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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 29 avr. 2026, T-465/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-465/25 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 29 avril 2026.#Fisher Investments Europe Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demandes de marques de l’Union européenne figuratives FI – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-465/25. | |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0465 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:299 |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
29 avril 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demandes de marques de l’Union européenne figuratives FI – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans les affaires T-465/25 et T-466/25,
Fisher Investments Europe Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me L. Karnøe Søndergaard, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Klee, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mmes S. Kingston, présidente, A. Marcoulli (rapporteure) et M. J. Hettne, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par ses recours fondés sur l’article 263 TFUE, la requérante, Fisher Investments Europe Ltd, demande, en substance, l’annulation et la réformation de deux décisions de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 mai 2025 (affaires R 2354/2024-5 et R 2355/2024-5) (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées »).
Antécédents du litige
2 Le 22 avril 2024, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour chacun des deux signes figuratifs suivants (objet, respectivement, des recours T-465/25 et T-466/25) :
3 Les marques demandées désignaient, chacune, les services relevant des classes 36 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 36 : « Services de gestion d’investissements, de conseils relatifs aux investissements ; fourniture de portefeuilles d’investissement gérés comprenant des fonds indiciels pour investisseurs » ;
– classe 41 : « Services d’éducation et de divertissement, à savoir conduite de séminaires, réalisation d’apparitions personnelles et de conférences, tous dans le domaine de la gestion d’investissements et de services de conseil en investissement ».
4 Par décisions du 8 octobre 2024, l’examinatrice a rejeté les demandes d’enregistrement desdites marques, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement.
5 Le 6 décembre 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre chacune des décisions de l’examinatrice.
6 Par les décisions attaquées, la chambre de recours a rejeté les recours au motif que le public pertinent percevrait les signes demandés comme étant descriptifs, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, en tant qu’ils fournissaient des informations soit sur le fait que les services visés se rapportaient à des investissements en Finlande ou à la gestion d’un portefeuille de titres sur les bourses finlandaises, soit sur le fait que ces services étaient fournis par un établissement financier. La chambre de recours a également considéré que les marques demandées étaient dépourvues de caractère distinctif en tant qu’elles étaient descriptives, mais aussi en tant qu’elles véhiculaient un message informatif banal et étaient donc incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des services en cause. Elle a ensuite écarté comme non probants les exemples d’enregistrements de marques de l’Union européenne présentés par la requérante ainsi que le fait que les signes demandés avaient été enregistrés aux États-Unis. Enfin, en substance, la chambre de recours a écarté la revendication du caractère distinctif acquis par l’usage des marques demandées comme étant tardive et, en tout état de cause, non fondée.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les décisions attaquées et autoriser l’enregistrement des marques demandées pour l’ensemble des services visés ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
9 Les parties ayant été mises en mesure de présenter leurs observations sur ce point, le Tribunal décide de joindre les présentes affaires aux fins de l’arrêt, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
Sur la compétence du Tribunal
10 Il y a lieu de relever que la requérante conclut notamment à ce que le Tribunal autorise l’enregistrement des marques demandées pour l’ensemble des services visés. Ce chef de conclusions peut être compris comme visant à ce que le Tribunal réforme les décisions attaquées, au sens de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, en adoptant les décisions que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions dudit règlement. Or, les instances de l’EUIPO compétentes en la matière n’adoptent pas de décision formelle constatant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui pourrait faire l’objet d’un recours. Par conséquent, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque de l’Union européenne. Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens [voir, en ce sens, arrêt du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T-28/10, EU:T:2011:158, point 13 et jurisprudence citée].
11 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter ce chef de conclusions pour cause d’incompétence.
Sur le fond
12 La requérante fait valoir que les décisions attaquées violent l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 relatif au refus d’enregistrement des signes présentant un caractère descriptif, en soutenant que la chambre de recours aurait procédé à une appréciation erronée du caractère distinctif des marques demandées.
13 D’emblée, il y a lieu de relever que les décisions attaquées confirment les décisions de refus d’enregistrement de l’examinatrice, dans lesquelles celle-ci a considéré que les marques demandées étaient descriptives, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, et qu’elles étaient dépourvues de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, y compris pour un motif distinct de leur caractère descriptif. Or, si la requérante mentionne une « appréciation erronée du caractère distinctif » des marques demandées, elle ne fait pas expressément valoir une violation de cette dernière disposition et conclut l’ensemble de son argumentation par le constat que lesdites marques ne tombent pas sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
14 Toutefois, dans la mesure où le raisonnement tenu par la chambre de recours concernant l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, s’appuie, pour l’essentiel, sur ses développements concernant l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, lesquels sont contestés par la requérante, le Tribunal considère que celle-ci entend également remettre en cause les appréciations de la chambre de recours relatives à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, dans la mesure où elles sont communes aux deux motifs de refus retenus dans les décisions attaquées.
15 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
16 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, point 37].
17 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
18 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
19 En interdisant l’enregistrement en tant que marque de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).
20 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’analyser si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a méconnu l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
Sur le public pertinent
21 La chambre de recours a considéré que les services en cause compris dans la classe 36 s’adressaient à la fois au grand public et à un public spécialisé et que les services en cause compris dans la classe 41 s’adressaient exclusivement à un public professionnel ou spécialisé. Elle en a déduit que le public pertinent était composé d’individus particulièrement avisés, faisant preuve d’un niveau d’attention accru. En substance, tout en relevant qu’il convenait d’apprécier la perception des signes demandés par le public anglophone de l’Union, la chambre de recours a relevé que, dans la mesure où l’élément « FI » était universellement accepté comme un code pays désignant la Finlande, ces signes pouvaient avoir un sens dans l’ensemble de l’Union.
22 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, lesquelles ne sont, au demeurant, pas contestées par la requérante.
Sur le caractère descriptif des marques demandées
23 La chambre de recours a confirmé les appréciations de l’examinatrice relatives à la signification des signes demandés, à savoir qu’ils seraient perçus par le public pertinent comme étant un acronyme faisant référence soit à la Finlande, soit à un établissement financier. Elle a ensuite considéré, en substance, que, mis en présence des marques demandées, le public pertinent pourrait comprendre, au vu des possibilités d’investissement en Finlande, que les services proposés se rapportent à des investissements dans ce pays ou sur la bourse finlandaise. Selon elle, ledit public pourrait également comprendre ces marques comme fournissant l’information selon laquelle les services sont fournis par un établissement financier. La chambre de recours a ajouté que, compte tenu de leur simplicité, les éléments figuratifs de ces marques ne faisaient que mettre en évidence leur élément verbal et, partant, n’étaient pas de nature à détourner l’attention du public de leur signification descriptive. Elle en a déduit que les marques demandées relevaient de l’interdiction d’enregistrement prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
24 La requérante conteste le raisonnement de la chambre de recours en faisant valoir que les éléments figuratifs des marques demandées rendent leur élément verbal secondaire et que ces marques ne contiennent aucun mot qui, dans le langage courant, pourrait être utilisé pour désigner les services visés. En particulier, elle soutient que le public ne percevra pas immédiatement ces marques comme faisant référence à la Finlande en raison de l’absence de lien suffisamment direct et concret avec les services visés. Elle ajoute qu’il n’est pas établi que l’élément « fi » est utilisé par le public pertinent pour se référer à des informations, institutions ou services financiers. L’acronyme serait ainsi trop vague.
25 La requérante se prévaut également de précédents enregistrements par l’EUIPO en invoquant l’atteinte aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration.
26 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
27 À cet égard, en premier lieu, il convient de constater que la requérante ne conteste pas que les deux lettres « f » et « i », composant l’élément verbal des marques demandées, constituent l’acronyme « FI » de l’expression anglaise « financial institution » (« établissement financier »), mais également le code « FI » utilisé pour désigner la Finlande. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, la circonstance que ce pays est également identifié par l’abréviation « FIN » est sans incidence. En effet, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 n’exige pas que les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services visés soient le mode exclusif de désignation de ces caractéristiques [voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, point 57 ; voir également arrêt du 8 juin 2022, Vitronic/EUIPO (Enforcement Trailer), T-433/21, non publié, EU:T:2022:344, point 59].
28 En second lieu, la requérante fait valoir que le lien entre les significations de l’élément verbal « fi » retenues par la chambre de recours et les services visés par les marques demandées n’est pas suffisamment direct au sens de la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus, mais requiert une réflexion supplémentaire.
29 À cet égard, premièrement, ainsi que la requérante le relève, il est vrai que les marques demandées ne contiennent, en tant que telles, aucun mot susceptible d’être utilisé en vue de désigner une caractéristique des services visés. La chambre de recours a toutefois considéré que l’élément verbal « fi » serait perçu comme étant descriptif des services visés en tant qu’il constitue l’acronyme « FI » de l’expression anglaise « financial institution » ou le code alpha-2 de la norme ISO 3166-1, notamment utilisé dans les numéros internationaux de comptes bancaires (IBAN) et les codes SWIFT, à savoir « FI », identifiant la Finlande.
30 Deuxièmement, quant à la question de savoir si le public pertinent pourra comprendre, immédiatement et sans autre réflexion, les signes demandés comme renvoyant à l’acronyme « FI » signifiant « financial institution », la requérante fait valoir que l’usage de cet acronyme par le public pertinent n’est pas établi et qu’il existe un large éventail d’interprétations possibles de l’élément « fi ».
31 À titre liminaire, il y a lieu de préciser que la requérante, se fondant sur l’arrêt du 13 juin 2014, Grupo Flexi de León/OHMI (FLEXI) (T-352/12, non publié, EU:T:2014:519), fait valoir, à bon droit, que le simple fait qu’un signe soit constitué d’une abréviation dérivée d’un terme descriptif des produits ou des services visés ne suffit pas à rejeter la demande d’enregistrement. Il faut, en effet, que ce signe soit reconnu par le public pertinent comme étant l’abréviation ou l’acronyme d’un terme descriptif.
32 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux fins d’établir que l’élément « fi » était couramment utilisé en tant qu’acronyme « FI » de l’expression « financial institution », la chambre de recours a, en substance, approuvé l’appréciation de l’examinatrice en se fondant, à l’instar de celle-ci, sur les informations extraites du site Internet Acronym Finder, sur les indications tirées d’un site Internet de référence dans le monde de la finance ainsi que sur les résultats de recherches sur Internet. La requérante ne développe aucun argument ni ne produit aucun document de nature à remettre en cause la pertinence de ces éléments, dont il ressort effectivement que l’expression « financial institution » est régulièrement utilisée sous son acronyme « FI ».
33 La circonstance, invoquée par la requérante, que l’élément verbal « fi » pourrait être interprété différemment, car l’acronyme « FI » aurait plusieurs significations, n’est pas déterminante. En effet, nombre de ces significations n’ayant aucun rapport avec les services visés par les marques demandées, elles ne viendront pas à l’esprit du public pertinent lorsqu’il sera mis en présence de ces marques. En outre, pour qu’un signe soit qualifié de descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il suffit qu’il désigne, en au moins une de ses significations potentielles, une caractéristique des services visés (voir arrêt du 3 septembre 2020, achtung!/EUIPO, C-214/19 P, non publié, EU:C:2020:632, point 35 et jurisprudence citée).
34 Dans ce contexte, et compte tenu du fait que le public pertinent est composé d’individus particulièrement avisés (voir point 21 ci-dessus), il ne saurait être exclu que la partie anglophone dudit public ou, à tout le moins, une partie non négligeable de ce public, puisse, en présence des services visés, percevoir immédiatement l’élément verbal « fi » des marques demandées comme l’acronyme « FI » de l’expression « financial institution ».
35 Troisièmement, il n’est pas contesté que l’expression « financial institution », laquelle, selon la chambre de recours, peut être interprétée comme désignant toute société exerçant des activités dans le domaine financier, présente un lien suffisamment direct et concret avec les services visés par les marques demandées, dans la mesure où ces services sont susceptibles d’être fournis par une telle société.
36 Partant, il n’est pas nécessaire d’apprécier si, ainsi que la chambre de recours l’a estimé, les marques demandées, en tant qu’elles pourraient également être perçues comme un renvoi à la Finlande, présentent un lien suffisamment direct et concret avec les services visés. En effet, ainsi que cela a été rappelé au point 33 ci-dessus, pour qu’un signe soit qualifié de descriptif, il suffit qu’il puisse être perçu, en au moins une de ses significations potentielles, comme désignant une caractéristique des services visés.
37 Quatrièmement, en tant que la requérante fait valoir que les éléments figuratifs des marques demandées renforcent leur caractère distinctif, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que la police de caractères de l’élément verbal « fi » est une police de caractères relativement standard, que le fond bleu foncé, selon les cas, circulaire ou carré, est dépourvu d’originalité ou de singularité et que le soulignement dudit élément verbal n’a pour effet que de le mettre en évidence. Ces éléments figuratifs ne sont donc pas de nature à influer d’une quelconque manière sur la compréhension ou la signification de l’élément verbal « fi » des marques demandées. Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, en substance, qu’ils ne détourneraient pas l’attention du public de la signification descriptive de cet élément verbal. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que les éléments figuratifs des marques demandées rendraient secondaire la signification de leur élément verbal.
38 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les marques demandées étaient descriptives des caractéristiques des services visés.
39 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation de la requérante fondée sur la pratique décisionnelle de l’EUIPO.
40 À cet égard, la requérante fait valoir que l’EUIPO a autorisé, y compris récemment, l’enregistrement de plusieurs marques FI ainsi que celui de plusieurs marques dont l’élément verbal pouvait constituer, à l’instar de celui des marques demandées, un code alpha-2 de la norme ISO 3166-1, très largement utilisé pour désigner les pays. Tout en admettant que l’EUIPO n’est pas lié par ses décisions antérieures, la requérante soutient que, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, celles-ci devaient être prises en compte dans le cadre de l’examen des marques demandées.
41 Il y a lieu de rappeler que les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique administrative antérieure à celles-ci (voir arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée).
42 Or, en l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 38 ci-dessus, la chambre de recours a conclu, à juste titre, que les marques demandées se heurtaient au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. C’est donc en vain que, aux fins d’infirmer cette conclusion, la requérante invoque des enregistrements antérieurs de l’EUIPO, d’autant plus que les enregistrements de marques de l’Union européenne comportant l’élément verbal « fi » invoquées par la requérante émanent d’organes de première instance de l’EUIPO, qui ne sont susceptibles de lier ni les chambres de recours ni le Tribunal [voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2019, Conte/EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM), T-683/18, EU:T:2019:855, point 79 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, en l’espèce, l’argument tiré de l’enregistrement par l’EUIPO d’autres marques pouvant être perçues comme faisant référence à un Etat, en tant qu’elles sont composées d’un élément verbal constituant un code alpha-2 de la norme ISO 3166-1, apparaît inopérant dès lors que la circonstance que les marques demandées pourraient être perçues comme étant constituées de l’acronyme « FI » de l’expression « financial institution » suffit à établir leur caractère descriptif (voir point 36 ci-dessus).
43 Il y a lieu d’ajouter que, selon une jurisprudence constante, il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés par cette disposition s’applique pour que le signe demandé ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêts du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T-458/13, EU:T:2014:891, point 31 et jurisprudence citée, et du 28 avril 2021, Freistaat Bayern/EUIPO (GEWÜRZSOMMELIER), T-348/20, non publié, EU:T:2021:228, point 62].
44 En l’espèce, dès lors qu’il a été constaté que les marques demandées étaient descriptives des services visés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et que ce motif justifie à lui seul les refus d’enregistrement des marques demandées, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de savoir si, par ailleurs, ces marques sont dépourvues de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
45 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le moyen unique et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
46 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
47 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Les affaires T-465/25 et T-466/25 sont jointes aux fins de l’arrêt.
2) Les recours sont rejetés.
3) Fisher Investments Europe Ltd et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront chacun leurs propres dépens.
|
Kingston |
Marcoulli |
Hettne |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 avril 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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