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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 29 avr. 2026, T-122/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-122/25 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 29 avril 2026.#Wazdan Innovations ltd. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale 1 Coin – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-122/25. | |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0122 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:296 |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
29 avril 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale 1 Coin – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-122/25,
Wazdan Innovations ltd., établie à Ta’ Xbiex (Malte), représentée par Me D. Hasik, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme K. Misztal et M. T. Klee, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de MM. K. Kecsmár (rapporteur), président, L. Madise et L. Truchot, juges,
greffière : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice ,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 4 décembre 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Wazdan Innovations ltd., demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 décembre 2024 (affaire R 503/2024-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 7 avril 2023, Wazdan Holding ltd. a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal 1 Coin.
3 La marque demandée désignait les produits et les services relevant notamment, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 9, 28, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Logiciels de jeux enregistrés ; équipement audiovisuel et de technologie de l’information ; programmes d’ordinateurs téléchargeables ; logiciels téléchargeables ; programmes informatiques pour télévision interactive , ainsi que pour jeux et/ou jeux de questions-réponses interactifs ; logiciels et applications pour dispositifs mobiles » ;
– classe 28 : « Jetons pour jeux ; jeux de table ; dés [jeux] ; consoles de jeux vidéo portatives ; jeux électroniques » ;
– classe 41 : « Services de casinos , de jeux de hasard et de jeux d’argent ; services de jeux d’argent ; services de jeux en ligne ; services de jeux électroniques ; services de jeux d’arcade ; services de jeux à des fins de divertissements ; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet ; services de paris ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; informations en matière de divertissement ; services de jeux informatiques interactifs ; organisation de manifestations sportives ; services de bookmaker [paris] ; activités culturelles» ;
– classe 42 : « Conception de jeux en ligne ; conception et développement de matériel informatique ; plates-formes de jeu en tant que logiciels à la demande [SaaS] ; logiciels en tant que service [SaaS] ; location de logiciels et de programmes informatiques ; location de ludiciels ».
4 Par décision du 13 janvier 2024, l’examinateur a partiellement rejeté la demande d’enregistrement initiale de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu conjointement avec le paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
5 Le 7 mars 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur. Le 25 juin 2024, elle a présenté une demande visant à limiter la liste des produits et des services ainsi qu’il ressort du point 3 ci-dessus. Par lettre du 12 juillet 2024, le rapporteur de la chambre de recours a notamment informé la requérante du fait que cette limitation pourrait ne pas suffire pour surmonter les motifs de refus d’enregistrement qui avaient été invoqués.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a d’abord déclaré recevable la limitation des produits et des services demandée par la requérante. Sur la base de cette liste et excluant certaines catégories de produits et de services pour lesquelles l’enregistrement de la demande avait précédemment été autorisé, elle a rejeté le recours au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour l’ensemble des produits et des services concernés, à l’exception des services de conception de jeux en ligne compris dans la classe 42.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– réformer la décision attaquée, enregistrer la marque demandée et condamner l’EUIPO aux dépens exposés devant la chambre de recours et le Tribunal ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée et condamner l’EUIPO aux dépens exposés devant le Tribunal.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience de plaidoiries.
En droit
Sur la compétence du Tribunal
9 En ce qui concerne le premier chef de conclusions, il y a lieu de relever que celui-ci doit être compris comme visant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée au sens de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions dudit règlement, afin que la marque soit enregistrée.
10 Or, les instances de l’EUIPO compétentes en la matière n’adoptent pas de décision formelle constatant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui pourrait faire l’objet d’un recours. Par conséquent, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque de l’Union européenne.
11 Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens [arrêt du 26 juin 2024, beckberg/EUIPO (Représentation d’un poussin éclos), T-595/23, non publié, EU:T:2024:423, point 12].
12 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le premier chef de conclusions pour cause d’incompétence.
Sur le fond
13 La requérante invoque, en substance, trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation des principes d’égalité de traitement, de bonne administration et de protection de la confiance légitime et, le troisième, d’un défaut de motivation.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
14 Par son premier moyen, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a conclu à tort que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Ce moyen s’articule autour de deux griefs, le premier étant tiré de l’interprétation erronée de la disposition en cause et le second de l’application erronée de ladite disposition.
15 En premier lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir procédé à une qualification erronée de la marque en cause, en la considérant comme une « marque quasi descriptive » ou une « marque descriptive imparfaite ». Cette qualification serait fondée sur l’idée qu’il n’est pas nécessaire d’établir un rapport direct entre les caractéristiques que ces marques décrivent et le produit ou le service en cause. Selon la requérante, une marque ne peut être regardée comme non enregistrable que lorsque le consommateur pertinent perçoit immédiatement, sur la seule base de la marque, les caractéristiques du produit ou du service en cause. Or, une telle situation relèverait exclusivement de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, et non de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, comme l’aurait retenu à tort la chambre des recours.
16 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
17 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
18 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).
19 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).
20 Les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 sont également dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement. À l’inverse, un signe peut être dépourvu de caractère distinctif au sens de cette dernière disposition pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 46).
21 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argumentation de la requérante.
22 À titre liminaire, il y a lieu de constater que la chambre de recours a estimé que l’ensemble des produits et des services en cause s’adressaient principalement au grand public, en particulier aux personnes intéressées par les jeux d’argent et de hasard, dont le niveau d’attention est moyen. Elle a également relevé que les produits et services compris dans les classes 9 et 42 visaient, pour partie, un public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. La requérante n’a pas remis en cause ces appréciations.
23 Par ailleurs, la chambre de recours a constaté que la marque demandée ne pouvait pas être enregistrée en raison de l’absence d’un degré minimal de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour les produits et les services en cause. Elle a en outre expressément précisé que le caractère potentiellement descriptif du signe en cause ne faisait pas l’objet de son appréciation.
24 Si la chambre de recours a relevé que, dans certains cas, le signe en cause ne fournissait pas d’informations claires et précises permettant aux consommateurs de percevoir immédiatement et sans autre réflexion un rapport direct avec les caractéristiques des produits et des services concernés, cette considération n’avait nullement pour objet d’apprécier le caractère descriptif dudit signe. Elle visait exclusivement à démontrer que l’absence d’un tel lien direct ne saurait suffire à elle seule à conférer au signe un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
25 Dès lors, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas interprété l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 de manière erronée.
26 En second lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours a méconnu l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en concluant à l’absence de caractère distinctif du signe 1 Coin. Elle soutient, en substance, que cette appréciation repose sur un prétendu caractère informatif du signe 1 Coin sans identification précise de la ou des caractéristiques spécifiques des produits ou des services concernés à laquelle ils se rapporteraient et que les conclusions de la chambre de recours ne seraient pas étayées par les réalités du marché. Elle soutient également que le signe en cause ne saurait être perçu comme un slogan promotionnel.
27 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
28 Il convient de rappeler que les signes dépourvus de caractère distinctif visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou un autre choix si elle s’avère négative [arrêt du 27 février 2002, REWE-Zentral/OHMI (LITE), T-79/00, EU:T:2002:42, point 26 ; voir, également, arrêt du 13 novembre 2024, DDCF/EUIPO (SUSTAINABLE BY DESIGN), T-3/24, non publié, EU:T:2024:811, point 12 et jurisprudence citée].
29 En outre, lorsque, dans le domaine visé par la marque, le public pertinent perçoit un signe comme fournissant des informations sur la nature des produits ou des services qu’elle désigne et non comme indiquant l’origine des produits ou des services en cause, la marque ne satisfait pas aux conditions prévues par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 [voir arrêt du 13 mars 2024, Quality First/EUIPO (MORE-BIOTIC), T-243/23, non publié, EU:T:2024:162, point 25 et jurisprudence citée].
30 En l’espèce, la chambre de recours a constaté que le terme anglais « coin » se référait à une pièce de monnaie et que, dans l’univers des jeux (numériques, machines à sous ou jeux d’argent), les pièces constituent un élément usuel permettant notamment de déclencher une partie, de matérialiser une unité de jeu ou d’obtenir une récompense. Cette utilisation est confirmée par des pratiques largement répandues dans les jeux vidéo et jeux de hasard, y compris sous la forme de monnaies virtuelles ou de cryptomonnaies. En outre, une partie des services de logiciels de jeux compris dans la classe 42, en dehors de la conception des jeux en ligne, s’adresse aux consommateurs finaux par abonnement. L’expression « 1 coin » sera donc perçue comme faisant référence à des informations sur la nature des produits ou des services et non à l’origine commerciale. En conséquence, aucun élément ne permet de remettre en question la constatation de la chambre de recours, qui s’appuie notamment sur des exemples précis de jeux utilisant des pièces et décrivant les fonctions des pièces dans les jeux, selon laquelle l’utilisation courante des pièces de monnaie dans les jeux est un fait notoire.
31 En outre, la requérante elle-même confirme que, dans le contexte des produits et des services en cause, les pièces de monnaie peuvent contribuer au contenu des jeux de diverses manières, par exemple en tant qu’élément principal ou complémentaire de leur présentation visuelle.
32 Dès lors, il convient de constater que le signe 1 Coin sera perçu par le public pertinent comme une indication se rapportant au fonctionnement d’un jeu, à ses règles ou à son objectif, et non comme une indication de l’origine commerciale de certains des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement a été demandé.
33 En conséquence et sans qu’il soit nécessaire d’identifier en détail toutes les caractéristiques possibles des produits ou des services auxquels le signe fait référence, la chambre de recours a correctement examiné, tel qu’il ressort du point 30 ci-dessus ainsi que des points 28 à 39 de la décision attaquée, la perception du signe en cause par le public pertinent en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Elle a ainsi démontré, et non pas en raison de son seul contenu sémantique comme le soutient la requérante, que ledit signe pourrait être perçu par le public pertinent comme une information sur la nature des produits ou des services en cause, tel que cela est requis par la jurisprudence citée aux points 28 et 29 ci-dessus.
34 De surcroît, dans la mesure où une partie requérante se prévaut du caractère distinctif intrinsèque d’une marque demandée, en dépit de l’analyse de l’EUIPO, c’est à elle qu’il appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif intrinsèque [voir, en ce sens, arrêts du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C-238/06 P, EU:C:2007:635, points 49 et 50, et du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T-236/12, EU:T:2013:343, point 62].
35 Or, en l’espèce, il convient de constater que la requérante n’a pas fourni d’éléments concrets et étayés en vue de démontrer le caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée.
36 Il s’ensuit que le signe 1 Coin ne permettra pas au public pertinent de distinguer les produits et les services de la requérante de ceux des concurrents et qu’il ne saurait donc être distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
37 Une telle conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments de la requérante.
38 La requérante soutient notamment que la décision attaquée ne tiendrait pas compte de la différence entre l’information véhiculée par la marque demandée sur les caractéristiques des produits ou des services qu’elle désigne et son caractère évocateur. Elle précise que le consommateur moyen ne serait pas en mesure de percevoir immédiatement et sans autre réflexion, sur la base de la marque demandée, une description d’une caractéristique spécifique du produit. Cependant, il convient de relever que la requérante s’appuie erronément sur des principes et de la jurisprudence relatifs à l’appréciation du caractère descriptif alors que, comme cela est rappelé au point 25 ci-dessus, la chambre de recours a fondé son refus d’enregistrement sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et l’absence de caractère distinctif. En outre, ainsi qu’il ressort des points 30 à 36 ci-dessus, la chambre de recours a correctement démontré et conclu que le signe en cause pourra être perçu par le public pertinent comme une information sur les produits et les services en cause, la marque ne satisfaisant ainsi pas aux exigences de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
39 Enfin, l’argument tiré de l’impossibilité de qualifier le signe en cause de slogan promotionnel doit être écarté.
40 Selon la jurisprudence, le simple fait qu’une marque est perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d’autres entreprises n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif (arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 44).
41 Or, d’une part, tel qu’il ressort de la décision attaquée, il est raisonnable de considérer que la référence au chiffre 1, combinée au terme « coin », peut être comprise dans le contexte des jeux et des paris comme une incitation à participer à un jeu ne nécessitant qu’une seule pièce pour commencer. Le chiffre 1 revêt en outre une valeur particulière dans le langage promotionnel, en ce qu’il suggère une facilité d’accès ou un faible coût de participation.
42 D’autre part et ainsi qu’il ressort des points 30 à 36 ci-dessus, la chambre de recours, afin d’exclure le caractère distinctif de la marque demandée, ne s’est pas reposée exclusivement sur le constat selon lequel l’expression « 1 coin » pourrait être une expression promotionnelle.
43 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement, de bonne administration et de protection de la confiance légitime
44 Par le deuxième moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a procédé à une appréciation arbitraire et injustifiée en s’écartant, dans la décision attaquée, des décisions antérieures rendues sur des demandes d’enregistrement de marques qu’elle estime similaires. Elle considère que le fait de ne pas avoir tenu compte de la pratique antérieure caractérise une violation des principes d’égalité de traitement, de bonne administration et de protection de la confiance légitime.
45 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
46 Il convient d’abord de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours [voir arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée, et du 24 octobre 2019, ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (Happy Moreno choco), T-498/18, EU:T:2019:763, point 125 et jurisprudence citée].
47 Il ressort également de la jurisprudence que, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y avait lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir arrêt du 5 février 2025, ExactCut/EUIPO (exactcut), T-280/24, non publié, EU:T:2025:136, point 43 et jurisprudence citée].
48 Par ailleurs, il convient de relever qu’il serait contraire à la mission de contrôle des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, que celles-ci soient liées par des décisions d’instances inférieures de l’EUIPO [voir arrêts du 25 novembre 2020, Kerangus/EUIPO (ΑΠΛΑ!), T-882/19, non publié, EU:T:2020:558, point 70 et jurisprudence citée, et du 19 mai 2021, Steinel/EUIPO (GluePro), T-256/20, non publié, EU:T:2021:279, point 53 et jurisprudence citée].
49 En l’espèce, dans la mesure où il ressort de l’analyse du premier moyen que la chambre de recours a conclu, à juste titre, que l’enregistrement de la marque demandée se heurtait au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la requérante ne saurait utilement invoquer des décisions antérieures de l’EUIPO relatives à d’autres marques. De surcroît, étant donné que les décisions invoquées par la requérante ont été adoptées par les examinateurs de l’EUIPO, ni la chambre de recours ni le Tribunal ne sauraient être liés par les décisions adoptées par ces derniers.
50 Par conséquent, la requérante ne saurait valablement contester, sur la base de prétendues violations des principes de bonne administration et d’égalité de traitement, l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle cette dernière n’était pas liée par les décisions des instances inférieures de l’EUIPO.
51 Enfin, en vertu d’une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime s’étend à tout justiciable à l’égard duquel une institution a fait naître des espérances fondées. Nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes que lui aurait fournies une autorité compétente de l’Union [voir arrêts du 29 juillet 2019, Red Bull/EUIPO, C-124/18 P, EU:C:2019:641, point 79 et jurisprudence citée, et du 8 mai 2024, Tiendanimal/EUIPO (CRIADORES), T-314/23, non publié, EU:T:2024:299, point 59 et jurisprudence citée].
52 Or, une simple pratique, aussi courante soit-elle, n’équivaut pas à des renseignements précis, inconditionnels et concordants au sens de cette jurisprudence [voir arrêt du 30 novembre 2017, Red Bull/EUIPO – Optimum Mark (Combinaison des couleurs bleue et argent), T-101/15 et T-102/15, EU:T:2017:852, point 140 et jurisprudence citée].
53 À cet égard, il y a lieu de relever que les enregistrements antérieurs invoqués par la requérante concernaient des marques verbales comprenant le mot « coins » avec un autre élément verbal. La requérante ne saurait donc prétendre que l’enregistrement de marques distinctes de la marque demandée, qui plus est par des décisions d’instances inférieures de l’EUIPO, lui conférerait une confiance légitime dans le fait que cette dernière devrait également être enregistrée.
54 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré du défaut de motivation
55 Par le troisième moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a méconnu l’obligation de motivation qui lui incombe, en ce qu’elle n’aurait pas fourni d’explications suffisantes à l’appui de ses appréciations, se serait fondée sur des motifs formulés de manière vague et aurait invoqué des jurisprudences dépourvues de pertinence au regard des circonstances de l’espèce.
56 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
57 Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, lequel exige que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, sans qu’il soit nécessaire que cette motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait auxdites exigences devant cependant être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, point 65 et jurisprudence citée).
58 Au surplus, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle, qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés. Il s’ensuit que les griefs et arguments visant à contester le bien-fondé de l’acte litigieux sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de la motivation [voir arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C-45/15 P, EU:C:2017:402, point 85 et jurisprudence citée ; arrêt du 28 juin 2023, CEDC International/EUIPO – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T-145/22, EU:T:2023:365, point 36].
59 À cet égard, la chambre de recours a relevé que le signe 1 Coin désignait une pièce de monnaie, laquelle désigne un élément usuel des jeux, notamment en tant que moyen permettant de débuter une partie ou en tant que récompense. Cette appréciation repose tant sur des faits notoires que sur des éléments de preuve provenant des lettres du rapporteur. La chambre de recours s’est également référée à des exemples de salles de jeux équipées de machines à sous activées par l’introduction de pièces ainsi qu’à des représentations visuelles illustrant l’association entre les pièces de monnaie et les jeux d’argent, telles que l’image d’une personne introduisant des pièces dans une machine à sous ou récupérant un gain sous forme de pièces. Enfin, la chambre de recours a mentionné que les pièces de monnaie pouvaient dans certains cas être converties en argent réel.
60 Sur la base des éléments qui précèdent, la chambre de recours a conclu que la désignation 1 Coin, portant sur les produits et les services en cause, serait perçue comme faisant référence à la nature et aux autres caractéristiques desdits produits et services, telles que les règles de participation de jeux, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale de la marque demandée.
61 La chambre de recours a également relevé le caractère potentiellement promotionnel du signe sachant que le public pertinent le comprendrait comme une incitation à participer à un jeu ou à un pari, jeu qui ne nécessite qu’une seule pièce pour commencer.
62 En conséquence, il convient de constater que la décision attaquée expose à suffisance de droit les raisons pour lesquelles la chambre de recours a estimé que la marque demandée relevait du motif de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
63 Par ailleurs, les arguments de la requérante visant à démontrer que la motivation de la décision attaquée n’est pas suffisante se confondent, au moins pour partie, avec les critiques sur le bien-fondé du raisonnement de la décision attaquée, lesquelles font par ailleurs l’objet du premier moyen. Il y a donc lieu d’écarter les arguments présentés par la requérante au titre de l’insuffisance de motivation qui ont trait au caractère distinctif de la marque demandée par rapport aux produits et aux services concernés ou de l’existence d’une marque de l’Union européenne identique enregistrée pour d’autres classes.
64 À cet égard, pour étayer son argument tiré du fait que la décision attaquée n’est pas compréhensible, la requérante cite l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle l’expression « 1 coin » pourrait être interprétée, par exemple, comme une indication appropriée du montant nécessaire pour jouer. Toutefois, elle se borne ensuite à contester cette appréciation par des arguments sur le fond, tirés notamment d’une analyse sommaire du marché du jeu.
65 Enfin, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en raison du fait que la jurisprudence relative aux signes composés d’éléments numériques, à savoir l’arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 26), invoquée par la chambre de recours, serait dénuée de pertinence dès lors que la marque demandée ne présenterait pas les mêmes caractéristiques que les signes dont il est question dans ladite jurisprudence.
66 Or, si en effet la jurisprudence de la Cour invoquée par la chambre de recours peut, de prime abord, paraître peu pertinente en ce que le point cité se borne à reprendre un motif de l’arrêt du Tribunal sous pourvoi, lequel renvoie lui-même à l’examen de l’appréciation du caractère descriptif opéré dans ledit arrêt, il n’en demeure pas moins que l’argument de la requérante ne saurait être accueilli. En effet, d’une part, cet argument s’inscrit dans la même ligne que les griefs précédemment soulevés en ce qu’il tend à remettre en cause le bien-fondé et non la motivation de la décision attaquée et, d’autre part, comme il ressort des points 59 à 61 ci-dessus, la décision attaquée permet de comprendre de manière claire les raisons pour lesquelles la chambre de recours a estimé que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.
67 Par conséquent, le troisième moyen doit également être rejeté et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
68 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
69 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de condamner celle-ci aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Wazdan Innovations ltd. supportera, outre ses propres dépens, ceux de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
|
Kecsmár |
Madise |
Truchot |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 avril 2026.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
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