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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 28 janv. 2026, T-177/25 |
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| Numéro(s) : | T-177/25 |
| Arrêt du Tribunal (cinquième chambre, siégeant avec cinq juges) du 28 janvier 2026.#C. sp. z o.o. sp.k. contre Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.#Demande de décision préjudicielle, introduite par Naczelny Sąd Administracyjny.#Renvoi préjudiciel – Union douanière – Code des douanes de l’Union – Procédures d’importation et d’exportation – Contingents tarifaires – Épuisement du contingent le premier jour de son ouverture – Absence d’intégration du numéro du contingent dans le code TARIC – Rectification ultérieure de la déclaration en douane afin de bénéficier de l’inclusion dans le contingent – Notion de “rectification permettant au déclarant de satisfaire à ses obligations relatives au placement des marchandises sous le régime douanier concerné” – Article 173, paragraphe 3, du règlement (UE) no 952/2013.#Affaire T-177/25. | |
| Date de dépôt : | 24 février 2025 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0177 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:53 |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre, siégeant avec cinq juges)
28 janvier 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Code des douanes de l’Union – Procédures d’importation et d’exportation – Contingents tarifaires – Épuisement du contingent le premier jour de son ouverture – Absence d’intégration du numéro du contingent dans le code TARIC – Rectification ultérieure de la déclaration en douane afin de bénéficier de l’inclusion dans le contingent – Notion de “rectification permettant au déclarant de satisfaire à ses obligations relatives au placement des marchandises sous le régime douanier concerné” – Article 173, paragraphe 3, du règlement (UE) no 952/2013 »
Dans l’affaire T-177/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne), par décision du 30 décembre 2024, parvenue à la Cour le 24 février 2025, dans la procédure
C. sp. z o.o. sp.k.
contre
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku,
en présence de :
Prokurator Krajowy,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre, siégeant avec cinq juges),
composé de M. M. Sampol Pucurull, président, Mme T. Pynnä, M. J. Laitenberger (rapporteur), Mme M. Stancu et M. W. Valasidis, juges,
avocat général : M. J. Martín y Pérez de Nanclares,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la transmission par la Cour de la demande préjudicielle au Tribunal le 12 mars 2025, en application de l’article 50 ter, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne,
vu la matière visée à l’article 50 ter, premier alinéa, sous c), du statut de la Cour de justice de l’Union européenne,
vu la phase écrite de la procédure,
considérant les observations présentées :
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pour C. sp. z o.o. sp.k., par Mes G. Flisiak et P. Kubala, radcowie prawni, |
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pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme D. Lutostańska, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par Mmes B. Eggers et K. Herrmann, en qualité d’agentes, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne), porte sur l’interprétation de l’article 2 TUE ainsi que de l’article 22, paragraphe 3, de l’article 120, paragraphe 1, et de l’article 173, paragraphe 3, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, ci-après le « code des douanes de l’Union »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant C. Sp. z o.o. Sp. k., une société de droit polonais important notamment du miel naturel, au Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku (directeur de l’administration fiscale de Gdańsk, Pologne, ci-après l’« autorité douanière »), au sujet du refus, opposé par cette autorité, d’appliquer un taux de droit de douane nul à la marchandise importée d’Ukraine dans l’Union européenne par C. |
Cadre juridique
Code des douanes de l’Union
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3 |
L’article 15 du code des douanes de l’Union est libellé comme suit : « […] 2. Le dépôt d’une déclaration en douane, d’une déclaration de dépôt temporaire, d’une déclaration sommaire d’entrée, d’une déclaration sommaire de sortie, d’une déclaration de réexportation ou d’une notification de réexportation par une personne aux autorités douanières, ou la présentation d’une demande d’autorisation ou de toute autre décision, rend la personne concernée responsable de tout ce qui suit :
[…] » |
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L’article 22 du code des douanes de l’Union prévoit ce qui suit : « 1. Lorsqu’une personne introduit une demande de décision relative à l’application de la législation douanière, elle fournit toutes les informations nécessaires aux autorités douanières compétentes pour leur permettre de statuer. Une décision concernant plusieurs personnes peut également faire l’objet d’une demande et être arrêtée, selon les conditions énoncées dans la législation douanière. Sauf dispositions contraires, l’autorité douanière compétente est celle du lieu où le demandeur tient sa comptabilité principale à des fins douanières ou le lieu où celle-ci est disponible, et où est exercée une partie au moins des activités devant être couvertes par la décision. […] 3. L’autorité douanière compétente arrête la décision visée au paragraphe 1 et la notifie au demandeur sans tarder, et au plus tard dans les cent vingt jours qui suivent la date d’acceptation de la demande, sauf dispositions contraires. Lorsque les autorités douanières ne sont pas en mesure de respecter le délai de prise de décision, elles en informent le demandeur avant l’expiration dudit délai, en indiquant les motifs qui justifient le dépassement ainsi que le nouveau délai qu’elles estiment nécessaire pour statuer. Sauf dispositions contraires, ce nouveau délai ne dépasse pas trente jours. Sans préjudice du deuxième alinéa, les autorités douanières peuvent prolonger le délai de prise de décision, comme le prévoit la législation douanière, lorsque le demandeur sollicite une prolongation afin de procéder aux ajustements nécessaires pour garantir le respect des conditions et des critères applicables. Ces ajustements et le nouveau délai que ceux-ci exigent sont communiqués aux autorités douanières, qui statuent sur la prolongation du délai. […] » |
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L’article 120 du code des douanes de l’Union est libellé comme suit : « 1. Dans des cas autres que ceux visés à l’article 116, paragraphe 1, deuxième alinéa, et aux articles 117, 118 et 119, il est procédé au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation, pour des raisons d’équité, lorsque la dette douanière est née dans des circonstances particulières dans lesquelles aucune manœuvre ni négligence manifeste ne peut être reprochée au débiteur. 2. L’existence de circonstances particulières comme mentionné au paragraphe 1 est établie lorsqu’il ressort clairement des circonstances de l’espèce que le débiteur se trouve dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité et que, en l’absence de ces circonstances, il n’aurait pas subi le désavantage résultant de la perception du montant des droits à l’importation ou à l’exportation. » |
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L’article 162 du code des douanes de l’Union est libellé comme suit : « Les déclarations en douane normales comportent toutes les énonciations nécessaires à l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. » |
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L’article 173 du code des douanes de l’Union est libellé comme suit : « 1. Le déclarant est autorisé, sur demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration en douane après son acceptation par les autorités douanières. La rectification n’a pas pour effet de faire porter la déclaration en douane sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l’objet. 2. Une telle rectification ne peut pas être autorisée si elle est demandée après que les autorités douanières :
3. À la demande du déclarant, dans un délai de trois ans à compter de la date d’acceptation de la déclaration en douane, la rectification de la déclaration en douane peut être autorisée après la mainlevée des marchandises pour permettre au déclarant de satisfaire à ses obligations relatives au placement des marchandises sous le régime douanier concerné. » |
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
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L’article 49, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, du 24 novembre 2015, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO 2015, L 343, p. 558), dispose ce qui suit : « Les contingents tarifaires ouverts conformément à la législation de l’Union se référant à la méthode de gestion visée dans le présent article et aux articles 50 à 54 du présent règlement sont gérés selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique. » |
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Aux termes de l’article 50 du règlement d’exécution 2015/2447, il est prévu ce qui suit : « 1. Les autorités douanières examinent si une demande visant à bénéficier d’un contingent tarifaire faite par le déclarant dans une déclaration en douane de mise en libre pratique est valable, conformément à la législation de l’Union portant ouverture du contingent tarifaire. 2. Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande valable du déclarant en vue de bénéficier d’un contingent tarifaire est acceptée et que toutes les pièces justificatives requises pour l’octroi du contingent tarifaire ont été fournies aux autorités douanières, celles-ci transmettent la demande à la Commission dans les plus brefs délais en précisant la date de l’acceptation de la déclaration en douane et le montant précis pour lequel la demande est faite. » |
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L’article 51, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/2447 dispose ce qui suit : « Pour chaque contingent tarifaire, la Commission attribue les quantités sur la base des demandes visant à bénéficier de ce contingent tarifaire qu’elle reçoit, en suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane correspondantes, et dans la mesure où le solde du contingent tarifaire le permet. » |
Règlement (UE) 2017/1566
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L’article 1er du règlement (UE) 2017/1566 du Parlement européen et du Conseil, du 13 septembre 2017, relatif à l’introduction de mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l’Ukraine, en complément des concessions commerciales disponibles au titre de l’accord d’association (JO 2017, L 254, p. 1), dispose ce qui suit : « 1. En plus des contingents à droit nul institués par l’accord d’association, les produits agricoles originaires d’Ukraine énumérés aux annexes I et II du présent règlement sont admis à l’importation dans l’Union dans les limites des contingents à droit nul de l’Union indiqués dans lesdites annexes. Les contingents à droit nul sont gérés comme suit :
[…] » |
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L’annexe I du règlement 2017/1566, intitulée « Contingents à droit nul pour les produits agricoles visés à l’article 1er, paragraphe 1, [sous] a) », énonce ce qui suit : « Nonobstant les règles relatives à l’interprétation de la nomenclature combinée (NC), le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative. Aux fins de la présente annexe, le champ d’application du régime préférentiel doit être déterminé par les codes NC tels qu’ils existent au 1er octobre 2017. » |
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L’annexe I du règlement 2017/1566 comporte un tableau qui se lit comme suit :
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Litige au principal et questions préjudicielles
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Le règlement 2017/1566, autorisant, notamment, l’importation dans l’Union du miel d’abeilles en provenance d’Ukraine, dans les limites des contingents à droit nul de l’Union spécifiés à l’annexe I dudit règlement, est entré en vigueur le 1er octobre 2017. Cependant, à cette date, qui, se trouvant être un dimanche, ne correspondait pas à un jour ouvrable, le numéro de contingent correspondant n’avait pas été intégré dans le système européen TARIC (tarif intégré de l’Union européenne) et le système polonais ISZTAR (système intégré d’information sur les tarifs douaniers). |
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Le 1er octobre 2017, la tentative de C. de soumettre une déclaration en douane pour le miel d’abeilles en provenance d’Ukraine, accompagnée d’une demande tendant à lui permettre de bénéficier du contingent no 09.6750 ouvert par le règlement 2017/1566, effectuée en remplissant la case no 39 de la déclaration en douane, a échoué. Le 2 octobre 2017, une fois le numéro de contingent manquant intégré dans les systèmes TARIC et ISZTAR, C. a soumis une déclaration en douane pour la marchandise susmentionnée et a demandé, en introduisant dans la case no 39 de la déclaration en douane le numéro de contingent 09.6750, l’application d’un droit nul. |
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Le Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego w Gdańsku (directeur du bureau des douanes et des impôts de Gdańsk, Pologne) a constaté, après vérification de la déclaration en douane, que le contingent no 09.6750 était arrivé à épuisement dès le premier jour de sa validité, soit le 1er octobre 2017, et a fixé, par décision administrative du 27 mars 2018, les droits dus par C. en faisant application du régime tarifaire erga omnes de 17,3 %. À la suite d’une réclamation, l’autorité douanière a confirmé cette décision le 29 août 2018. |
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C. a introduit un recours devant le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (tribunal administratif de voïvodie de Gdańsk, Pologne). Par jugement du 13 février 2019, ce dernier a annulé la décision de l’autorité douanière, en lui ordonnant d’apporter des éléments supplémentaires et de procéder à de nouvelles constatations portant sur les causes de la non-intégration du numéro de contingent concerné dans les systèmes informatiques, sur la détermination du moment où ce problème s’était produit, sur la question de savoir si ce problème avait affecté tous les importateurs de miel en provenance d’Ukraine ainsi que sur la manière dont les autres importateurs avaient soumis leurs déclarations en douane, lesquelles avaient conduit à l’épuisement du contingent no 09.6750. Cette juridiction a également ordonné à l’autorité douanière d’évaluer ces circonstances en tenant compte des critères prévus par l’article 120, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union. |
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18 |
Dans le cadre de la procédure de réexamen engagée à la suite du jugement du 13 février 2019, l’autorité douanière a complété le dossier concernant cette affaire en y versant les explications fournies par le ministre des Finances polonais et par la Commission européenne. Il ressort de ces éléments que, le 1er octobre 2017, le volume total des demandes avait excédé les 2500 tonnes disponibles et que les importateurs avaient effectivement utilisé le contingent no 09.6750 lors du dépôt des déclarations en douane à cette même date. En effet, ceux-ci avaient sollicité, le 1er octobre 2017, la mise en libre pratique des marchandises en les assortissant du droit de douane du pays le plus favorable, puis procédé à une rectification de leurs déclarations en douane au titre de l’article 173, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union pour ajouter à ces déclarations le numéro de contingent 09.6750. À cet égard, il a ainsi été établi que 165 importateurs avaient effectivement déposé des déclarations le 1er octobre 2017. |
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Par décision du 31 août 2020, l’autorité douanière a maintenu sa position et a de nouveau confirmé la décision du directeur du bureau des douanes et des impôts de Gdańsk. L’autorité douanière a estimé que, étant donné que les systèmes TARIC et ISZTAR avaient été mis à jour le 2 octobre 2017, tous les importateurs s’étaient trouvés dans la même situation et avaient eu la possibilité de soumettre une déclaration en douane demandant l’autorisation d’importer la marchandise concernée avec un droit de douane erga omnes, suivie d’une demande de rectification de cette déclaration et d’application d’un droit nul dans le cadre du contingent no 09.6750. L’autorité douanière en a conclu que les circonstances de cette affaire excluaient la possibilité de reconnaître l’existence de motifs d’annulation des droits de douane pour des raisons d’équité, comme cela est prévu à l’article 120, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union, étant donné qu’aucun importateur n’avait pu, le 1er octobre 2017, faire une déclaration en douane en demandant à bénéficier du contingent no 09.6750. |
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20 |
Le recours formé par C. contre la décision de l’autorité douanière a été rejeté par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (tribunal administratif de voïvodie de Gdańsk) par jugement du 17 mars 2021. Dans ce jugement, cette juridiction a estimé que l’article 56, paragraphe 3, et l’article 173, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union justifiaient la présentation d’une déclaration en douane au tarif non préférentiel le 1er octobre 2017 et la rectification de cette déclaration à la suite de l’intégration du numéro du contingent en cause dans le système TARIC. Selon cette juridiction, l’autorité douanière avait satisfait aux obligations qui découlaient pour elle du jugement du 13 février 2019 et avait complété le dossier dans la mesure nécessaire. Par ailleurs, cette juridiction a estimé que, dès lors que C. n’avait pas été traitée différemment des autres importateurs, les conditions d’application de l’article 120, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union n’étaient pas réunies. |
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C. s’est pourvue en cassation contre le jugement devant le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative), qui est la juridiction de renvoi. |
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22 |
Selon la juridiction de renvoi, il existe de sérieux doutes quant à la possibilité pour un opérateur de rectifier sa déclaration en douane afin de bénéficier d’un tarif préférentiel qu’il a sciemment choisi de ne pas demander lors du dépôt de ladite déclaration, étant entendu qu’il n’y avait aucune possibilité technique de le faire et que la version initiale de la déclaration en douane n’a été déposée que dans le but d’obtenir la priorité sur d’autres importateurs. Elle relève que le droit de demander une rectification de la déclaration en douane au titre de l’article 173, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union constitue une exception au principe de l’irrévocabilité de ladite déclaration et que son objectif principal consiste à ce que soient mises en œuvre les obligations douanières applicables. En tant que tel, ce droit devrait faire l’objet d’une interprétation stricte et être limité à la correction d’erreurs et de coquilles dans la déclaration en douane, ce qui exclurait la modification d’une déclaration de volonté de l’importateur incluse dans une déclaration en douane. Ladite juridiction estime que, dans le cadre d’une demande de rectification au titre de l’article 173, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union, l’administration douanière est libre d’évaluer sa légitimité en tenant compte du critère de la bonne foi de l’importateur. |
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23 |
Dans l’hypothèse où la possibilité de rectifier une déclaration en douane afin de bénéficier d’un contingent tarifaire serait admise, la juridiction de renvoi se demande également si une demande de rectification en vue d’obtenir le bénéfice du contingent concerné devrait avoir un effet rétroactif, soit à partir de la date de dépôt de la déclaration en douane initiale, soit à partir de celle à laquelle la décision d’autorisation de la rectification est devenue définitive. À cet égard, ladite juridiction relève qu’une demande de rectification au titre de l’article 173, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union requiert que l’administration douanière adopte une décision sur cette demande dans un délai de 120 jours, conformément à l’article 22, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union, et que cette décision peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel avant de devenir définitive. |
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24 |
Enfin, toujours dans l’hypothèse où la possibilité de rectifier une déclaration en douane afin de bénéficier d’un contingent tarifaire serait admise, la juridiction de renvoi s’interroge sur la possibilité de procéder au remboursement ou à la remise de la dette douanière sur le fondement de l’article 120 du code des douanes de l’Union. |
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Dans ces conditions, le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes : « 1. L’article 2 TUE doit-il être interprété en ce sens qu’est contraire aux principes d’égalité, de justice et de solidarité le fait que les opérateurs effectuant une déclaration en douane avec l’intention de la rectifier ultérieurement selon les modalités prévues à l’article 173, paragraphe 3, du […] code des douanes de l’Union […] se voient accorder prioritairement le bénéfice du contingent [concerné] par rapport à ceux qui font une déclaration en douane correcte dans un délai aussi bref que possible ? 2. L’article 173, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union doit-il être interprété en ce sens qu’il permet à un opérateur, aux fins de “satisfaire aux obligations relatives au placement des marchandises sous le régime douanier concerné”, de rectifier une déclaration en douane en la complétant (en ajoutant un numéro de contingent, par exemple) et en y substituant le droit préférentiel au droit erga omnes ? 3. Les dispositions combinées de l’article 22, paragraphe 3, et de l’article 173, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union doivent-elles être interprétées en ce sens que, pour un opérateur qui a déposé une déclaration en douane incomplète, la date d’introduction d’une demande d’application du contingent est celle du dépôt initial de la déclaration ou celle à laquelle la décision administrative manifestant l’accord de l’autorité douanière à la rectification de la déclaration est devenue définitive, en considérant que le délai maximal d’adoption de la décision est de 120 jours ? 4. L’article 120, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union doit-il être interprété en ce sens que la condition voulant que la dette douanière soit née dans des circonstances particulières dans lesquelles “aucune manœuvre ni négligence manifeste ne peut être reprochée au débiteur” s’applique également dans le cas où cette dette est née alors même que le déclarant avait effectué, dans le plus bref délai possible, une déclaration en douane régulière en indiquant le droit préférentiel résultant d’un contingent ? » |
Sur les questions préjudicielles
Observations liminaires
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Il y a lieu de constater, à titre liminaire, que, par la première question, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur la compatibilité de l’ajout ultérieur d’un numéro de contingent tarifaire dans une déclaration en douane antérieurement déposée et acceptée, par le biais d’une rectification de ladite déclaration au titre de l’article 173, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union, avec les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de solidarité énoncés à l’article 2 TUE, dans le cas où, par cette rectification, le déclarant cherche à s’assurer la priorité dans l’attribution du contingent tarifaire. Cette question vise donc en réalité à clarifier les limites de la possibilité d’effectuer une rectification au titre de l’article 173, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union, faisant l’objet de la deuxième question. La première question ne soulève donc pas une question indépendante d’interprétation de l’article 2 TUE au sens de l’article 50 ter, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. |
Sur les première et deuxième questions
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Par ses première et deuxième questions, qu’il convient donc de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 173, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il permet à un opérateur d’ajouter, à une déclaration en douane antérieurement introduite, un numéro d’un contingent tarifaire spécifique afin de substituer, dans cette déclaration, un droit préférentiel au droit erga omnes initialement demandé. |
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28 |
L’article 173, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union prévoit la possibilité pour les autorités douanières d’autoriser la rectification d’une déclaration en douane après la mainlevée des marchandises, à la demande du déclarant, dans un délai de trois ans à compter de l’acceptation de cette déclaration, pour permettre au déclarant de satisfaire à ses obligations relatives au placement des marchandises sous le régime douanier concerné. |
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29 |
Il convient, dès lors, pour déterminer si l’article 173, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union est applicable dans le cas où le déclarant ajoute postérieurement, dans une déclaration en douane, le numéro d’un contingent tarifaire spécifique pour y substituer le droit préférentiel au droit erga omnes initialement demandé, d’interpréter la notion de « rectification [permettant] au déclarant de satisfaire à ses obligations relatives au placement des marchandises sous le régime douanier concerné », au sens de l’article 173, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union. |
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30 |
Il y a lieu de rappeler que, afin d’interpréter une disposition du droit de l’Union, il convient de tenir compte non seulement de ses termes, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir arrêt du 16 juillet 2020, Pfeifer & Langen, C-97/19, EU:C:2020:574, point 34 et jurisprudence citée). |
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31 |
Premièrement, s’agissant du libellé de l’article 173, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union, il y a lieu de constater que différentes versions linguistiques dudit article, à savoir les versions en espagnol, en français et en polonais, utilisent respectivement les termes « rectificación », « rectification » et « sprostowanie ». Ces termes suggèrent que ladite disposition ne permet que la correction de simples erreurs entachant une déclaration en douane. En revanche, d’autres versions linguistiques utilisent des termes plus larges se rapprochant de la notion de « modification » de la déclaration en douane. À titre d’exemple, les versions en allemand et en anglais utilisent, respectivement, les termes « Änderung » et « amendement ». Il y a lieu de relever que, si l’ajout d’un numéro de contingent tarifaire dans une déclaration en douane déjà acceptée ne peut pas être qualifié de simple correction d’une erreur entachant cette déclaration, un tel ajout pourrait cependant être qualifié de modification d’une telle déclaration. Or, la Cour a itérativement jugé que la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Les dispositions du droit de l’Union doivent, en effet, être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union. En cas de disparité entre les différentes versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir arrêt du 18 septembre 2019, VIPA, C-222/18, EU:C:2019:751, point 37 et jurisprudence citée). |
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32 |
Deuxièmement, s’agissant du contexte dans lequel s’insère l’article 173, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, le code des douanes de l’Union repose sur un système déclaratif. Celui-ci vise à limiter autant que possible les formalités et les contrôles douaniers tout en prévenant les fraudes et les irrégularités susceptibles de porter préjudice au budget de l’Union. C’est en raison de l’importance que revêtent les déclarations préalables pour le bon fonctionnement de l’Union douanière que le code des douanes de l’Union, à son article 15, fait obligation aux déclarants de fournir des informations exactes et complètes (voir arrêt du 9 juillet 2020, Unipack, C-391/19, EU:C:2020:547, point 22 et jurisprudence citée). |
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33 |
Cette obligation faite aux déclarants de fournir des informations exactes et complètes comporte comme corollaire le principe de l’irrévocabilité de la déclaration en douane une fois que celle-ci est acceptée, principe dont les exceptions sont strictement encadrées par la réglementation de l’Union en la matière (voir arrêt du 17 septembre 2014, Baltic Agro, C-3/13, EU:C:2014:2227, point 43 et jurisprudence citée). |
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Si le principe d’irrévocabilité de la déclaration en douane une fois que celle-ci est acceptée est tempéré, sous l’empire du code des douanes de l’Union, par la possibilité, prévue à l’article 173 de celui-ci, de rectifier une déclaration en douane, il n’en reste pas moins que cette possibilité constitue une exception à ce principe, qu’il convient d’interpréter strictement (arrêt du 8 juin 2023, Zes Zollner Electronic, C-640/21, EU:C:2023:457, point 43). |
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Une telle interprétation stricte traduit, par ailleurs, la volonté du législateur de l’Union. Cela ressort de la comparaison qui peut être faite entre les dispositions de l’article 173, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union telles qu’elles ont été adoptées par ce législateur et le texte qui avait été proposé à cet égard par la Commission à l’article 149 de la proposition de règlement COM(2012) 64 final du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2012, établissant le code des douanes de l’Union. En effet, le législateur a ajouté à l’article 173 dudit code la condition selon laquelle la rectification telle que prévue par cette disposition ne peut être demandée après la mainlevée des marchandises que pour permettre au déclarant de satisfaire à ses obligations relatives au placement des marchandises sous le régime douanier concerné, traduisant ainsi sa volonté de restreindre les possibilités de rectifier les déclarations en douane (arrêt du 8 juin 2023, Zes Zollner Electronic, C-640/21, EU:C:2023:457, point 44). |
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36 |
Troisièmement, s’agissant des objectifs visés par la réglementation en cause dans l’affaire au principal, il convient de relever qu’ils confortent une interprétation de l’article 173, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union qui exclut la possibilité d’ajouter, par le biais d’une rectification, le numéro d’un contingent tarifaire spécifique à une déclaration en douane après son acceptation et la mainlevée des marchandises pour substituer, dans cette déclaration, un droit préférentiel au droit erga omnes initialement demandé. |
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37 |
D’une part, ainsi qu’il ressort du point 32 ci-dessus, l’obligation pour les déclarants de fournir dans leurs déclarations des informations exactes et complètes joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement des contrôles douaniers ainsi que dans la lutte contre la fraude et les irrégularités. Il est donc cohérent avec la poursuite de cet objectif que les possibilités de rectification des déclarations en douane soient strictement limitées. Plus particulièrement, il n’est guère conciliable avec cet objectif qu’une déclaration en douane puisse être modifiée, après son acceptation et la mainlevée des marchandises, dans le seul but d’obtenir le bénéfice d’un droit préférentiel au lieu du droit erga omnes initialement demandé. |
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38 |
À cet égard, il convient également de relever que, s’agissant de la révision de déclarations en douane après l’octroi de la mainlevée sur le fondement de l’article 78 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1, ci-après le « code des douanes communautaire »), qui précédait l’article 173, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union, la Cour a jugé que l’économie de l’article 78 du code des douanes communautaire consistait à aligner la procédure douanière sur la situation réelle (voir arrêt du 12 octobre 2017, Tigers, C-156/16, EU:C:2017:754, point 31 et jurisprudence citée). Ainsi, la Cour a jugé que l’article 78, paragraphe 3, du code des douanes communautaire, qui prévoyait la possibilité pour les autorités douanières de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la situation sur le fondement de nouveaux éléments, s’appliquait notamment en présence d’erreurs ou d’omissions non intentionnelles ou involontaires entachant une déclaration en douane (voir, en ce sens, arrêts du 20 octobre 2005, Overland Footwear, C-468/03, EU:C:2005:624, points 69 et 70, et du 10 juillet 2019, CEVA Freight Holland, C-249/18, EU:C:2019:587, point 38). |
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39 |
Or, le dépôt d’une déclaration en douane non assortie d’une demande tendant à permettre l’obtention du bénéfice d’un contingent tarifaire ouvert par la législation de l’Union avant l’intégration, dans les systèmes TARIC et ISZTAR, du numéro de ce contingent semble relever d’un choix volontaire de la part du déclarant, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Par conséquent, l’ajout postérieur de ce numéro ne saurait être considéré comme visant un alignement de la procédure douanière sur la situation réelle au sens de la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus, qui reste pertinente pour l’interprétation de l’article 173, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union. En effet, par un tel ajout, un déclarant ne cherche pas à procéder à une régularisation de sa situation douanière, mais à s’assurer le bénéfice du droit préférentiel lié au contingent tarifaire concerné en le substituant au droit erga omnes dont l’application avait sciemment été demandée dans la déclaration en douane initiale. |
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40 |
D’autre part, il y a lieu de rappeler qu’il ressort du considérant 20 du règlement d’exécution 2015/2447 que les règles relatives à la gestion des contingents tarifaires figurant dans ledit règlement ont pour but de garantir une application correcte et uniforme de ces contingents. Or, l’ajout, après l’acceptation d’une déclaration en douane, d’une demande visant à obtenir le bénéfice d’un contingent tarifaire spécifique par le biais d’une rectification au titre de l’article 173, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union irait à l’encontre de cet objectif. |
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41 |
En effet, il ressort d’une lecture combinée de l’article 49, paragraphe 1, de l’article 50, paragraphe 2, et de l’article 51, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/2447 qu’une demande visant à faire bénéficier le déclarant d’un contingent tarifaire spécifique doit être présentée en même temps que la déclaration en douane initiale, afin que la date d’acceptation de cette dernière puisse déterminer l’ordre chronologique dans l’attribution de ce contingent. Or, par le dépôt d’une déclaration en douane avec application du droit erga omnes le jour de l’entrée en vigueur d’un contingent tarifaire ouvert par la législation de l’Union, et par l’ajout postérieur d’un numéro de contingent tarifaire, par le biais d’une rectification, le jour de l’intégration dudit numéro dans les systèmes TARIC et ISZTAR, un déclarant semble chercher à s’assurer la priorité dans l’attribution de ce contingent par rapport aux importateurs ayant soumis une déclaration en douane assortie d’une demande visant à leur permettre de bénéficier dudit contingent dans les meilleurs délais suivant l’intégration du numéro de contingent dans lesdits systèmes, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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42 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première et à la deuxième question que l’article 173, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un opérateur d’ajouter, à une déclaration en douane antérieurement introduite, un numéro d’un contingent tarifaire spécifique pour substituer, dans cette déclaration, un droit préférentiel au droit erga omnes initialement demandé. |
Sur les troisième et quatrième questions
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43 |
Par la troisième question, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur la question de savoir si l’ajout ultérieur, par le biais de la rectification d’une déclaration en douane antérieurement déposée, d’une demande visant à faire bénéficier le déclarant d’un contingent tarifaire a un effet rétroactif sur l’attribution de ce contingent. Cette question repose donc sur l’hypothèse selon laquelle l’article 173, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il permet un tel ajout ultérieur d’un numéro de contingent. |
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44 |
Enfin, par la quatrième question, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation des conditions donnant lieu au remboursement ou à la remise d’une dette douanière telles qu’elles figurent à l’article 120 du code des douanes de l’Union. Plus particulièrement, elle s’interroge sur l’applicabilité de cet article à une situation dans laquelle la dette douanière est née en dépit du fait qu’une déclaration en douane assortie d’une demande visant à faire bénéficier le déclarant d’un droit préférentiel instauré par un contingent tarifaire avait été déposée dans les meilleurs délais suivant l’intégration du numéro de contingent dans les systèmes TARIC et IZTAR. Or, cette question ne se pose, dans une affaire comme celle au principal, que s’il peut être considéré que les autorités douanières sont en droit d’attribuer un contingent tarifaire sur la base de déclarations en douane sciemment déposées avant l’intégration du numéro du contingent concerné dans lesdits systèmes et complétées ultérieurement, par le biais d’une rectification, par une demande visant à faire bénéficier le déclarant dudit contingent. Ainsi, la quatrième question repose également sur l’hypothèse selon laquelle l’article 173, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il permet d’opérer une telle rectification. |
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45 |
Eu égard à ce qui précède et dès lors qu’il résulte de la réponse à la deuxième question que l’article 173, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union ne saurait être interprété en ce sens qu’il permet à un opérateur de rectifier une déclaration en douane en y ajoutant un numéro de contingent tarifaire, il n’y a pas lieu de répondre aux troisième et quatrième questions. |
Sur les dépens
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46 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations au Tribunal, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, LE TRIBUNAL (cinquième chambre, siégeant avec cinq juges) dit pour droit : |
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L’article 173, paragraphe 3, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union, |
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doit être interprété en ce sens que : |
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il ne permet pas à un opérateur d’ajouter, à une déclaration en douane antérieurement introduite, un numéro d’un contingent tarifaire spécifique pour substituer, dans cette déclaration, un droit préférentiel au droit erga omnes initialement demandé. |
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Sampol Pucurull Pynnä Laitenberger Valasidis Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 janvier 2026. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le polonais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union
- Règlement (UE) 2017/1566 du 13 septembre 2017 relatif à l'introduction de mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l'Ukraine, en complément des concessions commerciales disponibles au titre de l'accord d'association
- Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
- Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
- Code des douanes
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