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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 29 avr. 2026, T-403/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-403/25 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 29 avril 2026.#Groupvet EE contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative ALFAVET – Marque de l’Union européenne figurative antérieure alfavet – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-403/25. | |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0403 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:292 |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
29 avril 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative ALFAVET – Marque de l’Union européenne figurative antérieure alfavet – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-403/25,
Groupvet EE, établie à Thessalonique (Grèce), représentée par Me O. Dimina, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
alfavet Tierarzneimittel GmbH, établie à Neumünster (Allemagne), représentée par Me D. Sprenger, avocat,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme N. Półtorak (rapporteure), présidente, MM. J. Martín y Pérez de Nanclares et G. Hesse, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Groupvet EE, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 avril 2025 (affaire R 1869/2024-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 7 janvier 2023, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits et les services relevant des classes 3, 10, 18, 21, 31 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Déodorants pour animaux; cosmétiques pour animaux; pommades non médicamenteuses pour pattes d’animaux de compagnie ; produits de soin dentaire pour animaux ; préparations pour le toilettage d’animaux ; produits de nettoyage utilisés dans les fermes à élevage de bétail ; préparations et produits pour le soin de la fourrure; bains pour animaux [préparations] ; produits de soin de la peau pour animaux ; shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; sprays de conditionnement pour animaux; désodorisants pour animaux domestiques » ;
– classe 10 : « Pinces à usage vétérinaire ; pompes à usage vétérinaire ; gants à usage vétérinaire ; pailles à usage vétérinaire ; pinces dentaires à usage vétérinaire ; gants jetables à usage vétérinaire ; instruments de détection à usage vétérinaire ; visières de protection à usage vétérinaire ; bandes de maintien à usage vétérinaire ; élasteurs à usage vétérinaire ; instruments de nettoyage ultrasoniques à usage vétérinaire ; masques de protection nasale à usage vétérinaire ; masques de protection buccale à usage vétérinaire ; pinces à cordon ombilical à usage vétérinaire ; poches de collecte de sang à usage vétérinaire; collerettes à usage vétérinaire » ;
– classe 18 : « Couvertures de pluie pour chevaux ; licous ; colliers de chevaux ; martingales ; jambières pour animaux ; distributeurs de sacs pour déjections canines conçus pour s’adapter à une laisse ; articles de sellerie ; bandeaux [vêtements] l’incontinence pour chiens ; fouets ; laisses pour animaux ; couvertures et vêtements chauds pour animaux ; musettes à fourrage; colliers pour animaux domestiques ; colliers pour animaux de compagnie contenant des informations médicales ; colliers pour animaux; muselières ; sacs de transport pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » ;
– classe 21 : « Brosses pour enlever les poils d’animaux de compagnie ; brosses en fourrure pour les animaux ; brosses pour animaux de compagnie ; gants de toilettage pour animaux ; écuelles pour la nourriture et la boisson pour animaux domestiques ; bacs à litière pour oiseaux ; bagues pour oiseaux; récipients pour aliments pour oiseaux ; abreuvoirs ; récipients en matières plastiques pour la distribution de nourriture aux animaux de compagnie ; distributeurs électroniques d’aliments pour animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; cages pour animaux d’intérieur ; bacs métalliques pour le bétail; distributeurs non mécanisés d’aliments pour animaux ; auges ; abreuvoirs pour bétail actionnés par les animaux ; pelles à litière pour animaux domestiques ; peignes pour animaux domestiques » ;
– classe 31 : « Aliments pour animaux de ferme ; nourriture pour animaux de compagnie ; aliments pour oiseaux » ;
– classe 44 : « Services de tonte d’animaux ; services d’un salon de toilettage pour animaux de compagnie ; services de conseils concernant le soin des animaux domestiques ; services de soins de beauté et d’hygiène destinés aux animaux ; services de conseils concernant le soin des animaux ; soins des animaux de compagnie ; stérilisation d’animaux ; services vétérinaires et agricoles ; extraction de sperme d’animaux ; conseils professionnels concernant les services vétérinaires ; fourniture d’informations vétérinaires ; mise à disposition d’informations en matière d’élevage d’animaux ; conseils concernant l’alimentation des animaux ; services de chiropractie [chiropraxie] pour animaux ; services d’ovariectomie et de castration pour animaux ; services d’informations vétérinaires fournis par le biais d’Internet ; services de rationnement en matière d’alimentation animale ; services hospitaliers pour animaux de compagnie ».
4 Le 28 mars 2023, Mme Loretta Philipp a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus. Mme Loretta Philipp est la prédécesseuse en droit de l’intervenante, alfavet Tierarzneimittel GmbH, dont le droit sur la marque antérieure a été enregistré par l’EUIPO le 26 février 2025.
5 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure suivante :
6 La marque antérieure désignait les produits relevant des classes 3, 5, et 31 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Préparations pour blanchisseries ; préparations décolorantes ; matières à astiquer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; produits pour aiguiser ; savons ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions capillaires ; dentifrices » ;
– classe 5 : « Produits vétérinaires ; préparations chimiques à usage vétérinaire ; préparations pharmaceutiques pour animaux ; lotions à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour animaux ; additifs destinés à la nutrition animale à usage vétérinaire ; vitamines pour animaux ; produits à base d’oligo-éléments pour animaux ; désinfectants ; insecticides ; fongicides ; herbicides ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire ; compléments minéraux destinés aux animaux ; compléments minéraux destinés à l’alimentation d’animaux d’élevage ; substances diététiques à usage vétérinaire » ;
– classe 31 : « Produits agricoles non compris dans d’autres classes ; produits horticoles (non compris dans d’autres classes) ; produits forestiers non compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits frais, fruits secs, légumes et herbes ; graines à semer ; plantes naturelles ; fleurs; aliments pour animaux ; aliments et fourrages pour animaux ; substances alimentaires fortifiantes pour animaux ; malt ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
8 Le 19 août 2024, la division d’opposition a fait droit à l’opposition fondée, notamment, sur la marque antérieure et a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services désignés à l’exception des « gants à usage vétérinaire ; gants jetables à usage vétérinaire ; visières de protection à usage vétérinaire ; masques de protection nasale à usage vétérinaire ; masques de protection buccale à usage vétérinaire » compris dans la classe 10.
9 Le 23 septembre 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par la décision attaquée, la première chambre de recours a partiellement accueilli le recours en annulant la décision de la division d’opposition, en ce qui concerne tous les produits relevant des classes 18 et 21 ainsi que les « instruments de nettoyage ultrasoniques à usage vétérinaire ; pinces à cordon ombilical à usage vétérinaire ; collerettes à usage vétérinaire » relevant de la classe 10.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée, en tant qu’elle a rejeté la demande d’enregistrement pour tous les produits et les services compris dans les classes 3, 31 et 44, ainsi que, partiellement, ceux compris dans la classe 10 ;
– condamner l’EUIPO aux dépens ;
– condamner l’intervenante à supporter ses propres dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
13 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 La requérante soulève, en substance, trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en raison d’une application erronée des critères relatifs au risque de confusion ; le deuxième, de la mauvaise foi de l’intervenante ; et le troisième, du défaut de qualité pour agir de Mme Loretta Philipp devant l’EUIPO.
15 Il y a lieu d’examiner d’emblée le troisième moyen de la requête.
Sur le troisième moyen, tiré du défaut de qualité pour agir du prédécesseur en droit de l’intervenante devant l’EUIPO
16 La requérante fait valoir que l’opposition introduite par Mme Loretta Philipp aurait dû être déclarée irrecevable pour défaut de qualité pour former opposition, dans la mesure où la marque antérieure serait utilisée exclusivement par l’intervenante.
17 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante. En particulier, l’EUIPO soutient que le présent moyen est irrecevable dès lors que la requérante n’identifie pas la base juridique pertinente permettant de comprendre comment l’utilisation de la marque antérieure par l’intervenante ou son transfert ultérieure rend le recours en opposition ab initio irrecevable.
18 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8 du même règlement. Dans le cas, comme en l’espèce, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, l’opposition peut notamment être formée par les titulaires de marques de l’Union européenne dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
19 En l’espèce, il est constant que, au moment où elle a formé son opposition à l’enregistrement de la marque demandée, à savoir le 28 mars 2023, Mme Loretta Philipp était titulaire de la marque antérieure. Ainsi Mme Loretta Philipp avait qualité pour former opposition en vertu de l’article 46, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 sans que puisse y faire obstacle la circonstance, à la supposer établie, que ladite marque antérieure était utilisée exclusivement par l’intervenante.
20 Partant, le troisième moyen doit être écarté comme étant non fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité dudit moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de la mauvaise foi de l’intervenante
21 La requérante soutient qu’une marque de l’Union européenne identique à la marque antérieure a été « redéposée » en 2021 par l’intervenante dans le seul but de se soustraire à l’obligation de prouver l’usage sérieux d’une autre de ses marques, enregistrée en 2015 sous le numéro 13522991, non utilisée en dehors de l’Allemagne, et que, ce faisant, l’intervenante retire un avantage de cet abus de procédure dans la présente affaire.
22 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
23 En l’espèce, la requérante doit être regardée comme invoquant, en substance, la mauvaise foi de l’intervenante lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque antérieure.
24 À cet égard, il convient de rappeler que, à la différence de la procédure de nullité, qui vise à ce que le demandeur d’une marque de l’Union européenne puisse contester la validité d’une marque antérieure, et ainsi qu’il découle sans équivoque de l’article 46, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, la procédure d’opposition a pour but de donner aux titulaires de droits la possibilité de contester une demande de marque de l’Union européenne sur la base de droits antérieurs en conflit. Plus précisément, selon la jurisprudence, dans le cadre d’une procédure d’opposition, l’EUIPO est même tenu de présumer de la validité d’une marque antérieure [voir arrêt du 16 mai 2019, KID-Systeme/EUIPO – Sky (SKYFi), T-354/18, non publié, EU:T:2019:333, point 46 et jurisprudence citée].
25 Par conséquent, dans la procédure d’opposition, l’EUIPO ne saurait examiner si les critères constitutifs d’une cause de nullité telle que visée à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 sont remplis, en ce qui concerne la marque invoquée à l’appui de l’opposition. En effet, ni l’article 46 ni l’article 47 du règlement 2017/1001 ne prévoient un mécanisme procédural qui permettrait de contester la validité d’une marque antérieure en prenant en compte la mauvaise foi de l’opposant (arrêt du 16 mai 2019, SKYFi, T-354/18, non publié, EU:T:2019:333, point 47).
26 En l’espèce, la décision attaquée ne se prononce pas sur la validité de l’enregistrement de la marque antérieure et n’évoque donc nullement l’existence ou l’absence de mauvaise foi à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de ladite marque. Or il résulte de la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’EUIPO n’était pas tenu, dans le cadre de la procédure d’opposition, d’examiner la question de l’éventuelle mauvaise foi de l’intervenante, telle qu’elle aurait pu exister au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque antérieure.
27 Il convient donc d’écarter le deuxième moyen comme étant non fondé.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
28 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce qu’elle a procédé à une appréciation erronée, premièrement, du public et du territoire pertinents, deuxièmement, de la similitude des produits et des services, troisièmement, de la comparaison des marques en conflit et, quatrièmement, de l’existence d’un risque de confusion.
29 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
30 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée].
31 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
32 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
Sur le public et le territoire pertinents
33 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
34 En l’espèce, au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, en substance, que tous les produits et les services relevant des marques en conflit, tous destinés aux animaux, s’adressaient au grand public, notamment aux propriétaires d’animaux et aux professionnels tels que les éleveurs ou les vétérinaires, et que le niveau d’attention pouvait varier de moyen, pour les produits relevant des classes 3 et 31, à élevé, en particulier pour les produits et les services relevant des classes 5, 10 et 44. Ensuite, au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé que, étant donné que l’opposition soulevée en l’espèce avait été fondée sur une marque de l’Union européenne antérieure, le risque de confusion devait être apprécié sur l’ensemble du territoire de l’Union.
35 La requérante conteste cette appréciation en estimant que si la marque demandée s’adresse effectivement au grand public, c’est-à-dire aux propriétaires d’animaux de compagnie et aux éleveurs, il en va différemment de la marque antérieure, celle-ci s’adressant exclusivement aux vétérinaires. Par ailleurs, selon la requérante, la marque antérieure ne serait utilisée qu’en Allemagne et, partant, les marques en conflit ne seraient utilisées ni sur les mêmes marchés de l’Union, ni dans le cadre des mêmes canaux commerciaux.
36 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
37 À cet égard, il y a lieu de relever que si la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits couverts par la marque antérieure sont destinés au grand public, notamment aux propriétaires d’animaux de compagnie et aux éleveurs, elle n’avance aucune argumentation ni aucun élément de preuve susceptibles de démontrer que la marque antérieure s’adresserait exclusivement au public professionnel.
38 Or, si les « produits vétérinaires » ou les « matières pour plomber les dents », relevant de la classe 5, peuvent être regardés comme s’adressant exclusivement aux vétérinaires, comme relevé au point 34 de la décision attaquée, tel n’est pas le cas des autres produits relevant de cette classe, notamment les « compléments alimentaires pour animaux » ou les « vitamines pour animaux », ni des produits relevant des classes 3 et 31, qui englobent respectivement les cosmétiques et les produits alimentaires. À cet égard, ainsi que le fait valoir à juste titre l’intervenante, il découle de la nature de ces produits, à savoir de leurs caractéristiques et de leur usage habituel, qu’ils sont également destinés au grand public pour leurs animaux de compagnie.
39 En tout état de cause, il convient de relever que la requérante ne remet pas en cause la conclusion de la chambre de recours, établie à juste titre, selon laquelle le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé.
40 La requérante soutient en outre que la marque antérieure n’est utilisée qu’en Allemagne et, partant, que les marques en conflit ne sont utilisées ni sur les mêmes marchés de l’Union, ni dans les mêmes canaux commerciaux.
41 Or, dans le cas où, comme en l’espèce, l’une des marques antérieures invoquées à l’appui d’une opposition est une marque de l’Union européenne, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’exige pas, pour que l’enregistrement de la marque demandée soit refusé, que le risque de confusion existe dans tous les États membres. En effet, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement qui porterait atteinte à la protection de la première marque ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2018, Sun Media/EUIPO – Meta4 Spain (METAPORN), T-273/16, EU:T:2018:2, point 86 (non publié)]. Par ailleurs, dans la mesure où, aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, seule la description des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé est pertinente, l’utilisation envisagée ou effective de cette marque ne peut être prise en compte, dès lors que l’enregistrement ne comporte pas de limitation en ce sens [voir, en ce sens, arrêts du 27 janvier 2021, Turk Hava Yollari/EUIPO -Sky (skylife), T-382/19, non publié, EU:T:2021:45, point 36, et du 4 mai 2022, Fidelity National Information Services/EUIPO – IFIS (FIS), T-237/21, non publié, EU:T:2022:267, point 29]. Par conséquent, le fait, à supposer établi, que la marque antérieure n’est utilisée qu’en Allemagne ne constitue qu’une modalité d’utilisation de cette marque, sur laquelle la requérante ne peut utilement se prévaloir.
42 La requérante n’avance pas non plus d’argument susceptible de fonder ses allégations relatives aux divergences des canaux commerciaux qui résulteraient de la différence des marchés alléguée, tandis que l’intervenante fait valoir à cet égard que les produits commercialisés sous la marque antérieure peuvent être acquis en dehors de l’Allemagne via son site Internet anglais destiné spécifiquement au public international.
43 Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les produits couverts par la marque antérieure étaient destinés au grand public et que le risque de confusion devait être apprécié sur l’ensemble du territoire de l’Union.
Sur la comparaison des produits
44 Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation, les canaux de distribution et les points de vente, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire, sachant qu’il s’agit de critères autonomes, susceptibles de fonder, à eux seuls, l’existence d’une telle similitude [voir arrêt du 13 novembre 2024, SC Certinvest/EUIPO – Kiddinx Studios (Tina), T-444/23, non publié, EU:T:2024:826, point 24 et jurisprudence citée].
45 Les produits et les services ne peuvent être considérés comme semblables au motif qu’ils figurent dans la même classe de la classification de Nice et ne peuvent être considérés comme différents au motif qu’ils figurent dans des classes différentes de cette classification [voir arrêt du 29 janvier 2025, Desimo/EUIPO – Dulces y conservas Helios (ELIOS), T-607/23, non publié, EU:T:2025:112, point 69 et jurisprudence citée]. Les produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque ou lorsque les produits visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure [voir arrêt du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T-133/05, EU:T:2006:247, point 29 et jurisprudence citée].
46 La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur dans l’appréciation de la similitude des produits et des services en cause. Elle soutient, en premier lieu, que la chambre de recours a apprécié la similitude des produits et des services en cause en se fondant uniquement sur leur appartenance à la même classe de la classification de Nice, en violation de l’article 33, paragraphe 7, du règlement 2017/1001, sans procéder à une analyse adéquate des facteurs pertinents, tels que la nature, la destination, l’usage et les canaux de distribution des produits et services concernés. En deuxième lieu, la requérante avance que ses produits sont exclusivement destinés aux animaux, tandis que les produits couverts par la marque antérieure, en particulier ceux relevant des classes 3 et 5, s’adressent à des consommateurs humains, notamment des vétérinaires. En troisième lieu, la requérante fait valoir que l’EUIPO a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il existait une similitude entre les produits et les services en cause relevant des classes 10 et 44 alors que la marque antérieure n’est pas enregistrée pour ces classes et qu’aucune analyse des facteurs pertinents n’a été effectuée à cet égard.
47 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
48 En premier lieu, contrairement aux allégations de la requérante, il convient de relever que la chambre de recours ne s’est pas fondée sur l’appartenance des produits et des services en cause à une même classe de la classification de Nice pour considérer qu’ils étaient identiques ou similaires.
49 Au contraire, aux points 28 à 43 de la décision attaquée, la chambre de recours a effectué un examen des facteurs pertinents caractérisant le rapport entre les produits et les services en cause. Au regard de ces facteurs, elle a également annulé partiellement la décision de la division d’opposition, en considérant que certains produits désignés par la marque demandée, compris dans les classes 10, 18 et 21, étaient différents des produits couverts par la marque antérieure (points 35 et 39 de la décision attaquée).
50 Au surplus, il y a lieu d’observer que les produits et les services visés par les marques en conflit relèvent seulement en partie de classes communes, à savoir les classes 3 et 31. S’agissant, des produits relevant de la classe 3, tout en confirmant la conclusion de la division d’opposition, la chambre de recours a procédé à une analyse détaillée de leur similitude et a correctement conclu que certains produits désignés par la marque demandée étaient inclus dans la catégorie générale des produits cosmétiques couverts par la marque antérieure, laquelle englobe également les produits cosmétiques pour le toilettage. Elle a également considéré que les « produits de soin dentaire pour animaux » désignés par la marque demandée étaient inclus dans la catégorie générale des « dentifrices » couverts par la marque antérieure, nonobstant le fait qu’ils soient exclusivement destinés aux animaux (voir points 28 à 31 de la décision attaquée). De même, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 31, au point 40 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, dans la mesure où les aliments pour animaux couverts par la marque antérieure constituaient une catégorie générale, les aliments pour animaux de ferme, la nourriture pour animaux de compagnie et les aliments pour oiseaux devaient être considérés comme étant inclus dans cette catégorie générale.
51 En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel les produits désignés par la marque demandée seraient exclusivement destinés aux animaux, tandis que les produits couverts par la marque antérieure s’adresseraient à des consommateurs humains, il ressort de la jurisprudence qu’aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, seule la description des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé est pertinente, l’utilisation, envisagée ou effectuée, de cette marque ne pouvant être prise en compte, dès lors que l’enregistrement ne comporte pas une limitation en ce sens [voir, en ce sens, arrêts du 27 janvier 2021, Turk Hava Yollari/EUIPO – Sky (skylife), T-382/19, non publié, EU:T:2021:45, point 36, et du 4 mai 2022, Fidelity National Information Services/EUIPO – IFIS (FIS), T-237/21, non publié, EU:T:2022:267, point 29]. Or, à l’instar de l’EUIPO, il convient de relever que, bien que les libellés des certains produits et des services en cause (voir points 3 et 5 ci-dessus) soient suffisamment explicites pour considérer que le produit n’est destiné qu’aux animaux, les autres libellés, tels que « savons », « produits de parfumerie », « huiles essentielles », « cosmétiques », « lotions capillaires », « dentifrices », sont formulés en de termes généraux et ne permettent pas d’établir une distinction claire et définitive fondée sur leur potentielle destination, qu’elle soit humaine ou animale. Par conséquent, aucune différence en ce sens entre les produits et les services en cause ne saurait être retenue aux fins de l’appréciation du risque de confusion. Au demeurant, comme le soutient à juste titre l’EUIPO, tout produit ou service destiné aux animaux s’adresse nécessairement à un être humain, tel que le propriétaire de l’animal, l’éleveur ou le vétérinaire. En effet, la décision d’achat, l’évaluation d’un produit ou d’un service, ainsi que leur utilisation impliquent toujours l’intervention d’un humain, de sorte que la circonstance qu’un produit ou un service soit destiné aux animaux ne permet pas, à elle seule, de le distinguer de produits ou de services s’adressant aux humains aux fins de l’appréciation du risque de confusion.
52 En troisième lieu, les exemples jurisprudentiels et administratifs invoqués par la requérante au soutien de ses allégations ne sont pas non plus de nature à étayer sa position. S’agissant de l’arrêt du 19 mai 2021, Yongkang Kugooo Technology/EUIPO – Ford Motor Company (kugoo) (T-324/20, non publié, EU:T:2021:280, points 25, 30 et 39), il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal n’a pas considéré que les « scooters pour personnes à mobilité réduite » présentaient une nature différente de celle des « véhicules à moteur ». Quant à la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 mars 2022, rendue dans l’affaire R 1280/2021-5, invoquée par la requérante, cette dernière se borne à invoquer ainsi la méconnaissance d’une pratique décisionnelle antérieure. Or, il ressort d’une jurisprudence constante que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, EU:C:2005:547, point 47, et ordonnance du 11 février 2021, Klose/EUIPO, C-600/20 P, non publiée, EU:C:2021:110, point 21). Pour le surplus, si l’EUIPO y a conclu à l’absence de similitude entre les « habits pour animaux de compagnie » et les « vêtements pour êtres humains » (point 7, septième tiret), il convient de constater que cette appréciation reposait sur des différences objectives tenant à la nature et aux finalités de ces produits, excluant toute superposition entre ceux-ci.
53 En quatrième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait erronément constaté l’existence d’une similitude entre les produits et les services en cause, alors que les produits et les services désignés par la marque demandée relevant des classes 10 et 44 ne sont pas couverts par la marque antérieure, celle-ci n’étant enregistrée que pour des produits relevant des classes 3, 5 et 31, il convient de rappeler, conformément à la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus, que la seule appartenance à des classes différentes de la classification de Nice n’empêche pas la similitude des produits, dès lors qu’ils peuvent être considérés comme tels au regard des critères établis par la jurisprudence, rappelés au point 44 ci-dessus.
54 À cet égard, s’agissant, tout d’abord, des produits désignés par la marque demandée compris dans la classe 10, il ressort des points 34 et 35 de la décision attaquée que la chambre de recours a procédé à un examen complet des facteurs pertinents. En effet, la chambre de recours a considéré, d’une part, que les « pinces à usage vétérinaire ; pompes à usage vétérinaire ; pailles à usage vétérinaire ; pinces dentaires à usage vétérinaire ; instruments de détection à usage vétérinaire ; bandes de maintien à usage vétérinaire ; élastateurs à usage vétérinaire ; instruments de nettoyage ultrasoniques à usage vétérinaire ; pinces à cordon ombilical à usage vétérinaire ; poches de collecte de sang à usage vétérinaire ; collerettes à usage vétérinaire » désignés par la marque demandée et les « préparations pharmaceutiques pour animaux » couvertes par la marque antérieure, relevant de la classe 5, présentaient à tout le moins un faible degré de similitude. Bien que la nature de ces produits soit différente, leur destination était similaire. Ensuite, il existait un lien de complémentarité entre lesdits produits en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. En outre, ils partagent les mêmes canaux de distribution et peuvent être commercialisés par les mêmes entreprises.
55 D’autre part, la chambre de recours a estimé, à juste titre, qu’aucun point commun pertinent ne pouvait être établi entre les « instruments de nettoyage ultrasoniques à usage vétérinaire ; pinces à cordon ombilical à usage vétérinaire [et] collerettes à usage vétérinaire » désignés par la marque demandée et les produits couverts par la marque antérieure, et a, pour ce motif, annulé partiellement la décision de la division d’opposition. Elle a considéré que la nature et la destination de ces produits étaient manifestement différentes, et qu’il n’existait aucune complémentarité entre eux, en ce sens qu’aucun d’eux n’était ni indispensable ni important pour l’usage de l’autre, et que, bien que lesdits produits concernent le domaine médical, tout comme certains produits compris dans la classe 5 couverts par la marque antérieure, cet élément ne suffisait pas, à lui seul, à établir un quelconque degré de similitude.
56 Ensuite, s’agissant des services visés par la marque demandée relevant de la classe 44, au point 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, à juste titre, qu’il y avait lieu de confirmer l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les « services de tonte d’animaux, services d’un salon de toilettage pour animaux de compagnie, services de soins de beauté et d’hygiène destinés aux animaux » présentaient une similitude avec les « cosmétiques » couverts par la marque antérieure relevant de la classe 3 aux motifs qu’ils sont complémentaires et qu’ils coïncident quant à leur destination, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. Puis, aux points 42 et 43 de la décision attaquée, la chambre de recours a également retenu que les autres services compris dans la classe 44 désignés par la marque demandée étaient complémentaires des « produits vétérinaires » relevant de la classe 5 couverts par la marque antérieure et coïncidaient avec ceux-ci par leur destination, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. Elle a toutefois précisé que les « services agricoles » ne présentaient qu’un faible degré de similitude avec les « fongicides » couverts par la marque antérieure.
57 Il en résulte que, contrairement aux allégations de la requérante, la conclusion de la chambre de recours concernant la similitude des produits et des services en cause appartenant à des classes différentes a été fondée sur l’examen des facteurs pertinents rappelés au point 44 ci-dessus.
Sur la comparaison des signes
58 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
59 Il convient de rappeler que pour déterminer le caractère distinctif d’une marque et, partant, évaluer si elle a un caractère distinctif élevé, il convient d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (voir, par analogie, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, point 22).
60 Ce caractère doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).
61 Par ailleurs, lorsque des marques sont composées à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits et services en citant le nom de la marque qu’en décrivant l’élément figuratif. Il en est ainsi notamment pour les signes dont les éléments verbaux sont aisément reconnaissables et identifiables. En effet, ces éléments verbaux constituent les parties les plus distinctives de la marque, tandis que le public pertinent n’accordera que peu d’importance aux éléments figuratifs [voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2023, NFL Properties Europe/EUIPO – Groupe Duval (DUUUVAL), T-671/21, non publié, EU:T:2023:33, point 42].
62 Aux points 44 à 58 de la décision attaquée, la chambre de recours a procédé à une comparaison des marques en conflit, en constatant que celles-ci présentaient un degré élevé de similitude sur le plan visuel et qu’elles étaient identiques sur les plans phonétique et conceptuel. Par ailleurs, elle a considéré que l’élément verbal « alpha » possédait un caractère distinctif normal, à tout le moins pour une partie du public pertinent. La chambre de recours a considéré également que même si les marques en conflit différaient par la « représentation graphique supplémentaire », celle-ci était de nature secondaire en raison de sa finalité décorative principale.
63 La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation dans la comparaison des marques en conflit. Elle soutient à cet égard, d’une part, que l’élément verbal « alfavet » présente un faible caractère distinctif, dans la mesure où il est composé des éléments « alfa » et « vet », lesquels seraient descriptifs ou communément utilisés et, d’autre part, que la chambre de recours n’a pas dûment apprécié les différences visuelles entre les marques en conflit, lesquelles seraient substantielles et concernent notamment la forme, la couleur, la typographie et les éléments graphiques.
64 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
65 S’agissant de l’argument selon lequel l’élément verbal « alfavet » présente un faible caractère distinctif et non pas normal, comme l’a retenu la chambre de recours, il convient de relever qu’aux points 51 à 53 de la décision attaquée, cette dernière a expliqué, d’une part, que cet élément verbal, pris dans son ensemble, constituait un terme inventé, bien qu’il puisse être décomposé en les éléments « alfa », renvoyant à la première lettre de l’alphabet grec, et « vet », perçu comme l’abréviation de « vétérinaire », susceptible d’être associé à la santé animale, aux soins et aux services pour les animaux. D’autre part, s’agissant du premier de ces éléments, la chambre de recours a indiqué qu’il ne saurait être perçu comme renvoyant au début ou au premier d’une série ni, partant, comme revêtant une connotation élogieuse, une telle interprétation supposant que le public pertinent engage un raisonnement en plusieurs étapes, ce qui n’est pas le cas, et partant, que l’élément « alpha » possède un caractère distinctif normal, à tout le moins pour une partie du public pertinent.
66 À cet égard, il convient de relever que, même si les éléments « alfa » et « vet » possèdent chacun une signification propre, force est de constater que la chambre de recours a considéré que l’élément « alfavet », en tant que combinaison de ces mots et quelle que soit la signification que l’on pourrait attribuer à chacun d’eux pris isolément, constitue un terme inventé, dépourvu de toute signification concrète et susceptible d’être perçu par le public pertinent comme un nom. Or, la requérante ne soulève aucun argument susceptible de remettre en cause ce constat.
67 En ce qui concerne l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours n’a pas dûment apprécié les différences visuelles entre les marques en conflit, lesquelles seraient substantielles et concerneraient notamment la forme, la couleur, la typographie et les éléments graphiques, il y a lieu de relever qu’aux points 48 à 50 de la décision attaquée, après avoir présenté les marques en conflit, la chambre de recours a considéré, en s’appuyant sur la jurisprudence citée au point 61 ci-dessus, que, même si les éléments figuratifs en forme de triangle ou de carré sont visuellement présents dans les marques en conflit, le public pertinent ne leur attribuerait aucune importance majeure. Cette conclusion a été réitérée au point 63 de la décision attaquée, où la chambre de recours a précisé que, dans l’appréciation du risque de confusion, il convenait de tenir compte du facteur déterminant, à savoir que les marques en conflit reproduisent exactement le même élément verbal, tandis qu’elles ne diffèrent que par la police de caractères de base, non distinctive, dans laquelle cet élément verbal est représenté, ainsi que par leurs éléments figuratifs de nature purement décorative.
68 Il en résulte que la chambre de recours a correctement apprécié les différences visuelles entre les marques en conflit. En effet, le fait que le terme « alfavet » de la marque demandée soit écrit en lettres majuscules et dans une police de caractères standard noire et comporte deux triangles rouges placés respectivement au-dessus et en dessous de l’élément verbal, tandis que le terme « alfavet » de la marque antérieure soit écrit en lettres minuscules, légèrement cursives, dans une police de caractères standard grise et en gras et qu’il soit précédé d’un carré bleu, n’est pas suffisant pour conclure que les différences visuelles entres ces marques soient substantielles. Au contraire, comme cela ressort de la jurisprudence citée au point 61 ci-dessus, dans la mesure où ces différences sont mineures, les éléments indiqués ci-dessus sont simplement perçus comme décoratifs et revêtent un caractère faiblement distinctif et donc une importance secondaire dans la perception des marques en conflit, d’autant plus qu’ils sont combinés à un élément verbal « alfavet » qui est relativement plus distinctif.
69 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de la comparaison des marques en conflit.
Sur le risque de confusion
70 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés. Le risque de confusion doit donc être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, point 41 et jurisprudence citée).
71 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74).
72 En l’espèce, aux points 62 à 65 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, premièrement, que les produits et les services visés par les marques en conflit étaient identiques ou similaires à des degrés divers ou différents, deuxièmement, que lesdites marques présentaient un degré de similitude élevé sur le plan visuel, tandis qu’elles sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel et, troisièmement, que le caractère distinctif de la marque antérieure était normal. La chambre de recours a par ailleurs constaté que les marques en conflit reproduisent le même élément verbal et ne se distinguent que par la police de caractères, dépourvue de caractère distinctif, utilisée pour la représentation de cet élément, ainsi que par des éléments figuratifs de nature purement décorative. Elle a estimé que ces différences visuelles, d’ampleur limitée, ne sauraient suffire pour écarter l’existence d’un risque de confusion, y compris d’un risque d’association de l’origine commerciale de ces marques, et ce même en ce qui concerne les produits et les services considérés comme similaires, fût-ce à un faible degré, nonobstant le niveau d’attention accru du public pertinent pour certains de ces produits et de ces services. La chambre de recours en a conclu qu’il était tout à fait concevable que les consommateurs concernés, même s’ils remarquaient les légères différences entre les marques en conflit, percevraient la marque demandée ALFAVET comme indiquant la même origine commerciale ou une origine commerciale connexe en ce qui concerne des produits et services identiques ou similaires, fut-ce à un faible degré.
73 La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur dans l’appréciation du risque de confusion, dans la mesure où elle a accordé une importance excessive à la similitude phonétique, sans avoir dûment pris en considération les différences visuelles pertinentes entre les marques en conflit, lesquelles seraient prépondérantes compte tenu du mode de commercialisation et de vente des produits et des services en cause.
74 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
75 À cet égard, il convient de relever, comme indiqué au point 72 ci-dessus, que la chambre de recours n’a pas estimé que la comparaison phonétique des marques en conflit était plus importante que les comparaisons visuelle ou conceptuelle. Au contraire, bien que la chambre de recours ait considéré que les marques en conflit étaient identiques sur le plan phonétique (points 56 et 62 de la décision attaquée), elle n’en a tiré aucune conclusion définitive quant à leur similitude. En effet, comme il ressort des points 67 et 68 ci-dessus, elle a fondé cette conclusion également, et sans préjuger de l’importance respective de ces éléments, sur la similitude conceptuelle et visuelle, en estimant, au point 62 de la décision attaquée, que les signes présentaient un degré élevé de similitude sur le plan visuel, tandis qu’ils étaient identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
76 La chambre de recours n’a pas non plus considéré que les consommateurs commanderaient ou achèteraient les produits en cause oralement. D’ailleurs, l’argument de la requérante relatif aux conditions de commercialisation des produits et des services en cause sur la détermination de l’aspect visuel des marques en conflit doit être rejeté. En effet, comme indiqué au point 51 ci-dessus, l’utilisation envisagée ou effectuée d’une marque ne peut être prise en compte pour apprécier l’existence d’un risque de confusion sauf lorsque l’enregistrement comporte une limitation en ce sens. Or en l’espèce, la description des produits et des services visés par les marques en conflit ne comporte aucune limitation sur les lieux de vente. En outre, il ressort du point 64 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les légères différences visuelles entre les marques en conflit n’étaient pas suffisantes pour exclure un risque de confusion, y compris un risque d’association de l’origine commerciale de ces marques, et ce même pour les produits et les services similaires, à tout le moins, à un faible degré, et ce, malgré le niveau d’attention accru du public pertinent lors de l’achat de certains de ces produits et ces services.
77 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation du risque de confusion.
78 Partant, le premier moyen doit être rejeté.
79 Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
80 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
81 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Groupvet EE supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par alfavet Tierarzneimittel GmbH.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Półtorak |
Martín y Pérez de Nanclares |
Hesse |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 avril 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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