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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 15 avr. 2026, T-410/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-410/25 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 15 avril 2026.#Vitabalans Oy contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Ibumax-Lysin – Marque verbale antérieure polonaise ibum – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-410/25. | |
| Date de dépôt : | 26 juin 2025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0410 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:257 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Škvařilová-Pelzl |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
15 avril 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Ibumax-Lysin – Marque verbale antérieure polonaise ibum – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-410/25,
Vitabalans Oy, établie à Hämeenlinna (Finlande), représentée par Me P. Eskola, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Lobotková et M. D. Gája, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Hasco TM sp. z o.o. sp.k., établie à Wrocław (Pologne),
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme P. Škvařilová-Pelzl (rapporteure), présidente, MM. I. Nõmm et D. Kukovec, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Vitabalans Oy, demande l’annulation et la réformation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 avril 2025 (affaire R 1385/2024-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 20 octobre 2022, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal Ibumax-Lysin.
3 La marque demandée désignait le produit relevant de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Ibuprofène en tant qu’analgésique oral »
4 Le 26 janvier 2023, Hasco TM sp. z o.o. sp.k. a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour le produit visé au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque verbale antérieure polonaise ibum, enregistrée le 6 juillet 2010 et désignant les produits relevant de la classe 5 correspondant à la description suivante : « Produits pharmaceutiques, préparations chimiques à usage pharmaceutique, préparations chimico-pharmaceutiques, suppositoires, produits pharmaceutiques, cachets à usage pharmaceutique, capsules pour médicaments, capsules de cachets pharmaceutiques, acides à usage pharmaceutique, médicaments à boire, médicaments à usage humain, onguents à usage pharmaceutique, médicaments antimigraine, boissons médicinales, pastilles à usage pharmaceutique, pilules à usage pharmaceutique, analgésiques, sirops à usage pharmaceutique, comprimés à usage pharmaceutique ».
6 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient, notamment, ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 2 juillet 2024, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
8 Le 10 juillet 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– rejeter l’opposition dans son intégralité ;
– condamner l’EUIPO aux dépens exposés devant le Tribunal et la chambre de recours.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
Sur la recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal
12 L’EUIPO fait valoir que les annexes A.6 à A.8 de la requête sont irrecevables, car les documents qu’elles contiennent ont été présentés pour la première fois devant le Tribunal.
13 Un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 95, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait annuler ou réformer la décision objet du recours pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310, point 55, et du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 53).
14 Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner [voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].
15 En l’espèce, ainsi qu’il ressort du dossier de l’EUIPO, les documents contenus dans les annexes A.6 à A.8 de la requête n’ont pas été présentés par la requérante au cours de la procédure devant l’EUIPO, de sorte qu’il y a lieu de les écarter comme étant irrecevables.
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
16 La requérante soutient en substance que la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en retenant l’existence d’un risque de confusion. En particulier, ladite chambre aurait commis des erreurs d’appréciation s’agissant de la similitude des produits en cause, des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, la similitude desdits signes et le caractère distinctif de la marque antérieure.
17 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
18 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
19 Un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent et le niveau d’attention
20 Au point 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré en substance que, d’une part, les produits en cause étaient des produits pharmaceutiques qui s’adressaient au grand public ainsi qu’aux professionnels du secteur des soins de santé, faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, et que, d’autre part, la marque antérieure étant une marque polonaise, le territoire pertinent était celui de la Pologne.
21 Cette appréciation, qui n’est du reste pas contestée par les parties, doit être approuvée.
Sur la comparaison des produits
22 Au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le produit visé par la marque demandée, à savoir l’« ibuprofène en tant qu’analgésique oral », était identique aux « analgésiques » visés par la marque antérieure étant donné qu’il relève de la catégorie plus générale des produits visés par cette dernière marque.
23 La requérante soutient en substance que les produits en cause sont différents dans la mesure où l’« ibuprofène en tant qu’analgésique oral » visé par la marque demandée comporte une spécification relative à l’ibuprofène, alors que les « analgésiques » visés par la marque antérieure peuvent inclure de l’ibuprofène, mais également du paracétamol, de l’aspirine ou du naproxène.
24 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
25 En outre, il y a lieu de rappeler que lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques [voir arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée].
26 En l’espèce, il suffit de constater que les produits couverts par la marque antérieure incluent celui désigné par la marque demandée. En effet, l’« ibuprofène en tant qu’analgésique oral », visé par la marque demandée, fait partie de la catégorie plus large des « produits pharmaceutiques », et en particulier des « analgésiques », visés par la marque antérieure, de sorte que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les produits en cause étaient identiques.
Sur la comparaison des signes
27 Il ressort de la jurisprudence que deux marques sont similaires, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lorsque, du point de vue du public concerné, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du 17 décembre 2009, Notartel/OHMI – SAT.1 (R.U.N.), T-490/07, non publié, EU:T:2009:522, point 47 et jurisprudence citée].
28 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
29 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré en substance qu’il existait une faible similitude entre les signes en cause.
– Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en cause
30 Aux points 24 à 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré en substance, s’agissant de la marque demandée, que le public pertinent la décomposerait en trois éléments, à savoir « ibu », « max » et « lysin ». Selon elle, bien que l’élément « ibu » puisse être perçu par ledit public comme une référence à l’ibuprofène, rien ne prouverait toutefois que ledit élément constitue une abréviation établie du terme « ibuprofène », de sorte qu’il possède un faible caractère distinctif. L’élément « max », quant à lui, serait compris par ce public comme soulignant le fait que les produits en cause ont un effet maximal, de sorte qu’il serait descriptif et dépourvu de caractère distinctif. L’élément verbal « lysin » pourrait également être compris par le même public, en particulier par les professionnels, comme décrivant un ingrédient du produit visé par la marque demandée. Ainsi, dès lors que les éléments « max » et « lysin » seraient descriptifs du produit visé par la marque demandée, l’élément le plus distinctif de ladite marque serait l’élément « ibu », indépendamment de son caractère évocateur.
31 S’agissant de la marque antérieure, la chambre de recours a relevé que ladite marque était composée du mot « ibum » et que, si le public pertinent pouvait certes reconnaître les lettres initiales « ibu » comme une référence à l’ibuprofène, il n’aurait en revanche aucune raison de ne pas tenir compte de ces lettres dans l’impression d’ensemble produite par cette marque étant donné que, avec la lettre finale « m », elles forment un mot court perçu comme un tout.
32 La requérante soutient, en substance, que l’élément commun « ibu » constitue une abréviation couramment utilisée pour désigner l’ibuprofène, ce qui serait démontré par les annexes A.5 à A.7 de la requête, de sorte qu’il serait purement descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif. Par ailleurs, les éléments « ibumax » et « lysin » de la marque demandée seraient dominants, tandis que l’élément « lysin » serait distinctif.
33 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les marques verbales sont constituées exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. Dès lors, de telles marques ne présentent pas d’élément dominant, puisque, par nature, aucun de leurs éléments constitutifs ne revêt un aspect graphique ou stylistique particulier susceptible de lui conférer un tel caractère [voir arrêt du 2 mars 2022, UGA Nutraceuticals/EUIPO – Vitae Health Innovation (VITADHA), T-149/21, non publié, EU:T:2022:103, point 79 et jurisprudence citée].
34 Ainsi, dès lors que les marques en conflit sont des marques verbales, aucun des signes en cause ne contient d’éléments dominants, contrairement à ce qu’avance la requérante s’agissant des éléments « ibumax » et « lysin » de la marque demandée.
35 S’agissant du caractère distinctif intrinsèque des éléments constitutifs des signes en cause, il y a lieu de rappeler que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en éléments verbaux qui lui suggèrent une signification concrète et immédiatement compréhensible ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 1er février 2023, NFL Properties Europe/EUIPO – Groupe Duval (DUUUVAL), T-671/21, non publié, EU:T:2023:33, point 57 et jurisprudence citée].
36 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément d’une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 21 décembre 2021, Dr. Spiller/EUIPO – Rausch (Alpenrausch Dr. Spiller), T-6/20, non publié, EU:T:2021:920, point 99 et jurisprudence citée].
37 Selon une jurisprudence constante, un terme possédant une signification claire n’est considéré comme étant descriptif que s’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 24 février 2016, Tayto Group/OHMI – MIP Metro (REAL HAND COOKED), T-816/14, non publié, EU:T:2016:93, point 63 et jurisprudence citée].
38 Premièrement, il convient d’abord de constater que l’élément « ibu », qui apparaît dans la partie initiale des signes en cause, peut être compris par le public pertinent comme faisant allusion à l’« ibuprofène », en ce qui concerne les produits visés par les marques en conflit, dès lors qu’il s’agit des lettres initiales du nom générique de la substance active « ibuprofène », qui constitue un analgésique notoire désigné sous le terme polonais quasi-identique « ibuprofen », comme cela ressort du dossier de l’EUIPO. Il en va d’autant plus ainsi que les références au domaine d’application et aux principes actifs des produits sont usuelles dans le domaine de la pharmacologie [voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2011, Winzer Pharma/OHMI – Alcon (OFTAL CUSI), T-160/09, non publié, EU:T:2011:379, point 80].
39 Ainsi, si la chambre de recours a certes relevé à juste titre, au point 25 de la décision attaquée, que le public pertinent reconnaîtrait l’élément « ibu » dans la marque demandée en application de la jurisprudence rappelée au point 35 ci-dessus, elle a néanmoins commis une erreur d’appréciation en n’appliquant pas cette même considération à la marque antérieure étant donné qu’elle a constaté, au point 31 de ladite décision, que cette dernière marque était composée du seul élément « ibum », alors que le public pertinent sera également en mesure de reconnaître l’élément « ibu » dans la marque antérieure, de sorte qu’il la décomposera en deux éléments « ibu » et « m ». Contrairement à ce que soutient l’EUIPO, la circonstance que le public pertinent reconnaisse l’élément « ibu » dans la marque antérieure ne signifie pas pour autant que cette dernière ne sera pas perçue comme un tout, conformément à la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus.
40 Ensuite, contrairement à ce que soutient la requérante, les deux sources publiques citées à l’annexe A.5 de la requête ne permettent pas de démontrer en soi que le public pertinent percevra immédiatement, et sans autre réflexion, le terme « ibu » comme une description du terme « ibuprofène ». En effet, comme l’a relevé l’EUIPO, l’extrait du site Internet « www.drugs.com » se rapporte uniquement au fait que le nom de marque « ibu » a cessé d’être utilisé aux États-Unis, tandis que l’extrait du site Internet « acronymfinder.com » constitue une base de données en anglais et qui évoque l’existence de 36 significations alternatives pour le terme « ibu ». Quant aux annexes A.6 et A.7 de la requête, celles-ci ont été écartées comme irrecevables (voir point 15 ci-dessus).
41 Ainsi, dès lors que le public pertinent reconnaît l’élément « ibu » figurant dans la partie initiale des signes en cause comme étant allusif à la substance active des produits en cause, c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu qu’il ne sera pas perçu comme étant directement descriptif, mais comme étant faiblement distinctif [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 20 septembre 2018, Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T-266/17, EU:T:2018:569, points 42 et 43].
42 Deuxièmement, s’agissant de l’élément « max » composant la marque demandée, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que celui-ci constitue une abréviation courante du terme « maximum », qui sera directement compris par le public polonais pertinent comme soulignant que les produits en cause ont un niveau maximal de performances et d’efficacité [voir, en ce sens, arrêt du 28 octobre 2010, Farmeco/OHMI – Allergan (BOTUMAX), T-131/09, non publié, EU:T:2010:458, point 44 et jurisprudence citée], de sorte que c’est à juste titre que ladite chambre a considéré que l’élément « max » de cette marque était descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
43 Troisièmement, s’agissant de l’élément « lysin » de la marque demandée, il y a lieu d’observer, à l’instar de la chambre de recours, que celui-ci fait référence en anglais à un « acide aminé » qui est susceptible d’être connu et compris par le public pertinent, en particulier par les professionnels du secteur de la santé, dès lors que le terme « lysin » est très similaire avec le terme polonais équivalent « lyzina » et qu’il est notoire que la combinaison de la lysine et de l’ibuprofène donne du sel de lysine d’ibuprofène, de sorte qu’il décrit un ingrédient du produit visé par ladite marque, ce qui n’a pas été remis en cause par la requérante. Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que cet élément était descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
– Sur la similitude visuelle et phonétique
44 Aux points 32 et 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré en substance que les signes en cause étaient similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique en relevant, tout d’abord, qu’ils coïncidaient par leurs lettres initiales « ibum », auxquelles les consommateurs prêtaient généralement plus d’attention, mais qui évoquaient la nature et la destination des produits en cause. Ensuite, elle a considéré que lesdits signes différaient par la suite de lettres « ax » et l’élément « lysin » contenus dans la marque demandée, ainsi que par leur structure étant donné que la marque antérieure se composait d’un seul mot, tandis que la marque demandée se composait de deux mots reliés par un trait d’union. À cet égard, elle a relevé que, indépendamment de leur nature descriptive, les éléments supplémentaires de la marque demandée ne seraient pas négligés, étant donné qu’ils contribuaient à une différence de longueur et de structure.
45 Premièrement, la requérante reproche en substance à la chambre de recours d’avoir conclu à une faible similitude visuelle entre les signes en cause en se concentrant uniquement sur leurs lettres initiales communes « ibum » et en ignorant les éléments supplémentaires de la marque demandée.
46 À cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort clairement du point 44 ci-dessus que, pour conclure à une faible similitude visuelle entre les signes en cause, la chambre de recours ne s’est pas fondée uniquement sur les lettres initiales « ibum » des signes en cause, mais a également tenu compte des éléments supplémentaires de la marque demandée, à savoir la suite de lettres « ax » et l’élément « lysin », ainsi que la différence résultant de la longueur et la structure desdits signes.
47 Deuxièmement, pour autant que la requérante soutient que la prononciation de la marque demandée devrait accorder un poids égal aux éléments « ibumax » et « lysin » dans la mesure où ils sont dominants, il a été relevé au point 34 ci-dessus qu’aucun des signes en cause ne comporte d’élément dominant étant donné qu’il s’agit de marques verbales.
48 Troisièmement, dans la mesure où la requérante soutient que les signes en cause sont différents sur les plans visuel et phonétique, il y a lieu de constater que la marque antérieure est entièrement contenue dans la marque demandée, ce qui constitue, selon une jurisprudence constante, une indication d’une similitude entre lesdits signes [voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2022, Vetpharma Animal Health/EUIPO – Deltavit (DELTATIC), T-146/21, non publié, EU:T:2022:159, point 105 et jurisprudence citée].
49 En outre, il ressort de la jurisprudence que le consommateur est réputé prêter généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque ayant normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci [voir arrêt du 9 septembre 2019, SLL Service/EUIPO – Elfa International (LUMIN8), T-680/18, non publié, EU:T:2019:565, point 35 et jurisprudence citée]. Si cette considération ne saurait certes valoir dans tous les cas (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2021, Alpenrausch Dr. Spiller, T-6/20, non publié, EU:T:2021:920, point 136 et jurisprudence citée), il n’en demeure pas moins que, en l’espèce, l’élément « ibu » figurant au début de la marque demandée présente un caractère distinctif plus élevé que ses éléments « max » et « lysin », ces derniers étant descriptifs et dépourvus de caractère distinctif (voir points 42 et 43 ci-dessus). Il s’ensuit que, en dépit des différences visuelles et phonétiques qui résultent de la longueur et du nombre de syllabes des signes en cause, le public pertinent sera davantage amené à prêter attention au début de la marque demandée et à percevoir ainsi une faible similitude visuelle et phonétique avec la marque antérieure, laquelle est entièrement contenue au début de la marque demandée.
50 Dans ces conditions, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à une faible similitude visuelle et phonétique des signes en cause.
– Sur la similitude conceptuelle
51 Au point 44 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré en substance que les signes en cause étaient faiblement similaires sur le plan conceptuel.
52 La requérante soutient que la marque antérieure fait directement référence à l’ibuprofène, tandis que la marque demandée comprend l’élément « max » et l’élément « lysin » qui excluraient toute similitude conceptuelle, dès lors que le public pertinent serait en mesure de distinguer les produits à base d’ibuprofène de ceux contenant également de la lysine.
53 À cet égard, il y a lieu de constater que, quand bien même le public pertinent perçoit une marque comme un tout, il n’en demeure pas moins qu’il est très probable que ce dernier reconnaisse les lettres initiales « ibu » de la marque antérieure comme faisant allusion à l’ibuprofène (voir points 38 et 40 ci-dessus).
54 En outre, s’agissant de la marque demandée, le public pertinent comprendra également l’élément « ibu » comme une allusion à l’ibuprofène, tandis qu’il comprendra l’élément « max » comme signifiant « maximum » et l’élément « lysin » comme renvoyant à un acide aminé.
55 Il convient dès lors de constater que, même si les signes en cause se distinguent sur le plan conceptuel par les significations des éléments descriptifs « max » et « lysin » de la marque demandée, ils demeurent faiblement similaires en raison de la signification véhiculée par leur élément commun « ibu » (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2018, UROAKUT, T-266/17, EU:T:2018:569, points 67 à 69).
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
56 Aux points 35 à 40 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé en substance qu’il n’était pas nécessaire de déterminer le degré exact du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, étant donné que les éléments de preuve fournis par l’intervenante démontraient que ladite marque jouissait d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent à la date de dépôt de la marque demandée pour les « analgésiques ». Elle a ainsi considéré que, même à supposer que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure soit très faible, comme le prétendait la requérante, il devait être considéré comme élevé en raison de l’usage de longue date et du degré élevé de reconnaissance de cette dernière marque auprès dudit public.
57 La requérante soutient en substance que, premièrement, la marque antérieure est composée d’une abréviation couramment utilisée pour désigner l’ibuprofène, à laquelle la lettre « m » a été ajoutée, de sorte que ladite marque est descriptive et ne saurait ainsi être considérée, pour ce seul fait, comme ayant acquis un caractère distinctif suffisant. Il en irait d’autant plus ainsi qu’il existerait 42 marques enregistrées dans la base de données de l’EUIPO dont le nom commence par « ibu » pour des produits de la classe 5. Deuxièmement, elle soutient que les éléments de preuve produits par l’intervenante ne portent que sur le territoire polonais, ce qui serait insuffisant pour démontrer que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif dans l’Union. En outre, le rapport d’étude du 29 juillet 2022 (annexe 4) ne serait pas pertinent étant donné que celui-ci porterait sur la marque Ibumax et non Ibumax-Lysin. Enfin, les éléments de preuve dateraient de plusieurs années avant la date pertinente, de sorte qu’ils seraient obsolètes.
58 En premier lieu, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus, la marque antérieure sera perçue par le public pertinent comme un tout et non comme étant composée uniquement de l’élément « ibu », de sorte que l’argument de la requérante selon lequel ladite marque serait descriptive et ne saurait ainsi être considérée, pour ce seul fait, comme ayant acquis un caractère distinctif ne saurait prospérer. Pour cette même raison, il convient également de rejeter l’argument de la requérante tiré de la prétendue existence d’un certain nombre d’enregistrements de marques commençant par l’élément « ibu » et couvrant des produits de la classe 5, lesquels, en tout état de cause, ne reflètent pas nécessairement la situation sur le marché et ne permettent pas d’établir la perception par le public pertinent de la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2025, Cin Valentine/EUIPO – Daw (VAL – - – ACRYL), T-518/24, non publié, EU:T:2025:1097, point 30 et jurisprudence citée].
59 En second lieu, il y a lieu de rappeler que le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de ladite marque s’avère important. Ainsi, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, point 20).
60 Selon la jurisprudence, l’existence d’un caractère distinctif supérieur à la normale, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public concerné, sans qu’elle doive nécessairement posséder une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001. Il ne saurait être indiqué d’une façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au niveau de connaissance qu’a le public de la marque dans les milieux concernés, qu’une marque possède un caractère distinctif élevé. Néanmoins, il y a lieu de reconnaître une certaine interdé pendance de la connaissance qu’a le public d’une marque et du caractère distinctif de celle-ci, en ce sens que, plus la marque est connue du public ciblé, plus le caractère distinctif de cette marque est renforcé. Pour examiner si une marque jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles [voir arrêt du 17 octobre 2019, E.I. Papadopoulos/EUIPO – Europastry (fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre), T-628/18, non publié, EU:T:2019:750, point 63 et jurisprudence citée].
61 Pour pouvoir bénéficier d’un caractère distinctif supérieur en raison de la connaissance qu’en a éventuellement le public, une marque antérieure doit, en tout état de cause, être connue auprès du public à la date de dépôt de la demande de marque ou, le cas échéant, à la date de priorité invoquée à l’appui de cette demande [voir arrêt du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, EU:T:2006:202, point 38 et jurisprudence citée], à savoir, en l’espèce, le 20 octobre 2022.
62 Par ailleurs, selon la jurisprudence, les documents antérieurs à la date du dépôt de la demande ne sauraient être privés de valeur probante s’ils permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 16 mars 2022, Laboratorios Ern/EUIPO – Nordesta (APIAL), T-315/21, non publié, EU:T:2022:141, point 50]. Il ne saurait être exclu a priori qu’un document établi un certain temps avant ou après la date du dépôt de la demande, puisse contenir des indications utiles, sachant toutefois que sa valeur probante est susceptible de varier en fonction de la proximité plus ou moins élevée de la période couverte avec la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque en cause (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2006, VITACOAT, T-277/04, EU:T:2006:202, point 38 et jurisprudence citée).
63 Premièrement, il y a lieu de constater que la grande majorité des éléments de preuve se rapportent à la Pologne, qui constitue le territoire pertinent, comme cela a été relevé au point 20 ci-dessus. Ainsi, contrairement à ce qu’avance la requérante, l’intervenante n’était pas tenue de démontrer que la marque antérieure avait acquis un caractère distinctif suffisant dans l’Union, mais uniquement en Pologne.
64 Deuxièmement, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les éléments de preuve prouvent un usage intensif et de longue date de la marque antérieure pour des « analgésiques » de 2009 à 2023. En particulier, comme l’a relevé ladite chambre, les chiffres présentés dans les annexes 6 et 10 de l’opposition rapportent que plus de 4 millions d’unité de produits sous la marque ibum ont été commercialisés chaque année de 2011 à 2018 et de 2021 à 2023. Par ailleurs, la déclaration écrite du directeur du marketing de l’intervenante (annexe 9 de l’opposition) selon laquelle cette dernière a réalisé des investissements importants pour promouvoir cette marque au cours de la période allant de 2017 à 2023, est corroborée, notamment, par les publicités pour la même marque dans les magazines polonais et les vidéos de publicité diffusées en polonais sur le site Internet YouTube (annexes 7 et 8 de l’opposition), ainsi que par le rapport intitulé « Étude sur la notoriété des analgésiques et leur publicité » de janvier 2009 (annexe 11 de l’opposition), laquelle indique que, à la suite d’une campagne publicitaire, la notoriété de la marque en question auprès de consommateurs polonais est passée de 32,3 % en février 2008 à 50 % en janvier 2009.
65 Troisièmement, les différents rapports d’études de marché datés de 2009, de 2012, de 2016, de 2018 et de 2022 (annexes 4 et 11 à 14 de l’opposition) et les nombreuses récompenses reçues pour la marque antérieure au cours de la période 2015-2018 en tant que « super marque » en Pologne (annexe 10 de l’opposition) tendent à indiquer que celle-ci est largement connue par le public pertinent pour les produits qu’elle désigne. Cela est également confirmé par la décision de l’Urząd Patentowy RP (Office polonais des brevets) du 6 décembre 2016 (annexe 2 de l’opposition).
66 Quatrièmement, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que certains éléments de preuve soient antérieurs à la date pertinente ne signifie pas pour autant qu’ils sont dénués de pertinence. En effet, il convient de rappeler que la durée de l’usage de la marque antérieure et son intensité figurent parmi les facteurs qui, selon la jurisprudence citée au point 61 ci-dessus, doivent être pris en compte pour l’appréciation du caractère distinctif acquis par l’usage de ladite marque. Or, ainsi qu’il a été constaté au point 65 ci-dessus, ces éléments de preuve ont démontré un usage intensif et de longue date de la marque antérieure pour les produits qu’elle désigne jusqu’en 2023. De même, conformément à la jurisprudence citée au point 62 ci-dessus, et ainsi que cela a été relevé au point 65 ci-dessus, les éléments de preuve datés de 2009 à 2018 (annexes 2 et 10 à 14 de l’opposition) démontrent une reconnaissance élevée de la marque antérieure pour les produits qu’elle désigne par les consommateurs polonais, tandis que le taux de reconnaissance de 79 % de la marque en question rapporté dans l’étude de marché datée de juillet 2022 (annexe 4 de l’opposition) confirme que cela était encore le cas à une date très proche de celle pertinente en l’espèce.
67 Cinquièmement, il est dénué de pertinence que l’étude de marché de juillet 2022 (annexe 4 de l’opposition) ait porté également sur le taux de reconnaissance de la marque ibumax et non de la marque ibumax-lysin, dès lors qu’il y a lieu de tenir compte uniquement de la marque antérieure pour démontrer qu’elle a un acquis un caractère distinctif par l’usage.
68 Il résulte ainsi des considérations qui précèdent que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les éléments de preuve, pris dans leur ensemble, démontraient un caractère distinctif élevé de la marque antérieure, compte tenu de son usage de longue date et du degré élevé de reconnaissance de ladite marque auprès du public pertinent pour les produits qu’elle désigne.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
69 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, point 19).
70 Il est également de jurisprudence constante que le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qui détermine l’étendue de la protection conférée par celle-ci, figure parmi les facteurs pertinents du cas d’espèce. Lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est important, une telle circonstance est de nature à augmenter le risque de confusion. Cela étant, l’existence d’un risque de confusion n’est pas exclue lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible (voir arrêt du 5 mars 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C-766/18 P, EU:C:2020:170, point 70 et jurisprudence citée).
71 Aux points 44 et 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré en substance que, compte tenu de l’identité des produits en cause, de la faible similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, et du caractère distinctif élevé par l’usage de la marque antérieure, il existait un risque de confusion, en dépit du niveau d’attention élevé du public pertinent. En outre, elle a relevé que la requérante n’avait pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour démontrer la coexistence paisible entre les marques en conflit.
72 La requérante soutient en substance qu’il n’existe pas de risque de confusion. En particulier, elle relève que ses produits sont commercialisés parallèlement à ceux de l’intervenante depuis 2011 et que cette dernière n’a engagé aucune action à l’encontre de l’enregistrement ou l’usage effectif de la marque ibumax sur le marché polonais, comme l’atteste l’annexe A.8 de la requête. De plus, elle affirme détenir une autorisation de mise sur le marché pour ses produits sous la marque ibumax-lysin, laquelle requiert que leur dénomination ne puisse être confondue avec celle d’un autre produit pharmaceutique.
73 En l’espèce, compte tenu de l’identité des produits en cause, de la similitude faible des signes en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, ainsi que du caractère distinctif élevé de la marque antérieure, il convient de constater que la chambre de recours a conclu à juste titre à l’existence d’un risque de confusion, et ce même si le niveau d’attention du public pertinent est élevé. En particulier, il y a lieu de relever que, eu égard, notamment, à l’identité des produits en cause, il n’est pas exclu que les consommateurs, bien que dotés d’un niveau d’attention élevé, puissent considérer que la marque demandée corresponde à une variante de la marque antérieure ou que les produits visés par la marque demandée correspondent à une ligne de produits commercialisés par la titulaire de la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2016, LG Developpement/OHMI – Bayerische Motoren Werke (MINICARGO), T-160/15, non publié, EU:T:2016:137, point 58].
74 En outre, s’il ne saurait certes être exclu que la coexistence sur un marché déterminé de deux marques puisse éventuellement contribuer, conjointement à d’autres éléments, à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent [arrêts du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, point 82, et du 30 juin 2015, La Rioja Alta/OHMI – Aldi Einkauf (VIÑA ALBERDI), T-489/13, EU:T:2015:446, point 70]. Néanmoins, l’éventualité qu’une coexistence des marques sur le marché puisse amoindrir le risque de confusion constaté ne saurait aboutir que si, à tout le moins, au cours de la procédure devant l’EUIPO, la partie qui se prévaut de ladite coexistence a dûment démontré, ne fût-ce qu’au moyen d’un faisceau d’indices concordants, qu’elle reposait, d’une part, sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et, d’autre part, sur un usage effectif suffisamment long pour qu’elle pût influer sur la perception du consommateur pertinent [voir arrêt du 20 mars 2024, EFFAS/EUIPO – CFA Institute (CEFA Certified European Financial Analyst), T-213/23, non publié, EU:T:2024:189, point 63 et jurisprudence citée].
75 Or, au cours de la procédure devant l’EUIPO, la requérante n’a présenté aucun élément de preuve pour démontrer la coexistence paisible entre les marques en conflit. Quant à la déclaration du président du conseil d’administration de la requérante (annexe A.8 de la requête) qui viserait à prouver ladite coexistence, celle-ci a été rejetée comme irrecevable (voir point 15 ci-dessus). En tout état de cause, l’absence de risque de confusion ne peut pas être déduite de la seule circonstance que l’intervenante ne s’est pas opposée à l’enregistrement ou à l’usage effectif de la marque demandée plus tôt [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 juillet 2019, Ogrodnik/EUIPO – Aviário Tropical (Tropical), T-276/17, non publié, EU:T:2019:525, point 84 et jurisprudence citée].
76 De même, la circonstance que la requérante ait obtenu une autorisation de mise sur le marché pour ses produits sous la marque demandée est dénuée de pertinence dans le cas d’espèce, dès lors que cette éventuelle autorisation est étrangère à l’évaluation du risque de confusion dans le cadre de l’application du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2005, Alcon/OHMI – Biofarma (TRAVATAN), T-130/03, EU:T:2005:337, point 79].
77 Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas démontré la coexistence paisible des marques en conflit.
78 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen unique et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
79 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
80 En l’espèce, bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’une telle convocation, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Vitabalans Oy et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront chacun leurs propres dépens.
|
Škvařilová-Pelzl |
Nõmm |
Kukovec |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 avril 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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