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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 13 mai 2026, T-150/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-150/25 |
| Arrêt du Tribunal (cinquième chambre élargie) du 13 mai 2026.#Zollamt Österreich contre G GmbH.#Renvoi préjudiciel – Union douanière – Code des douanes de l’Union – Droit de recours – Article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 952/2013 – Décision en matière de renseignement tarifaire contraignant – Recours juridictionnel – Rectification – Effet rétroactif.#Affaire T-150/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0150 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:345 |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre, siégeant avec cinq juges)
13 mai 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Code des douanes de l’Union – Droit de recours – Article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 952/2013 – Décision en matière de renseignement tarifaire contraignant – Recours juridictionnel – Rectification – Effet rétroactif »
Dans l’affaire T-150/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), par décision du 30 janvier 2025, parvenue à la Cour le 21 février 2025, dans la procédure
Zollamt Österreich
contre
G GmbH,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre, siégeant avec cinq juges),
composé de M. M. Sampol Pucurull (rapporteur), président, Mme T. Pynnä, M. J. Laitenberger, Mme M. Stancu et M. W. Valasidis, juges,
avocat général : M. J. Martín y Pérez de Nanclares,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la transmission par la Cour de la demande préjudicielle au Tribunal le 7 mars 2025, en application de l’article 50 ter, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne,
vu la matière visée à l’article 50 ter, premier alinéa, sous c), du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’absence de question indépendante d’interprétation au sens de l’article 50 ter, deuxième alinéa, dudit statut,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 10 décembre 2025,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour G, par Me W. Gappmayer, Rechtsanwalt, |
|
– |
pour le gouvernement italien, par M. S. Fiorentino, en qualité d’agent, assisté de M. F. Meloncelli, avvocato dello Stato, |
|
– |
pour la Commission européenne, par Mmes A. Demeneix et B. Eggers, en qualité d’agentes, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 janvier 2026,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 33, 34, 44 et 45 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, ci-après le « code des douanes de l’Union »). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant G GmbH au Zollamt Österreich (bureau des douanes autrichien, ci-après le « bureau des douanes ») au sujet du classement tarifaire des garrots à usage unique par une décision en matière de renseignement tarifaire contraignant (ci-après le « RTC »). |
Cadre juridique
Droit de l’Union
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3 |
Les considérants 26 et 27 du code des douanes de l’Union énoncent :
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4 |
La section 3 du chapitre 2 du titre I du code des douanes de l’Union, intitulée « Décisions relatives à l’application de la législation douanière », comprend les articles 22 à 37. |
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5 |
L’article 33 du code des douanes de l’Union, intitulé « Décisions en matière de [RTC] », prévoit à son paragraphe 1 : « Les autorités douanières prennent, sur demande, des décisions en matière de [RTC] […]. […] » |
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6 |
L’article 34 du code des douanes de l’Union, intitulé « Gestion des décisions en matière de [RTC] », dispose à ses paragraphes 1 et 3 à 6 : « 1. Une décision RTC cesse d’être valable avant le terme de la période visée à l’article 33, paragraphe 3, lorsqu’elle n’est plus conforme au droit, pour l’une des raisons suivantes :
avec prise d’effet à la date d’application de la modification ou des mesures susvisées. […] 3. La cessation de validité des décisions RTC […] n’a pas d’effet rétroactif. 4. Par dérogation à l’article 23, paragraphe 3, et à l’article 27, les décisions RTC […] sont annulées lorsqu’elles sont fondées sur des informations inexactes ou incomplètes fournies par les demandeurs. 5. Les décisions RTC […] sont révoquées conformément à l’article 23, paragraphe 3, et à l’article 28. Ces décisions ne sont toutefois pas révoquées à la demande du titulaire des décisions. 6. Les décisions RTC […] ne peuvent pas être modifiées. » |
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7 |
La section 6 du chapitre 2 du titre I du code des douanes de l’Union, intitulée « Recours », comprend les articles 43 à 45. |
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8 |
L’article 44 du code des douanes de l’Union, intitulé « Droit de recours », prévoit : « 1. Toute personne a le droit d’exercer un recours contre les décisions relatives à l’application de la législation douanière prises par les autorités douanières et qui la concernent directement et individuellement. […] 2. Le droit de recours peut être exercé au minimum en deux temps :
[…] 4. Les États membres veillent à ce que la procédure de recours permette de confirmer ou de rectifier rapidement les décisions prises par les autorités douanières. » |
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9 |
L’article 45 du code des douanes de l’Union, intitulé « Suspension d’exécution », prévoit : « 1. L’introduction d’un recours n’est pas suspensive de l’exécution de la décision contestée. 2. Toutefois, les autorités douanières sursoient en tout ou en partie à l’exécution de ladite décision lorsqu’elles ont des raisons fondées de douter de la conformité de la décision contestée à la législation douanière ou de penser qu’un dommage irréparable est à craindre pour l’intéressé. […] » |
Droit autrichien
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10 |
L’article 279 de la Bundesabgabenordnung (code fédéral des impôts) prévoit : « (1) Sauf dans les cas visés à l’article 278, le tribunal administratif doit toujours statuer lui-même sur le fond de l’affaire. Il est habilité, tant dans le dispositif que dans les motifs, à substituer son point de vue à celui de l’administration fiscale et, par conséquent, à modifier la décision attaquée, à annuler ou rejeter le recours comme non fondé. (2) L’annulation de la décision attaquée a pour effet de replacer la procédure dans l’état dans lequel elle se trouvait avant l’adoption de cette décision. […] » |
Litige au principal et questions préjudicielles
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11 |
Le 27 octobre 2022, à la demande de G, le bureau des douanes a délivré une décision en matière de RTC pour un produit dénommé « garrot à usage unique », qu’il a classé sous le code 4008 219000 du tarif intégré de l’Union européenne, avec une durée de validité allant du 27 octobre 2022 au 26 octobre 2025. |
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12 |
Le 22 novembre 2022, G a introduit une réclamation contre la décision du bureau des douanes en faisant valoir que le classement tarifaire effectué était matériellement incorrect. Le bureau des douanes a rejeté la réclamation. |
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13 |
Le 5 mai 2023, G a formé un recours contre la décision du bureau des douanes devant le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances, Autriche). Par jugement du 12 mars 2024, le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances) a accueilli le recours et a modifié cette décision en classant le produit en cause sous le code 4014 900000 du tarif intégré de l’Union européenne, avec effet à la date à laquelle ladite décision avait été délivrée par le bureau des douanes. |
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14 |
Le bureau des douanes a introduit un pourvoi en Revision contre la décision du Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances) devant le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), qui est la juridiction de renvoi, au motif que, en se fondant sur l’article 279 du code fédéral des impôts, le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances) aurait entendu modifier rétroactivement la décision en matière de RTC mentionnée au point 11 ci-dessus, ce qui ne serait pas permis par le code des douanes de l’Union, en particulier par son article 34, paragraphes 3 et 6. |
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15 |
Selon la juridiction de renvoi, conformément à l’article 279, paragraphe 1, du code fédéral des impôts, le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances) était habilité à substituer son point de vue à celui du bureau des douanes et donc à modifier la décision en cause avec effet rétroactif à la date à laquelle celle-ci avait été délivrée par le bureau des douanes. |
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16 |
Toutefois, la juridiction de renvoi relève que le code des douanes de l’Union prévoit expressément, à son article 34, paragraphe 4, que des annulations rétroactives de décisions en matière de RTC n’interviennent que lorsque celles-ci sont fondées sur des informations inexactes ou incomplètes fournies par le demandeur. Par ailleurs, la juridiction de renvoi constate que, en vertu de l’article 34, paragraphe 3, de ce code, la cessation de validité des décisions en matière de RTC n’a pas d’effet rétroactif. Enfin, la juridiction de renvoi relève que l’article 34, paragraphe 6, du code des douanes de l’Union dispose que les décisions en matière de RTC ne peuvent pas être modifiées. |
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17 |
La juridiction de renvoi émet cependant des doutes quant à la question de savoir si l’article 34 du code des douanes de l’Union a un effet sur les recours formés au titre de l’article 44 de ce même code. |
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18 |
Dans ces conditions, le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
Les articles 33, 34, 44 et 45 du [code des douanes de l’Union] doivent-ils être interprétés en ce sens que les États membres peuvent prévoir, dans leurs règles de procédure nationales, que la décision sur un recours formé conformément à l’article 44, paragraphe 2, de ce [code] contre un [RTC] délivré en vertu de l’article 33 dudit [code] rétroagit à la date de délivrance de ce [RTC] par le bureau des douanes ? » |
Sur les questions préjudicielles
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19 |
Par ses deux questions préjudicielles, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 44, paragraphe 4, du code des douanes de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale qui prévoit que la décision d’une autorité judiciaire saisie d’un recours formé conformément à l’article 44, paragraphe 2, de ce code contre une décision en matière de RTC rétroagit à la date de délivrance de cette décision en matière de RTC par les autorités douanières. |
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20 |
Conformément à l’article 44, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union, le titulaire d’une décision relative à l’application de la législation douanière prise par les autorités douanières a le droit d’introduire un recours contre ladite décision. |
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21 |
En outre, conformément à l’article 44, paragraphe 4, du code des douanes de l’Union, les États membres veillent à ce que la procédure de recours permette de confirmer ou de rectifier rapidement les décisions prises par les autorités douanières. |
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22 |
Il en découle que les décisions adoptées par les autorités judiciaires ont pour conséquence soit la confirmation, en cas de rejet du recours, soit la rectification, en cas d’accueil du recours, des décisions en matière de RTC attaquées devant lesdites autorités. |
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23 |
Toutefois, force est de constater que l’article 44, paragraphe 4, du code des douanes de l’Union ne précise pas de quelle manière la rectification des décisions en matière de RTC doit avoir lieu, faute de fournir une définition du terme « rectifier » ou d’effectuer à ce sujet un renvoi au droit national. |
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24 |
Or, il ressort d’une jurisprudence constante que la détermination de la signification et de la portée des termes pour lesquels le droit de l’Union ne fournit aucune définition et n’effectue pas de renvoi au droit des États membres doit être établie conformément au sens habituel de ceux-ci dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie [voir arrêt du 20 novembre 2025, Servoprax (Garrots médicaux), C-631/23, EU:C:2025:906, point 45 et jurisprudence citée]. |
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25 |
À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que, dans le langage courant, le verbe « rectifier » est défini comme désignant l’action de corriger ou de modifier quelque chose pour le rendre exact ou adéquat. |
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26 |
Si le libellé de l’article 44, paragraphe 4, du code des douanes de l’Union ne permet pas de déterminer de manière univoque si la rectification qu’il prévoit produit des effets rétroactifs, il y a lieu cependant de relever qu’une rectification rapide d’une décision illégale en matière de RTC peut emporter la modification rétroactive de cette décision. En effet, de cette manière, le titulaire de la décision en matière de RTC incorrecte bénéficiera d’une rectification complète visant notamment à ce que la classification adéquate soit introduite, le RTC incorrect étant censé n’avoir jamais été valable. |
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27 |
Dès lors, en l’absence de mention contraire dans le libellé de l’article 44, paragraphe 4, du code des douanes de l’Union, la notion de « rectification » peut s’entendre comme n’excluant pas une rectification rétroactive visant à donner à la décision en matière de RTC le contenu qu’elle aurait dû avoir dès son adoption. |
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28 |
En deuxième lieu, s’agissant de l’analyse contextuelle, premièrement, il convient de relever que ni l’article 33 du code des douanes de l’Union ni l’article 34 de ce même code ne sauraient être pertinents pour apprécier la compatibilité avec le droit de l’Union d’une législation nationale prévoyant que la décision d’une autorité judiciaire saisie d’un recours formé conformément à l’article 44, paragraphe 2, dudit code contre une décision en matière de RTC rétroagit à la date de délivrance de cette décision par les autorités douanières. |
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29 |
En effet, les articles 33 et 34 du code des douanes de l’Union, d’une part, et l’article 44 de ce code, d’autre part, figurent dans des sections différentes du code des douanes de l’Union, les premiers figurant dans la section 3 du chapitre 2 du titre I de ce code, intitulée « Décisions relatives à l’application de la législation douanière », et le second dans la section 6 du chapitre 2 du titre I de ce code, intitulée « Recours ». |
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30 |
Par ailleurs, l’article 33 du code des douanes de l’Union attribue la compétence pour délivrer des RTC aux administrations douanières des États membres chargées de l’application de la législation douanière. En outre, l’article 34 du code des douanes de l’Union régit la gestion des RTC et, plus précisément, la cessation de validité, la révocation, la modification ou l’annulation des décisions en matière de RTC par les autorités douanières. Or, les autorités judiciaires chargées de se prononcer, conformément à l’article 44 du code des douanes de l’Union, sur les recours contre les décisions prises par les autorités douanières sont à distinguer de ces dernières (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2023, OGL-Food Trade Lebensmittelvertrieb, C-770/21, EU:C:2023:690, point 69). |
|
31 |
Ainsi, comme l’a relevé l’avocat général au point 50 de ses conclusions, les effets dans le temps des décisions des autorités douanières ne sauraient conditionner ceux des décisions des autorités judiciaires ni exercer aucune influence sur ces derniers, le législateur de l’Union n’ayant pas aligné le traitement des décisions des autorités judiciaires sur celui des décisions des autorités douanières. |
|
32 |
Par conséquent, la question du caractère rétroactif ou non des décisions prises à la suite d’un recours formé conformément à l’article 44, paragraphe 2, du code des douanes de l’Union n’est pas régie par les articles 33 et 34 de ce même code. |
|
33 |
Deuxièmement, il découle de l’article 45 du code des douanes de l’Union, figurant dans la même section que l’article 44 de ce code, que les autorités douanières sursoient en tout ou en partie à l’exécution d’une décision en matière de RTC faisant l’objet d’un recours lorsqu’elles ont des raisons fondées de douter de la conformité de ladite décision à la législation douanière ou de penser qu’un dommage irréparable est à craindre pour l’intéressé. |
|
34 |
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le juge saisi d’un litige régi par le droit de l’Union doit être en mesure d’accorder des mesures provisoires en vue de garantir la pleine efficacité de la décision juridictionnelle à intervenir sur l’existence des droits invoqués sur la base du droit de l’Union. Ainsi, l’article 45 du code des douanes de l’Union ne limite pas le pouvoir dont disposent les autorités judiciaires, saisies d’un recours formé conformément à l’article 44, paragraphe 2, de ce même code, de surseoir à l’exécution de la décision contestée pour se conformer à leur obligation d’assurer la pleine efficacité du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2001, Kofisa Italia, C-1/99, EU:C:2001:10, points 48 et 49). |
|
35 |
Or, ainsi que l’a relevé l’avocat général au point 66 de ses conclusions, l’octroi d’un sursis à exécution va nécessairement de pair avec la faculté de rétablir rétroactivement la situation juridique des opérateurs économiques afin de leur éviter des préjudices financiers indus lorsqu’une décision initiale s’avère erronée. |
|
36 |
Dès lors, l’article 45 du code des douanes de l’Union ne saurait limiter la possibilité dont disposent les autorités judiciaires, saisies d’un recours formé conformément à l’article 44, paragraphe 2, de ce code contre une décision en matière de RTC, d’accorder un effet rétroactif à la décision prise sur ce recours pour se conformer à leur obligation d’assurer la pleine efficacité dudit recours. |
|
37 |
En troisième lieu, il convient de relever qu’une telle interprétation est également confortée par la finalité de l’article 44 du code des douanes de l’Union, qui vise à garantir le droit des opérateurs économiques de former un recours contre une décision d’une autorité douanière. |
|
38 |
En effet, ainsi qu’il ressort des considérants 26 et 27 du code des douanes de l’Union, il incombe aux États membres de prévoir un système de voies de recours permettant d’assurer le respect du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, tel qu’il est garanti par l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux. |
|
39 |
Or, un recours ne saurait être considéré comme étant effectif s’il ne supprime pas la situation résultant d’un RTC illégal et ne place pas l’opérateur économique titulaire de la décision relative à ce RTC dans la situation qui aurait été la sienne si l’illégalité en question n’avait pas eu lieu. |
|
40 |
Par ailleurs, ainsi que l’a relevé l’avocat général au point 62 de ses conclusions, laisser subsister les effets d’une décision en matière de RTC jugée illégale pourrait être contraire au droit à une protection juridictionnelle effective, puisque de tels effets seraient maintenus à l’égard d’un opérateur économique qui aurait pourtant introduit, dans les délais prévus, un recours contre cette décision. |
|
41 |
Ainsi qu’il résulte des points 26 et 27 ci-dessus, l’article 44, paragraphe 4, du code des douanes de l’Union ne saurait, par ailleurs, faire obstacle à ce que les autorités judiciaires, saisies d’un recours en vertu de l’article 44, paragraphe 2, dudit code, ordonnent que la décision sur un recours formé contre une décision en matière de RTC rétroagisse à la date de délivrance de ce RTC par l’autorité douanière, pour se conformer à leur obligation d’assurer la pleine efficacité du droit de l’Union. |
|
42 |
En outre, il convient de rappeler que la sécurité juridique figure au nombre des principes généraux reconnus en droit de l’Union. Le caractère définitif d’une décision administrative, acquis à l’expiration de délais de recours raisonnables ou par l’épuisement des voies de recours, contribue à ladite sécurité et il en résulte que le droit de l’Union n’exige pas qu’un organe administratif soit, en principe, obligé de revenir sur une décision administrative ayant acquis un tel caractère définitif (arrêt du 13 janvier 2004, Kühne & Heitz, C-453/00, EU:C:2004:17, point 24). |
|
43 |
Toutefois, ainsi que l’a rappelé l’avocat général aux points 60 et 61 de ses conclusions, le principe de sécurité juridique exige seulement que les effets d’une décision en matière de RTC faisant l’objet d’un recours ne deviennent définitifs qu’une fois que le recours a été définitivement rejeté ou, à défaut de recours, à compter de l’expiration des délais prévus à cet effet. Ainsi, le principe de sécurité juridique ne saurait être invoqué afin de justifier le maintien des effets d’une décision en matière de RTC dans la période comprise entre son entrée en vigueur et l’accueil du recours juridictionnel introduit contre elle. |
|
44 |
Par ailleurs, contrairement à ce qu’avance le gouvernement italien, selon qui il serait difficile d’assurer la connaissance effective, par tous les autres États membres, d’une décision juridictionnelle nationale d’annulation ou de rectification dotée d’un effet rétroactif, il convient de constater que, aux termes de l’article 21, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, du 24 novembre 2015, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO 2015, L 343, p. 558), un système informatique mis en place conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union est utilisé aux fins de l’échange et du stockage d’informations relatives aux demandes et aux décisions en matière de RTC ou à tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou la décision initiale. Par conséquent, et ainsi que l’a confirmé la Commission européenne lors de l’audience, lorsqu’une décision en matière de RTC est annulée ou modifiée à la suite d’une décision d’une autorité judiciaire, l’information est introduite par l’autorité douanière concernée dans ce système informatique par le biais d’un code d’invalidité associé à la décision en matière de RTC, accompagné de la date correspondante, et devient ainsi visible de toutes les autorités douanières. |
|
45 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions préjudicielles que l’article 44, paragraphe 4, du code des douanes de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale qui prévoit que la décision d’une autorité judiciaire saisie d’un recours formé conformément à l’article 44, paragraphe 2, de ce code contre une décision en matière de RTC rétroagit à la date de délivrance de cette décision en matière de RTC par les autorités douanières. |
Sur les dépens
|
46 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations au Tribunal, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (cinquième chambre, siégeant avec cinq juges) dit pour droit : |
|
L’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union, |
|
doit être interprété en ce sens que : |
|
il ne s’oppose pas à une disposition nationale qui prévoit que la décision d’une autorité judiciaire saisie d’un recours formé conformément à l’article 44, paragraphe 2, dudit règlement contre une décision en matière de renseignement tarifaire contraignant rétroagit à la date de délivrance de cette décision en matière de renseignement tarifaire contraignant par les autorités douanières. |
|
Sampol Pucurull Pynnä Laitenberger Stancu Valasidis Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 mai 2026. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union
- Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
- Code des douanes
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