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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 14 janv. 2026, T-140/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-140/25 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 14 janvier 2026.#Variuscard Produktions- und Handels GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale CRYPTOSTAMP – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Égalité de traitement – Principe de bonne administration.#Affaire T-140/25. | |
| Date de dépôt : | 27 février 2025 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0140 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:11 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Costeira |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
14 janvier 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale CRYPTOSTAMP – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Égalité de traitement – Principe de bonne administration »
Dans l’affaire T-140/25,
Variuscard Produktions – und Handels GmbH, établie à Vienne (Autriche), représentée par Me A. Koller, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Lobotková et M. T. Klee, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. I. Gâlea, président, Mmes M. J. Costeira (rapporteure) et L. Spangsberg Grønfeldt, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Variuscard Produktions- und Handels GmbH, demande, en substance, l’annulation ou la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 décembre 2024 (affaire R 1585/2024-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 16 octobre 2023, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal CRYPTOSTAMP.
3 La marque demandée désignait notamment les produits et les services relevant des classes 9, 16, 36 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Cartes à circuits intégrés ; timbres électroniques ; timbres à circuits intégrés ; cartes à collectionner électroniques ; cartes à collectionner (lisibles par machine) » ;
– classe 16 : « Produits de l’imprimerie ; documents imprimés représentant des valeurs monétaires ou à des fins financières ; timbres ; pochettes pour timbres-poste ; supports de rangement et de protection pour timbres ; albums de timbres ; bons imprimés ; bons de valeur ; cartes à échanger ; albums de collection ; cartes à échanger autres que pour jeux » ;
– classe 36 : « Fourniture de cartes prépayées et de bons de valeur ; traitement de paiements au moyen de bons et de jetons ; transfert électronique de fonds par le biais de la technologie de la chaîne de blocs ; services financiers, à savoir émission d’actifs financiers basés sur la chaîne de blocs sous la forme de jumeaux numériques [représentations numériques d’objets matériels ou immatériels], authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] (secteur financier) ; services de transactions financières par l’intermédiaire d’une plateforme Internet concernant des actifs sous la forme de jumeaux numériques [représentations numériques d’objets matériels ou immatériels], authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] ou des jetons de la chaîne de blocs » ;
– classe 42 : « Développement de logiciels ; consultation en matière de logiciels ; logiciels en tant que service [SaaS], en particulier au moyen de la technologie de la chaîne de blocs et en rapport avec celle-ci ; plateforme informatique en tant que service [PaaS], en particulier en rapport avec la technologie de la chaîne de blocs et avec la fourniture et le commerce de certificats numériques ; création de jumeaux numériques (représentation numérique d’un objet matériel ou immatériel), de contrats intelligents ou de jetons non fongibles (NFT) ; certification par l’émission de certificats numériques pour la propriété de produits et de contenus numériques et l’octroi de licences y afférentes ; conception de timbres-poste, de timbres électroniques et de cartes à échanger ; chaîne de blocs en tant que service [BaaS] ».
4 Par décision du 7 juin 2024, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
5 Le 6 août 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinatrice.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et dépourvue de caractère distinctif au sens de de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
7 En ce qui concerne le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, la chambre de recours a, premièrement, fondé son appréciation du caractère descriptif sur la partie du public anglophone de l’Union européenne situé en Irlande, à Chypre et à Malte et a considéré, en substance, que, en ce qui concerne les produits et les services relevant des classes 9, 16 et 36, il convenait, avant tout, de se « fonder sur la compréhension du grand public », et que, s’agissant des services relevant de la classe 42, le public pertinent était composé de professionnels et d’autres publics spécialisés.
8 Deuxièmement, la chambre de recours a relevé que le préfixe « crypto » composant la marque demandée était un terme provenant du grec qui signifiait « chiffrement », qui avait été récemment employé dans le contexte des crypto-monnaies et qui indiquait, en tant que préfixe, que les adjectifs ou les substantifs qui lui étaient accolés présentaient une forme cryptée, et que le terme anglais « stamp » signifiait notamment « timbre ». Elle a estimé, à la lumière de ces définitions, que la marque demandée, prise dans son ensemble, serait perçue par le public pertinent, en rapport avec les produits et les services visés par la demande d’enregistrement, comme la somme des éléments la composant, à savoir « timbre cryptographique » ou « timbre crypté ». Elle a ajouté qu’un tel timbre pouvait se présenter sous la forme d’un timbre physique doté d’un jumeau numérique, comme il ressortait des références mentionnées par l’examinatrice, ou sous une forme purement numérique, et que, ainsi que démontré par l’examinatrice, le terme « cryptostamp » était utilisé sur le marché sous la même forme ou dans une orthographe similaire, ce qui confirmait son aptitude à servir d’indication descriptive.
9 Troisièmement, la chambre de recours a considéré que la marque demandée présentait un rapport suffisamment direct et concret avec les produits et les services visés par la demande d’enregistrement. En particulier, elle a estimé, en substance, que les produits relevant des classes 9 et 16 comprenaient ou concernaient des timbres cryptographiques, des supports physiques des timbres numériques ou leurs substituts et que les services relevant des classes 36 et 42 pouvaient se rapporter à des timbres cryptographiques ou à leur traitement.
10 En ce qui concerne le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la chambre de recours a estimé, en substance, que le public pertinent percevrait la marque demandée comme une simple information factuelle selon laquelle les produits et les services visés par la demande d’enregistrement étaient des timbres cryptographiques ou s’y rapportaient, de sorte que ladite marque n’était pas propre à distinguer lesdits produits et services selon leur origine commerciale.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler ou réformer la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO à lui rembourser les dépens « dans un délai de quatorze jours, sous peine d’exécution forcée ».
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas d’organisation d’une audience.
En droit
13 Dans le cadre de sa demande en annulation, la requérante invoque, en substance, trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1 sous c), du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1 sous b), du même règlement et, le troisième, de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
14 Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, en ayant considéré que la marque demandée était descriptive des produits et des services visés par la demande d’enregistrement.
15 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
16 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
17 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits et desdits services ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
18 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services [voir arrêt du 19 décembre 2019, Amazon Technologies/EUIPO (ring), T-270/19, non publié, EU:T:2019:871, point 45 et jurisprudence citée].
19 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
20 En premier lieu, la requérante ne conteste pas la démarche de la chambre de recours consistant à fonder son appréciation du caractère descriptif de la marque demandée, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, sur la partie du public anglophone de l’Union, à savoir celui situé en Irlande, à Chypre et à Malte.
21 En revanche, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours de ne pas avoir identifié le public pertinent. Selon elle, l’identification du public pertinent et de sa compréhension de la marque demandée par rapport aux produits et aux services visés par la demande d’enregistrement est importante, car elle permet de déterminer le caractère descriptif de cette marque.
22 En l’espèce, il convient de relever que, s’agissant des services relevant de la classe 42, la chambre de recours a considéré, au point 16 de la décision attaquée, qu’ils s’adressaient aux professionnels et à d’autres publics spécialisés.
23 En ce qui concerne les produits et les services relevant des classes 9, 16 et 36, il convient de constater que, au point 3 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé que l’examinatrice avait indiqué que le public pertinent était composé du grand public et des philatélistes et, au point 15 de la même décision, elle a estimé que la constatation, par analogie, de l’examinatrice selon laquelle il convenait, avant tout, de se « fonder sur la compréhension du grand public » était appropriée.
24 Il convient ainsi de considérer que la chambre de recours a entériné la conclusion de l’examinatrice selon laquelle, en substance, les produits et les services relevant des classes 9, 16 et 36 s’adressaient au grand public. Or, conformément à la jurisprudence, lorsque la chambre de recours entérine la décision de l’instance inférieure de l’EUIPO dans son intégralité, comme c’est le cas en l’espèce, cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision de la chambre de recours a été adoptée, contexte qui est connu des parties et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours [voir arrêt du 24 septembre 2008, HUP Uslugi Polska/OHMI – Manpower (I.T.@MANPOWER), T-248/05, non publié, EU:T:2008:396, point 48 et jurisprudence citée].
25 Dès lors, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir omis d’identifier le public pertinent en l’espèce.
26 En deuxième lieu, concernant la perception de la marque demandée par le public pertinent, il y a lieu de rappeler que, s’agissant de marques constituées de plusieurs éléments, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, Strigl et Securvita, C-90/11 et C-91/11, EU:C:2012:147, point 23 et jurisprudence citée). En effet, une marque constituée d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sauf s’il existe un écart perceptible entre la marque demandée et la simple somme des éléments qui la composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison des éléments qui la composent par rapport auxdits produits ou auxdits services, la marque demandée crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par ces éléments. Ainsi, puisque le public pertinent percevra la marque demandée dans son ensemble, c’est le caractère éventuellement descriptif de l’ensemble de la marque, et non des différents éléments de celle-ci, pris isolément, qui importe [arrêt du 9 septembre 2020, Daw/EUIPO (SOS Innenfarbe), T-625/19, non publié, EU:T:2020:398, point 31].
27 En l’espèce, la marque demandée est composée du préfixe « crypto » et du terme anglais « stamp ».
28 En ce qui concerne la signification du préfixe « crypto », la requérante ne conteste pas les appréciations figurant aux points 19 et 20 de la décision attaquée selon lesquelles il s’agit d’un terme provenant du grec qui signifie « chiffrement », qui a été récemment employé dans le contexte des crypto-monnaies et qui, en tant que préfixe, indique que les adjectifs ou les substantifs qui lui sont accolés présentent une forme cryptée.
29 S’agissant du terme anglais « stamp », la chambre de recours a relevé, au point 21 de la décision attaquée, sans être contredite par la requérante sur ce point, qu’il signifiait notamment « timbre ».
30 Si la requérante soutient que ce terme a d’autres significations, telles que « cachet », « date », « écriture », « manuscrite », « trace », « marque », « fouler » ou « écraser », il y a lieu de constater que, d’une part, pour qu’un signe verbal soit descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il suffit que, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés [voir, en ce sens, arrêt du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T-28/10, EU:T:2011:158, point 50 et jurisprudence citée] et, d’autre part, la signification potentielle d’un terme ne devrait pas être examinée de manière abstraite, mais par rapport aux produits et aux services visés par la demande d’enregistrement et aux consommateurs auxquels ils sont destinés [voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2025, Shorts International/EUIPO (SHORTS), T-307/24, non publié, EU:T:2025:247, point 57 et jurisprudence citée]. Dès lors, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir pris en compte la signification du terme « stamp » au sens de « timbre ».
31 Quant à la marque demandée, prise dans son ensemble, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a relevé, au point 23 de la décision attaquée, que la combinaison du préfixe « crypto » et du mot « stamp » serait comprise par le public pertinent comme signifiant notamment « timbre crypté ».
32 Contrairement à ce que soutient la requérante, il s’agit d’une combinaison de termes communs en anglais, conforme aux règles de la grammaire anglaise, qui véhicule un message clair et immédiatement perceptible par le consommateur anglophone, de sorte qu’elle n’est pas inhabituelle.
33 La circonstance évoquée par la requérante selon laquelle les termes composant la marque demandée sont issus de domaines différents, à savoir, d’une part, le domaine du numérique et, d’autre part, le domaine analogique des timbres de poste, est sans incidence sur un tel constat. En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, ce qui compte dans l’analyse du caractère descriptif d’une marque dans son ensemble est de savoir si son syntagme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la réunion des indications apportées par les éléments qui la composent. Or, en l’espèce, la marque demandée correspond précisément à la somme des mots qui la composent, à savoir « crypto » et « stamp ».
34 Aucun autre argument de la requérante n’est de nature à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours relative à la perception de la marque demandée par le public pertinent.
35 Tout d’abord, la requérante fait valoir que le renvoi, au point 26 de la décision attaquée, aux références à des sites Internet mentionnées par l’examinatrice afin d’établir la perception du public pertinent prouve que ledit public ne comprend pas la signification du terme « cryptostamp » composant la marque demandée, mais a besoin d’une explication de la manière dont les produits sont vendus. À cet égard, il y a lieu de relever que, au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la marque demandée ne donnait pas des renseignements sur la conception technique des timbres cryptés, mais a indiqué que les timbres auxquels elle se référait pouvaient se présenter sous la forme de timbres de poste physiques dotés de jumeaux numériques, ainsi qu’il ressortait des références mentionnées par l’examinatrice, ou encore sous une forme purement numérique, alors même que les explications de l’examinatrice pouvaient être ambiguës sur ce dernier point. Or, force est d’observer que, aux points 19 à 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a procédé, conformément à la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, à l’appréciation de la signification de la marque demandée en analysant d’abord les mots qui la composaient, puis l’ensemble qu’elle constituait. Il s’ensuit que l’appréciation de la perception de la marque demandée par le public pertinent figure aux points 19 à 22 de la décision attaquée et que le renvoi, au point 26 de la décision attaquée, aux références mentionnées par l’examinatrice, qui a trait à la conception technique des timbres cryptés, a vocation à étayer la conclusion à laquelle la chambre de recours est parvenue à l’issue d’une analyse conforme à la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus.
36 En tout état de cause, il y a lieu de constater qu’il a été déjà jugé que la circonstance qu’un terme figure sur des sites Internet peut conduire à considérer qu’il est connu du public pertinent, y compris des consommateurs issus du grand public [voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2021, Setarcos Consulting/EUIPO (Blockchain Island), T-523/20, non publié, EU:T:2021:691, point 43 et jurisprudence citée].
37 Ensuite, pour autant que la requérante soutient que l’expression « timbre crypté » n’existe pas, il convient d’observer qu’il ressort des références mentionnées par l’examinatrice, auxquelles la chambre de recours a renvoyées dans la décision attaquée, que le terme « cryptostamp » est notamment utilisé sur le marché pour faire référence à des timbres de poste physiques dotés de jumeaux numériques stockés dans un réseau de chaînes de blocs. Dès lors, un tel argument manque en fait.
38 En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).
39 Enfin, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne doit pas tenir compte de l’usage qui en est fait de sorte que c’est à tort que la chambre de recours y a fait référence dans la décision attaquée, il ressort de la jurisprudence qu’un tel usage peut constituer un indice supplémentaire du caractère descriptif de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2019, Nemius Group/EUIPO (DENTALDISK), T-278/18, non publié, EU:T:2019:86, point 70]. Or, en l’espèce, la chambre de recours a précisé, au point 28 de la décision attaquée, que les exemples présentés par l’examinatrice afin de prouver que le mot « cryptostamp » était utilisé sur le marché sous la même forme ou dans une orthographe similaire ne faisaient que « confirmer, encore une fois, [l’]aptitude [de la marque demandée] à servir d’indication descriptive ».
40 En troisième lieu, s’agissant de l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux produits et aux services visés par la demande d’enregistrement, à titre liminaire, il convient de rappeler que l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C-437/15 P, EU:C:2017:380, point 29 et jurisprudence citée).
41 Toutefois, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, à condition que ces produits et services présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C-437/15 P, EU:C:2017:380, points 30 et 31 et jurisprudence citée).
42 Par ailleurs, la répartition des produits et des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui présentent une pertinence pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits et services, d’un motif absolu de refus déterminé (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C-437/15 P, EU:C:2017:380, point 33).
43 En l’espèce, il convient de constater que la chambre de recours a apprécié le caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux produits et aux services visés par la demande d’enregistrement en les regroupant. En particulier, elle a identifié, tout d’abord, deux groupes de produits au sein de la classe 9, à savoir, d’une part, ceux pour lesquels la marque demandée indiquait la nature et, d’autre part, ceux qui pouvaient constituer des supports ou contenir des timbres numériques. Ensuite, elle a regroupé, parmi les produits relevant de la classe 16, ceux qui pouvaient couvrir des timbres-poste imprimés et ceux qui pouvaient concerner de tels timbres-poste imprimés ou des supports physiques des timbres numériques. En outre, elle a associé les services relevant de la classe 36 en considérant qu’ils se rapportaient tous à des timbres électroniques ou à la délivrance ou au transfert de leurs substituts ou de leurs supports physiques. Enfin, elle a apprécié le caractère descriptif de la marque demandée par rapport à l’ensemble des services relevant de la classe 42 au motif qu’ils se rapportaient tous de manière exhaustive aux timbres électroniques.
44 La chambre de recours a ainsi procédé à la répartition des produits et des services visés par la demande d’enregistrement en plusieurs groupes sur la base des caractéristiques qui leur étaient communes. Ce faisant, la chambre de recours a implicitement, mais nécessairement, considéré que les produits et les services en cause constituaient des groupes d’une homogénéité suffisante, de sorte qu’elle pouvait se limiter à une motivation globale conformément à la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus.
45 Dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir apprécié le caractère descriptif de la marque demandée pour chaque produit et service pris individuellement.
46 S’agissant de la question de savoir s’il existe, du point de vue du public pertinent, un lien suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits et les services visés par la demande d’enregistrement, il y a lieu de rappeler que, par l’emploi, à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, des termes « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci », le législateur de l’Union a, d’une part, indiqué que ces termes devaient tous être considérés comme correspondant à des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’était pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 49).
47 Le choix, par le législateur de l’Union, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 50 et jurisprudence citée).
48 De plus, pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il suffit que le signe soit descriptif d’une des destinations possibles des produits et des services en cause qui est susceptible d’entrer en ligne de compte lors du choix opéré par le public pertinent et qui, dès lors, en constitue une caractéristique essentielle [voir arrêt du 12 juin 2024, Nike Innovate/EUIPO – Puma (FOOTWARE), T-130/23, non publié, EU:T:2024:373, point 67 et jurisprudence citée].
49 En l’espèce, s’agissant des produits relevant de la classe 9, il convient de constater que la chambre de recours a relevé, à juste titre, au point 31 de la décision attaquée, que la marque demandée indiquait la nature de certains produits, à savoir les « timbres électroniques » et les « timbres à circuits intégrés ». La requérante admet d’ailleurs dans ses écritures qu’un lien entre la marque demandée et ces produits peut être envisagé.
50 En outre, c’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré, en substance, au même point 31 de la décision attaquée, que les autres produits relevant de la classe 9, à savoir les « cartes à circuits intégrés », les « cartes à collectionner électroniques » et les « cartes à collectionner (lisibles par machine) », pouvaient servir de support ou contenir des timbres cryptés. Dans ce contexte, la marque demandée est susceptible d’indiquer la destination de ces produits, à savoir qu’ils sont destinés au stockage ou à la collecte des timbres cryptés.
51 En ce qui concerne les produits relevant de la classe 16, c’est aussi sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré, au point 32 de la décision attaquée, que la marque demandée pouvait décrire les « timbres », en ce sens que les timbres imprimés pouvaient être la représentation physique des timbres cryptés. À cet égard, il suffit de rappeler que, ainsi que constaté au point 37 ci-dessus, il ressort des références mentionnées par l’examinatrice, auxquelles la chambre de recours a renvoyées dans la décision attaquée, que la marque demandée peut faire référence à des timbres de poste physiques dotés de jumeaux numériques stockés dans un réseau de chaînes de blocs. La requérante concède d’ailleurs dans ses écritures qu’un lien entre la marque demandée et ces produits n’est pas exclu.
52 Dans la mesure où les « pochettes pour timbres-poste », les « supports de rangement et de protection pour timbres » et les « albums de timbres » sont utilisés en tant que support pour les timbres de poste physiques, il est également raisonnable d’envisager que le public pertinent perçoit la marque demandée comme communiquant des informations sur la destination de ces produits, à savoir des produits utilisés pour des timbres de poste physiques dotés de jumeaux numériques.
53 Il en va de même des « produits de l’imprimerie », des « documents imprimés représentant des valeurs monétaires ou à des fins financières », des « bons imprimés », des « bons de valeur », des « cartes à échanger », des « albums de collection » et des « cartes à échanger autres que pour jeux », qui peuvent constituer le support physique des timbres cryptés, de sorte que la marque demandée peut fournir une indication sur leur nature ou sur leur destination.
54 Quant aux services relevant des classes 36 et 42, sont aussi dépourvues d’erreur les appréciations de la chambre de recours figurant aux points 33 et 34 de la décision attaquée selon lesquelles, en substance, la marque demandée est descriptive des « services financiers, à savoir émission d’actifs financiers basés sur la chaîne de blocs sous la forme de jumeaux numériques [représentations numériques d’objets matériels ou immatériels], authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] (secteur financier) », et des « services de transactions financières par l’intermédiaire d’une plateforme internet concernant des actifs sous la forme de jumeaux numériques [représentations numériques d’objets matériels ou immatériels], authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] ou des jetons de la chaîne de blocs », relevant de la classe 36 ainsi que du service de « création de jumeaux numériques (représentation numérique d’un objet matériel ou immatériel), de contrats intelligents ou de jetons non fongibles (NFT) » relevant de classe 42. En effet, conformément à sa signification, et à la lumière des références mentionnées par l’examinatrice, auxquelles la chambre de recours s’est référée dans la décision attaquée, la marque demandée transmet l’information selon laquelle les jumeaux numériques auxquels se rapportent ces services sont des timbres cryptés.
55 De même, la chambre de recours pouvait, en substance, valablement considérer, au point 34 de la décision attaquée, et la requérante l’admet dans ses écritures, que la marque demandée transmettait une information sur le service de « conception de timbre-poste, de timbres électroniques » relevant de la classe 42, à savoir que la conception en cause concernait des timbres de poste physiques dotés de jumeaux numériques ou des timbres cryptés.
56 La même conclusion s’impose s’agissant de la « fourniture de cartes prépayées et de bons de valeur », du « traitement de paiements au moyen de bons et de jetons », du « transfert électronique de fonds par le biais de la technologie de la chaîne de blocs » relevant de la classe 36 et du « développement de logiciels », de la « consultation en matière de logiciels », des « logiciels en tant que service [SaaS], en particulier au moyen de la technologie de la chaîne de blocs et en rapport avec celle-ci », de la « plateforme informatique en tant que service [PaaS], en particulier en rapport avec la technologie de la chaîne de blocs et avec la fourniture et le commerce de certificats numériques », de la « certification par l’émission de certificats numériques pour la propriété de produits et de contenus numériques et l’octroi de licences y afférentes », de la « conception de cartes à échanger » et des « chaîne de blocs en tant que service [BaaS] » relevant de la classe 42. En effet, dans la mesure où la marque demandée peut indiquer, ainsi que précisé aux points 33 et 34 de la décision attaquée, que ces services se rapportent à des timbres cryptés, elle peut désigner leur destination. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus, il suffit que le signe soit descriptif d’une des destinations possibles des services en cause qui est susceptible d’entrer en ligne de compte lors du choix opéré par le public pertinent et qui, dès lors, en constitue une caractéristique essentielle.
57 Contrairement à l’argument de la requérante selon lequel, à supposer que le public pertinent perçoive un lien entre la marque demandée et les produits et les services visés par la demande d’enregistrement, ce ne serait qu’après avoir franchi plusieurs étapes de réflexion, il suffit de constater que, ainsi qu’il ressort des appréciations figurant aux points 49 à 56 ci-dessus, la marque demandée est susceptible de fournir directement des informations sur la nature et la destination des produits et des services visés par la demande d’enregistrement, de sorte que l’association entre ladite marque et lesdits produits et services sera immédiate.
58 Dès lors, il y a lieu de considérer que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a relevé, en substance, que la marque demandée présentait un lien suffisamment direct et concret avec les produits et les services visés par la demande d’enregistrement pour que le public pertinent perçoive immédiatement, et sans autre réflexion, leur description ou l’une de leurs caractéristiques.
59 Il ressort de ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que la marque demandée était descriptive des produits et des services visés par la demande d’enregistrement et se heurtait donc au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
60 Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
61 Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ayant considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif à l’égard des produits et des services visés par la demande d’enregistrement.
62 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
63 À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne.
64 Eu égard à la réponse apportée au premier moyen, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 des produits et des services visés par la demande d’enregistrement.
65 Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé du deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, EU:C:2002:506, points 28 et 29, et du 5 février 2019, Gruppo Armonie/EUIPO (ARMONIE), T-88/18, non publié, EU:T:2019:58, point 36].
Sur le troisième moyen, tiré, en substance, de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration
66 Dans le cadre du troisième moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir violé les principes d’égalité de traitement et de bonne administration en s’écartant de sa pratique décisionnelle antérieure. En effet, une marque verbale identique à la marque demandée aurait été enregistrée pour des produits relevant des classes 7 et 9. De l’avis de la requérante, eu égard à la signification de la marque demandée retenue par la chambre de recours, la perception du mot « cryptostamp » par le public pertinent n’a pas pu changer entre le moment de l’enregistrement de ladite marque verbale et le moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque demandée.
67 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
68 À cet égard, il y a lieu de rappeler que les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique administrative antérieure à celles-ci (arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).
69 Cependant, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, y compris les principes d’égalité de traitement et de bonne administration (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 73). Eu égard auxdits principes, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. L’application de ces principes doit se concilier avec le respect du principe de légalité (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 et 75).
70 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 76 et 77).
71 En l’espèce, il ressort des considérations qui précèdent que la chambre de recours a constaté à juste titre, sur la base d’un examen strict et complet, que la marque demandée se heurtait au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Par conséquent, la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO.
72 En tout état de cause, il suffit de relever que les produits couverts par la marque verbale à laquelle fait référence la requérante sont différents des produits et des services visés par la demande d’enregistrement, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’une demande similaire. Dès lors, la requérante ne saurait soutenir que la chambre de recours a insuffisamment tenu compte de sa pratique décisionnelle antérieure.
73 Le troisième moyen doit donc être rejeté.
74 Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
75 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
76 En l’espèce, bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens. Dans ces conditions, il n’est pas besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de la requérante de condamner l’EUIPO à lui rembourser les dépens « dans un délai de 14 jours, sous peine d’exécution forcée ».
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Variuscard Produktions – und Handels GmbH et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront chacun leurs propres dépens.
|
Gâlea |
Costeira |
Spangsberg Grønfeldt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 janvier 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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