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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 15 avr. 2026, T-190/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-190/25 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre, siégeant avec cinq juges) du 15 avril 2026.#A.K. et „Tabako lapai“ UAB contre Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra.#Demande de décision préjudicielle, introduite par Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.#Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Droits d’accise – Accises applicables aux tabacs manufacturés – Article 5, paragraphe 1, de la directive 2011/64/UE – Interprétation de la notion de “tabacs à fumer” – Prise en compte des dispositions de la nomenclature combinée et des notes explicatives – Validité – Sécurité juridique – Principe de légalité des délits et des peines.#Affaire T-190/25. | |
| Date de dépôt : | 27 février 2025 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0190 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:261 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Hesse |
|---|---|
| Avocat général : | Brkan |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre, siégeant avec cinq juges)
15 avril 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Droits d’accise – Accises applicables aux tabacs manufacturés – Article 5, paragraphe 1, de la directive 2011/64/UE – Interprétation de la notion de “tabacs à fumer” – Prise en compte des dispositions de la nomenclature combinée et des notes explicatives – Validité – Sécurité juridique – Principe de légalité des délits et des peines »
Dans l’affaire T-190/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie), par décision du 27 février 2025, parvenue à la Cour le 27 février 2025, dans la procédure pénale contre
A.K.,
« Tabako lapai » UAB,
en présence de :
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre, siégeant avec cinq juges),
composé de Mme N. Półtorak, présidente, M. G. Hesse (rapporteur), Mme G. Steinfatt, MM. D. Petrlík et I. Dimitrakopoulos, juges,
avocate générale : Mme M. Brkan,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la transmission par la Cour de la demande préjudicielle au Tribunal le 19 mars 2025, en application de l’article 50 ter, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne,
vu les matières visées à l’article 50 ter, premier alinéa, sous b) et d), du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’absence de question indépendante d’interprétation au sens de l’article 50 ter, deuxième alinéa, dudit statut,
vu la phase écrite de la procédure,
considérant les observations présentées :
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pour le gouvernement lituanien, par Mme V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, en qualité d’agente, |
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– |
pour le Conseil de l’Union européenne, par Mmes R. Liudvinavičiūtė, S. Santoro et M. O. Segnana, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par M. M. Björkland, Mmes A. Demeneix et J. Jokubauskaitė, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte, d’une part, sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/64/UE du Conseil, du 21 juin 2011, concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO 2011, L 176, p. 24), et des positions 2401 et 2403 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO 2000, L 28, p. 16), dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) 2017/1925 de la Commission, du 12 octobre 2017 (JO 2017, L 282, p. 1) (ci-après la « NC »), ainsi que, d’autre part, sur la validité de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/64 et de la NC au regard de l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et du principe général de sécurité juridique. |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre « Tabako lapai » UAB, une société de droit lituanien, et A.K., son directeur, concernant des infractions en matière de droits d’accise. |
Cadre juridique
Droit de l’Union
Directive 2011/64
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3 |
Les considérants 2, 3, 8 et 9 de la directive 2011/64 énoncent :
[…]
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L’article 1er de la directive 2011/64, intitulé « Objet », est libellé comme suit : « La présente directive fixe les principes généraux de l’harmonisation des structures et des taux de l’accise à laquelle les États membres soumettent les tabacs manufacturés. » |
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5 |
L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/64 prévoit : « Aux fins de la présente directive, on entend par tabacs manufacturés : […]
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6 |
L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2011/64 énonce : « Aux fins de la présente directive, on entend par tabacs à fumer :
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NC
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7 |
La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », comprend une section IV, intitulée « Produits des industries alimentaires ; boissons, liquides alcooliques et vinaigres ; tabacs et succédanés de tabac fabriqués », dans laquelle figure notamment le chapitre 24 de la NC, lui-même intitulé « Tabac et succédanés de tabac fabriqués ». Ce chapitre comprend les positions et sous-positions suivantes :
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Notes explicatives de la NC
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8 |
Les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (JO 2015, C 76, p. 1), telles que modifiées (JO 2016, C 121, p. 4) (ci-après les « notes explicatives de la NC »), relatives au chapitre 24 de la NC, prévoient en ce qui concerne les sous-positions 24031910 et 24031990 que « [l]e tabac à fumer est du tabac coupé ou fractionné d’une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d’être fumé sans devoir au préalable subir une autre transformation industrielle ». |
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9 |
L’annexe A du chapitre 24 des notes explicatives de la NC, intitulée « Test de “fumage” pour le tabac et les produits du tabac », prévoit dans sa partie relative à la « portée » : « Le test de “fumage” vise à mettre en place une méthode harmonisée permettant de distinguer les tabacs fabriqués (tabacs prêts à être fumés sans traitement supplémentaire) de la position 2403 des tabacs bruts ou non fabriqués relevant de la position 2401. Afin d’établir une distinction entre les tabacs fabriqués de la position 2403 et le tabac brut de la position 2401, un test de “fumage” est effectué […] » |
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10 |
L’annexe A du chapitre 24 des notes explicatives de la NC énonce dans sa partie relative à la « préparation de l’échantillon » : « L’échantillon est soigneusement mélangé et, si nécessaire, fractionné en sous-échantillons par mise en cône et quartage. Lorsque l’échantillon est sec (teneur en eau inférieure à 8 % de la masse), il doit être conditionné (à une température de 22 ± 1 °C et un taux d’humidité de 60 ± 3 %) pendant au moins 48 heures. Il est interdit de couper le tabac de l’échantillon d’une quelconque façon, de le casser, de l’écraser, de le hacher ou de le diviser autrement. » |
Droit lituanien
Code pénal lituanien
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L’article 1992 du Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (code pénal lituanien), du 26 septembre 2000 (Žin., 2000, no 89-2741), tel que modifié, intitulé « Détention illégale de produits soumis à l’accise », prévoit à son paragraphe 1 : « Quiconque, en violation de la procédure prescrite, acquiert, détient, transporte, expédie, utilise ou vend des produits soumis à accise d’une valeur supérieure à 150 [niveaux de vie minimaux] mais ne dépassant pas 400 [niveaux de vie minimaux] sera puni d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de quatre ans. » |
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12 |
L’article 202, paragraphe 1, du code pénal lituanien, intitulé « Exercice illégal d’une activité économique, commerciale, financière ou professionnelle », énonce : « Quiconque entreprend à titre professionnel ou à grande échelle une activité économique, commerciale, financière ou professionnelle sans disposer de la licence (autorisation) requise pour cette activité ou de toute autre manière illégale sera puni d’une peine de travaux d’intérêt général, ou d’une peine d’amende, ou d’une peine restrictive de liberté ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de quatre ans. » |
Loi lituanienne sur les accises
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L’article 2, paragraphe 1, du Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas Nr. IX-569 (loi lituanienne sur les accises no IX-569), du 30 octobre 2001 (Žin., 2001, no 98-3482), tel que modifié, cite, parmi les produits soumis à l’accise, les tabacs manufacturés. |
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Selon l’article 3, point 9, de la loi lituanienne sur les accises, la notion de « tabacs manufacturés » couvre les cigarettes, cigares, cigarillos et le tabac à fumer. Par ailleurs, l’article 3, point 27 (1), de ladite loi prévoit que par « tabac à fumer » on entend le tabac qui a été déchiré, coupé ou fractionné d’une autre façon, filé ou pressé en plaques (cubes), qui est susceptible d’être fumé sans autre transformation industrielle. |
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15 |
Selon l’article 3, point 38, de la loi lituanienne sur les accises : « Dans la présente loi et ses annexes, les codes de produits sont indiqués conformément à la version de la NC de l’année en cours, telle qu’elle figure dans la directive pertinente du Conseil établissant la taxation des produits concernés. » |
Loi lituanienne sur le contrôle du tabac, des produits du tabac et des produits connexes
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16 |
Selon l’article 2, point 20, du Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas Nr. I-1143 (loi lituanienne sur le contrôle du tabac, des produits du tabac et des produits connexes no I-1143), du 20 décembre 1995 (Žin., 1996, no 11-281), tel que modifié, la notion de « tabacs bruts » couvre les feuilles de tabac et autres parties de tabac, entières ou non autrement manufacturées, à l’exception de celles qui sont considérées comme des tabacs manufacturés conformément à la loi lituanienne sur les accises. |
Litige au principal et questions préjudicielles
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17 |
La demande de décision préjudicielle s’inscrit dans le cadre d’une procédure pénale contre Tabako lapai et A.K., qui sont poursuivis pour avoir fabriqué et stocké, sans être titulaires d’une licence, de grandes quantités de tabacs manufacturés soumis à accise. |
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Tabako lapai était importatrice et exportatrice de matières premières de tabac. Elle procédait à une transformation partielle des tabacs importés consistant, en substance, à les déchirer, à les diviser, à les irriguer, à écôter partiellement ou totalement les feuilles de tabac émiettées et à les emballer dans des sacs en plastique de 20 kilogrammes. Les tabacs n’étaient toutefois pas découpés. Ces tabacs, partiellement transformés, étaient ensuite exportés dans d’autres États membres de l’Union européenne. |
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19 |
Un laboratoire de douane a été chargé de vérifier si les tabacs ainsi traités étaient bien des tabacs non manufacturés qui, à ce titre, n’entraient pas dans la catégorie des produits soumis à accise. À cette fin, un spécialiste du laboratoire a procédé à un test de fumage qui lui a permis de conclure que les tabacs trouvés dans l’entrepôt de Tabako lapai correspondaient à la description des tabacs manufacturés et plus particulièrement à celle du tabac à fumer. Afin de parvenir à cette conclusion, ce spécialiste a dû découper un échantillon du tabac en question, le placer dans un tube à cigarettes et le fumer. Il a ainsi pu établir que ce tabac était apte à être fumé, après avoir effectué quelques manipulations préparatoires simples consistant à découper l’échantillon à la main ou à le diviser. |
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20 |
Par un arrêt du 28 mars 2024, le Lietuvos apeliacinis teismas (Cour d’appel de Lituanie) a reconnu Tabako lapai et A.K. coupables des chefs d’infractions prévus à l’article 1992, paragraphe 1, et à l’article 202, paragraphe 1, du code pénal lituanien et les a condamnés, respectivement, à une peine de liquidation et à une amende. Tabako lapai et A.K. se sont pourvus en cassation contre cet arrêt devant le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie), qui est la juridiction de renvoi. |
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21 |
La juridiction de renvoi considère que dans la mesure où l’opération consistant, pour les besoins du test de fumage, à découper un échantillon de tabac à la main n’a pas la nature d’une « transformation industrielle ultérieure », au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/64 et de la jurisprudence de la Cour, le tabac en cause au principal est susceptible de relever de la notion de « tabac à fumer » pour l’application des droits d’accise. Elle relève cependant que, cette opération ayant porté atteinte à l’intégrité de l’échantillon, en méconnaissance des conditions des tests de fumage fixées dans les notes explicatives de la NC, le même tabac pourrait être considéré, pour l’application des droits de douane, comme étant insusceptible d’être fumé sans « transformation industrielle ultérieure » et devrait être classé sous la position 2401 de la NC en tant que « tabac brut ou non fabriqué ». |
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22 |
Selon la juridiction de renvoi, même si le législateur de l’Union a choisi de ne pas établir de lien direct entre la réglementation portant sur les droits d’accise et celle relative aux droits de douane en ce qui concerne la définition des produits, il existe des doutes raisonnables quant à la justification d’une situation dans laquelle le même tabac serait traité différemment par ces deux réglementations tant du point de vue de la possibilité d’être fumé sans « transformation industrielle ultérieure » que du point de vue de sa qualification de « tabac à fumer ». |
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23 |
La juridiction de renvoi se demande si, dans ce contexte, la seule absence de renvoi direct dans la directive 2011/64 aux notes explicatives de la NC suffit à justifier de ne pas appliquer celles-ci pour définir les « tabacs manufacturés », au sens de cette directive. Elle s’interroge également sur la question de savoir si la réglementation de l’Union en vertu de laquelle le tabac destiné à être fumé est décrit et défini dans des termes identiques pour l’application des droits de douane et des droits d’accise, mais est susceptible d’être traité différemment en fonction de la méthode suivie pour le test de fumage prévu dans les notes explicatives de la NC, satisfait aux exigences du principe général de sécurité juridique. Elle se demande, en particulier, si cette réglementation permet aux intéressés de prévoir raisonnablement si leur comportement en lien avec des produits soumis aux droits d’accise peut engager leur responsabilité pénale ou une responsabilité équivalente. |
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24 |
Dans ces conditions, le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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25 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, s’il y a lieu de s’appuyer sur des positions tarifaires de la NC et des notes explicatives de la NC pour interpréter l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/64. |
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26 |
Selon la jurisprudence de la Cour, la directive 2011/64 a pour objet, ainsi qu’il résulte de son article 1er, de fixer les principes généraux de l’harmonisation des structures et des taux de l’accise à laquelle les États membres soumettent les tabacs manufacturés. Cette directive relève donc de la législation fiscale de l’Union applicable aux produits du tabac, législation qui, aux termes du considérant 2 de ladite directive, a pour objectif d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et en même temps un niveau élevé de protection de la santé (arrêt du 6 avril 2017, Eko-Tabak, C-638/15, EU:C:2017:277, point 17). |
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27 |
Il ressort, en outre, du considérant 3 de la directive 2011/64 que celle-ci vise à garantir que l’application, au sein des États membres, des impôts frappant la consommation des produits du secteur des tabacs manufacturés ne fausse pas les conditions de concurrence et n’entrave pas la libre circulation de ces produits dans l’Union. En particulier, il est en substance indiqué au considérant 8 de cette directive que les produits ressemblant à de nombreux égards aux produits relevant de ladite directive devraient être traités comme ceux-ci, tandis que le considérant 9 de cette même directive énonce que l’harmonisation des structures des accises doit avoir pour effet que la concurrence des différentes catégories de tabacs manufacturés appartenant à un même groupe ne soit pas faussée par les effets de l’imposition et que, par là même, l’ouverture des marchés nationaux des États membres soit réalisée (arrêt du 6 avril 2017, Eko-Tabak, C-638/15, EU:C:2017:277, point 18). |
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28 |
Il convient également de rappeler que, afin d’interpréter la directive 2011/64, la notion de « tabac à fumer » ne saurait, compte tenu des objectifs de cette directive, faire l’objet d’une interprétation restrictive (arrêt du 6 avril 2017, Eko-Tabak, C-638/15, EU:C:2017:277, point 24). |
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29 |
S’agissant de la notion de « transformation industrielle », employée à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/64, elle vise communément la transformation, habituellement à grande échelle, selon un processus standardisé, de matières premières en biens matériels (voir, en ce sens, arrêt du 6 avril 2017, Eko-Tabak, C-638/15, EU:C:2017:277, point 30). |
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30 |
Il résulte de la jurisprudence de la Cour que ne constituent pas des « transformations industrielles » des manipulations aisées visant à rendre un produit du tabac non fini susceptible d’être fumé, telles que celle consistant simplement à insérer un rouleau de tabac dans un tube à cigarette (voir arrêt du 6 avril 2017, Eko-Tabak, C-638/15, EU:C:2017:277, point 31 et jurisprudence citée). |
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31 |
Dans ces conditions, doit être considéré comme susceptible d’être fumé sans « transformation industrielle » ultérieure, au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/64, le tabac manufacturé qui est prêt ou peut aisément être rendu prêt, par des moyens non industriels, à être fumé (arrêt du 6 avril 2017, Eko-Tabak, C-638/15, EU:C:2017:277, point 32). |
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32 |
Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si un produit du tabac tel que celui en cause au principal remplit ce critère et peut donc être qualifié de « tabac à fumer », au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/64. |
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33 |
Cette appréciation ne saurait être affectée par le fait que, contrairement à la directive 2011/64, les notes explicatives de la NC requièrent un test de fumage afin de déterminer si un produit donné relève de la catégorie du « tabac brut » ou du « tabac à fumer », que pour remplir les conditions de ce test il est interdit de couper le tabac de l’échantillon d’une quelconque façon, de le casser, de l’écraser, de le hacher ou de le diviser autrement et que, en l’occurrence, la personne qui a effectué le test de fumage a découpé à la main un échantillon du tabac en cause au principal avant de le tester. |
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34 |
Il convient d’observer, à cet égard, que la fonction et la finalité des positions tarifaires de la NC sont différentes de celles des dispositions de la directive 2011/64. |
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35 |
En effet, la NC a été instaurée par le règlement no 2658/87 pour les besoins tant du tarif douanier commun que des statistiques du commerce extérieur de l’Union. La directive 2011/64 a, quant à elle, pour objectif d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et en même temps un niveau élevé de protection de la santé. C’est cet objectif qui, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus, s’oppose notamment à une interprétation restrictive de la notion de « tabac à fumer », au sens de cette directive. Ladite directive et la NC constituent donc deux cadres réglementaires différents qui peuvent faire l’objet d’interprétations divergentes. |
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36 |
En cas de divergence entre la classification visée par la directive 2011/64 et celle résultant de la NC et de ses notes explicatives, le classement de produits dans la catégorie des tabacs à fumer, aux fins de la directive 2011/64, ne saurait être remis en cause par les notes explicatives de la NC. En effet, ces notes explicatives ne sauraient avoir d’incidence sur la définition des tabacs à fumer au sens de la directive 2011/64. À cet égard, il y a lieu de relever que, à la différence d’autres directives relatives à certains produits soumis à accise, telle la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51), la directive 2011/64 n’opère pas de renvoi aux codes de la NC pour définir les tabacs manufacturés qui relèvent de son champ d’application (voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2019, Skonis ir kvapas, C-638/17, EU:C:2019:316, points 45 et 46). |
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37 |
Par conséquent, il convient de répondre à la première question que l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/64 doit être interprété en ce sens que pour qualifier un produit de « tabac à fumer », au sens de cette disposition, il n’y a pas lieu de s’appuyer sur les positions tarifaires de la NC et sur les notes explicatives de la NC. |
Sur la deuxième question
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38 |
Eu égard à la réponse à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la deuxième question. |
Sur la troisième question
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39 |
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2011/64, le règlement d’exécution 2017/1925 et les notes explicatives de la NC, en ce qu’ils décrivent et définissent dans des termes identiques la catégorie du « tabac à fumer » pour l’application des droits de douane et des droits d’accise, mais sont susceptibles de traiter différemment un même produit pour le classement dans cette catégorie en fonction de la méthode suivie pour le test de fumage prévu dans les notes explicatives de la NC, sont valides au regard du principe général de sécurité juridique et du principe de légalité des délits et des peines, consacré notamment par l’article 49, paragraphe 1, de la Charte, étant donné que les dispositions de la directive 2011/64 constituent en substance une législation de référence pour définir l’objet d’infractions prévues par la législation nationale. |
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40 |
Il convient de relever que la juridiction de renvoi a posé la troisième question sous réserve d’une réponse négative à la première question. À cet égard, il résulte de la réponse apportée à ladite question, ainsi qu’il ressort des points 26 à 32 ci-dessus, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, qu’un produit tel que celui en cause au principal est un produit soumis aux droits d’accise en sa qualité de « tabac à fumer », au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/64. Tel est le cas quand bien même ce produit ne saurait être qualifié de « tabac à fumer », au sens du règlement d’exécution 2017/1925 et des notes explicatives de la NC, faute de satisfaire aux conditions du test de fumage décrit dans ces notes explicatives. |
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41 |
Dans ces conditions, la juridiction de renvoi demande si cette divergence dans la qualification d’un seul et même produit est conforme au principe de sécurité juridique et au principe de légalité des délits et des peines. |
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42 |
Selon une jurisprudence constante, le principe de sécurité juridique exige notamment que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir sur les individus et les entreprises des conséquences défavorables (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2026, Keladis I et Keladis II, C-72/24 et C-73/24, EU:C:2026:51, point 163 et jurisprudence citée). |
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43 |
En outre, l’article 49, paragraphe 1, première phrase, de la Charte exige que la loi définisse clairement les infractions et les peines qui les répriment, cette condition se trouvant remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale [voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2021, Ministère public (Sanctions extraterritoriales), C-906/19, EU:C:2021:715, point 46 et jurisprudence citée]. |
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44 |
La circonstance qu’une réglementation se réfère à des notions larges qu’il convient de clarifier progressivement ne s’oppose pas, en principe, à ce que cette réglementation soit considérée comme prévoyant des règles claires et précises permettant au justiciable de prévoir quels actes et omissions sont susceptibles de faire l’objet de sanctions de nature pénale. À cet égard, ce qui importe est de savoir si l’apparence d’ambiguïté ou de caractère vague de ces notions peut être dissipée par le recours aux méthodes ordinaires d’interprétation du droit (voir arrêt du 29 juillet 2024, Belgian Association of Tax Lawyers e.a., C-623/22, EU:C:2024:639, point 44 et jurisprudence citée). |
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45 |
Enfin, la Cour a souligné que le degré de prévisibilité requis dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires. La prévisibilité de la loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de l’affaire en cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé. Il en va spécialement ainsi des professionnels, habitués à devoir faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de leur métier. Aussi peut-on s’attendre à ce qu’ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu’une telle activité comporte (voir arrêt du 29 juillet 2024, Belgian Association of Tax Lawyers e.a., C-623/22, EU:C:2024:639, point 45 et jurisprudence citée). |
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46 |
En l’occurrence, ainsi qu’il résulte des points 34 à 36 ci-dessus, les méthodes d’interprétation du droit de l’Union permettaient aux personnes concernées de prévoir qu’un produit tel que le produit en cause au principal pouvait être classé dans la catégorie du « tabac à fumer », au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/64, quand bien même il n’était pas qualifié de « tabac à fumer », au sens du règlement d’exécution 2017/1925 et des notes explicatives de la NC. En effet, d’une part, il ressortait de l’interprétation téléologique de ces deux cadres réglementaires, qui n’ont pas de caractère pénal, que ceux-ci avaient des objectifs différents. La NC est destinée à remplir les exigences à la fois du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2013, HARK, C-450/12, EU:C:2013:824, point 10). La directive 2011/64 a, quant à elle, pour objectif d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et en même temps un niveau élevé de protection de la santé (arrêt du 6 avril 2017, Eko-Tabak, C-638/15, EU:C:2017:277, point 17). D’autre part, en raison de l’absence de renvoi dans la directive 2011/64 aux codes de la NC pour définir les tabacs manufacturés qui relèvent du champ d’application de cette directive, l’interprétation littérale ne permettait pas de conclure que le règlement d’exécution 2017/1925 et les notes explicatives de la NC avaient vocation à déterminer la classification des produits dans la catégorie du « tabac à fumer », au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/64. |
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47 |
Cette conclusion a été corroborée par l’arrêt du 11 avril 2019, Skonis ir kvapas (C-638/17, EU:C:2019:316, points 45 et 46), dont il ressort que les notes explicatives de la NC ne sauraient avoir une quelconque incidence sur la définition des cigares ou des cigarillos, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/64. |
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48 |
Au vu de la jurisprudence citée aux points 44 et 45 ci-dessus, il ne peut pas être considéré que la différence de définition du « tabac à fumer » selon la directive 2011/64 et selon la NC ne répond pas aux exigences du principe général de sécurité juridique et du principe de légalité des délits et des peines, consacré par l’article 49, paragraphe 1, de la Charte. |
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49 |
Partant, c’est sans violer ces principes que le législateur de l’Union a adopté deux réglementations dans des domaines différents poursuivant des objectifs distincts, en vertu desquelles un seul et même produit peut être classé, selon la réglementation dont il est fait application, dans des catégories différentes. |
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50 |
Il résulte de ce qui précède que l’examen des aspects sur lesquels porte la troisième question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la directive 2011/64, du règlement d’exécution 2017/1925 et des notes explicatives de la NC au regard du principe général de sécurité juridique et du principe de légalité des délits et des peines, consacré par l’article 49, paragraphe 1, de la Charte. |
Sur les dépens
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51 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations au Tribunal, autres que ceux de ces parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, LE TRIBUNAL (deuxième chambre, siégeant avec cinq juges) dit pour droit : |
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Półtorak Hesse Steinfatt Petrlík Dimitrakopoulos Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 avril 2026. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le lituanien.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003
- Règlement (CE) 254/2000 du 31 janvier 2000
- Directive 2011/64/UE du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (texte codifié)
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement d’exécution (UE) 2017/1925 du 12 octobre 2017 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
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