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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 13 mai 2026, T-105/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-105/25 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 13 mai 2026.#Kutxabank, SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative K. – Marques de l’Union européenne figuratives antérieures k et k kutxabank kredit – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – Absence de similitude des services – Absence de similitude des signes – Recours incident.#Affaire T-105/25. | |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0105 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:344 |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
13 mai 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative K. – Marques de l’Union européenne figuratives antérieures k et k kutxabank kredit – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – Absence de similitude des services – Absence de similitude des signes – Recours incident »
Dans l’affaire T-105/25,
Kutxabank, SA, établie à Bilbao (Espagne), représentée par Mes J. Erdozain López, J. Vicente Martínez et M. López Camba, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. T. Klee et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Klarna Bank AB, établie à Stockholm (Suède), représentée par Me L. Webster, avocate,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. I. Gâlea, président, Mmes M. J. Costeira (rapporteure) et B. Ricziová, juges,
greffier : M. J. Čuboň, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 28 janvier 2026,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Kutxabank, SA, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 novembre 2024 (affaire R 1441/2019-4) (ci-après la « décision attaquée »).
2 Par son recours incident fondé sur l’article 182 du règlement de procédure du Tribunal, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, Klarna Bank AB, demande l’annulation partielle de la décision attaquée.
I. Antécédents du litige
3 Le 14 aout 2017, l’intervenante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
4 La marque demandée désignait les services relevant des classes 35, 36, 39, 42 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services de tâches bureautiques (travaux de bureau) ; conception d’enquêtes commerciales pour le compte de tiers ; conduite d’enquêtes commerciales et d’études de marché pour le compte de tiers ; renseignements d’affaires, investigations pour affaires ; informations d’affaires ; facturation ; services de comptabilité ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de marketing ; services d’un programme de fidélisation et d’affinité » ;
– classe 36 : « Assurances ; fourniture de conseils en matière d’assurances : informations en matière d’assurances ; services financiers (finances) ; affaires monétaires ; services de paiement électronique ; traitement électronique de transactions et de paiements par le biais d’un réseau informatique mondial ; services de paiement de factures ; services d’information en matière de crédits ; analyse des capacités de crédit ; évaluation du degré de solvabilité des entreprises et des particuliers ; services d’octroi de crédit ; affacturage ; recouvrement de créances ; services bancaires ; transfert d’argent ; préparation, traitement et suivi de paiements électroniques » ;
– classe 39 : « Services de logistique en matière de distribution et de transport ; expédition de marchandises ; traçage et suivi de documents, lettres, paquets, et colis en transit » ;
– classe 42 : « Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; programmation informatique ; élaboration [conception] de logiciels ; créer, services de conception et maintenance de sites Internet et les applications ; fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne pour le paiement électronique ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne destinés à l’évaluation du crédit ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels de sécurité non téléchargeables en ligne destinés à la vérification et au contrôle d’accès à et aux communications avec des ordinateurs et des réseaux informatiques ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels applicatifs mobiles non téléchargeables en ligne pour transactions financières ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour services d’hébergement ; logiciels-services pour transactions financières ; garantie de la sécurité informatique et administration de clés numériques et de certificats numériques, contrôle de systèmes informatiques à des fins de sécurité » ;
– classe 45 : « Services juridiques ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; fourniture de services d’authentification des utilisateurs dans des transactions de commerce électronique (commerce électronique) ; investigations sur les antécédents de personnes ; vérification de l’utilisateur ».
5 Le 29 novembre 2017, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des services visés au point 4 ci-dessus.
6 L’opposition était notamment fondée sur les marques antérieures suivantes :
– la marque de l’Union européenne figurative antérieure reproduite ci-après, enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 10514974, pour les services de la classe 36 et correspondant, après déchéance partielle, à la description suivante : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires » (ci-après « la marque antérieure no 1 ») :
– la marque de l’Union européenne figurative antérieure reproduite ci-après, enregistrée le 24 mai 2013 sous le numéro 11264421, pour les services des classes 35 et 36 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante (ci-après « la marque antérieure no 2 ») :
– classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; approvisionnement pour des tiers (services d’ -) [achat de produits et de services pour d’autres entreprises] ; mise à jour de documentation publicitaire ; agences d’import-export ; agences d’informations commerciales ; agences de publicité ; location de distributeurs automatiques ; location d’espaces publicitaires ; location de photocopieurs ; location de machines et d’appareils de bureau ; location de matériel publicitaire ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; analyse du prix de revient ; direction des affaires (services de conseils pour la -) ; aide à la direction des affaires ; recherches d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers ; recherche de marché ; recherche de parraineurs ; recherches pour affaires ; commerciales (aide à la direction d’entreprises industrielles ou -) ; comparaison de prix (services de -) ; recueil de données dans un fichier central ; mise en pages à buts publicitaires ; revues de presse (services de -) ; consultation pour la direction des affaires ; consultation pour les questions de personnel ; organisation des affaires (conseils en -) ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation professionnelle d’affaires ; comptabilité ; réponse téléphonique (services de -) pour abonnés absents ; courrier publicitaire ; déclarations fiscales (établissement de -) ; décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion [distribution] d’échantillons ; entreprises (services de relogement pour -) ; relevés de comptes (établissement de -) ; étude de marché ; sous-traitance (services de -) [assistance commerciale] ; facturation ; foires (organisation de -) à buts commerciaux ou de publicité ; gérance administrative d’hôtels ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; gestion de fichiers informatiques ; direction professionnelle des affaires artistiques ; renseignements d’affaires ; informations d’affaires ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; investigations pour affaires ; marketing ; dactylographie (services de -) ; mannequins (services de -) à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ; paye (préparation de feuilles de -) ; bureaux de placement ; défilés de mode à des fins promotionnelles (organisation de -) ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; journaux (services d’abonnement à des -) pour des tiers ; expertises en affaires ; sélection du personnel par procédés psychotechniques ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions économiques ; production de films publicitaires ; promotion des ventes pour des tiers ; publication de textes publicitaires ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; affichage ; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; publicité par correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ; établissement de statistiques ; rédaction de textes publicitaires ; relations publiques ; reproduction de documents ; secrétariat (services de -) ; recrutement de personnel ; photocopie (services de -) ; gestion d’affaires pour le compte de sportifs ; services de télémarketing ; systématisation de données dans un fichier central ; sondage d’opinion ; télécommunications (services d’abonnement à des services de -) pour des tiers ; sténographie (services de -) ; traitement administratif de commandes d’achats ; transcription de communications ; traitement de texte ; estimation en affaires commerciales ; vente aux enchères ; vérification de comptes » ;
– classe 36 : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ; actuariat ; gérance de biens immobiliers ; gérance d’immeubles ; gestion financière ; agences en douane ; agences de logement [propriétés immobilières] ; agences de recouvrement de créances ; crédit ; agences immobilières ; courtage en biens immobiliers ; location d’appartements ; location de bureaux [immobilier] ; analyse financière ; crédit-bail ; affermage de biens immobiliers ; location d’exploitations agricoles ; banque directe [home-banking] ; dépôt en coffres-forts ; compensation (opérations de -) [change] ; recouvrement de loyers ; constitution de capitaux ; consultation en matière d’assurances ; consultation en matière financière ; courtage ; courtage de crédits de carbone ; courtage en assurances ; courtage en bourse ; cote en bourse ; dépôt de valeurs ; affacturage ; émission de bons de valeur ; émission de chèques de voyage ; émission de cartes de crédit ; estimations financières des coûts de réparation ; expertises fiscales ; estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; cautions [garanties] ; fiduciaires (services -) ; financement (services de -) ; prévoyance (services de caisses de -) ; informations en matière d’assurances ; informations financières ; placement de fonds ; caisses de paiement de retraites (services de -) ; liquidation d’entreprises (services de -) [affaires financières] ; opérations de change ; collectes ; paiement par acomptes ; parrainage financier ; nantissement (prêt sur -) ; prêts [financement] ; gage (prêt sur -) ; collectes de bienfaisance ; opérations bancaires hypothécaires ; épargne bancaire (services d’ -) ; assurances ; accidents (assurance contre les -) ; incendie (assurance contre l’ -) ; vie (assurance sur la -) ; maritime (assurance -) ; maladie (assurance -) ; cartes de crédits (services de -) ; cartes de débits (services de -) ; estimation d’antiquités ; estimation de bijoux ; estimation d’objets d’art ; estimation de timbres ; estimation numismatique ; estimations immobilières ; transfert électronique de fonds ; estimation financière de bois sur pied ; estimation financière en matière de laine ; vérification des chèques » :
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
8 Le 6 mai 2019, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 pour l’ensemble des services visés par la marque demandée, au motif qu’un risque de confusion ne pouvait être exclu entre la marque demandée et la marque antérieure no 1.
9 Le 5 juillet 2019, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a partiellement accueilli le recours de l’intervenante et a annulé la décision de la division d’opposition dans la mesure où celle-ci avait fait droit à l’opposition de la requérante concernant l’ensemble des services visés par la marque demandée et compris dans les classes 35, 39, 42 et 45. La chambre de recours a, en revanche, considéré que l’opposition de la requérante devait être accueillie pour tous les services visés par la marque demandée et compris dans la classe 36. Elle a donc rejeté le recours de l’intervenante pour ces services.
II. Conclusions des parties
A. Sur les conclusions présentées à l’appui du recours principal
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
13 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
B. Sur les conclusions présentées à l’appui du recours incident
14 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours de la requérante ;
– annuler la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour tous les services visés par la marque demandée compris dans la classe 36 ;
– condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
15 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours incident ;
– condamner l’intervenante aux dépens en cas de convocation à une audience.
16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours incident ;
– condamner l’intervenante aux dépens.
III. En droit
17 À titre liminaire, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 14 août 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009, tel que modifié le 23 mars 2016 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).
18 Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leurs écritures à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, tel que modifié, d’une teneur identique.
A. Sur le recours principal
19 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
20 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion en ce qui concerne l’ensemble des services visés par la marque demandée et relevant des classes 35, 39, 42 et 45.
21 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
22 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
23 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 26 juin 2014, Basic/OHMI – Repsol YPF (basic), T-372/11, EU:T:2014:585, point 21 et jurisprudence citée].
24 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (voir arrêt du 26 juin 2014, basic, T-372/11, EU:T:2014:585, point 22 et jurisprudence citée).
25 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en considérant qu’il n’existait pas en l’espèce de risque de confusion.
26 À titre liminaire, s’agissant du public pertinent, premièrement, au point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les services compris dans la classe 35, à savoir « les services de publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale et travaux de bureau », s’adressaient principalement aux professionnels des affaires faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Deuxièmement, au point 34 de la décision attaquée, elle a considéré que les services compris dans la classe 36 s’adressaient au grand public et aux professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention à tout le moins accru. Troisièmement, au point 36 de la décision attaquée, elle a considéré que le public pertinent était, eu égard aux marques antérieures, le public de l’Union européenne.
27 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations de la chambre de recours, qui, au demeurant, n’ont pas été contestées par la requérante.
28 En revanche, la requérante conteste les conclusions de la chambre de recours relatives à la comparaison, d’une part, des services en cause et, d’autre part, des signes en conflit.
29 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a commencé l’examen du risque de confusion par la marque antérieure no 1. Il convient de suivre en l’espèce le même ordre.
1. Sur la marque antérieure no 1
30 La requérante conteste la comparaison des services effectuée par la chambre de recours en ce qui concerne les services ayant été considérés comme différents et pour lesquels l’opposition a été rejetée. En particulier, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur en estimant, au point 44 de la décision attaquée, que la nature, la destination et l’utilisation des services visés par la marque demandée et relevant des classes 35, 39, 42 et 45 étaient différentes de celles des services « assurances ; affaires financières ; affaires monétaires » couverts par la marque antérieure no 1 et relevant de la classe 36.
31 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
32 À titre liminaire, selon la jurisprudence, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T-249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].
33 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 57 et jurisprudence citée].
34 D’emblée, il y a lieu de relever que la requérante n’a présenté dans la requête aucun argument aux fins de contester les appréciations de la chambre de recours concernant l’absence de similitude entre les services visés par la marque demandée et relevant de la classe 39 et les services couverts par la marque antérieure no 1, de sorte que le moyen, en tant qu’il porte sur ces services, ne peut qu’être considéré comme non étayé et, par suite, doit être écarté.
35 En tout état de cause, la chambre de recours a indiqué à juste titre au point 44 de la décision attaquée que les services « services de logistique en matière de distribution et de transport ; expédition de marchandises ; traçage et suivi de documents, lettres, paquets, et colis en transit » visés par la marque demandée et compris dans la classe 39 avaient une nature, une destination et une utilisation différentes des services « assurances ; affaires financières ; affaires monétaires » couverts par la marque antérieure no 1 et relevant de la classe 36.
36 Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause ces appréciations de la chambre de recours, qui, au demeurant, n’ont pas été contestées par la requérante, comme relevé au point 34 ci-dessus.
a) S’agissant des services « facturation ; services de comptabilité ; services d’un programme de fidélisation et d’affinité » relevant de la classe 35 et visés par la marque demandée
37 La requérante soutient, en substance, que les services « facturation ; services de comptabilité ; services d’un programme de fidélisation et d’affinité » relevant de la classe 35 et visés par la marque demandée sont directement liés aux services « assurances ; affaires financières ; affaires monétaires » couverts par la marque antérieure no 1, puisqu’ils impliquent la réalisation de services financiers et monétaires. Elle soutient également que les services « de programme de fidélisation et d’affinité » sont généralement offerts par des entités financières et monétaires afin de récompenser leurs clients pour leur confiance. Il s’ensuit que les services en conflit seraient similaires.
38 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
39 À cet égard, il convient de relever que les services visés par la marque demandée consistent essentiellement en des services liés à la comptabilité et sont généralement fournis par des comptables. En revanche, les services couverts par la marque antérieure no 1 consistent, pour l’essentiel, en des services rendus dans les affaires financières et monétaires, qui, selon la note explicative de la classe 36 de l’arrangement de Nice, incluent notamment des services fournis par des établissements bancaires ou des institutions financières, tels que les opérations de crédit, les services offerts par les fonds d’investissement (investment trusts) et les activités exercées par les courtiers en valeurs mobilières et en biens. Il n’existe dès lors pas de rapport de concurrence ou de substituabilité entre ces services.
40 Par ailleurs, la requérante n’a ni étayé ni prouvé ses allégations selon lesquelles, d’une part, les services en cause seraient directement liés, en ce qu’ils relèveraient de services financiers et monétaires, et, d’autre part, les services « de programme de fidélisation et d’affinité » seraient généralement proposés par des entités financières et monétaires afin de récompenser la fidélité de leurs clients. Elle ne produit aucun élément probant démontrant que les services en cause présenteraient une nature, une destination ou une finalité similaires ou qu’il existerait un lien étroit entre eux, au sens de la jurisprudence rappelée au point 34 ci-dessus, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.
41 En tout état de cause, ces allégations, en raison de leur caractère trop vague, ne permettent pas au Tribunal d’identifier une éventuelle erreur d’appréciation de la chambre de recours. Dès lors, elles ne sauraient, à elles seules, suffire à établir l’existence d’une similitude entre les services en cause.
42 Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les services en cause répondaient à des besoins différents du public et n’avaient pas la même origine commerciale et les mêmes canaux de distribution.
43 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en constatant que les services en cause étaient différents.
b) S’agissant des services « fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne pour le paiement électronique ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne destinés à l’évaluation du crédit ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels applicatifs mobiles non téléchargeables en ligne pour transactions financières ; logiciels services pour transactions financières » relevant de la classe 42 et visés par la marque demandée
44 La requérante soutient, en substance, que les services « fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne pour le paiement électronique ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne destinés à l’évaluation du crédit ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels applicatifs mobiles non téléchargeables en ligne pour transactions financières ; logiciels services pour transactions financières » relevant de la classe 42 et visés par la marque demandée sont directement liés aux services « affaires financières ; affaires monétaires » couverts par la marque antérieure no 1, dans la mesure où une transaction financière ou un paiement en ligne nécessite un logiciel informatique permettant de réaliser ces opérations. Il s’ensuivrait que les services en conflit seraient similaires, dans la mesure où leur nature, leur destination et leur public pertinent seraient étroitement liés.
45 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
46 À cet égard, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que, s’il est vrai que ces services visés par la marque demandée peuvent, dans une certaine mesure, faciliter la fourniture de services liés aux affaires financières et monétaires, il n’en demeure pas moins que la nature, la destination et l’utilisation de ces services sont différentes de celles des services couverts par la marque antérieure.
47 En effet, tout d’abord, ainsi qu’il a été souligné au point 40 ci-dessus, les services couverts par la marque antérieure no 1 relèvent, de manière générale, du secteur bancaire et financier. Ils comprennent notamment les prestations fournies par des établissements bancaires ou des institutions financières, telles que les opérations de crédit, les services offerts par les fonds d’investissement (investment trusts) et les activités exercées par les courtiers en valeurs mobilières et en biens. En revanche, il résulte de la note explicative relative à la classe 42 de l’arrangement de Nice que les services relevant de cette classe sont principalement assurés par des chimistes, des physiciens, des ingénieurs et des programmeurs. Ces services incluent notamment les services fournis par des ingénieurs et scientifiques chargés d’évaluations, d’estimations, de recherches et de rapports dans les domaines scientifique et technologique, y compris les services de conseils technologiques. Ces services incluent également les services relatifs à la technologie et à l’informatique, en particulier ceux ayant pour objet la sécurisation des données informatiques, la protection des informations à caractère personnel et financier, de même que la détection d’accès non autorisés à des données et à des informations. Ces services comprennent enfin les services de recherche scientifique à finalité médicale. Il s’ensuit que les services en cause n’ont pas la même nature, la même destination et ne répondent pas aux mêmes besoins. Ils ne sont également pas fournis par des professionnels appartenant au même secteur d’activité.
48 Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les services en cause répondaient à des besoins distincts du public et n’avaient pas la même origine commerciale et les mêmes canaux de distribution.
49 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en constatant que les services en cause étaient différents.
c) S’agissant des services « services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; fourniture de services d’authentification des utilisateurs dans des transactions de commerce électronique (commerce électronique) ; investigations sur les antécédents de personnes » relevant de la classe 45 et visés par la marque demandée
50 La requérante soutient, en substance, que les services « services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; fourniture de services d’authentification des utilisateurs dans des transactions de commerce électronique (commerce électronique) ; investigations sur les antécédents de personnes » relevant de la classe 45 et visés par la marque demandée sont directement liés aux services « assurances et affaires financières et affaires monétaires » couverts par la marque antérieure no 1, dans la mesure où les transactions de commerce électronique, impliquant un paiement par l’intermédiaire d’un site Internet ou d’une application mobile, nécessitent l’authentification de l’utilisateur. Il s’ensuivrait que les services en conflit seraient similaires, dans la mesure où leur nature, leur destination et leur public pertinent seraient étroitement liés.
51 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
52 À cet égard, il convient de relever d’emblée qu’il ressort de la note explicative relative à la classe 45 de l’arrangement de Nice que les services relevant de cette classe ne comprennent pas les services en rapport avec les affaires financières ou monétaires et les services en rapport avec les assurances de la classe 36. Ces services ne sauraient donc, contrairement à ce que soutient la requérante, avoir la même nature ainsi que la même destination et répondre aux mêmes besoins que les services de la marque antérieure no 1 relevant de la classe 36.
53 Par ailleurs, les services visés par la marque demandée consistant en des services d’enquêtes et de surveillance relatifs à la sécurité physique des personnes et à la sécurité des biens matériels ne relèvent pas des mêmes prestataires, en raison de leur nature distincte, des compétences différentes qu’ils requièrent et des besoins différents auxquels ils répondent.
54 Il n’y a donc pas lieu d’infirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les services en cause répondaient à des besoins différents du public et n’avaient pas la même origine commerciale et les mêmes canaux de distribution.
55 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en constatant que les services en cause étaient différents.
d) S’agissant des services restants relevant des classes 35, 42 et 45 et visés par la marque demandée
56 La requérante soutient que les services restants relevant des classes 35, 42 et 45 et visés par la marque demandée doivent être considérés comme complémentaires des services couverts par la marque antérieure no 1. Il importerait de comprendre que, si l’objectif principal des services visés par la marque demandée serait de fournir des services financiers, les autres services visés par celle-ci seraient déployés de manière à fournir des services financiers et seraient, à cet égard, complémentaires.
57 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
58 À cet égard, il a été rappelé au point 34 ci-dessus que, selon la jurisprudence, les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.
59 En l’espèce, il convient de relever d’emblée que la requérante ne présente aucun élément concret et circonstancié de nature à démontrer que les services en cause sont complémentaires au sens de la jurisprudence. Son argumentation se limite, en effet, à l’affirmation selon laquelle, dès lors que les services visés par la marque demandée auraient pour objectif principal la fourniture de services financiers, les autres services visés par celle-ci seraient mis en œuvre à cette même fin et seraient, de ce fait, complémentaires. Toutefois, une telle affirmation, formulée de manière abstraite et fondée sur aucun élément probant, démontrant que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise, ne saurait, à elle seule, établir l’existence d’un lien de complémentarité suffisant pour conclure à une similitude entre lesdits services.
60 De plus, ainsi que le rappelle l’EUIPO dans ses écritures, afin d’apprécier la similitude des services en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il y a lieu de prendre en compte le libellé des services visés par les marques en conflit et non les services effectivement commercialisés ou à commercialiser sous ces marques.
61 Par suite, il n’y a pas lieu d’infirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les services en cause n’étaient pas complémentaires.
62 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en constatant que les services visés par la marque demandée et relevant des classes 35, 39, 42 et 45 étaient différents des services « assurances ; affaires financières ; affaires monétaires » couverts par la marque antérieure no 1 et relevant de la classe 36.
63 Dans ces conditions, dans la mesure où une des conditions nécessaires à la constatation de l’existence d’un risque de confusion en application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, à savoir la similitude des services en cause, n’est pas remplie en ce qui concerne lesdits services, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que, pour ces services, il n’existait pas de risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure no 1.
64 Il s’ensuit que l’argumentation soulevée au soutien du recours principal, en ce qu’elle porte sur l’opposition fondée sur la marque antérieure no 1 pour les services visés par la marque demandée et relevant des classes 35, 39, 42 et 45, doit être écartée, sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant le bien-fondé des autres griefs de la requérante tenant à ces services.
2. Sur la marque antérieure no 2
a) Sur la comparaison des services en cause
65 La requérante conteste la comparaison des services effectuée par la chambre de recours en ce qui concerne les services ayant été considérés comme différents et pour lesquels l’opposition a été rejetée. En particulier, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en estimant, au point 71 de la décision attaquée, que la nature, la destination et l’utilisation des services visés par la marque demandée et relevant des classes 39, 42 et 45 étaient différentes des services couverts par la marque antérieure no 2 et relevant des classes 35 et 36, rappelés au point 6 ci-dessus.
66 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
1) S’agissant des services relevant de la classe 39 et visés par la marque demandée
67 La requérante soutient, en substance, en se fondant sur le point 50 de l’arrêt du 13 avril 2011, Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/OHMI – Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA) (T-345/09, non publié, EU:T:2011:173), que les services « services de logistique en matière de distribution et de transport ; expédition de marchandises » de la classe 39 visés par la marque demandée sont similaires aux services de la classe 35 couverts par la marque antérieure no 2, et notamment aux services « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; approvisionnement pour des tiers (services d’ -) [achat de produits et de services pour d’autres entreprises] ; mise à jour de documentation publicitaire ; agences d’import-export ». En effet, eu égard à leur nature, les services en cause pourraient être fournis par des agences spécialisées dans l’importation et l’exportation de marchandises, chargées de leur distribution et de leur transport d’un point à l’autre. Elle soutient également que les autres services visés par la marque demandée et relevant de la classe 39, à savoir les services « traçage et suivi de documents, lettres, paquets, et colis en transit », sont complémentaires des services de la classe 35 couverts par la marque antérieure no 2.
68 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
i) Sur les « services de logistique en matière de distribution et de transport ; expédition de marchandises » visés par la marque demandée
69 À cet égard, il convient de relever d’emblée qu’il ressort de la note explicative relative à la classe 35 de l’arrangement de Nice que les services relevant de cette classe comprennent les services de regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à l’exception de leur transport. Partant, dès lors que les services relevant de cette classe ne comprennent pas expressément les services de transport, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a pu considérer que les services couverts par la marque antérieure no 2 n’avaient pas la même nature, la même destination et la même utilisation que les services « services de logistique en matière de distribution et de transport ; expédition de marchandises » visés par la marque demandée.
70 En outre, il ressort de la note explicative susmentionnée que les services de regroupement pour le compte de tiers de produits divers sont fournis notamment par des magasins de détail, par des grossistes, par l’intermédiaire de distributeurs automatiques et de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, tels que les sites Internet ou les émissions de télé-achat. Il s’ensuit, contrairement à ce que soutient la requérante, que les services en cause ne sont pas assurés par les mêmes entreprises.
71 Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal n’a pas considéré, au point 50 de l’arrêt du 13 avril 2011, PUERTA DE LABASTIDA (T-345/09, non publié, EU:T:2011:173), que les services compris dans la classe 35 et les services compris dans la classe 39 étaient similaires. Ledit point portait sur la comparaison de services relevant tous de la classe 35 et non sur la comparaison de services relevant de la classe 35 et de la classe 39, comme en l’espèce.
72 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en constatant que les services en cause étaient différents.
ii) Sur les services « traçage et suivi de documents, lettres, paquets, et colis en transit » visés par la marque demandée
73 À cet égard, il convient de relever que la requérante ne conteste pas la constatation de la chambre de recours selon laquelle les services visés par la marque demandée et relevant de la classe 39 étaient différents des services couverts par la marque antérieure no 2 et relevant de la classe 36. Son argumentation, aux fins de l’établissement du caractère complémentaire des services en cause, se limite à l’affirmation selon laquelle les services visés par la marque demandée seraient complémentaires des services relevant de la classe 35 couverts par la marque antérieure no 2. Elle ne fournit aucun élément de nature à démontrer que les services en cause présenteraient un caractère complémentaire, au sens de la jurisprudence rappelée au point 34 ci-dessus. Plus précisément, elle ne présente pas d’arguments concrets permettant d’établir que les services visés par la marque demandée seraient indispensables ou importants pour l’usage des services couverts par la marque antérieure no 2.
74 Dans ces conditions, en l’absence d’arguments concrets, il n’y a pas lieu de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les services en cause n’étaient pas complémentaires.
75 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en constatant que les services visés par la marque demandée et relevant de la classes 39 étaient différents des services couverts par la marque antérieure no 2 et relevant des classes 35 et 36.
2) S’agissant des services relevant des classes 42 et 45 et visés par la marque demandée
76 La requérante soutient, en substance, que, dans la mesure où les services relevant de la classe 36 et couverts par la marque antérieure no 2 sont identiques aux services « assurances ; affaires financières ; affaires monétaires » relevant de la classe 36 et couverts par la marque antérieure no 1, les considérations exposées aux points 39 à 43 de la requête, en ce qui concerne la forte similitude entre ces services et les services relevant des classes 42 et 45 et visés par la marque demandée, peuvent être reprises en ce qui concerne la marque antérieure no 2. Par suite, d’une part, les services « fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne pour le paiement électronique ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne destinés à l’évaluation du crédit ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels applicatifs mobiles non téléchargeables en ligne pour transactions financières ; logiciels services pour transactions financières » relevant de la classe 42 et « fourniture de services d’authentification des utilisateurs dans des transactions de commerce électronique (commerce électronique) » relevant de la classe 45, visés par la marque demandée, seraient similaires aux services « assurances ; affaires financières ; affaires monétaires » relevant de la classe 36 et couverts par la marque antérieure no 2. D’autre part, les services « conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; programmation informatique ; élaboration [conception] de logiciel ; services de conception et maintenance de sites Internet et les applications ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels de sécurité non téléchargeables en ligne destinés à la vérification et au contrôle d’accès à et aux communications avec des ordinateurs et des réseaux informatiques ; garantie de la sécurité informatique et administration de clés numériques et de certificats numériques, contrôle de systèmes informatiques à des fins de sécurité » relevant de la classe 42 et « services juridiques ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; investigations sur les antécédents de personnes ; vérification de l’utilisateur » relevant de la classe 45, visés par la marque demandée, seraient complémentaires des services relevant de la classe 36 et couverts par la marque antérieure no 2.
77 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
78 À cet égard, il convient de relever que la requérante ne conteste pas la constatation de la chambre de recours selon laquelle les services visés par la marque demandée et relevant de la classe 42 et 45 étaient différents des services couverts par la marque antérieure no 2 et relevant de la classe 35. Son argumentation se limite, en l’espèce, à réitérer son argumentation présentée aux fins de la comparaison des services visés par la marque demandée et relevant des classes 42 et 45 et les services couverts par la marque antérieure no 1.
79 Par suite, dans la mesure où les services « assurances ; affaires financières ; affaires monétaires » relevant de la classe 36 et couverts par la marque antérieure no 2 sont identiques aux services couverts par la marque antérieure no 1, il y a lieu de considérer, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 47 à 63 ci-dessus, que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en constatant que les services visés par la marque demandée et relevant des classes 42 et 45 n’étaient ni similaires ni complémentaires aux services relevant de la classe 36 et couverts par la marque antérieure no 2.
80 De même, pour les raisons exposées au point 75 ci-dessus, en l’absence d’arguments concrets, il n’y a pas lieu de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les services visés par la marque demandée et relevant de la classe 42 et 45 étaient différents des services couverts par la marque antérieure no 2 et relevant de la classe 35.
81 Dans ces conditions, dans la mesure où une des conditions nécessaires à la constatation de l’existence d’un risque de confusion en application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, à savoir la similitude des services en cause, n’est pas remplie en ce qui concerne les services visés par la marque demandée et relevant des classes 39, 42 et 45 et les services couverts par la marque antérieure no 2, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que, pour ces services, il n’existait pas de risque de confusion.
82 Il s’ensuit que l’argumentation soulevée au soutien du recours principal, en ce qu’elle portait sur l’opposition fondée sur la marque antérieure no 2 pour les services visés par la marque demandée et relevant des classes 39, 42 et 45, doit être écartée, sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant le bien-fondé des autres griefs de la requérante tenant à ces services.
83 En revanche, s’agissant des services visés par la marque demandée et relevant de la classe 35, qui ont été considérés par la chambre de recours, aux points 66 à 70 de la décision attaquée, comme étant identiques aux services couverts par la marque antérieure no 2 et relevant de la classe 35, il y a lieu d’examiner le bien-fondé du grief de la requérante tenant à la similitude des signes en conflit.
b) Sur la comparaison des signes en conflit
84 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
85 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
86 En l’espèce, les marques à comparer se présentent comme suit :
– la marque demandée est le signe figuratif suivant :
– la marque antérieure no 2 est le signe figuratif suivant :
1) Sur la similitude visuelle des signes en conflit
87 La requérante soutient, en substance, que la lettre « k » est l’élément qui domine les signes en conflit, compte tenu de sa position, de sa taille et de son importance dans l’ensemble. Elle serait l’élément le plus accrocheur de la marque antérieure no 2, comme l’aurait estimé la chambre de recours, et le seul élément de la marque demandée. Les éléments verbaux « kutxabank » et « kredit » de la marque antérieure no 2 auraient une position manifestement secondaire et une taille plus petite que la lettre « k ». Par suite, les signes en conflit devraient être considérés comme très similaires, compte tenu de leurs deux éléments dominants très similaires et de leurs différences insignifiantes.
88 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
89 Aux points 76 et 77 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que, même si la lettre « k » était représentée dans les signes en conflit, l’impression d’ensemble produite par ces derniers était différente, en raison de la présence visible des éléments verbaux distinctifs « kutxabank » et « kredit » de la marque antérieure, qui ne trouvaient pas d’équivalence dans la marque demandée. Les signes en conflit présentaient donc un très faible degré de similitude visuelle.
90 En l’espèce, il convient de relever d’emblée que l’argumentation de la requérante repose sur une lecture erronée de la décision attaquée, puisque, contrairement à ce qu’elle suggère, la chambre de recours n’a pas estimé dans ladite décision que l’élément figuratif représentant la lettre « k » était l’élément dominant de la marque antérieure no 2. En effet, au point 74 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que tous les éléments de la marque antérieure no 2 présentaient un caractère distinctif identique vis-à-vis des services couverts par celle-ci et compris dans la classe 35. Au même point, elle a également indiqué, à juste titre, que, du fait de leur taille et de leur positionnement, les éléments verbaux « kutxabank » et « kredit » occupaient une partie importante et notable de la marque antérieure no 2 et étaient importants aux fins de l’examen de la similitude des signes.
91 À cet égard, il convient de rappeler que la marque antérieure no 2 est composée d’un élément figuratif représentant la lettre « k », légèrement stylisée, écrite en caractères gras, en dessous de laquelle figurent, dans une taille plus petite, sur une deuxième et une troisième lignes, les éléments verbaux « kutxabank » et « kredit », écrits, en lettres minuscules standard, de couleur noire et rouge respectivement. Ces éléments, qui figurent, certes, dans la partie inférieure du signe et qui sont écrits en lettres minuscules de taille plus petite que la lettre « k », occupent tout de même une partie importante et notable du signe. Ils sont suffisamment grands pour être remarqués et sont parfaitement lisibles. Leur importance ne saurait donc être réduite et qualifiée de secondaire aux fins de l’examen de la similitude des signes.
92 En outre, il ressort de la jurisprudence que, en présence d’un élément figuratif représentant une lettre faisant référence à la lettre initiale de l’élément verbal d’une marque complexe, comme en l’espèce, cet élément figuratif ne fera que renforcer la présence dudit élément verbal auquel il est subordonné [voir arrêt du 6 septembre 2023, Adega Ponte da Boga/EUIPO – Viñedos y Bodegas Dominio de Tares (P3 DOMINIO DE TARES), T-107/22, non publié, EU:T:2023:494, point 36 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’appréciation de la similitude des signes en conflit ne saurait se limiter à la comparaison de la seule lettre « k ».
93 Par ailleurs, comme l’a justement souligné l’EUIPO, cette conclusion n’est pas remise en cause par les arrêts du 20 octobre 2011, Poloplast/OHMI – Polypipe (P) (T-189/09, non publié, EU:T:2011:611), et du 12 janvier 2022, 1031023 B.C./EUIPO – Bodegas San Valero (Représentation d’un cercle tracé au pinceau) (T-366/20, non publié, EU:T:2022:4), invoqués par la requérante au soutien de son argumentation. D’une part, les conclusions de l’arrêt du 20 octobre 2011, P (T-189/09, non publié, EU:T:2011:611), ne sont pas transposables, puisque, contrairement à cette affaire, les éléments verbaux « kutxabank » et « kredit » ne présentent pas, en l’espèce, un caractère distinctif moindre à l’égard des services couverts par la marque antérieure que l’élément figuratif représentant la lettre « k ». D’autre part, dans l’arrêt du 12 janvier 2022, Représentation d’un cercle tracé au pinceau (T-366/20, non publié, EU:T:2022:4), le Tribunal a considéré, ainsi que cela ressort de son point 59, que l’élément verbal avait le même poids que l’élément figuratif dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.
94 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, si les signes en conflit se ressemblent en ce qu’ils sont tous deux composés d’un élément figuratif représentant la lettre « k », en revanche, ils se distinguent, d’une part, par les éléments verbaux « kutxabank » et « kredit » de la marque antérieure no 2, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque demandée, et, d’autre part, par la stylisation de cette même lettre « k ».
95 Par suite, il y a lieu de conclure, au regard de ce qui précède, que les signes en conflit présentent, sur le plan visuel, une similitude faible. La conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit présentent un très faible degré de similitude visuelle doit donc être nuancée.
2) Sur la similitude phonétique des signes en conflit
96 La requérante soutient, en substance, que, compte tenu, d’une part, du caractère dominant de la lettre « k » dans les deux signes, qui sera prononcée de la même manière, et, d’autre part, du raisonnement principal de la chambre de recours concernant l’économie de langage, les signes en conflit doivent être considérés comme très similaires.
97 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
98 Aux points 78 et 79 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué, en substance, que les signes en conflit avaient une sonorité et une longueur très différentes, étant donné les éléments verbaux distinctifs « kutxabank » et « kredit » de la marque antérieure, qui n’avaient pas d’équivalent dans la marque demandée, constituée de la seule lettre « k ». Le public pertinent prononcerait très probablement la marque antérieure « kutxabank kredit » ou « kutxabank » par simple économie de langage, de sorte que les signes en conflit ne présenteraient, tout au plus, qu’un très faible degré de similitude phonétique, ce qui s’appliquerait également dans l’hypothèse peu probable où la lettre individuelle « k » de la marque antérieure serait également prononcée.
99 En l’espèce, ainsi qu’il a été relevé au point 93 ci-dessus, l’argumentation de la requérante repose sur la prémisse erronée selon laquelle la lettre « k » serait l’élément dominant des signes en conflit.
100 Par suite, si les signes en conflit se ressemblent en ce qu’ils sont tous deux composés de la lettre « k », en revanche, ils se distinguent par les éléments verbaux « kutxabank » et « kredit » de la marque antérieure no 2, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque demandée. La marque antérieure no 2 a, ainsi, indépendamment de la question de savoir si la lettre « k » la composant sera prononcée par le public pertinent, une sonorité et une longueur très différentes de celles de la marque demandée, constituée de cette seule lettre.
101 C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a pu considérer que les signes en conflit présentaient, tout au plus, un très faible degré de similitude phonétique.
3) Sur la similitude conceptuelle des signes en conflit
102 La requérante soutient, en substance, que, compte tenu, d’une part, du caractère dominant de la lettre « k » dans la marque antérieure no 2 et, d’autre part, de la signification intrinsèque de la lettre « k », les signes en conflit doivent être considérés comme similaires à un degré, à tout le moins, moyen.
103 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
104 Aux points 80 et 81 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué, en substance, que, dans la mesure où il n’avait pas été démontré que la lettre majuscule « K » avait une signification particulière dans l’une des langues de l’Union et que les parties n’avaient d’ailleurs pas indiqué quel serait, en l’espèce, le concept véhiculé par cette lettre, les signes en conflit différaient par les concepts invoqués par les éléments verbaux « kutxabank » et « kredit » de la marque antérieure. Les signes en conflit étaient donc différents sur le plan conceptuel.
105 En l’espèce, il convient de relever que l’argumentation de la requérante repose sur la prémisse erronée selon laquelle la lettre « k » serait l’élément dominant des signes en conflit. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 100 ci-dessus, l’appréciation de la similitude des signes en conflit ne saurait se limiter à la comparaison de la seule lettre « k ». Les éléments verbaux « kutxabank » et « kredit » de la marque antérieure no 2, qui occupent une partie importante et notable de celle-ci, ont une importance qui ne saurait être réduite et qualifiée de secondaire aux fins de l’examen de la similitude des signes. À cet égard, ainsi que la chambre de recours l’a rappelé au point 80 de la décision attaquée, bien que le mot « kutxabank » soit dépourvu de signification dans son ensemble, il évoque le concept d’une banque dans la plupart des langues de l’Union. Il s’ensuit que le public pertinent associera vraisemblablement la marque antérieure no 2 au concept de banque.
106 Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les lettres de l’alphabet n’ont, de manière générale, pas de signification sémantique [voir, en ce sens, arrêt du 7 octobre 2014, Tifosi Optics/OHMI – Tom Tailor (T), T-531/12, non publié, EU:T:2014:855, point 79 et jurisprudence citée]. En outre, la requérante n’a ni démontré que la lettre majuscule « K » avait une signification particulière dans l’une des langues de l’Union, ni indiqué quel serait, en l’espèce, le concept véhiculé par cette lettre. À cet égard, dans ses écritures, la requérante rappelle seulement qu’il a déjà été jugé, en se référant à l’arrêt du 13 mars 2018, Kiosked/EUIPO – VRT (K) (T-824/16, EU:T:2018:133), qu’il pouvait exister une identité conceptuelle entre des signes lorsque ceux-ci renvoyaient à la même lettre de l’alphabet. En outre, en l’espèce, il ne s’agit pas de comparer deux lettres, mais la lettre « k » à un signe composé de cette même lettre et des mots « kutxabank » et « kredit ». Il s’ensuit que la marque demandée ne véhicule aucun concept particulier.
107 Partant, dans la mesure où la marque demandée ne véhicule aucun concept particulier et que la marque antérieure no 2 sera associée au concept de banque, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient différents sur le plan conceptuel.
c) Sur le risque de confusion
108 La requérante soutient, en substance, que la similitude des signes en conflit, allant de moyenne à élevée, combinée à l’identité et à la forte similitude des services en cause, aurait dû amener la chambre de recours à conclure à l’existence d’un risque de confusion.
109 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
110 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
111 Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire [voir arrêt du 19 octobre 2017, Aldi/EUIPO – Sky (SKYLITe), T-736/15, non publié, EU:T:2017:729, point 119 et jurisprudence citée].
112 La chambre de recours, tenant compte de la très faible similitude des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique, de leur caractère différent sur le plan conceptuel, du caractère distinctif moyen de la marque antérieure no 2 et du niveau d’attention élevé du public pertinent, a conclu à l’absence de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, pour les services visés par la marque demandée compris dans la classe 35, même si ces derniers étaient identiques aux services couverts par la marque antérieure no 2 compris dans la classe 35.
113 À titre liminaire, il convient de relever que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure no 2 jouit d’un caractère distinctif moyen.
114 En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que, premièrement, les services en cause et relevant de la classe 35 avaient été considérés, à juste titre, par la chambre de recours comme identiques. Deuxièmement, les signes en conflit présentaient, sur les plans visuel et phonétique, un faible degré et un très faible degré de similitude. Sur le plan conceptuel, ils étaient différents. Troisièmement, la marque antérieure no 2 jouissait d’un caractère distinctif moyen. Quatrièmement, le public pertinent des services en cause faisait preuve d’un niveau d’attention élevé.
115 Par suite, il y a lieu de conclure, dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, que, malgré le caractère identique des services en cause, il n’existe pas en l’espèce de risque de confusion, compte tenu, notamment, de la faible similitude des signes en conflit et du niveau d’attention élevé du public pertinent.
116 Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu, en l’espèce, à l’absence de risque de confusion.
117 Il résulte de ce qui précède que le moyen unique du recours principal, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, ne peut pas être accueilli et que, par voie de conséquence, le recours principal doit être rejeté dans son intégralité.
B. Sur le recours incident
118 À l’appui de son recours, l’intervenante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
119 Elle soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il existait un risque de confusion en ce qui concernait l’ensemble des services visés par la marque demandée et relevant de la classe 36. Plus précisément, l’intervenante conteste les conclusions de la chambre de recours relatives à la comparaison des signes entre la marque demandée et la marque antérieure n° 1.
120 L’EUIPO et la requérante contestent les arguments de l’intervenante.
121 À titre liminaire, il n’y a pas lieu de remettre les conclusions de la chambre de recours, au demeurant non contestées par la requérante, concernant le caractère identique des services visés par la marque demandée relevant de la classe 36 et les services couverts par la marque antérieure n° 1.
1. Sur la comparaison des signes en conflit
122 En l’espèce, les marques à comparer se présentent comme suit :
– la marque demandée est le signe figuratif suivant :
– la marque antérieure no 1 est le signe figuratif suivant :
123 À titre liminaire, il n’y a pas lieu de remettre les conclusions de la chambre de recours, au demeurant non contestées par la requérante, concernant la similitude conceptuelle des signes en conflit.
124 Au point 54 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que, dans la mesure où les parties n’avaient ni démontré que la lettre « k » avait une signification particulière dans l’une des langues de l’Union, ni indiqué quel serait, en l’espèce, le concept véhiculé par cette lettre, il était impossible de procéder à une comparaison conceptuelle, laquelle était donc neutre.
a) Sur la similitude visuelle des signes en conflit
125 L’intervenante soutient, en substance, que les signes en conflit sont visuellement différents, puisqu’ils diffèrent totalement par leur stylisation. En particulier, les lettres « k » desdits signes seraient écrites dans une police de caractère sensiblement différente. La marque antérieure se composerait de la lettre minuscule « k » en noir avec trois points blancs et un point rouge situés dans les bords extérieurs correspondants de la lettre. En outre, le point noir représenté à côté de la lettre majuscule « K » dans la marque demandée serait un élément figuratif si proéminent qu’il attirerait l’attention du public sur le plan visuel, qui ne serait pas négligeable et qui différencierait davantage les deux signes.
126 L’EUIPO et la requérante contestent les arguments de l’intervenante.
127 Au point 52 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que, compte tenu de l’impression d’ensemble qu’ils produisaient, dominée par les lignes noires en gras de la lettre « k » et la présence de points, les signes en conflit présentaient un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
128 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du 21 mai 2025, Embassy Sporthandel/EUIPO – Zwibo (BULL’S THE DART SIDE OF LIFE), T-1054/23, non publié, EU:T:2025:528, point 22 et jurisprudence citée].
129 En l’espèce, la marque antérieure est une marque figurative composée d’un élément représentant la lettre « k », écrit en caractère gras et noir, aux extrémités arrondies. À chaque extrémité de cette lettre se trouve un point, blanc sur la barre centrale verticale et sur la ligne diagonale pointant vers la partie supérieure droite, et rouge sur la ligne diagonale pointant vers la partie inférieure droite. La marque demandée est une marque figurative composée d’un élément représentant aussi une lettre « k », écrit en caractère gras et en noir, aux extrémités plates. En bas à droite de cette lettre se trouve un point.
130 Il ressort des descriptions qui précèdent que, d’une part, les signes en conflit coïncident par leur composition et par certains éléments de stylisation de la lettre « k ». Plus précisément, les signes en conflit sont composés de points et d’un élément qui sera perçu par le consommateur comme étant une lettre « k » stylisée. Par ailleurs, cette lettre « k » est représentée dans les signes en conflit en caractère gras et en noir.
131 D’autre part, les signes en conflit se distinguent par certains aspects de stylisation de cette même lettre « k ». En effet, la représentation graphique de la lettre « k » n’est pas la même. Alors que la lettre « k » est stylisée par des bords plats dans la marque demandée, celle-ci est stylisée par des bords arrondis dans la marque antérieure n° 1. Par ailleurs, les signes en conflit se distinguent par le nombre de points les composant ainsi que par leur positionnement et par leur couleur. En effet, la marque demandée n’est composée que d’un seul point. Ce point est placé à côté de la lettre « k », en bas à droite de celle-ci, et est de couleur noire. La marque antérieure est, en revanche, composée de quatre points. Parmi ces quatre points, trois sont de couleur blanche et un de couleur rouge. Ces points sont placés à chaque extrémité de la lettre « k ».
132 Il s’ensuit que, si les signes en conflit diffèrent visuellement par le nombre, la couleur et le positionnement des points les composant ainsi que par certains aspects de la stylisation de la lettre « k », ils coïncident surtout par cette même lettre « k » légèrement stylisée. Cet élément identique créera dans l’esprit du public pertinent une impression de similitude visuelle, qui ne saurait être remise en cause par les autres éléments des signes en conflit. Ces autres éléments, bien qu’ils ne sauraient être ignorés, ne suffisent pas, à eux seuls, à conférer aux signes une impression d’ensemble différente, contrairement à ce que soutient la requérante. Ces éléments, par leur représentation simple, ne sauraient détourner l’attention du consommateur de cette lettre « k » identique. L’impression d’ensemble produite par les signes en conflit amène ainsi à la conclusion qu’ils présentent, sur le plan visuel, une similitude supérieure à la moyenne.
133 Par ailleurs, comme l’a souligné à juste titre la requérante, l’argumentation de l’intervenante selon laquelle la chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation en ne considérant pas les signes en conflit comme visuellement différents n’est pas corroborée par l’arrêt du 9 novembre 2022, L’Oréal/EUIPO – Heinze (K K WATER) (T-610/21, non publié, EU:T:2022:700), invoqué à son soutien. Dans cet arrêt, le Tribunal a conclu que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude visuelle, alors que, contrairement aux signes en conflit en l’espèce, lesdits signes se distinguaient notamment par le graphisme et la stylisation de la lettre « k » commune, ainsi que par la présence d’un élément verbal supplémentaire dans la marque demandée.
134 Il résulte de ce qui précède que l’argumentation de l’intervenante doit être écartée.
135 Néanmoins, il convient de relever que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que les signes en conflit ne présentaient qu’un degré de similitude inférieure à la moyenne. Cette erreur demeure toutefois sans incidence sur la conclusion relative à l’existence d’un risque de confusion, puisque celle-ci repose sur une similitude visuelle moindre.
b) Sur la similitude phonétique des signes en conflit
136 L’intervenante soutient, en substance, que les conclusions de la chambre de recours sont erronées. Indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïnciderait par le son des lettres « k ». Cependant, la marque contestée se prononcerait comme l’élément « k dot », tandis que la marque antérieure se prononcerait comme l’élément « k ». Par conséquent, les signes en conflit présenteraient un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
137 L’EUIPO et la requérante contestent les arguments de l’intervenante.
138 Au point 53 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient une identité phonétique, dans la mesure où ils devaient être perçus comme représentant la lettre « k », et qu’ils seraient donc prononcés de la même manière.
139 À cet égard, dans la mesure où il est établi que le public pertinent percevra la lettre « k » au sein des signes en conflit, ce que l’intervenante ne conteste pas, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient identiques sur le plan phonétique.
140 Comme l’ont relevé à juste titre l’EUIPO et la requérante, rien ne permet de considérer que le public pertinent prononcera la marque demandée comme l’élément « k dot ». En outre, il n’est pas d’usage de prononcer un point situé à la fin d’un élément verbal [voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2023, Sympatex Technologies/EUIPO – Liwe Española (Sympathy Inside), T-372/21, non publié, EU:T:2023:111, point 114 et jurisprudence citée]. L’intervenante n’a, du reste, fourni aucun élément concret en ce sens.
2. Sur le risque de confusion
141 L’intervenante soutient, en substance, que le public pertinent percevra les différences visuelles entre les signes en conflit, de sorte que, même pour les services en cause de la classe 36 qui ont été jugés identiques, il n’existe pas, en l’espèce, de risque de confusion. Si une importance décisive était donnée à l’identité phonétique entre deux lettres prises isolément, cela conduirait à une situation de monopolisation par la requérante de la lettre « k », en tant que telle, pour une gamme spécifique de produits ou de services.
142 L’EUIPO et la requérante contestent les arguments de l’intervenante.
143 La chambre de recours, tenant compte du degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne des signes en conflit, de leur identité phonétique et du caractère distinctif moyen de la marque antérieure no 1, a conclu, au point 63 de la décision attaquée, à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, pour les services en cause de la classe 36 qui ont été jugés identiques, même en accordant au public pertinent un niveau d’attention accru.
144 À titre liminaire, il convient de relever que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure no 1 jouit d’un caractère distinctif moyen, qui doit être approuvée.
145 En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que, premièrement, les services en cause et relevant de la classe 36 avaient été considérés, à juste titre, par la chambre de recours comme identiques. Deuxièmement, les signes en conflit présentaient une similitude supérieure à la moyenne sur le plan visuel et étaient identiques sur le plan phonétique. Troisièmement, la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif moyen. Quatrièmement, le public pertinent des services en cause faisait preuve d’un niveau d’attention accru.
146 Par suite, il convient de conclure, dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, que, malgré un niveau d’attention accru du public pertinent, un risque de confusion existe en l’espèce, compte tenu notamment de la similitude visuelle supérieure à la moyenne des signes en conflit, de leur identité phonétique et de l’identité des services en cause.
147 Ainsi, contrairement à ce que soutient l’intervenante, les différences relevées aux points 133 et 134 ci-dessus entre les signes, compte tenu de leur simplicité, ne suffisent pas pour exclure un risque de confusion.
148 Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu, en l’espèce, à l’existence d’un risque de confusion.
149 Enfin, cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de l’intervenante relatif à l’impératif de disponibilité qui serait lié à la lettre « k ». En effet, ainsi qu’il ressort du point 147 ci-dessus, la conclusion selon laquelle il existe un risque de confusion entre les marques en conflit ne résulte pas uniquement de l’existence d’une identité phonétique des signes en conflit, mais aussi de l’existence d’une similitude visuelle de ces signes supérieure à la moyenne et d’une identité des services en cause. À cet égard, il y a lieu de rappeler que la constatation par le Tribunal de l’existence d’un risque de confusion aboutit uniquement à la protection d’une certaine combinaison d’éléments sans toutefois protéger en tant que tel un élément faisant partie de cette combinaison (voir, en ce sens, ordonnance du 30 janvier 2014, Industrias Alen/The Clorox Company, C-422/12 P, EU:C:2014:57, point 45 et jurisprudence citée).
150 Il résulte de ce qui précède que le moyen unique du recours incident, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, ne peut pas être accueilli, et que, par voie de conséquence, le recours incident doit être rejeté dans son intégralité.
151 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours principal et le recours incident.
Sur les dépens
152 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
153 En outre, conformément à l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.
154 La requérante et l’intervenante ayant respectivement succombé dans leur recours respectif, il y a lieu de les condamner à supporter, chacune, leurs propres dépens.
155 Par ailleurs, s’agissant de la demande de l’intervenante tendant à ce que la requérante soit condamnée aux dépens exposés devant la chambre de recours, il suffit de relever que, le recours principal dirigé contre la décision attaquée ayant été rejeté, c’est le dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens en cause [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2021, Comercializadora Eloro/EUIPO – Zumex Group (JUMEX), T-310/20, non publié, EU:T:2021:227, point 45].
156 Enfin, une audience ayant eu lieu et la requérante ainsi que l’intervenante ayant succombé dans leur recours respectif, chacune supportera respectivement les dépens exposés par l’EUIPO dans le cadre de son recours, conformément aux conclusions de celui-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours principal et le recours incident sont rejetés.
2) Kutxabank, SA supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) dans le cadre du recours principal.
3) Klarna Bank AB supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’EUIPO dans le cadre du recours incident.
|
Gâlea |
Costeira |
Ricziová |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 mai 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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