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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 15 avr. 2026, T-476/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-476/25 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 15 avril 2026.#Ionfarma, SL contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Serosan – Marque nationale verbale antérieure CLENOSAN – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-476/25. | |
| Date de dépôt : | 18 juillet 2025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0476 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:258 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Nihoul |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
15 avril 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Serosan – Marque nationale verbale antérieure CLENOSAN – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-476/25,
Ionfarma, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me T. González Martínez, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. R. Raponi, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Vision Healthcare BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas), représentée par Me V. Pede, avocate,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de MM. K. Kecsmár, président, P. Nihoul (rapporteur) et L. Truchot, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Ionfarma, SL, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 mai 2025 (affaire R 1629/2024-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 11 mars 2022, l’intervenante, Vision Healthcare BV, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal Serosan.
3 La marque demandée désignait les produits relevant, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Compléments alimentaires pour la santé mentale; suppléments à base d’herbes ; préparations de vitamines ; calmants ; reconstituants [médicaments] ; vitamines sous forme de boissons ; fibres alimentaires ; compléments probiotiques ; compléments nutritionnels et alimentaires ; compléments alimentaires à usage non médical ; compléments nutritionnels ; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres ; substituts de repas en poudre ; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie ; compléments minéraux nutritionnels ; compléments alimentaires composés de vitamines ; compléments alimentaires composés d’acides aminés ; compléments alimentaires de protéine; compléments alimentaires d’enzymes ; fibres alimentaires pour faciliter la digestion ; extraits de plantes à usage pharmaceutique ».
4 Le 14 juin 2022, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque espagnole verbale antérieure CLENOSAN, déposée le 8 juin 1971 et enregistrée sous le numéro M3002110, désignant notamment les produits relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante : « Savons, cosmétiques ».
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 À la suite de la demande formulée par l’intervenante, l’EUIPO a invité la requérante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. Cette dernière a déféré à ladite demande.
8 Le 18 juillet 2024, la division d’opposition a rejeté l’opposition.
9 Le 13 août 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour les produits visés par la marque demandée. Même en présumant l’identité des produits et malgré le degré seulement moyen de caractère distinctif de la marque antérieure, elle a considéré que les signes en conflit présentaient des différences visuelles et phonétiques frappantes dans leurs parties initiales, qui ne pouvaient être compensées par la similitude trouvée à la fin de ces signes.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– rejeter dans son intégralité la demande d’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 5 ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
13 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer irrecevable la demande tendant au rejet dans son intégralité de la demande d’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 5 ;
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle conteste les appréciations de la chambre de recours relatives, d’une part, à la comparaison des signes en conflit et, d’autre part, à l’appréciation globale du risque de confusion.
15 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée].
Sur le territoire et le public pertinents
18 Selon la chambre de recours, le territoire pertinent est celui de l’Espagne. Cette dernière a considéré que le public pertinent était composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits couverts par la marque antérieure relevant de la classe 3 que les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 5.
19 En ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, la chambre de recours a estimé que :
– les produits relevant de la classe 3 couverts par la marque antérieure étant destinés tant au grand public qu’aux professionnels, le niveau d’attention devant être pris en compte était moyen ;
– les produits relevant de la classe 5 s’adressaient également tant au grand public qu’aux professionnels, mais appartenaient au domaine de la santé, de sorte que le niveau d’attention y afférant était élevé.
20 Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré, en substance, que le niveau d’attention variait de moyen à élevé en fonction des produits en cause.
21 Sans contester formellement l’appréciation faite par la chambre de recours, la requérante indique que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention moyen, voire limité, dans la mesure où le consommateur prend, dans les domaines relatifs aux produits pharmaceutiques, cosmétiques ou aux soins personnels, des décisions rapides ou agit sur le fondement d’informations limitées.
22 À cet égard, il suffit de constater que la requérante n’avance aucun argument ni aucune preuve au soutien de son allégation. Par conséquent, il n’y a pas lieu de remettre en cause les appréciations de la chambre de recours, telles que rappelées aux points 19 et 20 ci-dessus.
Sur la comparaison des produits en cause
23 La division d’opposition a considéré que les produits en cause étaient en partie similaires à un degré moyen et en partie différents. Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours a décidé, au point 42 de la décision attaquée, de présumer l’identité des produits en cause, retenant ainsi l’hypothèse la plus favorable à la requérante.
24 La requérante ne conteste pas cette appréciation. À l’inverse, l’intervenante soutient que les produits en cause sont différents.
25 Dès lors que la chambre de recours n’a pas procédé à une appréciation in concreto de la similitude des produits en cause et qu’il n’appartient pas au Tribunal d’apprécier pour la première fois des questions qui n’ont pas été examinées par cette dernière [voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2020, Monster Energy/EUIPO – Nanjing aisiyou Clothing (Représentation d’une griffure), T-35/20, non publié, EU:T:2020:579, point 93], il convient de tenir compte, lors de l’examen du présent recours, de la présomption d’identité des produits sur laquelle la chambre de recours s’est fondée.
Sur la comparaison des signes en conflit
26 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
Sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit
27 La chambre de recours a constaté que les deux éléments verbaux uniques « clenosan » et « serosan », chacun pris comme un tout, étaient dépourvus de signification apparente en rapport avec les produits en cause. Ainsi, la chambre de recours a considéré que le public pertinent envisagerait les marques en conflit dans leur intégralité et les percevrait comme des termes fantaisistes, ce qui correspondait également à l’approche la plus favorable pour la requérante. Au regard de ces considérations, la chambre de recours a estimé que lesdites marques possédaient un degré moyen de caractère distinctif.
28 Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette approche adoptée par la chambre de recours, au demeurant non contestée par la requérante.
Sur les similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle
29 Au point 58 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les signes en conflit présentaient un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. Au point 59 de cette décision, elle a considéré que la comparaison conceptuelle était neutre ou impossible, dès lors que lesdits signes étaient dépourvus de signification pour le public pertinent.
30 À ce dernier égard, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours relative à la similitude conceptuelle des signes, au demeurant non contestée par la requérante.
31 En revanche, la requérante conteste les appréciations relatives aux similitudes visuelle et phonétique, dont elle estime que le degré est élevé.
32 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
33 En premier lieu, la requérante considère que la chambre de recours n’a pas suffisamment pris en compte la similitude globale issue de l’impression d’ensemble. Ainsi, la chambre de recours aurait notamment attribué une importance indue aux parties initiales des signes en conflit.
34 À cet égard, contrairement à ce qu’allègue la requérante, il ressort des points 55 et 57 de la décision attaquée que la chambre de recours a recherché l’impression d’ensemble produite par les signes. Pour ce faire, elle ne s’est pas bornée à analyser les parties initiales des signes au motif que celles-ci détermineraient, à elles seules, le degré de similitude. Au contraire, elle a également relevé des différences au milieu des signes tenant aux lettres « n » et « r ». Partant, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’appréciation de la chambre de recours repose sur une importance indue attribuée aux parties initiales différentes des signes en conflit.
35 En deuxième lieu, sur le plan visuel, la requérante fait valoir en substance que certaines similitudes tenant au nombre de lettres et à la structure orthographique des signes en conflit n’ont pas été suffisamment prises en compte.
36 À cet égard, premièrement, il suffit de relever, à l’instar de l’EUIPO, que le nombre similaire de lettres composant les deux signes n’a pas, en tant que tel, de signification particulière pour le public visé par ces marques. En effet, dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel. En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres qui composent une marque verbale et, par conséquent, ne se rendra pas compte, dans la plupart des cas, du fait que deux marques en conflit sont composées d’un nombre similaire de lettres [voir arrêt du 26 mars 2020, Conlance/EUIPO – LG Electronics (SONANCE), T-343/19, non publié, EU:T:2020:124, point 41 et jurisprudence citée].
37 Deuxièmement, ainsi que le relève en substance l’intervenante, le fait que cinq lettres apparaissent à la même position dans les deux signes en conflit ne leur confère pas, en tant que tel, un degré de similitude particulier [voir, en ce sens, arrêts du 20 septembre 2018, Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T-266/17, EU:T:2018:569, point 52 et jurisprudence citée, et du 1er juin 2022, Krasnyj Octyabr/EUIPO – Pokój (Pokój TRADYCJA JAKOŚĆ KRÓWKA SŁODKIE CHWILE Z DZIECIŃSTWA TRADYCYJNA RECEPTURA), T-355/20, non publié, EU:T:2022:320, point 65 et jurisprudence citée]. En effet, le degré de similitude visuelle résultant de l’impression d’ensemble, il y a lieu de constater que les similitudes induites par la structure orthographique ne sont pas, en l’espèce, de nature à contrebalancer les différences importantes relevées par la chambre de recours. Ainsi, celle-ci a constaté, à juste titre, que le contraste visuel entre les lettres initiales « cl » et « s » était particulièrement net et immédiatement perceptible. De la même manière, la chambre de recours a correctement relevé que la différence entre les lettres « n » et « r » au milieu des signes contribuait, elle aussi, à la différence visuelle entre eux.
38 Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant à un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
39 En troisième lieu, sur le plan phonétique, la requérante présente trois arguments.
40 D’abord, elle soutient que les signes en conflit coïncident s’agissant de deux syllabes sur trois.
41 À cet égard, ainsi que le relèvent l’EUIPO et l’intervenante, force est de constater que lesdits signes ne coïncident qu’en une syllabe sur trois, à savoir la syllabe « san ». En effet, la syllabe qui précède, à savoir la syllabe « ro », s’agissant du signe demandé, et la syllabe « no », s’agissant du signe antérieur, diffèrent selon le signe en cause. Partant, l’argument de la requérante est erroné en fait.
42 Ensuite, la requérante soutient que la partie finale commune « osan » revêt une importance particulière en raison de sa longueur et de son rythme.
43 Il convient de constater d’emblée que la partie finale commune « osan » ne représente qu’environ la moitié des signes en conflit. Par ailleurs, l’analyse du degré de similitude devant faire l’objet d’une appréciation de l’impression d’ensemble, la longueur et le rythme d’un élément commun n’emportent pas nécessairement un degré de similitude phonétique particulier. En effet, des différences phonétiques, même dues à la présence d’éléments plus courts, sont, le cas échéant, susceptibles d’atténuer l’impression de similitude phonétique entre les signes en conflit [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 décembre 2013, Eckes-Granini/OHMI – Panini (PANINI), T-487/12, non publié, EU:T:2013:637, point 52]. En l’espèce, il y a lieu de relever que la différence marquante de prononciation entre les parties initiales « clen » et « ser » atténue la similitude induite par la partie finale commune « osan ». Partant, l’argument de la requérante ne remet pas en cause l’appréciation effectuée par la chambre de recours.
44 Enfin, la requérante soutient que la structure des voyelles des signes renforce davantage leur similitude phonétique.
45 À cet égard, il est vrai que la structure des voyelles des signes en conflit est identique. Toutefois, en l’espèce, cette circonstance n’est pas de nature à contrebalancer les différences importantes constatées par la chambre de recours. Celle-ci a correctement relevé que la marque antérieure débutait par un groupe de consonnes, à savoir « cl », prononcé avec une attaque nette et forte, tandis que la marque demandée commençait par la consonne unique « s », suivie d’une voyelle douce, donnant lieu à un son plus lisse et plus fluide. De la même manière, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé en substance que les lettres « n » et « r » au milieu desdits signes créaient une impression phonétique différente, la première causant un son plus fluide et régulier, la seconde un son plus rapide et, en espagnol, légèrement roulé.
46 Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que le degré de similitude phonétique des signes en conflit était inférieur à la moyenne.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
47 Au point 62 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était moyen.
48 Il n’y a pas lieu de remettre en question cette appréciation, au demeurant non contestée par la requérante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
49 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
50 En l’espèce, aux points 66 à 70 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, compte tenu, en substance, du degré de similitude visuelle et phonétique inférieur à la moyenne, de l’inaptitude de l’identité présumée des produits à compenser les différences frappantes entres les signes en conflit et du caractère distinctif moyen de la marque antérieure.
51 En premier lieu, la requérante allègue que la chambre de recours « a omis toute référence à la pertinence du principe d’interdépendance ».
52 Or, il ressort des points 66 à 68 et 70 de la décision attaquée que la chambre de recours a fait référence au principe d’interdépendance dans le cadre de son appréciation. C’est au terme de cette dernière qu’elle a considéré qu’il n’existait aucun risque de confusion, même en présence de produits présumés identiques.
53 En deuxième lieu, la requérante conteste l’application faite par la chambre de recours du principe d’interdépendance. Ainsi, elle soutient que l’identité des produits en cause suffit pour justifier le constat d’un risque de confusion.
54 Certes, ainsi qu’il est rappelé au point 49 ci-dessus, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits. Toutefois, il convient de rappeler, à l’instar de l’EUIPO et ainsi qu’il ressort du point 67 de la décision attaquée, que le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation globale prenant en compte plusieurs facteurs pertinents. La similitude entre les produits ne constitue qu’un facteur parmi d’autres. Dès lors, l’argument de la requérante selon lequel l’identité des produits emporte automatiquement un risque de confusion est erroné en droit [voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2019, EOS Deutscher Inkasso-Dienst/EUIPO – IOS Finance EFC (IOS FINANCE), T-583/17, non publié, EU:T:2019:403, point 110].
55 Par ailleurs, selon la jurisprudence, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée]. Puisqu’il s’agit de conditions cumulatives, il est manifeste que la seule identité des produits est, en tout état de cause, insuffisante pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
56 Partant, la chambre de recours n’a pas méconnu le principe d’interdépendance au seul motif qu’elle a conclu à l’absence de risque de confusion, malgré l’identité présumée des produits en cause.
57 En troisième lieu, la requérante soutient que les produits visés par la marque demandée pourraient être perçus comme une variante, un développement ou une sous-gamme des produits couverts par la marque antérieure et laisser ainsi penser que lesdits produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Elle fonde son argumentation sur la partie finale commune des deux marques en conflit en alléguant que la présence de suffixes identiques au sein d’une même famille de marques est une pratique courante dans divers secteurs.
58 À cet égard, selon l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Sont ainsi également couverts les cas dans lesquels le public ne confond pas seulement directement les marques, mais leur attribue la même origine commerciale [arrêt du 27 avril 2022, Vintae Luxury Wine Specialists/EUIPO – R. Lopez de Heredia Viña Tondonia (LOPEZ DE HARO), T-210/21, non publié, EU:T:2022:244, point 53].
59 Or, la requérante n’explique pas en quoi la partie finale commune « osan » serait perçue, en l’espèce, comme une pratique commerciale indiquant l’appartenance de sous-gammes à une même origine commerciale. La simple présence de parties finales communes est insuffisante pour conclure à un risque d’association.
60 Partant, la chambre de recours n’a pas méconnu l’étendue de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en concluant à l’absence de risque de confusion et, par la même, à l’absence de risque d’association.
61 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le moyen unique et, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de statuer sur les arguments opposés par l’EUIPO et l’intervenante à l’égard du deuxième chef de conclusions de la requérante visant au rejet de la demande d’enregistrement.
Sur les dépens
62 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
63 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Ionfarma, SL, est condamnée à supporter outre ses propres dépens ceux exposés par Vision Healthcare BV.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Kecsmár |
Nihoul |
Truchot |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 avril 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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