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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 6 mai 2026, T-480/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-480/25 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 6 mai 2026.#Pharma Green Holding SpA SB contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative alma FARMACIE – Enregistrement international de la marque verbale antérieure ALMA HYBRID – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-480/25. | |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0480 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:317 |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
6 mai 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative alma FARMACIE – Enregistrement international de la marque verbale antérieure ALMA HYBRID – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-480/25,
Pharma Green Holding SpA SB, établie à Milan (Italie), représentée par Mes V. Franchini et D. Petraz, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Alma Lasers Ltd, établie à Césarée (Israël), représentée par Me K. Neefs, avocat,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mme S. Kingston, présidente, MM. P. Zilgalvis (rapporteur) et J. Hettne, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Pharma Green Holding SpA SB, demande l’annulation et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 mai 2025 (affaire R 188/2025-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 21 juin 2022, la requérante a présenté à l’EUIPO, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits et les services relevant notamment des classes 3, 5 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Huiles essentielles et extraits aromatiques ; produits de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles aromatiques ; huiles pour la parfumerie ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations pour le visage ; maquillage ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; cosmétiques pour bain et douche ; produits de parfumerie synthétiques ; produits de parfumerie naturels ; produits de parfumerie ; produits de parfumerie et parfums » ;
– classe 5 : « Compléments alimentaires et préparations diététiques ; préparation et articles d’hygiène ; produits pharmaceutiques et remèdes naturels ; produits et matériaux de diagnostic ; compléments alimentaires minéraux ; compléments nutritionnels et alimentaires ; compléments alimentaires antioxydants ; suppléments alimentaires médicamenteux ; compléments alimentaires sous forme liquide ; compléments nutritionnels ; compléments pour l’alimentation du bétail à usage vétérinaire ; compléments alimentaires à effet cosmétique ; compléments alimentaires à usage non médical ; produits pharmaceutiques ; médicaments homéopathiques ; produits pharmaceutiques antibactériens ; préparations chimico-pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire » ;
– classe 44 : « Conseil pharmaceutique ; services médicaux ; services médicaux ; services pharmaceutiques ; services d’informations concernant les produits pharmaceutiques vétérinaires ; services de conseils en matière de produits pharmaceutiques ; services de conseils et d’information en matière de produits pharmaceutiques ; services de conseils et d’information fournis par le biais d’Internet en matière de produits pharmaceutiques ; services de délivrance de produits pharmaceutiques ; service d’information concernant les produits pharmaceutiques ; services d’informations et de conseils en matière de santé ; services de conseillers en nutrition ; consultations professionnelles en matière de santé ; services de conseils professionnels concernant les soins de santé ; fourniture d’informations en matière de santé ; mise à disposition d’informations en matière de compléments nutritionnels et alimentaires ; administration de soins de santé [service de diagnostic médical] ; services de consultation sanitaire ».
4 Le 19 septembre 2022, l’intervenante, Alma Lasers Ltd, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée notamment sur l’enregistrement international visant l’Union européenne de la marque verbale antérieure ALMA HYBRID, déposée et enregistrée le 27 janvier 2021 sous le numéro 1 600 940, désignant des produits et des services relevant des classes 10 et 44 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 10 : « Lasers à usage médical ; lasers à usage chirurgical ; appareils à ultrasons à usage médical » ;
– classe 44 : « Services médicaux ; hygiène et soins de beauté pour êtres humains ».
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
7 Le 27 novembre 2024, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
8 Le 27 janvier 2025, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours et a considéré, en substance, qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour tous les produits et les services visés au point 3 ci-dessus pour le public hispanophone et lusophone de l’Union. Cette conclusion a été fondée sur les constatations selon lesquelles, premièrement, les produits et les services en cause s’adressaient au grand public, principalement au grand public ou tant au grand public qu’au public professionnel, le public concerné manifestant, selon le cas, un degré d’attention allant de moyen à élevé, deuxièmement, ces produits et ces services étaient, en partie, identiques et, en partie, similaires à un degré moyen, troisièmement, l’élément « alma », commun aux marques en conflit, était l’élément dominant et le plus distinctif de celles-ci, quatrièmement, les signes présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, voire étaient phonétiquement identiques, et étaient identiques sur le plan conceptuel et, cinquièmement, la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– admettre la demande d’enregistrement de la marque demandée ;
– à titre subsidiaire, admettre la demande d’enregistrement de la marque demandée, mais seulement pour les services « conseil pharmaceutique ; services pharmaceutiques ; services d’informations concernant les produits pharmaceutiques vétérinaires ; services de conseil en matière de produits pharmaceutiques ; services de conseil et d’information en matière de produits pharmaceutiques ; services de délivrance de produits pharmaceutiques ; service d’information concernant les produits pharmaceutiques » relevant de la classe 44 ;
– annuler toutes les condamnations aux dépens et condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant la chambre de recours ;
– condamner la requérante aux dépens. ;
En droit
Sur les deuxième et troisième chefs de conclusions de la requérante
13 L’EUIPO et l’intervenante soutiennent, en substance, que les deuxième et troisième chefs de conclusions de la requérante doivent être rejetés pour défaut de compétence.
14 À cet égard, il convient de constater que les deuxième et troisième chefs de conclusions de la requérante, par lesquels elle demande au Tribunal d’admettre l’enregistrement de la marque demandée pour tous ou une partie des produits et des services visés peuvent être compris comme visant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée, au sens de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions dudit règlement. Or, les instances de l’EUIPO compétentes en la matière n’adoptent pas de décision formelle constatant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui pourrait faire l’objet d’un recours. Par conséquent, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque de l’Union européenne. Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens [voir, en ce sens, arrêt du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T-28/10, EU:T:2011:158, point 13 et jurisprudence citée].
15 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter les deuxième et troisième chefs de conclusions pour cause d’incompétence.
Sur le fond
16 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la comparaison des produits et des services, la constatation de similitudes entre eux ainsi que la constatation de similitudes entre les marques.
17 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), iv), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par « marques antérieures » les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
18 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée].
19 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
20 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
21 C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le moyen unique.
Sur le public et le territoire pertinents
22 La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur manifeste dans l’identification du public pertinent lorsqu’elle a décidé qu’il convenait de se concentrer sur le public hispanophone et lusophone. De plus, ce choix de la chambre de recours serait dépourvu de motivation. La requérante avance que la chambre de recours ne devait pas se limiter à l’espagnol et au portugais, qui ne sont pas les langues les plus courantes au sein de l’Union. Tout au plus, la langue pertinente devrait être l’anglais, la langue la plus parlée au sein de l’Union.
23 En outre, la requérante fait valoir que l’identification du public visé par les produits et les services en cause est aussi erronée, car en l’espèce, les consommateurs moyens de ces produits et de ces services sont à la fois le grand public et les professionnels de santé faisant preuve d’un très grand niveau d’attention dans la mesure où ils sont liés à la santé. Ce constat vaudrait, en particulier, pour les services relevant de la classe 44.
24 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
25 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
26 En outre, il ressort de la jurisprudence que seul le public commun aux produits ou aux services en cause doit être pris en considération dans le cadre de la comparaison desdits produits ou services. En effet, le public pertinent est composé, selon la jurisprudence, des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services de la marque antérieure que ceux de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2016, Alpha Calcit/EUIPO – Materis Paints Italia (CALCILITE), T-742/14, EU:T:2016:418, point 44 et jurisprudence citée].
27 En l’espèce, premièrement, la chambre de recours a relevé que le territoire pertinent était celui de l’Union, étant donné que l’enregistrement international visait ce territoire. Toutefois, en application de la jurisprudence selon laquelle il suffit que le risque de confusion existe dans une partie de l’Union, ladite chambre a décidé, à l’instar de la division d’opposition, de se concentrer sur le public hispanophone et lusophone.
28 Deuxièmement, concernant le public pertinent et son niveau d’attention, la chambre de recours a considéré, en ce qui concerne les services d’« hygiène et soins de beauté pour êtres humains », couverts par l’enregistrement antérieur et relevant de la classe 44, qu’ils s’adressaient principalement au grand public faisant preuve d’un degré d’attention moyen et, dans une moindre mesure, aux professionnels. Quant aux produits relevant de la classe 3, ladite chambre a considéré qu’il s’agissait de produits de consommation courante qui s’adressaient au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. En revanche, les services médicaux couverts par la marque antérieure, les produits relevant de la classe 5, ainsi que les services relevant de la classe 44 visés par la marque demandée, s’adresseraient à la fois au grand public et aux professionnels, ces deux types de publics faisant preuve d’un degré d’attention élevé, étant donné que ces services seraient liés à la santé ou pourraient affecter l’état de santé des personnes.
29 Troisièmement, la chambre de recours a rappelé que c’est le public commun aux produits et aux services en cause qui devait être pris en considération. Ainsi, elle a considéré que le public commun aux produits relevant de la classe 3 et aux services d’« hygiène et soins de beauté pour êtres humains » était le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Le niveau d’attention pour les autres produits et les services serait élevé.
30 S’agissant, dans un premier temps, du choix de la chambre de recours de se fonder sur le public hispanophone et lusophone, ainsi qu’il a été rappelé au point 20 ci-dessus, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union.
31 Par conséquent, étant donné que, en l’espèce, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion, elle a pu, sans commettre d’erreur de droit, pour des raisons d’économie de procédure, se fonder sur la perception du public hispanophone et lusophone de l’Union. Dans ces circonstances et dans l’hypothèse où la conclusion de la chambre de recours relative au public hispanophone et lusophone serait correcte, le fait que pour une autre partie du public pertinent, par exemple, anglophone, il n’existerait pas de risque de confusion, serait sans pertinence.
32 Quant à l’allégation de la requérante selon laquelle le choix de la chambre de recours serait dépourvu de motivation, elle n’est pas fondée. En effet, ainsi qu’il ressort du point 18 de la décision attaquée, ladite chambre a clairement indiqué que, en application de la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus, il suffisait que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union. De plus, la chambre de recours, notamment aux points 58 à 60, 66 et 71 de la décision attaquée, indique explicitement les raisons pour lesquelles le public hispanophone et lusophone de l’Union a été retenu par la chambre de recours.
33 S’agissant, dans un second temps, du public ciblé par les produits et les services en cause et de son niveau d’attention, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours et sans que les parties ne remettent ceci en cause, que, d’une part, les produits relevant de la classe 5, ainsi que les services relevant de la classe 44 visés par la marque demandée et, d’autre part, les services médicaux couverts par la marque antérieure sont liés à la santé et que, pour cette raison, tant le grand public que le public professionnel manifesteront un niveau d’attention élevé à leur égard.
34 Cette appréciation est confirmée par la jurisprudence dont il ressort que les compléments alimentaires et les produits pharmaceutiques à usage humain et vétérinaire concernent à l’évidence la santé des humains et des animaux, raison pour laquelle les acheteurs de ces produits les choisiront avec attention. En effet, de tels produits peuvent être destinés tant à des professionnels qu’à des consommateurs finaux qui feront preuve d’un niveau d’attention élevé s’agissant de produits et de services liés à leur état de santé [voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2021, St. Hippolyt/EUIPO – Elephant (Strong like nature), T-352/20, non publié, EU:T:2021:720, points 24 et 25 et jurisprudence citée]. Or, tel est précisément le cas des produits relevant de la classe 5, des services relevant de la classe 44 visés par la marque demandée et des services médicaux couverts par la marque antérieure.
35 En revanche, pour les produits relevant de la classe 3 visés par la marque demandée et les services d’« hygiène et soins de beauté pour êtres humains » relevant de la classe 44 couverts par la marque antérieure, le public ciblé, qu’il s’agisse du grand public ou du public professionnel, fera preuve d’un niveau d’attention moyen, comme l’a estimé la chambre de recours. En effet, ni lesdits services, ni les différents produits de beauté relevant de la classe 3 visés par la marque demandée ne présentent des caractéristiques comparables aux produits relevant de la classe 5 et aux services médicaux impliquant que le niveau d’attention manifesté à leur égard sera élevé.
36 À cet égard, il convient de relever que le Tribunal a jugé que, même si certains produits relevant de la classe 3, à savoir, notamment, les produits de parfumerie ou les cosmétiques, étaient destinés à être mis en contact avec le corps humain, les produits compris dans la classe 3 n’étaient pas utilisés pour le traitement de maladies et constituaient donc des produits de consommation courante s’adressant à des consommateurs moyens normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés [arrêt du 13 mai 2016, Market Watch/EUIPO – El Corte Inglés (MITOCHRON), T-62/15, non publié, EU:T:2016:304, point 22]. Le même raisonnement s’applique aux services d’« hygiène et soins de beauté pour êtres humains » relevant de la classe 44.
37 Il s’ensuit que l’allégation de la requérante selon laquelle tous les produits et les services en cause s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels de santé faisant preuve d’un très grand niveau d’attention dans la mesure où ils sont liés à la santé ne saurait prospérer.
Sur la comparaison des produits et des services
38 Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T-249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].
39 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T-316/07, EU:T:2009:14, point 57 et jurisprudence citée).
– Sur les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 3
40 La requérante soutient que le raisonnement de la chambre de recours est erroné en ce que cette dernière s’est appuyée sur l’arrêt du 26 février 2015, Costa Crociere/OHMI – Guerlain (SAMSARA) (T-388/13, non publié, EU:T:2015:118), pour considérer que les produits relevant de la classe 3 visés par la marque demandée présentaient un degré moyen de similitude avec les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains couverts par la marque antérieure. Contrairement aux circonstances de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, en l’espèce, la finalité des « services médicaux, hygiène et soins de beauté pour êtres humains » ne serait pas purement esthétique, mais relèverait plutôt d’un traitement médical, tandis que les produits cosmétiques, les parfums et autres produits relevant de la classe 3 seraient principalement destinés à nettoyer, parfumer et modifier l’apparence. En outre, la requérante avance que leurs canaux de distribution sont différents et ne se recoupent pas, car les services médicaux ne comprennent pas les soins de beauté ni les traitements nécessitant l’utilisation de produits cosmétiques, de maquillage et de parfums et les établissements où sont fournis les services médicaux ne proposent pas ces produits à la vente. Enfin, selon la requérante, les produits et les services en cause sont de nature différente : l’une tangible et l’autre intangible.
41 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
42 En l’espèce, la chambre de recours a procédé à une comparaison entre les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 3 et les services d’« hygiène et soins de beauté pour êtres humains » relevant de la classe 44 et couverts par la marque antérieure en considérant qu’ils présentaient un degré moyen de similitude. Tout en relevant qu’ils différaient par leur nature, ladite chambre a considéré que, dans la mesure où ils visaient les mêmes consommateurs, ces produits et ces services pouvaient être complémentaires de sorte que le public pouvait croire qu’ils provenaient de la même entreprise.
43 En particulier, selon la chambre de recours, les produits et les services en cause partagent la même destination générale, à savoir l’hygiène et les soins de beauté pour êtres humains. Ainsi, elle a notamment indiqué que les cosmétiques, les produits de toilette, ainsi que les autres produits compris dans la classe 3 sont destinés à être appliqués sur la peau humaine dans le but de la nettoyer, de la faire sentir bon, d’en modifier l’apparence, de la protéger ou de la maintenir en bon état. Elle a ajouté qu’il ne saurait être raisonnablement contesté que la finalité des services d’« hygiène et soins de beauté pour êtres humains » qui sont fournis dans des établissements fonctionnant comme des stations thermales, des salons de beauté, des salons de coiffure, des salons de manucure, et des spas, est également de laver, de purifier et d’embellir le corps humain. De surcroît, les établissements susmentionnés comprennent souvent, de l’avis de ladite chambre, des traitements de beauté et d’hygiène, nécessitant l’utilisation de cosmétiques, de produits de toilette, de produits de beauté et de soins pour les cheveux. Ces établissements peuvent également proposer à la vente de tels produits portant leur marque ou, le cas échéant, des produits provenant d’un fournisseur extérieur. Par conséquent, les canaux de distribution se chevaucheraient et le public ciblé pourrait être le même.
44 En outre, la chambre de recours a considéré qu’il existait une certaine complémentarité entre ces produits et ces services dans la mesure où dans les établissements susmentionnés les services d’« hygiène et soins de beauté pour êtres humains » étaient généralement suivis de l’application de lotions, de soins corporels et capillaires, et de crèmes hydratantes, et le public pouvait s’attendre à être traité avec ces produits lorsqu’il se trouvait dans lesdits établissements.
45 Tout d’abord, en ce qui concerne l’argument selon lequel les services et les produits différeraient par leur nature, il convient de rappeler que certes, du fait de leur nature même, les produits sont généralement différents des services. Il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être complémentaires ou que les services peuvent avoir le même objet ou la même destination que les produits et se trouver, de ce fait, en concurrence avec ces derniers. Il s’ensuit que, dans certaines circonstances, une similitude peut être constatée entre des produits et des services [voir, en ce sens, arrêt du 17 avril 2024, Coinbase/EUIPO – Coinbase Global (coinbase), T-126/22, non publié, EU:T:2024:252, point 19 et jurisprudence citée]. De même, il ressort de la jurisprudence que la seule nature différente des produits et des services ne suffit pas pour exclure d’emblée une similitude entre des produits et des services [voir arrêt du 15 février 2017, Morgese e.a./EUIPO – All Star (2 STAR), T-568/15, non publié, EU:T:2017:78, point 39 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2021, Intis/EUIPO – Televes (TELEVEND), T-112/20, non publié, EU:T:2021:710, point 45 et jurisprudence citée].
46 Or, ainsi qu’il ressort du point 43 ci-dessus, la chambre de recours a considéré que les produits relevant de la classe 3 visés par la marque demandée et les services d’« hygiène et soins de beauté pour êtres humains » relevant de la classe 44 couverts par la marque antérieure partageaient la même destination générale en ce qu’ils visaient notamment à nettoyer et à protéger la peau humaine et à embellir le corps humain. Ces produits et ces services seraient également complémentaires dans la mesure où les établissements proposant les services d’« hygiène et soins de beauté pour êtres humains » utiliseraient, pour les traitements, les produits relevant de la classe 3 visés par la marque demandée. Enfin ces établissements pourraient proposer les produits relevant de la classe 3 à la vente, de sorte que leurs canaux de distribution se chevaucheraient également. Ces appréciations sont exemptes d’erreur d’appréciation et ne sont pas sérieusement contestées par la requérante.
47 De surcroît, ainsi que le fait valoir l’intervenante, la position de la chambre de recours est corroborée par la jurisprudence. En effet, il a déjà été jugé que les services d’« hygiène et soins de beauté pour êtres humains » constituaient une vaste catégorie ayant pour objet de laver, de purifier et d’embellir le corps humain, ou de donner des conseils à cet égard. De même, il ressort de cette même jurisprudence que les « crèmes et lotions parfumées pour le corps », les « parfums » et les « savons parfumés » qui sont globalement équivalents aux produits relevant de la classe 3 et visés par la marque demandée en l’espèce sont destinés à être mis en contact avec le corps humain en vue de le nettoyer, de le parfumer, de le protéger, de l’embellir ou de le maintenir en bon état. En outre, le libellé utilisé pour désigner les services d’« hygiène et soins de beauté pour êtres humains » est très large et comprend, notamment, les soins pour lesquels peuvent être utilisés les produits relevant de la classe 3 [voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2024, Azalee Cosmetics/EUIPO – L’Oréal (UK) (LA CREME LIBRE), T-765/22, non publié, EU:T:2024:106, point 61 et jurisprudence citée].
48 Quant à l’argumentation de la requérante contestant la pertinence de l’arrêt du 26 février 2015, SAMSARA (T-388/13, non publié, EU:T:2015:118), auquel s’est référé la chambre de recours, force est de constater qu’elle provient d’une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, la requérante soutient que, dans la présente affaire, contrairement à l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la finalité des « services médicaux ; hygiène et soins de beauté pour êtres humains » n’est pas purement esthétique. Toutefois, en l’espèce, force est de relever que, afin de constater une similitude entre les produits relevant de la classe 3 visés par la marque demandée et les services couverts par la marque antérieure, la chambre de recours a pris en compte, aux points 37 à 45 de la décision attaquée, uniquement les services d’« hygiène et soins de beauté pour êtres humains » et non pas les services médicaux, qui ont été, quant à eux, comparés aux produits relevant de la classe 5 visés par la marque demandée. Par conséquent, tout argument portant sur la différence entre les services médicaux et les produits relevant de la classe 3 est inopérant.
49 Il s’ensuit que les arguments de la requérante relatifs à la comparaison des produits relevant de la classe 3 visés par la marque demandée avec les services couverts par la marque antérieure doivent être rejetés.
– Sur les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 5
50 La requérante soutient que les produits de la classe 5, à savoir principalement les produits pharmaceutiques, les compléments alimentaires et les articles sanitaires, ne sont pas indispensables aux services relevant de la classe 44 couverts par la marque antérieure. Ils seraient différents. À cet égard, elle se réfère aux directives de l’EUIPO de 2020 et aux décisions antérieures des chambres de recours, dont il ressortirait notamment que s’il est vrai que des produits pharmaceutiques sont généralement utilisés lorsqu’un service médical est fourni, il n’en demeure pas moins que le public pertinent ne s’attend pas à ce qu’un médecin ou un vétérinaire développe et mette sur le marché un médicament. Par conséquent, les différences relatives à la nature de ces produits et de ces services et, en particulier, leur origine habituelle neutraliseraient de façon évidente toute similitude. La requérante précise que le fabricant d’un produit pharmaceutique vendu sous une marque particulière ne fournit généralement pas de services médicaux sous le même nom. Aussi, les services médicaux ne seraient pas fournis dans une pharmacie ou une parapharmacie. Enfin, les produits en cause seraient tangibles tandis que les services seraient intangibles, de sorte qu’ils différeraient par leur nature.
51 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
52 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les produits relevant de la classe 5 visés par la marque demandée pouvaient faire l’objet des services médicaux relevant de la classe 44 visés par la marque antérieure dans la mesure où ces services sont importants, voire indispensables, pour l’usage de ces produits. Aussi, ladite chambre a indiqué que ces produits et services pouvaient s’adresser au même public, poursuivre le même objectif, partager les mêmes canaux de distribution et être complémentaires. Elle s’est aussi référée à la jurisprudence dont il ressortait que les services médicaux étaient complémentaires des produits pharmaceutiques.
53 À titre liminaire, il y a lieu de constater que l’argument de la requérante relatif à la nature différente des produits et des services a déjà été écarté au point 45 ci-dessus.
54 S’agissant des produits relevant de la classe 5 visés par la marque demandée consistant en différents compléments alimentaires et nutritionnels, ainsi qu’en des produits et des préparations pharmaceutiques, il convient de relever qu’ils peuvent être liés aux services médicaux relevant de la classe 44.
55 À cet égard, il a été notamment jugé que les produits pharmaceutiques et les services relevant de la classe 44, dont les services médicaux, s’adressent au même public, poursuivent la même finalité, peuvent partager les mêmes canaux de distribution et sont complémentaires. [voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2018, Emcur/EUIPO – Emcure Pharmaceuticals (EMCURE), T-165/17, non publié, EU:T:2018:346, point 61]. De même, il ressort de la jurisprudence que les « produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques à usage médical ; substances diététiques à usage médical » relevant de la classe 5 et les « services médicaux et vétérinaires », relevant de la classe 44, sont similaires. En outre, il a déjà été jugé que les services médicaux relevant de la classe 44 étaient complémentaires aux produits pharmaceutiques relevant de la classe 5. Ils sont donc liés à ces produits par un certain degré de similitude (voir arrêt du 14 juin 2018, EMCURE, T-165/17, non publié, EU:T:2018:346, point 62 et jurisprudence citée).
56 Partant, les arguments de la requérante visant à soutenir que les produits relevant de la classe 5 visés par la marque demandée et les services médicaux couverts par la marque antérieure sont différents ne sauraient prospérer.
57 Cette conclusion n’est pas infirmée par la référence de la requérante aux directives de l’EUIPO et à la pratique décisionnelle de ce dernier. En effet, il y a lieu de rappeler, que les directives de l’EUIPO ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union (arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, point 48). En tout état de cause, force est de constater, à l’instar de l’EUIPO, que la version de ces directives en vigueur au moment de l’adoption de la décision attaquée, qui se réfère à la jurisprudence citée au point 55 ci-dessus, reconnaît l’existence d’une similitude entre les produits relevant de la classe 5 et les services relevant de la classe 44.
58 De plus, il doit être rappelé que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union (voir arrêt du 6 septembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C-488/16 P, EU:C:2018:673, point 72 et jurisprudence citée). De surcroît, contrairement à ce qu’avance la requérante, les décisions de l’EUIPO citées par celle-ci n’ont pas été rendues par les chambres de recours, mais par les divisions d’opposition. À cet égard, il doit être rappelé que les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO [voir arrêt du 14 janvier 2026, Kimpton Hotel & Restaurant Group/EUIPO – Kamstar (Kimkom et Kimsum), T-619/24 et T-621/24, non publié, EU:T:2026:4, point 52 et jurisprudence citée].
59 Il s’ensuit que les arguments de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits relevant de la classe 5 visés par la marque demandée et les services médicaux relevant de la classe 44 étaient similaires.
– Sur les services visés par la marque demandée relevant de la classe 44
60 La requérante soutient que les services de la classe 44 visés par la marque demandée présentent tout au plus un faible degré de similitude avec les « services médicaux, hygiène et soins de beauté pour êtres humains », étant donné que les domaines d’activité et les publics ciblés sont complètement différents. Pour contester les appréciations de la chambre de recours, premièrement, la requérante fait valoir que les produits et les services ne peuvent pas être considérés comme identiques ou similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe. Deuxièmement, elle soutient que l’intitulé très large des « services médicaux » visés par la marque antérieure exige de prêter une attention particulière au domaine d’activité spécifique du titulaire de la marque. Ainsi, les services médicaux couverts par la marque antérieure seraient ceux liés au traitement au laser, tandis que les services médicaux visés par la marque demandée seraient liés au domaine pharmaceutique et médical et, en particulier, aux services de conseil et de consultation dans les pharmacies.
61 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
62 La chambre de recours a constaté que les marques en conflit couvraient, de manière identique, les « services médicaux ». Selon elle, la « spécification large » des services médicaux couverts par la marque antérieure inclut les autres services relevant de la classe 44 couverts par la marque demandée, de sorte qu’ils seraient également identiques.
63 En l’espèce, il doit être constaté, que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la chambre de recours n’a pas conclu à l’identité des services visés par les marques en conflit au motif qu’ils appartenaient à la même classe, mais parce que, d’une part, les deux marques visaient les services libellés de manière identique, à savoir les services médicaux, et, d’autre part, les services médicaux couverts par la marque antérieure incluaient les autres services relevant de la classe 44 visés par la marque demandée.
64 Ces considérations sont exemptes d’erreur d’appréciation. En effet, des produits et des services peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits et les services que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque postérieure [voir arrêts du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T-133/05, EU:T:2006:247, point 29 et jurisprudence citée, et du 21 juillet 2016, Ogrodnik/EUIPO – Aviário Tropical (Tropical), T-804/14, non publié, EU:T:2016:431, point 34 et jurisprudence citée]. Réciproquement, lorsque les produits et les services visés par la marque antérieure incluent les produits et les services visés par la marque demandée, ces produits et ces services sont considérés comme identiques [voir arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, les différents services liés au domaine pharmaceutique visés par la marque demandée sont inclus dans les services médicaux couverts par la marque antérieure.
65 En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel les domaines d’activité des deux titulaires seraient différents, d’une part, il convient de rappeler que dans le cadre de la procédure d’opposition, l’EUIPO peut seulement prendre en compte la liste de produits et de services demandés telle qu’elle découle de la demande de marque concernée, sous réserve des modifications éventuelles de cette dernière. D’autre part, la comparaison des produits et des services exigée par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 doit porter sur le libellé, tel qu’il figure dans l’acte d’enregistrement, des produits et des services désignés par la marque antérieure invoquée en opposition et non sur les produits et les services pour lesquels cette marque est effectivement utilisée, à moins que, à la suite d’une requête à fin de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, au sens de l’article 47, paragraphe 2, du même règlement, cette preuve ne soit rapportée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée [voir, en ce sens, arrêt du 14 février 2019, Giove Gas/EUIPO – Primagaz (KALON AL CENTRO DELLA FAMIGLIA), T-34/18, non publié, EU:T:2019:94, points 28 et 30 et jurisprudence citée]. Or, la liste des services visés par les marques en conflit ne comporte pas les précisions mentionnées par la requérante.
66 Il s’ensuit que les arguments de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les services relevant de la classe 44 visés par les deux marques sont identiques.
Sur la comparaison des signes
67 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
– Sur les éléments dominants et distinctifs des marques en conflit
68 La requérante soutient que la chambre de recours a déclaré, à tort, que l’élément dominant de la marque antérieure était l’élément « alma » en position initiale. L’erreur commise par ladite chambre lors de l’identification du public pertinent aurait compromis l’ensemble de l’appréciation ultérieure, dans la mesure où, d’un point de vue phonétique et conceptuel, elle aurait accordé de l’importance au fait que le mot « alma » serait compris par les Espagnols et les Portugais comme signifiant « âme » et que les autres composants des marques en cause ne seraient pas particulièrement distinctifs, car ils seraient similaires aux termes équivalents en espagnol et en portugais. De l’avis de la requérante, la chambre de recours aurait dû se référer au public anglophone qui ne comprendra pas le mot « alma » et comprendrait probablement le mot « hybrid » comme signifiant simplement « mélanger deux ou plusieurs choses différentes », ce qui serait loin d’indiquer « que les produits antérieurs ou les services antérieurs se rapportent à des produits qui dépendent ou tirent profit de deux modalités ».
69 La requérante reproche également à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte du fait que l’élément figuratif de la marque demandée constituait un élément visible dans l’impression d’ensemble produite par le signe. La partie figurative de la marque demandée serait clairement dominante et serait placée au début du signe, sur laquelle les consommateurs auraient tendance à concentrer leur attention.
70 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
71 Il convient de rappeler que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
72 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêt du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 51 et jurisprudence citée].
73 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, point 35].
74 En l’espèce, tout d’abord, la chambre de recours a relevé que l’élément verbal commun aux marques en conflit, à savoir « alma » que les consommateurs espagnols et portugais comprendront comme signifiant « âme », n’était pas descriptif et n’était pas dépourvu de caractère distinctif pour les produits et les services visés par lesdites marques.
75 Ensuite, s’agissant de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré, en substance, que c’était l’élément « alma » qui était l’élément le plus distinctif et dominant. Quant à l’élément « hybrid », elle a indiqué que, compte tenu de sa proximité avec le terme équivalent en espagnol et en portugais, il pourrait être compris comme indiquant que les produits ou les services couverts par la marque antérieure « se rapportaient à des produits qui dépendaient ou tiraient profit de deux modalités », de sorte qu’il ne serait pas particulièrement distinctif.
76 Enfin, s’agissant de la marque demandée, ladite chambre a considéré que l’élément « alma » était l’élément dominant et le plus distinctif. L’élément « farmacie », qui serait compris par les locuteurs des langues espagnole et portugaise en raison de sa proximité avec les équivalents dans ces langues, ne serait pas distinctif des services et des produits visés par la marque demandée. En effet, les produits relevant des classes 3 et 5 seraient généralement disponibles dans les pharmacies, tandis que s’agissant des services relevant de la classe 44, les pharmacies pourraient être situées dans les locaux où ces services seraient fournis. En outre, la chambre de recours a observé que l’élément « farmacie » était moins visible en raison de la finesse de la police de caractères utilisée.
77 S’agissant, dans un premier temps, de l’argumentation de la requérante selon laquelle la chambre de recours aurait, à tort, tenu compte de la perception par le public hispanophone et lusophone des éléments compris dans les marques en conflit et aurait dû tenir compte du public anglophone, il a déjà été constaté au point 31 ci-dessus que, en l’espèce, la chambre de recours pouvait se fonder sur la perception des marques en conflit par les publics hispanophone et lusophone.
78 Ainsi, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que ladite chambre a considéré que les éléments verbaux composant les marques en cause, à savoir « alma », « farmacie » et « hybrid » seront compris par le public hispanophone et lusophone. En effet, le terme « alma » signifie « âme » tant en espagnol qu’en portugais, tandis que, les termes « farmacie » et « hybrid » sont proches des termes espagnols et portugais ayant la même signification, respectivement « farmacia » et « híbrido » en espagnol et « farmácia » et « híbrido » en portugais. À cet égard, il doit être rappelé que lorsque des termes en langue étrangère ont un équivalent dans la langue du public concerné et qu’un lien peut être établi par ledit public entre ces termes et leur traduction dans la langue concernée, il est considéré que ledit public comprend leur signification [voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2024, Naturgy Energy Group/EUIPO – Global Power Service (gps global power service), T-312/23, non publié, EU:T:2024:399, points 36 et 38 et jurisprudence citée].
79 S’agissant, dans un deuxième temps, de la marque demandée, composée des éléments « alma » et « farmacie » écrits en couleur vert foncé et dont le premier est écrit dans une police de caractères légèrement stylisée, il doit être relevé que c’est l’élément « alma » qui est le plus distinctif. En effet, comme l’a considéré la chambre de recours, le terme « alma », qui signifie « âme » en espagnol et en portugais et n’est pas descriptif des produits et des services visés par cette marque, jouit d’un caractère distinctif normal à l’égard de ces produits et services, alors que le terme « farmacie », proche des termes « farmacia » et « farmácia » dans ces langues (voir point 78 ci-dessus), se réfère au lieu où ces produits peuvent être délivrés et ces services fournis, de sorte qu’il est dépourvu de caractère distinctif.
80 De plus, l’élément « alma » écrit dans une police de caractères légèrement stylisée et en caractères gras est légèrement plus dominant par rapport à l’élément « farmacie », écrit en police de caractères standard, comme l’a, en substance, constaté la chambre de recours.
81 En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la « partie figurative » de la marque demandée devrait être considérée comme dominante, il suffit de constater que les aspects figuratifs de celle-ci, à savoir la couleur et les polices de caractères utilisées, ne sauraient, à eux seuls, être considérés comme dominants, dès lors qu’ils font partie des qualités intrinsèques des éléments verbaux en cause et ne sauraient en être dissociés.
82 S’agissant, dans un troisième temps, de la marque antérieure, composée de deux éléments verbaux « alma » et « hybrid », il doit être relevé que, si l’élément « alma » jouit d’un caractère distinctif normal à l’égard des services couverts par cette marque, tel n’est pas le cas, en ce qui concerne l’élément « hybrid ». En effet, ainsi que l’a constaté la chambre de recours, ce dernier sera compris par le public hispanophone et lusophone comme signifiant que les services couverts par la marque antérieure dépendent ou tirent profit de deux éléments ou facteurs (« modalités » selon la chambre de recours), de sorte qu’il est faiblement distinctif. Il en résulte que l’élément distinctif de la marque antérieure est l’élément verbal « alma ».
83 En revanche et contrairement aux considérations de la chambre de recours, l’élément « alma » ne saurait être considéré comme étant dominant dans la marque antérieure en dépit de sa position initiale. En effet, cet élément, composé de quatre lettres, n’est pas plus long que l’élément « hybrid », composé lui de six lettres. Aussi, étant donné que cette marque est une marque verbale, il ne peut y avoir une différence dans la taille des éléments la composant. En effet, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [voir arrêt du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T-236/12, EU:T:2013:343, point 39 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit qu’aucun des éléments composant la marque antérieure n’est dominant en l’espèce.
84 Au vu de tout ce qui précède, il convient de constater que la requérante n’a pas établi que la chambre de recours a commis des erreurs d’appréciation en considérant que l’élément « alma » était l’élément distinctif des deux marques en conflit. En revanche, ainsi qu’il ressort du point 83 ci-dessus, ladite chambre a commis une erreur d’appréciation en qualifiant de dominant l’élément « alma » de la marque antérieure.
– Sur la comparaison sur les plans visuel, phonétique et conceptuel
85 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, premièrement, que les signes en conflit présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel, étant donné qu’ils coïncidaient en leur élément le plus distinctif et dominant « alma » et que les éléments différents étaient dépourvus de caractère distinctif. Deuxièmement, s’agissant de la comparaison des signes sur le plan phonétique, ladite chambre a estimé que, dans l’hypothèse où les éléments « farmacie » et « hybrid » ne seraient pas prononcés en raison de leur position ou de leur absence de caractère distinctif, les signes en conflit étaient identiques sur le plan phonétique. Même lorsque les éléments « farmacie » et « hybrid » seraient prononcés, leur incidence sur la différence phonétique serait réduite, de sorte que les signes en conflit seraient similaires sur le plan phonétique à un degré supérieur à la moyenne. Enfin, troisièmement, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient identiques sur le plan conceptuel, étant donné que les consommateurs hispanophones et lusophones comprendront l’élément « alma » comme signifiant « âme », tandis que les éléments « farmacie » et « hybrid » n’auront qu’une incidence très faible sur l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit.
86 Dans un premier temps, s’agissant de la comparaison des signes sur le plan visuel, la requérante soutient que les différences dues aux éléments figuratifs, à l’élément verbal « hybrid » dans la marque antérieure et à l’élément « farmacie » dans la marque demandée contribuent, dans une mesure non négligeable, à distinguer lesdits signes. Par conséquent, ils seraient visuellement différents.
87 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
88 À cet égard, il doit être constaté que les marques en conflit coïncident en leur élément distinctif « alma » (voir point 84 ci-dessus), mais diffèrent au niveau des éléments additionnels, « farmacie » pour la marque demandée et « hybrid » pour la marque antérieure. Toutefois, il doit être rappelé que ces derniers ont un caractère distinctif faible pour les produits et les services visés par les marques en cause ou bien sont dépourvus d’un tel caractère (voir points 79 et 82 ci-dessus). De même, les deux marques présentent une structure similaire en ce que l’élément distinctif « alma » est suivi d’un autre élément non distinctif. Aussi, les polices de caractères utilisées dans la marque demandée sont proches de la police de caractères standard. Il s’ensuit que les marques en conflit présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne comme l’a considéré la chambre de recours.
89 Dans un deuxième temps, s’agissant de la comparaison des signes sur le plan phonétique, la requérante soutient que les signes en cause sont différents. La prononciation de ces signes coïnciderait s’agissant du mot « alma », mais différerait clairement s’agissant des mots supplémentaires, respectivement « hybrid » et « farmacie », ce qui créerait une différence évidente dans le rythme et l’intonation.
90 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
91 En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 88 ci-dessus, les marques en conflit coïncident en leur élément distinctif « alma », placé en position initiale dans chacune des marques, mais diffèrent par leurs éléments additionnels, à savoir « farmacie », dépourvu de caractère distinctif, et « hybrid », ayant un caractère distinctif faible.
92 À cet égard, il doit être rappelé que les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les signes longs et à ne pas prononcer l’ensemble des éléments verbaux les composant notamment lorsque ces éléments sont dépourvus de caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêt du 2 février 2022, Canisius/EUIPO – Beiersdorf (CCLABELLE VIENNA), T-694/20, non publié, EU:T:2022:45, point 76 et jurisprudence citée]. Partant, la chambre de recours a pu, à bon droit, considérer que les éléments verbaux « farmacie » et « hybrid » pourraient ne pas être prononcés et que, dans un tel cas de figure, les signes seraient identiques sur le plan phonétique.
93 La chambre de recours a également envisagé l’hypothèse dans laquelle les éléments « farmacie » et « hybrid » seraient prononcés (voir point 85 ci-dessus). Dans un tel cas, les signes seraient similaires à un degré supérieur à la moyenne. Cette conclusion est également exempte d’erreur d’appréciation.
94 Il s’ensuit que la chambre de recours a pu considérer, à bon droit, que les signes en conflit présentaient, à tout le moins, un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
95 Dans un troisième temps, s’agissant de la comparaison des signes sur le plan conceptuel, la requérante soutient qu’ils sont différents. Elle avance que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en se fondant sur la perception du public espagnol et portugais qui ne serait pas le public pertinent. Elle aurait dû se référer au public anglophone qui ne comprend pas le mot « alma » et n’attribue pas au mot « hybrid » le sens que lui attribuerait le public espagnol et portugais. De plus, selon la requérante, la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait que l’élément « farmacie » dans la marque demandée était un nom et non un adjectif comme l’élément « hybrid » présent dans la marque antérieure. L’élément « farmacie » n’ajouterait pas de description à l’élément verbal « alma », mais contribuerait plutôt à exprimer un concept unique en combinaison avec lui. L’élément « hybrid », au contraire, aurait une simple fonction descriptive. De l’avis de la requérante, les concepts différents associés aux éléments « farmacie » et « hybrid » seraient importants pour la comparaison et auraient une incidence significative sur l’impression d’ensemble produite par les signes.
96 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
97 En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 88 ci-dessus, les marques en conflit coïncident en leur élément distinctif « alma », mais diffèrent par leurs éléments additionnels, à savoir « farmacie », dépourvu de caractère distinctif, et « hybrid », au caractère distinctif faible pour le public hispanophone et lusophone à l’égard des produits et des services visés par les marques en conflit.
98 Or, à cet égard, il doit être rappelé que les différences sur le plan conceptuel dues uniquement à des éléments faiblement distinctifs n’attirent l’attention des consommateurs que d’une manière limitée [voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2025, Certinvest/EUIPO – Regal Ventures (Premium Quality REGAL Bakery), T-431/24, non publié, EU:T:2025:636, point 104 et jurisprudence citée]. Tel est le cas en ce qui concerne l’élément « hybrid ». Il en va d’autant plus des éléments dépourvus de caractère distinctif, comme l’élément « farmacie ».
99 Il n’en demeure pas moins que les signes en conflit ne sauraient être qualifiés de conceptuellement identiques, comme l’a fait la chambre de recours en l’espèce. En effet, malgré leur absence de caractère distinctif, les éléments « farmacie » et « hybrid » ne sont pas, pour autant, négligeables. Partant, il y a lieu de considérer que les signes en conflit présentent un degré de similitude conceptuelle élevé, sans pour autant être identiques.
100 Quant à l’argument de la requérante selon lequel, lors de la comparaison des signes, la chambre de recours n’aurait pas dû prendre en compte le public hispanophone et lusophone, il a déjà été écarté (voir points 31 et 77 ci-dessus).
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
101 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que, la marque antérieure dans son ensemble n’ayant pas de signification par rapport aux services qu’elle couvrait, elle jouissait d’un degré de caractère distinctif intrinsèque moyen. Cette conclusion n’est pas remise en cause par la requérante qui se contente de soutenir que le caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure contribue à réduire le risque de confusion en l’espèce.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
102 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74).
103 La requérante soutient que les signes en conflit sont globalement différents, de sorte que, même s’agissant des produits et des services qui pourraient être considérés comme similaires, la différence des signes n’amènerait jamais les consommateurs à croire qu’ils proviennent d’entreprises commerciales identiques ou liées. L’identité ou la similitude des signes étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il ne saurait y avoir de risque de confusion. La requérante ajoute qu’il y a également lieu de tenir compte du fait que les consommateurs auxquels s’adressent les produits et les services visés par la marque demandée sont hautement spécialisés.
104 En outre, la requérante soutient que son activité diffère de celle de l’intervenante. Ainsi elle explique qu’elle est une chaîne de pharmacies en Italie et qu’elle ne commercialise pas les services ou produits proposés par l’intervenante. Elle ajoute que les pharmacies en Italie sont tenues par la loi d’apposer une croix verte sur leurs établissements et que les services concurrents ne peuvent pas le faire.
105 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
106 La chambre de recours a conclu, en substance, à l’existence d’un risque de confusion. Elle a considéré que le public hispanophone et lusophone concerné pouvait être induit en erreur en pensant que les produits ou les services identiques ou similaires à des degrés divers, portant la marque demandée qui reproduisait dans son élément dominant et le plus distinctif l’élément dominant et le plus distinctif de la marque antérieure en position initiale, provenaient de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Ladite chambre a ajouté que le risque de confusion ne pouvait pas être exclu même lorsque le niveau d’attention du public pertinent était considéré comme élevé ou plus élevé pour certains des produits et des services en cause.
107 En l’espèce, les produits et les services en cause sont, en partie, similaires et, en partie, identiques (voir points 49, 59 et 66 ci-dessus), tandis que les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel (voir point 88 ci-dessus), à tout le moins, un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique (voir point 94 ci-dessus) et un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel (voir point 99 ci-dessus). Au vu de ces éléments ainsi que du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, la chambre de recours pouvait conclure à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en l’espèce.
108 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la circonstance selon laquelle le niveau d’attention du public à l’égard des produits relevant de la classe 5 et des services relevant de la classe 44, à l’exception des services d’« hygiène et soins de beauté pour êtres humains », est élevé. En effet, en vertu de la jurisprudence, même s’agissant du public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire [voir arrêt du 23 mars 2022, Vetpharma Animal Health/EUIPO – Deltavit (DELTATIC), T-146/21, non publié, EU:T:2022:159, point 121 et jurisprudence citée].
109 De même, la conclusion relative à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce ne saurait être remise en cause par les circonstances invoquées par la requérante selon lesquelles elle et l’intervenante opéreraient dans des domaines d’activité différents. En effet, les modalités de commercialisation particulières des produits ou des services désignés par les marques pouvant varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires de ces marques, l’analyse prospective du risque de confusion entre deux marques ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, et par nature subjectives, des titulaires des marques [voir arrêt du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T-363/06, EU:T:2008:319, point 63 et jurisprudence citée].
110 Quant à l’argument selon lequel la marque demandée doit être accompagnée d’une croix verte afin de satisfaire aux obligations découlant de la législation italienne, il doit être rappelé que, selon la jurisprudence, la comparaison doit s’effectuer entre les signes tels qu’ils ont été enregistrés ou tels qu’ils figurent dans la demande d’enregistrement, indépendamment de leur usage isolé ou conjoint avec d’autres marques ou mentions [voir arrêt du 28 avril 2021, Asolo/EUIPO – Red Bull (FLÜGEL), T-509/19, non publié, EU:T:2021:225, point 95 et jurisprudence citée].
111 Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le moyen unique invoqué par la requérante, et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
112 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
113 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière.
114 En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Pharma Green Holding SpA SB supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Alma Lasers Ltd.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
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Kingston |
Zilgalvis |
Hettne |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 mai 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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