction, puisque c’était le dernier exercice social complet au cours duquel Ahlers AG et la requérante formaient une même unité économique, comme cela avait été le cas tout au long de la commission de l’infraction. |
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55 |
En outre, il convient d’écarter les arguments de la requérante, y compris ceux développés lors de l’audience, selon lesquels, en l’espèce, le calcul du plafond de l’amende qui lui a été infligée dans la décision attaquée va à l’encontre de la jurisprudence de la Cour résultant, notamment, des arrêts du 26 novembre 2013, Kendrion/Commission (C-50/12 P, EU:C:2013:771), et du 25 novembre 2020, Commission/GEA Group (C-823/18 P, EU:C:2020:955). |
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56 |
En effet, aux points 53, 57 et 58 de l’arrêt du 26 novembre 2013, Kendrion/Commission (C-50/12 P, EU:C:2013:771), la Cour a considéré que, dans l’hypothèse où une société mère et sa filiale ne constituaient plus une entreprise au sens de l’article 101 TFUE à la date de l’adoption d’une décision leur infligeant une amende pour violation des règles de concurrence, chacune d’entre elles avait le droit de se voir appliquer individuellement le plafond de 10 % du chiffre d’affaires et que, dans ces conditions, la société mère ne pouvait prétendre à bénéficier du plafond applicable à son ancienne filiale. La Cour a ainsi rejeté l’argument selon lequel il découlait de la notion de responsabilité solidaire qu’une société mère ne pouvait être condamnée au paiement d’une amende d’un montant supérieur à celui de l’amende infligée à sa filiale. |
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57 |
De même, aux points 75, 77, 79 et 80 de l’arrêt du 25 novembre 2020, Commission/GEA Group (C-823/18 P, EU:C:2020:955), la Cour, en s’appuyant par ailleurs sur la jurisprudence découlant de l’arrêt du 26 novembre 2013, Kendrion/Commission (C-50/12 P, EU:C:2013:771), a d’abord rappelé que lorsque deux personnes morales distinctes, telles qu’une société mère et sa filiale, ne constituaient plus une entreprise au sens de l’article 101 TFUE à la date de l’adoption d’une décision leur infligeant une amende, elles avaient le droit de se voir appliquer individuellement le plafond de 10 % du chiffre d’affaires. La Cour a ensuite validé le calcul dudit plafond pour chacune de ces deux personnes morales, effectué séparément par la Commission sur la base du chiffre d’affaires tel que réalisé au cours de l’exercice social qui avait précédé l’adoption de la décision litigieuse dans cette affaire et dont il résultait que la société mère était la seule responsable pour une partie de l’amende infligée. |
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58 |
En revanche, dans la présente affaire, outre les sociétés Pierre Cardin, c’est uniquement la société mère, à savoir la requérante, qui a été considérée comme ayant enfreint l’article 101, paragraphe 1, TFUE et l’article 53 de l’accord EEE (voir point 11 ci-dessus). Seule la requérante en tant que société mère, à l’exclusion d’Ahlers AG en tant qu’ancienne filiale, a donc fait l’objet dans la décision attaquée d’une amende pour violation des règles de concurrence de l’Union et s’est vu adresser cette décision (voir points 12 et 14 ci-dessus). |
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59 |
Il résulte donc de ce qui précède que la requérante ne saurait affirmer que la Commission aurait dû prendre en compte, pour calculer le chiffre d’affaires réalisé entre le 1er décembre 2022 et le 15 juillet 2023, uniquement celui qu’elle avait réalisé à cette période, sans tenir compte du chiffre d’affaires réalisé par sa filiale, Ahlers AG. |
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60 |
Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur de droit que, pour le calcul du plafond de l’amende infligée à la requérante, la Commission a pris en compte le chiffre d’affaires consolidé de celle-ci pour l’exercice social allant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, lequel comprenait donc, conformément à la jurisprudence citée au point 44 ci-dessus, le chiffre d’affaires réalisé par Ahlers AG jusqu’au 15 juillet 2023, date de la cession des activités commerciales de celle-ci à un tiers (voir point 6 ci-dessus). En effet, ce chiffre d’affaires reflétait la situation économique réelle de la requérante durant la période de l’infraction. |
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61 |
Il convient donc d’écarter les premier, deuxième, troisième et quatrième griefs du moyen unique. |
Sur le cinquième grief du moyen unique, tiré du caractère disproportionné de l’amende
|
62 |
Par son cinquième grief du moyen unique, la requérante fait valoir que l’approche de la Commission dans la décision attaquée conduit à un montant d’amende disproportionné qui ne peut être justifié par des considérations relatives à la nécessité d’assurer l’efficacité des sanctions en matière de concurrence. |
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63 |
Premièrement, la requérante fait valoir que la Commission a fixé un montant maximal de l’amende à environ 10,4 millions d’euros au cours de l’exercice social allant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, alors qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 3,7 millions d’euros, ce qui justifierait une amende maximale inférieure à 400000 euros. Elle considère que le montant maximal de l’amende fixé par la Commission dépasse 10 % de son chiffre d’affaires et est disproportionné par rapport à sa taille en tant qu’entreprise concernée au moment de l’adoption de la décision attaquée. |
|
64 |
Deuxièmement, un tel résultat ne saurait, selon la requérante, être justifié par des considérations relatives à l’effectivité des sanctions en matière de pratiques anticoncurrentielles. La requérante fait valoir que la ligne jurisprudentielle relative à l’année de référence pertinente aux fins de l’application du plafond de 10 % viserait, notamment, à garantir l’effectivité des sanctions infligées en matière de pratiques anticoncurrentielles, à savoir éviter que les entreprises concernées ne puissent réduire arbitrairement le montant maximal d’une amende, par exemple au moyen d’une restructuration délibérée ou d’une vente d’actifs à des tiers. Or, la requérante estime qu’aucun problème d’effectivité de ce type ne se pose en l’espèce, dans la mesure où, d’une part, l’insolvabilité d’Ahlers AG était due à divers facteurs, externes à ces entreprises, et à des conditions de marché défavorables et, d’autre part, la vente et le transfert des activités commerciales d’Ahlers AG à un tiers seraient une conséquence normale de la procédure d’insolvabilité. |
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65 |
La Commission conteste ces arguments. |
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66 |
À cet égard, il y a lieu de constater que, par le cinquième grief, la requérante conteste, en substance, la proportionnalité de l’amende qui lui a été infligée, en se bornant à cet égard à faire valoir que le plafond de cette dernière a été calculé à tort sur la base du chiffre d’affaires consolidé qu’elle a réalisé au titre de l’exercice allant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 en tant que société mère d’Ahlers AG jusqu’au 15 juillet 2023, date de la cession à un tiers des activités commerciales de cette société. |
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67 |
Or, force est de constater que, dans ces conditions, le cinquième grief ne peut qu’être écarté en conséquence de ce qui a déjà été jugé aux points 27 à 61 ci-dessus. |
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68 |
Il convient donc d’écarter le cinquième grief du moyen unique et, partant, ce moyen dans son intégralité. |
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire
|
69 |
S’agissant, par ailleurs, du deuxième chef de conclusions de la requérante, formulé à titre subsidiaire (voir point 15 ci-dessus), tendant à la réduction du montant de l’amende, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la compétence de pleine juridiction, reconnue au juge de l’Union à l’article 31 du règlement no 1/2003 conformément à l’article 261 TFUE, habilite le juge, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer l’amende ou l’astreinte infligée (voir arrêt du 11 juillet 2019, Silver Plastics et Johannes Reifenhäuser/Commission, T-582/15, non publié, EU:T:2019:497, point 361 et jurisprudence citée). |
|
70 |
En outre, l’exercice de cette compétence de pleine juridiction n’équivaut pas à un contrôle d’office et la procédure est contradictoire. C’est à la partie requérante qu’il appartient, en principe, de soulever les moyens à l’encontre de la décision litigieuse et d’apporter des éléments de preuve à l’appui de ces moyens (voir arrêt du 11 juillet 2019, Silver Plastics et Johannes Reifenhäuser/Commission, T-582/15, non publié, EU:T:2019:497, point 362 et jurisprudence citée). |
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71 |
En l’espèce, il convient de constater que, s’agissant du montant de l’amende, la requérante se limite à formuler, à titre subsidiaire, une demande de réduction de celui-ci dans son deuxième chef de conclusions (voir point 15 ci-dessus), sans pour autant avancer une quelconque argumentation spécifique à l’appui de cette demande. Dans ces conditions, aucun des griefs soulevés au soutien des conclusions à titre principal n’est fondé et la requérante ne satisfait pas à l’exigence, telle que rappelée dans la jurisprudence citée au point 70 ci-dessus, de soulever des moyens et d’apporter des éléments de preuve à l’appui de sa demande. |
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72 |
La demande de réduction de l’amende, formulée par la requérante dans son deuxième chef de conclusions, doit ainsi être rejetée. |
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73 |
Partant, il convient de rejeter le recours dans son intégralité. |
Sur les dépens
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74 |
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter l’ensemble des dépens, conformément aux conclusions de la Commission. |
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Par ces motifs, LE TRIBUNAL (troisième chambre) déclare et arrête : |
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Kowalik-Bańczyk da Silva Passos Cassagnabère Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 mai 2026. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité
- IFRS - Directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises
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