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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 29 avr. 2026, T-578/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-578/25 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 29 avril 2026.#Doors Bulgaria EOOD contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant des portes – Divulgation du dessin ou modèle antérieur – Preuve de la divulgation – Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002.#Affaire T-578/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0578 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:300 |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
29 avril 2026 (*)
« Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant des portes – Divulgation du dessin ou modèle antérieur – Preuve de la divulgation – Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 »
Dans l’affaire T-578/25,
Doors Bulgaria EOOD, établie à Sofia (Bulgarie), représentée par Me M. Todorov, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Lobotková et M. J. Ivanauskas, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Top Ten EOOD, établie à Plovdiv (Bulgarie), représentée par Me S. Sirakov, avocat,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mme S. Kingston, présidente, MM. P. Zilgalvis (rapporteur) et J. Hettne, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Doors Bulgaria EOOD, demande l’annulation et la réformation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 juin 2025 (affaire R 1156/2024-3) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 23 juin 2023, l’intervenante, Top Ten EOOD, a présenté à l’EUIPO une demande de nullité du dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré à la suite d’une demande déposée le 5 juin 2013 sous le numéro 2249763-0012 et représenté dans la vue suivante :
3 Les produits auxquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué relèvent de la classe 25.02 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondent à l’indication suivante : « portes ».
4 Les motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles de l’Union européenne (JO 2002, L 3, p. 1), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2024 (JO L, 2024/2822), lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, l’article 5, paragraphe 1, sous b), et l’article 6, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
5 La demande en nullité était notamment fondée sur la représentation d’une porte, reproduite ci-après, incluse dans le prospectus promotionnel d’une société dénommée Vesta Logistics EOOD, contenant des offres valables du 3 mai 2010 au 5 juin 2010 :
6 Le 18 avril 2024, la division d’annulation a déclaré la nullité du dessin ou modèle contesté en raison de son absence de caractère individuel.
7 Le 6 juin 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. En ce qui concerne la divulgation du dessin ou modèle antérieur, elle a considéré que le prospectus soumis par l’intervenante (voir point 5 ci-dessus) était suffisant pour considérer que ce dessin ou modèle a été divulgué au public avant la date pertinente au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. Par souci d’exhaustivité, ladite chambre a confirmé l’analyse et les conclusions de la division d’annulation selon lesquelles les dessins ou modèles en conflit produisaient la même impression globale sur l’utilisateur averti, de sorte que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– rejeter la demande en nullité du dessin ou modèle contesté.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas d’une convocation à une audience.
11 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité de l’annexe A.3 de la requête
12 L’EUIPO soutient que le prospectus modifié produit en annexe A.3 de la requête est un document nouveau, soumis pour la première fois devant le Tribunal. Par conséquent, ce document ne serait pas recevable.
13 Il convient de constater que la requérante a produit, en annexe A.3 de sa requête, une version modifiée du prospectus ayant servi pour constater la divulgation du dessin ou modèle antérieur. Dans ce document, elle a modifié les dates et l’emplacement des différentes images à l’aide du logiciel Paint. Force est de constater que ce document ne figure pas dans le dossier de procédure devant la chambre de recours.
14 À cet égard, il y a lieu de relever que, aux termes de l’article 61 du règlement no 6/2002, le contrôle de légalité opéré par le Tribunal sur une décision de la chambre de recours doit se faire au regard des questions de droit qui ont été portées devant celle-ci. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas d’examiner de nouveaux moyens introduits devant lui ou de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves serait contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2013, Viejo Valle/OHMI – Établissements Coquet (Tasse et sous-tasse avec des stries et assiette creuse avec des stries), T-566/11 et T-567/11, EU:T:2013:549, point 63].
15 Il s’ensuit que l’annexe A.3 de la requête doit être écartée comme étant irrecevable.
Sur le fond
16 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.
17 La requérante soutient que le prospectus présenté par l’intervenante n’a pas de date fiable et ne peut donc servir de preuve recevable de la divulgation du dessin ou modèle antérieur. Elle avance qu’il s’agit d’une preuve entièrement fabriquée aux fins de la présente procédure de nullité et que la création de la capture d’écran présentée ne serait pas un problème pour une personne ayant des connaissances techniques minimales et demanderait très peu de temps. Il ne s’agirait pas d’une conception professionnelle pouvant suggérer que ce document existait réellement à la date indiquée. De même, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que le prospectus en question, à lui seul, constituait une preuve suffisante de la divulgation du dessin ou modèle antérieur et soutient que ce prospectus n’est accompagné d’aucune preuve supplémentaire, par exemple que Vesta Logistics vendait des portes, ou tout autre élément de preuve pertinent.
18 L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations de la requérante.
19 En vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure, un dessin ou modèle de l’Union européenne peut être déclaré nul s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 dudit règlement dans sa version antérieure, notamment celles tenant à la nouveauté et au caractère individuel.
20 Lorsque le demandeur en nullité invoque le motif de nullité prévu à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure, il lui incombe de fournir les éléments de nature à démontrer que le dessin ou modèle contesté ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 de ce règlement dans sa version antérieure (arrêt du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C-361/15 P et C-405/15 P, EU:C:2017:720, point 60).
21 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur industriel concerné, opérant dans l’Union européenne. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public s’il a seulement été divulgué à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret.
22 Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué une fois que la partie qui fait valoir la divulgation a prouvé les faits constitutifs de cette divulgation.
23 Ainsi, afin d’établir la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur, il convient de procéder à une analyse en deux étapes, consistant à examiner, en premier lieu, si les éléments présentés dans la demande en nullité démontrent, d’une part, des faits constitutifs d’une divulgation d’un dessin ou modèle et, d’autre part, le caractère antérieur de cette divulgation par rapport à la date de dépôt ou de priorité du dessin ou modèle contesté et, en second lieu, dans l’hypothèse où le titulaire du dessin ou modèle contesté aurait allégué le contraire, si lesdits faits pouvaient, dans la pratique normale des affaires, raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union, faute de quoi une divulgation sera considérée comme sans effets et ne sera pas prise en compte [arrêt du 13 juin 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porte-affichette pour véhicules), T-74/18, EU:T:2019:417, point 24]. À cet égard, pour réfuter cette présomption, il incombe à la partie qui conteste la divulgation de démontrer à suffisance de droit que les circonstances de l’espèce pouvaient raisonnablement faire obstacle à ce que, dans la pratique normale des affaires, ces faits soient connus des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union [voir, en ce sens, arrêts du 21 mai 2015, Senz Technologies/OHMI – Impliva (Parapluies), T-22/13 et T-23/13, EU:T:2015:310, point 26 ; du 15 octobre 2015, Promarc Technics/OHMI – PIS (Pièce de porte), T-251/14, non publié, EU:T:2015:780, point 26, et du 27 février 2018, Gramberg/EUIPO – Mahdavi Sabet (Étui pour téléphone portable), T-166/15, EU:T:2018:100, point 22].
24 Les preuves invoquées doivent être susceptibles d’établir à suffisance de droit que le dessin ou modèle antérieur a été effectivement divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté [arrêt du 21 juin 2018, Haverkamp IP/EUIPO – Sissel (Motif de surface plage de galets), T-228/16, non publié, EU:T:2018:369, point 27].
25 En outre, il doit être rappelé que ni le règlement no 6/2002 ni le règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement no 6/2002 (JO 2002, L 341, p. 28), ne spécifient la forme obligatoire des éléments de preuve qui doivent être apportés par le demandeur en nullité pour justifier de la divulgation de son dessin ou modèle avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée [arrêt du 9 mars 2012, Coverpla/OHMI – Heinz-Glas (Flacon), T-450/08, non publié, EU:T:2012:117, point 22].
26 Il s’ensuit, d’une part, que le demandeur en nullité est libre du choix de la preuve qu’il juge utile de présenter à l’EUIPO pour appuyer sa demande en nullité et, d’autre part, que l’EUIPO est tenu d’analyser tous les éléments présentés pour conclure s’ils sont effectivement une preuve de la divulgation du dessin ou modèle antérieur (voir arrêt du 27 février 2018, Étui pour téléphone portable, T-166/15, EU:T:2018:100, point 26 et jurisprudence citée).
27 Toutefois, la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur ne peut être démontrée par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une divulgation effective du dessin ou modèle antérieur sur le marché (voir arrêt du 27 février 2018, Étui pour téléphone portable, T-166/15, EU:T:2018:100, point 23 et jurisprudence citée).
28 Il y a divulgation au public d’un dessin ou modèle lorsque les éléments avancés permettent de démontrer que ledit dessin ou modèle a été publié. En effet, l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 mentionne expressément la publication comme l’un des modes de divulgation au public d’un dessin ou modèle, de sorte que cette publication peut constituer la preuve de l’existence et de l’antériorité de la divulgation au public du dessin ou modèle contesté (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2015, Pièce de porte, T-251/14, non publié, EU:T:2015:780, point 22).
29 C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le présent recours.
30 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, à l’instar de la division d’annulation, que le prospectus produit par l’intervenante constituait une preuve suffisante de la divulgation du dessin ou modèle antérieur au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. Elle a notamment relevé que sur la première page de ce prospectus était reproduit le dessin ou modèle antérieur avec l’indication « MDF ВРАТА ОСТЪКЛЕНА », proposé avec une remise de 15 % au prix de 143 leva (BGN) (environ 73 euros). De même, sur la première page du prospectus ont été identifiés également le prestataire concerné, Vesta Logistics, une société n’ayant aucun lien avec l’intervenante, les coordonnées de cette société et la période de validité de l’offre, à savoir du 3 mai 2010 au 5 juin 2010.
31 La chambre de recours en a déduit que grâce à son format structuré et cohérent, le prospectus constituait un outil promotionnel complet, informatif et conçu de manière professionnelle. Les informations y figurant, à savoir la présence de coordonnées, de produits offerts, de prix et de dates correspondant à l’offre, combinée à la nature « périssable » de ces informations et au fait que les prospectus sont émis pour une courte durée et distribués rapidement, démontreraient que le document présente les caractéristiques d’un prospectus commercial typique de marketing qui doit avoir été distribué avant ou pendant la période promotionnelle indiquée. Aussi, étant donné que le prospectus a été publié par un tiers, le fait que l’intervenante l’ait en sa possession suffit à prouver qu’il a été mis à la disposition du public. Dans ce contexte, selon la chambre de recours, il n’était pas nécessaire de démontrer davantage que Vesta Logistics était active dans la vente de portes ou que cette société existait à la date pertinente. Ce qui serait déterminant aux fins de la divulgation, c’est la source de la divulgation, à savoir le prospectus, la représentation claire du dessin ou modèle antérieur et une date de divulgation qui est antérieure au dépôt du dessin ou modèle contesté.
32 À cet égard, il convient de relever que le prospectus produit par l’intervenante atteste la divulgation du dessin ou modèle antérieur en 2010, soit avant le dépôt, en 2013, de la demande du dessin ou modèle contesté. Ce prospectus contient, outre l’image du dessin ou modèle antérieur, les dates de validité de l’offre promotionnelle qui est antérieure au dépôt de la demande du dessin ou modèle contesté et le nom de la société à l’origine de cette offre qui est un tiers pour l’intervenante. En outre, il importe d’observer, à l’instar de l’EUIPO, que le fait que l’intervenante était en possession d’un prospectus émanant d’un tiers, est de nature à prouver qu’il a été rendu public [voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2024, Canalones Castilla/EUIPO – Canalones Novokanal (Tube pour le déversement des eaux ou goulotte), T-329/22, non publié, EU:T:2024:438, point 29].
33 Les considérations de la chambre de recours, rappelées aux points 30 et 31 ci-dessus, ne sauraient être remises en cause par les allégations de la requérante.
34 En effet, premièrement, contrairement à ce que soutient la requérante, les indications temporelles relatives à la validité de l’offre promotionnelle, à savoir du 3 mai au 5 juin 2010, qui sont antérieures à la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté sont fiables. Ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, de telles offres sont nécessairement distribuées avant ou pendant la période de validité. Partant, en l’absence d’indices contraires, il n’y a pas lieu de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le prospectus soumis par l’intervenante a été divulgué aux dates indiquées.
35 À cet égard, il doit être ajouté qu’il suffit que la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur ait eu lieu à un moment qui puisse être identifié avec une certitude raisonnable comme étant antérieur à la date de dépôt ou de la date de priorité du dessin ou modèle communautaire contesté, même si la date exacte de divulgation n’est pas connue (voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2024, Tube pour le déversement des eaux ou goulotte, T-329/22, non publié, EU:T:2024:438, point 31 et jurisprudence citée). Or, tel est le cas en l’espèce.
36 Deuxièmement, s’agissant des allégations de la requérante selon lesquelles le prospectus a été fabriqué ou manipulé pour les besoins de la présente procédure de nullité, de sorte qu’il constituerait une preuve irrecevable, il doit être rappelé que la simple possibilité abstraite que le contenu ou la date d’un élément de preuve soit manipulé ne constitue pas un motif suffisant pour remettre en cause sa crédibilité qui ne peut être remise en cause que par l’invocation de faits qui suggèrent concrètement une manipulation [voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2021, JMS Sports/EUIPO – Inter-Vion (Élastique pour cheveux en spirale), T-823/19, EU:T:2021:718, point 49 et jurisprudence citée]. De tels faits peuvent inclure des signes évidents de falsification, des contradictions incontestables dans les informations présentées ou des incohérences évidentes qui peuvent raisonnablement justifier l’existence de doutes quant à l’authenticité de l’élément de preuve invoqué [voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2022, Domator24.com Paweł Nowak/EUIPO – Siwek et Didyk (Fauteuil), T-256/21, non publié, EU:T:2022:297, point 31].
37 Or, ainsi que l’a déjà constaté la chambre de recours, la requérante n’a présenté aucun élément ni aucun indice concret expliquant pourquoi le prospectus aurait été fabriqué ou manipulé pour les besoins de la présente procédure en nullité, mais s’est limitée à avancer des spéculations abstraites.
38 Partant, il doit être considéré que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que, en l’absence d’éléments de preuve concrets, de simples allégations de manipulation ne suffisaient pas à mettre en doute la crédibilité de cet élément de preuve invoqué par l’intervenante au soutien de sa demande en nullité.
39 De surcroît, à l’instar de l’EUIPO et de l’intervenante, il doit être considéré que le fait que le prospectus en question aurait pu être facilement modifié ne signifie pas pour autant qu’il l’a été.
40 Troisièmement, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours ne pouvait pas conclure à la divulgation du dessin ou modèle antérieur sur la seule base du prospectus produit et que, par conséquent, des documents supplémentaires auraient dû être présentés par l’intervenante afin de prouver l’activité commerciale de la société à l’origine de ce prospectus, elle doit être rejetée comme non fondée. En effet, ainsi qu’il a déjà été considéré au point 32 ci-dessus, le prospectus produit par l’intervenante contient toutes les informations nécessaires pour conclure que le dessin ou modèle antérieur a effectivement été divulgué avant le dépôt de la demande du dessin ou modèle contesté. Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que des preuves supplémentaires relatives à l’activité commerciale de la société à l’origine du prospectus en cause n’étaient pas nécessaires en l’espèce.
41 Enfin, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 23 ci-dessus, dès lors que la divulgation a été démontrée, c’est à la partie qui la conteste qu’il incombe de rapporter la preuve que les circonstances de l’espèce pouvaient raisonnablement faire obstacle à ce que les faits constitutifs de la divulgation en cause soient connus des milieux spécialisés du secteur concerné dans la pratique normale des affaires [voir, arrêt du 10 novembre 2021, Sanford/EUIPO – Avery Zweckform (Étiquettes), T-443/20, EU:T:2021:767, point 48 et jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, la requérante n’a fourni aucun élément en ce sens, ainsi que l’a en substance considéré la chambre de recours. En effet, au cours de la procédure administrative, la requérante s’est limitée à soutenir que le prospectus en question n’était pas de nature à démontrer la divulgation du dessin ou modèle antérieur en avançant, en substance, les mêmes arguments que devant le Tribunal.
42 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen unique et le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
43 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
44 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière.
45 En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Doors Bulgaria EOOD supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Top Ten EOOD.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Kingston |
Zilgalvis |
Hettne |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 avril 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- RDC - Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
- REDC - Règlement (CE) 2245/2002 du 21 octobre 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires
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