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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 21 janv. 2026, T-266/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-266/25 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 21 janvier 2026.#HTG GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale DEINS – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-266/25. | |
| Date de dépôt : | 23 avril 2025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0266 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:38 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kukovec |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
21 janvier 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale DEINS – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-266/25,
HTG GmbH, établie à Iserlohn (Allemagne), représentée par Me I. Selting, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme P. Škvařilová-Pelzl, présidente, MM. I. Nõmm et D. Kukovec (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, HTG GmbH, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 février 2025 (affaire R 1971/2024-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 4 mars 2024, la requérante a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1) pour le signe verbal DEINS.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 10, 20, 24, 25, 27 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 10 : « Bas à usage médical »;
– classe 20 : « Meubles ; miroirs ; cadres ; literie (à l’exclusion du linge de lit) ; coussins ; oreillers ; armoires ; bancs (meubles) ; lits (meubles) ; étagères ; bibliothèques, meubles bas et meubles TV (meubles) ; mobilier de bureau ; conteneurs (non métalliques) ; portemanteaux ; tabourets ; caisses (non métalliques) ; coussins d’assise ; valets (meubles) ; bureaux ; fauteuils ; chaises ; tables ; vitrines (meubles) ; stores d’intérieur pour fenêtres ; ferrures de portes, portails et fenêtres non métalliques ; articles de décoration murale (décoration intérieure), autres qu’en matières textiles ; parties et pièces de rechange des articles précités » ;
– classe 24 : « Matières textiles ; produits textiles et substituts de textiles ; linge de bain (à l’exclusion des vêtements) ; couvertures de lit ; linge de lit ; articles de literie ; housses pour coussins ; rideaux de douche en matière textile ou en matière plastique ; rideaux en matière textile ou en matière plastique ; embrasses en matière textile ; linge de maison ; textiles d’intérieur ; housses pour coussins ; oreillers ; alèses ; housses de matelas ; housses de meubles en matière plastique ; tissus d’ameublement ; housses de meubles en textiles ; housses de protection pour meubles ; couettes ; couvre-lits ; tissus ; serviettes de toilette en matière textile ; nappes (non en papier) ; chemins de table ; linge de table (non en papier) ; housses pour abattants de toilettes ; rideaux » ;
– classe 25 : « Vêtements, sous-vêtements, caleçons ; slips ; strings ; maillots de corps ; t-shirts ; shorties (sous-vêtements) ; boxers ; culottes-shorts (sous-vêtements) ; sous-vêtements thermiques ; sous-vêtements d’une pièce à jambes et manches longues ; articles de bonneterie ; vêtements de nuit, cuissards ; maillots de bain ; bas ; chaussettes ; collants ; bodys d’une seule pièce [justaucorps] ; combinaisons-pantalons d’une seule pièce » ;
– classe 27 : « Revêtements de sols d’intérieur et revêtements artificiels de sols d’extérieur ; revêtements de murs et de plafonds ; tapis de bain ; revêtements de sols en vinyle ; paillassons ; tapis antiglissants ; gazon artificiel ; linoléum ; toiles cirées ; nattes ; papier peint ; tentures murales (non en matières textiles) ; tapis ; sous-tapis ; tapis de sol ; papier peint en matières textiles » ;
– classe 35 : « Services de vente au détail, y compris par téléachat, et services de vente en ligne et par correspondance dans les domaines des vêtements, sous-vêtements, caleçons, slips, strings, maillots de corps, t-shirts, shorties (sous-vêtements), boxers, culottes-shorts (sous-vêtements), sous-vêtements thermiques, sous-vêtements d’une pièce à jambes et manches longues, bodys d’une seule pièce [justaucorps], combinaisons-pantalons d’une seule pièce, articles de bonneterie, vêtements de nuit, vêtements de sport, cuissards, maillots de bain, bas, chaussettes, collants, bas à usage médical; services de vente au détail, y compris par téléachat, et services de vente en ligne et par correspondance dans les domaines des meubles et articles d’ameublement, miroirs, cadres, literie (à l’exception du linge de lit), coussins, oreillers, armoires, bancs (meubles), lits (meubles), étagères, bibliothèques, meubles bas et meubles TV (meubles), mobilier de bureau, conteneurs (non métalliques), portemanteaux, tabourets, caisses (non métalliques), coussins d’assise, valets (meubles), bureaux, fauteuils, chaises, tables, vitrines (meubles) ; services de vente au détail, y compris par téléachat, et services de vente au détail en ligne et par correspondance, dans les domaines des rideaux, stores d’intérieur pour fenêtres, ferrures de portes, portails et fenêtres non métalliques, articles de décoration murale (décoration intérieure), autres qu’en matières textiles, parties et pièces de rechange des articles précités ; services de vente au détail, y compris par téléachat, et services de vente au détail en ligne et par correspondance dans les domaines des matières textiles ; produits textiles et substituts de textiles, linge de bain (à l’exception des vêtements), couvertures de lit, linge de lit, articles de literie, housses pour coussins, rideaux de douche en matière textile ou en matière plastique, rideaux en matière textile ou en matière plastique, embrasses en matière textile ; services de vente au détail, y compris par téléachat, et services de vente en ligne et par correspondance dans les domaines du linge de maison, textiles d’intérieur, housses pour coussins, oreillers, alèses, housses de matelas, housses de meubles en matière plastique; tissus d’ameublement housses de meubles en textiles, housses de protection pour meubles, couettes, couvre-lits, tissus, serviettes de toilette en matière textile ; nappes (non en papier), chemins de table, linge de table (non en papier), housses pour abattants de toilettes ; services de vente au détail, y compris par téléachat, et services de vente au détail en ligne et par correspondance, dans les domaines des revêtements de sols d’intérieur et revêtements artificiels de sols d’extérieur, revêtements de murs et de plafonds, tapis de bain ; revêtements de sols en vinyle ; paillassons, tapis antiglissants, gazon artificiel, linoléum, toiles cirées, nattes, papier peint, tapisserie (non en matières textiles), tapis, sous-tapis ; tapis de sol, papier peint en matières textiles ».
4 Le 9 août 2024, l’examinateur a rejeté la demande de marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.
5 Le 8 octobre 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque demandée se heurtait au motif absolu de refus prévu par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour l’ensemble des produits et services visés au point 3 ci-dessus. En particulier, elle a constaté que ladite marque n’était pas perçue par le public pertinent en tant qu’une indication commerciale pour ces produits et services, de sorte qu’elle était dépourvue de caractère distinctif.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens si une audience est organisée.
En droit
9 À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.
10 Selon la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, en ayant considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.
11 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
13 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).
14 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).
15 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.
Sur la définition du public et du territoire pertinents
16 La chambre de recours a constaté que les produits et services en cause s’adressaient au grand public ou aux professionnels. Elle a également décidé de prendre en considération la perception du public germanophone, pour lequel la marque demandée possède une signification, en particulier celui de l’Allemagne et de l’Autriche.
17 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, au demeurant non contestées par la requérante.
Sur la perception de la marque demandée par le public pertinent
18 La chambre de recours a constaté que la marque demandée se composait du mot « deins » qui constituerait une forme familière du mot allemand « deines », ce dernier étant un pronom possessif pour désigner « le tien ».
19 Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, au demeurant non contestée par la requérante.
Sur le caractère distinctif de la marque demandée par rapport aux produits et services en cause
20 La requérante soutient que la marque demandée possède un caractère distinctif suffisant pour pouvoir être enregistrée pour les produits et services en cause. À cet égard, elle fait valoir, en premier lieu, que ladite marque est apte à remplir sa fonction d’origine commerciale. En deuxième lieu, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir effectué l’analyse du caractère distinctif de cette marque à l’égard de chacun de ces produits et services. En troisième lieu, elle souligne que le mot « deins » n’est pas utilisé, dans le langage courant, pour désigner lesdits produits et services.
21 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
22 À cet égard, il convient de rappeler que l’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation (arrêt du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, EU:C:2004:645, point 41).
23 Il résulte également de la jurisprudence que, si toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont, par ailleurs, utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques, véhiculent, par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif, même simple, elles peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné [arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, points 56 et 57, et du 22 mars 2017, Hoffmann/EUIPO (Genius), T-425/16, non publié, EU:T:2017:199, point 28].
24 Il s’ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés [arrêts du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T-22/12, non publié, EU:T:2012:663, point 22, et du 6 juin 2013, Interroll/OHMI (Inspired by efficiency), T-126/12, non publié, EU:T:2013:303, point 24].
25 S’agissant du caractère distinctif de la marque demandée par rapport aux produits et services en cause, la chambre de recours a constaté que la marque demandée ne serait pas perçue par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale, mais uniquement comme un message purement matériel ou un slogan purement publicitaire. Elle en a conclu que ladite marque était dépourvue de caractère distinctif.
26 En l’espèce, en premier lieu, la requérante soutient que la marque demandée est apte à remplir sa fonction d’origine commerciale. Selon elle, ladite marque présente une certaine originalité ou prégnance nécessitant un minimum d’effort d’interprétation et déclenchant un processus cognitif auprès du public pertinent, car la chambre de recours a exposé plusieurs différentes possibilités d’interprétation du mot « deins ». En outre, elle estime que l’interprétation selon laquelle ledit mot peut indiquer un rapport de possession qui n’existe pas encore et pourrait naître à la suite d’un événement futur ne correspond pas à l’usage courant de la langue allemande.
27 Certes, la chambre de recours a expliqué, de manière détaillée, la perception de la marque demandée par le public pertinent, par rapport aux produits et aux services en cause.
28 En effet, la chambre de recours a considéré, tout d’abord, que la marque demandée serait immédiatement comprise comme une offre du producteur ou du prestataire des services visant à mettre les produits ou services en cause à la disposition du client et à susciter chez lui le désir d’acheter le produit en question ou de recourir au service en cause. Ensuite, elle a expliqué que le terme « deins » contenait la promesse que le consommateur pouvait posséder le produit. En outre, elle a estimé que le pronom possessif soulignait le lien commercial qui existait déjà entre le fournisseur et le client au sens de « votre fabricant de confiance » ou exprimait le souhait que de telles relations commerciales se nouent bientôt. Enfin, elle a constaté que le terme « deins » exprimait également le fait que le produit ou le service proposé répondait exactement aux besoins du client.
29 Toutefois, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, la chambre de recours n’a pas constaté que la marque demandée était susceptible, au regard des produits et des services en cause, d’avoir plusieurs significations différentes. Au contraire, ainsi qu’il est souligné par l’EUIPO, elle a fondé son raisonnement sur la signification du mot « deins » en tant que pronom possessif exprimant une appartenance qui est immédiatement et clairement perçue par l’ensemble du public pertinent. À cet égard, l’EUIPO soutient, à juste titre, que toutes les explications détaillées de ladite chambre, telles qu’elles sont résumées au point 28 ci-dessus, ne servent qu’à illustrer les associations concrètes que peut susciter chez les consommateurs ladite signification.
30 Par ailleurs, ne saurait non plus prospérer l’argument de la requérante selon lequel le processus cognitif est déclenché du fait que la chambre de recours a notamment fait référence à une éventuelle relation de possession future, pour laquelle le mot « deins » n’est pas, selon la requérante, utilisé dans le langage courant. En effet, ainsi qu’il est soutenu par l’EUIPO, il n’y a aucune raison de considérer que l’usage dudit mot soit limité dans le temps au présent. Ladite allégation de la requérante n’étant aucunement étayée, elle n’est pas susceptible de démontrer le caractère distinctif de la marque demandée.
31 Dans ce contexte, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, le fait que le mot « deins », dans sa signification en tant que pronom possessif, peut susciter plusieurs associations par rapport aux produits et aux services en cause, y compris une éventuelle relation de leur possession future, n’implique pas qu’un processus cognitif se déclenche lorsque le public pertinent perçoit la marque demandée.
32 Bien au contraire, le public pertinent n’aura besoin de faire aucun effort pour comprendre le mot « deins » comme étant une indication purement élogieuse, s’adressant directement aux consommateurs et les invitant à acheter les produits et services en cause. Il y a lieu de constater que la marque demandée ne contient aucun élément qui lui permettrait, au-delà de sa fonction promotionnelle, d’individualiser lesdits produits et services par rapport aux produits et services ayant une autre origine commerciale.
33 Dès lors, l’argumentation de la requérante selon laquelle la marque demandée est apte à remplir sa fonction d’origine commerciale doit être rejetée.
34 En deuxième lieu, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir effectué l’analyse du caractère distinctif de la marque demandée à l’égard de chacun des produits et des services en cause.
35 À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque l’enregistrement d’une marque est demandé pour divers produits ou services, la chambre de recours doit vérifier in concreto que ladite marque ne relève d’aucun des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 à l’égard de chacun de ces produits ou de ces services et peut aboutir à des conclusions différentes selon les produits ou les services considérés. Dès lors, la chambre de recours, lorsqu’elle refuse l’enregistrement d’une marque, est tenue d’indiquer dans sa décision la conclusion à laquelle elle aboutit pour chacun des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement, indépendamment de la manière dont cette demande a été formulée. Toutefois, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou les services concernés [voir arrêt du 15 novembre 2023, Medela/EUIPO (THE SCIENCE OF CARE), T-97/23, non publié, EU:T:2023:719, point 24 et jurisprudence citée].
36 En l’espèce, comme cela a été relevé par la chambre de recours, les produits en cause relèvent des domaines de la mode, de l’ameublement, des textiles, des revêtements de sols d’intérieur et de la décoration, tandis que les services en cause sont des services de vente au détail et de vente par correspondance qui y sont relatifs.
37 Il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que l’indication matérielle purement laudative ou informative de la marque demandée vaut de la même manière pour tous les produits et services en cause. En effet, dès lors que le mot « deins » correspond à un pronom possessif, il s’agit d’une indication très générale, dont la perception par le public pertinent, dans le contexte de commercialisation desdits produits et services, ne sera pas différente en fonction d’un produit ou d’un service particulier. Il convient également de souligner, à l’instar de l’EUIPO, que tous ces produits et services ont en commun de pouvoir convenir particulièrement bien au consommateur ou d’être adaptés à ses besoins, de sorte que ladite marque est apte à véhiculer un tel message indépendamment du produit ou service concerné.
38 Dans ces circonstances, il convient de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’était pas tenue, dans le cas d’espèce, de fournir une motivation particulière par rapport à chaque produit ou service en cause.
39 Partant, le grief de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait dû effectuer l’analyse du caractère distinctif de la marque demandée à l’égard de chacun des produits et des services en cause doit être écarté.
40 En troisième lieu, la requérante fait valoir qu’il n’existe pas de lien entre le mot « deins » et les produits et services en cause.
41 D’une part, la requérante précise que, en allemand, le mot « deins » n’est pas utilisé, dans le langage courant, pour désigner les produits en cause. Selon elle, en combinaison avec des mots indiquant ces produits, il est plus usuel et grammaticalement correct dans cette langue d’utiliser d’autres formes du pronom possessif, à savoir « dein » (« ton » en français) ou « deine » (« ta » en français).
42 À cet égard, il convient de rappeler que, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services [arrêts du 17 mars 2016, Mudhook Marketing/OHMI (IPVanish), T-78/15, non publié, EU:T:2016:155, point 25, et du 14 juillet 2016, Volkswagen/EUIPO (ConnectedWork), T-491/15, non publié, EU:T:2016:407, point 32].
43 Or, dans le cas d’espèce, la marque demandée est constituée d’un seul mot « deins », sans utiliser, conjointement avec ce dernier, un autre mot indiquant un produit particulier. Ainsi, le respect des règles grammaticales de la langue allemande ne saurait être remis en question à cet égard.
44 Par ailleurs, le public pertinent comprendra le mot « deins » en tant que pronom possessif et, dès lors, en tant qu’un message véhiculant des informations à caractère promotionnel ou publicitaire, indépendamment du fait que, en combinaison avec des mots indiquant ces produits, il conviendrait, selon les règles grammaticales, d’utiliser une autre forme dudit pronom possessif. Contrairement à ce que semble soutenir la requérante, cette dernière circonstance n’empêche aucunement à ce public de percevoir le lien existant entre la marque demandée et les produits en cause.
45 Partant, il convient de constater que l’argument de la requérante visé au point 41 ci-dessus est dénué de pertinence et doit donc être rejeté.
46 D’autre part, la requérante fait valoir que les services en cause ne font pas l’objet d’une remise ou d’un transfert de propriété au profit du public pertinent et ne peuvent pas dès lors devenir sa propriété.
47 Certes, si des produits peuvent faire l’objet d’une remise ou d’un transfert de propriété, tel n’est pas le cas concernant des services. Toutefois, ainsi qu’il est soutenu par l’EUIPO, cet argument de la requérante est dénué de pertinence dans le cas d’espèce. Il ressort de la motivation de la chambre de recours, telle que résumée au point 28 ci-dessus, que le public pertinent percevra le mot « deins » en tant qu’un pronom possessif véhiculant un message purement laudatif ou informatif par rapport aux services en cause, qui indique que ces derniers leur sont spécifiquement destinés ou adressés, sans que la remise ou le transfert de la propriété d’un objet soit nécessaire à cet égard.
48 Partant, l’argument de la requérante visé au point 46 ci-dessus doit être rejeté.
49 Eu égard à tout ce qui précède, aucun des arguments de la requérante n’est susceptible de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours, selon laquelle la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits et aux services en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En effet, au-delà des informations promotionnelles, le public pertinent serait peu enclin à percevoir ladite marque en tant qu’une indication particulière de l’origine commerciale desdits produits et services.
50 Il y a donc lieu de rejeter le moyen unique et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
51 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
52 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supporte ses propres dépens.
|
Škvařilová-Pelzl |
Nõmm |
Kukovec |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 janvier 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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