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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 13 mai 2026, T-390/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-390/25 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 13 mai 2026.#Ixo Restauración, SL contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#* Langue de procédure : l’espagnol. Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative MUKA – Marque nationale verbale antérieure LAMUCCA – Cause de nullité relative – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 – Proportionnalité – Obligation de motivation».#Affaire T-390/25. | |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR, Article 64(2) EUTMR, Article 64(3) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0390 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:341 |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
13 mai 2026
(*) Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative MUKA – Marque nationale verbale antérieure LAMUCCA – Cause de nullité relative – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 – Proportionnalité – Obligation de motivation »
Dans l’affaire T-390/25,
Ixo Restauración, SL, établie à Saint-Sébastien (Espagne), représentée par Me M. Ezcurra Zufia, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Promollum 142 B, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes J. Erdozain López et J. Vicente Martínez, avocats,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mmes N. Półtorak, présidente, G. Steinfatt et M. D. Petrlík (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Ixo Restauración, SL, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 avril 2025 (affaire R 2293/2024-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 20 septembre 2023, l’intervenante, Promollum 142 B, SL, a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée par la requérante le 8 avril 2022 pour le signe figuratif suivant :
3 Les services couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient de la classe 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante : « Services de restauration (alimentation) ».
4 La demande en nullité était fondée, notamment, sur la marque espagnole verbale antérieure LAMUCCA, enregistrée le 26 janvier 2012 sous la référence M2 998 642, désignant les services relevant de la classe 43 et correspondant à la description suivante : « Services de restauration (alimentation) ».
5 La cause invoquée à l’appui de la demande en nullité était celle visée à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.
6 À la suite d’une demande formulée par la requérante, l’EUIPO a invité l’intervenante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. L’intervenante a déféré à ladite demande dans le délai imparti.
7 Le 11 octobre 2024, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
8 Le 29 novembre 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. D’une part, elle a estimé que les éléments de preuve produits par l’intervenante suffisaient pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pour les « services de restauration (alimentation) » relevant de la classe 43. D’autre part, elle a considéré qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, six moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001, le deuxième, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, de ce règlement, le troisième, d’une violation du principe de proportionnalité et de l’obligation de motivation, le quatrième, d’une erreur dans l’appréciation structurelle et conceptuelle du signe antérieur, le cinquième, d’une erreur de fait dans l’appréciation des documents relatifs à l’usage sérieux produits par l’intervenante et, le sixième, de l’absence de profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure.
Sur les premier et cinquième moyens, tirés d’une violation de l’article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001
14 Par ses premier et cinquième moyens, qu’il convient d’examiner conjointement, la requérante reproche à la chambre de recours, en substance, d’avoir conclu que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux, alors que les éléments de preuve produits par l’intervenante ne le démontraient pas à suffisance de droit. En particulier, ces éléments de preuve feraient référence aux produits alimentaires, relevant de la classe 29, et aux services de vente de produits alimentaires, relevant de la classe 35, et non aux « services de restauration (alimentation) » couverts par la marque antérieure et relevant de la classe 43.
15 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
16 L’article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 dispose ce qui suit :
« Sur requête du titulaire de la marque de l’Union européenne, le titulaire d’une marque de l’Union européenne antérieure, partie à la procédure de nullité, apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque de l’Union européenne antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels le titulaire de cette marque antérieure fonde sa demande en nullité, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date, la marque de l’Union européenne antérieure ait été enregistrée depuis cinq ans au moins. En outre, si la marque de l’Union européenne antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, le titulaire de la marque de l’Union européenne antérieure apporte la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, étaient remplies à cette date. À défaut d’une telle preuve, la demande en nullité est rejetée […] »
17 L’article 47, paragraphe 2, du règlement no 2017/1001, auquel l’article 64, paragraphe 2, du même règlement renvoie, prévoit l’obligation pour le titulaire d’une marque antérieure de l’Union européenne qui a formé opposition, à la suite d’une requête du demandeur, d’apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe des justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins.
18 Aux termes de l’article 64, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, l’article 64, paragraphe 2, de ce règlement s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), dudit règlement, étant entendu que l’usage dans l’Union européenne est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée.
19 S’agissant de la preuve de l’usage sérieux, il ressort, en substance, de l’article 10 paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), lu en combinaison avec l’article 19, paragraphe 2, du même règlement, que les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande en nullité se fonde.
20 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque [voir arrêt du 7 juin 2023, Brooks England/EUIPO – Brooks Sports (BROOKS ENGLAND), T-63/22, non publié, EU:T:2023:312, point 33 et jurisprudence citée]. En outre, l’usage sérieux peut être effectué tant de la part du titulaire de la marque que d’un tiers autorisé à utiliser la marque [voir arrêt du 7 juin 2018, Schmid/EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl), T-72/17, EU:T:2018:335, point 54 et jurisprudence citée].
21 La question de savoir si une marque a fait l’objet d’un usage sérieux doit être appréciée globalement, en prenant en compte l’ensemble des éléments disponibles. Il ne s’agit donc pas d’analyser chacune des preuves de façon isolée, mais de les analyser conjointement, afin d’en identifier le sens le plus probable et cohérent [voir arrêt du 17 juillet 2024, W. B. Studio/EUIPO – E.Land Italy (BF BELFE), T-54/23, non publié, EU:T:2024:481, point 22 et jurisprudence citée]. Un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à apporter la preuve de l’exactitude de ces faits [voir arrêt du 16 octobre 2024, Fractal Analytics/EUIPO – Fractalia Remote Systems (FRACTALIA), T-194/23, non publié, EU:T:2024:696, point 128 et jurisprudence citée].
22 En l’espèce, tout d’abord, la chambre de recours a constaté que la période pertinente pendant laquelle l’usage sérieux de la marque antérieure devait être prouvé s’étendait du 20 septembre 2018 au 19 septembre 2023 inclus, en ce qui concerne l’usage sérieux visé par l’article 64, paragraphe 2, première phrase, du règlement 2017/1001, et du 8 avril 2017 au 7 avril 2022 inclus, s’agissant de l’usage sérieux visé par l’article 47, paragraphe 2, de ce règlement. La requérante ne conteste pas ces constatations.
23 Ensuite, ainsi qu’il ressort du dossier et comme il est rappelé au point 6 de la décision attaquée, l’intervenante a produit, devant la division d’annulation, les éléments suivants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure :
– une déclaration signée par l’administrateur unique de l’intervenante, reconnaissant et autorisant l’usage des marques LAMUCCA par toute entreprise du groupe des restaurants LAMUCCA (annexe A de la demande en nullité) ;
– des extraits de la presse espagnole datés de 2018 à 2023, qui font référence au signe LAMUCCA en rapport avec des services de restauration (annexes 1.1 à 1.5 de la demande en nullité) ;
– des déclarations d’impôt sur les sociétés pour les années 2018 à 2022, indiquant le montant net du chiffre d’affaires reçu et déclaré pour la fourniture de services de restauration par l’entreprise LAMUCCA COMPANY, S.L., appartenant au groupe LAMUCCA (annexe 2 de la demande en nullité) ;
– des déclarations d’impôt sur les sociétés pour les années 2018 à 2022, indiquant le montant net du chiffre d’affaires reçu et déclaré pour la fourniture de services de restauration par l’intervenante (annexe 3 de la demande en nullité) ;
– des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2018 à 2022, indiquant le volume d’opérations effectuées au cours de chaque exercice par l’entreprise LAMUCCA COMPANY, SL (annexe 4 de la demande en nullité) ;
– des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2018 à 2022, indiquant le volume des opérations effectuées au cours de chaque exercice par l’intervenante (annexe 5 de la demande en nullité) ;
– des déclarations signées par divers fournisseurs du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, indiquant que des relations commerciales ont été maintenues avec l’intervenante et qu’ils lui ont fourni des produits pour la fourniture de services de restauration par l’intermédiaire des marques LAMUCCA, pour les années 2018 à 2023 (annexe 6 de la demande en nullité) ;
– des tickets de caisse émis depuis 2018 sur lesquels la marque LAMUCCA apparaît en relation avec des produits alimentaires (annexe 7 de la demande en nullité) ;
– des factures simplifiées et des tickets de caisse émis sous la marque LAMUCCA pour la fourniture directe de services de restauration de 2019 à 2023 (annexes 8 à 12 de la demande en nullité) ;
– des factures émises par divers fournisseurs confirmant l’achat de produits pour la fourniture des services de restauration sous la marque LAMUCCA (annexes 13.1 à 13.4 de la demande en nullité).
24 À cet égard, force est de constater que plusieurs de ces éléments de preuve font référence à l’utilisation de la marque antérieure, en rapport avec des services de restauration, au cours de la période pertinente. En particulier, un nombre significatif de tickets de caisse émis sous la marque antérieure et figurant dans l’annexe 12 de la demande en nullité – dont deux sont mentionnés à titre d’exemple au point 41 de la décision attaquée – font référence à des plats préparés et indiquent l’endroit du restaurant où ces plats ont été consommés, à savoir, notamment, en terrasse ou en salle. Ensuite, diverses factures figurant aux annexes 13.1 à 13.4 de la demande en nullité – telles que celles mentionnées aux points 43 et 44 de la décision attaquée – ont pour objet la fourniture d’importantes quantités de couverts, d’ingrédients de cuisine et de boissons à des restaurants proposant leurs services sous la marque antérieure. Enfin, comme il est constaté au point 45 de la décision attaquée, les extraits de presse figurant à l’annexe 1.5 de la demande en nullité montrent que des restaurants ont proposé des menus sous la marque antérieure.
25 Il ne peut donc pas être affirmé, contrairement à ce que soutient la requérante, que la plupart des éléments de preuve font référence à des produits alimentaires qui relèvent de la classe 29 ou à des services de vente de produits de boulangerie relevant de la classe 35.
26 Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 46 de la décision attaquée, que l’intervenante avait démontré l’usage sérieux de la marque antérieure pour les « services de restauration (alimentation) » visés par la marque antérieure et relevant de la classe 43.
27 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument de la requérante selon lequel plusieurs factures produites par l’intervenante « sont au nom de tiers » et dépourvues de lien commercial ou territorial avec la marque antérieure. D’une part, force est de constater que la requérante n’identifie pas les éléments de preuve visés par son argumentation. D’autre part, de nombreuses factures émises par les fournisseurs et figurant aux annexes 13.1 à 13.4 de la demande en nullité indiquent, en tant que destinataires, les restaurants « Lamucca Andes », « Lamucca Carmen » et « Lamucca Fuencarral ». À cet égard, il ressort de l’annexe A de la demande en nullité, et il n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante, que l’usage de la marque antérieure par ces restaurants avait été autorisé par l’intervenante.
28 Enfin, l’appréciation figurant au point 26 ci-dessus n’est pas infirmée par l’argument de la requérante selon lequel « certaines pages de site Internet et commentaires » produits par l’intervenante ne mentionnent pas le signe LAMUCCA en tant que signe distinctif visible, mais des noms d’entreprise ou des dénominations sociales sans identité de marque directe. D’une part, la requérante n’identifie pas les pages Internet et les commentaires visés par son argumentation. D’autre part, à supposer qu’elle vise les articles de presse en ligne mentionnés aux points 42 et 45 de la décision attaquée – qui font référence au groupe de restaurants LAMUCCA – il convient de rappeler que l’usage d’un signe en tant que dénomination sociale, raison sociale ou dénomination commerciale peut être considéré comme un usage en tant que marque, à condition que les produits ou services concernés soient eux-mêmes identifiés et proposés sur le marché sous ce signe (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2024, FRACTALIA, T-194/23, non publié, EU:T:2024:696, point 101 et jurisprudence citée). En l’espèce, il ressort du point 24 ci-dessus que les services de restauration concernés étaient identifiés et proposés sur le marché sous le signe antérieur LAMUCCA. Partant, la circonstance que ce signe a été également utilisé en tant que dénomination sociale ne remet pas en cause l’appréciation de la chambre de recours quant à l’usage sérieux de la marque antérieure.
29 Eu égard à ce qui précède, les premier et cinquième moyens doivent être rejetés.
Sur les deuxième et quatrième moyens, tirés d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001
30 Par ses deuxième et quatrième moyens, qu’il convient d’examiner conjointement, la requérante reproche à la chambre de recours, en substance, d’avoir violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en ayant conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre les signes en conflit.
31 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
32 À titre liminaire, il convient de constater que, bien que son intitulé fasse référence également à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, le deuxième moyen de la requête ne vise, en substance, que l’article 8, paragraphe 1, sous b) de ce règlement.
33 À cet égard, en vertu des dispositions combinées de l’article 60, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
34 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 22 septembre 2021, Sociedade da Água de Monchique/EUIPO – Ventura Vendrell (chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH), T-195/20, EU:T:2021:601, point 22 et jurisprudence citée].
35 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
36 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les services visés par les marques en conflit étaient identiques. La requérante ne conteste pas cette appréciation.
Sur le public pertinent
37 La chambre de recours a estimé que le public pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion était le grand public espagnol, ayant un niveau d’attention moyen.
38 Si la requérante ne conteste pas ces appréciations dans le cadre des deuxième et quatrième moyens, elle fait valoir, dans le cadre du premier grief du troisième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité, que la chambre de recours n’a pas apprécié correctement le niveau d’attention du public pertinent.
39 Toutefois, la requérante n’apporte aucun argument précis ni aucun élément de nature à étayer cette allégation.
40 En outre, il ressort de la jurisprudence que, s’agissant des services de restauration relevant de la classe 43, le niveau d’attention du grand public peut varier, mais qu’il peut aller jusqu’à un niveau moyen [voir, en ce sens, arrêts du 29 octobre 2015, Giuntoli/OHMI – Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA), T-256/14, non publié, EU:T:2015:814, point 24, et du 8 novembre 2023, Pollen + Grace/EUIPO – Grace Foods (POLLEN + GRACE), T-41/23, non publié, EU:T:2023:705, points 21 et 23].
41 Ainsi, en l’absence de tout élément soumis par la requérante visant à contester le niveau d’attention moyen du grand public sur le territoire espagnol, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours figurant au point 37 ci-dessus.
42 Il convient donc de considérer que le public pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est le grand public espagnol, ayant un niveau d’attention moyen.
Sur la comparaison des signes
43 Les signes à comparer en l’espèce sont, d’une part, le signe verbal antérieur LAMUCCA et, d’autre part, le signe figuratif contesté, qui est composé de l’élément verbal « muka » écrit en lettres majuscules légèrement stylisées et dans une police de couleur noire.
44 À titre liminaire, il convient de constater que l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a décomposé artificiellement le signe antérieur LAMUCCA en deux éléments « la » et « mucca » repose sur une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, ainsi qu’il ressort notamment des points 77, 86 et 92 de cette décision, la chambre de recours a apprécié l’existence d’un risque de confusion pour la partie du public pertinent qui perçoit le signe LAMUCCA dans son ensemble, sans décomposer ce signe en deux éléments « la » et « mucca ».
– Sur la similitude visuelle
45 Au point 88 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude sur le plan visuel. À cet égard, elle a estimé que ces signes coïncidaient par les lettres « m », « u » et « a », mais différaient par leur longueur, par la présence de l’élément initial « la » dans la marque antérieure et par l’élément « cc » et la lettre « k », figurant, respectivement, dans le signe antérieur et dans le signe contesté. La chambre de recours a également considéré que, bien que les signes en conflit se distinguent par la stylisation du signe contesté, une telle stylisation avait un caractère distinctif très faible ou nul, de sorte qu’elle n’avait pas d’incidence significative sur la comparaison visuelle.
46 La requérante fait valoir que le signe antérieur LAMUCCA est un mot long composé de sept lettres, tandis que le signe contesté MUKA n’en compte que quatre. En outre, en raison du préfixe « la » et du suffixe « cca » dans le signe antérieur, la structure visuelle de ce signe ne serait pas similaire à celle du signe contesté.
47 Selon la jurisprudence, la présence dans chacune des marques en conflit de plusieurs lettres dans le même ordre peut revêtir une certaine importance dans l’appréciation des similitudes visuelles entre une marque verbale et une marque figurative consistant dans un élément verbal représenté dans une police de caractères légèrement stylisée [voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2019, Bekat/EUIPO – Borbet (ARBET), T-79/18, non publié, EU:T:2019:39, point 29 et jurisprudence citée].
48 En l’espèce, tout d’abord, la requérante ne conteste pas que la légère stylisation du signe contesté n’ait pas d’incidence significative sur la comparaison visuelle.
49 Ensuite, les signes en conflit partagent trois lettres « m », « u » et « a », qui se présentent dans le même ordre. Ces lettres correspondent à trois des quatre lettres composant l’élément verbal du signe contesté MUKA et à trois des sept lettres composant le signe antérieur LAMUCCA.
50 Enfin, il est vrai que les signes en conflit diffèrent par leur longueur, par la lettre « k » figurant dans l’élément verbal du signe contesté et par les lettres « l », « a », « c » et « c » figurant dans le signe antérieur. Toutefois, ces différences, bien que n’étant pas accessoires, ne sont pas d’une importance telle qu’elles effacent la similitude visuelle entre lesdits signes résultant des éléments relevés au point 49 ci-dessus.
51 Dans ces conditions, la requérante ne saurait reprocher à la chambre de recours d’avoir conclu à un faible degré de similitude visuelle entre les signes en conflit.
– Sur la similitude phonétique
52 Au point 93 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les signes en conflit étaient phonétiquement similaires à un degré élevé. À cet égard, elle a notamment précisé que l’élément « cc » était prononcé par le consommateur espagnol de la même manière que la consonne « k ». Partant, selon la chambre de recours, le son résultant de la prononciation du signe contesté, à savoir « muka », était entièrement incorporé dans les parties centrale et finale du signe antérieur, c’est-à-dire « mu » et « cca ».
53 La requérante soutient que les signes en conflit sont clairement distincts sur le plan phonétique, car le signe contesté MUKA est composé de deux syllabes, avec un accent mis sur la première, et a un son clair, tandis que le signe antérieur LAMUCCA est composé de trois syllabes, avec une double consonne qui produirait un rythme complètement différent de celui du signe contesté.
54 Selon la jurisprudence, le fait que le signe contesté est entièrement inclus dans le signe antérieur est de nature à créer une forte ressemblance phonétique entre de tels signes [voir, en ce sens, arrêts du 22 mai 2012, Olive Line International/OHMI – Umbria Olii International (O·LIVE), T-273/10, non publié, EU:T:2012:246, point 65, et du 17 mai 2023, Panicongelados-Massas Congeladas/EUIPO – Seder (panidor), T-480/22, non publié, EU:T:2023:266, point 47].
55 En l’espèce, la requérante ne conteste pas que, en espagnol, la prononciation de l’élément « cc » est identique à celle de la lettre « k ». Il s’ensuit que la prononciation du signé contesté MUKA est identique à celle des deuxième et troisième syllabes du signe antérieur, à savoir « mu » et « cca ». Ainsi, les signes en conflit coïncident par deux syllabes sur les trois syllabes composant le signe antérieur, le signe contesté étant entièrement inclus dans le signe antérieur sur le plan phonétique.
56 Certes, les signes en conflit se distinguent par le nombre de leurs syllabes et, notamment, par la présence de la syllabe « la » dans le signe antérieur.
57 Cependant, d’une part, il convient de rappeler que le fait que le nombre de syllabes soit différent ne suffit pas pour écarter l’existence d’une similitude phonétique entre deux signes [voir arrêt du 2 avril 2025, Porczyńska/EUIPO – Gap (ITM) (gappol), T-44/24, non publié, EU:T:2025:356, point 81 et jurisprudence citée]. Il en va notamment ainsi lorsqu’un signe est, comme c’est le cas en l’espèce, entièrement inclus dans l’autre signe [voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2024, SC Certinvest/EUIPO – Kiddinx Studios (Tina), T-444/23, non publié, EU:T:2024:826, points 55 et 56].
58 D’autre part, la seule présence de la syllabe « la » dans le signe antérieur ne l’emporte pas sur les similitudes énoncées au point 55 ci-dessus.
59 Dans ces conditions, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré de similitude phonétique élevé.
60 Cette appréciation n’est pas remise en cause par la circonstance, invoquée par la requérante, que, dans le signe contesté MUKA, l’accent porte sur la première syllabe « mu ». En effet, lorsqu’un mot espagnol de deux ou trois syllabes se termine par une voyelle, l’accent tonique porte en règle générale sur l’avant-dernière syllabe. Partant, s’agissant tant du signe contesté MUKA que du signe antérieur LAMUCCA, l’accent tonique porte sur leur avant-dernière syllabe « mu », ce qui est de nature à renforcer l’existence d’une similitude phonétique entre ces signes.
61 Enfin, l’appréciation figurant au point 59 ci-dessus n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel la double consonne figurant dans le signe antérieur produit un rythme différent de celui du signe contesté. En effet, ainsi qu’il a été constaté au point 55 ci-dessus, en espagnol, la double consonne « cc » est prononcée de manière identique à la lettre « k ». Partant, la présence de cette double consonne dans le signe antérieur LAMUCCA ne produit pas, dans la prononciation, un rythme différent de celui du signe contesté MUKA.
– Sur la comparaison conceptuelle
62 Au point 95 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la comparaison conceptuelle entre les signes en conflit n’était pas possible. À cet égard, elle a estimé qu’aucun de ces signes n’avait de signification pour une partie non négligeable du public espagnol.
63 La requérante soutient que les signes en conflit sont conceptuellement différents. D’une part, étant donné que « mucca » signifie « vache » en italien, le signe antérieur LAMUCCA évoquerait la notion de vache dans le domaine alimentaire. À cet égard, elle fait valoir que des constructions telles que « la mucca » sont courantes en italien et qu’un fromage italien est commercialisé sous le nom « LAMUCCA ». Ainsi, le consommateur espagnol percevrait le signe antérieur comme une marque ou un produit étranger ayant une structure linguistique naturelle dans sa langue d’origine. D’autre part, le signe contesté MUKA signifierait « cendres » en basque, qui serait une langue co-officielle de l’Espagne et devrait donc être considérée comme l’espagnol.
64 Il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’aucun des signes en cause n’a de signification, pris dans son ensemble, il doit être constaté que la comparaison sur le plan conceptuel n’est pas possible [voir arrêt du 3 décembre 2025, Mute/EUIPO – mute-labs (mute labs), T-49/25, non publié, EU:T:2025:1088, point 89 et jurisprudence citée].
65 Premièrement, en ce qui concerne la signification du signe LAMUCCA, il y a lieu de rappeler que la connaissance d’une langue étrangère ne peut pas, en général, être présumée [voir arrêt du 17 janvier 2024, Ona Investigación/EUIPO – Formdiet (BIOPÔLE), T-61/23, non publié, EU:T:2024:10, point 71 et jurisprudence citée]. Ainsi, il ne saurait être présumé que des termes italiens sont largement connus par le public espagnol, à l’exception de certains termes appartenant au vocabulaire élémentaire de cette langue.
66 En l’espèce, tout d’abord, le terme « mucca » ne saurait être considéré comme faisant partie du vocabulaire élémentaire de la langue italienne. Il ne peut donc pas être présumé que ce terme soit largement connu des consommateurs espagnols.
67 Ensuite, comme la chambre de recours l’a constaté au point 78 de la décision attaquée, le terme italien « mucca » est très différent de son équivalent en espagnol – à savoir « vaca » –et de son équivalent dans les autres langues latines – à savoir, le français « vache », le roumain « vacă », et le portugais « vaca » –, de sorte que le public espagnol n’établira pas de lien entre ces termes.
68 Enfin, dans la mesure où la requérante fait valoir qu’un fromage italien est commercialisé sous le nom « LAMUCCA », elle n’a pas établi, ni même allégué, qu’une partie significative du public pertinent était familiarisée avec un tel produit et son origine.
69 Dans ces conditions, il convient de constater que, à tout le moins pour une partie non négligeable du public pertinent, le signe antérieur LAMUCCA est dépourvu de signification.
70 Deuxièmement, en ce qui concerne le signe contesté, il y a lieu de relever, d’une part, que la signification du terme « muka » en tant que mot basque ne sera pas comprise par la partie du public espagnol qui ne connaît pas cette langue. À cet égard, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la langue basque n’est pas comprise par l’ensemble du public espagnol.
71 D’autre part, le fait allégué par la requérante que le basque est une langue co-officielle de l’Espagne est sans influence à cet égard. En effet, aux fins de l’appréciation d’un risque de confusion, ce n’est pas le statut officiel d’une langue au sein d’un État membre qui est déterminant, mais le niveau réel de connaissance de cette langue par le public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2012, Wohlfahrt/OHMI – Ferrero (Kindertraum), T-580/10, non publié, EU:T:2012:240, point 49]. Or, la requérante n’a apporté aucun élément de preuve concernant le niveau réel de connaissance de la langue basque par le public espagnol et permettant de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle une partie non négligeable de ce public ne comprendra pas la signification du mot basque « muka ».
72 Dans ces conditions, il y a lieu de relever que, à tout le moins pour une partie non négligeable du public pertinent, le signe contesté MUKA est dépourvu de signification.
73 Eu égard à ce qui précède, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la comparaison conceptuelle entre les signes en conflit n’était pas possible.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
74 Au point 101 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la marque antérieure jouissait d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. La requérante ne conteste pas cette appréciation.
Sur le risque de confusion
75 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [voir arrêt du 23 février 2022, Ancor Group/EUIPO – Cody’s Drinks International (CODE-X), T-198/21, EU:T:2022:83, point 48 et jurisprudence citée].
76 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 109 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion pour le public pertinent entre les marques en conflit.
77 La requérante conteste cette conclusion.
78 À cet égard, tout d’abord, la requérante ne saurait soutenir que la décomposition du signe antérieur LAMUCCA opérée par la chambre de recours entache l’ensemble de l’appréciation du risque de confusion, car il ressort du point 44 ci-dessus qu’un tel argument repose sur une lecture erronée de la décision attaquée.
79 Ensuite, il convient de rappeler que le public pertinent est le grand public espagnol, ayant un degré d’attention moyen (voir point 42 ci dessus), que les services en cause sont identiques (voir point 36 ci dessus) et que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen (voir point 74 ci-dessus). En outre, les signes en conflit sont visuellement similaires à un degré faible, ils sont phonétiquement similaires à un degré élevé et la comparaison conceptuelle entre ces signes n’est pas possible (voir points 51, 59 et 73 ci-dessus).
80 Dans ces conditions, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion.
81 Partant, les deuxième et quatrième moyens doivent être rejetés.
Sur le sixième moyen, tiré de l’absence de profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure
82 Le sixième moyen est tiré, en substance, d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001. À cet égard, la requérante fait valoir que la titulaire de la marque contestée n’a pas tiré indûment profit de la renommée ou de la réputation commerciale de la marque antérieure LAMUCCA.
83 À cet égard, il suffit de relever que, ainsi qu’il ressort du point 115 de la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli la demande en nullité sur le seul fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sans se prononcer sur le motif de nullité fondé sur l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement. Dans ces conditions, le présent moyen ne saurait conduire à l’annulation de la décision attaquée et doit être écarté comme inopérant [voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2023, Claro/EUIPO – Claranet Europe (Claro), T-661/22, non publié, EU:T:2023:762, points 23 à 25].
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité et de l’obligation de motivation
84 Le troisième moyen contient, en substance, deux griefs.
Sur le premier grief du troisième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité
85 Par le premier grief de son troisième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir déclaré la nullité totale de la marque contestée sans apprécier correctement le contexte dans lequel les signes en conflit sont utilisés, la nature des services concernés, le niveau d’attention du public pertinent et l’incidence économique de cette nullité.
86 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
87 À cet égard, d’une part, il convient de constater que la requérante n’explique pas quelles erreurs d’appréciation la chambre de recours aurait commis à l’égard du contexte dans lequel les signes en conflit sont utilisés, de la nature des services concernés et du niveau d’attention du public pertinent.
88 D’autre part, s’agissant de l’incidence économique de la nullité de la marque contestée, il suffit de relever que les chambres de recours sont tenues d’appliquer les dispositions du règlement 2017/1001 et que les conséquences pour les titulaires de marques d’une telle application ne sauraient être qualifiées d’excessives au regard du principe de proportionnalité [voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2019, adidas/EUIPO – Shoe Branding Europe (Représentation de trois bandes parallèles), T-307/17, EU:T:2019:427, point 88].
89 Dans ces conditions, la requérante n’a apporté aucun argument permettant de démontrer que l’approche retenue par la chambre de recours en l’espèce était incompatible avec le principe de proportionnalité.
90 Partant, le présent grief doit être rejeté.
Sur le deuxième grief du troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation
91 Par le deuxième grief de son troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation consacrée à l’article 296 TFUE, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir expliqué les raisons pour lesquelles elle a rejeté les arguments avancés dans le recours devant elle et de s’être limitée à formuler des affirmations générales à cet égard.
92 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
93 Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêt du 4 septembre 2024, Galenica/EUIPO – EvivaMed Distribution (VIVORA), T-373/23, non publié, EU:T:2024:580, point 20 et jurisprudence citée].
94 Par son recours contre la décision de la division d’annulation, premièrement, la requérante a fait valoir que l’intervenante n’avait pas apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. Deuxièmement, elle a soutenu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit. Troisièmement, elle a invoqué la coexistence de la marque antérieure LAMUCCA avec d’autres marques contenant les termes « MUCA » ou « MUKA ».
95 Aux points 40 à 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné divers éléments de preuve d’usage sérieux présentés par l’intervenante – tels que des factures de fournisseurs et des extraits de presse – et a conclu que l’usage sérieux de la marque antérieure avait été démontré (voir point 26 ci-dessus). Ensuite, aux points 47 à 110 de la décision attaquée, elle a défini le public pertinent (voir point 37 ci-dessus), a effectué la comparaison des services en cause et celle des marques en conflit (voir points 36, 45, 52 et 62 ci-dessus) et a apprécié le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure (voir point 74 ci-dessus). Sur cette base, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion. S’agissant, enfin, de la coexistence de la marque antérieure avec d’autres marques, aux points 111 à 114 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que la requérante n’avait apporté aucune preuve de l’absence de risque de confusion entre les marques antérieures dont elle se prévalait et la marque antérieure LAMUCCA.
96 Ces motifs ont permis, d’une part, à la requérante de connaître les justifications de la décision attaquée afin de défendre ses droits et, d’autre part, au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité de cette décision.
97 Il ne saurait, dès lors, être considéré que la chambre de recours a méconnu, en l’espèce, son obligation de motivation.
98 Dans ces conditions, le deuxième grief du troisième moyen doit être écarté.
99 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le troisième moyen et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
100 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
101 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience, il convient, en l’absence d’audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Ixo Restauración, SL est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Promollum 142 B, SL.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Półtorak |
Steinfatt |
Petrlík |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 mai 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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