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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 14 janv. 2026, T-229/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-229/25 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 14 janvier 2026.#Ionfarma, SL contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative DESMOMED – Marque nationale verbale antérieure DERMOMED – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des produits en conflit – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-229/25. | |
| Date de dépôt : | 8 avril 2025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0229 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:12 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Costeira |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
14 janvier 2026
(*) Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative DESMOMED – Marque nationale verbale antérieure DERMOMED – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des produits en conflit – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-229/25,
Ionfarma, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me T. González Martínez, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Lobotková et M. J. Ivanauskas, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Carmelo Manola, demeurant à Milan (Italie),
Irene Simeone, demeurant à Terranuova Bracciolini (Italie),
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. I. Gâlea, président, Mme M. J. Costeira (rapporteure) et M. T. Tóth, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Ionfarma, SL, demande l’annulation et la réformation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 février 2025 (affaire R 1316/2024-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 5 décembre 2022, les autres parties à la procédure devant la chambre de recours, Carmelo Manola et Irene Simeone, ont présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits relevant des classes 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Huiles essentielles et extraits aromatiques ; cire pour tailleurs et pour cordonniers ; produits parfumés ; produits parfumés, non à usage personnel ; préparations pour le toilettage d’animaux ; produits de toilettes » ;
– classe 5 : « Compléments alimentaires et préparations diététiques ; préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux ; préparations et articles dentaires ».
4 Le 9 mars 2023, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque espagnole verbale antérieure DERMOMED, enregistrée le 20 janvier 1988 sous le numéro M1135519, pour les produits de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « sparadraps, gazes, bandages, pansements et cotons ».
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 14 juin 2024, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition. Cette dernière a été accueillie en ce qui concerne les produits « préparations et articles dentaires » visés par la marque demandée et relevant de la classe 5 et a été rejetée pour les produits suivants, qui ont été considérés différents des produits couverts par la marque antérieure :
– classe 3 : « Huiles essentielles et extraits aromatiques ; cire pour tailleurs et pour cordonniers ; produits parfumés ; produits parfumés, non à usage personnel ; préparations pour le toilettage d’animaux ; produits de toilettes » ;
– classe 5 : « Compléments alimentaires et préparations diététiques ; dentifrices médicinaux ».
8 Le 28 juin 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition, en ce qu’elle avait rejeté partiellement l’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours de la requérante, au motif que la division d’opposition avait considéré, à bon droit, que les produits en cause étaient différents.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et rejeter la demande d’enregistrement de la marque demandée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
12 À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
13 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion, en ce qui concerne les produits visés par la marque demandée ayant été considérés comme différents des produits couverts par la marque antérieure, qui sont mentionnés au point 7 ci-dessus.
14 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 26 juin 2014, Basic/OHMI – Repsol YPF (basic), T-372/11, EU:T:2014:585, point 21 et jurisprudence citée].
17 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (voir arrêt du 26 juin 2014, basic, T-372/11, EU:T:2014:585, point 22 et jurisprudence citée).
18 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en considérant qu’il n’existait pas en l’espèce un risque de confusion.
19 À titre liminaire, s’agissant du public pertinent, premièrement, la chambre de recours a rappelé que les produits relevant de la classe 3 s’adressaient au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen et que les produits relevant de la classe 5 s’adressaient au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention au moins supérieure à la moyenne et aux professionnels du secteur médical, tels que les médecins et les pharmaciens, faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Deuxièmement, elle a précisé que, dans la mesure où les produits relevant de la classe 5 s’adressaient à la fois au grand public et à des professionnels, le risque de confusion serait apprécié au regard du public ayant le niveau d’attention le moins élevé, à savoir le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Troisièmement, elle a indiqué que le public pertinent était, eu égard à la marque antérieure, le public espagnol. À la lumière des considérations qui précèdent, elle a considéré que le risque de confusion devait être apprécié au regard du grand public espagnol faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
20 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations de la chambre de recours qui, au demeurant, n’ont pas été contestées par la requérante.
21 La requérante conteste, en revanche, les conclusions de la chambre de recours relatives, d’une part, à la comparaison des produits en cause et, d’autre part, au risque de confusion. En particulier, elle soutient que ladite chambre a commis une erreur dans la comparaison des produits visés par la marque demandée ayant été considérés comme différents des produits couverts par la marque antérieure et pour lesquels l’opposition a été rejetée. Elle fait valoir, à cet égard, en substance, que cette chambre a estimé, à tort, que la nature, la destination et l’utilisation des produits, visés par la marque demandée et relevant des classes 3 et 5, étaient différentes des produits couverts par la marque antérieure et relevant de la classe 5.
22 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
23 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 33, paragraphe 7, du règlement 2017/1001 dispose que des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice. De même, ils ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.
24 Selon la jurisprudence, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T-249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].
25 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 57 et jurisprudence citée].
S’agissant des produits relevant de la classe 3 et visés par la marque demandée
26 La requérante soutient, en substance, qu’il existe un faible degré de similitude entre les produits « huiles essentielles et extraits aromatiques ; cire pour tailleurs et pour cordonniers ; produits parfumés ; produits parfumés, non à usage personnel ; préparations pour le toilettage d’animaux ; produits de toilettes », visés par la marque demandée, et les produits « sparadraps, gazes, bandages, pansements et cotons », couverts par la marque antérieure. Cette similitude aurait été reconnue par l’EUIPO dans des décisions antérieures.
27 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
28 Il convient de relever d’emblée que l’argumentation de la requérante se limite à la reproduction de certains passages de décisions antérieures rendues par la division d’opposition de l’EUIPO. Or, à l’instar de l’EUIPO et ainsi que le reconnaît la requérante dans ses écritures, les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée, et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65). En outre, la chambre de recours ne saurait être liée par une décision d’une instance inférieure [voir arrêt du 29 janvier 2025, Desimo/EUIPO – Dulces y conservas Helios (ELIOS), T-607/23, non publié, EU:T:2025:112, point 51 et jurisprudence citée].
29 Il convient également de relever que la requérante, dans ses écritures, n’explique pas en quoi le raisonnement suivi dans ces décisions rendues par la division d’opposition seraient transposables à la présente affaire. Elle ne précise pas les raisons pour lesquelles ces décisions seraient de nature à infirmer les éléments sur lesquels la chambre de recours a fondé sa conclusion, tels que la destination, la nature et l’utilisation des produits mentionnés au point 26 ci-dessus, ou leur absence de complémentarité ou de concurrence. Elle ne présente, en effet, aucun argument à cet égard. De plus, les passages cités de ces décisions concernent des produits différents de ceux en cause en l’espèce.
30 Par ailleurs, les allégations en cause, en raison de leur caractère trop vague, ne permettent pas au Tribunal d’identifier une éventuelle erreur d’appréciation de la chambre de recours. Dès lors, elles ne sauraient, à elles seules, suffire pour remettre en cause la conclusion de ladite chambre, selon laquelle les produits « huiles essentielles et extraits aromatiques ; cire pour tailleurs et pour cordonniers ; produits parfumés ; produits parfumés, non à usage personnel ; préparations pour le toilettage d’animaux ; produits de toilettes », visés par la marque demandée et relevant de la classe 3, étaient différents des produits « sparadraps, gazes, bandages, pansements et cotons », couverts par la marque antérieure et relevant de la classe 5.
31 En particulier, comme l’a relevé, à juste titre, la chambre de recours, les produits mentionnés au point 26 ci-dessus différaient non seulement par leur nature et leur destination, mais aussi par leur origine commerciale. À cet égard, ladite chambre a correctement constaté que les produits couverts par la marque antérieure, qui consistaient en des emplâtres et du matériel pour pansements, destinés à soutenir le processus de cicatrisation d’une plaie ou d’une blessure, différaient clairement, par leur nature, leur destination et leur utilisation, des produits visés par la marque demandée, qui étaient, respectivement, des produits pour parfumer le corps ou l’atmosphère, pour l’hygiène corporelle, pour l’entretien des animaux ainsi que pour l’entretien de textiles ou de chaussures. Ces derniers produits sont en effet généralement utilisés pour prendre soin et embellir le corps humain, une pièce, un animal ou un vêtement.
32 Par suite, la chambre de recours a également justement souligné que le public ne s’attendrait pas à ce que des types de produits éloignés proviennent de la même entreprise commerciale ou d’entreprises liées économiquement.
33 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant que les produits mentionnés au point 26 ci-dessus étaient différents.
S’agissant des produits relevant de la classe 5 et visés par la marque demandée
34 La requérante soutient, en substance, que les produits « compléments alimentaires et préparations diététiques ; dentifrices médicinaux », visés par la marque demandée, présentent, à tout le moins, un faible degré de similitude avec les produits « sparadraps, gazes, bandages, pansements et cotons », couverts par la marque antérieure. Selon elle, ces produits sont tous de nature pharmaceutique ou médicinale, proviennent des mêmes entreprises pharmaceutiques ou laboratoires et empruntent les mêmes canaux de distribution.
35 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
36 La chambre de recours a considéré, en substance, aux points 50 à 55 de la décision attaquée, que les produits « compléments alimentaires et préparations diététiques ; dentifrices médicinaux », visés par la marque demandée et compris dans la classe 5, étaient différents des produits « sparadraps, gazes, bandages, pansements et cotons », couverts par la marque antérieure et compris également dans la classe 5. En particulier, elle a estimé que ces produits différaient par leur nature, leur destination et leur utilisation. Elle a également estimé que lesdits produits n’étaient pas complémentaires.
37 Or, contrairement à ce que soutient la requérante, il y a lieu d’approuver ces conclusions de la chambre de recours.
38 Tout d’abord, les produits mentionnés au point 34 ci-dessus étaient tous compris dans la classe 5 de la classification de Nice.
39 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’intitulé de la classe 5 de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque demandée, à savoir la onzième édition, était libellé de la manière suivante : « Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ».
40 Or, il résulte clairement de l’intitulé en cause, compte tenu des points-virgules séparant ces différentes indications, que les « produits pharmaceutiques », les « compléments alimentaires » et les « emplâtres, matériel pour pansements » constituaient des catégories distinctes de produits. En effet, un point-virgule établit une distinction entre deux catégories différentes de produits relevant de la même classe (arrêt du 15 mai 2014, Louis Vuitton Malletier/OHMI, C-97/12 P, non publié, EU:C:2014:324, point 96), à la différence des virgules qui servent à séparer des articles au sein d’une même catégorie de produits (arrêt du 21 novembre 2018, PepsiCo/EUIPO – Intersnack Group (Exxtra Deep), T-82/17, EU:T:2018:814, point 48).
41 Il s’ensuit que, conformément aux indications générales composant l’intitulé en cause et contrairement à ce que semble soutenir la requérante dans ses écritures, les produits mentionnés au point 34 ci-dessus ne relevaient pas de la même catégorie de produits au sein de cette classe. En effet, les produits couverts par la marque antérieure relevaient manifestement de la catégorie « emplâtres, matériel pour pansements », tandis que les produits « compléments alimentaires et préparations diététiques », visés par la marque demandée, relevaient de toute évidence de la catégorie « compléments alimentaires pour êtres humains et animaux » et que les produits « dentifrices médicinaux » relevaient, ainsi que l’a indiqué la requérante dans ses écritures, de la catégorie « produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ».
42 Ensuite, ainsi qu’il a été constaté au point 31 ci-dessus, les produits couverts par la marque antérieure sont destinés à soutenir le processus de cicatrisation d’une plaie ou d’une blessure. Or, les produits « compléments alimentaires », visés par la marque demandée, sont destinés à compléter les aliments quotidiens afin de maintenir la santé globale ou d’améliorer les résultats de régimes alimentaires ayant une finalité spécifique [voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2022, Hasco TM/EUIPO – Esi (NATURCAPS), T-12/22, non publié, EU:T:2022:733, point 32]. Il en va de même des produits « préparations diététiques ». Enfin, les produits « dentifrices médicinaux », visés par la marque demandée, sont destinés au traitement ou à la prévention de la santé dentaire ou buccale.
43 Enfin, les produits mentionnés au point 34 ci-dessus ne sont de toute évidence ni complémentaires ni concurrents. En effet, d’une part, ils ne sont pas indispensables ou importants l’un pour l’usage de l’autre, si bien que le consommateur ne pensera pas que la responsabilité de la fabrication desdits produits incombe à la même entreprise. D’autre part, ils ne sont pas interchangeables ou substituables. Il est clair que les produits couverts par la marque antérieure ne peuvent pas être remplacés par les produits visés par la marque demandée, ceux-ci n’ayant pas la même destination et ne répondant pas aux mêmes besoins des consommateurs.
44 Il s’ensuit que, s’il est vrai que les produits mentionnés au point 34 ci-dessus sont tous, plus ou moins, liés à la santé des personnes et qu’ils s’adressent, en général, aux mêmes consommateurs, les professionnels de santé et le grand public, il n’en demeure pas moins qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation et qu’ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
45 Par suite, il n’y a pas de raison de considérer que le consommateur s’attendra à ce que les produits mentionnés au point 34 ci-dessus, qui sont différents, proviennent des mêmes entreprises. Du reste, la requérante n’a pas étayé, à suffisance, son affirmation selon laquelle ces produits pourraient provenir des mêmes entreprises pharmaceutiques ou laboratoires.
46 Enfin, la circonstance, selon laquelle les produits mentionnés au point 34 ci-dessus emprunteraient les mêmes canaux de distribution, ne saurait, à elle seule, suffire à établir l’existence d’une similitude entre lesdits produits, compte tenu notamment de leur nature, de leur destination et de leur utilisation différentes.
47 Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que les produits mentionnés au point 34 ci-dessus étaient différents.
48 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant que les produits en cause étaient différents.
49 Dans ces conditions, dans la mesure où une des conditions nécessaires à la constatation de l’existence d’un risque de confusion, en application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, à savoir la similitude des produits en cause, n’est pas remplie en ce qui concerne lesdits produits, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que, pour ces produits, il n’existait pas de risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure.
50 Il s’ensuit que le moyen unique du recours doit être écarté, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs de la requérante, et, par voie de conséquence, le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
51 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
52 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Ionfarma, SL, et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront chacun leurs propres dépens.
|
Gâlea |
Costeira |
Tóth |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 janvier 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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