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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 18 mars 2026, T-108/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-108/25 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 18 mars 2026.#MAN Truck & Bus SE contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale V12X – Cause de nullité absolue – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), et article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Validité des éléments de preuve – Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Éléments de preuve présentés pour la première fois devant la chambre de recours – Article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 – Droit de propriété – Article 17 de la charte des droits fondamentaux.#Affaire T-108/25. | |
| Date de dépôt : | 13 février 2025 |
| Traité : | Article 7(1)(c) EUTMR, Article 27(4) EUTMDR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0108 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:198 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Nihoul |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
18 mars 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale V12X – Cause de nullité absolue – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), et article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Validité des éléments de preuve – Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Éléments de preuve présentés pour la première fois devant la chambre de recours – Article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 – Droit de propriété – Article 17 de la charte des droits fondamentaux »
Dans l’affaire T-108/25,
MAN Truck & Bus SE, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes C. Röhl, J. Haßold et P. Richnow, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Klee, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Rolls-Royce Power Systems AG, établie à Friedrichshafen (Allemagne), représentée par Mes C. Brennecke et R. Rosenau, avocats,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de MM. K. Kecsmár, président, P. Nihoul (rapporteur) et L. Truchot, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, MAN Truck & Bus SE, demande l’annulation et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 novembre 2024 (affaire R 526/2024-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 14 décembre 2022, l’intervenante, Rolls-Royce Power Systems AG, a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée, à la suite d’une demande de la requérante déposée le 25 mai 2022, pour le signe verbal V12X.
3 Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante : « Moteurs, à utiliser dans les domaines suivants : bateaux, navires, applications stationnaires, et pièces de moteurs et pièces de rechange de moteurs ».
4 Les causes invoquées à l’appui de la demande en nullité étaient celles visées à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), de ce règlement.
5 Dans la demande en nullité et dans son mémoire du 12 avril 2023, l’intervenante a produit devant la division d’annulation divers éléments de preuve en vue d’établir la nullité de la marque contestée.
6 Le 18 janvier 2024, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.
7 Le 11 mars 2024, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation. Le 22 mai 2024, elle a déposé auprès de l’EUIPO un mémoire exposant les motifs de ce recours et produit des preuves supplémentaires figurant dans des annexes numérotées AST 1 à AST 17.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours, annulé la décision de la division d’annulation et déclaré la nullité de la marque contestée dans son intégralité. Premièrement, elle a relevé que les éléments de preuve produits par l’intervenante pour la première fois devant elle concernant le caractère descriptif de la marque contestée étaient recevables. Deuxièmement, elle a considéré que cette marque avait été enregistrée alors que, d’une part, elle était descriptive des produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, étant donné que le public pertinent la percevrait comme une référence à des moteurs marins, équipés de douze cylindres disposés en V, de qualité et d’une certaine puissance. D’autre part, ladite marque serait dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, en ce qui concerne les produits en cause.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et rejeter la demande en nullité ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant la chambre de recours ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens si une audience est organisée.
11 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés par elle.
En droit
12 La requérante invoque cinq moyens, tirés en substance :
– le premier, de l’absence de validité d’éléments de preuve produits devant la division d’annulation et de motifs de la décision attaquée qui ne correspondent pas à des arguments invoqués par l’intervenante ;
– le deuxième, de l’irrecevabilité d’éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours ;
– le troisième, d’une appréciation erronée du caractère descriptif de la marque contestée ;
– le quatrième, d’une appréciation erronée du caractère distinctif de celle-ci ;
– le cinquième, de la violation du droit de propriété résultant de la nullité de la marque contestée.
Sur le premier moyen, tiré de l’absence de validité d’éléments de preuve produits devant la division d’annulation et de motifs de la décision attaquée ne correspondant pas à des arguments invoqués par l’intervenante
13 Le premier moyen, fondé sur la violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, se divise en substance en deux griefs.
Sur le premier grief, tiré de l’absence de validité d’éléments de preuve produits devant la division d’annulation
14 Par le premier grief, la requérante conteste la validité, en tant que preuves, de captures d’écran et de liens vers des sites Internet produits par l’intervenante devant la division d’annulation. Selon elle, ces éléments ne constituent pas des preuves valables au sens de l’article 97 du règlement 2017/1001. L’intervenante n’aurait ainsi pas apporté de preuves au soutien des moyens et des arguments qu’elle a invoqués. Par conséquent, la prise en compte desdits éléments par l’EUIPO enfreindrait l’article 95, paragraphe 1, seconde phrase, dudit règlement.
15 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
16 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 95, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement 2017/1001, dans les procédures de nullité engagées en vertu de l’article 59 de ce règlement, l’EUIPO limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties.
17 Selon la jurisprudence, l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 vise, notamment, la base factuelle des décisions de l’EUIPO, à savoir les faits et les preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées. Ainsi, la chambre de recours, en statuant sur un recours mettant fin à une procédure de nullité, ne saurait fonder sa décision que sur les faits et les preuves présentés par les parties [voir arrêt du 8 septembre 2021, Qx World/EUIPO – Mandelay (EDUCTOR), T-84/20, non publié, EU:T:2021:555, point 46 et jurisprudence citée].
18 Le règlement 2017/1001 n’impose pas la forme que doivent prendre les éléments de preuve produits au soutien d’une argumentation [voir, par analogie, arrêts du 20 avril 2005, Atomic Austria/OHMI – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T-318/03, EU:T:2005:136, point 39, et du 9 septembre 2020, Glaxo Group/EUIPO (Nuance de couleur pourpre), T-187/19, non publié, EU:T:2020:405, point 67].
19 À cet égard, l’article 97, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, qui concerne l’instruction dans les procédures devant l’EUIPO, prévoit une liste non exhaustive des moyens possibles, dont « la production de documents ».
20 Il s’ensuit que les parties sont libres du choix de la preuve qu’elles jugent utile de présenter à l’EUIPO pour appuyer leur demande et que l’EUIPO est tenu d’analyser tous les éléments de preuve qui lui sont présentés sans pouvoir refuser d’emblée un type de preuve donné en le considérant comme étant irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2020, Nuance de couleur pourpre, T-187/19, non publié, EU:T:2020:405, point 68 et jurisprudence citée).
21 En définitive, le seul critère pertinent pour apprécier la force probante des éléments régulièrement produits réside dans leur crédibilité. Ainsi, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue, en tenant compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir arrêt du 30 janvier 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE), T-598/18, EU:T:2020:22, point 53 et jurisprudence citée].
22 Dans ce contexte, la simple possibilité que le contenu ou la date d’un site Internet aient pu être manipulés ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour mettre en cause la crédibilité de la preuve constituée par la capture d’écran de ce site. Cette crédibilité ne peut être mise en cause que par l’invocation de circonstances concrètes qui seraient des indicateurs de manipulation crédibles. De telles circonstances peuvent inclure des signes évidents de falsification, des contradictions incontestables dans les informations présentées ou des incohérences évidentes qui peuvent raisonnablement justifier l’existence de doutes quant à l’authenticité des impressions issues du site Internet en question [voir, en ce sens, arrêts du 20 octobre 2021, JMS Sports/EUIPO – Inter-Vion (Élastique pour cheveux en spirale), T-823/19, EU:T:2021:718, points 49, 71 et 75 et jurisprudence citée ; du 18 mai 2022, Domator24.com Paweł Nowak/EUIPO – Siwek et Didyk (Fauteuil), T-256/21, non publié, EU:T:2022:297, point 31 et jurisprudence citée, et du 7 février 2024, Quatrotec Electrónica/EUIPO – Woxter Technology (WOXTER), T-792/22, non publié, EU:T:2024:69, point 50].
23 Selon les règles de preuve applicables, c’est à la partie requérante, lorsqu’elle invoque un défaut de crédibilité d’éléments de preuve, qu’il appartient de démontrer de manière concrète et circonstanciée ce défaut de crédibilité [voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2025, Quality is Our Recipe/EUIPO – Granizados Maresme (Frosty), T-168/24, non publié, EU:T:2025:113, point 75 et jurisprudence citée].
24 En l’espèce, la requérante conteste la validité, comme éléments de preuve, de captures d’écran produites par l’intervenante devant la division d’annulation. Elle avance que ces captures d’écran ne sont pas datées, qu’elles sont dépourvues d’information quant à leur authenticité et leur source et qu’elles ne proviennent pas de liens vers des sites Internet accessibles durant la procédure. Pour ces différentes raisons, il serait impossible de contrôler le contenu de ces sites et, partant, la crédibilité desdites captures d’écran. En particulier, les informations figurant sur ces sites auraient pu être modifiées au cours de la procédure de façon à soutenir l’argumentation de l’intervenante.
25 À cet égard, il convient de relever que, dans la décision attaquée, la chambre de recours s’est fondée sur cinq éléments de preuve parmi ceux qui avaient été mentionnés par la division d’annulation. Il s’ensuit que seuls peuvent être opérants les arguments dirigés contre tout ou partie de ces cinq éléments. Les arguments relatifs à d’autres éléments de preuve ne sauraient, en revanche, être utilement invoqués dès lors que ces éléments n’ont pas été retenus par la chambre de recours pour fonder la position adoptée dans la décision attaquée.
26 Pour trois des éléments de preuve sur lesquels s’est fondée la chambre de recours, les critiques de la requérante manquent en fait. En effet, il ressort de la décision attaquée que les trois captures d’écran concernées comportent bien, contrairement à ce que soutient la requérante, la mention d’une date, en l’occurrence celle à laquelle les sites en cause ont été consultés par l’intervenante. Par ailleurs, les sites d’où proviennent ces captures restent accessibles en utilisant les hyperliens produits par cette dernière. Il s’agit des captures d’écran suivantes :
– une capture d’écran du site de Yanmar, datée du 29 mars 2023 ;
– une capture d’écran du site Internet de la requérante ; cette capture d’écran est reproduite sans date dans la décision attaquée ; toutefois, elle était datée du 30 mars 2023 dans la version soumise pour la première fois devant la division d’annulation et la version produite devant la chambre de recours portait la date du 16 mai 2024 ;
– une capture d’écran du Wiktionnaire allemand ; dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas indiqué la date à laquelle avaient été extraites les informations issues de ce site ; toutefois, ces informations ressortaient de la capture d’écran produite par l’intervenante devant la division d’annulation ; cette capture était datée du 30 mars 2023 et accompagnée du lien « https://de.wiktionary.org/wiki/X# », qui reste accessible.
27 Les deux derniers éléments de preuve à examiner dans le cadre du présent grief sont des captures d’écran issues des sites des entreprises Mercury et Cummins. Ces captures sont datées du 29 mars 2023 dans la décision attaquée. Comme le fait valoir la requérante, elles sont accompagnées de liens qui n’étaient pas ou ne sont plus accessibles. Toutefois, il ressort de la jurisprudence rappelée au point 22 ci-dessus que la seule circonstance qu’un lien n’est plus accessible ne suffit pas, en soi, pour mettre en cause la vraisemblance et la véracité des informations contenues dans les captures d’écran, ni le caractère sensé et fiable de ces informations. Pour contester à suffisance de droit de tels éléments de preuve, il aurait fallu que la requérante invoque un ou plusieurs faits crédibles et concrets de nature à établir que le contenu des sites Internet dont étaient issues ces captures d’écran avait pu avoir fait l’objet d’une manipulation ou d’une falsification. Or, la requérante n’a pas invoqué de tels éléments.
28 Par ailleurs, il convient de rappeler que la date pertinente pour analyser la conformité d’une marque à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, dans le cadre de l’examen d’une demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, est celle du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque [voir, par analogie, arrêt du 5 mars 2025, Summerbird/EUIPO – Puratos (AMBER), T-1121/23, non publié, EU:T:2025:203, point 35 et jurisprudence citée].
29 En l’espèce, la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée est le 25 mai 2022 (voir point 2 ci-dessus), soit une date antérieure à celles des cinq captures d’écran contestées (voir points 26 et 27 ci-dessus).
30 Toutefois, la jurisprudence permet la prise en compte d’éléments postérieurs à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée si ces éléments permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait au moment de ce dépôt (voir, en ce sens, ordonnance du 23 avril 2010, OHMI/Frosch Touristik, C-332/09 P, non publiée, EU:C:2010:225, point 43, et arrêt du 5 mars 2025, AMBER, T-1121/23, non publié, EU:T:2025:203, point 35 et jurisprudence citée).
31 Tel est le cas pour les captures d’écran provenant des sites de Yanmar, de Mercury, de Cummins et de la requérante, qui ont été produites par l’intervenante et sont utilisées dans la décision attaquée pour confirmer l’analyse fondée sur des éléments de preuve datés de 2008 à 2011, 2016 et 2021, donc antérieurs à la demande d’enregistrement de la marque contestée. Selon cette analyse, l’élément « V12 » serait compris par le public pertinent comme une référence à un moteur à douze cylindres disposés en V.
32 Par ailleurs, les informations issues du Wiktionnaire allemand ont été utilisées par la chambre de recours pour confirmer le caractère descriptif de la lettre majuscule « X » à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée. Pour établir ce caractère, la chambre de recours s’est fondée, à titre principal, sur les informations figurant sur le propre site Internet de la requérante ainsi que sur les éléments de preuve datés de 2008 à 2011, 2016 et 2021 mentionnés au point 31 ci-dessus.
33 De son côté, la requérante n’invoque aucune divergence sur le fond entre ces éléments antérieurs à la demande d’enregistrement et ceux qui sont contestés, qui aurait justifié, en vertu de la jurisprudence mentionnée au point 30 ci-dessus, la mise à l’écart de ces derniers.
34 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier grief.
Sur le second grief, portant sur des motifs de la décision attaquée ne correspondant pas à des arguments invoqués par l’intervenante
35 Par le second grief, fondé sur une violation de l’article 95, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement 2017/1001, la requérante soutient que la chambre de recours s’est fondée sur des motifs qui ne correspondent pas à des arguments invoqués par l’intervenante et sur lesquels elle n’a pas été en mesure de se défendre.
36 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
37 À cet égard, il résulte de l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 que, par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours peut exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée et est donc appelée, dans ce cadre, à procéder à un nouvel examen complet du fond du recours, tant en droit qu’en fait [voir arrêt du 2 juin 2021, Franz Schröder/EUIPO – RDS Design (MONTANA), T-854/19, EU:T:2021:309, point 42 et jurisprudence citée].
38 Dans ce cadre, la chambre de recours peut notamment se fonder sur les arguments et les éléments de preuve qui ont été produits par la partie qui remet en cause la validité de la marque contestée [voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2019, Rubik’s Brand/EUIPO – Simba Toys (Forme d’un cube avec des faces ayant une structure en grille), T-601/17, non publié, EU:T:2019:765, point 82 et jurisprudence citée].
39 En l’occurrence, la requérante reproche à la chambre de recours de s’être fondée sur le fait que la marque contestée devait être comprise comme un numéro de commande ou une désignation de type, à savoir une indication d’une variante d’équipement ou un numéro de commande pour les produits couverts, ainsi qu’en une promesse publicitaire élogieuse, en alléguant que ces motifs n’avaient pas été invoqués par l’intervenante.
40 À cet égard, le litige s’inscrit dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur une cause de nullité absolue. La chambre de recours était donc tenue de procéder à un examen limité aux moyens et arguments des parties.
41 Or, la chambre de recours n’a fait qu’examiner si les causes de nullité absolues de refus précisément invoquées par l’intervenante étaient de nature à entraîner la nullité de la marque contestée, à savoir si cette marque présentait un caractère descriptif et était dépourvue de caractère distinctif.
42 Par ailleurs, les motifs retenus par la chambre de recours que la requérante conteste dans le cadre de ce grief relèvent exclusivement de l’analyse de l’absence de caractère distinctif de la marque contestée.
43 Or, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 s’applique pour déclarer la nullité d’une marque de l’Union européenne qui a été enregistrée [voir arrêt du 12 novembre 2025, LG Electronics/EUIPO – Washtower IP (WASHTOWER), T-252/24, non publié, EU:T:2025:1016, point 47 et jurisprudence citée].
44 Il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a conclu que la marque contestée revêtait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 en se fondant sur les éléments de preuve produits par l’intervenante. Par conséquent, les motifs relatifs à l’absence de caractère distinctif de ce signe, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, exposés dans la décision attaquée, dont certains sont contestés dans le cadre de ce grief, revêtent un caractère surabondant dans l’analyse de la chambre de recours.
45 Par conséquent, le second grief est inopérant.
46 En tout état de cause, premièrement, la chambre de recours a considéré que la combinaison de chiffres et de lettres était une pratique courante sur le marché pertinent, au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée, pour désigner des moteurs de bateaux et de navires et que cette combinaison n’était donc pas considérée comme une indication d’origine, mais comme une simple désignation de type, c’est-à-dire comme une indication d’une variante d’équipement ou encore comme un numéro de commande pour les produits couverts par la marque contestée.
47 Or, contrairement à ce que soutient la requérante, l’argument selon lequel la marque contestée représente une désignation de type a été invoqué par l’intervenante devant la chambre de recours.
48 S’agissant spécifiquement de la référence au numéro de commande, non expressément invoquée par l’intervenante, cette référence relève de l’analyse de l’argument relatif à la désignation de type avancé par cette dernière. Elle n’a en effet été utilisée par la chambre de recours que pour illustrer ce que pouvait recouvrer une désignation de type dans l’esprit du public pertinent, en précisant que la désignation de type pouvait aussi renvoyer à une variante d’équipement. Ainsi, l’EUIPO fait valoir à juste titre que ladite référence au numéro de commande n’était qu’une considération complémentaire et surabondante de la chambre de recours et non un élément clé de la décision attaquée.
49 Deuxièmement, contrairement à ce que soutient la requérante, la constatation de la chambre de recours selon laquelle la marque contestée consiste en une promesse publicitaire élogieuse se fonde sur les arguments et les preuves invoqués par l’intervenante devant la division d’annulation et ladite chambre.
50 En particulier, la chambre de recours s’est fondée sur les informations figurant sur le propre site Internet de la requérante qu’a fournies l’intervenante devant ces deux instances.
51 En l’occurrence, l’intervenante a, sur la base de ces éléments de preuve, soutenu, d’une part, que la lettre majuscule « X » était généralement perçue comme une amplification au sens de « extra » et, d’autre part, que la requérante expliquait sur son site Internet que cette lettre désignait la prochaine génération (en anglais neXt) de ses moteurs dotés d’une cylindrée « eXtra » et d’un rapport poids-puissance « eXcellent » et, par conséquent, qu’elle véhiculait un message amélioratif.
52 La chambre de recours a repris cet argumentaire à son compte en ajoutant que, selon l’interprétation suggérée par la requérante elle-même, l’élément « X » du signe consistait exclusivement en une indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la qualité des produits couverts par l’enregistrement de la marque contestée et que, en l’occurrence, la qualité des produits résidait concrètement dans le fait qu’ils appartenaient à la prochaine génération, qu’ils avaient une cylindrée supérieure à celle des modèles comparables et un rapport poids-puissance particulièrement bon.
53 Il ressort également de la décision attaquée et du dossier que la requérante a pu prendre position sur les arguments invoqués et les preuves fournies par l’intervenante à plusieurs reprises devant l’EUIPO, à savoir, dans ses mémoires des 23 février et 11 août 2023 devant la division d’annulation, puis dans sa réponse au recours devant la chambre de recours.
54 Ainsi, les constatations de la chambre de recours rappelées aux points 46 et 49 ci-dessus relèvent de l’appréciation par celle-ci des éléments avancés par l’intervenante à l’appui de la demande en nullité et des motifs de la décision de la division d’annulation. Ces constatations visent à mettre en perspective les faits, preuves et arguments que l’intervenante a avancés dans ladite demande et que la chambre de recours a considérés comme étant pertinents et suffisamment probants, ainsi qu’à réfuter les conclusions auxquelles était parvenue la division d’annulation en rejetant ladite demande.
55 Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus, les constatations de la chambre de recours contestées par la requérante ne reflètent que l’exercice du nouvel examen complet du fond du recours, tant en droit qu’en fait, au terme duquel elle a conclu dans un sens différent de celui souhaité par la requérante. En outre, ces constatations reposent sur des arguments et des preuves que l’intervenante a invoqués devant la division d’annulation et la chambre de recours et sur lesquels la requérante a eu l’occasion d’être entendue.
56 Pour les raisons qui précèdent, il convient de rejeter le second grief et, partant, le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de l’irrecevabilité d’éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours
57 Par le deuxième moyen, la requérante invoque l’irrecevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours, dans la mesure où ils n’ont pas été soumis dans les délais impartis et où n’étaient pas réunies les exigences prévues pour l’exercice du pouvoir d’appréciation de la chambre de recours, énoncées à l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).
58 D’une part, il n’aurait pas été justifié en quoi ces éléments de preuve étaient pertinents à première vue et l’intervenante n’aurait pas soumis de justes motifs pour leur production tardive. D’autre part, la requérante conteste le caractère complémentaire de ces preuves, dès lors que l’intervenante n’aurait pas produit de faits ni de preuves valables devant la division d’annulation.
59 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
60 Aux termes de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, l’EUIPO peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
61 Il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du règlement 2017/1001 et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits [arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 42 ; voir, également, arrêt du 7 mai 2025, RTL Group Markenverwaltung/EUIPO – Örtl (RTL), T-1088/23, EU:T:2025:446, point 45 et jurisprudence citée].
62 L’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 investit ainsi l’EUIPO d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre de telles preuves en compte (arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 43, et du 2 juin 2021, MONTANA, T-854/19, EU:T:2021:309, point 25).
63 L’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 encadre l’exercice de ce pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les faits invoqués et les preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours (arrêt du 2 juin 2021, MONTANA, T-854/19, EU:T:2021:309, point 26). En effet, cet article dispose ce qui suit :
« Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du règlement […] 2017/1001, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent cumulativement aux exigences suivantes :
a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire ; et
b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours. »
64 Il en résulte qu’il appartient au Tribunal d’apprécier si la chambre de recours a exercé de manière effective le large pouvoir d’appréciation dont elle disposait pour décider, de manière motivée et en tenant dûment compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, qu’il y avait lieu ou non de prendre en compte les éléments de preuve produits pour la première fois devant elle afin de rendre la décision qu’elle était appelée à prendre (voir arrêt du 7 mai 2025, RTL, T-1088/23, EU:T:2025:446, point 49 et jurisprudence citée). Il lui appartient, en outre, de contrôler que la chambre de recours a fait un usage approprié du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 [voir arrêt du 10 juillet 2024, Bartex Bartol/EUIPO – Grupa Chorten (duch puszczy), T-473/23, non publié, EU:T:2024:458, point 22 et jurisprudence citée].
65 Il convient d’examiner si, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la chambre de recours a respecté les conditions cumulatives prévues par l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625.
66 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, dans le cadre de son recours contre la décision de la division d’annulation, l’intervenante avait produit, en annexes AST 1 à AST 17 à son mémoire du 22 mai 2024 exposant les motifs de ce recours, des éléments de preuve supplémentaires consistant en :
– des captures d’écran datées de 2020 et 2024 (annexes AST 1, AST 2 et AST 15) et non datées (annexes AST 11 à AST 13 et AST 17), dont certaines provenaient du propre site Internet de la requérante (annexe AST 17) et que l’intervenante avait déjà pour partie produites devant la division d’annulation ;
– un extrait d’une publication intitulée « Suralimentation des moteurs à combustion, Principes fondamentaux, calculs, exécution » de 2012 (annexe AST 3) ;
– six fiches techniques de moteurs marins de type V12 (annexes AST 4 à AST 9) ; quatre d’entre elles sont respectivement datées de 2008, 2010, 2011 et 2022 ; les deux autres sont datées de 2016 et l’une d’elles émane de la requérante ;
– des publications en ligne de magazines datées de 2021 et 2022 (annexe AST 10) ainsi qu’un communiqué de presse de la requérante du 7 décembre 2020 (annexe AST 14) sur le même sujet ;
– une brochure de l’agence allemande de l’énergie sur les technologies « Power-to-X » datée de juin 2018 (annexe AST 16).
67 La chambre de recours a conclu que l’ensemble de ces documents étaient recevables. Tout d’abord, elle a considéré qu’ils étaient pertinents pour l’issue de l’affaire, car ils montraient la signification de l’élément « V12 » pour les produits en cause et contenaient des preuves de la signification de la lettre majuscule « X » en tant qu’abréviation.
68 Ensuite, la chambre de recours a estimé que les documents mentionnés au point 66 ci-dessus étaient des preuves complémentaires étayant l’argumentation de l’intervenante exposée devant la division d’annulation selon laquelle l’élément « V12 » est une désignation courante pour les moteurs marins et la lettre majuscule « X » est utilisée aussi bien comme une désignation de type qu’avec diverses significations élogieuses dans la publicité.
69 En outre, la chambre de recours a considéré que l’intervenante avait présenté ces documents pour répondre à la critique de la division d’annulation selon laquelle la signification de la lettre majuscule « X » n’avait pas été suffisamment étayée.
70 Enfin, la chambre de recours a souligné que la requérante avait eu la possibilité de formuler des observations sur ces preuves.
71 En premier lieu, il convient de relever que l’une des captures d’écran du site Internet de la requérante figurant dans l’annexe AST 17, reproduite au considérant 46 de la décision attaquée, avait déjà été communiquée par l’intervenante à la division d’annulation. Par conséquent, l’appréciation de sa recevabilité ne relève pas de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/2001 ni des conditions prévues par l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625.
72 En second lieu, les autres documents mentionnés au point 66 ci-dessus ont été produits pour la première fois devant la chambre de recours et relèvent donc des conditions énoncées au point 63 ci-dessus.
73 S’agissant de la première de ces conditions, les preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours visent à démontrer le caractère descriptif des éléments « V12 » et « X », et donc de la marque contestée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Leur pertinence à première vue pour l’issue de l’affaire au sens de l’article 27, paragraphe 4, sous a), du règlement délégué 2018/625 a donc été dûment justifiée.
74 S’agissant de la seconde condition, il convient de rappeler qu’une preuve complémentaire est celle qui se caractérise par un lien avec d’autres preuves déjà présentées au préalable dans le délai imparti et qui vient s’ajouter à celles-ci [voir arrêt du 26 juillet 2023, Guma Holdings/EUIPO – XTB (XTRADE), T-67/22, non publié, EU:T:2023:436, point 25 et jurisprudence citée].
75 À cet égard, l’intervenante a produit, dans le délai imparti par l’EUIPO, un nombre significatif d’éléments de fait et de preuve visés aux points 5 et 25 à 27 ci-dessus, consistant en des photographies, des images publicitaires et des captures d’écran provenant de sites Internet, qui visaient à établir la nullité de la marque contestée et, plus précisément, le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif de celle-ci. La division d’annulation a toutefois considéré que ces éléments étaient insuffisants pour apporter cette preuve et a donc rejeté la demande en nullité.
76 Devant la chambre de recours et en réponse à la décision de la division d’annulation, l’intervenante a également produit des éléments de preuve pour la première fois visant à corroborer :
– le caractère notoirement descriptif de l’élément « V12 », en ce que cet élément désignerait de manière générale et pour le public spécialisé un moteur à douze cylindres disposés en V (annexes AST 1 à AST 10) ;
– le caractère descriptif de la lettre majuscule « X » en général (annexes AST 11 à AST 13), ainsi que pour le public pertinent, pour lequel cette lettre pourrait se référer à certaines prescriptions en matière d’émissions (annexes AST 3 et AST 14 à AST 16) ;
– le caractère descriptif de la marque contestée dans son ensemble (annexe AST 17).
77 Par conséquent, d’une part, ces documents corroborent les autres preuves du caractère descriptif de la marque contestée qui ont été présentées dans le délai imparti devant la division d’annulation et complètent ces preuves initiales. D’autre part, la division d’annulation ayant critiqué une partie des preuves produites devant elle, notamment au motif de leur insuffisance, l’intervenante était en droit de présenter des preuves complémentaires liées à ces preuves initiales devant la chambre de recours pour répondre à ces critiques [voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2024, Vintae Luxury Wine Specialists/EUIPO – Grande Vitae (vintae), T-136/23, non publié, EU:T:2024:779, point 32 et jurisprudence citée].
78 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante visant l’absence de justification de la production tardive des éléments de preuve de la part de l’intervenante devant la chambre de recours.
79 À cet égard, il suffit de constater que, dans son mémoire exposant les motifs du recours déposé devant la chambre de recours, l’intervenante a exposé les conclusions négatives de la division d’annulation relatives au caractère descriptif de la marque contestée, a indiqué que les éléments de preuve produits devant la division d’annulation démontraient un tel caractère et a, par la suite, produit des preuves supplémentaires pour confirmer ce caractère.
80 Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la chambre de recours a conclu, en substance, que les conditions énoncées à l’article 27, paragraphe 4, sous b), du règlement délégué 2018/625 étaient remplies.
81 Au vu des considérations qui précèdent, la chambre de recours a pu considérer sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que les éléments de preuve présentés pour la première fois devant elle étaient recevables. Il y a donc lieu de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une appréciation erronée du caractère descriptif de la marque contestée
82 Par le troisième moyen, la requérante soutient en substance que la chambre de recours a erronément conclu, dans la décision attaquée, que la marque contestée était descriptive des produits couverts par celle-ci au moment du dépôt de la demande d’enregistrement. Elle invoque à cet égard une violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), et l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement.
83 En vertu de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque cette marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du même règlement.
84 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
85 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, point 37].
86 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
87 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
88 En l’espèce, selon la chambre de recours, le public pertinent est composé du grand public et des professionnels ayant une expérience et une expertise particulières dans le domaine des moteurs pour canots, navires, applications stationnaires et leurs pièces et pièces détachées. Il s’agit donc d’un public pour partie spécialisé et, les produits concernés étant techniquement complexes et coûteux, le niveau d’attention du public pertinent est plus élevé. En outre, la chambre de recours s’est fondée sur la compréhension du public germanophone, anglophone et francophone, en précisant que la prise en compte d’autres publics ne conduirait pas apparemment à une appréciation différente de l’affaire.
89 Aucun élément du dossier ne conduit à remettre en cause cette analyse, au demeurant non contestée par la requérante.
90 En revanche, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent était susceptible d’associer la marque contestée à un moteur à douze cylindres disposés en V d’une puissance particulière pour les produits concernés.
91 À titre liminaire, selon la jurisprudence, le fait que le public pertinent soit spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère descriptif d’un signe [voir arrêt du 23 novembre 2022, General Wire Spring/EUIPO (GENERAL PIPE CLEANERS), T-151/22, non publié, EU:T:2022:721, point 25 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T-423/18, EU:T:2019:291, point 14].
92 Pour apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il convient d’examiner les différents éléments dont la marque est composée ainsi que la marque dans son ensemble (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C-304/06 P, EU:C:2008:261, point 42).
93 La requérante conteste le caractère descriptif des éléments « V12 » et « X » pris isolément ainsi que de la marque contestée prise dans son ensemble.
94 L’EUIPO et l’intervenante contestent à cet égard les arguments de la requérante.
Sur le caractère descriptif de l’élément « V12 »
95 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée, l’élément « V12 » revêtait un caractère descriptif en rapport avec les produits couverts par ladite marque, dès lors que, pour le public pertinent, il faisait référence à des moteurs marins équipés de douze cylindres disposés en V.
96 La requérante soutient que ce constat n’est pas démontré, car il repose sur des captures d’écran et des liens inaccessibles dont la validité en tant que preuves est contestée dans le cadre du premier grief du premier moyen.
97 À cet égard, l’argumentation développée dans ledit grief n’est pas fondée et a été écartée.
98 En tout état de cause, si, en principe, il appartient aux examinateurs et aux chambres de recours de l’EUIPO d’établir, dans leurs décisions, l’exactitude des faits, tel n’est pas le cas lorsqu’ils allèguent des faits notoires (arrêt du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C-273/05 P, EU:C:2007:224, point 39), c’est-à-dire des faits susceptibles d’être connus par toute personne ou par des sources généralement accessibles [arrêts du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, EU:T:2004:189, point 29, et du 20 avril 2005, ATOMIC BLITZ, T-318/03, EU:T:2005:136, point 35].
99 En l’occurrence, l’intervenante soutient à juste titre que le fait que l’élément « V12 » désigne de manière générale un moteur à douze cylindres disposés en V est un fait notoire sur lequel l’EUIPO pouvait se fonder et dont la preuve n’avait pas à être apportée.
100 Or, la chambre de recours a établi à suffisance de droit que le fait que l’élément « V12 » désignait de manière générale un moteur à douze cylindres disposés en V s’étendait, pour le public pertinent, au secteur des moteurs marins, en se fondant sur les éléments de preuve suivants fournis par l’intervenante, dans lesquels l’élément « V12 » faisait référence à des moteurs marins à douze cylindres :
– les fiches techniques relatives aux moteurs marins de la requérante, Caterpillar et Mercury, datées de 2008, 2010, 2011, 2016 et du 1er février 2022 (voir point 66, troisième tiret, ci-dessus) ;
– des extraits de cinq articles en ligne des magazines Auto Motor und Sport, datés du 12 février 2021, Boote, datés des 11 février 2021 et 19 août 2022, et Float, datés des 18 février et 3 novembre 2021 (voir point 66, quatrième tiret, ci-dessus) ;
– les trois captures d’écran mentionnées aux points 26, premier tiret, et 27 ci-dessus montrant des exemples de moteurs de type V-12 pour bateaux et navires, datées du 29 mars 2023 ;
– la capture d’écran du site Internet de la requérante, datée des 30 mars 2023 et 16 mai 2024 lorsqu’elle a été produite par l’intervenante (voir point 26, deuxième tiret, ci-dessus), montrant, sous la formulation « MAN V12X Moteur de yacht », l’image d’un moteur de yacht ainsi que les spécifications techniques de ce moteur, parmi lesquelles la mention « Agencement/nombre de cylindres : V12 » sous le titre « Données de performance MAN V12X-2200 ».
101 Ces éléments de preuve montrent tous l’utilisation descriptive de la mention « V12 » pour désigner des moteurs marins dotés de douze cylindres disposés en V. Ainsi, ceux qui sont postérieurs à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée corroborent la situation telle qu’elle existait à cette date, au sens de la jurisprudence mentionnée au point 30 ci-dessus.
Sur le caractère descriptif de l’élément « X »
102 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, dans le contexte pertinent en l’espèce, l’élément « X » serait également perçu par le public pertinent comme une indication descriptive. Elle se fonde à cet égard, d’une part, sur la signification et l’utilisation descriptives de cet élément retenues par la requérante sur son site Internet et, d’autre part, sur plusieurs documents antérieurs à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée figurant dans les annexes AST 4, AST 9 et AST 10 ainsi que sur le contenu du Wiktionnaire allemand.
103 La chambre de recours souligne à cet égard que la requérante explique sur son site Internet que les moteurs pour bateaux et navires désignés par la marque contestée appartiennent à la prochaine génération (en anglais next), sont dotés d’une cylindrée « extra », c’est-à-dire une cylindrée supérieure à celle des moteurs comparables habituels, et présentent un excellent rapport poids-puissance. Ainsi, selon l’interprétation suggérée par la requérante elle-même, l’élément « X » consisterait exclusivement en une indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la qualité des produits couverts par la marque contestée.
104 Par ailleurs, la chambre de recours expose que, déjà à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée, celle-ci pouvait être comprise, dans le contexte pertinent, dans le sens de « V12 next/excellent/extra ». Elle s’appuie à cet égard sur la pratique dans le marché pertinent, telle qu’elle ressort des fiches techniques et d’un article antérieurs à ladite date produits par l’intervenante, mentionnés aux points 66 et 100 ci-dessus, et telle qu’elle est corroborée par les informations figurant sur le site Internet de la requérante et dans l’entrée « X » du Wiktionnaire allemand.
105 Ainsi, la chambre de recours relève notamment que :
– il ressort des annexes AST 4 à AST 10, datées de 2016 à 2022, qu’il était déjà courant à l’époque de la demande d’enregistrement de la marque contestée d’identifier des moteurs de navires et de bateaux avec la désignation « V12 », suivie d’un chiffre ou de lettres pour indiquer la puissance du moteur, par exemple, « V12 600 » et « Verado V12 600 PS » pour un moteur de 600 chevaux et « V12-1550 » pour un moteur de 1550 chevaux ;
– sur son site Internet, la requérante utilise également des désignations structurées de la même manière pour ses modèles de moteurs marins dénommés « V12X ».
106 La chambre de recours déduit de cette pratique sur le marché pertinent que le public pertinent s’attendait déjà, à la date de l’enregistrement de la marque contestée, à ce que l’indication descriptive « V12 » soit suivie d’une autre spécification décrivant plus précisément la puissance du moteur et qu’il était donc évident pour ce public de rechercher la signification appropriée des indications qui suivaient l’élément « V12 » dans un signe, en particulier lorsque, comme en l’espèce, la désignation ne contenait pas d’autres indications sur la puissance du moteur.
107 La requérante considère que cette analyse est erronée et que la preuve du caractère descriptif de l’élément « X » au regard des produits pertinents n’est pas rapportée.
108 En premier lieu, la requérante conteste la validité en tant que preuves des captures d’écran de son site Internet et du lien vers ce site, qui ne fonctionnerait pas, ainsi que des annexes AST 4 et AST 9 produites tardivement.
109 À cet égard, cet argument doit être rejeté pour les motifs exposés en réponse au premier grief du premier moyen et au deuxième moyen. En outre, contrairement à ce que prétend la requérante, le lien vers son site Internet mentionné dans la décision attaquée, qu’avait produit l’intervenante, demeure accessible.
110 En second lieu, la requérante conteste le bien-fondé de l’appréciation du caractère descriptif de l’élément « X » qu’a effectuée la chambre de recours. Elle invoque à cet égard :
– la polysémie de l’élément « X » et l’absence de signification claire de cet élément pour le public en général, pour le public spécialisé dans le secteur automobile et celui des moteurs ainsi que pour le public pertinent concernant les produits couverts par la marque contestée ;
– l’absence de pertinence de la signification de la lettre majuscule « X » dans le secteur de l’habillement, par le biais des mentions « XL » et « XS », pour en établir le caractère descriptif dans le secteur distinct des produits en cause ;
– le caractère insuffisant du message publicitaire attribué à l’élément « X » sur son site Internet pour prouver la perception du public pertinent, car ce message a été diffusé après l’enregistrement de la marque contestée et le fait qu’une entreprise souhaite conférer une image positive à ses produits, sans pour autant informer le consommateur de l’une des qualités ou caractéristiques déterminées des produits concernés, ne permet pas de présumer le caractère descriptif de ladite marque ;
– le fait que le public n’associe pas l’élément « X » aux termes « next/extra » ou « excellent », car ces termes n’ont pas de signification compréhensible et concrète pour un moteur ; en particulier, les annexes AST 4 et AST 9 ne permettraient pas d’établir l’usage selon lequel, en présence d’un chiffre après l’élément « V12 », le public s’attendrait à une spécification d’un moteur et de sa puissance en chevaux.
111 À cet égard, en vertu de la jurisprudence, pour qu’un signe verbal soit considéré comme descriptif, et relève du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il suffit que ce signe, ou les éléments qui le composent, désigne, dans l’une au moins de ses significations potentielles pour le public pertinent, au moment de la demande d’enregistrement, une caractéristique des produits ou services concernés (voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 32, et du 12 février 2004, Campina Melkunie, C-265/00, EU:C:2004:87, point 38).
112 Dans ce cas, il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe verbal en cause et les caractéristiques des produits et services concernés. Cette analyse peut être confirmée par des exemples d’usage réel sur le marché [voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 2018, LG Electronics/EUIPO (Dual Edge), T-804/16, non publié, EU:T:2018:8, points 31 et 34 à 36] et, notamment, par le fait que, dans certaines publications de nature promotionnelle, la titulaire de la marque contestée utilise elle-même ce signe pour décrire les différents modèles de produits concernés qu’elle commercialise [voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T-16/02, EU:T:2003:327, point 37].
113 Par ailleurs, le fait que le public pertinent dispose de connaissances spécialisées ou fasse preuve d’un niveau d’attention élevé peut permettre à ce public de saisir plus facilement les connotations descriptives d’une marque contestée [voir, en ce sens, arrêts du 11 octobre 2011, Chestnut Medical Technologies/OHMI (PIPELINE), T-87/10, non publié, EU:T:2011:582, point 28, et du 14 juillet 2021, Upper Echelon Products/EUIPO (Everlasting Comfort), T-562/20, non publié, EU:T:2021:464, point 37 et jurisprudence citée].
114 Premièrement, en vertu de la jurisprudence mentionnée au point 111 ci-dessus, la polysémie de l’élément « X » ou la signification de cet élément pour d’autres produits que ceux couverts par la marque contestée ne sont pas pertinentes pour en apprécier son caractère descriptif. Il convient en effet de ne prendre en compte que le sens que le public pertinent attribue à l’élément « X » en rapport avec les produits couverts par ladite marque.
115 Deuxièmement, la chambre de recours relève pertinemment, au regard de la jurisprudence mentionnée au point 112 ci-dessus, que la requérante attribue elle-même une signification descriptive à la lettre majuscule « X » à propos de ses moteurs marins sur son site Internet, sur lequel elle mentionne ce qui suit :
« MAN V12X – Le nouveau moteur passionnant
Le “X” désigne la prochaine génération (en anglais neXt) de moteurs MAN Engines avec une cylindrée eXtra (30 litres) et un rapport poids/puissance eXcellent. »
116 Ainsi, la requérante utilise l’élément « X » pour décrire le modèle de moteur qu’elle commercialise, en lui attribuant deux significations. Elle se sert de cet élément, d’une part, pour identifier la génération dudit moteur (neXt) et, d’autre part, pour mettre en évidence la puissance de celui-ci [eXtra (30 litres)] et la qualité (eXcellent) de son rapport poids-puissance.
117 En outre, la chambre de recours relève à juste titre, d’une part, que des éléments de preuve antérieurs à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée montrent que, à cette date, il était courant d’identifier ces moteurs par la désignation « V12 » suivie d’un chiffre ou de groupes de lettres tels que « PS » (abréviation du terme allemand « Pferdestärke », c’est-à-dire « chevaux » en français) pour désigner la puissance de ces moteurs (voir point 105, premier tiret, ci-dessus).
118 D’autre part, la requérante utilise des désignations structurées de la même manière pour ses modèles de moteurs marins pour indiquer la puissance de ces modèles (voir point 105, second tiret, ci-dessus), ce que confirment les captures d’écran de son site figurant dans le mémoire de l’intervenante du 22 mai 2024, auxquelles la chambre de recours renvoie. Celles-ci montrent notamment les photographies de moteurs dénommés « MAN V12X », « MAN V12-2000 », « MAN V12-1900 », assortis de spécifications techniques. Il est notamment précisé qu’il s’agit de moteurs à douze cylindres ainsi que leur puissance en chevaux exprimée en kilowatt (kW).
119 L’utilisation de la mention descriptive de l’élément « X » figurant sur le site de la requérante (voir point 118 ci-dessus), accessible par le lien figurant dans le mémoire de l’intervenante du 22 mai 2024, corrobore ainsi d’autres preuves antérieures à la demande d’enregistrement de la marque contestée (voir point 117 ci-dessus), dont la validité n’a pas été remise en cause par la requérante (voir examen du deuxième moyen).
120 Ainsi, en prenant en considération les produits couverts par la marque contestée, la signification de l’élément « X » retenue par la chambre de recours se révèle correcte, en ce sens que cet élément indique au public pertinent des propriétés de performance significativement élevées pour les produits couverts par cette marque.
121 La requérante remet en cause cette conclusion en avançant trois autres arguments.
122 Premièrement, l’élément « X » ne serait pas un chiffre décrivant la puissance en chevaux du moteur, mais une lettre apposée sans espace derrière l’élément « V12 ».
123 À cet égard, il suffit de rappeler que la requérante attribue elle-même à la lettre majuscule « X » une signification relative à la puissance de son moteur marin de type V12 couvert par la marque contestée (voir points 115 et 116 ci-dessus). L’argument doit donc être rejeté.
124 Deuxièmement, la requérante invoque l’enregistrement du signe verbal next en tant que marque.
125 À cet égard, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement du règlement 2017/1001 et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, laquelle ne lie pas le juge de l’Union. Dès lors, l’argument tiré de l’existence de l’enregistrement susmentionné du signe verbal next est inopérant [voir, en ce sens, arrêt du 26 juin 2019, Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (200 PANORAMICZNYCH e.a.), T-117/18 à T-121/18, EU:T:2019:447, point 114 et jurisprudence citée].
126 Troisièmement, la requérante conteste le caractère probant de la définition de l’élément « X » comme signifiant « extra », figurant dans le Wiktionnaire allemand, car celui-ci peut être modifié par tout le monde et cette définition n’est plus visible.
127 À cet égard, selon une jurisprudence constante, si un extrait de l’encyclopédie en ligne Wikipédia constitue une information incertaine, dès lors que son contenu est modifiable à tout moment et, dans certains cas, par tout visiteur, même anonyme [voir, en ce sens, arrêts du 10 février 2010, O2 (Germany)/OHMI (Homezone), T-344/07, EU:T:2010:35, point 46, et du 16 octobre 2018, VF International/EUIPO – Virmani (ANOKHI), T-548/17, non publié, EU:T:2018:686, point 131 et jurisprudence citée], ce type de contenu peut toutefois corroborer des informations probantes tirées d’autres sources [voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2023, Krematorium am Waldfriedhof Schwäbisch Hall/EUIPO (aquamation), T-319/22, non publié, EU:T:2023:30, point 28 et jurisprudence citée].
128 En l’espèce, la chambre de recours a considéré qu’il ressortait de la capture d’écran de l’entrée « X » dans le Wiktionnaire allemand, fournie par l’intervenante, que l’élément « X » était le signe correspondant à « extra » en anglais et en français, que rien n’indiquait que cette signification ait changé depuis la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée et que, par conséquent, ce document corroborait le fait que le public pertinent anglophone et francophone percevrait la marque contestée comme signifiant « V12 next/extra/excellent ».
129 Or, tout d’abord, contrairement à ce qu’allègue la requérante, le lien du site dont est extraite la capture d’écran de l’entrée « X » dans le Wiktionnaire allemand (https://de.wiktionary.org/wiki/X#) demeure accessible et renvoie au même contenu que celui invoqué par l’intervenante devant la division d’annulation et la chambre de recours, repris en substance dans la décision attaquée.
130 En outre, cette capture d’écran n’est pas la seule preuve sur laquelle se fonde la chambre de recours pour établir le caractère descriptif de l’élément « X » et n’a été utilisée par celle-ci que pour corroborer un constat établi par les propres informations que la requérante fait figurer sur son site Internet ainsi que par la pratique usuelle sur le marché pertinent ressortant de plusieurs éléments de preuve antérieurs à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
131 Par conséquent, la capture d’écran pour l’entrée « X » du Wiktionnaire allemand constitue un élément de preuve pertinent.
Sur le caractère descriptif de la marque contestée prise dans son ensemble
132 Dans la décision attaquée, la chambre de recours considère que la juxtaposition des éléments descriptifs « V12 » et « X » pour former la marque contestée n’a pas donné lieu à la création d’une nouvelle signification indépendante de ces deux éléments ou allant au-delà de ceux-ci. Cette juxtaposition n’éliminerait donc pas le lien descriptif existant entre la marque contestée et les produits couverts par elle et ne fait ainsi pas perdre son caractère descriptif à cette marque.
133 Selon la chambre de recours, la juxtaposition de chiffres et de lettres individuels correspond à la pratique sur le marché en cause de joindre dans un même signe les indications relatives au type de moteur et à sa puissance. Par conséquent, à la date de la demande d’enregistrement, la marque contestée aurait été comprise, directement et sans étapes de réflexion intermédiaires, comme une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
134 La requérante conteste cette analyse, en faisant valoir que la marque contestée n’a pas de signification par rapport aux produits concernés et n’est donc pas descriptive.
135 D’une part, la marque contestée serait composée de deux éléments qui ne sont pas descriptifs, ne correspondrait pas aux pratiques du marché pertinent et serait écrite d’un seul tenant, sans écart entre ces deux éléments.
136 D’autre part, la marque contestée ne figurerait dans aucun dictionnaire et il serait inhabituel qu’une combinaison de chiffres et de lettres ait une signification claire.
137 À cet égard, il est indifférent, pour l’appréciation du caractère descriptif de la marque contestée, que l’expression « V12X » ne soit pas utilisée dans le langage courant et, notamment, qu’elle ne figure pas dans les dictionnaires [voir, en ce sens, arrêts du 9 juillet 2010, Exalation/OHMI (Vektor-Lycopin), T-85/08, EU:T:2010:303, point 55 et jurisprudence citée ; du 6 mars 2015, Braun Melsungen/OHMI (SafeSet), T-513/13, non publié, EU:T:2015:140, point 42 et jurisprudence citée, et du 17 octobre 2018, Weber-Stephen Products/EUIPO (iGrill), T-822/17, non publié, EU:T:2018:693, point 30 et jurisprudence citée].
138 Cette appréciation repose sur la perception qu’a le public pertinent du signe global au regard des produits en cause. À cet égard, selon la jurisprudence, une marque verbale composée de plusieurs éléments descriptifs de caractéristiques des produits en cause revêt elle-même un caractère descriptif dans son ensemble lorsqu’elle est constituée par la simple juxtaposition de ces éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique. En revanche, une telle combinaison d’éléments peut ne pas être descriptive s’il existe un écart perceptible entre le mot constituant la marque et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments [voir, en ce sens, arrêt du 25 février 2010, Lancôme/OHMI, C-408/08 P, EU:C:2010:92, point 62 et jurisprudence citée, et ordonnance du 23 mai 2024, Tyczka/EUIPO (READYPACK), T-330/23, non publiée, EU:T:2024:324, point 30 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Campina Melkunie, C-265/00, EU:C:2004:87, points 39 à 41].
139 En l’occurrence, la marque contestée se compose de la simple juxtaposition des éléments « V12 » et « X » qui, contrairement à ce que soutient la requérante, sont aisément et immédiatement reconnaissables pour le public pertinent comme se référant à des caractéristiques des produits en cause (voir points 100, 101, 115 à 120, 123 et 129 à 131 ci-dessus).
140 En outre, contrairement à ce qu’allègue la requérante, le recours à des combinaisons de chiffres et de lettres est une pratique habituelle dans le secteur des produits concernés pour désigner les types de moteurs et leur puissance (voir point 117 ci-dessus). En particulier, la chambre de recours relève à juste titre qu’il est courant, dans ce secteur, de faire suivre la mention « V12 » par un chiffre ou une lettre pour spécifier la puissance ou les caractéristiques des moteurs marins, pratique à laquelle se livre elle-même la requérante (voir point 115 ci-dessus).
141 De surcroît, en vertu de la jurisprudence rappelée au point 113 ci-dessus, le niveau d’attention plus élevé du public pertinent ainsi que l’expérience et l’expertise particulières d’une partie de celui-ci sont susceptibles de lui permettre de saisir encore plus facilement les connotations descriptives de la marque contestée.
142 Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’association des éléments « V12 » et « X » n’est pas inhabituelle dans sa structure et ne produit pas auprès du public pertinent une impression suffisamment éloignée de celle créée par la simple juxtaposition de ces deux éléments pour que la marque contestée prise dans son ensemble prime la somme desdits éléments.
143 L’absence d’espace entre les deux éléments composant la marque contestée ne modifie pas la perception du public pertinent à cet égard.
144 Enfin, l’intervenante relève à juste titre que l’élément « V12 » constitue 75 % du signe. Il est en outre placé au début de celui-ci. Par conséquent, il n’est pas exclu que le public pertinent, particulièrement averti en matière de moteurs marins, porte une plus grande attention à cet élément notoirement descriptif qu’à l’élément « X » et qu’il lui attribue ainsi un poids plus important dans la perception du signe dans son ensemble au regard desdits produits [voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2013, Esge/OHMI – De’Longhi Benelux (KMIX), T-444/10, non publié, EU:T:2013:89, point 27].
145 Ainsi, il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre la marque contestée et les caractéristiques des produits en cause.
146 Par conséquent, la chambre de recours a considéré à juste titre que l’impression d’ensemble produite par la marque contestée sur le public pertinent n’allait pas au-delà d’une description des caractéristiques des produits en cause véhiculée par les deux éléments qui composaient ce signe et n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que celui-ci pouvait servir à désigner, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, du point de vue du public pertinent, les caractéristiques essentielles des produits concernés.
147 Le troisième moyen doit donc être rejeté comme étant non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une appréciation erronée du caractère distinctif de la marque contestée
148 Par le quatrième moyen, la requérante soutient que la conclusion de la chambre de recours relative à l’absence de caractère distinctif de la marque est erronée et invoque à cet égard une violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), et l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement. Selon elle, le public percevra la marque contestée comme une indication d’origine, car :
– il s’agit d’une marque verbale écrite en un seul mot que le public ne décompose pas en éléments individuels ;
– elle ne correspond pas à une abréviation de termes descriptifs ;
– sa présentation ne correspond pas aux pratiques habituelles sur le marché pour indiquer le nombre de chevaux des moteurs et elle ne peut être comprise comme une variante d’équipement ou un numéro de commande pour les produits couverts par elle ;
– il n’est pas établi que le public la perçoive comme une promesse publicitaire élogieuse.
149 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
150 À cet égard, il convient de rappeler qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 s’applique pour déclarer la nullité d’une marque de l’Union européenne qui a été enregistrée (voir arrêt du 12 novembre 2025, WASHTOWER, T-252/24, non publié, EU:T:2025:1016, point 47 et jurisprudence citée).
151 En l’espèce, il ressort de l’analyse du troisième moyen que l’appréciation de la chambre de recours relative au caractère descriptif de la marque contestée est exempte d’erreur au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
152 Par conséquent, le quatrième moyen, tiré d’une appréciation erronée du caractère distinctif de la marque contestée, est inopérant et doit, à ce titre, être rejeté.
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du droit de propriété résultant de la nullité de la marque contestée
153 Par le cinquième moyen, fondé sur la violation de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et de l’article 14 du Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne), la requérante fait valoir qu’une marque enregistrée est la propriété de sa titulaire et est protégée par la Charte et que l’annulation de la marque contestée à l’issue d’une procédure viciée par les erreurs de droit invoquées constitue une expropriation injustifiée.
154 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
155 À cet égard, si la protection du droit de propriété intellectuelle est consacrée à l’article 17, paragraphe 2, de la Charte, cette protection n’est pas assurée de manière absolue [voir arrêts du 29 juillet 2019, Funke Medien NRW, C-469/17, EU:C:2019:623, point 72 et jurisprudence citée ; du 29 juillet 2019, Pelham e.a., C-476/17, EU:C:2019:624, point 33 et jurisprudence citée, et du 3 mai 2006, Eurohypo/OHMI (EUROHYPO), T-439/04, EU:T:2006:119, point 21].
156 Selon la jurisprudence, la marque de l’Union européenne existe notamment dans les limites posées par l’article 4 combiné avec les articles 7 et 8 du règlement 2017/1001 [voir arrêt du 3 juillet 2013, Cytochroma Development/OHMI – Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN), T-106/12, non publié, EU:T:2013:340, point 45 et jurisprudence citée].
157 En l’espèce, la chambre de recours a notamment constaté que la marque contestée avait été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et la requérante n’a pas établi que la décision attaquée était à cet égard erronée.
158 Or, en présence d’une demande en nullité, l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 ne confère aucune marge d’appréciation à l’EUIPO, qui doit déclarer la nullité de la marque en cause lorsque les conditions d’application d’un motif absolu de refus d’enregistrement sont remplies, sous réserve de l’application de l’article 59, paragraphe 2, de ce règlement, non invoquée en l’espèce. Par conséquent, il ne peut être reproché à la chambre de recours d’avoir, conformément à l’article 59, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement déclaré la nullité de la marque contestée pour cause de nullité absolue.
159 Il y a donc lieu de rejeter le cinquième moyen comme étant non fondé.
160 Dès lors, il convient de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de la demande contenue dans la seconde partie du deuxième chef de conclusions de la requérante.
Sur les dépens
161 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
162 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière.
163 En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) MAN Truck & Bus SE supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Rolls-Royce Power Systems AG.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
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Kecsmár |
Nihoul |
Truchot |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 mars 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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