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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 13 mai 2026, T-286/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-286/25 |
| Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 13 mai 2026.#Mikail Safarbekovich Gutseriev contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur le territoire des États membres – Listes des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ou faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes – Erreur d’appréciation.#Affaire T-286/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0286 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:342 |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
13 mai 2026 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur le territoire des États membres – Listes des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ou faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes – Erreur d’appréciation »
Dans l’affaire T-286/25,
Mikail Safarbekovich Gutseriev, demeurant à Moscou (Russie), représenté par MM. B. Kennelly, SC, J. Pobjoy, barrister, et Me D. Anderson, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes S. Van Overmeire et E. Kübler, en qualité d’agentes,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. M. Sampol Pucurull, président, J. Laitenberger et Mme M. Stancu (rapporteure), juges,
greffière : Mme A. Audras-Hidelot, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
vu la mesure d’organisation de la procédure du 31 octobre 2025 invitant les parties à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer pour la présente affaire de l’arrêt du 22 octobre 2025, Gutseriev/Conseil (T-233/24, non publié, EU:T:2025:975),
à la suite de l’audience du 2 mars 2026,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Mikail Safarbekovich Gutseriev, demande l’annulation de la décision (PESC) 2025/385 du Conseil, du 24 février 2025, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L, 2025/385) et du règlement d’exécution (UE) 2025/386 du Conseil, du 24 février 2025, mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L, 2025/386) (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »), en tant que ces actes le concernent.
I. Antécédents du litige
2 Le requérant est un homme d’affaires de nationalité russe.
3 La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives adoptées par l’Union européenne depuis 2004 en raison de la situation en Biélorussie en ce qui concerne la démocratie, l’État de droit et les droits de l’homme. Elle est plus spécifiquement liée à la gravité persistante de la situation en Biélorussie et de l’implication de ce pays dans l’agression illégale de la Fédération de Russie contre l’Ukraine.
4 Le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 18 mai 2006, sur le fondement des articles 60 et 301 CE (devenus les articles 75 et 215 TFUE), le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO 2006, L 134, p. 1) et, le 15 octobre 2012, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2012, L 285, p. 1).
5 Le critère appliqué pour adopter les mesures restrictives à l’encontre du requérant (ci-après le « critère d’inscription en cause ») est prévu, d’une part, à l’article 3, paragraphe 1, sous b), et, d’autre part, à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642, de même qu’à l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 765/2006, dans leurs versions en vigueur au moment de l’adoption des actes attaqués.
6 L’article 3, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642 prévoit l’interdiction d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union aux personnes qui profitent du régime du président Lukashenko ou le soutiennent. L’article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642, et l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 765/2006, lequel renvoie à la première disposition, prévoient le gel de tous les fonds et ressources économiques des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui profitent du régime du président Lukashenko ou le soutiennent, ainsi que des personnes morales, entités ou organismes qu’ils détiennent ou contrôlent.
7 Par la décision d’exécution (PESC) 2021/1002 du Conseil, du 21 juin 2021, mettant en œuvre la décision 2012/642 (JO 2021, L 219 I, p. 70) et le règlement d’exécution (UE) 2021/997 du Conseil, du 21 juin 2021, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement no 765/2006 (JO 2021, L 219 I, p. 3) (ci-après, pris ensemble, les « actes initiaux »), le nom du requérant a été inscrit sur les listes des personnes, entités et organismes visés par les mesures restrictives qui figurent à l’annexe de la décision 2012/642 et à l’annexe I du règlement no 765/2006 (ci-après, prises ensemble, les « listes en cause »).
8 Le Conseil a maintenu le nom du requérant sur ces listes depuis lors.
9 Notamment, par la décision (PESC) 2024/769 du Conseil, du 26 février 2024, modifiant la décision 2012/642 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L, 2024/769), et le règlement d’exécution (UE) 2024/768 du Conseil, du 26 février 2024, mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L, 2024/768), le Conseil a prorogé les mesures restrictives visant le requérant jusqu’au 28 février 2025 (ci-après les « actes de 2024 »).
10 Le 29 novembre 2024, le requérant a demandé le retrait de son nom des listes en cause.
11 Le 16 janvier 2025, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir son nom sur les listes en cause après le 28 février 2025 et lui a transmis le document WK 231/2025 INIT. En outre, le Conseil lui a accordé la possibilité de formuler des observations jusqu’au 29 janvier 2025.
12 Le 29 janvier 2025, le requérant a présenté ses observations sur les nouveaux éléments de preuve transmis par le Conseil et demandé à nouveau que son nom soit retiré des listes en cause.
13 Le 24 février 2025, le Conseil a adopté les actes attaqués en prolongeant les mesures restrictives visant le requérant jusqu’au 28 février 2026.
14 Dans la colonne « informations d’identification » des listes en cause, le Conseil a précisé que le requérant était un « homme d’affaires, actionnaire et président du conseil d’administration de Slavkali, président du conseil d’administration et actionnaire de JSC Mospromstroi, Industrial Financial Group Safmar JSC, LLC Proekt Grad [et] Membre du conseil d’administration et actionnaire de JSC NKNeftisa ».
15 Les motifs des actes attaqués sont rédigés comme suit :
« [Le requérant] est un homme d’affaires russe influent, qui a des intérêts commerciaux en Biélorussie, notamment dans les secteurs de l’énergie, de la potasse et de l’hôtellerie. Il est une connaissance de longue date [du président Lukashenko] et grâce à ces liens, il a accumulé une fortune importante et gagné en influence au sein des élites politiques biélorusses. Safmar, entreprise qui a été contrôlée par [le requérant], a été la seule société pétrolière russe qui a continué d’approvisionner les raffineries biélorusses en pétrole lors de la crise énergétique entre la Biélorussie et la Russie au début de l’année 2020.
[Le requérant] a également soutenu [le président Lukashenko] dans ses différends avec la Russie au sujet des livraisons de pétrole. [Le requérant] a été président du conseil d’administration et actionnaire de la société Slavkali, qui construit l’usine d’extraction et de transformation du chlorure de potassium de Nezhinsky à partir du gisement de sel de potasse de Starobinsky, près de Liouban. Il s’agit du plus gros investissement en Biélorussie, d’une valeur de 2 milliards de dollars américains. [Le président Lukashenko] a promis de rebaptiser la ville de Liouban en son honneur, pour l’appeler “Goutserievsk”.
Ses autres activités en Biélorussie ont compris des stations-service et des dépôts de pétrole, un hôtel, un centre d’affaires et un terminal aéroportuaire à Minsk. [Le président Lukashenko] a aussi remercié [le requérant] pour ses contributions financières à des œuvres de charité et pour les milliards de dollars investis en Biélorussie.
[Le requérant] a également déclaré être le propriétaire d’une résidence appartenant de facto [au président Lukashenko], de manière à le couvrir lorsque des journalistes ont commencé à enquêter sur les avoirs [du président Lukashenko]. [Le requérant] a assisté à la cérémonie secrète d’investiture [du président Lukashenko], le 23 septembre 2020. En octobre 2020, [le président Lukashenko] et [le requérant] ont tous deux été vus à l’inauguration d’une église orthodoxe, à laquelle [le requérant] avait apporté son soutien financier.
[Le requérant] a contribué à l’acquisition de scanners pour la Biélorussie pendant la crise de la COVID-19. [Le requérant] tire donc profit du régime [du président Lukashenko] et le soutient. »
16 Les motifs des actes attaqués sont, en substance, identiques aux motifs des actes de 2024, à l’exception des trois motifs suivants qui ont été supprimés des actes attaqués : « [le président Lukashenko] est intervenu pour défendre [le requérant] lorsqu’une enquête pénale a été lancée contre lui en Russie », « [le requérant] aurait offert de luxueux cadeaux [au président Lukashenko] » et « selon les médias, lorsque les employés grévistes des médias publics biélorusses ont été licenciés en août 2020, des professionnels russes des médias ont été dépêchés en Biélorussie par avion à bord d’un appareil appartenant [au requérant] afin de remplacer les travailleurs licenciés, et ils ont été logés à l’hôtel Minsk Renaissance, qui appartient [au requérant] ».
17 Par l’arrêt du 22 octobre 2025, Gutseriev/Conseil (T-233/24, non publié, EU:T:2025:975), le Tribunal a annulé les actes de 2024 en ce qu’ils concernaient le requérant. En particulier, le Tribunal a relevé au point 91 de cet arrêt que, en ne procédant pas à une appréciation actualisée de la situation du requérant afin de vérifier si, au moment de l’adoption des actes de 2024, il était toujours possible de le considérer comme une personne qui tirait profit du régime du président Lukashenko et le soutenait, le Conseil a commis une erreur d’appréciation. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.
II. Conclusions des parties
18 Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués, en tant qu’ils le concernent ;
– condamner le Conseil aux dépens.
19 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant manifestement non fondé ;
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait les actes attaqués, ordonner que les effets de la décision 2025/385 soient maintenus en ce qui concerne le requérant jusqu’à ce que l’annulation partielle du règlement d’exécution 2025/386 prenne effet ;
– condamner le requérant aux dépens.
20 Lors de l’audience, le Conseil a renoncé à son chef de conclusions subsidiaire, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.
III. En droit
A. Sur la demande de procédure accélérée sollicitée par le requérant
21 En réponse à la mesure d’organisation de la procédure visant à recueillir le point de vue des parties sur les conclusions à tirer de l’arrêt du 22 octobre 2025, Gutseriev/Conseil (T-233/24, non publié, EU:T:2025:975), pour l’issue de la procédure dans la présente affaire, le requérant a demandé au Tribunal que celle-ci soit désormais instruite selon une procédure accélérée.
22 Selon l’article 151, paragraphe 1, première phrase, de son règlement de procédure, le Tribunal peut, au vu de l’urgence particulière et des circonstances de l’affaire, sur demande soit de la partie requérante soit de la partie défenderesse, l’autre partie principale entendue, décider de statuer selon une procédure accélérée. Aux termes de l’article 152, paragraphe 1, du règlement de procédure, « [l]a demande de procédure accélérée doit être présentée par acte séparé lors du dépôt de la requête […] et contenir une motivation précisant l’urgence particulière de l’affaire et les autres circonstances pertinentes ».
23 En l’espèce, la demande de procédure accélérée du requérant a été présentée dans le cadre de la réponse à une mesure d’organisation de la procédure qui est intervenue après le dépôt de la réplique. Ainsi, force est de constater que, cette demande n’ayant été déposée ni au stade de la requête ni par acte séparé, elle ne satisfait à aucune des conditions visées à l’article 152, paragraphe 1, du règlement de procédure. Par conséquent, elle doit être rejetée comme étant irrecevable (voir, en ce sens, ordonnance du 23 octobre 2017, Karp/Parlement, T-833/16, non publiée, EU:T:2017:766, point 17).
B. Sur la demande du requérant de déclarer le recours manifestement fondé
24 Dans sa prise de position sur la tenue d’une audience, le requérant a demandé au Tribunal de déclarer, sur le fondement de l’article 132 du règlement de procédure, le présent recours comme étant manifestement fondé, au vu de l’arrêt du 22 octobre 2025, Gutseriev/Conseil (T-233/24, non publié, EU:T:2025:975), et du risque que le Conseil maintienne son nom sur les listes en cause après le 28 février 2026.
25 Aux termes de l’article 132 du règlement de procédure, lorsque la Cour ou le Tribunal a déjà statué sur une ou plusieurs questions de droit identiques à celles soulevées par les moyens du recours et que le Tribunal constate que les faits sont établis, il peut, après la clôture de la phase écrite de la procédure et sur proposition du juge rapporteur, les parties entendues, décider de déclarer le recours manifestement fondé, par voie d’ordonnance motivée comportant référence à la jurisprudence pertinente.
26 Il ressort de cette disposition que la décision du Tribunal de déclarer le recours manifestement fondé est une faculté et non une obligation, dont l’usage est subordonné aux critères définis dans le règlement de procédure du Tribunal.
27 Or, en l’occurrence, le Tribunal étant appelé à examiner des éléments de preuve différents par rapport à ceux ayant justifié les actes de 2024, la demande du requérant ne saurait être accueillie.
C. Sur le bien-fondé des conclusions en annulation
28 Au soutien de ses conclusions en annulation, le requérant invoque, en substance, quatre moyens.
29 Par le premier moyen, le requérant fait valoir, dans une première branche, que le Conseil a erronément interprété les notions de « soutien » et de « profit » au sens du critère d’inscription en cause et, dans une seconde branche, que le Conseil a commis des erreurs « manifestes » d’appréciation en considérant qu’il existait une base factuelle suffisante pour justifier le maintien de son nom sur les listes en cause au titre du critère d’inscription en cause. Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation. Le troisième moyen est tiré d’une violation des droits fondamentaux. Le quatrième moyen, soulevé à titre subsidiaire, est tiré de l’exception d’illégalité de l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2012/642 et de l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 765/2006.
30 Lors de l’audience, le requérant a renoncé à la première branche du premier moyen et au quatrième moyen portant sur l’illégalité du critère d’inscription en cause, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.
31 Le Tribunal estime qu’il convient d’examiner d’abord la seconde branche du premier moyen.
1. Sur la seconde branche du premier moyen, tirée d’erreurs « manifestes » d’appréciation
32 Ainsi qu’il ressort du point 15 ci-dessus, le nom du requérant a été maintenu sur les listes en cause pour plusieurs motifs qui peuvent être regroupés en trois motifs principaux relatifs, le premier, aux intérêts commerciaux du requérant en tant qu’homme d’affaires influent en Biélorussie, notamment dans les domaines de l’énergie, de la potasse et de l’immobilier commercial, le deuxième, à sa relation personnelle avec le président Lukashenko, et, le troisième, à sa contribution à l’acquisition de scanners pendant la pandémie de COVID-19. Selon le requérant, ces motifs sont entachés d’erreurs « manifestes » d’appréciation.
33 D’emblée, il importe de relever que, en tant que le présent moyen est tiré d’erreurs « manifestes » d’appréciation, celui-ci doit être considéré comme étant tiré d’erreurs d’appréciation. En effet, s’il est vrai que le Conseil dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer, au cas par cas, si les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures restrictives en cause sont remplis, il n’en reste pas moins que les juridictions de l’Union doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union (voir arrêt du 22 octobre 2025, Gutseriev/Conseil, T-233/24, non publié, EU:T:2025:975, point 25 et jurisprudence citée).
34 L’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige, notamment, que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme étant suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir arrêt du 22 octobre 2025, Gutseriev/Conseil, T-233/24, non publié, EU:T:2025:975, point 26 et jurisprudence citée).
35 Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne ou l’entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 22 octobre 2025, Gutseriev/Conseil, T-233/24, non publié, EU:T:2025:975, point 27 et jurisprudence citée).
36 C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. À cette fin, il n’est pas requis que le Conseil produise devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans l’acte dont il est demandé l’annulation. Il importe que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée (voir arrêt du 22 octobre 2025, Gutseriev/Conseil, T-233/24, non publié, EU:T:2025:975, point 28 et jurisprudence citée).
37 Dans cette hypothèse, il incombe au juge de l’Union de vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces informations ou éléments et d’apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l’espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées, notamment, par la personne ou l’entité concernée à leur sujet (voir arrêt du 22 octobre 2025, Gutseriev/Conseil, T-233/24, non publié, EU:T:2025:975, point 29 et jurisprudence citée).
38 S’agissant, plus particulièrement, du contrôle de légalité exercé sur les actes de maintien du nom de la personne concernée sur les listes en cause, il convient de rappeler que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste litigieuse ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir arrêt du 22 octobre 2025, Gutseriev/Conseil, T-233/24, non publié, EU:T:2025:975, point 30 et jurisprudence citée).
39 Il en résulte que, pour justifier le maintien du nom d’une personne sur une liste des personnes et des entités faisant l’objet de mesures restrictives, il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve que ceux ayant justifié l’inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de la partie requérante sur ladite liste, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription demeurent inchangés et que, d’autre part, le contexte n’ait pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes. À ce titre, l’évolution du contexte inclut la prise en considération, d’une part, de la situation du pays à l’égard duquel le système de mesures restrictives a été établi ainsi que de la situation particulière de la personne concernée, et, d’autre part, de l’ensemble des circonstances pertinentes et, notamment, de l’absence de réalisation des objectifs visés par les mesures restrictives (voir arrêt du 22 octobre 2025, Gutseriev/Conseil, T-233/24, non publié, EU:T:2025:975, point 31 et jurisprudence citée).
40 C’est à la lumière de ces considérations liminaires qu’il convient de vérifier si le Conseil a commis une erreur d’appréciation en décidant de maintenir, par l’adoption des actes attaqués, le nom du requérant sur les listes en cause sur le fondement du critère d’inscription en cause.
a) Sur les intérêts commerciaux du requérant en Biélorussie
41 Le requérant soutient, en substance, que, depuis juin 2022, il n’a plus aucun intérêt commercial en Biélorussie, comme cela ressort de la liste des cessions de ses actifs qu’il a présentée au Conseil à la demande de ce dernier.
42 Premièrement, le requérant conteste être président du conseil d’administration et actionnaire de JSC Mospromstroi, d’Industrial Financial Group Safmar JSC et de LLC Proekt Grad.
43 Deuxièmement, concernant les intérêts dans le domaine de l’énergie, le requérant présume que, par la mention de la société pétrolière Safmar, le Conseil vise en réalité les sociétés Russneft et Neftisa, dont le requérant indique qu’elles opèrent sous la marque Safmar.
44 En ce qui concerne, en premier lieu, la société Neftisa, le requérant précise qu’il n’est plus membre du conseil d’administration de cette société depuis le 28 juin 2021, qu’il ne détient actuellement qu’une participation indirecte à hauteur de 6,75 % et que, en tout état de cause, ladite société n’a pas d’intérêts en Biélorussie. À l’appui de cette déclaration, le requérant présente une lettre du 8 février 2022 du directeur général de ladite société précisant qu’il ne détient pas de participation de contrôle. S’agissant, en deuxième lieu, de la société Russneft, le requérant allègue qu’il ne détient actuellement qu’une participation minoritaire. Il précise également qu’il a cédé la majorité de ses parts dans ces sociétés à son frère le 10 juin 2021, soit 11 jours avant l’adoption des actes initiaux, pour régler un différend avec ce dernier, ainsi qu’il ressortirait de l’acte de cession des actions du 31 mars 2020. Le requérant affirme enfin que le Conseil n’a pas apporté la moindre preuve qu’il ait eu des intérêts dans des stations-service et des dépôts de pétrole. Pour ce qui a trait, en troisième lieu, aux activités du groupe Safmar pendant la crise énergétique entre la Biélorussie et la Russie en 2020 et à l’allégation selon laquelle le requérant aurait soutenu le président Lukashenko dans ses différends avec la Russie au sujet des livraisons de pétrole, il avance que, non seulement ce motif n’est plus d’actualité et n’est pas suffisamment étayé, mais aussi que Russneft et Neftisa avaient continué à approvisionner la Biélorussie en raison des obligations préexistantes et non pas pour soutenir le régime du président Lukashenko.
45 Troisièmement, en ce qui concerne les intérêts dans le domaine de la potasse, le requérant fait valoir, en substance, que le développement du projet de complexe d’extraction minière et de transformation de chlorure de potassium à Nezhinsky (Biélorussie) (ci-après le « projet Nezhinsky ») a été nationalisé par l’État biélorusse en 2023.
46 À l’appui de cette affirmation, le requérant présente une lettre du Conseil des ministres biélorusse du 30 août 2023 ainsi qu’une lettre du 5 septembre 2023 signé par le directeur de la société Slavkali précisant que le projet Nezhinsky a été nationalisé et que la société Slavkali n’est plus en charge de ce projet qui a été attribué à l’entreprise étatique Nedra Nezhyn dans laquelle Slavkali ne détient aucune participation. En outre, l’accord d’investissement conclu entre la société anonyme anglaise GCM Global Energy Plc (ci-après « GCM ») ayant créé Slavkali et le gouvernement biélorusse relatif audit projet en date du 5 octobre 2011 (ci-après l’« accord d’investissement du 5 octobre 2011 ») a été résolu. Le requérant en déduit que, puisque la société Slavkali n’est plus en charge de ce projet et qu’il ne détient plus de participations dans GCM depuis le 24 juin 2022, ainsi qu’il ressort de l’extrait du registre des sociétés du Royaume-Uni, il ne tire plus aucun profit du projet Nezhinsky.
47 Quatrièmement, s’agissant des intérêts commerciaux dans le domaine de l’immobilier commercial, à savoir l’hôtel Renaissance de Minsk (Biélorussie), le centre d’affaires et le terminal aéroportuaire mentionnés dans les actes attaqués, le requérant indique, en s’appuyant sur un tableau retraçant ses investissements et les cessions des actifs en Biélorussie, que ces infrastructures ne lui appartiennent plus et que, de toute façon, il n’en a jamais tiré profit. Selon le requérant, lesdites infrastructures ont été réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord d’investissement du 5 octobre 2011, selon lequel, afin de pouvoir conserver la licence de construction du projet Nezhinsky, GCM avait l’obligation d’investir jusqu’à 250 millions de dollars des États-Unis (USD) dans des projets socio-économiques en Biélorussie. Ainsi, les infrastructures en question profiteraient au peuple biélorusse et ne seraient pas destinées à être utilisées par le gouvernement biélorusse ou le régime du président Lukashenko.
48 Le Conseil conteste ces arguments.
49 S’agissant, premièrement, des entités mentionnées au point 42 ci-dessus, le Conseil précise que les informations les concernant servent seulement à identifier le requérant et non à étayer les motifs d’inscription.
50 Deuxièmement, le Conseil rétorque, au sujet des intérêts dans le domaine de l’énergie, que le requérant ne nie pas être toujours actionnaire de Russneft et Neftisa. En outre, selon le Conseil, l’acte de cession des actions du 31 mars 2020 n’est pas fiable en ce qu’il est intervenu entre les membres de la même famille, sans intervention d’un tiers, de sorte que la date de ce transfert ne peut être vérifiée de manière indépendante. Il en irait de même pour la liste des cessions fournie au Conseil, dès lors qu’elle ne serait pas accompagnée des pièces justificatives prouvant la vente des actifs. Le Conseil soutient également que le requérant n’a pas présenté la moindre preuve qu’il n’est plus impliqué dans le développement stratégique de ces sociétés, ni que ces sociétés ont cessé leurs activités en Biélorussie. Il s’ensuit, d’après le Conseil, qu’il est vraisemblable que le requérant n’ait pas perdu son influence sur les sociétés en question et qu’il s’agirait en conséquence d’un schéma de contournement des mesures restrictives.
51 Le Conseil ajoute, dans la duplique, que, à l’instar de ce que le Tribunal a constaté au point 58 de l’arrêt du 22 octobre 2025, Gutseriev/Conseil (T-233/24, non publié, EU:T:2025:975), le document WK 231/2025 INIT ne contient pas non plus de preuves actualisées sur les sociétés Russneft et Neftisa. Toutefois, le Conseil estime que, étant donné que le secteur du pétrole biélorusse est fortement réglementé par l’État, qu’au cours d’une crise assez récente, Russneft et Neftisa ont fourni du pétrole au régime biélorusse, que, sur sa chaîne de médias sociaux, le requérant se présente toujours en 2025 comme « le président du groupe SAFMAR JSC » et qu’au moins une nomination antérieure du requérant dans le secteur de l’énergie avait été effectuée avec l’approbation des présidents de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie, il ne saurait être exclu que le requérant puisse à nouveau devenir actif sur le territoire biélorusse avec ses entreprises russes, si la situation en Biélorussie, ou la présidence de ce pays ou celle de la Russie l’exigeaient.
52 Troisièmement, le Conseil fait valoir, concernant les intérêts dans le domaine de la potasse, que la cession des actifs de Slavkali le 24 juin 2022 est douteuse, car, dans sa demande du 27 novembre 2023 de retrait de son nom des listes en cause, le requérant a mentionné que, à cette date, il détenait encore une participation à hauteur de 3,66 % dans Slavkali. En outre, le Conseil précise que, s’il est vrai que le requérant a fourni l’extrait du registre des sociétés du Royaume-Uni concernant le changement d’actionnariat au sein de GCM, il n’a pas produit une copie de l’acte de cession des actifs à l’origine de ce changement. Enfin, le Conseil fait valoir que la nationalisation du projet Nezhinsky est seulement un moyen de contourner les mesures restrictives, dès lors que le requérant, qui bénéficie d’une relation d’amitié de longue date avec le président Lukashenko, est encore impliqué dans ce projet et continue à en tirer profit. Par ailleurs, les documents sur la nationalisation du projet Nezhinsky étant confidentiels, il n’est pas possible d’évaluer si, comme le requérant le soutient, il n’y est plus impliqué ou encore s’il recevra ou s’il a reçu une compensation pour la nationalisation alléguée.
53 À cet égard, le Conseil ajoute, dans la duplique, en premier lieu, qu’il ressort d’un article publié sur le site Internet « news.zerkalo.io » le 23 mai 2025 que l’entreprise étatique Nedra Nezhyn est probablement liée au requérant.
54 En deuxième lieu, le Conseil se prévaut d’une interview donnée par le requérant à Forbes et relatée par le site Internet « news.zerkalo.io » le 25 novembre 2024, à l’occasion de laquelle il a affirmé que Slavkali « est une affaire de négociations » et que, pour l’instant, il n’avait pas récupéré l’argent qu’il avait investi. Selon le Conseil, cette interview met également en évidence une incohérence par rapport aux affirmations du requérant dans la réplique, notamment au sujet du montant de l’argent investi dans le projet Nezhinsky ainsi que sur l’avancement dudit projet.
55 En troisième lieu, le Conseil fait valoir qu’il ressort d’un article publié le 31 mai 2025 sur le site Internet « news.zerkalo.io » que, dans un système caractérisé par la loyauté envers le régime, il n’est pas exclu que des offres de faveurs au président Lukashenko puissent influencer des négociations en cours sur les investissements antérieurs du requérant, même dans un environnement changeant où le président procède à la nationalisation d’entreprises. En outre, selon le site Internet du président Lukashenko, celui-ci s’est rendu, le 23 mai 2025, sur le site du projet Nezhinsky, où l’extraction minière avait débuté, ce qui montrerait un intérêt actuel pour le régime biélorusse dans le secteur de la potasse.
56 En quatrième lieu, le Conseil estime qu’est remarquable la circonstance que, le 4 novembre 2025, après les premiers signes d’un rapprochement avec le régime biélorusse, le gouvernement des États-Unis ait révoqué des sanctions relatives à trois aéronefs, dont celui de Slavkali, qui aurait notamment été utilisé par le président Lukashenko pour des déplacements entre sa résidence et Minsk.
57 S’agissant, quatrièmement, des intérêts commerciaux dans le domaine de l’immobilier commercial, le Conseil rétorque que, tout en ayant été réalisées dans le cadre de l’accord d’investissement du 5 octobre 2011, ces infrastructures représentent des investissements effectués à des fins commerciales.
58 Le Tribunal estime opportun d’analyser d’abord les intérêts du requérant dans le domaine de la potasse, ensuite ceux dans le domaine de l’énergie et, enfin, ceux dans le domaine de l’immobilier commercial.
1) Sur les intérêts dans le domaine de la potasse
59 Les intérêts commerciaux du requérant dans ce domaine concernent le développement du projet Nezhinsky.
60 À cet égard, il ressort de la lettre du Conseil des ministres biélorusse du 30 août 2023 produite par le requérant que, sur la base du décret no 51 rp-dsp du Président de Biélorussie daté du 14 mars 2022, tel que modifié le 17 novembre 2022, le projet Nezhinsky a été nationalisé et que la société Slavkali n’est plus en charge de ce projet qui a été attribué à l’entreprise étatique Nedra Nezhyn dans laquelle Slavkali n’a pas de participation sociétaire. En outre, l’accord d’investissement du 5 octobre 2011 a été résolu.
61 Le Conseil ne conteste pas sérieusement la fiabilité de cet élément de preuve. En effet, le Conseil n’a jamais remis en question le contenu de cette lettre, qui lui avait déjà été présentée par le requérant le 27 novembre 2023 dans le cadre de la demande de retrait de son nom des listes en cause, de même qu’il n’a vérifié, ni l’existence de la société Nedra Nezhyn, ni la composition de son actionnariat, ni l’éventuelle implication du requérant dans cette société. À cet égard, force est de constater que le document WK 231/2025 INIT, rassemblant les éléments de preuve relatifs aux actes attaqués, ne contient aucun élément de preuve actualisé sur les intérêts commerciaux du requérant dans le domaine de la potasse à la suite de la nationalisation du projet Nezhinsky.
62 En particulier, le Tribunal relève que l’élément de preuve no 7, un article du 11 février 2024 tiré du site Internet « tochka.by », précise que les travaux du projet Nezhinsky ont repris en 2023 sous la direction de l’entreprise Nedra Nezhyn qui a succédé à Slavkali et que ce projet avait été discuté entre le requérant et le président Lukashenko en 2019. Or, force est de constater que cet élément de preuve ne fait que confirmer la version relatée par le requérant et n’apporte aucune précision sur la question de savoir si ce dernier est impliqué dans cette entreprise. En outre, les éléments de preuve nos 1 et 9, respectivement un article non daté tiré du site Internet « tadviser.com » et un article du 15 août 2024 tiré du site Internet « trap.org » qui mentionnent, entre autres, les intérêts du requérant dans le domaine de la potasse, ne font aucunement référence à la succession de l’entreprise étatique Nedra Nezhyn à Slavkali. Or, la circonstance que l’entreprise Nedra Nezhyn est désormais en charge du projet Nezhinsky est pourtant constante entre les parties. Ainsi, ces deux éléments de preuve ne tiennent pas compte de la situation actuelle du requérant, ni de celle du projet Nezhinsky.
63 Dans le cadre de ses écritures, le Conseil se limite à affirmer que la nationalisation de ce projet est seulement un moyen de contourner les mesures restrictives, dès lors que le requérant, qui bénéficie d’une relation d’amitié de longue date avec le président Lukashenko, est encore impliqué dans ce projet et continue à en tirer profit.
64 Or, il convient de relever qu’une telle affirmation ne suffit pas à démontrer que, malgré la nationalisation du projet Nezhinsky, le requérant continuait à avoir, à la date d’adoption des actes attaqués, des intérêts commerciaux dans le domaine de la potasse en Biélorussie. En effet, en l’absence de tout élément de preuve permettant, à cette date, d’établir un lien actuel entre ledit projet et le requérant, le Conseil ne saurait soutenir que ce dernier a encore des intérêts commerciaux dans le projet Nezhinsky, du fait de son rôle passé dans la société Slavkali, ainsi qu’il ressort de la formulation des actes attaqués (« [Le requérant] a été président du conseil d’administration et actionnaire de la société Slavkali », voir point 15 ci-dessus), et de l’implication par le passé de cette société dans ledit projet. Un tel raisonnement reviendrait à affirmer qu’un homme d’affaires est présumé continuer à avoir des liens avec le régime du président Lukashenko, bien qu’il n’ait plus d’investissements en Biélorussie. Toutefois, une telle présomption ne saurait être admise, sans renverser la charge de la preuve qui pèse sur le Conseil, comme précisé aux points 36 et 38 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2025, Gutseriev/Conseil, T-233/24, non publié, EU:T:2025:975, point 49).
65 Certes, au soutien de cette affirmation, le Conseil produit, au stade de la duplique, plusieurs éléments de preuve, qui sont mentionnés au point 53 ci-dessus. Toutefois, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ces éléments de preuve ne prouvent pas, à suffisance de droit, que le requérant est encore impliqué dans le projet Nezhinsky.
66 En premier lieu, l’article publié sur le site Internet « news.zerkalo.io » le 23 mai 2025 précise qu’il est possible que l’entreprise étatique Nedra Nezhyn soit associée au requérant, dès lors qu’il est peu probable qu’un acteur aussi important dans le secteur, comme Slavkali, ait un concurrent dans une zone aussi restreinte. Or, cette affirmation est tout à fait hypothétique et est, par ailleurs, contredite par d’autres informations qui ressortent de ce même article. En effet, l’article mentionne que le directeur adjoint du projet Nezhinsky est actuellement M. Ivan Golovaty et que la direction de cette entreprise a été confiée à quatre hauts fonctionnaires, à savoir le vice-ministre de l’Architecture et de la Construction, le premier vice-ministre des Finances, le premier vice-ministre de l’Économie ainsi que le premier vice-président du Comité des biens de l’État. Dans le même sens, l’article publié le 31 mai 2025 sur le même site Internet confirme que, à l’instar d’autres hommes d’affaires ayant des intérêts commerciaux en Biélorussie, le requérant a été dépouillé d’une grande partie de ses investissements qui ont été nationalisés par le président Lukashenko. Notamment, il ressort de cet article que ce dernier se sert de la nationalisation pour contrôler l’économie biélorusse, en privant les sociétés de leurs biens pour les attribuer ensuite à la nouvelle élite biélorusse, à savoir les forces de sécurité composées des membres du ministère de l’Intérieur, le Comité pour la sûreté de l’État (KGB) ou le Comité des biens de l’État. Or, le Conseil ne prouve, ni même n’allègue que le requérant serait lié à cette nouvelle élite.
67 En deuxième lieu, l’interview donnée par le requérant à Forbes et relatée par « news.zerkalo.io » le 25 novembre 2024 ne confirme pas non plus que le requérant serait encore impliqué dans le projet Nezhinsky. En effet, il ressort de cette interview que le requérant essaie de récupérer une partie de ses investissements, mais qu’il n’est pas certain qu’il réussira dans cette démarche. Or, à supposer même que le requérant pourra recevoir une indemnisation à cause de son évincement de ce projet, une telle indemnisation ne saurait être considérée, en elle-même, et en l’absence d’éléments permettant d’en apprécier les conditions et l’ampleur, comme une forme de profit au sens du critère d’inscription en cause. En outre, le simple fait que le requérant soit en train de négocier ladite indemnisation avec le régime dans le but de neutraliser les pertes liées à la nationalisation du projet Nezhinsky ne saurait suffire, en soi, pour justifier qu’il a encore des intérêts dans le domaine de la potasse, car cela reviendrait, comme cela est précisé au point 64 ci-dessus, à affirmer qu’un homme d’affaires est présumé continuer à avoir des liens avec le régime du président Lukashenko, bien qu’il n’ait plus d’investissements en Biélorussie.
68 Par ailleurs, ledit article confirme que le requérant n’est pas en charge de l’entreprise étatique Nedra Nezhyn, dès lors que la direction de cette entreprise a été confiée à quatre hauts fonctionnaires, à savoir le vice-ministre de l’Architecture et de la Construction, le premier vice-ministre des Finances, le premier vice-ministre de l’Économie ainsi que le premier vice-président du Comité des biens de l’État.
69 En troisième lieu, les éléments de preuve sur la révocation, par les États-Unis d’Amérique, des sanctions vis-à-vis des « aéronefs bloqués », dont celui de Slavkali, ne démontrent pas que le requérant – qui n’est d’ailleurs pas mentionné dans ces documents – serait encore impliqué dans cette société, ni, encore moins, que cette société serait toujours en charge du projet Nezhinsky.
70 Enfin, s’agissant de la visite du 23 mai 2025 du président Lukashenko sur le site du projet Nezhinsky, il convient de relever qu’un tel élément de preuve démontre tout au plus que le régime biélorusse est encore intéressé par les investissements dans ce domaine, en particulier ceux réalisés dans un projet désormais mené par une entreprise étatique, mais non que le requérant – qui n’est d’ailleurs pas mentionné dans l’article – soit encore concerné par de tels investissements.
71 Il découle des points 66 à 70 ci-dessus que les nouveaux éléments de preuve produits par le Conseil dans la duplique, à les supposer recevables, ne permettent pas de tirer la conclusion selon laquelle le régime du président Lukashenko utiliserait la nationalisation des structures économiques telles que le projet Nezhinsky aux fins de permettre aux hommes d’affaires comme le requérant de contourner les mesures restrictives adoptées à leur égard tout en gardant les liens avec le régime.
72 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument du Conseil selon lequel les documents sur la nationalisation du projet Nezhinsky étant confidentiels, il n’est pas possible d’évaluer si, comme le requérant le soutient, il n’est plus impliqué dans ce projet ou encore s’il recevra ou s’il a reçu une compensation pour la nationalisation alléguée.
73 À cet égard, il convient de rappeler que, comme le degré de preuve pouvant être exigé du Conseil doit être adapté du fait de la difficulté d’accès à des preuves et à des éléments d’information objectifs (voir arrêt du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T-723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 102 et jurisprudence citée), il ne peut pas non plus être exigé d’une partie requérante qu’elle présente des éléments de preuve auxquels elle n’a pas accès.
74 En l’espèce, le requérant a présenté une demande auprès du Conseil des ministres biélorusse pour obtenir une copie de l’ordonnance par laquelle le président Lukashenko a nationalisé le projet Nezhinsky. Cette demande a été refusée aux motifs que « le contenu du décret no 51 rp-dsp est une information officielle à diffusion restreinte [qui a] été communiquée aux parties concernées au moment de son adoption ». Or, force est de constater que le Conseil ne présente aucun élément de preuve pouvant faire douter de la véracité de la procédure entamée par le requérant ou de la décision adoptée par le Conseil des ministres biélorusse.
75 Ainsi, cette institution ne saurait se prévaloir de la nature confidentielle des documents liés à la nationalisation du projet Nezhinsky pour tirer la conclusion que le requérant serait encore impliqué dans ce projet, ni, encore moins, qu’il en tire encore profit.
76 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure que le Conseil a commis une erreur d’appréciation en considérant que le requérant avait toujours, à la date d’adoption des actes attaqués, des intérêts dans le domaine de la potasse en Biélorussie.
2) Sur les intérêts dans le domaine de l’énergie
77 Les intérêts commerciaux du requérant dans le domaine de l’énergie visés par les actes attaqués concernent, en substance, d’une part, les activités du groupe Safmar dans ce domaine, et plus particulièrement le fait que cette entreprise a été la seule société pétrolière russe qui a continué d’approvisionner les raffineries biélorusses en pétrole lors de la crise énergétique entre la Biélorussie et la Russie au début de l’année 2020, et, d’autre part, des stations-service et des dépôts de pétrole possédés par le requérant.
78 En ce qui concerne, en premier lieu, les activités du groupe Safmar dans le secteur du pétrole qui sont visées par les actes attaqués, d’emblée, il convient de relever que les parties s’accordent sur le fait qu’il s’agit des activités de la partie du groupe Safmar active dans la production et le raffinage de pétrole russe, à savoir les sociétés russes Russneft et Neftisa. Le requérant ne remet pas en cause sa qualité d’« actionnaire » de ces mêmes sociétés, mais affirme n’y avoir qu’une participation minoritaire. Le requérant ne conteste pas non plus que ces sociétés ont été les seules sociétés pétrolières russes qui ont continué d’approvisionner les raffineries biélorusses en pétrole lors de la crise énergétique entre la Biélorussie et la Russie au début de l’année 2020, mais il indique que les sociétés Russneft et Neftisa n’ont plus d’activités en Biélorussie.
79 Le Tribunal relève que la base factuelle des motifs d’inscription visant les activités des sociétés Russneft et Neftisa en Biélorussie se réfère exclusivement à des évènements du passé. En effet, comme précisé au point 78 ci-dessus, il ressort de l’exposé des motifs que les intérêts commerciaux dans le domaine du pétrole concernent, en substance, les activités des sociétés Russneft et Neftisa en Biélorussie à l’occasion de la crise énergétique entre ce pays et la Russie en 2020, soit cinq ans avant l’adoption des actes attaqués.
80 Si de telles circonstances permettaient, en elles-mêmes, à la date de l’adoption des actes initiaux et des premiers actes de maintien, de considérer le requérant comme étant un homme d’affaires influent ayant des intérêts économiques dans le domaine de l’énergie (arrêt du 6 septembre 2023, Gutseriev/Conseil, T-526/21, non publié, EU:T:2023:512, point 98), il n’en est pas de même pour ce qui est des actes de maintien ultérieurs, tels que les actes attaqués, qui se fondent sur un réexamen périodique des mesures restrictives en cause afin de permettre au Conseil de tenir compte des éventuels changements de circonstances concernant, notamment, la situation individuelle des personnes visées par celles-ci. En effet, de tels actes représentent l’aboutissement de cet exercice de réexamen périodique (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2025, Gutseriev/Conseil, T-233/24, non publié, EU:T:2025:975, point 55 et jurisprudence citée).
81 Or, le Conseil ne saurait présumer que, du seul fait que deux sociétés russes, dont le requérant est actionnaire, ont approvisionné des raffineries biélorusses lors de la crise énergétique entre la Biélorussie et la Russie en 2020, ce dernier avait encore des intérêts dans le domaine de l’énergie en Biélorussie, même plusieurs années après cet évènement, soit lors de l’adoption des actes attaqués. En effet, cela conduirait à figer la situation du requérant et à priver de tout effet utile l’exercice de réexamen périodique prévu, notamment, à l’article 8 de la décision 2012/642 et à l’article 8 bis, paragraphe 4, du règlement no 765/2006 (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2025, Gutseriev/Conseil, T-233/24, non publié, EU:T:2025:975, point 56 et jurisprudence citée).
82 Dès lors, reste à vérifier si les activités des sociétés Russneft et Neftisa en Biélorussie demeuraient, au moment de la prorogation des mesures restrictives en cause par les actes attaqués, d’une ampleur telle que le requérant pouvait toujours être considéré comme étant un homme d’affaires influent ayant des intérêts économiques dans le domaine de l’énergie dans ce pays, en raison de sa qualité d’actionnaire de ces sociétés.
83 À cet égard, il suffit de constater que le document WK 231/2025 INIT ne contient aucun élément de preuve actualisé qui démontrerait l’ampleur des activités des sociétés Russneft et Neftisa sur le marché biélorusse du pétrole au moment de l’adoption des actes attaqués, ce que le Conseil reconnaît d’ailleurs, ainsi qu’il ressort du point 51 ci-dessus.
84 Dans ses écritures, d’une part, le Conseil se contente, tout au plus, d’affirmer que le requérant n’a pas présenté la moindre preuve qu’il n’est plus impliqué dans le développement stratégique de ces sociétés, alors qu’il figure encore, sur sa chaîne de médias sociaux, comme étant le président du groupe Safmar, ni que ces sociétés ont cessé leurs activités en Biélorussie. D’autre part, le Conseil se limite à faire valoir que la poursuite de la livraison de pétrole à la Biélorussie pendant la crise énergétique en 2020 par Russneft et Neftisa ainsi que la nomination du requérant en tant que président de Slavneft en 2000 constituent un indice de la proximité persistante du requérant avec le régime.
85 Or, premièrement, le Conseil ne saurait reprocher au requérant, sans renverser la charge de la preuve, de ne pas avoir apporté la preuve qu’il n’est plus impliqué dans le développement stratégique de ces sociétés ou que ces sociétés ont cessé leurs activités en Biélorussie. En effet, il appartenait au Conseil, dans le cadre du suivi constant et à intervalles réguliers des mesures restrictives prévu à l’article 8 de la décision 2012/642 et à l’article 8 bis, paragraphe 4, du règlement no 765/2006, d’examiner avec soin les éléments étayant le maintien du nom du requérant sur les listes en cause. Bien entendu, cela n’empêche pas que le requérant puisse présenter, à tout moment, des observations ou de nouveaux éléments de preuve. Cependant, il s’agit d’une faculté appartenant au requérant, qui ne peut pas exempter le Conseil de la charge de la preuve lui incombant (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2025, Gutseriev/Conseil, T-233/24, non publié, EU:T:2025:975, point 77 et jurisprudence citée). Par ailleurs, le rôle du requérant en tant que président du conseil d’administration du groupe Safmar n’est d’aucun secours pour le Conseil, dès lors que, en l’espèce, ce dernier a lui-même affirmé, comme cela est précisé au point 49 ci-dessus, que cette information ne sert pas à étayer les motifs d’inscription.
86 Deuxièmement, il convient de relever que, ainsi que cela est indiqué au point 81 ci-dessus, l’approvisionnement des raffineries biélorusses lors de la crise énergétique entre la Biélorussie et la Russie en 2020, qui repose sur des faits remontant à presque cinq ans avant l’adoption des actes attaqués, ne suffit plus à justifier que le requérant pouvait toujours être considéré comme étant un homme d’affaires influent ayant des intérêts économiques dans le domaine de l’énergie en Biélorussie. En effet, il convient de relever que, même si le secteur du pétrole est fortement réglementé en Biélorussie, une telle circonstance ne permet pas de déduire, sans d’autres éléments de preuve actualisés à la date de l’adoption des actes attaqués et démontrant l’ampleur des activités sur le marché biélorusse du pétrole des sociétés russes dont le requérant est actionnaire, que ce dernier a encore des intérêts commerciaux dans le domaine de l’énergie en Biélorussie (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2025, Gutseriev/Conseil, T-233/24, non publié, EU:T:2025:975, point 59 et jurisprudence citée).
87 En second lieu, il convient de rappeler que le Tribunal a déjà dit pour droit, en ce qui concerne la société Slavneft ainsi que les stations-service et les dépôts de pétrole, visés dans l’exposé des motifs, que les éléments de preuve produits par le Conseil démontraient seulement que le requérant avait été président de cette société de 2000 à 2002, ce que, d’ailleurs, celui-ci confirme, et que sa nomination à ladite fonction avait eu lieu avec l’accord des présidents de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie. Ils ne prouvent toutefois pas que le requérant ait jamais détenu de parts dans cette société (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2023, Gutseriev/Conseil, T-526/21, non publié, EU:T:2023:512, points 99 et 100). En outre, pour les raisons indiquées au point 86 ci-dessus, cette circonstance, qui repose sur des faits remontant à plus de vingt ans avant l’adoption des actes attaqués, ne suffit pas à justifier que le requérant pouvait toujours être considéré comme étant un homme d’affaires influent ayant des intérêts économiques dans le domaine de l’énergie en Biélorussie (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2025, Gutseriev/Conseil, T-233/24, non publié, EU:T:2025:975, point 60 et jurisprudence citée).
88 Il résulte de ce qui précède que le Conseil a erronément considéré que le requérant avait toujours, à la date d’adoption des actes attaqués, des intérêts commerciaux dans le domaine de l’énergie en Biélorussie.
3) Sur les intérêts dans le domaine de l’immobilier commercial
89 À cet égard, il convient de relever que le requérant ne nie pas avoir réalisé des investissements dans ce domaine relatifs à l’hôtel Renaissance de Minsk, à un centre d’affaires et à un terminal aéroportuaire. Il conteste toutefois en tirer profit, dès lors que ceux-ci ont été mis en place dans le cadre de l’accord d’investissement du 5 octobre 2011, au bénéfice du peuple biélorusse, et, en tout état de cause, qu’il n’en est plus propriétaire.
90 Or, à supposer même que le requérant soit encore le propriétaire de ces bâtiments réalisés dans le cadre de cet accord, aucun élément dans le dossier dont dispose le Tribunal ne montre l’ampleur actuelle de ces sociétés sur le marché biélorusse de l’immobilier, ni d’ailleurs si le requérant a réalisé de nouveaux investissements dans ce domaine. En effet, force est de constater que le document WK 231/2025 INIT ne contient aucun élément de preuve à ce sujet.
91 Par ailleurs, il convient de rappeler que ces investissements étaient cruciaux pour le maintien du projet Nezhinsky, dont le requérant attendait des recettes substantielles. Or, ainsi qu’il a été relevé aux points 60 à 76 ci-dessus, à la suite de la nationalisation de ce projet, le requérant n’avait plus, à la date d’adoption des actes attaqués, des intérêts dans le domaine de la potasse (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2025, Gutseriev/Conseil, T-233/24, non publié, EU:T:2025:975, point 64). En conséquence, il apparaît que les éventuels intérêts du requérant dans ce domaine ne suffisent pas, à eux seuls, à justifier le maintien de son nom sur les listes en cause.
4) Conclusion sur les intérêts commerciaux du requérant en Biélorussie
92 Il ressort des points 76 et 88 ci-dessus que le Conseil a erronément apprécié que, à la date d’adoption des actes attaqués, le requérant pouvait toujours être considéré comme étant un homme d’affaires influent ayant des intérêts commerciaux dans les domaines de la potasse et de l’énergie en Biélorussie.
93 En outre, en ce qui concerne les intérêts économiques du requérant dans le domaine de l’immobilier commercial, à supposer que ce dernier soit encore le propriétaire de l’hôtel Renaissance de Minsk, du centre d’affaires et du terminal aéroportuaire indiqués dans l’exposé des actes attaqués, il convient de relever que ces intérêts ne permettent pas, en eux-mêmes, de le considérer comme étant un homme d’affaires influent en Biélorussie, dès lors que ces intérêts sont secondaires par rapport à ceux dans le domaine de la potasse, lesquels ne sont plus d’actualité (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2025, Gutseriev/Conseil, T-233/24, non publié, EU:T:2025:975, point 66).
94 Ainsi, le Conseil ne saurait se fonder sur les intérêts commerciaux dans le domaine de l’immobilier commercial du requérant pour tirer la conclusion que ce dernier tire profit ou soutient le régime du président Lukashenko (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2025, Gutseriev/Conseil, T-233/24, non publié, EU:T:2025:975, point 67).
95 Admettre le contraire reviendrait à instaurer une présomption selon laquelle tout homme ou femme d’affaires en Biélorussie soutient ou tire profit dudit régime. Or, dans le cadre du régime des mesures restrictives prises en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine, le fait d’être un homme d’affaires influent en Biélorussie, pris isolément, ne suffit pas à établir que le requérant entretient de bons contacts avec les autorités publiques et que ses activités sont révélatrices d’une proximité suffisante avec le régime du président Lukashenko pour constituer un soutien à celui-ci. En effet, à la date de l’adoption des actes attaqués, ni la décision 2012/642 ni le règlement no 765/2006 n’avaient instauré de présomption de soutien au régime du président Lukashenko à l’encontre des femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Biélorussie (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2025, Gutseriev/Conseil, T-233/24, non publié, EU:T:2025:975, point 68).
b) Sur la relation personnelle entre le requérant et le président Lukashenko
96 Le requérant fait valoir, en substance, qu’il était une simple connaissance du président Lukashenko et qu’il maintenait par prudence des relations professionnelles avec les dirigeants politiques biélorusses, dans la mesure où il avait investi des fonds importants dans ce pays. Le requérant précise qu’il n’a eu aucun contact avec le président Lukashenko pendant une très longue période. Il soutient notamment que, contrairement à ce qu’avance le Conseil, il n’a pas rencontré le président Lukashenko en mai et en novembre 2023. Il nie également avoir facilité la victoire de la belle-fille du président Lukashenko au concours « Chanson de l’année 2024 » organisé en Russie par sa station de radio (Radio Chanson). Enfin, le requérant reconnaît avoir accumulé une fortune importante, mais fait valoir que ce n’est pas grâce à ses liens avec le président Lukashenko et que, en tout état de cause, il ne tire plus aucune richesse de ses investissements en Biélorussie, notamment du fait que le projet Nezhinsky a été nationalisé.
97 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
98 Tout d’abord, le Conseil fait valoir que, comme le Tribunal l’a précisé dans l’arrêt du 6 septembre 2023, Gutseriev/Conseil (T-526/21, non publié, EU:T:2023:512, points 106 à 110), le requérant est, à tout le moins, une connaissance de longue date du président Lukashenko et qu’il est une personne à qui ce dernier fait absolument confiance et à qui il a, à plusieurs reprises, adressé des déclarations élogieuses.
99 Ensuite, le Conseil soutient que le requérant a effectué des vols à destination de la Biélorussie en mai et en novembre 2023 pour rencontrer le président Lukashenko, notamment dans une résidence qu’il confirme avoir détenue et que ledit président a souvent fréquentée dans le passé. À cet égard, le Conseil doute de la fiabilité de l’attestation de la compagnie aérienne ayant effectué les vols en question, cette attestation ayant été réalisée à la demande du requérant. En outre, le Conseil relève que le requérant n’a pas prouvé que, à la date de ces vols, il était à Moscou (Russie), comme il le soutient.
100 Enfin, le Conseil estime que la victoire de Mme Anna Seluk, la belle-fille du président Lukashenko, au concours « Chanson de l’année 2024 », organisé en Russie par la station de radio détenue par le requérant, prouve la proximité persistante entre ce dernier et le régime biélorusse. Le Conseil note en particulier que la carrière de l’intéressée a soudainement évolué après cette victoire en lui permettant de diriger la dernière campagne électorale du président Lukashenko.
101 Au soutien de cette allégation, le Conseil présente plusieurs nouveaux éléments de preuves tant dans le mémoire en défense que dans la duplique, dont le requérant a contesté la recevabilité lors de l’audience, à savoir :
– l’annexe B.12 qui contient une capture d’écran du site web personnel du requérant décrivant le prix « Chanson de l’année » comme étant « l’un des plus grands événements dans le secteur culturel de la chanson russe » ;
– l’annexe B.13 qui contient une capture d’écran du site web personnel du requérant précisant que ce dernier est un « poète russe, membre de l’Union des écrivains de Russie, auteur de plus de 300 chansons populaires chantées par les pop stars russes les plus brillantes » et que, « [a]ujourd’hui, les chansons [du requérant], pour lesquelles il fait également office de compositeur talentueux, sont constamment diffusées sur toutes les grandes stations radio du pays, ornent les premiers rangs des hit-parades et reçoivent des récompenses et des prix musicaux prestigieux » ;
– l’annexe B.14 qui contient une capture d’écran d’un article publié le 19 décembre 2023 sur le site Internet du président Lukashenko intitulé « les lauréats du prix spécial du président biélorusse récompensant les personnalités éminentes du monde artistique, le prix “Pour le renouveau spirituel” » dans lequel il est affirmé que « des prix spéciaux ont également été décernés […] à la chanteuse Anna Seluk (Anna Sergeyevna [Lukashenko]) en reconnaissance d’une grande contribution personnelle au développement de l’art musical moderne, à la réalisation d’initiatives culturelles d’importance sociale » ;
– l’annexe B.15 qui contient une capture d’écran d’un post publié le 21 avril 2024 sur la page Instagram de Mme Seluk dans lequel elle affirme avoir reçu le prix « Chanson de l’année 2024 » et remercie les organisateurs, parmi lesquels figure le compte Instagram du requérant, à savoir « @gutserievmedia » ;
– l’annexe B.16 qui contient une capture d’écran d’un post publié le 24 janvier 2024 sur la page Instagram de Mme Seluk au sujet de la remise du Prix spécial du président Lukashenko dans le domaine des arts et de la culture ;
– l’annexe B.17 qui contient une capture d’écran d’un post publié le 3 mars 2024 sur la page Instagram de Mme Seluk dans lequel elle précise avoir reçu le prix biélorusse de la « Chanson de l’année 2023 » en tant que meilleure parolière ;
– l’annexe B.18 qui contient une capture d’écran d’un post publié le 9 août 2024 sur la page Instagram de Mme Seluk dans lequel elle précise avoir reçu, à l’occasion du « Slavic Bazaar in Vitebsk », un prix « pour l’incarnation créative des idées d’amitié entre les peuples de Biélorussie et de Russie » ;
– l’annexe B.19 qui contient une capture d’écran du site web personnel du requérant qui précise que le « Slavic Bazaar » est devenu une « marque de fabrique de la République de Biélorussie », que, à l’occasion de l’édition 2024 de cet évènement, « les plus grandes stars russes et biélorusses se sont produites sur la scène principale du festival » et que « le véritable point d’orgue de la soirée de gala, selon le public, était constitué par les chansons basées sur les poèmes [du requérant] ». Cette information est confirmée également par l’annexe B.20 qui contient une capture d’écran d’un post publié le 14 juillet 2024 sur le compte Instagram du requérant ;
– l’annexe B.21 qui contient une capture d’écran d’un article publié le 21 novembre 2024 par l’agence de presse BelTA précisant que Mme Seluk est la cheffe du groupe de travail de la campagne électorale du président Lukashenko intitulée « Marathon de l’unité » ;
– l’annexe B.22 qui contient une capture d’écran d’un article publié le 17 septembre 2024 sur le site web du président Lukashenko dans lequel est mentionné le début de la campagne électorale « Marathon de l’unité » qui s’est conclue par un concert le 24 janvier 2024, d’après les informations contenues dans l’annexe B.23 qui proviennent, elles aussi, du site Internet du président Lukashenko, notamment d’un article publié ce même jour ;
– l’annexe B.24 qui contient une capture d’écran d’un article publié le 25 mai 2025 sur le site Internet du président Lukashenko qui mentionne que ce dernier a décerné des distinctions à d’éminents représentants de différents secteurs, dont ceux qui ont contribué au « Marathon de l’unité », dont Mme Seluk qui a reçu le prix « Francysk Skaryna » ;
– l’annexe C.13 qui contient un article publié le 26 septembre 2024 sur le portail d’analyse de l’information de l’État biélorusse qui précise que la culture a été un des éléments portants de la campagne électorale « Marathon de l’unité ».
102 D’emblée, il convient de constater que le requérant ne nie pas connaître personnellement le président Lukashenko. Il avance, toutefois, qu’ils seraient de simples connaissances et qu’ils n’ont plus de contacts depuis « une très longue période », contrairement à ce qu’affirme le Conseil, selon lequel le requérant a effectué des vols à destination de la Biélorussie en mai et en novembre 2023 pour rencontrer le président Lukashenko et aurait facilité la victoire de sa belle-fille au concours « Chanson de l’année 2024 » en Russie.
103 S’agissant des prétendues rencontres du requérant avec le président Lukashenko en mai et en novembre 2023, il convient de relever que, en statuant sur les mêmes éléments de preuve que ceux présentés dans le cadre de la présente affaire, le Tribunal a déjà dit pour droit que le Conseil n’a pas prouvé de manière suffisamment concrète, précise et concordante que le requérant a voyagé en Biélorussie le 20 mai ainsi que les 18 et 19 novembre 2023 pour rencontrer le président Lukashenko (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2025, Gutseriev/Conseil, T-233/24, non publié, EU:T:2025:975, points 73 à 79). Le Conseil a par ailleurs confirmé lors de l’audience de plaidoiries que le document WK 231/2025 INIT ne contient aucun nouvel élément de preuve sur ces prétendues rencontres.
104 S’agissant de la victoire de la belle-fille du président Lukashenko au concours « Chanson de l’année 2024 », organisé en Russie par la station de radio du requérant, le Tribunal relève que cet évènement n’est pas expressément mentionné dans les motifs d’inscription, ce que le Conseil a d’ailleurs reconnu à l’occasion de l’audience de plaidoiries. En outre, le document WK 231/2025 INIT contient un seul élément de preuve à ce sujet, à savoir la pièce no 5 qui consiste en un article du 3 mai 2024 publié sur le site Internet « zerkalo.io », qui traite de l’activité professionnelle des membres de la famille du président Lukashenko dans le contexte du lancement d’une nouvelle station de radio par une société sous leur contrôle. Cet article mentionne la victoire de la belle-fille du président Lukashenko au concours « Chanson de l’année 2024 », organisé en Russie par la station de radio du requérant qui est identifié comme « ami » dudit président. Or, force est de constater que cet élément de preuve ne démontre aucunement que le requérant aurait facilité la victoire de la belle-fille du président Lukashenko afin d’obtenir des faveurs du régime biélorusse. En effet, cet article ne précise pas les modalités d’organisation et de réalisation de ce concours, ni dans quelle mesure le requérant serait intervenu au profit de la belle-fille du président Lukashenko.
105 En tout état de cause et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des nouveaux éléments de preuve présentés par le Conseil, le fait, à le supposer avéré, que le requérant ait voulu mettre en lumière la belle-fille du président Lukashenko en facilitant sa victoire dans un concours ayant eu lieu dans un pays autre que la Biélorussie et un an avant l’adoption des actes attaqués ne saurait suffire pour justifier le maintien de son nom sur les listes en cause.
106 En effet, il convient de rappeler que, même si le Tribunal a déjà reconnu qu’il existait une relation de connaissance de longue date entre le président Lukashenko et le requérant et que cette relation avait permis à ce dernier d’accumuler une fortune importante et de gagner en influence en Biélorussie (arrêt du 6 septembre 2023, Gutseriev/Conseil, T-526/21, non publié, EU:T:2023:512, points 110, 128 et 129), le Conseil n’est pas exempté de prouver que tel était encore le cas au moment de l’adoption des actes attaqués.
107 Or, en l’espèce, le Conseil n’a pas démontré que cette relation était encore prospère. En particulier, ce dernier n’a pas prouvé que, en facilitant la victoire de la belle-fille du président Lukashenko au concours « Chanson de l’année 2024 », le requérant a été en mesure de réaliser de nouveaux projets économiques d’ampleur.
108 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure que le Conseil a commis une erreur d’appréciation en affirmant, dans les motifs des actes attaqués, que, à la date d’adoption desdits actes, le requérant continuait à nouer des liens avec le président Lukashenko lui permettant d’accumuler une fortune importante et de gagner en influence au sein des élites politiques biélorusses.
c) Sur les activités du requérant pendant la pandémie de COVID-19
109 En ce qui concerne la fourniture des scanners à un hôpital pendant la pandémie de COVID-19, le requérant soutient que ce fait, qu’il ne nie pas, est dénué de pertinence aux fins du critère d’inscription en cause, dès lors que cette livraison aurait été effectuée exclusivement dans le but désintéressé de soutenir le peuple biélorusse pendant cette pandémie.
110 Le Conseil conteste les arguments du requérant, en rétorquant que cette livraison a été effectuée à la suite d’une demande adressée personnellement et directement par le président Lukashenko au requérant, que le cabinet du président Lukashenko a publié cette initiative sur son site Internet et que, en conséquence, ce geste est un signe de soutien au régime de ce dernier.
111 À cet égard, il suffit de constater que, à supposer même que le requérant ait acquis des scanners pour la Biélorussie pendant la crise de la COVID-19 à la demande du président Lukashenko, les évènements mentionnés dans ce motif datent du mois de novembre 2020, c’est-à-dire plus de quatre ans avant l’adoption des actes attaqués (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2025, Gutseriev/Conseil, T-233/24, non publié, EU:T:2025:975, point 89).
112 Or, le Tribunal a considéré, aux points 92 à 95 et 108 ci-dessus, que le Conseil n’avait pas prouvé que le requérant avait encore, au moment de l’adoption des actes attaqués, des intérêts commerciaux en Biélorussie permettant de le considérer comme étant un homme d’affaires influent ayant des intérêts économiques d’ampleur dans plusieurs domaines, tels que la potasse, l’énergie et l’immobilier commercial, ni une relation personnelle prospère avec le président Lukashenko. Il convient donc de conclure que le présent motif d’inscription, qui repose sur une base factuelle se référant exclusivement à des évènements passés, est obsolète et ne permet pas, conformément à la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus, de démontrer que le soutien du requérant au régime du président Lukashenko perdurait à la date d’adoption des actes attaqués (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2025, Gutseriev/Conseil, T-233/24, non publié, EU:T:2025:975, point 90).
2. Conclusion sur la seconde branche du premier moyen
113 Compte tenu de tout ce qui précède, en estimant que, au moment de l’adoption des actes attaqués, le requérant pouvait toujours être considéré comme une personne qui tirait profit du régime du président Lukashenko et le soutenait, le Conseil a commis une erreur d’appréciation.
114 Il s’ensuit que, la seconde branche du premier moyen tirée de l’erreur d’appréciation devant être accueillie, les actes attaqués doivent être annulés, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant.
IV. Sur les dépens
115 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
116 En l’espèce, le Conseil ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du requérant, conformément aux conclusions de ce dernier.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision (PESC) 2025/385 du Conseil, du 24 février 2025, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine et le règlement d’exécution (UE) 2025/386 du Conseil, du 24 février 2025, mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine sont annulés en tant qu’ils concernent M. Mikail Safarbekovich Gutseriev.
2) Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.
|
Sampol Pucurull |
Laitenberger |
Stancu |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 mai 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2025/386 du 24 février 2025 mettant en œuvre l'article 8 bis, du règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l'implication de la Biélorussie dans l'agression russe contre l'Ukraine
- Règlement (CE) 765/2006 du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie
- Règlement d’exécution (UE) 2024/768 du 26 février 2024 mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine
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