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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 6 mai 2026, T-202/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-202/25 |
| Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 6 mai 2026.#IP contre Banque européenne d'investissement.#Fonction publique – Personnel de la BEI – Notation – Rapport d’évaluation – Exercice d’évaluation 2023 – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Erreur manifeste d’appréciation.#Affaire T-202/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0202 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:319 |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
6 mai 2026 (*)
« Fonction publique – Personnel de la BEI – Notation – Rapport d’évaluation – Exercice d’évaluation 2023 – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Erreur manifeste d’appréciation »
Dans l’affaire T-202/25,
IP, représenté par Me L. Levi, avocate,
partie requérante,
contre
Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par Mmes P. Hecker, A. Geppert-Luciani et C. Pierre, en qualité d’agentes, assistées de Mes T. Bontinck et L. Marchal, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de MM. S. L. Kalėda, président, M. Jaeger (rapporteur) et Mme T. Perišin, juges,
greffier : M. L. Ramette, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 25 février 2026,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, IP, demande l’annulation de son rapport d’évaluation pour l’année 2023 (ci-après le « rapport attaqué »).
I. Antécédents du litige
2 Le requérant est entré au service de la Banque européenne d’investissement (BEI) en 1998. En 2023, il occupait un poste de direction au niveau fonctionnel C dans une division du secrétariat général de la BEI (ci-après la « division en cause »).
3 Conformément à l’article 22 du règlement du personnel applicable aux membres du personnel (pour les agents déjà en service au 30 juin 2013) (ci-après le « règlement du personnel »), chaque membre du personnel de la BEI fait l’objet d’une évaluation annuelle qui lui est communiquée. Cette évaluation porte notamment sur la réalisation des objectifs et la démonstration des compétences qui ont été préalablement fixés pour l’année en accord avec le membre du personnel concerné et qui sont formalisés dans un document dénommé « Document de performance ».
4 À l’issue de l’exercice d’évaluation pour l’année 2021, le requérant a obtenu la note de mérite C, qui correspond à une « performance répondant à la plupart des attentes avec des domaines nécessitant des améliorations ». Il ressort du rapport d’évaluation du requérant pour 2021 que la réalisation globale de ses objectifs et la démonstration de ses compétences ont été évaluées comme étant inférieures aux attentes.
5 Au titre de l’exercice d’évaluation pour l’année 2022, le requérant a de nouveau obtenu la note de mérite C. Dans son rapport d’évaluation pour 2022, la réalisation de ses objectifs a été jugée comme étant inférieure aux attentes, tandis que les compétences qu’il avait démontrées ont été jugées comme étant conformes aux attentes.
6 Le requérant n’a pas formellement contesté les rapports d’évaluation pour les années 2021 et 2022, mais a indiqué, dans ses observations sur le rapport d’évaluation pour 2022, être en désaccord avec l’évaluation effectuée.
7 Le 10 janvier 2022, une plainte a été déposée contre le requérant pour de prétendues irrégularités relatives à des contrats de service. À la suite de cette plainte, une enquête a été engagée par la division « Enquêtes » de l’inspection générale de la BEI pour des faits de corruption présumés.
8 À la suite d’une restructuration de la division en cause, le personnel du département du requérant a été organisé en trois pôles, dont l’un était chargé, notamment, de la facturation. À partir du mois de juin 2022, les droits d’approbation du requérant pour les transactions financières ont été supprimés et l’un de ses collègues, affecté au pôle chargé de la facturation, a repris la gestion des factures.
9 Dans ce contexte, l’objectif concernant les responsabilités financières fixé au requérant pour l’année 2023 était de veiller à ce que toutes les tâches non exécutées antérieurement au transfert des responsabilités financières, notamment celles relatives à la facturation, soient dûment traitées et finalisées.
10 Un entretien relatif à l’évaluation de mi-parcours du requérant a eu lieu le 6 juillet 2023 entre celui-ci et son supérieur hiérarchique chargé d’évaluer sa performance (ci-après l’« évaluateur »). À la suite de cet entretien, l’évaluateur a indiqué, dans le document de performance, que, alors que le requérant était sur la bonne voie s’agissant de la démonstration de ses compétences, tel n’était pas le cas s’agissant de la réalisation de ses objectifs.
11 L’entretien d’évaluation de la performance du requérant pour l’année 2023 a eu lieu le 15 janvier 2024. Le rapport attaqué, adopté à la suite de cet entretien, comprend la description des objectifs fixés et des compétences requises pour l’année 2023, les observations de l’évaluateur sur le degré de réalisation de ces objectifs et de démonstration de ces compétences ainsi que sur la performance globale du requérant et les commentaires de ce dernier sur son évaluation.
12 Il ressort du rapport attaqué que la réalisation d’un certain nombre d’objectifs individuels fixés au requérant pour l’année 2023 a été évaluée comme étant inférieure aux attentes. Il s’agit des objectifs concernant les responsabilités financières, la logistique événementielle, le matériel estampillé et le travail en équipe. En revanche, la réalisation des objectifs concernant l’impression à la demande et le matériel de bureau a été évaluée comme étant conforme aux attentes, celle de l’objectif commun à l’ensemble de la division en cause ayant été considérée comme non pertinente.
13 Il ressort également du rapport attaqué que la démonstration des compétences individuelles du requérant pour l’année 2023 a été évaluée comme étant conforme aux attentes pour toutes les compétences considérées, à l’exception de celle relative à la collaboration et à l’encouragement des autres, évaluée comme étant inférieure aux attentes.
14 Globalement, la performance du requérant a été considérée dans le rapport attaqué comme étant satisfaisante, raison pour laquelle il s’est vu attribuer la note de mérite C.
15 Le 31 mai 2024, le requérant a formellement contesté l’évaluation contenue dans le rapport attaqué.
16 Dans ses commentaires, le requérant a indiqué être en désaccord avec l’évaluation annuelle de sa performance contenue dans le rapport attaqué.
17 Le 27 juin 2024, le requérant a déposé un recours administratif contre le rapport attaqué, sur le fondement de l’article 41 du règlement du personnel.
18 Compte tenu des griefs soulevés dans ce recours administratif, l’évaluateur a été invité à apporter des précisions quant à l’évaluation annuelle du requérant pour l’année 2023, en vertu du point 30 des dispositions d’application en matière de recours administratif de la BEI du 26 mars 2020 (ci-après les « dispositions d’application »).
19 Le 16 décembre 2024, la directrice générale du personnel de la BEI a rejeté le recours administratif du requérant (ci-après la « décision du 16 décembre 2024 »). Dans cette décision, qui a confirmé l’évaluation contenue dans le rapport attaqué, la directrice générale du personnel de la BEI a pris position sur chaque grief soulevé par le requérant à l’encontre dudit rapport, en tenant compte des précisions apportées par l’évaluateur.
20 À l’issue de l’enquête engagée à son égard, mentionnée au point 7 ci-dessus, le requérant avait été dispensé de service pour une durée de trois mois à compter du 21 février 2024. Cette dispense a été prolongée à plusieurs reprises jusqu’au 21 février 2025.
21 Par décision du 20 février 2025, la BEI a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’égard du requérant et, par ailleurs, de le suspendre de ses fonctions au titre de l’article 39 du règlement du personnel.
II. Conclusions des parties
22 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le rapport attaqué ;
– annuler la décision du 16 décembre 2024 ;
– condamner la BEI aux dépens.
23 La BEI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
III. En droit
A. Sur l’objet du recours
24 Par son recours, le requérant demande l’annulation, d’une part, du rapport attaqué et, d’autre part, de la décision du 16 décembre 2024. Les moyens et griefs invoqués par le requérant sont dirigés contre ces deux actes.
25 Il ressort de l’article 41a du règlement du personnel que la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur tout différend entre la BEI et les membres de son personnel concernant la légalité d’un acte faisant grief à la personne concernée uniquement après que toutes les procédures de recours interne disponibles ont été épuisées, y compris la demande de recours visée à l’article 41 dudit règlement.
26 Il convient de rappeler que le recours, même formellement dirigé contre le rejet d’un recours administratif, a pour effet de saisir le juge de l’Union européenne de l’acte faisant grief contre lequel ledit recours a été présenté, sauf dans l’hypothèse où le rejet du recours administratif aurait une portée différente de celle de l’acte contre lequel ce recours a été formé (voir, par analogie, arrêts du 23 septembre 2020, VE/AEMF, T-77/18 et T-567/18, non publié, EU:T:2020:420, point 46, et du 15 décembre 2021, HB/BEI, T-689/20, non publié, EU:T:2021:891, point 17).
27 Certes, il a été jugé que le rejet du recours administratif pouvait, eu égard à son contenu, ne pas avoir de caractère purement confirmatif de l’acte contesté par la partie requérante, notamment lorsque l’administration procédait à un réexamen de sa situation en fonction d’éléments de droit ou de fait nouveaux ou lorsqu’elle modifiait ou complétait la décision initiale. Dans ces hypothèses, le rejet du recours administratif constitue un acte soumis au contrôle du juge de l’Union, qui le prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte contesté, voire le considère comme étant un acte faisant grief se substituant à ce dernier (voir, par analogie, arrêt du 29 mai 2024, Canel Ferreiro/Conseil, T-766/22, EU:T:2024:336, point 33 et jurisprudence citée).
28 À l’inverse, compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, une décision explicite de rejet du recours administratif qui ne contient que des précisions complémentaires et se borne ainsi à révéler, de manière détaillée, les motifs de la confirmation de l’acte antérieur ne constitue pas un acte faisant grief. Néanmoins, ce même caractère évolutif de la procédure précontentieuse implique que ces précisions complémentaires soient prises en considération pour apprécier la légalité de l’acte faisant grief (voir, par analogie, arrêt du 24 mai 2023, AL/Commission, T-714/21, non publié, EU:T:2023:282, point 12 et jurisprudence citée).
29 En l’espèce, la décision du 16 décembre 2024 a rejeté le recours administratif introduit au titre de l’article 41 du règlement du personnel et a confirmé le rapport attaqué, sans en modifier la portée et sans procéder à un réexamen de la situation du requérant au regard d’éléments de droit ou de fait nouveaux.
30 Certes, dans la décision du 16 décembre 2024, afin de répondre à chacun des griefs invoqués dans le recours administratif contre le rapport attaqué, la directrice générale du personnel de la BEI s’est appuyée également sur les précisions apportées par l’évaluateur, lesquelles écartaient les allégations soulevées par le requérant dans le recours administratif, et a développé les observations figurant dans le rapport attaqué, qui étaient nécessairement concises compte tenu de la nature et de la finalité dudit rapport.
31 Dans ces conditions, les conclusions en annulation doivent être regardées comme étant dirigées contre le rapport attaqué, même si, dans l’examen de la légalité de ce rapport, il conviendra de prendre en considération la motivation complémentaire figurant dans la décision du 16 décembre 2024.
B. Sur le fond
32 À l’appui de son recours, le requérant invoque deux moyens, tirés, le premier, de la méconnaissance de la procédure de notation, telle qu’elle est prévue par les lignes directrices de la procédure d’évaluation de la performance du personnel de la BEI pour l’exercice d’évaluation de l’année 2023 (ci-après les « lignes directrices »), et du droit d’être entendu et, le second, de la violation de l’obligation de motivation, d’erreurs manifestes d’appréciation et de la méconnaissance des lignes directrices en ce qui concerne l’évaluation de sa performance pour l’année 2023.
1. Sur le premier moyen, tiré de la méconnaissance de la procédure de notation et du droit d’être entendu
33 Dans le cadre de son premier moyen ainsi que par des arguments avancés dans le cadre de son second moyen, mais se rattachant au premier moyen, le requérant fait valoir, en substance, que, en rejetant son recours administratif contre l’évaluation de sa performance pour l’année 2023 contenue dans le rapport attaqué, la BEI s’est fondée sur des éléments nouveaux qui n’avaient pas fait l’objet d’une discussion entre l’évaluateur et lui, en violation des lignes directrices et de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Or, selon le requérant, s’il avait été entendu sur ces éléments nouveaux, l’issue de la procédure d’évaluation aurait été différente.
34 La BEI conteste les arguments du requérant.
35 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le droit d’être entendu, mentionné à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (arrêts du 22 novembre 2012, M., C-277/11, EU:C:2012:744, point 87, et du 26 juillet 2017, Sacko, C-348/16, EU:C:2017:591, point 34 ; voir également, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE, T-827/16, EU:T:2018:756, point 47).
36 En ce qui concerne la procédure d’évaluation annuelle de la performance des employés de la BEI, il convient de relever que, conformément au point 3 des lignes directrices, celle-ci comporte, en substance, trois étapes standards, à savoir, premièrement, la fixation des objectifs et des compétences requises qui doit avoir lieu le 31 janvier de l’année d’évaluation, deuxièmement, une phase d’évaluation à mi-parcours qui doit être effectuée avant le 15 juillet de l’année d’évaluation et, troisièmement, une évaluation finale annuelle qui doit être effectuée au cours du premier trimestre de l’année suivant l’année d’évaluation.
37 Premièrement, en ce qui concerne la fixation des objectifs et des compétences requises, il y a lieu de relever que, conformément à l’article 22 du règlement du personnel et au point 3.1 des lignes directrices, les objectifs et les compétences sur la base desquels est évaluée la performance d’un employé pour une année doivent être établis à la suite d’une discussion entre celui-ci et son évaluateur et doivent être formalisés dans le document de performance avant le 31 janvier de l’année en question. Le document de performance est censé rester accessible au cours de l’année à l’employé et à son supérieur hiérarchique, afin que la progression de cet employé puisse être évaluée régulièrement et que ledit document puisse être modifié si nécessaire.
38 En l’espèce, il n’est pas contesté que les objectifs fixés et les compétences requises en ce qui concernait le requérant pour l’année 2023 ont été définis à la suite d’une discussion entre celui-ci et son évaluateur, conformément au point 3.1 des lignes directrices. En effet, le requérant ne conteste pas le respect des lignes directrices en ce qui concerne l’établissement de ses objectifs et de ses compétences pour l’année 2023, ce qu’il a d’ailleurs confirmé lors de l’audience.
39 Deuxièmement, en ce qui concerne l’évaluation de mi-parcours, il convient de relever que, conformément au point 3.2 des lignes directrices, six mois après l’établissement du document de performance, chaque employé et son supérieur hiérarchique sont tenus de procéder à une évaluation formelle de mi-parcours sur l’état d’avancement de chaque objectif et de chaque compétence prévus par ledit document, lesquels peuvent être modifiés dans des cas dûment justifiés. Conformément au point 3.3 des lignes directrices, cette évaluation formelle de mi-parcours doit avoir lieu avant le 15 juillet de l’année concernée.
40 En l’espèce, il ressort du dossier qu’un entretien relatif à l’évaluation de mi-parcours du requérant a eu lieu le 6 juillet 2023. À la suite de cet entretien, l’évaluateur a relevé, dans le document de performance, d’une part, une amélioration des relations entre le requérant et ses collègues et, d’autre part, des problèmes concernant les demandes de collègues d’autres départements de la BEI, relatives notamment au matériel estampillé, auxquelles le requérant n’aurait pas répondu ou aurait répondu avec beaucoup de retard.
41 Troisièmement, en ce qui concerne l’évaluation finale, il y a lieu de relever que, conformément au point 3.4 des lignes directrices, à la fin de chaque année, une évaluation de la performance de chaque employé est effectuée, laquelle comprend, notamment, un entretien entre l’employé et son supérieur hiérarchique au cours duquel une discussion sur chaque objectif et sur chaque compétence doit avoir lieu. L’issue de cet entretien doit être reflétée dans le document de performance, qui doit indiquer, pour chaque objectif et chaque compétence, si la performance de l’employé a été considérée comme étant inférieure, conforme ou supérieure aux attentes. À la suite de cet entretien, le supérieur hiérarchique est tenu de noter la performance de l’employé pour l’année en question.
42 En l’espèce, il ressort du dossier qu’un entretien portant sur l’évaluation de la performance du requérant pour l’ensemble de l’année 2023 a eu lieu entre celui-ci et l’évaluateur le 15 janvier 2024. Le rapport attaqué, établi à la suite de cet entretien, porte, premièrement, sur les observations de l’évaluateur relatives à la performance du requérant en ce qui concerne chacun des objectifs fixés et des compétences requises, deuxièmement, sur ses observations globales relatives auxdits objectifs et compétences pris dans leur ensemble et, troisièmement, sur sa conclusion quant à la performance globale du requérant pour l’année 2023. L’évaluateur a considéré la performance du requérant comme étant satisfaisante. Dans la partie du rapport attaqué dédiée à la prise de connaissance de l’évaluation par l’employé, le requérant a marqué son désaccord tant avec le résultat de son évaluation qu’avec les observations de l’évaluateur.
43 Il résulte de ce qui précède que la procédure d’évaluation de la performance du requérant pour l’année 2023 a été conduite dans le respect du règlement du personnel et des lignes directrices. En effet, le requérant a eu la possibilité de faire valoir ses observations et de recevoir une réponse de la part de l’évaluateur, à tout le moins à trois reprises, avant que sa performance pour l’année ne fasse l’objet de l’évaluation globale et de la note qui y est afférente, à savoir lors de la fixation des objectifs et des compétences requises pour l’année 2023, lors de l’entretien de mi-parcours et lors de l’entretien d’évaluation de fin d’année.
44 Il découle de ce qui précède que le requérant a notamment eu la possibilité de faire connaître son point de vue lors de ses entretiens avec l’évaluateur, qui ont eu lieu avant que ce dernier n’adopte la décision sur la note de mérite fondée sur sa performance globale pour l’année 2023. En outre, il ressort du dossier que des réunions bimensuelles entre le requérant et l’évaluateur ont été planifiées pendant l’année 2023 en vue de discuter de l’avancement des tâches allouées au requérant. Lors de l’audience, ce dernier a confirmé la tenue de ces réunions régulières. Or, conformément au point 3.2 des lignes directrices, dans le cadre d’une évaluation continue, c’est en fonction des différentes tâches réalisées par le requérant que devaient être appréciés l’accomplissement de ses objectifs et la démonstration de ses compétences, ce que celui-ci ne remet d’ailleurs pas en cause.
45 Par ailleurs, il convient de relever que, aux termes de l’article 41 du règlement du personnel, tout acte faisant grief à un membre du personnel de la BEI, tel que le rapport attaqué, peut faire l’objet d’un recours administratif auprès du président de la BEI, dans un délai de deux mois à compter de la notification écrite de cet acte. À l’issue de cette procédure, le recours peut être rejeté, l’acte en question peut être rectifié, annulé ou modifié, ou un règlement amiable peut être proposé. En vertu du point 3 des dispositions d’application, le président de la BEI délègue au directeur général du personnel de la BEI les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 41 du règlement du personnel.
46 En vertu du point 30 des dispositions d’application, en soumettant une demande de recours administratif contre le résultat de l’évaluation des performances, le membre du personnel de la BEI accepte que sa hiérarchie puisse être contactée en vue de l’obtention de précisions sur son évaluation ou de toute autre information jugée nécessaire aux fins dudit recours. À cet égard, la BEI a d’ailleurs confirmé lors de l’audience que les dispositions d’application étaient disponibles et accessibles pour son personnel lorsque le recours administratif a été présenté.
47 En l’espèce, le requérant, se prévalant du droit prévu à l’article 41 du règlement de personnel, a introduit, le 27 juin 2024, un recours administratif pour contester le rapport attaqué.
48 Il ressort du dossier que, dans le cadre de son recours administratif, qui comportait 17 pages, le requérant a invoqué des griefs à l’égard de chacune des observations de l’évaluateur sur la réalisation de ses objectifs et sur la démonstration de ses compétences pour l’année 2023 ainsi que sur les conclusions que celui-ci avait adoptées dans le cadre de son évaluation globale desdits objectifs et compétences. À l’appui de ces griefs, le requérant a fourni des exemples et des références à des faits et à des incidents concrets.
49 Dans la décision du 16 décembre 2024, la directrice générale du personnel de la BEI a pris position sur chacun des griefs soulevés par le requérant après avoir pris en compte les précisions apportées par l’évaluateur en vertu du point 30 des dispositions d’application, dont un résumé expurgé a été transmis au requérant le 25 mars 2025. Certes, en s’appuyant sur ces précisions, la directrice générale du personnel de la BEI a développé les considérations figurant dans le rapport attaqué. Toutefois, ces développements répondent aux griefs que le requérant a soulevés dans son recours administratif contre les observations de l’évaluateur et fournissent des explications additionnelles, notamment en réponse aux critiques et aux griefs portant sur des événements et sur des faits précis avancés par le requérant dans le cadre de ce recours.
50 Ainsi, dans la décision du 16 décembre 2024, la directrice générale du personnel de la BEI n’a pas effectué une nouvelle évaluation de la performance du requérant, l’évaluation figurant dans le rapport attaqué étant restée inchangée. Elle a uniquement confirmé les éléments et les conclusions figurant dans ledit rapport, tout en prenant position sur les griefs soulevés à l’encontre de ces éléments et de ces conclusions. Certes, en réponse à l’un des griefs soulevés par le requérant, la directrice générale du personnel de la BEI a pris acte d’une erreur figurant dans le rapport attaqué relative à un montant à facturer au Fonds européen d’investissement (FEI), laquelle a été corrigée. Toutefois, la correction en question n’a pas modifié la substance de l’appréciation relative à l’objectif concernant les responsabilités financières, qui avait été formulée indépendamment des montants spécifiques concernés.
51 En outre, dans la décision du 16 décembre 2024, la directrice générale du personnel de la BEI a explicitement mentionné des communications qui ne figuraient pas dans le rapport attaqué, telles qu’une communication adressée par l’atelier graphique à l’évaluateur le 22 mars 2023 et une communication adressée par un chef de division de la BEI à l’évaluateur le 23 novembre 2023. Or, il s’agissait d’exemples concrets de plaintes exprimées au cours de l’année 2023 par certains membres du personnel de la BEI et faisant état de difficultés rencontrées dans leurs interactions avec le requérant (communication du 22 mars 2023) ou soulignant des lacunes relevées dans le cadre du projet relatif au transfert de responsabilités en matière de logistique événementielle (communication du 23 novembre 2023). Ces communications ont été mentionnées par la directrice générale du personnel de la BEI à titre d’illustration, afin de réfuter les griefs du requérant contestant les appréciations relatives à sa sous-performance figurant dans le rapport attaqué, sur lesquelles il a eu l’occasion de se prononcer, notamment, dans le cadre de l’entretien d’évaluation du 15 janvier 2024.
52 Dans ces circonstances, le requérant ne saurait faire valoir que l’évaluation de sa performance pour l’année 2023 a été effectuée en méconnaissance de la procédure de notation.
53 En outre, dans la mesure où le requérant a eu la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur chacun des objectifs fixés et chacune des compétences requises tout au long de chaque phase de la procédure d’évaluation de sa performance, notamment avant l’adoption du rapport attaqué, aucune violation de son droit d’être entendu, au sens de la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus, ne saurait être retenue.
54 Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen invoqué par le requérant.
2. Sur le second moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, d’erreurs manifestes d’appréciation et de la méconnaissance des lignes directrices en ce qui concerne l’évaluation du requérant pour l’année 2023
a) Sur l’allégation du requérant relative à l’impossibilité d’accéder à ses fichiers électroniques et à ses courriels
55 À titre liminaire, le requérant soutient qu’il n’a pas pu contester valablement certaines des évaluations faites par l’évaluateur et par la directrice générale du personnel de la BEI dans la décision du 16 décembre 2024. En effet, selon lui, en raison de sa suspension, il n’a pas eu accès aux fichiers électroniques ni aux courriels pertinents qui lui auraient permis d’être en mesure de contester lesdites évaluations portant sur sa performance relative à plusieurs objectifs et compétences.
56 La BEI conteste les arguments du requérant.
57 À l’égard de l’allégation du requérant relative à la prétendue impossibilité d’accéder à ses courriels et à ses fichiers, il y a lieu de constater, comme cela ressort du dossier, qu’il a eu accès à ses courriels et à ses fichiers stockés dans le système interne de la BEI à plusieurs reprises, notamment en juin 2024, en novembre 2024, en janvier 2025 et en avril 2025. Ces dates sont, pour certaines, postérieures à la décision du 16 décembre 2024 et, pour certaines, antérieures à l’introduction du présent recours, le 25 mars 2025. Le requérant ne conteste pas l’accès obtenu auxdites dates, ce qu’il a confirmé lors de l’audience, et aucune allégation relative à d’autres demandes d’accès ne figure au dossier.
58 Dans ces circonstances, l’argument du requérant tiré d’une impossibilité d’accéder à ses courriels et à ses fichiers électroniques afin de préparer son recours et de contester les évaluations figurant dans le rapport attaqué et la décision du 16 décembre 2024 n’est pas fondé en fait.
b) Sur la violation de l’obligation de motivation, les erreurs manifestes d’appréciation et la méconnaissance des lignes directrices entachant l’évaluation de la performance du requérant
59 En substance, le requérant fait valoir que, pour chacun des objectifs et chacune des compétences évalués ainsi que pour l’évaluation globale de sa performance pour l’année 2023 dans le rapport attaqué, lu à la lumière de la décision du 16 décembre 2024, la BEI n’a respecté ni l’obligation de motivation ni les lignes directrices et que ledit rapport est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation.
60 La BEI conteste les arguments du requérant.
61 En ce qui concerne l’obligation de motivation prévue notamment par l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux et par l’article 296 TFUE, il convient de rappeler qu’elle a pour but de permettre au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité des décisions faisant grief et de fournir aux intéressés une indication suffisante pour savoir si ces décisions sont bien fondées ou si elles sont entachées d’un vice permettant d’en contester la légalité (arrêts du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, EU:C:1981:284, point 22 ; du 28 février 2008, Neirinck/Commission, C-17/07 P, EU:C:2008:134, point 50, et du 30 mars 2022, PO/Commission, T-36/21, non publié, EU:T:2022:192, point 37).
62 En l’espèce, il y a lieu de relever que le rapport attaqué a été élaboré sur la base du document de performance issu du dialogue établi entre le requérant et l’évaluateur lors de leurs entretiens effectués dans le cadre des différentes étapes de la procédure d’évaluation annuelle de la performance des employés de la BEI mentionnées aux points 36 à 42 ci-dessus. À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’il est suffisant, en principe, que le document de performance fasse état des traits saillants des prestations de la personne concernée en termes d’objectifs et de compétences. Les évaluateurs n’ont pas l’obligation de spécifier dans le document de performance tous les éléments de fait et de droit pertinents à l’appui de leur évaluation (voir arrêt du 5 octobre 2022, SV/BEI, T-311/21, non publié, EU:T:2022:600, point 79 et jurisprudence citée).
63 En outre, pour apprécier si un document tel que le rapport attaqué est suffisamment motivé, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des informations ayant été portées à la connaissance de l’agent concerné, et pas seulement des informations figurant dans ledit document (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2011, Nastvogel/Conseil, F-4/10, EU:F:2011:134, point 61). Ainsi, lors de l’appréciation de la motivation d’un document tel que le rapport attaqué, il y a lieu de prendre en compte le fait que celui-ci a été rédigé dans le cadre d’une procédure d’évaluation comportant des entretiens entre l’évaluateur et l’employé évalué tout au long de l’année et dont le contexte est, partant, connu de cet employé.
64 En ce qui concerne l’appréciation effectuée dans le cadre d’une évaluation, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les évaluateurs jouissent du plus large pouvoir d’appréciation dans les jugements portés sur le travail des personnes qu’ils ont la charge de noter et il n’appartient pas au juge d’intervenir dans cette appréciation, sauf en cas d’erreur manifeste (arrêts du 1er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, EU:C:1983:152, point 23, et du 15 avril 2021, FV/Conseil, C-875/19 P, non publié, EU:C:2021:283, point 65).
65 Une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice par l’administration de son pouvoir d’appréciation. Établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation de la décision prise sur la base de cette appréciation suppose donc que les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, soient suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration (voir arrêt du 24 septembre 2019, US/BCE, T-780/17, non publié, EU:T:2019:678, point 61 et jurisprudence citée).
66 En ce qui concerne les lignes directrices, il y a lieu de relever ce qui suit.
67 Premièrement, le point 3.4 des lignes directrices prévoit que, dans le cadre de l’évaluation de chaque employé, au regard des objectifs fixés et des compétences requises pour l’année en question, la performance peut être notée comme étant inférieure, conforme ou supérieure aux attentes.
68 Deuxièmement, s’agissant des objectifs, il est précisé au point 3.4 des lignes directrices que la notation « conforme aux attentes » correspond à une situation dans laquelle les résultats attendus sont atteints conformément aux objectifs et aux normes de qualité, et dans les délais impartis. La notation « supérieur aux attentes » est définie comme étant applicable lorsque l’efficacité des résultats en termes de qualité, de quantité ou de délais est largement supérieure aux normes ou aux attentes. La notation « inférieur aux attentes » est définie comme étant applicable à une situation dans laquelle les résultats ont été partiellement atteints, l’ont été avec des retards ou ont relevé d’une qualité inférieure à celle requise, ou dans laquelle les objectifs et les résultats n’ont pas été atteints du tout.
69 Troisièmement, s’agissant des compétences, il est indiqué au point 3.4 des lignes directrices que la notation « conforme aux attentes » correspond à une situation dans laquelle, la plupart du temps, tous les comportements correspondant au niveau de compétence requis ont été observés. La notation « supérieur aux attentes » est définie comme étant applicable lorsque tous les comportements requis ont été observés, y compris certains qui exigent un niveau de compétence plus élevé. La notation « inférieur aux attentes » est définie comme étant applicable à une situation dans laquelle les comportements requis ont été observés seulement de temps en temps ou dans laquelle seuls certains des comportements requis ont été observés, ou encore dans laquelle des comportements inacceptables ont été observés.
70 C’est au regard des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner les allégations du requérant relatives à son évaluation pour l’année 2023.
1) Sur les objectifs
71 Le requérant fait valoir que l’évaluation quantitative de ses objectifs pour l’année 2023 est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation, d’une motivation insuffisante et d’une méconnaissance des lignes directrices.
i) Sur l’objectif concernant l’impression à la demande
72 L’objectif concernant l’impression à la demande était défini dans le document de performance comme consistant, en substance, à veiller à ce que le personnel puisse commander des publications directement auprès du service d’imprimerie de la BEI.
73 Dans le rapport attaqué, la performance du requérant relative à l’objectif concernant l’impression à la demande a été évaluée comme étant conforme aux attentes. À cet égard, l’évaluateur a relevé que le requérant avait fait des progrès dans la réalisation dudit objectif. Dans son recours administratif, le requérant a fait valoir que sa performance aurait dû être évaluée comme étant supérieure aux attentes, dans la mesure où, alors que le projet « Impression à la demande » était bloqué en raison du retard dû à la mise en place des conditions afférentes à l’installation d’un nouveau fournisseur externe, il avait proposé une solution simple et facile consistant à connecter les différents systèmes informatiques en utilisant des identifiants uniques.
74 Dans la décision du 16 décembre 2024, en réponse à ce grief, la directrice générale du personnel de la BEI a relevé que la solution proposée par le requérant impliquait de saisir manuellement les identifiants mentionnés au point 73 ci-dessus, raison pour laquelle elle avait été rejetée comme étant techniquement inadéquate et, en tout état de cause, non réalisable, dans la mesure où elle nécessitait pour sa mise en œuvre un soutien technique de la part du fournisseur externe, lequel n’était pas encore, à ce stade, en mesure de le fournir.
75 Le requérant soutient, en substance, que la réponse de la directrice générale du personnel de la BEI se fonde sur des éléments inexacts et non étayés.
76 Il y a lieu de relever que les arguments du requérant ne remettent pas en cause la conclusion de l’évaluateur figurant dans le rapport attaqué, confirmée par la directrice générale du personnel de la BEI dans la décision du 16 décembre 2024, selon laquelle, d’une part, le projet intitulé « Impression à la demande » était conditionné par des éléments qui ne dépendaient pas de la division du requérant et, d’autre part, ce dernier avait proposé une solution provisoire dans l’attente d’une solution définitive. Or, ainsi que le requérant lui-même le reconnaît, la solution qu’il avait proposée impliquait qu’il saisisse manuellement certains codes pour chacune des commandes des clients de la division en cause reçues en ligne. Il s’agissait d’un système qui, bien qu’impliquant l’intervention du requérant de façon manuelle pour chacune des demandes d’impression, constituait une solution utile pour que les commandes d’impression de la division en cause puissent être relayées au service d’impression dans l’attente d’une solution automatisée qui relierait les différents systèmes.
77 Cependant, d’une part, compte tenu du poste occupé par le requérant au sein de la division en cause, le fait d’assurer que l’ensemble des commandes puissent être relayées directement au service d’impression ne saurait être perçu comme constituant une action excédant ce qui était attendu d’une personne occupant un tel poste. D’autre part, il y a lieu de rappeler que l’objectif concernant l’impression à la demande avait été défini comme visant la commande directe des projets d’impression par le personnel de la BEI. Or, si, certes, la présence de circonstances indépendantes du contrôle du requérant a été reconnue par l’évaluateur et par la directrice générale du personnel de la BEI comme ayant porté atteinte à la bonne réalisation de cet objectif, il n’en reste pas moins que ledit objectif, tel qu’il était défini dans le document de performance, n’a pas pu être réalisé en 2023.
78 Ainsi, les arguments du requérant ne permettent pas de démontrer que ses résultats relatifs à l’objectif concernant l’impression à la demande ont manifestement excédé les standards ou les attentes en termes de qualité, de quantité ou de délais et que, dès lors, l’évaluation établie par l’évaluateur et confirmée par la directrice générale du personnel de la BEI selon laquelle sa performance relative audit objectif était conforme aux attentes méconnaît les lignes directrices ou est manifestement erronée.
79 En outre, il convient de rappeler que les lignes directrices, qui sont accessibles à l’ensemble du personnel de la BEI et qui figurent en annexe A2 de la requête, définissent les différentes notations par rapport aux situations auxquelles elles sont applicables, comme cela est indiqué au point 68 ci-dessus. Dans ces circonstances, le requérant ne saurait faire valoir que le rapport attaqué et la décision du 16 décembre 2024 sont entachés d’une insuffisance de motivation, dès lors qu’il était en mesure de comprendre la portée de l’évaluation de sa performance, qualifiée de conforme aux attentes, par rapport à des situations qui correspondaient à la notation « supérieur aux attentes ».
ii) Sur l’objectif concernant la logistique événementielle
80 Il ressort du document de performance que l’objectif concernant la logistique événementielle consistait, d’une part, en l’organisation du transfert de la logistique des événements ne relevant pas de la division en cause vers les services concernés, tels que ceux du protocole et de la gestion des bâtiments, et, d’autre part, en la coordination de la production de matériel et de la logistique, en collaboration avec l’équipe de conception graphique et d’autres équipes si nécessaire, pour les principaux événements de la division en cause, tels que la conférence de presse annuelle ou l’événement annuel dénommé « Forum BEI ».
81 Dans le rapport attaqué, la performance du requérant a été évaluée comme étant inférieure aux attentes. L’évaluateur a indiqué que le requérant, à plusieurs reprises, n’avait pas livré des articles, n’avait pas répondu aux demandes de clients internes ou avait fourni des excuses fallacieuses pour justifier son incapacité à livrer des articles. Au soutien de ces commentaires, l’évaluateur a évoqué, à titre d’exemples, une demande urgente en provenance du bureau de la BEI à Nairobi (Kenya) et une demande des organes directeurs de la BEI, lesquelles n’auraient pas été traitées à temps par le requérant.
82 Dans son recours administratif, le requérant a contesté les appréciations mentionnées au point 81 ci-dessus et a soutenu que le transfert de responsabilités vers d’autres services ne dépendait pas de lui et que, compte tenu du nombre d’événements dont il s’était occupé en 2023, sa performance aurait dû être évaluée comme étant supérieure aux attentes.
83 Dans la décision du 16 décembre 2024, la directrice générale du personnel de la BEI a confirmé l’évaluation effectuée par l’évaluateur en indiquant, en réponse aux griefs soulevés dans le recours administratif, que, bien que des réunions aient été organisées, notamment par l’évaluateur, afin de préparer le transfert de responsabilités vers d’autres services, le requérant n’avait pris quasiment aucune initiative pour assurer le suivi de ces réunions. Néanmoins, la directrice générale du personnel de la BEI a reconnu la contribution du requérant à l’organisation logistique de nombreux événements, parmi lesquels le « Forum BEI » de l’année 2023.
84 Le requérant conteste l’évaluation effectuée dans le rapport attaqué et confirmée dans la décision du 16 décembre 2024, en faisant valoir, en substance, qu’il n’avait pas été informé de la décision relative au transfert de responsabilités de la division en cause vers les autres services et qu’il n’avait pas le pouvoir d’en assurer l’accomplissement, un tel transfert nécessitant un accord entre les divisions concernées, ce qui échappait à son contrôle. En outre, il souligne sa participation à de nombreux événements en 2023, comme cela a été reconnu par la directrice générale du personnel de la BEI dans la décision du 16 décembre 2024.
85 D’emblée, s’agissant de la motivation relative à l’objectif concernant la logistique événementielle figurant dans le rapport attaqué, il y a lieu de constater que ledit rapport, confirmé par la directrice générale du personnel de la BEI dans la décision du 16 décembre 2024, contient suffisamment de précisions sur les prestations du requérant. Partant, il doit être considéré comme étant suffisamment motivé, au sens de la jurisprudence citée aux points 62 et 63 ci-dessus.
86 En outre, il convient de relever que les arguments du requérant, qui ne sont pas étayés par des éléments de preuve, ne remettent pas en cause, en tant que telle, la conclusion de l’évaluateur figurant dans le rapport attaqué et confirmée par la directrice générale du personnel de la BEI dans la décision du 16 décembre 2024. En effet, il est constant que l’objectif concernant la logistique événementielle comportait, notamment, l’organisation du transfert des responsabilités relatives aux événements ne relevant pas de la division en cause aux services concernés. Dans ces circonstances, le requérant ne saurait faire valoir qu’il n’a pas été informé du fait qu’un tel transfert avait été décidé, d’autant plus que, conformément aux lignes directrices, l’objectif en question avait été fixé à la suite d’une discussion entre l’évaluateur et lui, comme cela est relevé au point 37 ci-dessus. En outre, le requérant ne présente aucun argument ni élément de preuve permettant d’établir qu’il avait pris des initiatives afin de contribuer au transfert des responsabilités relatives à l’organisation d’événements ne relevant pas de la division en cause aux services concernés.
87 À cet égard, il convient de rappeler que la notation « inférieur aux attentes » correspond notamment à des situations dans lesquelles les objectifs n’ont été que partiellement atteints, comme cela est rappelé au point 68 ci-dessus. Or, même si le requérant a contribué à l’organisation d’événements au sein de la division en cause en 2023, il n’est pas établi qu’il a contribué au transfert des responsabilités à d’autres services, ce qui faisait pourtant également partie de l’objectif concernant la logistique événementielle. Partant, l’évaluation effectuée par l’évaluateur et confirmée par la directrice générale du personnel de la BEI selon laquelle la performance du requérant relative à cet objectif était inférieure aux attentes ne saurait être considérée comme méconnaissant les lignes directrices ou comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au sens de la jurisprudence citée au point 65 ci-dessus.
iii) Sur l’objectif concernant le matériel estampillé
88 L’objectif concernant le matériel estampillé consistait, selon le document de performance, à veiller à ce que toute nouvelle demande de matériel estampillé soit saisie dans un système dénommé « ARQ » et à ce que l’arriéré existant de demandes de matériel estampillé soit traité rapidement.
89 Dans le rapport attaqué, la performance du requérant relative à l’objectif concernant le matériel estampillé a été évaluée comme étant inférieure aux attentes. L’évaluateur a relevé des problèmes occasionnels liés au non-respect des instructions concernant les demandes, notamment en ce qui concernait l’impossibilité d’ajouter une personnalisation aux articles estampillés, qui auraient engendré de la confusion chez les clients au sein de la BEI. L’évaluateur a également relevé des failles dans la gestion des stocks, en indiquant, à titre d’exemple, que plus de 80 000 articles estampillés relevant du stock qui aurait dû être géré par le requérant avaient été découverts, une partie d’entre eux étant déjà obsolète.
90 Dans la décision du 16 décembre 2024, en réponse aux griefs du requérant contestant l’évaluation de sa performance relative à l’objectif concernant le matériel estampillé, la directrice générale du personnel de la BEI a confirmé l’évaluation de l’évaluateur en décrivant de manière détaillée des incidents ayant trait à des demandes de matériel, à la non-observation des instructions relatives au matériel estampillé et à la gestion des stocks.
91 Le requérant conteste l’évaluation effectuée dans le rapport attaqué et confirmée par la directrice générale du personnel de la BEI dans la décision du 16 décembre 2024. D’une part, il fait valoir, en substance, que le traitement rapide des demandes de matériel promotionnel et la gestion des stocks ne faisaient pas partie de l’objectif concernant le matériel estampillé. D’autre part, il soutient que les critiques relatives aux demandes de matériel figurant dans le rapport attaqué, reprises et développées dans la décision du 16 décembre 2024, sont inexactes.
92 En premier lieu, s’agissant de la motivation relative à l’objectif concernant le matériel estampillé figurant dans le rapport attaqué, il y a lieu de relever que ledit rapport, confirmé par la directrice générale du personnel de la BEI dans la décision du 16 décembre 2024, contient des indications suffisamment précises et des exemples concrets quant aux prestations du requérant. Partant, il doit être considéré comme étant suffisamment motivé, au sens de la jurisprudence citée aux points 62 et 63 ci-dessus.
93 En second lieu, si, certes, l’objectif concernant le matériel estampillé fixé pour l’année 2023 ne visait pas, en tant que tel, le traitement rapide des nouvelles demandes de ce type de matériel, comme le soutient à juste titre le requérant, les arguments de ce dernier ne permettent cependant pas de remettre en cause les critiques figurant dans le rapport attaqué et dans la décision du 16 décembre 2024, qui sont fondées sur des incidents lors desquels les demandes en question n’avaient pas toutes été correctement introduites en utilisant le système ARQ et lors desquels l’intervention du requérant, obtenue après plusieurs rappels, n’avait pas contribué à un traitement fluide de ces demandes.
94 Dans ces circonstances, l’évaluation effectuée par l’évaluateur et confirmée par la directrice générale du personnel de la BEI selon laquelle la performance du requérant relative à l’objectif concernant le matériel estampillé était inférieure aux attentes ne saurait être considérée comme méconnaissant les lignes directrices ou comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au sens de la jurisprudence citée au point 65 ci-dessus, dans la mesure où une partie de cet objectif, à tout le moins, n’a pas été atteinte en 2023.
iv) Sur l’objectif concernant les responsabilités financières
95 Selon le document de performance, l’objectif concernant les responsabilités financières consistait à veiller à ce que toutes les questions en suspens antérieures au transfert des responsabilités financières à l’équipe chargée du budget et des achats soient traitées et finalisées.
96 Dans le rapport attaqué, la performance du requérant relative à l’objectif concernant les responsabilités financières a été évaluée comme étant inférieure aux attentes. L’évaluateur a relevé que, au cours de l’année 2023, il avait été découvert que des sommes importantes relatives aux années 2021 et 2022 restaient impayées, ce dont le requérant n’avait pas spontanément informé les services concernés. L’évaluateur a indiqué que ces montants avaient dû être refacturés, notamment au FEI, par l’équipe chargée du budget et des achats, qui avait eu du mal à obtenir des données, des chiffres et des réponses de la part du requérant.
97 Dans la décision du 16 décembre 2024, la directrice générale du personnel de la BEI a confirmé l’évaluation de l’évaluateur, en indiquant que, contrairement à ce qui avait été soutenu par le requérant dans son recours administratif, il ressortait du dossier que le requérant avait été informé du transfert des responsabilités financières à l’équipe chargée du budget et des achats, qu’il avait reçu des informations mensuelles sur les factures impayées enregistrées dans le système et que la personne chargée de la facturation avait eu du mal à obtenir des informations de sa part, notamment en ce qui concernait les montants à refacturer au FEI. La directrice générale du personnel de la BEI a toutefois procédé à la correction du montant à refacturer au FEI, qui n’était pas de 600 000 euros, comme cela était indiqué dans le rapport attaqué, mais de 100 000 euros.
98 Le requérant conteste l’évaluation effectuée dans le rapport attaqué et confirmée par la directrice générale du personnel de la BEI dans la décision du 16 décembre 2024. Il fait valoir, en substance, que l’évaluation de sa performance comme étant inférieure aux attentes est manifestement incorrecte, dans la mesure où elle ne tient pas compte des différentes propositions qu’il a faites afin d’améliorer la procédure de facturation et où elle est fondée sur des informations erronées, telles que celle relative aux sommes impayées, qui n’atteignaient pas la somme de 600 000 euros évoquée dans le rapport attaqué.
99 S’agissant de la motivation du rapport attaqué quant à l’objectif concernant les responsabilités financières, il y a lieu de relever que le rapport attaqué, confirmé par la directrice générale du personnel de la BEI dans la décision du 16 décembre 2024, contient plusieurs indications, complétées par des exemples concrets, relatives aux prestations du requérant ayant trait audit objectif en 2023. Partant, il doit être considéré comme étant suffisamment motivé, au sens de la jurisprudence citée aux points 62 et 63 ci-dessus.
100 En ce qui concerne l’appréciation de l’évaluateur, il y a lieu de relever que le requérant ne conteste pas, en tant que telle, la réalité des factures impayées, correspondant notamment à l’année 2021, découvertes par l’équipe nouvellement chargée de la facturation au cours de l’année 2023. En effet, il se limite à affirmer, sans aucun élément de preuve à l’appui, qu’il a contribué, notamment, à l’organisation, au mois de septembre 2023, d’une réunion qui a contribué à permettre la refacturation des montants dus par le FEI. Or, cette argumentation ne permet pas de remettre en cause l’évaluation effectuée dans le rapport attaqué et confirmée par la décision du 16 décembre 2024 selon laquelle la performance du requérant relative à la réalisation de l’objectif concernant les responsabilités financières était inférieure aux attentes, dans la mesure où celui-ci manquait d’initiative et où des sommes afférentes notamment à l’année 2021 restaient impayées en 2023.
101 En outre, les arguments du requérant ne remettent pas en cause les constatations effectuées dans le rapport attaqué et confirmées par la décision du 16 décembre 2024 selon lesquelles se sont produits, en 2023, des incidents révélant une communication devant être améliorée entre lui et la personne s’occupant des factures dans l’équipe chargée du budget et des achats. Le requérant lui-même reconnaît la survenue d’au moins un incident avec cette personne, qu’il qualifie de « difficulté », mais se contente de le justifier par le fait qu’il s’est produit au mois de juillet, pendant la période des congés d’été.
102 Dans ces circonstances, l’évaluation effectuée par l’évaluateur et confirmée par la directrice générale du personnel de la BEI selon laquelle la performance du requérant relative à l’objectif concernant les responsabilités financières était inférieure aux attentes ne saurait être considérée comme méconnaissant les lignes directrices ni comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au sens de la jurisprudence citée au point 65 ci-dessus, dans la mesure où une partie de cet objectif, à tout le moins, n’a pas été réalisée en 2023.
v) Sur l’objectif concernant le matériel de bureau
103 L’objectif concernant le matériel de bureau était décrit dans le document de performance de la façon suivante : « [e]n concertation avec le chef de division, organiser le transfert de la production et de la commande de matériel de bureau de base (par exemple stylos, cahiers, etc.) [au service “Économat”] ». Ce service fait lui-même partie du service chargé de la gestion des installations.
104 Dans le rapport attaqué, la performance du requérant relative à l’objectif concernant le matériel de bureau a été évaluée comme étant conforme aux attentes.
105 Le requérant fait valoir que sa performance relative à l’objectif concernant le matériel de bureau aurait dû être évaluée comme étant supérieure aux attentes. Or, comme cela est rappelé au point 68 ci-dessus, la notation « supérieur aux attentes » est définie comme étant applicable lorsque l’efficacité des résultats en termes de qualité, de quantité ou de délais est largement supérieure aux normes ou aux attentes.
106 Dans la décision du 16 décembre 2024, la directrice générale du personnel de la BEI a rejeté les griefs invoqués par le requérant contre cette évaluation. Ainsi, en réponse à l’argument selon lequel le requérant aurait contribué à ce qu’un accord soit conclu avec le service chargé de la gestion des installations pour que celui-ci reprenne la gestion et la distribution du matériel de bureau, la directrice générale du personnel de la BEI a indiqué qu’un tel accord était loin d’être conclu en 2023, que le service concerné avait montré des réticences à cet égard et que, finalement, aucun accord n’avait été signé, ce qui avait été communiqué au requérant le 31 janvier 2024. Elle a indiqué que, bien que les efforts du requérant aient été appréciés, ceux-ci ne sauraient être considérés comme étant supérieurs aux attentes. En réponse à l’argument fondé sur la proposition du requérant visant la réutilisation en interne de matériel revêtant l’ancien logo de la BEI, la directrice générale du personnel de la BEI a indiqué que, bien qu’appréciée par la hiérarchie, une telle initiative n’était pas pertinente dans le cadre de l’objectif concernant le matériel de bureau, qui visait le transfert de responsabilités relatives à la production et aux commandes de ce type de matériel.
107 S’agissant de la motivation du rapport attaqué quant à l’objectif concernant le matériel du bureau, il y a lieu de relever que, compte tenu des indications relatives audit objectif figurant dans le document de performance, de la mention « conforme aux attentes » apposée par l’évaluateur à la suite de l’entretien du 15 janvier 2024 et des précisions additionnelles fournies par la directrice générale du personnel de la BEI dans la décision du 16 décembre 2024 en réponse aux griefs du requérant, ce dernier était à même de comprendre l’évaluation annuelle de sa performance pour cet objectif. Partant, le rapport attaqué doit être considéré comme étant suffisamment motivé, au sens de la jurisprudence citée aux points 62 et 63 ci-dessus.
108 S’agissant des griefs formulés à l’égard de l’appréciation de l’évaluateur en tant que telle, le requérant fait valoir, en substance, que le fait qu’un accord n’ait pas pu être conclu avec le service chargé de la gestion des installations en 2024 ne saurait lui être imputable, dans la mesure où il a travaillé à la réalisation de cet objectif.
109 Or, les arguments du requérant faisant valoir qu’il a travaillé pour que le service chargé de la gestion des installations prenne en charge la production et la gestion du matériel de bureau ne démontrent pas en quoi son efficacité a été largement supérieure aux attentes, mais renforcent plutôt la considération, reprise dans son évaluation annuelle, selon laquelle il a travaillé conformément aux attentes dans le cadre de l’objectif concernant le matériel de bureau.
110 Dans ces circonstances, l’évaluation effectuée par l’évaluateur et confirmée par la directrice générale du personnel de la BEI selon laquelle la performance du requérant relative à l’objectif concernant le matériel de bureau était conforme aux attentes ne saurait être considérée comme méconnaissant les lignes directrices ou comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au sens de la jurisprudence citée au point 65 ci-dessus.
vi) Sur l’objectif concernant le travail en équipe
111 L’objectif concernant le travail en équipe était décrit dans le document de performance comme le fait de « [c]oopérer avec ses collègues de manière qu’ils se sentent respectés et appréciés, en sollicitant et en obtenant des commentaires à cet effet [et de p]artager les informations de manière régulière avec ses collègues, selon les besoins ».
112 Dans le rapport attaqué, la performance du requérant relative à l’objectif concernant le travail en équipe a été évaluée comme étant inférieure aux attentes. À cet égard, l’évaluateur a relevé que, notamment dans le cadre de l’évaluation de sa performance relative aux objectifs concernant la logistique événementielle, le matériel estampillé et les responsabilités financières, des incidents qui révélaient un manque de communication de la part du requérant, des réponses tardives de celui-ci ou un défaut d’initiative avaient été mis en évidence.
113 Dans la décision du 16 décembre 2024, la directrice générale du personnel de la BEI a confirmé l’évaluation de l’évaluateur et a rejeté les griefs invoqués par le requérant à l’encontre de cette évaluation. En réponse aux arguments du requérant faisant valoir qu’il avait toujours eu de bonnes relations avec ses collègues au sein des différents services, la directrice générale du personnel de la BEI a relevé, à titre d’exemple, des incidents révélant des relations tendues entre celui-ci et le personnel de l’atelier graphique, le requérant lui-même ayant reconnu l’existence de ces tensions. Par ailleurs, en réponse aux arguments du requérant selon lesquels il n’avait reçu que des commentaires positifs le remerciant pour sa collaboration, la directrice générale du personnel de la BEI a relevé des exemples de communications entre celui-ci et les membres de son équipe concernant le stock de matériel qui s’avéraient incomplètes, des échanges avec le service du protocole de la BEI dans lesquels l’évaluateur avait dû intervenir afin de lui demander de modérer son ton et des échanges avec des clients internes lors desquels il avait donné des informations incorrectes quant à la possibilité d’accepter hors délai des modifications de commandes déjà passées.
114 Le requérant conteste l’évaluation effectuée dans le rapport attaqué et confirmée par la décision du 16 décembre 2024. Il fait valoir, en substance, que les incidents qui y sont relevés, lorsqu’ils sont analysés dans leur contexte, démontrent qu’il a fait, dans la mesure du possible, des propositions pour améliorer les procédures et qu’il a trouvé des solutions lorsqu’il était sollicité dans des situations difficiles.
115 À cet égard, il y a lieu de relever que le requérant ne remet pas en cause la survenue en tant que telle des incidents étant à l’origine des communications mentionnées tant par l’évaluateur que par la directrice générale du personnel de la BEI, lesquelles témoignent de tensions entre lui et plusieurs employés d’autres services de la BEI, comme le personnel de l’atelier graphique, l’équipe chargée de la facturation, le service devant prendre en charge la gestion du stock de matériel promotionnel ou le service du protocole.
116 Le requérant invoque l’insuffisance de motivation du rapport attaqué, en ce que celui-ci n’indiquait pas les motifs justifiant la dégradation de l’évaluation de sa performance relative à l’objectif concernant le travail en équipe alors que, dans le cadre de l’évaluation de mi-parcours pour l’année 2023, des progrès avaient été mis en exergue en ce qui concernait ses relations avec ses collègues par rapport à l’année précédente.
117 À cet égard, tout d’abord, il convient de constater que, certes, dans le cadre de l’évaluation de mi-parcours, l’évaluateur avait relevé des améliorations en ce qui concernait les relations du requérant avec ses collègues. Toutefois, l’évaluateur avait également relevé que des problèmes persistaient quant au fait que le requérant était souvent en retard dans ses réponses et que des collègues d’autres départements s’étaient plaints d’avoir dû attendre une réponse pendant des semaines, voire des mois.
118 Ensuite, s’agissant de la motivation d’un rapport de notation, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 62 ci-dessus, il suffit que les traits saillants des prestations de la personne concernée en termes d’objectifs évalués ressortent dudit rapport. Or, en l’espèce, force est de constater que, dans le cadre des observations concernant la performance du requérant relative à plusieurs objectifs figurant dans le rapport attaqué, des précisions et des exemples ont été fournis. Ceux-ci étaient également pertinents pour comprendre l’évaluation de la performance du requérant relative à l’objectif concernant le travail en équipe, et ce d’autant plus que le contexte de cette évaluation était connu du requérant, à la suite notamment de l’entretien de mi-parcours et de l’entretien d’évaluation de fin d’année. Partant, le rapport attaqué doit être considéré comme étant suffisamment motivé s’agissant dudit objectif, au sens de la jurisprudence citée aux points 62 et 63 ci-dessus.
119 Enfin, le fait que, pour l’objectif concernant le travail en équipe, l’évaluateur ait indiqué la notation « inférieur aux attentes » dans le rapport attaqué, qui correspond, comme cela est rappelé au point 68 ci-dessus, à des situations dans lesquelles les résultats ont été partiellement atteints, n’est pas en contradiction avec les observations effectuées six mois auparavant dans le cadre de l’évaluation de mi-parcours mentionnées au point 117 ci-dessus.
120 Compte tenu des indications figurant dans le rapport attaqué, telles que complétées par la décision du 16 décembre 2024, l’évaluation effectuée par l’évaluateur et confirmée par la directrice générale du personnel de la BEI selon laquelle la performance du requérant relative à l’objectif concernant le travail en équipe était inférieure aux attentes ne saurait être considérée comme méconnaissant les lignes directrices ou comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au sens de la jurisprudence citée au point 65 ci-dessus.
vii) Sur l’objectif commun à l’ensemble de la division en cause
121 Selon le document de performance, l’objectif commun à l’ensemble de la division en cause consistait à « [c]ontribuer de manière mesurable à la réalisation des objectifs de la [BEI] en sensibilisant davantage le public, en lui faisant mieux comprendre et soutenir les objectifs et les réalisations du Groupe BEI, et à permettre à d’autres membres du département [concerné] et de la [BEI] d’atteindre le même objectif grâce à une coopération active et au travail d’équipe ».
122 Dans le rapport attaqué, l’évaluateur a considéré que l’objectif commun à l’ensemble de la division en cause n’était pas pertinent pour l’évaluation de la performance du requérant et a ainsi apposé la mention « non pertinent ». Dans la décision du 16 décembre 2024, la directrice générale du personnel de la BEI a rejeté la demande du requérant visant à ce que l’évaluation de sa performance en ce qui concernait ledit objectif soit modifiée. En réponse aux arguments du requérant contestant le bien-fondé de cette mention, la directrice générale du personnel de la BEI a indiqué que, même si celui-ci avait participé à l’organisation logistique d’événements au sein de la BEI, compte tenu de sa performance décevante au cours de l’année en ce qui concernait la collaboration avec ses collègues et le partage d’informations, l’évaluation de l’objectif commun à l’ensemble de la division en cause n’aurait pas pu aboutir à une notation « conforme aux attentes ».
123 Le requérant conteste l’évaluation effectuée dans le rapport attaqué et confirmée par la décision du 16 décembre 2024. Il fait valoir, en substance, que la mention « non pertinent » n’est pas prévue par les lignes directrices et que, en tant qu’objectif indépendant, l’objectif commun à l’ensemble de la division en cause aurait dû faire l’objet d’une évaluation propre lors de l’évaluation annuelle, et non d’une évaluation se limitant à des références à l’évaluation d’autres objectifs.
124 Tout d’abord, il convient de rappeler que l’évaluation annuelle figurant dans le rapport attaqué a été confirmée par la décision du 16 décembre 2024. Ainsi, le fait que, dans cette décision, la directrice générale du personnel de la BEI ait répondu aux griefs soulevés par le requérant à l’encontre du rapport attaqué en ce qui concernait les observations relatives à l’objectif commun à l’ensemble de la division en cause n’implique pas que l’évaluation effectuée par l’évaluateur aurait dû être modifiée.
125 En revanche, les précisions figurant dans la décision du 16 décembre 2024 complètent la mention « non pertinent » apposée pour l’objectif commun à l’ensemble de la division en cause dans le rapport attaqué, cette mention ayant également fait l’objet de discussions entre le requérant et l’évaluateur, comme le requérant lui-même le reconnaît dans son recours administratif.
126 Partant, il y a lieu de considérer que le rapport attaqué, confirmé par la directrice générale du personnel de la BEI dans la décision du 16 décembre 2024, est suffisamment motivé en ce qui concerne l’objectif commun à l’ensemble de la division en cause, au sens de la jurisprudence citée aux points 62 et 63 ci-dessus.
127 Ensuite, il convient de rappeler que, certes, les lignes directrices ne prévoient, s’agissant des objectifs, que les trois types de notation mentionnés au point 68 ci-dessus. Toutefois, il est inhérent au large pouvoir d’appréciation dont il dispose que, lorsqu’un objectif n’est pas pertinent pour l’évaluation globale de la performance de l’employé en question, l’évaluateur puisse considérer que cet objectif ne doit pas faire l’objet d’une évaluation proprement dite, de façon à ne pas fausser l’évaluation annuelle en question.
128 Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des lignes directrices que l’évaluateur ne peut pas prendre en compte la performance relative à un ou plusieurs des objectifs d’un employé afin d’effectuer l’évaluation d’un autre objectif, si une telle approche est justifiée, par exemple, par l’interconnexion des objectifs en question. En outre, il ressort du point 3.1 des lignes directrices que les objectifs peuvent être adaptés si nécessaire au cours de l’année d’évaluation.
129 Il convient de rappeler que, en l’espèce, ni le rapport attaqué ni la décision du 16 décembre 2024 n’ont effectué une évaluation de l’objectif commun à l’ensemble de la division en cause pour le requérant pour l’année 2023, cet objectif n’ayant pas été considéré comme étant pertinent. Ce n’est qu’afin d’apporter une réponse aux griefs du requérant faisant valoir qu’il aurait mérité que sa performance relative à cet objectif soit notée à tout le moins comme étant conforme aux attentes que la directrice générale du personnel de la BEI a mis en exergue la performance inférieure aux attentes du requérant en ce qui concernait la réalisation des objectifs concernant le travail en équipe et les responsabilités financières, impliquant notamment la coopération et le partage d’informations.
130 En tout état de cause, dans la mesure où l’objectif commun à l’ensemble de la division en cause comporte notamment la coopération active et le travail en équipe, il ne saurait être reproché à l’évaluateur, comme le soutient la directrice générale du personnel de la BEI, d’avoir exclu cet objectif de l’évaluation annuelle du requérant pour 2023, d’autant plus que, au vu de l’évaluation de la performance de ce dernier concernant d’autres objectifs connexes, une approche consistant à considérer cet objectif comme étant non pertinent était susceptible de lui être favorable.
131 Dans ces circonstances, l’approche suivie par l’évaluateur et confirmée par la directrice générale du personnel de la BEI excluant de l’évaluation annuelle du requérant pour 2023 celle relative à l’objectif commun à l’ensemble de la division en cause ne saurait être considérée comme étant insuffisamment motivée, comme méconnaissant les lignes directrices ou comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au sens de la jurisprudence citée au point 65 ci-dessus.
viii) Sur l’évaluation globale des objectifs du requérant
132 Dans le rapport attaqué, en tant qu’observation relative à l’évaluation globale pour l’année 2023, l’évaluateur a indiqué que la performance du requérant en ce qui concernait la réalisation des objectifs fixés pour ladite année avait été inférieure aux attentes. Dans la décision du 16 décembre 2024, la directrice générale du personnel de la BEI a confirmé l’évaluation globale effectuée par l’évaluateur.
133 Le requérant conteste l’évaluation globale de ses objectifs pour 2023, en ce qu’elle est entachée des mêmes erreurs manifestes d’appréciation, de la même violation de l’obligation de motivation et de la même violation des lignes directrices que l’évaluation de chaque objectif individuel.
134 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’aucune absence ou insuffisance de motivation, aucune erreur manifeste d’appréciation et aucune violation des lignes directrices n’a été constatée en ce qui concerne l’évaluation relative à la réalisation de chacun des objectifs individuels identifiés dans le document de performance du requérant.
135 Par ailleurs, force est de constater que la réalisation de quatre des six objectifs individuels fixés au requérant pour l’année 2023 a été évaluée comme étant inférieure aux attentes, alors que la réalisation de deux de ces six objectifs seulement a été évaluée comme étant conforme aux attentes, l’objectif commun à l’ensemble de la division en cause ayant été considéré comme étant non pertinent. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, comme cela ressort des points 78, 87, 94, 102, 110, 120 et 131 ci-dessus, lesdites évaluations ne sont pas considérées comme étant entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
136 Dans ces circonstances, l’évaluation effectuée par l’évaluateur dans le rapport attaqué et confirmée par la décision du 16 décembre 2024 selon laquelle, globalement, la réalisation des objectifs du requérant pour l’année 2023 était inférieure aux attentes ne saurait être considérée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au sens de la jurisprudence citée au point 65 ci-dessus.
137 Partant, il y a lieu de rejeter l’ensemble des griefs invoqués par le requérant à l’encontre de l’évaluation de ses objectifs pour l’année 2023.
2) Sur les compétences
138 Le requérant se limite à invoquer, de manière générale, des erreurs manifestes d’appréciation, la violation des lignes directrices et la violation de l’obligation de motivation à l’égard de l’évaluation tant de la réalisation de ses objectifs que de la démonstration de ses compétences pour l’année 2023, sans soulever aucun grief spécifique visant à contester cette évaluation.
139 En effet, en ce qui concerne l’évaluation de ses compétences, le requérant se limite à faire valoir que, en raison de sa suspension, il n’a pas eu accès à sa messagerie ni aux autres données stockées dans le système interne de la BEI.
140 En outre, à l’égard de l’évaluation de la compétence relative à la collaboration et à l’encouragement des autres, le requérant affirme qu’il a reçu des remerciements de la part de ses collègues, mais ne fait que renvoyer à un point de son recours administratif sans apporter aucune précision ni aucun élément de preuve étayant cette affirmation. Par ailleurs, le requérant renvoie à ce qu’il fait valoir en ce qui concerne l’objectif concernant le travail en équipe. Enfin, il relève que, bien qu’il ait participé à des réunions régulières avec l’évaluateur, sa performance n’a pas fait l’objet d’un suivi constant de la part de ce dernier.
141 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués.
142 Selon une jurisprudence constante, cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au juge de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête même. Si ce texte peut être étayé et complété sur des points spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans la requête. Il n’appartient pas au juge de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (voir arrêt du 25 novembre 2020, UI/Commission, T-362/19, non publié, EU:T:2020:562, point 20 et jurisprudence citée).
143 En l’espèce, il y a lieu de constater que la requête ne contient pas de développements suffisamment détaillés et concrets relatifs aux violations alléguées de manière générique en ce qui concerne l’évaluation des compétences du requérant effectuée dans le rapport attaqué et confirmée par la décision du 16 décembre 2024. Le simple renvoi à d’autres écrits tels que son recours administratif ne saurait pallier l’absence d’arguments du requérant, conformément à la jurisprudence citée au point 142 ci-dessus. En tout état de cause, s’agissant du renvoi du requérant à ses arguments contestant l’évaluation de sa performance relative à la réalisation de l’objectif concernant le travail en équipe comme étant inférieure aux attentes, il y a lieu de rappeler qu’il ressort du point 120 ci-dessus que ces arguments n’établissent pas que ladite évaluation était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
144 Concernant l’allégation du requérant relative au fait qu’il n’a pas eu accès à sa messagerie ni aux informations enregistrées sur le réseau de la BEI, il suffit de relever, comme cela est indiqué au point 57 ci-dessus, qu’il ressort du dossier que le requérant a eu accès à son courrier électronique et au réseau de la BEI quand il en a fait la demande, notamment en juin 2024, novembre 2024, janvier 2025 et en avril 2025.
145 Dans ces circonstances, la contestation, effectuée de manière générale par le requérant dans le cadre de son second moyen, de l’évaluation de ses compétences pour l’année 2023 doit être considérée en partie comme n’étant pas conforme aux exigences minimales énoncées par l’article 76, sous d), du règlement de procédure et en partie comme étant non fondée.
146 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le second moyen invoqué par le requérant et, partant, le recours dans son intégralité.
IV. Sur les dépens
147 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la BEI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) IP est condamné aux dépens.
|
Kalėda |
Jaeger |
Perišin |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 mai 2026.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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