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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 6 mai 2026, T-291/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-291/25 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 6 mai 2026.#Ecuphar contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative proGlan – Enregistrement international de la marque verbale antérieure PRO PLAN – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-291/25. | |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0291 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:315 |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
6 mai 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative proGlan – Enregistrement international de la marque verbale antérieure PRO PLAN – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-291/25,
Ecuphar, établie à Oostkamp (Belgique), représentée par Me I. Miralles Llorca, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Société des produits Nestlé SA, établie à Vevey (Suisse), représentée par Mes C. Koch, J. Thomsen et C. Elkemann, avocates,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. E. Buttigieg, président, Mmes M. Kancheva et E. Tichy-Fisslberger (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Ecuphar, demande l’annulation et la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 février 2025 (affaire R 1039/2024-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 11 février 2022, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 Après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, la marque demandée désignait les produits relevant de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Médicaments liés à la fonction des glandes anales à usage vétérinaire ».
4 Le 7 juin 2022, l’intervenante, Société des produits Nestlé SA, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée notamment sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne antérieur de la marque verbale PRO PLAN, désignant les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Compléments nutritionnels à usage vétérinaire ; compléments nutritionnels pour l’alimentation animale ».
6 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition incluaient celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 21 mars 2024, la division d’opposition a fait droit à l’opposition et a rejeté la demande d’enregistrement.
8 Le 17 mai 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours, au motif qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de la division d’opposition ;
– annuler la décision attaquée ;
– admettre la demande d’enregistrement de la marque demandée ;
– condamner l’EUIPO et, dans l’hypothèse où elle déciderait d’intervenir dans la présente procédure, l’intervenante aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens exposés par lui en cas de convocation à une audience.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours en annulation ;
– condamner la requérante à supporter les dépens qu’elle a exposés.
En droit
Sur la compétence du Tribunal
13 En ce qui concerne le troisième chef de conclusions de la requérante, il y a lieu de relever que celui-ci tend à ce que le Tribunal admette la demande d’enregistrement de la marque demandée et peut être compris comme visant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée au sens de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions dudit règlement. Or, les instances de l’EUIPO compétentes en la matière n’adoptent pas de décision formelle constatant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui pourrait faire l’objet d’un recours. Par conséquent, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque de l’Union européenne. Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens [voir, en ce sens, arrêt du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T-28/10, EU:T:2011:158, point 13 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le troisième chef de conclusions de la requérante pour cause d’incompétence.
Sur la recevabilité du premier chef de conclusions de la requérante
14 En vertu de l’article 72, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, le recours devant le juge de l’Union n’est ouvert qu’à l’encontre des seules décisions des chambres de recours, de sorte que, dans le cadre d’un tel recours, seuls sont recevables des moyens dirigés contre la décision de la chambre de recours même [arrêts du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, EU:T:2005:200, point 59 ; du 24 novembre 2010, Nike International/OHMI – Muñoz Molina (R10), T-137/09, EU:T:2010:478, point 13, et du 1er septembre 2021, Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Types), T-96/20, EU:T:2021:527, point 22].
15 Il s’ensuit que le premier chef de conclusions de la requérante, visant à ce que le Tribunal annule la décision de la division d’opposition, doit, en toute hypothèse, être rejeté comme étant irrecevable.
Sur le fond
16 La requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
17 Les arguments venant au soutien de ce moyen sont présentés avec peu de précision, y compris en ce qui concerne la terminologie employée, et ne correspondent pas à la grille d’analyse habituellement utilisée par le Tribunal pour apprécier le bien-fondé d’un moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Le Tribunal examinera ces arguments en les rattachant aux critères d’appréciation jurisprudentiels auxquels ils se rapportent.
18 La requérante fait valoir, en substance, que les signes en conflit sont à ce point différents qu’un risque de confusion est exclu.
19 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante et soutiennent que c’est à juste titre que la chambre de recours a reconnu l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.
20 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), iv), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
21 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée].
22 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
23 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
24 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
25 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, aux points 35 à 37 de la décision attaquée, que les produits en cause s’adressaient tant au grand public, tel que les personnes possédant un animal de compagnie, qu’aux professionnels, tels que les vétérinaires, dans l’ensemble de l’Union. Les professionnels feraient généralement preuve d’un niveau d’attention élevé et le niveau d’attention du grand public serait également supérieur à la moyenne, dans la mesure où les produits en cause pourraient avoir une incidence sur la santé et le bien-être des animaux de compagnie. Tel serait le cas, que les produits en cause soient délivrés sur ordonnance ou non.
26 Ces considérations ne sont pas contestées par les parties et il n’y a pas lieu de les remettre en cause.
Sur la comparaison des produits
27 Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T-249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].
28 En l’espèce, aux points 40 à 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les médicaments liés à la fonction des glandes anales à usage vétérinaire visés par la marque demandée étaient des substances utilisées pour traiter les troubles de la glande anale chez les animaux. Les compléments nutritionnels à usage vétérinaire couverts par l’enregistrement international antérieur seraient, quant à eux, destinés à améliorer la santé des animaux, soit pour traiter ou prévenir des problèmes médicaux au sens le plus large, soit pour équilibrer des déficiences nutritionnelles en complétant un régime alimentaire normal. Même si les produits visés par la marque demandée avaient une destination spécifique, ils auraient la même destination générale que les compléments nutritionnels à usage vétérinaire de l’enregistrement international antérieur, à savoir promouvoir la santé. Ces produits pourraient se voir administrés et utilisés, de manière combinée ou complémentaire, à différentes fins thérapeutiques. Les produits s’adresseraient au même public, en particulier les vétérinaires et les propriétaires d’animaux de compagnie, et leurs canaux de distribution, tels que les animaleries, les pharmacies et les cabinets vétérinaires, seraient susceptibles de se chevaucher. Les produits visés par la marque demandée présenteraient donc un degré moyen de similitude avec les produits couverts par l’enregistrement international antérieur.
29 La requérante soutient, en substance, que certains aspects concernant la similitude des produits en cause militent contre le constat de l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. À cet égard, elle fait valoir, premièrement, s’agissant de la nature et de la destination des produits en cause, que, comme tous les médicaments, les médicaments liés à la fonction des glandes anales à usage vétérinaire sont soumis à une autorisation de mise sur le marché et à des contrôles sanitaires plus stricts que les compléments nutritionnels à usage vétérinaire. Ainsi, les produits en cause seraient manifestement différents en termes de nature et de destination. Deuxièmement, le niveau d’attention du public pertinent serait élevé. Troisièmement, alors que les médicaments liés à la fonction des glandes anales à usage vétérinaire seraient généralement distribués par l’intermédiaire de cliniques vétérinaires ou de pharmacies vétérinaires, les compléments nutritionnels à usage vétérinaire pourraient être disponibles dans des cliniques, des animaleries spécialisées, sur des plateformes en ligne ou chez des détaillants non spécialisés. Bien qu’il ne soit pas exclu qu’un certain chevauchement puisse exister entre les canaux de distribution, la nature et la finalité des produits permettraient de les distinguer nettement. Quatrièmement, les produits en cause ne seraient ni substituables, ou directement concurrents, ni complémentaires. Cinquièmement, étant donné que les produits visés par les marques en conflit répondraient à des usages distincts et non interchangeables, un risque de confusion serait exclu.
30 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
31 En premier lieu, pour autant que la requérante avance que les produits en cause sont différents en termes de nature et de destination, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 43 de la décision attaquée, que, bien que les médicaments liés à la fonction des glandes anales à usage vétérinaire aient une destination spécifique, ils avaient la même destination générale que les compléments nutritionnels à usage vétérinaire, à savoir améliorer et préserver l’état de santé des animaux. En effet, si ces derniers ne sont pas spécifiquement destinés au traitement, au soulagement et à la guérison de maladies, il n’en demeure pas moins qu’ils contribuent également, à l’instar des premiers, à promouvoir la santé des animaux et que les produits en cause peuvent se voir administrés et utilisés de manière combinée ou complémentaire, à différentes fins thérapeutiques. Cela est particulièrement vrai pour les compléments nutritionnels à usage vétérinaire, qui sont conçus pour répondre à des besoins alimentaires spéciaux, dans le but de traiter ou de prévenir une maladie ou de renforcer l’organisme. En outre, s’agissant de leur nature, les produits en cause présentent des similitudes, puisqu’ils sont perçus par les consommateurs comme des produits appartenant à la même catégorie générale des produits de soins de santé animale [voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2020, Gustopharma Consumer Health/EUIPO – Helixor Heilmittel (HELIX ELIXIR), T-883/19, non publié, EU:T:2020:617, point 41 et jurisprudence citée].
32 S’il est donc vrai que la nature et la destination des produits en cause ne sont pas strictement identiques, il n’en demeure pas moins que ceux-ci présentent de fortes similitudes à cet égard, tout comme l’a constaté, en substance, la chambre de recours.
33 En deuxième lieu, dans la mesure où la requérante souligne que le niveau d’attention du public pertinent est élevé, force est de constater qu’aucun élément de la décision attaquée ne laisse entendre que la chambre de recours s’est basée sur une compréhension différente. Néanmoins, s’il est vrai que le niveau d’attention élevé du public pertinent permet à celui-ci de distinguer différents produits plus facilement, il ne s’ensuit pas automatiquement que ce public considérerait que les produits en cause ne présentent aucune similitude. Au contraire, au regard des similitudes importantes des produits en cause s’agissant de leur nature et de leur destination (voir points 31 et 32 ci-dessus), même un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé considérera que lesdits produits présentent au moins un degré moyen de similitude, ce qui correspond à la conclusion de la chambre de recours.
34 En troisième lieu, pour ce qui est de l’argument de la requérante tiré des canaux de distribution des produits en cause, il y a lieu de souligner que la requérante elle-même reconnaît que tant les médicaments liés à la fonction des glandes anales à usage vétérinaire que les compléments nutritionnels à usage vétérinaire peuvent être proposés à la vente dans les cliniques vétérinaires et que les canaux de distribution de ces produits se chevauchent dans une certaine mesure. En outre, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé, au point 44 de la décision attaquée, que les produits en cause étaient également distribués par des pharmacies et des cabinets vétérinaires.
35 En quatrième lieu, étant donné que tout médicament et tout complément nutritionnel sert à traiter ou à prévenir des problèmes médicaux spécifiques et qu’il est donc probable que les médicaments liés à la fonction des glandes anales à usage vétérinaire et les compléments nutritionnels à usage vétérinaire ne soient pas substituables, il y a lieu de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T-316/07, EU:T:2009:14, point 57 et jurisprudence citée). Or, tel est le cas pour les produits en cause, dans la mesure où ils sont susceptibles d’être administrés ensemble afin de traiter des troubles de santé.
36 En cinquième lieu, même à supposer avéré que les produits visés par les marques en conflit puissent avoir des indications thérapeutiques différentes et non interchangeables, il n’en demeure pas moins que, d’une part, les produits en cause présentent de fortes similitudes s’agissant de leur nature et de leur destination (voir points 31 et 32 ci-dessus) et, d’autre part, ils sont complémentaires (voir point 35 ci-dessus).
37 Aucun des arguments avancés par la requérante n’étant donc susceptible d’infirmer les appréciations de la chambre de recours, il y a lieu de conclure que c’est sans commettre d’erreurs de droit ni d’appréciation que celle-ci a considéré que les produits en cause présentaient un degré moyen de similitude.
Sur la comparaison des signes
38 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
– Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
39 En l’espèce, avant d’examiner les trois aspects de similitude des signes en conflit, la chambre de recours s’est livrée, aux points 50 à 59 de la décision attaquée, à plusieurs considérations préalables concernant, d’une part, la compréhension des signes en conflit par le public pertinent et, d’autre part, le caractère distinctif de différents éléments composant les signes en conflit ou de ces derniers dans leur ensemble. Ainsi, s’agissant du signe antérieur, elle a relevé qu’il s’agissait d’un signe verbal composé de deux éléments, à savoir « pro » et « plan ». En revanche, le signe demandé était un signe figuratif composé de l’élément verbal « proglan », représenté dans une police de caractères standard légèrement arrondie. Les lettres initiales et finales du signe antérieur, à savoir « p », « r », « o », « l », « a » et « n » apparaissaient en minuscules violettes, alors que la lettre centrale « G » apparaissait dans la même couleur violette, mais en majuscule. La lettre « o » était divisée en trois sections courbes et acérées, colorées en violet et deux tonalités de bleu différentes. La chambre de recours a considéré que le public identifierait des éléments verbaux, qui lui suggéreraient une signification concrète ou ressembleraient à des mots qu’il connaît, même si uniquement une partie des éléments verbaux composant le signe lui serait familier. En l’espèce, ceci serait d’autant plus probable que les composantes du signe antérieur seraient visuellement séparées par une espace et qu’une lettre majuscule « G » figurerait en position centrale dans le signe demandé.
40 L’élément verbal « pro », présent au début des deux signes, serait interprété par le public pertinent comme une abréviation du mot « professionnel » et compris comme signifiant « professionnel » ou « favorable, positif ou propice ». Dans le contexte des produits compris dans la classe 5, cet élément serait perçu comme une indication que ces substances peuvent être utilisées par des professionnels, ou comme une indication élogieuse de la qualité des produits. Cet élément ne possèderait donc, tout au plus, qu’un faible degré de caractère distinctif.
41 L’élément verbal « plan », la seconde composante du signe antérieur, relèverait du vocabulaire anglais de base et serait compris par l’ensemble du public dans l’Union comme faisant référence à « un ensemble de choses à faire pour réaliser quelque chose ». Cet élément n’ayant pas de signification claire en ce qui concerne les produits en cause, il s’agirait d’un élément distinctif. La chambre de recours ne partage pas le point de vue de la requérante selon lequel le signe antérieur dans son ensemble est dépourvu de caractère distinctif. Contrairement au point de vue de la requérante, le public pertinent ne comprendrait pas ledit signe comme signifiant « en faveur d’un plan » et suggérant que les produits en cause visent à établir un plan nutritionnel pour les animaux au moyen de compléments nutritionnels.
42 Pour ce qui est du signe demandé, au regard des produits visés par la demande d’enregistrement, l’élément verbal « proglan » serait susceptible d’être compris au moins par une partie du public pertinent comme étant composé de deux termes significatifs « pro » et « glan », ce dernier étant perçu comme une graphie erronée du mot anglais « gland ». Ceci serait particulièrement probable pour ce qui est des professionnels, tels que les vétérinaires qui associeront le terme « proglan » à l’organe « glande », pour lequel les produits sont utilisés. Par suite, la composante « glan » ne posséderait qu’un caractère distinctif faible pour une partie du public pertinent, alors que la partie restante de celui-ci le percevrait comme dépourvu de signification, et donc distinctif. Bien que la stylisation de l’élément verbal de la marque demandée, y compris les couleurs, ne passe pas inaperçue, elle serait de nature décorative. Lesdits éléments figuratifs revêtiraient une importance secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe demandé.
43 La requérante critique ces appréciations de la chambre de recours. En premier lieu, elle considère que la stylisation du signe demandé, du fait des dimensions et de la position prédominante du « logotype » au sein de ce signe, joue un rôle important dans l’impression d’ensemble produite par celui-ci. Celui-ci ne saurait donc être ignoré. La chambre de recours n’aurait pas étayé son affirmation selon laquelle ce « logotype » sera perçu par le public pertinent comme une simple décoration. L’élément figuratif du signe demandé – absent du signe antérieur – serait suffisamment grand, élaboré et positionné en haut du signe, de sorte qu’il aurait une incidence plus importante sur l’impression d’ensemble produite par ce signe que les autres éléments de celui-ci. L’impression d’ensemble ne serait pas dominée par le seul élément verbal du signe demandé.
44 En second lieu, elle estime que l’élément verbal « pro » figurant dans le signe antérieur n’est que faiblement distinctif et est habituellement utilisé pour désigner les caractéristiques professionnelles, techniques ou avancées d’un produit. L’élément verbal « plan » figurant dans ce signe serait également un mot générique en anglais, désignant une intention, une stratégie ou un programme et, dans le contexte de la nourriture pour animaux de compagnie, elle pourrait évoquer un programme alimentaire ou diététique. Le public pertinent connaîtrait cette signification et ne la percevrait pas nécessairement comme un élément fortement distinctif. Le signe antérieur incluant les termes « pro » et « plan » ne serait, certes, pas descriptif, mais contiendrait deux termes courants en anglais qui, appréhendés ensemble, évoqueraient immédiatement l’idée d’un programme nutritionnel professionnel.
45 La composante « glan », présente dans le signe demandé, évoquerait un produit indiqué pour le traitement des glandes. Le signe demandé serait représenté dans une couleur rose ou violet vif, comporterait une stylisation limitée, avec des couleurs contrastées, et trois lignes courbes superposées particulièrement distinctives remplaceraient la lettre « o », ce qui constituerait en soi une caractéristique distinctive. La composante « glan » du signe demandé, comprenant la lettre majuscule « G », apparaîtrait de manière proéminente, rappelant la finalité des produits destinés au traitement des glandes anales. Cette composante serait néanmoins un mot inventé ne figurant pas dans le dictionnaire.
46 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
47 En premier lieu, dans la mesure où la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir ignoré la stylisation du signe demandé, il suffit de constater qu’elle procède à une lecture erronée de la décision attaquée. Il ressort de manière univoque des points 58, 59 et 76 de la décision attaquée que la chambre de recours a bien tenu compte des éléments de stylisation du signe demandé, tout en constatant que ceux-ci revêtaient une importance secondaire.
48 En deuxième lieu, pour autant que la requérante fait valoir que ces éléments de stylisation du signe demandé ont une incidence plus importante sur l’impression d’ensemble produite par ce signe que les autres éléments de celui-ci, c’est à juste titre que la chambre de recours a rappelé, au point 59 de la décision attaquée, qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 28 septembre 2022, Copal Tree Brands/EUIPO – Sumol + Compal Marcas (COPAL TREE), T-572/21, non publié, EU:T:2022:594, point 31 et jurisprudence citée].
49 Il est, certes, vrai qu’il ne s’ensuit pas que les éléments verbaux d’une marque doivent toujours être considérés comme plus distinctifs que les éléments figuratifs. En effet, dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal [arrêt du 20 septembre 2017, Jordi Nogues/EUIPO – Grupo Osborne (BADTORO), T-350/13, EU:T:2017:633, point 29].
50 Toutefois, contrairement à ce que fait valoir la requérante, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, tout d’abord, la police de caractères utilisée dans le signe demandé est plutôt standard. Ensuite, les couleurs dans lesquelles ce signe est représenté ne sont pas non plus inhabituelles. Enfin, comme l’a correctement constaté la chambre de recours, la stylisation de la lettre « o » dans le signe demandé n’empêche nullement le public pertinent de reconnaître celle-ci. Ainsi, le public pertinent percevra effectivement l’ensemble de ses éléments de stylisation comme une simple décoration de l’élément verbal « proglan », qu’il identifiera sans le moindre effort.
51 Les circonstances mises en avant par la requérante n’amènent pas à une conclusion différente.
52 Premièrement, dans la mesure où elle invoque la taille et l’emplacement prédominant du « logotype » au sein du signe demandé, le Tribunal comprend que la requérante se réfère à la lettre « o » stylisée. Or, cette lettre « o » a la même taille que les autres lettres minuscules au sein du signe demandé et son emplacement correspond simplement à sa position dans l’élément verbal du signe demandé. En outre, force est de constater que c’est bien la lettre majuscule « G » qui se trouve au milieu dudit élément verbal, et non cette lettre « o ». Cette position centrale, au milieu de ce signe, de la lettre majuscule « G » est encore renforcée par le fait qu’il s’agit de la seule lettre majuscule au sein de cet élément verbal. Le « logotype » n’est donc nullement particulièrement grand et il ne se trouve pas à un emplacement marquant.
53 Deuxièmement, pour des raisons analogues, l’argument de la requérante tiré de ce que l’élément figuratif du signe demandé est suffisamment grand, élaboré et positionné en haut du signe est également dépourvu de fondement. De nouveau, le Tribunal comprend que la requérante se réfère à la lettre « o ». Cette lettre n’est toutefois ni grande ni positionnée en haut du signe. La représentation de la lettre « o » par un cercle formé de trois éléments courbes et acérés dans trois couleurs est plutôt simple et non inhabituelle.
54 Troisièmement, il y a lieu de souligner qu’il n’incombe pas à la chambre de recours d’apporter la preuve de son constat selon lequel les éléments de stylisation seront perçus, par le public pertinent, comme une simple décoration, et ce bien qu’elle soit tenue de motiver ses décisions, y compris sur ce point, conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001. En l’espèce, le Tribunal constate que le raisonnement suivi par la chambre de recours pour arriver à la conclusion que les éléments de stylisation du signe demandé ne sont que décoratifs ressort de manière suffisamment claire de la décision attaquée, de manière à permettre à la requérante de connaître les justifications de la mesure prise et au Tribunal d’exercer son contrôle.
55 C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que les éléments de stylisation du signe demandé, dans leur ensemble, ne possédaient qu’un faible degré de caractère distinctif.
56 En troisième lieu, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, cela n’empêche pas que ledit consommateur, en présence d’un signe verbal, même au sein d’une marque complexe, le décomposera en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 12 juillet 2019, Audimas/EUIPO – Audi (AUDIMAS), T-467/18, non publié, EU:T:2019:513, point 37 et jurisprudence citée].
57 À cet égard, premièrement, si la requérante ne critique pas le constat de la chambre de recours selon lequel l’élément verbal « pro » ne possède, en tant que tel, qu’un faible degré de caractère distinctif, elle semble soutenir que cette considération ne s’applique qu’au signe antérieur. Or, elle n’invoque aucune raison pour laquelle ce serait le cas, de sorte que cette allégation non étayée doit être rejetée. L’élément verbal « pro » ne possédant effectivement qu’un caractère distinctif limité par rapport aux produits en cause, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que cet élément verbal, commun aux deux signes en conflit, ne possédait qu’un faible degré de caractère distinctif.
58 Deuxièmement, s’agissant de l’élément verbal « plan » contenu dans le signe antérieur, les parties ne contestent pas le constat opéré par la chambre de recours selon lequel il s’agit d’un terme relevant du vocabulaire anglais de base qui sera compris par l’ensemble du public dans l’Union comme faisant référence à un « ensemble de choses à faire pour réaliser quelque chose ». Dans la mesure où la requérante fait valoir que, dans le contexte de la nourriture pour animaux de compagnie, ce mot pourrait évoquer un programme alimentaire ou diététique, il y a lieu d’observer que les produits visés par l’enregistrement international antérieur sont des compléments nutritionnels à usage vétérinaire et des compléments nutritionnels pour l’alimentation animale, et non pas un quelconque plan pouvant désigner un programme de nutrition. S’il est effectivement concevable que certaines parties du public pertinent puissent être amenées à croire que ces produits visés par l’enregistrement international antérieur sont susceptibles d’être utilisés dans le cadre d’un plan alimentaire, cette évocation présente tout au plus un lien indirect et peu concret avec les produits en cause, de sorte que le terme « plan » ne saurait être considéré comme étant descriptif desdits produits. Cet argument ne saurait donc prospérer.
59 Troisièmement, il s’ensuit que doit également être rejeté l’argument de la requérante tiré de ce que le public pertinent perçevra le signe antérieur dans son ensemble comme faisant référence à l’idée d’un programme nutritionnel professionnel.
60 Quatrièmement, pour ce qui est de l’élément verbal « glan » figurant dans le signe demandé, les parties ne sont pas en désaccord avec le constat de la chambre de recours selon lequel, au moins pour une partie du public pertinent, ce terme n’a pas de signification, de sorte que, pour cette partie du public pertinent, son caractère distinctif est moyen.
61 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation dans son analyse des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit.
– Sur la similitude visuelle
62 S’agissant de la similitude des signes en conflit sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré, aux points 60 à 63 de la décision attaquée, qu’ils coïncidaient par les séquences « p », « r » et « o » au début et « l », « a » et « n » à la fin, et qu’ils différaient par leur lettre centrale, à savoir la lettre majuscule « G » dans le signe demandé et la lettre « p » dans le signe antérieur ainsi que par la représentation graphique du premier. L’élément verbal du signe demandé aurait plus d’impact sur le public pertinent que son élément figuratif. Par suite, les signes en conflit présenteraient un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
63 La requérante considère que les signes en conflit présentent des différences visuelles importantes, de sorte que l’impression visuelle d’ensemble produite par le signe demandé serait différente de celle produite par le signe antérieur. Selon elle, les signes en conflit se distinguent par les éléments figuratifs présents dans le signe demandé, lesquels auraient une incidence plus importante et ne trouveraient pas d’équivalents dans le signe antérieur. À cet égard, la requérante renvoie, en particulier, aux couleurs utilisées dans le signe demandé et aux trois lignes superposées remplaçant la lettre « o », qui seraient particulièrement distinctives. L’élément verbal commun aux signes en conflit, « pro », ne permettrait pas de conclure à l’existence d’une similitude visuelle significative, dès lors que, dans le signe antérieur, il serait faiblement distinctif. Si les éléments verbaux « glan » et « plan » ne différeraient que par une lettre, ceci suffirait néanmoins à modifier entièrement l’impression visuelle d’ensemble produite par les marques en conflit.
64 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
65 En premier lieu, il ressort des points 48 à 55 ci-dessus que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les éléments de stylisation du signe demandé ne revêtaient qu’une importance secondaire par rapport à l’élément verbal de ce signe. Si ces éléments de stylisation ne peuvent donc être ignorés, ils ne sont toutefois pas capables de différencier clairement le signe demandé du signe antérieur, contrairement à ce que fait valoir la requérante.
66 En deuxième lieu, dans la mesure où la requérante fait valoir que l’élément verbal « pro » figurant dans le signe antérieur n’a qu’un faible caractère distinctif et ne permet donc pas de fonder une similitude visuelle des signes en conflit, le Tribunal observe qu’il n’en demeure pas moins que, à cet égard, les signes en conflit sont strictement identiques : leur élément verbal commence par la séquence de lettres « p », « r » et « o ». Même s’il convenait d’attacher une importance moindre à cet élément d’identité, force serait néanmoins de constater que cet élément commun entraîne au moins une certaine similitude visuelle.
67 En troisième lieu, contrairement à ce que considère la requérante, le seul fait que les éléments « glan » et « plan » ne diffèrent que par leur première lettre constitue un élément important de similitude visuelle des signes en conflit.
68 Par conséquent, étant donné que les éléments verbaux des signes en conflit sont identiques à leur début, « pro », ainsi qu’à leur fin, « lan », et qu’ils ne diffèrent qu’au niveau de la lettre centrale, à savoir la lettre majuscule « G » pour le signe demandé et la lettre « p » pour le signe antérieur, c’est à juste que la chambre de recours a constaté que, au regard des éléments de stylisation du signe antérieur, dont l’importance était secondaire, lesdits signes présentaient un degré moyen de similitude visuelle.
– Sur la similitude phonétique
69 S’agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré, aux points 64 à 66 de la décision attaquée, que ceux-ci partageaient le son des séquences « p », « r » et « o », d’une part, et « l », « a » et « n », d’autre part et qu’il se distinguaient par le son de la lettre centrale, « g » pour le signe demandé et « p » pour le signe antérieur. Les signes en conflit présenteraient donc un degré élevé de similitude sur le plan phonétique.
70 La requérante fait valoir que les signes en conflit présentent des différences nettes et substantielles sur le plan phonétique. Le signe demandé serait composé d’un seul mot et sa structure syllabique différerait de celle du signe antérieur, qui comporterait deux mots distincts. Cette différence de division syllabique et de rythme serait significative, dès lors que le public pertinent percevrait un signe normalement dans son ensemble. Les parties finales des signes, « plan » dans le signe antérieur et « glan » dans le signe demandé, seraient différents du point de vue phonétique. La lettre « p » serait une occlusive bilabiale sourde alors que la lettre « g » serait une occlusive vélaire voisée. Le son « p » serait produit à l’avant de la bouche, alors que le son « g » à l’arrière de celle-ci. Il existerait de nombreux autres mots anglais ne différant que d’une seule lettre dont la prononciation serait entièrement distincte.
71 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
72 Même à admettre que la partie anglophone ne décompose pas le signe demandé, mais le perçoive comme un seul mot, il n’en demeurerait pas moins que ce terme, « proglan », serait divisé, par ladite partie de ce public, en deux syllabes, « pro » et « glan ». Ainsi, la structure syllabique et le rythme du mot « proglan » sont en tout état de cause les mêmes que ceux des termes « pro » et « plan », contrairement à ce que soutient la requérante, tout en omettant de présenter des arguments plus circonstanciés à cet égard.
73 Pour le reste, si, en raison de la différence de prononciation des lettres « g » et « p », pertinemment mise en exergue par la requérante, les éléments « glan » du signe demandé et « plan » du signe antérieur ne sont pas identiques, il n’en demeure pas moins que, dans l’ensemble, ces composantes présentent des similitudes phonétiques importantes. Pour ce qui est spécifiquement de la prononciation par la partie anglophone du public pertinent, force est de constater que les éléments « glan » et « plan » seront prononcés de manière très similaire. La circonstance alléguée par la requérante que, dans d’autres combinaisons de mots anglais, la différence au niveau d’une seule lettre entraîne une prononciation différente, même à la supposer avérée, n’infirme pas ce constat spécifique s’agissant des éléments « glan » et « plan » ici en cause.
74 Même si, aux fins de la comparaison des signes en conflit sur le plan phonétique, il fallait accorder une importance moindre à l’élément verbal commun « pro », c’est donc à juste titre que la chambre de recours a constaté que, dans l’ensemble, les signes en conflit présentaient un degré élevé de similitude phonétique.
– Sur la similitude conceptuelle
75 S’agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré, aux points 67 et 68 de la décision attaquée, qu’ils coïncidaient dans la mesure où ils partageaient la même référence à la qualification de « professionnel » ou de « favorable, positif ou propice », mais différaient par la référence à un « plan » dans le signe antérieur et, pour une partie du public pertinent, à l’organe « glande » dans le signe demandé. Au regard du faible caractère distinctif de la signification commune, il existerait un faible degré de similitude conceptuelle.
76 La requérante considère que, dans le signe antérieur, l’élément verbal « pro » désigne les caractéristiques professionnelles, techniques ou avancées d’un produit. En anglais, l’élément verbal « plan » désignerait une intention, une stratégie ou un programme et, dans le contexte de la nourriture pour animaux de compagnie, il pourrait évoquer un programme alimentaire ou diététique. Le signe antérieur dans son ensemble évoquerait immédiatement l’idée d’un programme nutritionnel professionnel. L’élément verbal « glan » dans le signe demandé évoquerait un produit indiqué pour le traitement des glandes. Les éléments verbaux « glan » et « plan » à la fin des signes en conflit seraient distincts sur le plan conceptuel. Selon la requérante, dans l’ensemble, les signes en conflit sont différents conceptuellement.
77 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
78 Il ressort des points 57 à 59 ci-dessus que le public pertinent ne comprendra pas l’élément verbal « plan » du signe antérieur, ni le signe antérieur dans son ensemble dans le sens préconisé par la requérante. En tout état de cause, la composante « pro » dans les deux signes en conflit sera comprise dans le même sens par ce public pertinent qui décomposera bien les deux signes en conflit en deux parties « pro » et « plan » pour le signe antérieur et « pro » et « glan » pour le signe demandé (voir point 72 ci-dessus). Il est, en outre, constant entre les parties que les éléments « glan » et « plan » ne sont pas identiques sur le plan conceptuel. Pour la partie du public pertinent qui reconnaît, dans l’élément « glan », une référence à des glandes, lesdites composantes sont différentes sur le plan conceptuel. Pour la partie du public pertinent qui ne comprendra pas l’élément « glan » et le percevra donc comme fantaisiste, les éléments « plan » et « glan » ne sont pas similaires conceptuellement. Même à supposer qu’il faille attacher une importance moindre à la composante commune « pro », en tout état de cause, c’est sans commettre d’erreurs que la chambre de recours a considéré que, même pour la partie du public pertinent qui percevrait la différence sémantique entre les éléments « glan » et « plan », dans l’ensemble, les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude conceptuelle.
Sur le risque de confusion
79 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion dépend de nombreux facteurs, et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés. Le risque de confusion doit donc être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, point 41 et jurisprudence citée).
80 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74).
81 La chambre de recours a considéré, aux points 74 à 77 de la décision attaquée, que les produits en cause présentaient un degré moyen de similitude et que le public pertinent, composé du grand public ainsi que de consommateurs professionnels, faisait preuve d’un niveau d’attention élevé. Même le public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention élevé n’aurait qu’un souvenir imparfait des marques. Les signes en conflit présenteraient un degré moyen de similitude sur le plan visuel, un degré élevé de similitude sur le plan phonétique et un faible degré de similitude sur le plan conceptuel. Par suite, il existerait un risque de confusion.
82 La requérante soutient, en substance, que les signes en conflit sont à ce point différents qu’un risque de confusion est exclu. Selon elle, lorsque les signes en conflit ont en commun des éléments dont le caractère distinctif est faible, à savoir l’élément verbal « pro », et présentent des différences visuelles ou phonétiques notables, il n’existe pas de risque de confusion, même lorsque les produits ou services sont identiques. Des similitudes phonétiques ou conceptuelles reposant uniquement sur des mots courants non distinctifs ne seraient pas suffisantes pour créer un risque de confusion. Les différences entre les signes en conflit influenceraient tous les aspects de la comparaison et seraient aisément perceptibles dans l’impression d’ensemble créée par les signes en conflit, et elles suffiraient à écarter l’existence d’un risque de confusion, malgré le souvenir imparfait des marques auquel les consommateurs se fieraient souvent. Selon la requérante, dès lors que le public pertinent sera guidé par l’effet visuel de la marque qu’il recherche, le fait que les signes en conflit présentent des différences visuelles importantes a une incidence significative.
83 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
84 Tout d’abord, dans la mesure où la requérante fait valoir, à plusieurs reprises dans la requête, que les signes en conflit produisent une impression d’ensemble suffisamment différente, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 est manifestement inapplicable lorsque toute similitude entre les signes en conflit est écartée. Or, comme il ressort de ce qui précède, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle (voir points 62 à 68 ci-dessus), un degré élevé de similitude phonétique (voir points 69 à 74 ci-dessus) et un faible degré de similitude conceptuelle (voir points 75 à 78 ci-dessus). Contrairement à ce que soutient la requérante, les signes en conflit ne sont donc différents sur aucun des trois plans de comparaison.
85 En outre, ces similitudes ne tiennent pas seulement à des éléments qui n’ont qu’un caractère distinctif faible, mais reposent, pour ce qui est des plans visuel (voir point 67 ci-dessus) et phonétique (voir point 73 ci-dessus), également sur la similitude des éléments « glan » et « plan ».
86 Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que, dans l’ensemble, même pour un public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention élevé (voir points 24 à 26 ci-dessus), il existait un risque de confusion.
87 Dans la mesure où la requérante invoque trois décisions de la division d’opposition adoptées dans d’autres procédures, il y a lieu de rappeler que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).
88 En l’espèce, à la différence de ce qui a pu être le cas dans les décisions de la division d’opposition invoquées par la requérante, il ressort des considérations qui précèdent que c’est sans commettre d’erreurs de droit ni d’appréciation que la chambre de recours a constaté qu’un risque de confusion existait.
89 Pour autant que la requérante se réfère à une décision récente de l’Intellectual Property Office of New Zealand (Office de la propriété intellectuelle de la Nouvelle-Zélande), concernant également la requérante et l’intervenante, il suffit de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est autonome et que la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement 2017/1001, de sorte que l’EUIPO ou, sur recours, le Tribunal, ne sont pas tenus de parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations ou les juridictions nationales dans une situation similaire [voir arrêt du 15 décembre 2015, LTJ Diffusion/OHMI – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON), T-83/14, EU:T:2015:974, point 37 et jurisprudence citée]. Cela vaut à plus forte raison pour la pratique administrative ou la jurisprudence d’un État tiers, comme la Nouvelle-Zélande, où le droit de l’Union ne s’applique pas. Cet argument est donc, en tout état de cause, inopérant.
90 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions ne devant pas être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
91 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
92 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’une telle convocation, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Ecuphar supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Société des produits Nestlé SA.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Buttigieg |
Kancheva |
Tichy-Fisslberger |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 mai 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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