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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 22 avr. 2026, T-228/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-228/25 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 22 avril 2026.#Crocs, Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant une chaussure – Motif de nullité – Non-respect des conditions de protection – Article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 dans sa version antérieure au règlement (UE) 2024/2822 – Absence de caractère individuel – Article 6 du règlement no 6/2002.#Affaire T-228/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0228 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:280 |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
22 avril 2026 (*)
« Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant une chaussure – Motif de nullité – Non-respect des conditions de protection – Article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 dans sa version antérieure au règlement (UE) 2024/2822 – Absence de caractère individuel – Article 6 du règlement no 6/2002 »
Dans l’affaire T-228/25,
Crocs, Inc., établie à Broomfield, Colorado (États-Unis), représentée par Mes H. Haouideg, M. Berger, N. Hadjadj, avocats, et M. J. Guise, solicitor,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Gor Factory, SA, établie à Fortuna (Espagne), représentée par Me C. Giner Mas, avocate,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme P. Škvařilová-Pelzl, présidente, M. D. Kukovec et Mme R. Pezzuto (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Crocs, Inc., demande l’annulation et la réformation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 février 2025 (affaire R 590/2024-3) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 24 octobre 2022, l’intervenante, Gor Factory, SA, a présenté à l’EUIPO une demande de nullité du dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré à la suite d’une demande déposée le 22 novembre 2004, lequel est représenté dans les vues suivantes :
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Vue 1 |
Vue 2 |
Vue 3 | |
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Vue 4 |
Vue 5 | ||
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Vue 6 |
Vue 7 |
3 Les produits auxquels le dessin ou modèle dont la nullité était demandée est destiné à être appliqué relèvent de la classe 02-04 au sens de l’arrangement de Locarno, du 8 octobre 1968, instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondent à l’indication suivante : « Chaussures ».
4 Le motif invoqué au soutien de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles de l’Union européenne (JO 2002, L 3, p. 1), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2024 (JO L, 2024/2822), lu conjointement avec les articles 4 à 6 du même règlement. Dans ce cadre, l’intervenante a fait valoir que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel au regard du dessin ou modèle de sabots « Holey Soles », représenté comme suit :
5 Par décision du 22 janvier 2024, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité, au motif que le dessin ou modèle contesté ne présentait pas de caractère individuel au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002.
6 Le 19 mars 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
7 Par la décision attaquée, la troisième chambre de recours a rejeté le recours introduit contre la décision de la division d’annulation. Elle a, premièrement, retenu que le dessin ou modèle antérieur avait été divulgué au public, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, les 13 et 14 avril 2003, soit avant la date de priorité revendiquée pour le dessin ou modèle contesté, à savoir le 28 mai 2004, au titre de sa demande de brevet des États-Unis d’Amérique no 29/206 427. Deuxièmement, s’agissant des produits en cause, elle a relevé qu’il s’agissait des « chaussures, en particulier [des] sabots ». Troisièmement, s’agissant de l’utilisateur averti, elle a relevé que celui-ci ferait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il utilise lesdits produits. Quatrièmement, s’agissant du degré de liberté du créateur, elle a considéré que, pour des sabots, il était élevé. Cinquièmement, elle a conclu que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel, puisque, lorsqu’il était comparé au dessin ou modèle antérieur, les dessins ou modèles en conflit produisaient la même impression globale sur l’utilisateur averti, sans que la différence existante entre eux puisse contrebalancer leurs similitudes.
8 Dans ces circonstances, la chambre de recours a considéré qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur la nouveauté du dessin ou modèle contesté.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, annuler et réformer la décision attaquée ;
– à titre subsidiaire, annuler ladite décision et renvoyer l’affaire devant l’EUIPO ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, en cas de convocation à une audience.
11 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– « statuer en sa faveur sur les dépens ».
En droit
Sur la compétence du Tribunal pour connaître de la seconde partie du deuxième chef de conclusions
12 En ce qui concerne la seconde partie du deuxième chef de conclusions de la requérante, il y a lieu de relever que celui-ci vise à ce que le Tribunal renvoie l’affaire devant l’EUIPO. À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, point 20 et jurisprudence citée, et ordonnance du 25 juin 2019, Eaglestone/EUIPO – Eaglestone (EAGLESTONE), T-82/19, non publiée, EU:T:2019:484, point 18 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la seconde partie du deuxième chef de conclusions de la requérante pour cause d’incompétence, tout comme le fait valoir, en substance, l’EUIPO.
Sur le fond
13 À l’appui du présent recours, la requérante soulève un moyen unique tiré de la violation de l’article 6 du règlement no 6/2002.
14 Premièrement, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir commis une erreur d’appréciation en concluant, au point 27 de la décision attaquée, que le degré de liberté du créateur était, en l’espèce, élevé.
15 Deuxièmement, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir commis une erreur d’appréciation en ce qu’elle n’a pas, pour l’essentiel, tenu compte, dans le cadre de la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit, de la « contribution apportée au caractère individuel » par la bride distinctive au niveau du talon du dessin ou modèle contesté.
16 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
17 Selon l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si, ainsi qu’il en est le cas dans la présente espèce, une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.
18 L’article 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 précise en outre que, pour apprécier ce caractère individuel, il doit être tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.
19 Il découle de l’économie de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, que l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle de l’Union européenne procède, en substance, d’un examen en quatre étapes. Cet examen consiste à déterminer, premièrement, le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué, deuxièmement, l’utilisateur averti desdits produits selon leur finalité et, en référence à cet utilisateur averti, le degré de connaissance de l’art antérieur ainsi que le niveau d’attention aux similitudes et aux différences dans la comparaison des dessins ou modèles, troisièmement, le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, dont l’influence sur le caractère individuel est en proportion inverse, et, quatrièmement, en tenant compte de celui-ci, le résultat de la comparaison, directe si possible, des impressions globales produites sur l’utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté et par tout dessin ou modèle antérieur divulgué au public, pris individuellement [voir arrêt du 13 juin 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porte-affichette pour véhicules), T-74/18, EU:T:2019:417, point 66 et jurisprudence citée].
20 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner si, en l’espèce, dans le cadre de l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation, d’une part, en ce qui concerne le degré de liberté du créateur et, d’autre part, en ce qui concerne la comparaison des impressions globales des dessins ou modèles en conflit.
Observations liminaires
21 D’emblée, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il est indiqué au point 22 de la décision attaquée, le dessin ou modèle antérieur a fait l’objet d’une divulgation au public, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, les 13 et 14 avril 2003, soit avant la date de la priorité revendiquée pour le dessin ou modèle contesté, à savoir le 28 mai 2004, ce qui n’est pas contesté.
22 En outre, ainsi qu’il ressort des points 23 et 24 de la décision attaquée, d’une part, le secteur concerné par les dessins ou modèles en conflit est celui des chaussures, et plus spécifiquement, des sabots et, d’autre part, l’utilisateur averti des sabots « fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise », ce qui n’est pas contesté.
Sur le degré de liberté du créateur
23 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir commis une erreur d’appréciation en concluant, au point 27 de la décision attaquée, que, pour des sabots, le degré de liberté du créateur était élevé. Selon elle, ce degré de liberté est au mieux moyen.
24 En particulier la requérante estime que l’approche adoptée par la chambre de recours dans la décision attaquée est incohérente, dans la mesure où, s’il est vrai que le créateur de sabots dispose d’une certaine marge de liberté, cette marge reste néanmoins limitée par les caractéristiques fondamentales d’un sabot, à savoir la forme ronde, l’arrière ouvert et la semelle relativement plate.
25 Selon la jurisprudence, le degré de liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit auquel le dessin ou modèle est appliqué. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes aux dessins ou modèles appliqués au produit concerné [voir arrêt du 13 novembre 2012, Antrax It/OHMI – THC (Radiateurs de chauffage), T-83/11 et T-84/11, EU:T:2012:592, point 44 et jurisprudence citée].
26 L’influence du facteur lié à la liberté du créateur sur le caractère individuel varie en fonction d’une règle de proportionnalité inverse. Ainsi, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. À l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. En d’autres termes, un degré élevé de liberté du créateur renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles sans différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti et, partant, le dessin ou modèle contesté ne présente pas de caractère individuel. À l’inverse, un faible degré de liberté du créateur favorise la conclusion selon laquelle les différences suffisamment marquées entre les dessins ou modèles produisent une impression globale dissemblable sur l’utilisateur averti et, partant, le dessin ou modèle contesté présente un caractère individuel (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T-74/18, EU:T:2019:417, point 76 et jurisprudence citée).
27 En l’espèce, au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a retenu que, pour des sabots, le degré de liberté du créateur était élevé en ce qu’il n’était limité que dans la mesure où la forme des sabots devait respecter l’ergonomie du pied et intégrer une semelle ainsi qu’une empeigne robuste, afin d’assurer la solidité, la stabilité posturale, le confort, la sécurité et la protection des orteils et du pied et, le cas échéant, intégrer une bride de talon fixée à l’empeigne. Selon elle, d’autres contraintes techniques ou exigences légales applicables aux produits en cause et susceptibles de limiter ladite liberté n’avaient pas été soulevées par les parties à la procédure de nullité. En outre, elle a relevé que le créateur de sabots était libre de choisir, notamment, le matériau, la couleur, les motifs et les éléments décoratifs, ainsi que la présence, le nombre, la taille, la forme et la position des trous et découpes.
28 À cet égard, il convient de rappeler que le fait qu’un produit nécessite la présence de certaines caractéristiques n’implique pas nécessairement une liberté de conception restreinte, lorsqu’il existe des possibilités de variations dans la forme, la taille ou le positionnement de ces caractéristiques et dans l’apparence globale du produit lui-même [voir arrêt du 12 mars 2025, deluxe holding/EUIPO – Piffany Copenhagen (Bougies électriques), T-1158/23, non publié, EU:T:2025:250, point 35 et jurisprudence citée].
29 Ainsi, à supposer que les caractéristiques identifiées par la chambre de recours, mentionnées au point 27 ci-dessus, soient devenues communes aux dessins ou modèles appliqués aux sabots, elles n’ont pas d’incidence, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 27 la décision attaquée, sur le degré élevé de liberté dont disposait le créateur de sabots en ce qui concerne le matériau, la couleur, les motifs et les éléments décoratifs, ainsi que la présence, le nombre, la taille, la forme et la position des trous sur la surface supérieure et latérale desdits dessins ou modèles.
30 En effet, le degré de liberté du créateur est considéré comme étant élevé ou très élevé par le juge de l’Union européenne lorsqu’il est possible d’imaginer diverses configurations pour un même produit, lorsque le produit peut être réalisé dans une très grande variété de formes, de couleurs ou de matériaux, lorsque la description du produit concerné s’avère très large, ne comportant aucune précision sur son type ou sur sa fonctionnalité, ou encore lorsque les contraintes de nature fonctionnelle concernant la présence de certains éléments essentiels ne sont pas susceptibles d’influer, dans une mesure significative, sur la forme et l’aspect général du produit, celui-ci pouvant revêtir diverses formes et être aménagé de diverses manières (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T-74/18, EU:T:2019:417, point 79 et jurisprudence citée).
31 Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu, au point 27 de la décision attaquée, que, pour des sabots, le degré de liberté du créateur était élevé.
Sur la comparaison des impressions globales
32 Selon une jurisprudence constante, le caractère individuel d’un dessin ou d’un modèle résulte d’une impression globale de différence, ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte des différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu’excédant des détails insignifiants, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables [voir arrêt du 17 mai 2018, Basil/EUIPO – Artex (Paniers spéciaux pour cycles), T-760/16, EU:T:2018:277, point 77 et jurisprudence citée].
33 À cet égard, il convient de relever que la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit doit être synthétique et ne peut se borner à la comparaison analytique d’une énumération de similitudes et de différences. Cette comparaison doit prendre pour base les caractéristiques divulguées dans le dessin ou modèle contesté et porter uniquement sur les caractéristiques protégées, sans tenir compte des caractéristiques, notamment techniques, exclues de la protection. Ladite comparaison doit porter sur les dessins ou modèles, en principe, tels qu’enregistrés, sans qu’il puisse être exigé du demandeur en nullité une représentation graphique du dessin ou modèle antérieur, comparable à la représentation figurant dans la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T-74/18, EU:T:2019:417, point 84 et jurisprudence citée).
34 Lorsque les similitudes entre les dessins ou modèles en cause concernent des contraintes liées aux caractéristiques imposées notamment par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit, ces similitudes n’auront que peu d’importance dans l’impression globale produite par lesdits dessins ou modèles sur l’utilisateur averti [voir arrêt du 30 juin 2021, Framery/EUIPO – Smartblock (Construction transportable), T-373/20, non publié, EU:T:2021:400, point 66 et jurisprudence citée].
35 En outre, des différences seront insignifiantes dans l’impression d’ensemble produite par les dessins ou modèles en conflit lorsqu’elles ne sont pas suffisamment marquées pour distinguer les produits en cause dans la perception de l’utilisateur averti ou pour contrebalancer les similitudes constatées entre ces dessins ou modèles [voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – PepsiCo (Représentation d’un support promotionnel circulaire), T-9/07, EU:T:2010:96, points 77 à 84].
36 Enfin, lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle, il convient également de tenir compte du point de vue de l’utilisateur averti. Selon une jurisprudence constante, l’utilisateur averti est une personne dotée d’une vigilance particulière et qui dispose d’une certaine connaissance de l’état de l’art antérieur, c’est-à-dire du patrimoine des dessins ou modèles relatifs au produit en cause qui ont été divulgués à la date du dépôt du dessin ou modèle contesté, ou le cas échant, à la date de la priorité revendiquée [voir arrêt du 29 octobre 2015, Roca Sanitario/OHMI – Villeroy & Boch (Robinet à commande unique), T-334/14, non publié, EU:T:2015:817, point 18 et jurisprudence citée].
37 En outre, malgré le niveau d’attention relativement élevé de l’utilisateur averti, ce dernier ne remarquera pas les différences mineures qui peuvent exister entre les dessins ou modèles en conflit (voir arrêt du 12 mars 2025, Bougies électriques, T-1158/23, non publié, EU:T:2025:250, point 59 et jurisprudence citée).
38 En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 34 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les dessins ou modèles en conflit représentaient un sabot ayant exactement la même forme, dotée d’une semelle épaisse et d’un bout dur ferme arrondi. En outre, elle a estimé que lesdits dessins ou modèles coïncideraient non seulement par leurs caractéristiques au niveau de la forme, mais également en ce qui concerne la disposition identique des trous circulaires sur la surface supérieure de l’empeigne et découpes trapézoïdales à l’avant et sur la face latérale. Dans ces conditions, selon elle, ces dessins ou modèles produisaient, sur l’utilisateur averti, la même impression globale.
39 La requérante conteste cette conclusion en faisant valoir, en premier lieu, que, aux points 28 à 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a méconnu le principe dégagé au point 35 de l’arrêt du 19 juin 2014, Karen Millen Fashions (C-345/13, EU:C:2014:2013), selon lequel, en substance, dans le cadre de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle, l’appréciation de l’impression globale produit sur l’utilisateur averti doit être effectuée non sur la base d’une combinaison d’éléments isolés, tirés des différents dessins ou modèles antérieurs, mais sur la base d’un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs pris individuellement.
40 En effet, selon la requérante, la chambre de recours a procédé à une comparaison des dessins ou modèles en conflit en considérant implicitement le dessin ou modèle antérieur comme un élément « composite » du dessin ou modèle contesté, sans tenir compte de la bride de talon du dessin présente dans ce dernier.
41 Dans ce contexte, il convient de relever que, selon la jurisprudence, la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit doit porter, en principe, sur lesdits dessins ou modèles tels qu’enregistrés et, partant, tels qu’ils figurent dans le registre (voir arrêt du 12 mars 2025, Bougies électriques, T-1158/23, non publié, EU:T:2025:250, point 63 et jurisprudence citée).
42 À cet égard, ainsi qu’il ressort en particulier du point 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a, conformément à la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus, apprécié l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit en comparant le dessin ou modèle contesté, pris individuellement, au dessin ou modèle antérieur, également pris individuellement. C’est ainsi qu’elle a pu constater, au point 34 de ladite décision, que lesdits dessins ou modèles présentaient essentiellement les mêmes caractéristiques, à savoir, d’une part, exactement la même forme, dotée d’une semelle épaisse, et, d’autre part, d’un bout arrondi comportant une multitude de trous circulaires sur sa face supérieure et de découpes trapézoïdales à l’avant et sur la face latérale. Ces dessins ou modèles ne différaient, ainsi qu’il est observé au point 36 de cette décision, que par la présence d’une bride de talon dans le dessin ou modèle contesté.
43 À la lumière de ce qui précède, il ne saurait dès lors être valablement reproché à la chambre de recours d’avoir apprécié l’impression globale que chacun des dessins ou modèles en conflit produisaient sur l’utilisateur averti sur la base d’une combinaison d’éléments isolés.
44 En deuxième lieu, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte, lors de la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit, de la « contribution apportée au caractère individuel » par la bride distinctive au niveau du talon du dessin ou modèle contesté.
45 Premièrement, ainsi qu’il a été observé au point 43 ci-dessus, la chambre de recours a procédé à une appréciation de l’impression globale produite par chacun des dessins ou modèles en conflit. En particulier, aux points 32, 33, 36 et 37 de la décision attaquée, elle a reconnu que lesdits dessins ou modèles ne différaient qu’en ce qui concernait la bride de talon représentée dans le dessin ou modèle contesté. Elle a relevé que ladite bride était située à l’arrière du sabot et reliée à l’empeigne, de chaque côté, par des rivets circulaires ou des éléments de fixation.
46 Deuxièmement, c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu, au point 36 de la décision attaquée, que la bride de talon en cause n’était pas, à elle seule, de nature à l’emporter sur les similitudes entre les dessins ou modèles en conflit rappelées au point 42 ci-dessus. En effet, ladite chambre n’a pas commis d’erreur en considérant que, si l’utilisateur averti remarquait certes ladite bride, il s’agissait toutefois d’un élément de moindre importance eu égard à la forme globale identique desdits dessins ou modèles. Ainsi, elle a également considéré à juste titre que ledit utilisateur pourrait considérer le dessin ou modèle contesté comme une version alternative du dessin ou modèle antérieur et, par voie de conséquence, cette bride comme une variation mineure du même sabot représenté par ces dessins ou modèles. Une telle conclusion s’impose d’autant plus que, ainsi qu’il a été observé au point 27 ci-dessus, la présence de la bride en question est une caractéristique occasionnelle. Au regard de ces considérations, une telle bride peut donc être qualifiée de différence mineure au sens de la jurisprudence rappelée au point 37 ci-dessus.
47 Troisièmement, il convient de relever que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours n’a pas estimé que le dessin ou modèle contesté ne produisait pas une impression globale différente au motif que la bride de talon était dépourvue de caractère individuel. En effet, ainsi qu’il a été observé au point 38 ci-dessus, ladite chambre est parvenue à cette conclusion en raison du fait que les dessins ou modèles en conflit coïncidaient au niveau de toutes les autres caractéristiques. Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que, au point 37 de la décision attaquée, cette chambre a conclu que la présence de ladite bride dans le dessin ou modèle contesté ne suffisait pas, conformément à la jurisprudence rappelée au point 35 ci-dessus, à contrebalancer les similitudes entre les dessins ou modèles en conflit et, partant, à produire, sur l’utilisateur averti, une impression globale différente.
48 À la lumière de ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte, lors de la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit, de la « contribution apportée au caractère individuel » par la bride de talon en cause.
49 En troisième lieu, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir suffisamment tenu compte, lors de l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, de la liberté du créateur. Selon elle, l’ajout de la bride de talon en cause était un résultat de l’exercice d’une grande liberté de conception de création dans le cadre de l’élaboration dudit dessin ou modèle, de nature à avoir une incidence sur l’impression globale produite par ce dessin ou modèle et à lui conférer un caractère individuel.
50 Premièrement, parmi les nombreuses brides de talon envisageables, le créateur des sabots aurait choisi d’adopter une bride épaisse, légèrement effilée avec des bords arrondis. Deuxièmement, il aurait décidé de fixer cette bride à l’empeigne à l’aide d’un rivet, et non au moyen d’une boucle ou d’un bouton. Troisièmement, il aurait choisi d’utiliser un grand rivet qui remplit toute l’extrémité arrondie de la bride, alors que la plupart des rivets utilisés dans la conception de vêtements et de chaussures seraient relativement petits. Quatrièmement, l’exercice d’une grande liberté de conception de création serait également corroborée par le fait que le dessin ou modèle contesté, à la différence du dessin ou modèle antérieur, comporte une bride distinctive au niveau du talon et que c’est sous cette forme-là qu’il serait reconnu au niveau mondial. À cet égard, la renommée et le caractère emblématique du dessin ou modèle contesté seraient attestés par l’inclusion de la chaussure représentée par celui-ci par le Design Museum de Londres (Royaume-Uni), dans un ouvrage intitulé « Fifty Shoes that Changed the World » (Cinquante chaussures qui ont changé le Monde).
51 À cet égard, il convient de souligner que la liberté du créateur est un facteur qui permet plutôt de nuancer l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, et non un facteur autonome déterminant la distance requise entre deux dessins ou modèles pour que l’un d’eux puisse se prévaloir d’un caractère individuel [arrêt du 10 novembre 2021, Eternit/EUIPO – Eternit Österreich (Panneau de construction), T-193/20, EU:T:2021:782, point 59].
52 En effet, le facteur relatif à la liberté du créateur ne saurait à lui seul conditionner l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle, mais que, en revanche, il s’agit d’un élément dont il fallait tenir compte dans cette appréciation [arrêt du 10 septembre 2015, H&M Hennes & Mauritz/OHMI – Yves Saint Laurent (Sacs à main), T-525/13, EU:T:2015:617, point 35].
53 Or, ainsi qu’il ressort des considérations exposées aux points 25 à 31 ci-dessus, la chambre de recours a, à juste titre, au point 27 de la décision attaquée, tenu compte du fait que, pour des sabots, le degré de liberté du créateur était élevé. En outre, eu égard à l’identité de toutes les caractéristiques des dessins ou modèles en conflit à la seule exception de la bride de talon en cause, elle a correctement estimé que la liberté exercée s’agissant de ladite bride n’était pas suffisante pour remettre en cause sa conclusion quant à l’absence d’impression globale différente produite par le dessin ou modèle contesté.
54 Enfin, l’argument de la requérante tiré de la prétendue inclusion de la chaussure représentée par le dessin ou modèle contesté dans l’ouvrage en cause n’est pas de nature à altérer la conclusion de la chambre de recours figurant au point 40 de la décision attaquée en ce qui concerne les impressions globales produites, sur l’utilisateur averti, par chacun des dessins ou modèles en conflit.
55 En effet, une telle circonstance, même à la supposer établie, ne donne aucune indication quant à l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté sur l’utilisateur averti en l’espèce. Cette circonstance ne constitue pas, dès lors, un élément pertinent pour l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle au regard des prescriptions de l’article 6 du règlement no 6/2002 [voir, par analogie, arrêt du 10 avril 2024, M&T 1997/EUIPO – VDS Czmyr Kowalik (Poignées de portes et de fenêtres), T-654/22, EU:T:2024:223, point 53 (non publié) et jurisprudence citée].
56 En outre, dès lors que, conformément à l’article 6 du règlement no 6/2002, le caractère individuel d’un dessin ou modèle s’apprécie en comparant les impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit sur l’utilisateur averti et en tenant compte de la liberté du créateur, les critères relatifs au processus de création du dessin ou modèle contesté, au succès commercial des produits représentés par ce dessin ou modèle, à la reconnaissance que lesdits produits aurait acquise parmi les amateurs du secteur concerné ainsi qu’à l’apport du dessin ou modèle contesté au secteur concerné ne figurent pas au nombre de ceux pris en compte aux fins d’apprécier le caractère individuel d’un dessin ou modèle [voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2013, Bell & Ross/OHMI – KIN (Boîtier de montre-bracelet), T-80/10, non publié, EU:T:2013:214, point 146].
57 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précédent, la requérante n’est pas fondée à reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte, lors de l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, de l’exercice d’une grande liberté de conception de création concernant l’ajout de la bride de talon en cause.
58 En quatrième lieu, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir recherché les caractéristiques du produit en cause les plus importantes pour l’utilisateur averti et, partant, de les avoir déterminées de manière erronée. Selon elle, la bride de talon en cause doit être considérée comme la caractéristique la plus importante au regard de l’utilisation desdits produits par cet utilisateur, qui y accorderait une grande attention.
59 La requérante fait observer que l’utilisateur averti qui enfile le sabot, auquel le dessin ou modèle contesté est appliqué, est susceptible d’utiliser la main pour ajuster la bride au talon en cause et, éventuellement, pour régler la position de celle-ci, ce qui ne sera pas le cas pour le sabot auquel le dessin ou modèle antérieur est appliqué.
60 À cet égard, il convient de rappeler que l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par un dessin ou modèle doit nécessairement être déterminée au regard de la manière dont le produit en cause est normalement utilisé. Dans ce cadre, il convient de tenir compte du fait que l’attention de l’utilisateur averti se focalise plutôt sur les éléments les plus visibles et les plus importants lors de l’utilisation du produit (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T-74/18, EU:T:2019:417, point 91).
61 En outre, l’importance des caractéristiques visibles du produit est appréciée sur la base de leur incidence non seulement sur son apparence, mais également sur le confort de son utilisation (voir arrêt du 10 avril 2024, Poignées de portes et de fenêtres, T-654/22, EU:T:2024:223, point 50 et jurisprudence citée).
62 Pour ce qui est, premièrement, de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a arbitrairement écarté la bride de talon en cause, alors qu’il s’agissait d’une caractéristique du dessin ou modèle contesté ayant une importance pour l’utilisateur averti, il convient de relever qu’il repose sur une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, ainsi que cela ressort du point 36 de ladite décision, cette chambre a expressément admis que ladite bride ne serait pas ignorée par cet utilisateur, mais indiqué que celle-ci était de moindre importance que la forme globale identique des dessins ou modèles en conflit et que, de ce fait, celle-ci n’était pas de nature à l’emporter, à elle seule, sur les similitudes entre lesdits dessins ou modèles.
63 Deuxièmement, s’agissant, plus particulièrement, de l’argument de la requérante tiré de ce que la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait que la bride de talon en cause serait considérée, par l’utilisateur averti, comme la principale caractéristique du dessin ou modèle contesté au regard de l’utilisation du sabot auquel ce dessin ou modèle est appliqué, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 27 ci-dessus, la principale caractéristique des sabots, qui justifie l’intégration d’une semelle ainsi qu’une empeigne robuste, est d’assurer, notamment, la solidité, la stabilité posturale, le confort et la protection des orteils et du pied. Ce n’est que, ainsi qu’il a été observé au point 46 ci-dessus, de manière occasionnelle qu’un sabot peut intégrer une bride de talon fixée à l’empeigne. Au demeurant, cette appréciation opérée par la chambre de recours, au point 27 de la décision attaquée, est expressément admise par la requérante qui reconnaît, au point 17 de la requête, que les caractéristiques fondamentales d’un sabot sont « la forme ronde, l’arrière ouvert et la semelle relativement plate ».
64 Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à reprocher à la chambre de recours d’avoir conclu, au point 36 de la décision attaquée, que l’attention de l’utilisateur averti serait principalement attirée par une semelle épaisse et un bout arrondi. En effet, il s’agit des éléments les plus visibles et les plus importants, au sens de la jurisprudence citée au point 60 ci-dessus, au regard de l’utilisation des produits en cause.
65 S’il est vrai, ainsi que le fait valoir la requérante, que la présence de la bride de talon dans le dessin ou modèle contesté a pour fonction d’empêcher les pieds de glisser et qu’elle est susceptible d’être manipulé au moment d’enfiler ou de retirer le sabot, elle n’est néanmoins pas de nature, en raison de son caractère occasionnel, à prévaloir sur les considérations évoquées au point 64 ci-dessus.
66 Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de son argumentation selon laquelle la bride de talon serait considérée, par l’utilisateur averti, comme la principale caractéristique du sabot fabriqué à partir du dessin ou modèle contesté au regard de l’utilisation de ce produit.
67 Dans ces circonstances, la requérante n’est pas non plus fondée à reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir procédé à une appréciation rigoureuse de l’ensemble des caractéristiques du dessin ou modèle contesté.
68 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu, au point 40 de la décision attaquée, que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel par rapport au dessin ou modèle antérieur.
69 Par ailleurs, la requérante ne saurait remettre en cause cette conclusion en se référant à une décision de l’United States Patents and Trademarks Office (Office américain des brevets et des marques). En effet, il convient de relever que le régime de l’Union européenne des dessins ou modèles est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [voir arrêt du 9 février 2017, Mast-Jägermeister/EUIPO (Gobelets), T-16/16, EU:T:2017:68, point 53 et jurisprudence citée] et, a fortiori, de celui d’un État tiers.
70 La légalité des décisions des chambres de recours doit ainsi être appréciée uniquement sur le fondement du règlement no 6/2002, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non pas sur la base d’une jurisprudence nationale [voir arrêt du 4 juillet 2017, Murphy/EUIPO – Nike Innovate (Bracelet de montre électronique), T-90/16, non publié, EU:T:2017:464, point 72 et jurisprudence citée] et, a fortiori, non plus sur la base des décisions prises par les autorités situées en dehors de l’Union.
71 Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le moyen unique comme non fondé et, partant, le premier chef de conclusions de la requérante ainsi que la première partie du deuxième chef de conclusions de la requérante et, par conséquent, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
72 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
73 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’une telle convocation, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Crocs, Inc. est condamnée aux dépens exposés par Gor Factory, SA.
3) L’EUIPO supportera ses propres dépens.
|
Škvařilová-Pelzl |
Kukovec |
Pezzuto |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 avril 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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