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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 6 mai 2026, T-87_RES/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-87_RES/25 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 6 mai 2026.#Westfälisches Textilwerk Adolf Ahlers Stiftung & Co. KG contre Commission européenne.#Concurrence – Ententes – Marché des vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants sous licence Pierre Cardin – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Amende – Erreur de droit – Proportionnalité – Compétence de pleine juridiction.#Affaire T-87/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0087_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:316 |
Texte intégral
Affaire T-87/25
Westfälisches Textilwerk Adolf Ahlers Stiftung & Co. KG
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 6 mai 2026
« Concurrence – Ententes – Marché des vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants sous licence Pierre Cardin – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Amende – Erreur de droit – Proportionnalité – Compétence de pleine juridiction »
-
Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Société mère et filiales – Unité économique – Critères d’appréciation – Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues en totalité ou en quasi-totalité par celle-ci
[Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2, a)]
(voir points 28-30)
-
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Montant maximal – Calcul – Chiffre d’affaires à prendre en considération – Chiffre d’affaires de l’exercice social précédant la date d’imposition de l’amende – Société mère et filiale ayant formé, durant toute la période infractionnelle, une entreprise au sens de l’article 101 TFUE et ayant cessé d’exister sous cette forme au jour de l’adoption de la décision imposant l’amende à la société mère – Prise en compte du chiffre d’affaires cumulé de la société mère et de sa filiale
(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2)
(voir points 40-60)
Résumé
Le Tribunal rejette le recours intenté par Westfälisches Textilwerk Adolf Ahlers Stiftung & Co. KG (ci-après la « requérante ») contre la décision de la Commission européenne lui infligeant une amende pour violation de l’article 101 TFUE. À cette occasion, il précise que le chiffre d’affaires d’une filiale peut être pris en compte dans le calcul du plafond du montant de l’amende imposée à sa société mère, bien que ces deux sociétés aient cessé de former une unité économique à la date de la décision infligeant cette amende.
Par décision du 28 novembre 2024 ( 1 ), la Commission a constaté que, au cours de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 mars 2021 (ci-après la « période de l’infraction »), la requérante avait participé à des ententes ou à des pratiques concertées relatives à la commercialisation de produits de la marque Pierre Cardin.
Au cours de cette période, la requérante détenait indirectement la majorité du capital d’Ahlers AG, y compris ses filiales (ci-après « Ahlers AG »). Cependant, le 15 juillet 2023, les activités commerciales de cette dernière ont été transférées de manière irréversible à un investisseur tiers indépendant dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité.
Néanmoins, dans la décision attaquée, la Commission a estimé que le plafond de l’amende infligée devait correspondre à 10 % du chiffre d’affaires consolidé de la requérante se rapportant au dernier exercice social précédant l’adoption de la décision attaquée, intervenu entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023. Ainsi, ce chiffre d’affaires intégrait celui réalisé par Ahlers AG jusqu’au 15 juillet 2023.
Par son recours devant le Tribunal, la requérante conteste la prise en compte du chiffre d’affaires consolidé susvisé, dans la mesure où elle ne formait plus une unité économique avec Ahlers AG au moment de l’adoption de la décision attaquée.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal commence par rappeler que, dans la mesure où le droit de la concurrence de l’Union repose sur le principe de la responsabilité personnelle de l’unité économique ayant commis l’infraction, le comportement infractionnel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché. Dans un tel cas, la société mère est personnellement condamnée pour une infraction aux règles de concurrence de l’Union qu’elle est censée avoir commise elle-même en raison de l’influence déterminante qu’elle exerçait sur la filiale.
En outre, lorsque plusieurs personnes physiques ou morales, telles qu’une société mère et une société filiale, peuvent être tenues pour responsables du comportement infractionnel de l’entreprise en cause, la Commission est libre de choisir d’imputer ledit comportement à l’une d’elles ou à chacune d’elles en même temps.
En l’occurrence, le Tribunal constate que la requérante a participé à l’infraction sanctionnée et que, durant toute la période de l’infraction ainsi que pendant une partie de l’exercice social pris en considération par la Commission pour le calcul de l’amende, la requérante détenait indirectement la majorité du capital d’Ahlers AG.
Par ailleurs, la procédure d’insolvabilité susmentionnée et la cession subséquente des activités commerciales d’Ahlers AG, en raison desquelles celle-ci et la requérante ne faisaient plus partie de la même unité économique au moment de l’adoption de la décision attaquée, n’effacent pas la responsabilité de la requérante dans l’infraction constatée et sanctionnée dans la décision attaquée. En effet, dans celle-ci, la Commission a tenu la requérante pour responsable de l’infraction, sans pour autant inclure Ahlers AG dans cette déclaration de responsabilité.
En ce qui concerne, ensuite, le chiffre d’affaires à prendre en compte pour le calcul du plafond de l’amende tel que prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 ( 2 ), le Tribunal rappelle que celui-ci constitue une limite, uniformément applicable à toutes les entreprises et articulée en fonction de la taille de chacune d’elles, qui vise à éviter des amendes d’un niveau excessif et disproportionné.
Cette finalité doit toutefois se combiner avec le souci d’assurer à l’amende un caractère dissuasif suffisant, lequel justifie la prise en considération de la taille et de la puissance économique de l’entreprise concernée, c’est-à-dire des ressources globales de l’auteur de l’infraction. Ainsi, pour évaluer lesdites ressources, le chiffre d’affaires de l’ensemble des sociétés à l’égard desquelles l’entreprise concernée jouit de la possibilité d’exercer une influence déterminante est pris en compte.
En l’espèce, dans la mesure où la décision attaquée a été adoptée le 28 novembre 2024, la Commission a correctement relevé que l’« exercice social précédent » pertinent pour calculer le plafond du chiffre d’affaires susvisé s’étendait du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023.
Dès lors que le chiffre d’affaires réalisé durant ledit exercice doit refléter la situation économique réelle de l’entreprise durant la période au cours de laquelle l’infraction a été commise, la Commission était fondée à prendre en compte le chiffre d’affaires consolidé de la requérante en tant que société mère, lequel incluait donc celui de sa filiale, Ahlers AG, entre le 1er décembre 2022 et le 15 juillet 2023. En effet, au cours de la période de l’infraction et jusqu’à cette dernière date, la requérante formait une unité économique unique avec Ahlers AG, sur laquelle elle exerçait une influence déterminante.
Enfin, la requérante ne saurait se prévaloir de la jurisprudence ( 3 ) selon laquelle, dans l’hypothèse où une société mère et sa filiale ne constituaient plus une entreprise au sens de l’article 101 TFUE à la date de l’adoption d’une décision leur infligeant une amende pour violation des règles de concurrence, chacune d’entre elles avait le droit de se voir appliquer individuellement le plafond de 10 % du chiffre d’affaires. En effet, seule la requérante en tant que société mère, à l’exclusion d’Ahlers AG en tant qu’ancienne filiale, s’est vu adresser la décision attaquée ainsi que l’amende imposée dans celle-ci.
Le Tribunal juge que, pour les mêmes raisons, l’amende infligée ne présente pas un caractère disproportionné, et rejette intégralement le recours.
( 1 ) Décision C(2024) 8150 final de la Commission, du 28 novembre 2024, relative à une procédure engagée sur le fondement de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (AT.40642 – Pierre Cardin) (ci-après la « décision attaquée »).
( 2 ) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).
( 3 ) Arrêts du 26 novembre 2013, Kendrion/Commission (C-50/12 P, EU:C:2013:771), et du 25 novembre 2020, Commission/GEA Group (C-823/18 P, EU:C:2020:955).
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