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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 15 avr. 2026, T-461/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-461/25 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 15 avril 2026.#Instanta sp. z o.o. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale LEONHART – Marque nationale figurative antérieure EL LEON – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-461/25. | |
| Date de dépôt : | 14 juillet 2025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0461 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:259 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Costeira |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
15 avril 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale LEONHART – Marque nationale figurative antérieure EL LEON – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-461/25,
Instanta sp. z o.o., établie à Żory (Pologne), représentée par Me P. Gutowski, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Lobotková et M. R. Raponi, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Heineken España, SA, établie à Séville (Espagne),
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. I. Gâlea, président, Mmes M. J. Costeira (rapporteure) et B. Ricziová, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Instanta sp. z o.o., demande, en substance, l’annulation et la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 mai 2025 (affaire R 2434/2024-4) (ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
2 Le 26 juillet 2023, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal LEONHART.
3 La marque demandée désignait des produits relevant des classes 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Le 19 septembre 2023, Heineken España, SA, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque espagnole figurative antérieure reproduite ci-après, désignant notamment des produits de la classe 32 :
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 4 novembre 2024, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.
8 Le 18 décembre 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Tout d’abord, elle a approuvé l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle le public pertinent était composé du grand public et du public professionnel dont le niveau d’attention était moyen et a considéré que le territoire pertinent était celui de l’Espagne. Ensuite, elle a entériné l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les produits désignés par la marque demandée étaient identiques ou moyennement similaires aux produits visés par la marque antérieure. En outre, la chambre de recours a relevé que les signes en conflit étaient similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Par ailleurs, la chambre de recours a indiqué que la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif intrinsèque normal. Enfin, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
II. Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et rejeter l’opposition ;
– condamner l’EUIPO et Heineken España aux dépens, y compris ceux exposés devant la division d’opposition et la chambre de recours.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
III. En droit
A. Sur la demande en annulation
1. Sur la recevabilité de l’argument de la requérante relatif à la signification de l’élément « hart » et de l’élément de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal
12 La requérante soutient que l’élément « hart » composant la marque demandée est susceptible d’évoquer, dans l’esprit du public pertinent, le mot « harto », qui signifie, en espagnol, « en avoir assez », « fatigué » ou « rassasié », et présente, à l’appui de cet argument, l’annexe A4 qui consiste en un extrait de dictionnaire contenant la définition de ce mot.
13 L’EUIPO soutient que cet argument n’a pas été soulevé pendant la procédure administrative et qu’il doit être déclaré irrecevable.
14 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. En outre, il appartient au Tribunal, dans le cadre d’un recours porté devant lui en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, de contrôler la légalité de la décision de la chambre de recours. Par conséquent, le contrôle exercé par le Tribunal ne peut aller au-delà du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 19 novembre 2025, Aboca/EUIPO – Azienda Agroalimentare Grignano (ABOCA), T-543/24, non publié, EU:T:2025:1046, point 74 et jurisprudence citée].
15 En l’espèce, il y a lieu de constater que, devant la chambre de recours, la requérante n’a pas invoqué l’argument selon lequel l’élément « hart » composant la marque demandée était susceptible d’évoquer, dans l’esprit du public pertinent, le mot « harto », ni, a fortiori, n’a présenté de preuve à cet égard.
16 Dès lors, il y a lieu de déclarer cet argument et l’annexe A4 de la requête irrecevables.
2. Sur le fond
17 Dans le cadre de sa demande en annulation, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
18 Elle remet principalement en cause les appréciations de la chambre de recours relatives à la similitude des signes en conflit et à l’existence d’un risque de confusion.
19 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Il soutient, en substance, que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence, d’une part, d’une similitude moyenne entre les signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et, d’autre part, d’un risque de confusion.
20 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
21 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée].
22 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
23 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
24 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, en l’espèce, la chambre de recours a conclu à juste titre à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
a) Sur le public et le territoire pertinents
25 Aux points 23 à 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a entériné l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle le public pertinent était composé du grand public et du public professionnel possédant des connaissances ou une expertise professionnelle spécifique dont le niveau d’attention était moyen. En outre, au point 26 de la même décision, elle a considéré que le territoire pertinent était celui de l’Espagne.
26 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, au demeurant, non contestées par la requérante.
b) Sur la comparaison des produits
27 Aux points 27 à 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a entériné les appréciations de la division d’opposition selon lesquelles les produits désignés par la marque demandée étaient soit identiques soit similaires à un degré moyen aux produits visés par la marque antérieure.
28 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, au demeurant, non contestées par la requérante.
c) Sur la comparaison des signes
29 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
30 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
31 Il convient donc, avant de procéder à la comparaison des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, d’examiner leurs éléments distinctifs et dominants.
1) Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
32 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T-153/03, EU:T:2006:157, point 35, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 51].
33 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, point 35].
34 En l’espèce, en ce qui concerne le signe antérieur, la chambre de recours a relevé, aux points 35, 36 et 40 de la décision attaquée, qu’il était composé des éléments verbaux espagnols « el » et « leon » et qu’il comportait une stylisation subtile. Elle a considéré que l’élément verbal « el » était un article défini en espagnol, l’équivalent de « the » en anglais (en français, « le »), et que, en tant que tel, dans la mesure où il se limite à indiquer le genre et le nombre du nom qu’il précède, il disposait d’un caractère distinctif faible. Elle a estimé que l’élément verbal « leon », qui signifie « lion » en espagnol, n’avait aucun lien avec les « produits pertinents » et possédait un caractère distinctif moyen. De l’avis de la chambre de recours, la présence de l’élément « el » figurant dans la partie initiale du signe antérieur n’empêchait pas le public pertinent de percevoir l’élément commun « leon ».
35 S’agissant du signe demandé, la chambre de recours a constaté, aux points 37 à 39 de la décision attaquée, qu’il était composé de l’élément verbal « leonhart ». Elle a considéré que le public pertinent était susceptible de décomposer ce signe en les éléments verbaux « leon » et « hart ». Elle a relevé que les appréciations concernant l’élément verbal « leon » figurant au point 34 ci-dessus étaient valables pour le signe demandé. Elle a estimé que l’élément verbal « hart », d’origine allemande et sans équivalent en espagnol, était dépourvu de signification pour le public pertinent et possédait donc un caractère distinctif. La chambre de recours a rappelé que, selon la jurisprudence, les consommateurs avaient tendance à raccourcir les signes et à faire référence à la partie la plus facile à prononcer et à mémoriser.
36 La requérante soutient, en substance, que la stylisation du signe antérieur dispose d’un caractère distinctif. En outre, elle reproche à la chambre de recours d’avoir méconnu l’importance de l’élément « hart » composant le signe demandé. Par ailleurs, elle fait valoir que l’élément verbal « leon » dispose d’un caractère distinctif faible en raison de son utilisation dans le secteur des produits en cause.
37 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Il soutient, en substance, que le signe antérieur est représenté dans une stylisation subtile, dans laquelle les éléments verbaux sont facilement reconnaissables et identifiables. En outre, il relève que le public pertinent décomposera le signe demandé en les éléments « leon », qui signifie « lion », et « hart », qui n’a aucune signification pour le public espagnol, et que l’élément « leon » occupe une position visuellement proéminente et accrocheuse. En réponse aux arguments de la requérante relatifs au caractère faiblement distinctif de l’élément « leon », il fait valoir que ce terme ne véhicule aucune signification par rapport aux produits relevant des classes 30 et 32 et que son usage dans les noms d’établissements du secteur de l’hôtellerie et de la restauration ne démontre pas qu’il est utilisé en tant que marque pour ces produits. En tout état de cause, il relève que la requérante n’a pas démontré que les consommateurs étaient exposés à ce terme en tant que marque pour de tels produits.
38 En l’espèce, les signes à comparer sont, d’une part, le signe verbal demandé LEONHART et, d’autre part, le signe figuratif antérieur reproduit ci-après :
39 En premier lieu, concernant le signe antérieur, il convient de relever que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, sans que la requérante le conteste, que ce signe était composé de l’article défini en espagnol « el » (« le » en français) et du mot espagnol « leon » (« lion » en français) qui désigne un félin.
40 En ce qui concerne l’élément verbal « el », c’est également sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a estimé que, en tant qu’article défini, cet élément aurait une incidence moindre sur la perception du public pertinent, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas.
41 En effet, selon la jurisprudence, les articles définis qui se contentent d’introduire un nom et ne forment pas une unité logique et conceptuelle propre ont une importance moindre dans l’appréciation de la similitude de deux marques [voir arrêt du 24 juin 2014, Hut.com/OHMI – Intersport France (THE HUT), T-330/12, non publié, EU:T:2014:569, point 43 et jurisprudence citée].
42 S’agissant de l’élément verbal « leon », à la lumière de la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus, l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle cet élément est doté d’un caractère distinctif moyen n’est pas entachée d’erreur d’appréciation. En effet, le mot « leon » n’a aucun lien avec les produits relevant de la classe 32 visés par la marque antérieure.
43 Dans la mesure où la requérante soutient que cet élément dispose d’un caractère distinctif faible en raison de son utilisation dans le secteur des boissons, il y a lieu d’observer que, pendant la procédure administrative, la requérante a produit une liste de marques et d’établissements commerciaux comportant le terme « leon ».
44 Toutefois, force est de constater que, d’une part, la démonstration de l’existence d’un certain nombre de marques enregistrées ne signifie pas que ces marques sont effectivement utilisées pour des produits ou des services, et, d’autre part, le nombre limité d’établissements dont le nom commercial comporte le mot « leon » n’est pas susceptible de démontrer le prétendu caractère distinctif faible de cet élément en relation avec les produits et services en cause.
45 Quant à l’élément figuratif du signe antérieur, à savoir la police de caractères dans laquelle les mots « el » et « leon » sont représentés, il y a lieu de relever que, ainsi que le fait valoir la requérante, elle ne correspond pas à un style de police standard. Toutefois, force est de constater, à l’instar de l’EUIPO, que ces mots restent clairement reconnaissables, de sorte que l’élément figuratif sera perçu par le public pertinent comme étant décoratif et qu’il ne présente qu’un faible caractère distinctif.
46 Dès lors, il y a lieu de considérer que, conformément à la jurisprudence citée au point 30 ci-dessus, les éléments verbaux composant la marque antérieure dominent l’impression globale produite par cette marque, sans toutefois que l’élément figuratif soit négligeable.
47 En second lieu, concernant le signe demandé, contrairement à l’appréciation figurant au point 48 de la décision attaquée, il n’est pas exclu que ce signe soit perçu par le public pertinent comme un prénom ou un nom de famille.
48 Certes, comme le soutient l’EUIPO, selon la jurisprudence, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 20 septembre 2017, Jordi Nogues/EUIPO – Grupo Osborne (BADTORO), T-350/13, EU:T:2017:633, point 35 et jurisprudence citée].
49 Toutefois, ainsi que le fait valoir la requérante, tel ne sera pas le cas en l’espèce. En effet, conformément à la jurisprudence, lorsque les termes dans une langue étrangère ont un équivalent dans la langue du public pertinent et qu’un lien peut être établi par ledit public entre ces termes et leur traduction dans la langue concernée, il y a lieu de considérer que ledit public comprend leur signification [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 septembre 2021, Celler Lagravera/EUIPO – Cyclic Beer Farm (Cíclic), T-673/20, non publié, EU:T:2021:591, point 46 et jurisprudence citée].
50 Or, il ressort des éléments de preuve soumis par la requérante devant l’EUIPO, à l’appui des allégations selon lesquelles « leonhart » sera compris par le public pertinent comme un prénom ou un nom de famille, que Leonhart est un dérivé de Leonard qui a plusieurs variantes orthographiques et qui peut évoquer, dans l’esprit du public pertinent, un prénom masculin bien connu, qui, avec de légères différences, existe dans plusieurs langues, dont l’espagnol. Les différences orthographiques n’auront pas d’impact décisif sur la capacité du public pertinent à reconnaître le mot « leonhart » comme un prénom ou un nom de famille, compte tenu, en particulier, du fait que les consommateurs de l’Union sont habitués à voir et à reconnaître dans les marques de l’Union des mots de provenance étrangère [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 8 juillet 2009, Laboratorios Del Dr. Esteve/OHMI – Ester C (ESTER-E), T-230/07, non publié, EU:T:2009:252, point 54].
51 En tant que tel, le mot « leonhart » ne contient aucun élément susceptible d’être considéré comme plus distinctif ou dominant que d’autres et dispose, dans son ensemble, d’un caractère distinctif moyen. En effet, à la lumière de la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus, il n’a aucun lien avec les produits relevant des classes 30 et 32 désignés par la marque demandée.
52 C’est en tenant compte des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner si la comparaison des signes en conflit, effectuée par la chambre de recours, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel est entachée d’erreurs d’appréciation.
2) Sur la comparaison des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel
i) Sur la comparaison visuelle des signes en conflit
53 Aux points 42 à 44 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les signes en conflit coïncidaient par l’élément verbal « leon » et différaient par l’élément « el » composant le signe antérieur, dont l’incidence était moindre, ainsi que par l’élément verbal « hart » composant le signe demandé, qui était distinctif et placé dans la partie finale de ce signe. Elle a ajouté que la stylisation du signe antérieur était basique et minimale et ne jouait qu’un rôle décoratif, de sorte qu’elle n’était pas de nature à éliminer la similitude visuelle créée par l’élément commun « leon », qui occupait une position accrocheuse dans les deux signes et constituait également leur élément « le plus distinctif ». Elle a conclu à une similitude moyenne sur le plan visuel entre les signes en conflit.
54 La requérante soutient, en substance, que la stylisation du signe antérieur et l’élément « hart » composant le signe demandé jouent un rôle important dans l’impression d’ensemble produite par ces signes.
55 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Il considère, en substance, que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à une similitude moyenne sur le plan visuel.
56 Selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque figurative comportant des éléments verbaux est comparée sur le plan visuel à une marque verbale, les marques sont jugées similaires sur le plan visuel si elles ont en commun un nombre significatif de lettres dans la même position et si l’élément verbal du signe figuratif n’est pas hautement stylisé, nonobstant la représentation graphique des lettres dans des polices de caractères différentes, en italiques ou en caractères gras, en minuscules ou en majuscules, ou encore en couleur [voir arrêt du 11 octobre 2023, Dr. Rudolf Liebe Nachfolger/EUIPO – Bit Beauty (ayuna LESS IS BEAUTY), T-490/22, non publié, EU:T:2023:616, point 51 et jurisprudence citée].
57 En l’espèce, il convient de relever que le signe demandé est composé de huit lettres, à savoir les lettres « l », « e », « o », « n », « h », « a », « r », et « t », et le signe antérieur de six, à savoir les lettres « e », « l », « l », « e », « o » et « n ». Ainsi, les signes en conflit ont en commun quatre lettres dans le même ordre, à savoir les lettres « l », « e », « o » et « n ».
58 Toutefois, force est de constater que les signes en conflit diffèrent par la présence de l’élément « el » situé au début du signe antérieur, par la stylisation de ce dernier signe et par l’élément « hart » placé dans la partie finale du signe demandé. En outre, l’élément « hart » représente la moitié du signe demandé. De plus, les lettres communes ne se situent pas au même endroit dans les deux signes. Ces facteurs conduisent à diminuer la similitude visuelle entre les signes en conflit découlant du fait qu’ils partagent quatre lettres dans le même ordre.
59 Dans la mesure où l’EUIPO soutient, en substance, que le consommateur prêtera une plus grande attention au terme « leon » en ce qu’il est placé au début du signe demandé, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la considération selon laquelle le consommateur prête, en général, une plus grande attention au début d’un signe qu’à sa fin ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, infirmer le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails [voir, en ce sens, arrêts du 10 octobre 2006, Armacell/OHMI – nmc (ARMAFOAM), T-172/05, EU:T:2006:300, point 65 et jurisprudence citée, et du 27 février 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – Nanso Group (TEEN VOGUE), T-509/12, EU:T:2014:89, point 40 et jurisprudence citée].
60 Dès lors, contrairement à l’appréciation figurant au point 44 de la décision attaquée, la similitude des signes en conflit sur le plan visuel doit être qualifiée de faible.
61 Il s’ensuit que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en concluant à un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
62 Pour autant, une telle erreur d’appréciation ne justifierait l’annulation de la décision attaquée que dans la mesure où elle aurait une quelconque incidence sur la solution du litige. Ainsi, l’incidence de cette erreur sera appréciée lors de l’examen global du risque de confusion.
ii) Sur la comparaison phonétique des signes en conflit
63 Aux points 45 et 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit coïncidaient par la prononciation de deux syllabes, à savoir « le » et « on », mais différaient par la prononciation de l’article « el », dont l’incidence était moindre, et par celle du mot « hart », placé dans la partie finale du signe demandé. Elle a relevé que les différences entre les signes en conflit n’étaient pas de nature à neutraliser la prononciation identique du terme « leon » en leur sein et a conclu à une similitude moyenne sur le plan phonétique.
64 La requérante soutient que le signe antérieur est composé de trois syllabes, qu’il y a une pause entre la première et la deuxième syllabes et que l’accent est mis sur la dernière syllabe. Elle fait valoir que le signe demandé, également composé de trois syllabes, n’est marqué par aucune pause, le son « h » n’existant pas en langue espagnole et étant généralement muet. Ainsi, elle considère que les signes en conflit ne présentent qu’un faible degré de similitude phonétique.
65 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Il soutient que le public pertinent prononcera de manière identique l’élément « leon » commun aux signes en conflit. Il fait valoir que l’élément « el » composant le signe antérieur n’a qu’une incidence limitée sur l’impression phonétique produite par ce signe et que le public pertinent se concentrera sur l’élément « leon » sur lequel il mettra l’accent. Il relève que l’impression d’ensemble produite par le signe demandé est dominée par le terme « leon », l’ajout d’une syllabe faible ou peu familière à la fin de ce signe ne permettant pas de différencier suffisamment les signes en conflit sur le plan phonétique.
66 En l’espèce, il convient de constater que les signes en conflit partagent deux syllabes qui se prononcent de manière identique, à savoir « le » et « on ».
67 Toutefois, ces signes diffèrent par la syllabe « el », présente dans la partie initiale du signe antérieur, et par l’élément « hart », présent dans la partie finale du signe demandé. La prononciation du signe antérieur commence donc avec le son produit par la syllabe « el », alors que le signe demandé débute avec le son produit par la syllabe « le ». De plus, ainsi que le fait valoir la requérante, les signes en conflit n’ont pas le même rythme, à savoir « el-le-on » pour le signe antérieur et « le-on-art » pour le signe demandé, la lettre « h » étant muette en espagnol. Ainsi, dans le cadre d’une appréciation phonétique d’ensemble, les éléments supplémentaires des signes en conflit introduisent des différences de prononciation importantes.
68 Dès lors, contrairement à l’appréciation figurant au point 46 de la décision attaquée, la similitude des signes en conflit sur le plan phonétique doit être qualifiée de faible.
69 Il s’ensuit que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en concluant à un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
70 Pour autant, une telle erreur d’appréciation ne justifierait l’annulation de la décision attaquée que dans la mesure où elle aurait une quelconque incidence sur la solution du litige. Ainsi, l’incidence de cette erreur sera appréciée lors de l’examen global du risque de confusion.
iii) Sur la comparaison conceptuelle des signes en conflit
71 Aux points 47 à 50 de la décision attaquée, la chambre de recours a entériné les appréciations de la division d’opposition selon lesquelles les signes en conflit évoquaient le concept d’un lion. Elle a relevé que l’élément « hart » composant le signe demandé, d’origine allemande, n’avait pas d’équivalent en espagnol. En outre, elle a estimé qu’il était peu probable que le public pertinent associe le terme « leonhart » composant le signe demandé à un prénom ou à un nom de famille. La chambre de recours a considéré, contrairement à la division d’opposition qui avait conclu à une similitude élevée sur le plan conceptuel, que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
72 La requérante soutient que le public pertinent comprendra le signe antérieur comme faisant référence au concept de lion. En revanche, elle fait valoir que ledit public percevra le signe demandé comme un ensemble doté d’un caractère distinctif, dépourvu de contenu conceptuel ou, à défaut, comme un prénom ou un nom de famille. La requérante ajoute que, à supposer que ce dernier signe puisse susciter, dans l’esprit du public pertinent, une association au concept de lion en raison de la présence de l’élément « leon », l’élément « hart » neutralise ou transforme cette association. La requérante conclut, en substance, que les signes en conflit sont différents sur le plan conceptuel.
73 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Il fait valoir que, au sein du signe demandé, seul le terme « leon » véhicule une signification claire pour le public pertinent, le mot « hart », d’origine allemande, n’ayant pas d’équivalent en langue espagnole. Il estime que, en raison de la présence de l’élément « leon », commun aux marques en conflit, ces marques sont, conformément à la jurisprudence, similaires sur le plan conceptuel.
74 En l’espèce, il convient de relever qu’il est constant entre les parties que le signe antérieur sera compris par le public pertinent comme évoquant le concept de lion.
75 Quant au signe demandé, pour les motifs figurant au point 50 ci-dessus, il sera compris par le public pertinent comme un prénom ou un nom de famille. Ainsi, indépendamment de la question de savoir si un nom de famille ou un prénom véhicule un concept, il y a lieu à constater, à l’instar de la requérante, que le public pertinent n’est pas susceptible de percevoir la marque demandée comme une référence au lion.
76 Dès lors, contrairement à l’appréciation figurant au point 50 de la décision attaquée, les signes en conflit sont différents sur le plan conceptuel.
77 Il s’ensuit que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en concluant à un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
78 Pour autant, une telle erreur d’appréciation ne justifierait l’annulation de la décision attaquée que dans la mesure où elle aurait une quelconque incidence sur la solution du litige. Ainsi, l’incidence de cette erreur sera appréciée lors de l’examen global du risque de confusion.
d) Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
79 Au point 53 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que Heineken España ne s’était pas prévalue d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure et a fondé son analyse sur le caractère distinctif intrinsèque de cette marque, qu’elle a considéré comme normal.
80 À la lumière des motifs figurant aux points 42 à 44 ci-dessus, il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, au demeurant non contestées par la requérante.
e) Sur le risque de confusion
81 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, point 19).
82 Toutefois, rien ne s’oppose à constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un faible degré de similitude entre les marques en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2019, Sandrone/EUIPO – J. García Carrión (Luciano Sandrone), T-268/18, EU:T:2019:452, point 96 et jurisprudence citée].
83 De plus, conformément à la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre les signes en conflit peuvent neutraliser des similitudes phonétique et visuelle entre ces deux signes, pour autant qu’au moins l’un de ceux-ci ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de telle sorte que ce public soit susceptible de la saisir directement (voir arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, point 74 et jurisprudence citée).
84 Aux points 54 à 62 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits en cause, de la similitude moyenne entre les signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et du degré d’attention moyen du public pertinent, il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
85 La chambre de recours a ajouté, en substance, d’une part, que la requérante n’était pas parvenue à démontrer que les consommateurs étaient habitués à l’utilisation du terme « leon » pour les « produits pertinents » sur le marché espagnol et, d’autre part, que les affaires antérieures évoquées par la requérante n’étaient pas comparables au cas d’espèce.
86 La requérante soutient que la chambre de recours a commis des erreurs d’appréciation en omettant de tenir compte de l’élément figuratif de la marque antérieure, de l’importance de l’élément « hart » au sein de la marque demandée et de la coexistence sur le marché de marques contenant l’élément « leon » désignant les produits en cause.
87 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Il fait valoir que la requérante ne fait que réitérer ses arguments, de sorte qu’ils doivent également être rejetés dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion. À son avis, la chambre de recours a procédé à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Il conclut que la requérante n’a pas établi que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en ayant conclu à l’existence d’un risque de confusion.
88 En l’espèce, en tenant compte des appréciations figurant aux points 60, 68 et 76 ci-dessus, il y a lieu de considérer que, en dépit de l’identité ou de la similitude des produits désignés par les marques en conflit et du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion.
89 En effet, le niveau d’attention moyen du public pertinent, les différences visuelles et phonétiques entre les signes en conflit résultant notamment de leur structure, de leur rythme et de leur intonation, ainsi que le fait que ces signes sont différents sur le plan conceptuel suffisent pour écarter tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, malgré le faible degré de similitude visuelle et phonétique.
90 En tout état de cause, il suffit de constater que, contrairement à ce que soutient l’EUIPO, d’une part, il ressort du point 74 ci-dessus que le signe antérieur a une signification claire et déterminée et sera directement compris par le public pertinent comme évoquant le concept de lion et, d’autre part, pour les motifs figurant au point 50 ci-dessus, le signe demandé sera compris par le public pertinent comme un prénom ou un nom de de famille. Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence citée au point 83 ci-dessus, la différence conceptuelle entre les signes en conflit neutralise leurs faibles similitudes visuelle et phonétique.
91 Il résulte de tout ce qui précède que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
92 Dès lors, il y a lieu d’accueillir le moyen unique de la requérante et, par conséquent, d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments avancés par cette dernière.
B. Sur la demande en réformation
93 Par la seconde branche du premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de rejeter l’opposition. Il y a lieu de relever que, par cette branche, la requérante demande au Tribunal, en substance, d’adopter la décision que, selon elle, la chambre de recours aurait dû prendre. Par conséquent, il y a lieu d’interpréter la seconde branche du premier chef de conclusions de la requérante comme visant à demander au Tribunal d’exercer son pouvoir de réformation, tel qu’il est prévu à l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2018, Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T-266/17, EU:T:2018:569, point 84].
94 À cet égard, il ressort de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 que, s’agissant des recours introduits contre les décisions des chambres de recours, « [l]e Tribunal a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée ».
95 Conformément à la jurisprudence, si le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position, il doit être exercé dans les situations où le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).
96 En l’espèce, il convient de relever que la chambre de recours a pris position, dans la décision attaquée, sur l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, de sorte que le Tribunal dispose du pouvoir de réformer ladite décision sur ce point.
97 Or, ainsi qu’il ressort du point 88 ci-dessus, la chambre de recours était tenue de conclure à l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
98 Dans ces conditions, il y a lieu, par réformation de la décision attaquée, d’accueillir le recours formé par la requérante devant la chambre de recours.
IV. Sur les dépens
99 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
100 En l’espèce, l’EUIPO ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal conformément aux conclusions de la requérante.
101 S’agissant de la demande de la requérante tendant à ce que l’EUIPO soit également condamné aux dépens qu’elle a exposés dans le cadre des procédures devant la division d’opposition et devant la chambre de recours, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition [voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2017, Airhole Facemasks/EUIPO – sindustrysurf (AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT), T-107/16, EU:T:2017:335, point 53]. Partant, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, la demande de la requérante tendant à ce que l’EUIPO soit condamnée aux dépens des procédures administratives devant l’EUIPO ne peut être accueillie que s’agissant des seuls dépens indispensables exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 mai 2025 (affaire R 2434/2024-4), est annulée.
2) Le recours formé par Instanta sp. z o.o. devant la chambre de recours est accueilli.
3) L’EUIPO est condamnée aux dépens, y compris ceux exposés par Instanta devant la chambre de recours.
|
Gâlea |
Costeira |
Ricziová |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 avril 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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