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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 22 avr. 2026, T-349/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-349/25 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 22 avril 2026.#Mariano Barranco Rodriguez et Pablo Barranco Schnitzler contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Demande de marque de l’Union européenne figurative G MOTION – Marque de l’Union européenne figurative antérieure GM Germany Motions – Causes de nullité relative – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence d’atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001.#Affaire T-349/25. | |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR, Article 8(5) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0349 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:275 |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
22 avril 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Demande de marque de l’Union européenne figurative G MOTION – Marque de l’Union européenne figurative antérieure GM Germany Motions – Causes de nullité relative – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence d’atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T-349/25,
Mariano Barranco Rodriguez, demeurant à Esplugues de Llobregat (Espagne),
Pablo Barranco Schnitzler, demeurant à Esplugues de Llobregat,
représentés par Mes J. Iglesias Monravá et P. Bauzá Martínez, avocats,
parties requérantes,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Mariusz Snowacki, demeurant à Toruń (Pologne),
Zbigniew Kilichowski, demeurant à Toruń,
Jarosław Osiński, demeurant à Toruń,
Łukasz Bubiłek, demeurant à Toruń,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. E. Buttigieg, président, J. Schwarcz et Mme M. Kancheva (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérants, MM. Mariano Barranco Rodriguez et Pablo Barranco Schnitzler, demandent l’annulation et la réformation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er avril 2025 (affaire R-1752/2024-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 18 octobre 2023, les requérants ont présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée le 17 janvier 2023 à la suite d’une demande déposée le 28 septembre 2022, pour le signe figuratif suivant :
3 Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante :
« Pièces de transmission de puissance autres que pour véhicules terrestres ; composants de transmission de machines, autres que ceux pour les véhicules terrestres ; pièces de train d’engrenages autres que pour véhicules terrestres ; organes de transmission autres que pour véhicules terrestres ; mécanismes de propulsion électriques pour machines ; transmissions électriques pour machines ; mécanismes d’entraînement pour moteurs électriques à courant alternatif ; moteurs électriques pour machines ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; machines d’accouplement et composants de transmission, ainsi que leurs pièces, et autres que pour véhicules terrestres ; freins pour machines ; freins pour machines industrielles ; freins magnétiques pour machines ; freins à cône en tant que parties de machines ; freins à disque pour machines ; freins à disque en tant que pièces de machines ; transmissions hydrauliques autres que pour véhicules terrestres ; dispositifs d’engrenages hélicoïdaux en tant que pièces de machines ; dispositifs d’engrenages hélicoïdaux à usage industriel ; mécanismes d’entraînement [parties de machines] ; mécanismes d’entraînement pour machines-outils ; mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres ; mécanismes de transmission de puissance autres que pour véhicules terrestres ; mécanismes d’entraînement motorisés autres que pour véhicules terrestres ; mécanismes de commande de transmissions ; dispositifs de commande de machines ou de moteurs ; dispositifs d’entraînement motorisés autres que pour véhicules terrestres ; variateurs de vitesse pour machines ; guides pour machines [pièces de machines] ; guidages de machines ; transmissions articulées pour machines ; transmissions de machines ; mécanismes de transmission autres que pour véhicules terrestres ; entraînements par engrenages montés sur arbres autres que pour véhicules terrestres ; transmissions de puissance et systèmes d’engrenages pour machines autres que pour véhicules terrestres ; engrenages multiplicateurs pour machines ; pignons réducteurs [pièces de machines] ; démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres ; engrenages à vis sans fin pour machines ; engrenages pour machines ; engrenages autres que pour véhicules terrestres ; transmissions à changements de vitesse [autres que pour véhicules terrestres] ; convertisseurs de couple pour machines ; convertisseurs de couple autres que pour véhicules terrestres ; réducteurs de vitesse [parties de machines] ; dispositifs de réducteurs d’engrenages à vis sans fin ; régulateurs pour moteurs ; régulateurs pour machines ; régulateurs de vitesse de machines et de moteurs ; régulateurs de vitesse mécaniques pour machines, propulseurs et moteurs ; régulateurs de vitesse pour machines ; régulateurs de vitesse pour moteurs ; servomoteurs à courant alternatif ; servomoteurs ; servocommandes [parties de machines] ; moteurs à courant alternatif autres que pour véhicules terrestres ; moteurs à courant continu autres que pour véhicules terrestres ; embrayages pour machines ; accouplements de sécurité autres que pour véhicules terrestres ; accouplements et transmissions de machines autres que pour véhicules terrestres ; dispositifs d’entraînement pour machines ; arbres de transmission pour machines ».
4 La demande en nullité était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure déposée le 25 novembre 2015 et enregistrée le 25 mai 2016, reproduite ci-après :
5 La marque antérieure couvrait notamment les produits relevant de la classe 7 et correspondant à la description suivante : « Moteurs pour lits, moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres, dispositifs d’entraînement pour machines, commandes électriques pour moteurs, arbres de broche [pièces de moteurs], accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ».
6 Les causes invoquées à l’appui de la demande en nullité étaient celles visées à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement et l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.
7 Par décision du 11 juillet 2024, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.
8 Le 5 septembre 2024, les requérants ont formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours, au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et qu’il n’était pas satisfait aux conditions visées à l’article 8, paragraphe 5, du même règlement, faute de preuve de la renommée de la marque antérieure.
Conclusions des parties
10 Les requérants concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– déclarer la nullité de la marque contestée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérants aux dépens exposés par lui en cas de convocation à une audience.
En droit
12 À l’appui de leur recours, les requérants invoquent deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement et, le second, de la violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement
13 Par le premier moyen, les requérants allèguent qu’il existe un risque de confusion en l’espèce et reprochent à la chambre de recours d’avoir conclu, à tort, à l’absence d’un tel risque.
14 L’EUIPO conteste les arguments des requérants.
15 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’EUIPO lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
17 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
18 En l’espèce, à titre liminaire, il n’y a pas lieu de remettre en cause les constatations de la chambre de recours relatives au public pertinent, au demeurant non contestées par les requérants, selon lesquelles, d’une part, les produits en cause, étant des machines, des moteurs ainsi que des pièces et des mécanismes de commande pour machines ou moteurs, s’adressaient au public professionnel affichant un niveau d’attention élevé et, d’autre part, la marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, l’appréciation devait être fondée sur le territoire de l’Union européenne.
19 De même, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation, sur laquelle s’accordent au demeurant les requérants, par laquelle la chambre de recours a supposé l’identité de tous les produits en cause, car il s’agissait du scénario le plus favorable aux requérants, étant donné qu’une partie des produits désignés par la marque contestée, tels les composants de transmission de machines, autres que ceux pour les véhicules terrestres, étaient contenus à l’identique dans la liste des produits couverts par la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
20 Les requérants allèguent que les marques en conflit sont similaires à un degré élevé.
21 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
22 Il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble. Ainsi, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut, en principe, se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Ce n’est que dans des circonstances où l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe est dominée par un ou plusieurs de ses composants et où tous les autres composants de cette marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire, par exception, sur la seule base de l’élément dominant [arrêt du 6 novembre 2024, House of Prince/EUIPO – Biały (AROMA KING), T-118/23, non publié, EU:T:2024:778, point 30 ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, points 41 et 42].
23 En l’espèce, les signes à comparer sont les suivants :
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Marque contestée Marque antérieure
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Marque contestée |
Marque antérieure |
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– Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
24 Les requérants allèguent que les signes en conflit sont tous deux dominés par la lettre « g » et les termes « motion » et « motions », respectivement.
25 S’agissant de la marque contestée, la chambre de recours a constaté que cette marque était composée de la lettre « g », suivie du mot « motion », tous deux écrits en lettres majuscules rouges, que le mot « motion » était placé verticalement, que ses lettres étaient nettement plus petites que la lettre « g » et que la stylisation de la lettre « g » rappelait la forme d’un engrenage. Concernant le mot anglais « motion », la chambre de recours a considéré qu’il faisait référence à « l’acte ou [au] processus de déplacement ou [à] la manière dont quelque chose se déplace » et que sa signification était comprise dans l’ensemble de l’Union par le public professionnel pertinent, qui avait généralement une connaissance de base des termes anglais fondamentaux utilisés dans le secteur des produits en cause, à savoir les machines, les moteurs ainsi que leurs pièces et mécanismes de commande. Elle a constaté que, tous les produits contestés étant directement liés à des machines et moteurs qui provoquent un déplacement ou se déplacent eux-mêmes, l’élément « motion » serait perçu comme descriptif et non distinctif par le public pertinent. Concernant la lettre « g », elle a noté que les lettres simples en tant que telles, c’est-à-dire sous une forme non stylisée, n’étaient dotées que d’un faible caractère distinctif. Le caractère distinctif de la lettre « g » de la marque contestée reposait donc sur sa conception graphique sous la forme d’un engrenage stylisé, qui faisait fortement allusion aux produits contestés, étant donné qu’un engrenage était un symbole de mouvement typique et que tous les produits contestés provoquaient un déplacement ou se déplaçaient eux-mêmes. Indépendamment de ce caractère allusif, la chambre de recours a conclu que la lettre stylisée « g » était l’élément le plus distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque contestée en raison de sa taille et de sa position et du fait que l’élément supplémentaire « motion » était purement descriptif. Par ailleurs, elle a rejeté l’argument des requérants selon lequel la lettre stylisée « g » serait perçue par le public pertinent comme une abréviation du terme « germany », décrivant des produits d’origine allemande.
26 S’agissant de la marque antérieure, la chambre de recours a relevé qu’elle était composée des grandes lettres « g » et « m » en majuscules et de la formulation plus petite « germany motions », placée en dessous. Les mots « germany motions » étaient écrits dans une police de caractères standard, le premier mot étant de couleur rouge et le second de couleur noire. Les lettres « g » et « m » étaient écrites en blanc sur un fond circulaire, respectivement noir et rouge, avec un petit point rouge ajouté à gauche de la lettre « g ». La combinaison de mots « germany motions » était composée des mots descriptifs « germany », indiquant l’origine géographique, et « motions ». En ce qui concerne les produits de la classe 7 couverts par la marque antérieure, qui consistaient essentiellement en des moteurs et en leurs pièces, cette combinaison de mots serait comprise comme faisant référence à des moteurs originaires d’Allemagne et posséderait donc un faible caractère distinctif. Les lettres « g » et « m » seraient perçues comme un acronyme des mots « germany motions ». Par suite, la chambre de recours a conclu que, dans l’impression d’ensemble, aucun élément ne serait perçu comme plus distinctif que l’autre et que le caractère distinctif de la marque antérieure reposait sur l’agencement et la stylisation spécifiques de ses éléments. Par ailleurs, elle a rejeté l’argument des requérants selon lequel la lettre « g » et le mot « motions » étaient plus distinctifs en raison de leur police de caractères noire, en considérant que la répartition égale des couleurs rouge et noire, à savoir un cercle noir suivi d’un cercle rouge et un mot rouge suivi d’un mot noir, créait une impression très équilibrée et que le rouge était notoirement plus frappant que le noir.
27 Ces constats doivent être approuvés et ne sont pas infirmés par les arguments des requérants.
28 En premier lieu, il importe de souligner que, dans l’esprit du public pertinent, les termes « motion » et « motions » des signes en conflit sont dépourvus de caractère distinctif pour les produits en cause, qui relèvent de la classe 7.
29 À cet égard, tout d’abord, il convient de rejeter l’allégation des requérants selon laquelle, dans une partie du territoire pertinent, en particulier en Espagne, ces termes anglais seront considérés comme fantaisistes et dépourvus de signification, de sorte qu’ils possèdent un degré normal de caractère distinctif. Comme l’a constaté la chambre de recours, la signification des mots « motion » et « motions » sera comprise à l’échelle de l’Union par le public professionnel pertinent dans le contexte des produits en cause. En effet, les professionnels ont généralement une connaissance de base des termes anglais fondamentaux utilisés dans leur domaine [voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2019, Adapta Color/EUIPO – Coatings Foreign IP (ADAPTA POWDER COATINGS), T-223/17, non publié, EU:T:2019:245, point 93]. Or, étant donné que les produits en cause se rapportent à des machines et à des moteurs qui provoquent un déplacement ou se déplacent eux-mêmes, il est raisonnable de s’attendre à ce que le public pertinent soit en mesure de comprendre la signification de ces termes. Les requérants n’ont pas produit d’éléments de preuve ni d’argumentation convaincante pour réfuter ce constat de la chambre de recours.
30 En ce qui concerne l’Espagne, à laquelle les requérants font spécifiquement référence, il doit être précisé que, eu égard à un équivalent similaire en espagnol (moción), il est d’autant plus probable que les professionnels pertinents opérant dans cet État membre seront en mesure de comprendre les mots « motion » et « motions » contenus dans les signes en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2021, Celler Lagravera/EUIPO – Cyclic Beer Farm (Cíclic), T-673/20, non publié, EU:T:2021:591, point 46 et jurisprudence citée].
31 En outre, il convient de rejeter l’allégation des requérants selon laquelle, même si, dans la partie anglophone du territoire pertinent, les mots « motion » et « motions » peuvent être associés à un déplacement, ils possèdent toutefois un degré normal de caractère distinctif lorsqu’ils sont utilisés pour les produits en cause, étant donné que le déplacement n’est pas spécifique au secteur des machines.
32 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes. En effet, les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement un poids moindre dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments revêtus d’un caractère distinctif plus important, qui ont également une faculté plus grande à dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque [voir arrêt du 17 janvier 2024, Ona Investigación/EUIPO – Formdiet (BIOPÔLE), T-61/23, non publié, EU:T:2024:10, point 39 et jurisprudence citée].
33 En l’espèce, il y a lieu de considérer les termes « motion » et « motions » comme étant descriptifs ou, à tout le moins, fortement allusifs, compte tenu des caractéristiques des produits en cause, tels que les machines et les moteurs, car ils produisent un déplacement ou se déplacent eux-mêmes. Contrairement à ce qu’allèguent les requérants, le fait que le mouvement puisse également être une caractéristique d’autres produits est dénué de pertinence. Par conséquent, le public pertinent ne percevra pas ces termes comme indiquant l’origine commerciale des produits en cause, mais plutôt comme une référence à leurs caractéristiques. Les caractères distinctifs respectifs des marques en conflit résident principalement dans l’agencement, la configuration, la représentation et la stylisation spécifiques de leurs éléments.
34 Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, la présence commune des éléments faiblement distinctifs « motion » et « motions » au sein des signes en conflit n’a qu’une incidence limitée dans l’appréciation de la similitude entre ces signes.
35 En second lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il convient de constater que les signes en conflit ne sont pas dominés par la lettre « g » et les mots « motion » et « motions », respectivement.
36 En ce qui concerne la marque contestée, s’il est certes vrai que la lettre « g » domine l’impression visuelle, il n’en va pas de même pour le mot « motion », dont la taille est nettement plus petite et qui est en outre représenté dans une position verticale rendant sa lecture plus difficile. Néanmoins, comme l’a relevé la chambre de recours, la lettre « g » présente dans cette marque ne possède qu’un caractère distinctif faible, premièrement, parce que les lettres uniques en tant que telles sont généralement considérées comme faiblement distinctives [voir, en ce sens, arrêts du 22 septembre 2011, ara/OHMI – Allrounder (A avec deux motifs triangulaires), T-174/10, non publié, EU:T:2011:519, point 37 ; du 9 novembre 2022, L’Oréal/EUIPO – Heinze (K K WATER), T-610/21, non publié, EU:T:2022:700, point 56, et du 25 octobre 2023, Quantic Dream/EUIPO – Quentia (Q), T-458/21, non publié, EU:T:2023:671, point 66] et, deuxièmement, parce que sa stylisation en forme d’engrenage est fortement allusive aux produits en cause. Par suite, le fait que les marques en conflit ont en commun la lettre « g » ne devrait pas être surestimé aux fins de leur comparaison.
37 En ce qui concerne la marque antérieure, ni la lettre « g » ni le terme « motions » ne sont de plus grande taille que l’autre élément correspondant, à savoir, respectivement, la lettre « m » et le terme « germany ». De plus, comme les premiers et derniers éléments de cette marque sont essentiellement positionnés de la même manière, le public pertinent ne concentrera pas son attention de façon sélective uniquement sur la lettre « g » et sur le mot « motions », contrairement aux allégations des requérants. Enfin, comme l’a relevé la chambre de recours, la simple utilisation de la couleur noire pour ces éléments ne fait pas non plus ressortir ceux-ci par rapport aux éléments de couleur rouge dans ladite marque.
38 C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a déterminé les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit.
– Sur la comparaison visuelle
39 Les requérants allèguent que les signes en conflit présentent une identité visuelle quasi-totale ou un degré élevé de similitude visuelle, car ces signes sont dominés par la lettre « g » ainsi que les termes « motion » et « motions », respectivement, et comportent tous deux la couleur rouge.
40 La chambre de recours a relevé que les signes en conflit coïncidaient dans la lettre « g », la succession des lettres « m », « o », « t », « i », « o » et « n » ainsi que l’utilisation de la couleur rouge, mais qu’ils différaient par la lettre supplémentaire « m », le mot « germany », la lettre finale « s » du mot « motions » au pluriel et l’utilisation de la couleur noire dans la marque antérieure, les éléments figuratifs des signes, c’est-à-dire la forme d’un engrenage dans la marque contestée et trois cercles dans la marque antérieure, et la disposition de leurs éléments verbaux. Elle a constaté que ces signes présentaient un faible degré de similitude sur le plan visuel, étant donné qu’ils produisaient une impression visuelle d’ensemble différente et différaient de manière significative par la conception et la disposition de leurs éléments. L’impression visuelle d’ensemble produite par la marque contestée était dominée par la lettre « g » stylisée sous la forme d’un engrenage, tandis que la marque antérieure ne comportait aucun élément dominant. Dans la marque antérieure, les éléments verbaux étaient écrits de manière horizontale normale, répartis sur deux lignes. En revanche, dans la marque contestée, le mot « motion » était aligné verticalement, ce qui rendait sa lecture légèrement plus difficile. Dans la marque contestée, la lettre « g » était utilisée comme une seule lettre tandis que, dans la marque antérieure, elle était immédiatement suivie de la lettre « m ». Enfin, la coïncidence dans la succession des lettres « m », « o », « t », « i », « o » et « n » n’avait qu’une incidence limitée sur la comparaison des signes, car le mot « motion » n’était pas distinctif. Il en allait de même pour la coïncidence de la lettre « g », en raison du faible caractère distinctif de cette lettre.
41 Ces constats doivent être approuvés et ne sont pas infirmés par les arguments des requérants.
42 D’emblée, il convient de constater que les allégations des requérants reposent sur la prémisse erronée selon laquelle les signes en conflit sont dominés par la lettre « g » et les mots « motion » et « motions », respectivement (voir points 28 à 38 ci-dessus).
43 En outre, il y a lieu de relever que les agencements, les configurations, les représentations et les stylisations spécifiques des signes en conflit sont sensiblement différents. Premièrement, dans la marque contestée, le mot « motion » est aligné verticalement, tandis que les éléments de la marque antérieure sont écrits de manière horizontale et répartis sur deux lignes. Deuxièmement, dans la marque contestée, la lettre unique « g » est visuellement dominante et stylisée sous la forme d’un engrenage, tandis que, dans la marque antérieure, les lettres « g » et « m » sont de la même taille et représentées à l’intérieur d’un cercle, et la lettre « g » de cette marque comporte un point rouge sur sa partie supérieure, qui est clairement perceptible dans l’impression visuelle d’ensemble de ladite marque. Troisièmement, la marque contestée est représentée exclusivement en rouge, tandis que la marque antérieure combine les couleurs rouge et noire de manière plutôt accrocheuse et fantaisiste.
44 Or, la présence d’éléments figuratifs ayant une configuration particulière est susceptible d’aboutir à ce que l’impression globale produite par chacun des signes soit différente [voir arrêt du 22 février 2018, International Gaming Projects/EUIPO – Zitro IP (TRIPLE TURBO), T-210/17, non publié, EU:T:2018:91, point 50 et jurisprudence citée ; arrêt du 28 mars 2019, Julius-K9/EUIPO – El Corte Inglés (K9 UNIT), T-276/18, non publié, EU:T:2019:200, point 49], alors que la coïncidence dans la succession des lettres « m », « o », « t », « i », « o » et « n » n’a qu’une incidence limitée sur la comparaison des signes, le terme « motion » n’étant pas distinctif (voir points 32 et 33 ci-dessus).
45 Dès lors, étant donné que le caractère distinctif des deux signes en conflit réside, dans une large mesure, dans leurs configurations et leurs représentations sensiblement différentes, nonobstant la présence commune de la lettre « g » et du terme « motion » ou « motions », ces signes doivent être considérés comme faiblement similaires sur le plan visuel.
46 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude visuelle.
– Sur la comparaison phonétique
47 Les requérants allèguent que les signes en conflit présentent un degré élevé de similitude phonétique, car ces signes sont dominés par la lettre « g » et les termes « motion » et « motions », respectivement, et la seule suppression de la lettre finale « s » dans la marque contestée ne suffit pas à les différencier.
48 La chambre de recours a constaté que, premièrement, pour les consommateurs qui prononçaient la marque antérieure « gm germany motions » et la marque contestée « g motion », les marques présentaient un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique. Les marques coïncidaient par la prononciation de la lettre « g » et du mot « motion » et différaient par la prononciation de la lettre « m », du mot « germany » et de la lettre finale « s » du mot « motions » au pluriel. Deuxièmement, elle a constaté que, pour les consommateurs qui prononçaient la marque antérieure uniquement « germany motions » car ils reconnaissaient les lettres « gm » comme un acronyme de celles-ci, les marques présentaient un degré moyen de similitude sur le plan phonétique. Troisièmement, elle a constaté que, pour les consommateurs qui prononçaient la marque contestée comme le son « g » et la marque antérieure comme les sons « gm », le degré de similitude phonétique était supérieur à la moyenne. Elle a conclu que, dans l’ensemble, les marques présentaient un degré moyen de similitude phonétique.
49 D’emblée, il convient de constater que l’allégation des requérants présentée au point 47 ci-dessus repose sur la prémisse selon laquelle le public pertinent ne fera référence aux signes en conflit qu’en prononçant la lettre « g » et les termes respectifs « motion » et « motions ». Or, cette prémisse n’est nullement étayée, car aucun élément du dossier ne permet de supposer que la marque antérieure soit prononcée de manière aussi arbitraire en omettant simplement ses autres éléments d’un poids pourtant équivalent, à savoir la lettre « m » et le mot « germany ». Cette allégation ne saurait donc prospérer.
50 Ensuite, il y a lieu de relever que, au point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a présenté trois scénarios concernant la manière dont les signes en conflit pourraient être désignés oralement, à savoir, premièrement, en prononçant tous les éléments, « g motion » pour la marque contestée et « gm germany motions » pour la marque antérieure, deuxièmement, en prononçant tous les éléments de la marque contestée et uniquement les mots « germany motions » de la marque antérieure et, troisièmement, en prononçant uniquement les lettres « g » et « gm » respectives desdits signes.
51 À cet égard, il convient de considérer, à l’instar de l’EUIPO, que seuls les deux premiers scénarios recensés par la chambre de recours sont réalistes. Au demeurant, les requérants n’établissent pas qu’une partie non négligeable du public pertinent ignore les éléments verbaux présents dans les signes en conflit et y fasse référence uniquement en prononçant leurs lettres respectives (troisième scénario). Par conséquent, soit tous les éléments de ces signes sont prononcés, auquel cas ils présenteraient un degré de similitude inférieur à la moyenne (premier scénario), soit une partie du public pertinent peut omettre les lettres « gm » de la marque antérieure, qui sont l’abréviation des mots « germany » et « motions », ce qui élèverait la similitude phonétique entre les signes à un degré moyen (deuxième scénario). Ce dernier scénario est, parmi les deux scénarios réalistes, le plus favorable aux requérants.
52 C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, présentaient un degré moyen de similitude phonétique.
– Sur la comparaison conceptuelle
53 Les requérants allèguent que les signes en conflit présentent une similitude conceptuelle, car ces signes sont dominés par la lettre « g » et les termes « motion » et « motions », respectivement, qui sont fantaisistes sur le territoire pertinent, notamment en Espagne.
54 La chambre de recours a constaté que, sur le plan conceptuel, les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude, car ils coïncidaient dans le concept de déplacement, lequel n’avait toutefois qu’une incidence limitée sur la comparaison de ces signes, car il n’était pas distinctif.
55 D’emblée, il convient d’observer, à l’instar de l’EUIPO, que l’allégation des requérants est contradictoire. Si, ainsi que les requérants le prétendent à tort, les éléments en cause étaient fantaisistes et dépourvus de signification, ils ne seraient pas en mesure de produire une quelconque similitude conceptuelle entre les signes en conflit.
56 En outre, il y a lieu de constater, certes, que la signification des éléments verbaux « motion » et « motions » dans les signes en conflit sera comprise par le public pertinent (voir points 29 et 30 ci-dessus). Partant, il existe un lien conceptuel entre ces signes.
57 Toutefois, comme l’a indiqué la chambre de recours, étant donné que le concept véhiculé par les éléments « motion » et « motions » est faiblement distinctif au regard des produits en cause, le degré de similitude conceptuelle entre les signes en conflit ne peut être que faible (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2024, AROMA KING, T-118/23, non publié, EU:T:2024:778, point 65).
58 À cet égard, il convient d’ajouter que la signification véhiculée par le terme « germany » dans la marque antérieure, bien qu’ayant une incidence limitée en raison de son faible caractère distinctif, lui confère une certaine différence conceptuelle par rapport à la marque contestée, notamment parce que les autres éléments de celui-ci sont également faiblement distinctifs.
59 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude conceptuelle.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
60 Les requérants allèguent que la marque antérieure jouit d’une « grande renommée », c’est-à-dire, en substance, dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, d’un caractère distinctif accru dans le domaine des moteurs, des machines et des appareils électriques, ce qui contribuerait à l’existence d’un risque de confusion.
61 La chambre de recours a, tout d’abord, constaté que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était faible. En ce qui concerne les produits relevant de la classe 7 sur lesquels se fondait la demande en nullité, à savoir les machines et moteurs ainsi que leurs pièces et mécanismes de commande, elle a considéré que la marque antérieure serait comprise dans l’ensemble de l’Union par le public professionnel pertinent comme évoquant des moteurs d’origine allemande.
62 La chambre de recours a ensuite considéré que, pris dans leur intégralité, les documents produits par les requérants n’étaient pas suffisants pour établir que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru dans l’Union à la date de dépôt de la marque contestée, à savoir le 28 septembre 2022. Selon elle, si les éléments de preuve démontraient l’usage de la marque antérieure pour des moteurs de lit réglables et des unités de commande connexes, ils ne démontraient pas l’usage dans une mesure permettant de conclure que la marque antérieure avait acquis une capacité accrue à identifier ces produits comme provenant des requérants.
63 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un caractère distinctif supérieur à la normale, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public concerné, sans qu’elle doive nécessairement posséder une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001. Il ne saurait être établi d’une façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance qu’a le public de la marque dans les milieux concernés, qu’une marque a un caractère distinctif accru en raison de la connaissance qu’en a le public. Néanmoins, il y a lieu de reconnaître une certaine interdépendance entre la connaissance qu’a le public d’une marque et le caractère distinctif de celle-ci, en ce sens que, plus la marque est connue du public ciblé, plus le caractère distinctif de cette marque est renforcé. Pour examiner si une marque jouit d’un caractère distinctif accru en raison de la connaissance qu’en a le public, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à cette marque ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (voir arrêt du 6 novembre 2024, AROMA KING, T-118/23, non publié, EU:T:2024:778, point 73 et jurisprudence citée).
64 En l’espèce, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que les éléments de preuve produits par les requérants, à savoir les documents nos 1 à 8, même appréciés globalement, s’avèrent nettement insuffisants pour démontrer que, à la date pertinente, la marque antérieure jouissait d’une « renommée » ou, à tout le moins, d’un caractère distinctif accru pour les produits en cause.
65 Ainsi, les documents nos 1 et 2 consistent en deux déclarations émanant des requérants eux-mêmes. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, lorsqu’une déclaration a été établie, au sens de l’article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001, par la partie intéressée ou par l’un des cadres de la partie intéressée, il ne peut être attribué de valeur probante à ladite déclaration que si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve. En effet, une déclaration établie dans l’intérêt de son auteur n’a qu’une valeur probante limitée et nécessite d’être étayée par des éléments de preuve supplémentaires, même si cela n’autorise toutefois pas les instances de l’EUIPO à considérer par principe qu’une telle déclaration est en soi dépourvue de toute crédibilité. La valeur probante à accorder à pareille déclaration, prise isolément ou conjointement avec d’autres éléments de preuve, est fonction, notamment, des circonstances de l’espèce [voir arrêt du 28 juin 2023, CEDC International/EUIPO – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T-145/22, EU:T:2023:365, point 84 et jurisprudence citée]. En l’occurrence, il convient de relever que les montants indiqués, relatifs aux chiffres d’affaires et aux investissements publicitaires, ne sont étayés par aucun élément de preuve objectif.
66 Le document no 3 est un extrait des résultats d’une recherche sur Internet avec les mots-clés « germany » et « motions ». Ces résultats montrent que les moteurs de lit des requérants et les unités de commande correspondantes sont proposés en ligne par divers magasins spécialisés (par exemple www.ortoprecios.com et www.stsmedical.com). Toutefois, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, ce document ne prouve pas qu’il existe 21 300 000 résultats de recherche faisant exclusivement référence aux requérants et à leurs produits. Les requérants n’ont pas fourni de tirage de l’ensemble de la liste des résultats de recherche, mais seulement de deux pages de celle-ci. Étant donné que les deux termes de recherche n’ont pas été placés ensemble entre guillemets, il est hautement probable que les résultats de recherche qui n’ont pas été fournis comprennent non seulement des pages qui présentent la combinaison de mots « germany motions » dans son ensemble, mais aussi des pages qui contiennent seulement l’un de ces mots, en particulier le terme « germany » (Allemagne) désignant ce pays dans toutes sortes de contextes.
67 Les documents nos 4, 6 et 7 prouvent seulement que les requérants ont présenté certains de leurs produits sous la marque antérieure lors du salon « Interzum » à Cologne (Allemagne), en 2015, 2017 et 2021.
68 Les documents nos 5 et 8 sont des dépliants et des brochures d’information sur les moteurs de lit et les commandes correspondantes. Étant donné que les requérants n’ont fourni aucune information sur leur tirage ou leur volume de distribution, il est impossible d’apprécier la partie du public pertinent qui a effectivement eu connaissance de ces publications.
69 C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu que les requérants n’avaient pas prouvé que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru à la date pertinente.
70 Il s’ensuit que l’appréciation du risque de confusion doit être fondée sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
71 À cet égard, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que, pour les produits en cause, la marque antérieure sera perçue par le public pertinent comme évoquant des moteurs d’origine allemande. Dès lors, son caractère distinctif intrinsèque doit être considéré comme faible. Par suite, elle bénéficie d’une protection moins étendue, ce qui amoindrit le risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2025, AirPlus International/EUIPO – Alpian (+a), T-407/24, non publié, EU:T:2025:685, points 67 et 68].
72 C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a constaté que la marque antérieure possédait un caractère distinctif faible.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
73 Les requérants font valoir que, compte tenu de l’identité des produits et de la grande similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes, il existe un risque de confusion.
74 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (voir arrêt du 5 mars 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C-766/18 P, EU:C:2020:170, point 69 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17).
75 Il est également de jurisprudence constante que le degré du caractère distinctif de la marque antérieure, qui détermine l’étendue de la protection conférée par celle-ci, figure parmi les facteurs pertinents du cas d’espèce. Lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est important, une telle circonstance est de nature à augmenter le risque de confusion. Cela étant, l’existence d’un risque de confusion n’est pas exclue lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible (voir arrêt du 5 mars 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C-766/18 P, EU:C:2020:170, point 70 et jurisprudence citée).
76 Lorsque la marque antérieure et la marque contestée coïncident dans un élément de caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause, l’appréciation globale du risque de confusion n’aboutit fréquemment pas au constat de l’existence de ce risque (arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, point 53 ; voir également, par analogie, arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, point 55).
77 En l’espèce, la chambre de recours a constaté que, compte tenu de la faible similitude visuelle et conceptuelle et de la similitude phonétique moyenne des signes, du faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure et du niveau d’attention élevé du public pertinent, il n’existait pas de risque de confusion. Selon elle, l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit était suffisamment différente pour exclure un risque de confusion, même lorsque les marques étaient apposées sur des produits identiques. Les signes présentaient des différences visuelles significatives entraînant une impression d’ensemble différente, qui ne pouvait être compensée par l’identité supposée des produits en cause.
78 La chambre de recours a également considéré que les différences visuelles entre les signes en conflit étaient très importantes eu égard aux modalités de commercialisation, car les machines, les moteurs, les pièces et les mécanismes de commande n’étaient achetés qu’après une inspection visuelle. En outre, selon elle, les coïncidences entre ces signes se limitaient à des éléments qui étaient soit dépourvus de caractère distinctif (le mot « motion » et la couleur rouge), soit faiblement distinctifs (la lettre « g »). Les similitudes entre les deux signes reposant sur un élément dépourvu de caractère distinctif ou ne possédant qu’un faible caractère distinctif, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion serait faible.
79 Ces constats doivent être approuvés et ne sont pas infirmés par les arguments des requérants.
80 D’une part, les requérants allèguent, en substance, que, étant donné que les marques en conflit coïncident respectivement par la lettre « g » et les mots « motion » et « motions », les similitudes existantes entre elles sont suffisantes pour établir l’existence d’un risque de confusion.
81 Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, la présence des éléments faiblement distinctifs « motion » et « motions » n’a qu’une incidence limitée dans l’appréciation du risque de confusion (voir points 28 à 34 ci-dessus).
82 Ensuite, la lettre unique « g » présente dans la marque contestée, indépendamment de son caractère visuellement remarquable, n’est pas non plus particulièrement distinctive.
83 En outre, la lettre « g » ne sera pas considérée comme un élément indépendant de la marque antérieure. Comme l’a relevé la chambre de recours, cette lettre sera perçue, avec la lettre « m », comme faisant partie de l’abréviation de la combinaison de mots « germany motions » présente dans cette marque. Or, à supposer même qu’elle puisse revêtir un caractère distinctif normal lorsqu’elle est prise isolément, il y a lieu de considérer que la suite de lettres « g » et « m » revêt un caractère distinctif faible en raison de sa combinaison avec l’expression « germany motions », elle-même faiblement distinctive, et de l’absence de caractère inhabituel de ladite combinaison (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 mars 2012, Strigl et Securvita, C-90/11 et C-91/11, EU:C:2012:147, points 36 à 38).
84 Enfin, le caractère distinctif de chacune des marques en conflit réside principalement dans l’agencement, la configuration, la représentation et la stylisation spécifiques de leurs éléments (voir point 34 ci-dessus), qui diffèrent sensiblement entre eux.
85 D’autre part, les requérants font valoir, en substance, que, même si les éléments communs des marques en conflit, à savoir la lettre « g » et les mots « motion » et « motions », respectivement, étaient faiblement distinctifs, ils constitueraient toujours leurs éléments dominants, ce qui serait suffisant pour retenir l’existence d’un risque de confusion.
86 Certes, il ne saurait être exclu que, comme le soutiennent les requérants, un élément faiblement distinctif d’une marque puisse être son élément dominant. En effet, selon une jurisprudence constante, l’éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [voir arrêt du 4 mai 2022, Advanced Superabrasives/EUIPO – Adi (ASI ADVANCED SUPERABRASIVES), T-4/21, non publié, EU:T:2022:274, point 43 et jurisprudence citée].
87 Toutefois, en l’espèce, les éléments des marques en conflit auxquels les requérants font référence ne sauraient être considérés comme étant tous dominants. En effet, la marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme dominant par rapport aux autres éléments de cette marque, tandis que, dans la marque contestée, le seul élément dominant sur le plan visuel est la lettre « g », quoique faiblement distinctive (voir points 35 à 37 ci-dessus).
88 Il convient également de rappeler, à l’instar de la chambre de recours, que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, le poids respectif à accorder aux aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit peut varier en fonction des conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché. Doivent cependant être prises comme référence, dans ce cadre, les modalités de commercialisation auxquelles il est normal de s’attendre pour les catégories des produits désignés par les marques en cause [voir arrêt du 23 février 2022, Ancor Group/EUIPO – Cody’s Drinks International (CODE-X), T-198/21, EU:T:2022:83, point 57 et jurisprudence citée]. En l’occurrence, les modalités de commercialisation normales consistent en ce que les machines, les moteurs, les pièces, les mécanismes de commande et les autres produits en cause ne sont achetés qu’après une inspection visuelle, ce qui rend particulièrement pertinent le faible degré de similitude visuelle entre les signes en conflit, dû à leurs importantes différences visuelles.
89 En l’espèce, il y a lieu de conclure que, étant donné notamment que les éléments communs des marques en conflit sont faiblement ou non distinctifs, que l’agencement, la configuration et la représentation spécifiques de ces marques sont sensiblement différents, que lesdites marques présentent une faible similitude visuelle et conceptuelle et une similitude phonétique moyenne, que la comparaison visuelle est particulièrement pertinente pour les produits en cause, que le caractère distinctif de la marque antérieure n’est que faible et que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé, il s’ensuit, nonobstant l’identité supposée desdits produits, qu’aucun risque de confusion ne saurait exister.
90 Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion en l’espèce.
91 Le premier moyen doit donc être rejeté.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du même règlement
92 Par le second moyen, les requérants allèguent que la marque antérieure jouit d’une grande renommée sur le territoire de l’Union, en particulier en Espagne, dans le domaine des moteurs et des machines. Ils font référence aux documents nos 1 à 8, également produits afin de prouver le caractère distinctif accru de la marque antérieure. En outre, ils allèguent que les signes en conflit sont très similaires et qu’il existe divers risques d’atteinte à la renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.
93 L’EUIPO conteste les arguments des requérants.
94 La chambre de recours a constaté que les requérants n’avaient pas prouvé la renommée revendiquée de la marque antérieure. Elle a considéré que les documents nos 1 à 8, même pris dans leur intégralité, étaient insuffisants pour prouver que la marque antérieure était connue d’une partie significative du public concerné par les produits sur lesquels la demande en nullité était fondée. Étant donné que la renommée de la marque antérieure était une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, elle a rejeté la demande en nullité également sur ce fondement.
95 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du même règlement, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, de ce règlement, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’EUIPO si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.
96 La protection élargie accordée à la marque antérieure enregistrée par l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 présuppose la réunion des trois conditions suivantes : premièrement, l’identité ou la similitude des marques en conflit, deuxièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de la demande en nullité et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. Ces conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [voir arrêt du 5 octobre 2022, Puma/EUIPO – CMS (CMS Italy), T-711/20, non publié, EU:T:2022:604, point 31 et jurisprudence citée].
97 Selon une jurisprudence constante, une marque jouit d’une renommée au sens du droit de l’Union lorsqu’elle est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle, dans une partie substantielle du territoire pertinent. L’existence de la renommée doit être appréciée en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, points 55 et 56 et jurisprudence citée). La charge de la preuve de la renommée incombe au titulaire de la marque antérieure (voir arrêt du 5 octobre 2022, CMS Italy, T-711/20, non publié, EU:T:2022:604, point 83 et jurisprudence citée).
98 En ce qui concerne la qualité de la preuve de la renommée, le libellé de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 énonce clairement que la marque antérieure ne mérite une protection élargie que si elle « jouit d’une renommée ». Il en découle que les preuves de la renommée doivent être claires, précises et convaincantes, en ce sens que le titulaire de la marque antérieure doit établir tous les faits nécessaires pour conclure avec sécurité que sa marque est connue d’une partie significative du public concerné. La renommée de la marque antérieure doit être suffisamment démontrée pour convaincre l’EUIPO, et non pas simplement présumée. Il ressort également de la jurisprudence que les preuves de la renommée doivent contenir des éléments objectifs suffisamment circonstanciés ou vérifiables pour permettre d’apprécier les facteurs pertinents visés au point 97 ci-dessus. En ce qui concerne l’évaluation des preuves de la renommée, il convient de procéder à une appréciation globale des éléments de preuve qui sont rapportés par le titulaire de la marque antérieure pour établir si cette dernière est renommée (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2022, CMS Italy, T-711/20, non publié, EU:T:2022:604, points 84 et 85 et jurisprudence citée).
99 En l’espèce, force est de constater que les requérants n’ont avancé aucun argument susceptible de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les documents nos 1 à 8 (voir points 64 à 68 ci-dessus) produits devant l’EUIPO, même appréciés globalement, n’étaient pas suffisants pour établir que la marque antérieure jouissait d’une renommée à la date de dépôt de la marque contestée. Eu égard à la charge de la preuve et à l’exigence de qualité de la preuve de la renommée (voir points 97 et 98 ci-dessus), la simple affirmation du contraire est clairement insuffisante à cet égard.
100 En particulier, étant donné que la chambre de recours a constaté que les éléments de preuve n’étaient pas en mesure de démontrer l’usage de la marque antérieure dans une mesure qui permettrait de conclure que celle-ci avait acquis une reconnaissance auprès du public pertinent (voir points 62 et 94 ci-dessus), il incombait aux requérants de réfuter ces constats en démontrant précisément où, sur la base des documents produits, les informations pertinentes relatives à une telle reconnaissance pouvaient être obtenues.
101 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu que la marque antérieure ne jouissait pas d’une renommée.
102 La renommée de la marque antérieure étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 (voir point 96 ci-dessus), c’est également à juste titre que la chambre de recours a rejeté la demande en nullité, dans la mesure où elle était fondée sur cette cause.
103 Par suite, il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments des requérants qui concernent les autres conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 et qui n’ont, à bon droit, pas été appréciés par la chambre de recours.
104 Le second moyen doit donc être rejeté.
105 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
106 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
107 En l’espèce, les requérants ayant succombé, mais l’EUIPO n’ayant conclu à leur condamnation aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) MM. Mariano Barranco Rodriguez et Pablo Barranco Schnitzler, d’une part, et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), d’autre part, supporteront leurs propres dépens.
|
Buttigieg |
Schwarcz |
Kancheva |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 avril 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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