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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 26 janv. 2026, T-201/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-201/25 |
| Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 26 janvier 2026.#République de Pologne contre Commission européenne.#Recours en annulation – Aides d’État – Transports – Aide concernant une infrastructure de transport – Aide existante – Acte non susceptible de recours – Acte purement confirmatif – Irrecevabilité.#Affaire T-201/25. | |
| Date de dépôt : | 27 mars 2025 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0201 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:61 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | da Silva Passos |
|---|---|
| Parties : | POL, EUMS c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
26 janvier 2026 (*)
« Recours en annulation – Aides d’État – Transports – Aide concernant une infrastructure de transport – Aide existante – Acte non susceptible de recours – Acte purement confirmatif – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-201/25,
République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. I. Barcew et Mme C.-M. Carrega, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mme I. Reine, faisant fonction de présidente, M. R. da Silva Passos (rapporteur) et Mme T. Pavelin, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la République de Pologne demande l’annulation de la décision de la Commission du 17 janvier 2025 concernant la notification SA.107930 (2023/NN) – Pologne « Gdańsk Transport Company S.A. – aide nouvelle au titre du contrat de concession concernant l’autoroute A1 » (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Les 11 et 13 mars 2009, la République de Pologne a notifié à la Commission son intention d’accorder à Gdańsk Transport Company S.A. (ci-après « GTC ») une aide d’État pour la construction et l’exploitation de deux tronçons de l’autoroute A1 entre Gdańsk et Toruń (Pologne) (ci-après la « notification de 2009 »), sur le fondement des dispositions du contrat de concession conclu entre les autorités polonaises et GTC le 30 septembre 2008, tel qu’amendé et consolidé le 12 décembre 2008 (ci-après le « contrat de concession »).
3 Le contrat de concession prévoit deux types de rémunération revenant à GTC, une fois la construction du tronçon concerné de l’autoroute A1 terminée. Il s’agit, d’une part, d’une rémunération forfaitaire pour la disponibilité comprenant, notamment, un montant pour la réhabilitation et un montant pour l’expansion des sections à péage et, d’autre part, d’une rémunération provenant des recettes de péage.
4 En particulier, l’article 51, paragraphe 3, du contrat de concession accorde à GTC la faculté d’utiliser, pendant la durée d’exécution du contrat, tout excédent éventuel du montant destiné à la réhabilitation par rapport aux coûts prévus à cette fin, sous réserve que le quantum des excédents en cause soit déterminé de manière conjointe par les parties. L’article 51, paragraphe 6, du contrat de concession prévoit un mécanisme similaire s’agissant du montant pour l’expansion des sections à péages, sans toutefois que le quantum des excédents en cause ne doive être déterminé de manière conjointe par les parties.
5 Par une décision du 13 mai 2009, la Commission a approuvé cette aide comme étant compatible avec le droit de l’Union (ci-après la « décision de 2009 »). Dans cette décision, la Commission a notamment indiqué le rendement des capitaux propres que la rémunération forfaitaire pour la disponibilité visée au point 3 ci-dessus devait générer au profit des actionnaires de GTC.
6 Le 29 octobre 2019, GTC a présenté aux autorités polonaises ses estimations des coûts de réhabilitation pour la période de 2020 à 2023, en application de l’article 51, paragraphe 3, du contrat de concession.
7 Le 12 décembre 2019, le ministre des Infrastructures polonais a pris acte de ces estimations.
8 Le 31 décembre 2019, GTC a prélevé les excédents des montants destinés à la réhabilitation, estimant que la prise d’acte mentionnée au point 7 ci-dessus valait détermination conjointe du quantum desdits excédents au sens de l’article 51, paragraphe 3, du contrat de concession.
9 Le 3 novembre 2020, GTC a présenté aux autorités polonaises ses estimations des coûts de réhabilitation pour la période de 2021 à 2024, sur le fondement de l’article 51, paragraphe 3, du contrat de concession. Les autorités polonaises n’ont pas confirmé les estimations soumises par GTC.
10 La détermination du quantum des excédents des montants destinés à la réhabilitation par rapport aux coûts estimés pour les deux périodes susmentionnées a donné lieu à un différend entre la République de Pologne et GTC.
11 Le 28 décembre 2022, GTC a déposé une demande d’arbitrage, en application du contrat de concession. Cette procédure visait, en substance, à résoudre le litige relatif au calcul de l’excédent visé à l’article 51, paragraphe 3, du contrat de concession.
12 Le 9 juin 2023, alors que la procédure d’arbitrage lancée par GTC était pendante, la République de Pologne a notifié à la Commission son intention d’accorder une aide nouvelle au sens du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9) (ci-après la « notification de 2023 »). Cette aide résultait des mécanismes de gestion des excédents visés à l’article 51, paragraphes 3 et 6, du contrat de concession (ci-après les « mécanismes de gestion des excédents »).
13 Par un courrier du 18 juillet 2023, la Commission a indiqué à la République de Pologne qu’elle avait décidé de requalifier l’aide liée aux mécanismes de gestion des excédents d’aide non notifiée. Elle a également proposé à la République de Pologne d’organiser une réunion afin que les autorités polonaises puissent expliquer plus en détail les circonstances de l’affaire. La Commission a par ailleurs invité la République de Pologne à lui transmettre, dans l’intervalle, tout document ou information supplémentaire qui pourrait être pertinent pour l’évaluation de la notification de 2023.
14 Le 5 septembre 2023, la République de Pologne a adressé à la Commission un document contenant des informations supplémentaires.
15 Le 26 septembre 2023, une réunion s’est tenue entre les autorités polonaises et les services de la Commission. Dans la perspective de cette réunion, les autorités polonaises ont préparé une note, qu’elles ont distribuée aux représentants des services de la Commission présents lors de la réunion et qu’elles ont par la suite envoyée par courriel.
16 Le 28 novembre 2023, la Commission a adressé un courrier à la République de Pologne, par lequel elle a précisé, premièrement, que l’aide relative aux mécanismes de gestion des excédents constituait une aide existante et autorisée par la décision de 2009, deuxièmement, que la notification de 2023 n’était pas une notification valable et, troisièmement, que l’affaire SA.107930 (2023/NN) « sera[it] administrativement classée sans suite » (ci-après la « décision initiale »).
17 Le 22 décembre 2023, la République de Pologne a informé la Commission qu’elle préparait un document contenant des arguments supplémentaires.
18 Le 22 mai 2024, la République de Pologne a soumis à la Commission un document présentant sa position en réponse à la décision initiale.
19 Le 19 septembre 2024, la République de Pologne a transmis à la Commission un document par lequel elle indiquait lui communiquer de nouvelles informations et des documents pour l’évaluation de l’aide relative aux mécanismes de gestion des excédents. Ce document contenait deux annexes à savoir, d’une part, l’avis juridique d’un expert indépendant et, d’autre part, le témoignage d’une conseillère économique.
20 Le 25 novembre 2024, un employé de la représentation permanente de la République de Pologne auprès de l’Union européenne a adressé un courriel aux personnes de contact désignées dans la décision initiale ainsi qu’à la personne qui en avait été signataire, afin de connaître la position de la Commission sur les documents visés aux points 18 et 19 ci-dessus.
21 Le 26 novembre 2024, les services de la Commission ont répondu à ce courriel en indiquant que, en raison de la clôture de la procédure, l’équipe chargée de l’examen de la notification de 2023 n’avait pas été alertée de la soumission de ces documents, mais qu’elle allait procéder à leur examen.
22 Le 17 janvier 2025, après plusieurs échanges de courriels avec la République de Pologne, la Commission a adressé à cette dernière la décision attaquée, par laquelle elle confirmait sa conclusion exposée dans la décision initiale et indiquait qu’il n’y avait pas lieu de rouvrir la procédure d’examen de la notification de 2023.
Conclusions des parties
23 Dans la requête, la République de Pologne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
24 Dans l’exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable ;
– condamner la République de Pologne aux dépens.
25 Dans les observations sur l’exception d’irrecevabilité, la République de Pologne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter l’exception d’irrecevabilité.
En droit
26 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité, sans engager le débat au fond.
27 En l’espèce, la Commission a demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité. Le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
28 Au soutien de son exception d’irrecevabilité, la Commission fait valoir que le recours est irrecevable au motif que la décision attaquée constitue un acte purement confirmatif de la décision initiale, laquelle est devenue définitive en l’absence de recours en temps utile de la République de Pologne.
29 En particulier, selon la Commission, la décision initiale constitue un acte attaquable, dès lors qu’elle exprime définitivement la position des services de la Commission à l’égard de la notification de 2023.
30 En outre, la Commission soutient que la décision attaquée n’est qu’une confirmation de la position qu’elle avait précédemment exprimée dans la décision initiale, au regard des informations que la République de Pologne lui avait communiquées préalablement à la date d’adoption de cette décision. Les documents transmis postérieurement à cette date ne contiendraient pas d’éléments nouveaux et substantiels. Ils ne feraient que réitérer l’argumentation antérieure de la République de Pologne.
31 La République de Pologne conteste l’argumentation de la Commission en faisant valoir que la décision attaquée, d’une part, est un acte produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter ses intérêts et, d’autre part, n’est pas purement confirmative de la décision initiale, laquelle serait au demeurant insusceptible de recours.
32 D’emblée, il convient de relever que, selon une jurisprudence bien établie, un recours en annulation formé contre une décision purement confirmative d’une décision antérieure non attaquée dans les délais est irrecevable (voir ordonnance du 18 décembre 2020, Micreos Food Safety/Commission, T-568/19, non publiée, EU:T:2020:647, point 52 et jurisprudence citée).
33 La question qui se pose en l’espèce est donc celle de savoir si la décision initiale était susceptible de faire l’objet d’un recours sur le fondement de l’article 263 TFUE et, dans l’affirmative, si la décision attaquée ne fait que confirmer cette première décision.
Sur le caractère attaquable de la décision initiale
34 Constituent en principe des actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE les mesures qui fixent définitivement la position de la Commission au terme d’une procédure administrative et qui visent à produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale et qui n’ont pas de tels effets (voir ordonnance du 23 mars 2023, Highgate Capital Management/Commission, T-280/19, non publiée, EU:T:2020:117, point 43 et jurisprudence citée).
35 Pour déterminer si l’acte attaqué produit des effets de droit obligatoires, il y a lieu de s’attacher à la substance de cet acte et d’apprécier lesdits effets à l’aune de critères objectifs, tels que le contenu de ce même acte, en tenant compte, le cas échéant, du contexte de l’adoption de ce dernier ainsi que des pouvoirs de l’institution qui en est l’auteur (arrêt du 20 février 2018, Belgique/Commission, C-16/16 P, EU:C:2018:79, point 32).
36 En l’espèce, en préambule de la décision initiale, la Commission a rappelé les étapes procédurales successives ayant conduit à l’envoi de cette même décision, à savoir la notification de 2023 de la République de Pologne, la demande d’informations du 18 juillet 2023 de la Commission et la réunion du 26 septembre 2023 entre les autorités polonaises et les services de la Commission.
37 Elle a ensuite souligné que les mécanismes de gestion des excédents faisaient partie du système de rémunération autorisé par la décision de 2009, avant d’en déduire que la notification de 2023 concernait une aide existante déjà autorisée.
38 Sur la base de ces constatations, la Commission a conclu que la notification de 2023 ne constituait pas une notification valable et a informé la République de Pologne que la procédure administrative serait classée sans suite.
39 Aucun élément contenu dans la décision initiale n’est par ailleurs de nature à suggérer que la position exprimée par la Commission était provisoire.
40 La République de Pologne soutient, pour sa part, que dans la décision initiale, la Commission n’avait pas définitivement clôturé la procédure d’examen de la notification de 2023.
41 Premièrement, dans cette décision, la Commission aurait seulement annoncé son intention de clôturer ladite procédure, mais ne l’aurait pas pour autant effectivement clôturée. La République de Pologne aurait en outre reçu des accusés de réception à la suite de ses transmissions du 22 décembre 2023, des 22 mai et 19 septembre 2024, sans être informée que la procédure avait été clôturée. Ce ne serait que par un courriel du 26 novembre 2024 que la Commission aurait alerté la République de Pologne de la clôture de la procédure.
42 Force est toutefois de constater, d’abord, que bien que la Commission ait formellement employé le futur pour indiquer que la procédure administrative serait classée, il ressort du contexte et du contenu de la décision initiale que la procédure était incontestablement arrivée à son terme. Sa clôture résultait mécaniquement de la conclusion de la Commission, exprimée en des termes fermes et définitifs, selon laquelle la notification de 2023 n’était pas valable. En ce sens, et comme le fait valoir à juste titre la Commission, la décision initiale n’invitait aucunement la République de Pologne à formuler des observations ou à produire des informations complémentaires.
43 Ensuite, les accusés de réception invoqués par la République de Pologne n’attestent pas que la procédure d’examen de la notification de 2023 aurait été maintenue ouverte après la décision initiale. Outre le fait que de tels accusés de réception ont été générés automatiquement par la boite électronique fonctionnelle du secrétariat de la Commission chargé des aides d’État, à laquelle avaient été adressés les documents en cause, il suffit de constater qu’aucun document émanant de la Commission, et en particulier de l’équipe chargée de l’examen de la notification de 2023, n’a indiqué une position contraire à celle exprimée dans la décision initiale.
44 Enfin, par son courriel du 26 novembre 2024, la Commission n’a fait que matériellement rappeler la clôture antérieure de la procédure, afin d’expliquer pourquoi l’équipe de la Commission chargée de l’examen de la notification de 2023 n’avait pas été avertie plus tôt des envois de documents additionnels soumis par la République de Pologne. Ce courriel ne faisait ainsi que se référer à la décision antérieure de la Commission de clore la procédure.
45 Deuxièmement, la République de Pologne fait valoir que, pendant quatorze mois, la Commission aurait maintenu la procédure ouverte et aurait examiné les documents supplémentaires qu’elle lui a transmis postérieurement à la date d’adoption de la décision initiale.
46 À cet égard, il convient de rappeler que ce n’est que le 26 novembre 2024 que l’équipe de la Commission chargée de l’examen de la notification de 2023 a été informée de l’envoi de documents supplémentaires soumis par la République Pologne. À cette date, cette équipe s’est certes engagée à analyser les documents spontanément soumis par la République Pologne les 22 mai et 19 septembre 2024. Pour autant, elle n’a pas remis en cause la clôture antérieure de la procédure, tel que cela était indiqué dans la décision initiale.
47 Au surplus, le Tribunal relève que, dans le courriel de l’employé de la représentation permanente de la République de Pologne auprès de l’Union visé au point 20 ci-dessus, il est indiqué que, du point de vue de la République de Pologne, les documents supplémentaires soumis par cette dernière sont susceptibles de permettre la réouverture de la procédure. La clôture de la procédure d’examen de la notification de 2023 semblait donc admise.
48 Troisièmement, ce ne serait que dans la décision attaquée que la Commission aurait confirmé sans équivoque que la procédure d’examen de la notification de 2023 était définitivement clôturée.
49 L’argument de la République de Pologne ne saurait prospérer dès lors, d’une part, qu’elle admet elle-même avoir été informée de la clôture administrative de la procédure au plus tard le 26 novembre 2024 et, d’autre part, que la Commission n’a fait que réaffirmer dans la décision attaquée sa position définitive, laquelle avait été exprimée quatorze mois plus tôt dans la décision initiale.
50 Il ressort des éléments qui précèdent que la décision initiale exprimait de manière claire et définitive la décision de la Commission de clore la procédure d’examen de la notification de 2023. Cette décision faisait dès lors grief à la République de Pologne et elle était donc susceptible de recours sur le fondement de l’article 263 TFUE.
51 Or, il est constant que la décision initiale n’a pas été contestée par la République de Pologne dans les délais de recours contentieux. Il convient par suite d’examiner si la décision attaquée est, ou non, purement confirmative de ladite décision initiale.
Sur le caractère confirmatif de la décision attaquée
52 Il résulte des termes mêmes de l’article 263 TFUE, comme de son objet qui est d’assurer la sécurité juridique, que l’acte qui n’a pas été attaqué dans le délai de recours devient définitif. Ce caractère définitif concerne non seulement l’acte lui-même, mais aussi tout acte ultérieur qui aurait un caractère purement confirmatif (arrêt du 13 novembre 2014, Espagne/Commission, T-481/11, EU:T:2014:945, point 27).
53 En vertu d’une jurisprudence constante, un acte est considéré comme purement confirmatif d’un acte antérieur si l’acte en question ne contient aucun élément nouveau par rapport à l’acte antérieur et n’a pas été précédé d’un réexamen de la situation du destinataire de ce dernier acte (voir arrêt du 9 février 2022, GEA Group/Commission, T-195/19, non publié, EU:T:2022:65, point 47 et jurisprudence citée).
54 Un acte est regardé comme adopté après réexamen de la situation, ce qui exclut son caractère confirmatif, lorsque cet acte a été adopté soit à la demande de l’intéressé, soit de la propre initiative de son auteur, sur la base de faits nouveaux et substantiels. En revanche, si les éléments de fait et de droit sur lesquels repose le nouvel acte ne sont pas différents de ceux ayant justifié l’adoption de l’acte précédent, ce nouvel acte est purement confirmatif de l’acte précédent (ordonnance du 28 juin 2018, TL/CEPD, T-452/17, non publiée, EU:T:2018:418, point 28).
55 Pour avoir un caractère « nouveau », il est nécessaire que ni la partie requérante ni l’administration n’aient eu ou n’aient été en mesure d’avoir connaissance du fait concerné au moment de l’adoption de la décision antérieure (ordonnance du 18 septembre 2024, UIC/Commission, T-1120/23, non publiée, EU:T:2024:639, point 39).
56 En outre, un élément doit être qualifié de nouveau tant lorsque cet élément n’existait pas au moment de l’adoption de l’acte antérieur que lorsqu’il s’agit d’un élément déjà existant lorsque l’acte antérieur a été adopté, mais qui, pour quelque raison que ce soit, y compris un manque de diligence de l’auteur de ce dernier acte, n’a pas été pris en considération lors de son adoption (arrêt du 13 novembre 2014, Espagne/Commission, T-481/11, EU:T:2014:945, point 38). Toutefois, il ne saurait être permis à la partie requérante d’invoquer comme faits nouveaux, par exemple par le biais d’une demande de réexamen, des éléments qui étaient déjà à sa disposition et qu’elle a omis de présenter au soutien de sa première demande (voir ordonnance du 18 septembre 2024, UIC/Commission, T-1120/23, non publiée, EU:T:2024:639, point 43 et jurisprudence citée).
57 Dans le même sens, la découverte ultérieure d’un élément préexistant ne saurait, en principe, sous peine de mettre à mal le principe de sécurité juridique, être assimilée à un fait nouveau susceptible de justifier une réouverture des délais (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 juillet 2019, Steifer/CESE, T-331/17, non publié, EU:T:2019:521, point 71).
58 En l’espèce, dans la décision attaquée, il est précisé que, à la suite de l’examen des documents additionnels transmis par la République de Pologne après la clôture de la procédure, la Commission confirme sa conclusion exposée dans la décision initiale. Elle rappelle à cet égard qu’elle considère que les mécanismes de gestion des excédents ayant fait l’objet de la notification de 2023 s’attachent à une aide déjà autorisée et constituent donc une aide existante. Par suite, la Commission réaffirme que la notification de 2023 n’est pas valable et qu’elle ne voit pas de raisons de rouvrir la procédure.
59 Il ressort ainsi de la décision attaquée que la Commission a examiné les documents soumis par la République de Pologne les 22 mai et 19 septembre 2024, mais que sa position, exprimée dans la décision initiale, est demeurée inchangée.
60 Dans ses écritures, la Commission soutient que les documents précités ne contenaient pas d’éléments nouveaux et substantiels qui n’auraient pas déjà été pris en compte dans la décision initiale.
61 À titre liminaire, le Tribunal constate que, dans les documents soumis par la République de Pologne les 22 mai et 19 septembre 2024, cette dernière n’identifie pas précisément les éléments qui seraient nouveaux par rapport à ceux déjà produits par elle avant la décision initiale.
62 D’une part, dans le document du 22 mai 2024, la République de Pologne indique, en préambule, que celui-ci contient la « position des autorités polonaises, qui présente des informations et des arguments supplémentaires justifiant la notification [de 2023] », sans néanmoins prétendre soumettre à la Commission des éléments nouveaux.
63 D’autre part, dans le document du 19 septembre 2024, la République de Pologne précise que celui-ci contient « de nouvelles informations et documents pertinents », avant de déclarer que ces informations et documents « reprennent et développent la position déjà présentée par les autorités polonaises concernant la nature de l’aide accordée à GTC, en tenant compte de manière détaillée de l’état des faits, ainsi que des faits nouvellement établis qui ont une importance pour l’affaire ». Il y est également précisé que « [d]e l’avis des autorités polonaises, il est indispensable de prendre connaissance des documents susmentionnés pour procéder à une évaluation complète et exhaustive de l’aide en question ». À défaut de plus de précision, ce document ne fait ainsi pas précisément état des éléments considérés comme nouveaux par la République de Pologne.
64 Cette dernière soutient toutefois, dans ses écritures, que les documents additionnels qu’elle a soumis les 22 mai et 19 septembre 2024 (ci-après les « documents en cause ») contiennent bel et bien de tels éléments.
65 Elle fait premièrement valoir que, dans les documents en cause, elle a présenté pour la première fois à la Commission des éléments confirmant que les mécanismes de gestion des excédents ne pouvaient pas avoir été autorisés par la décision de 2009. Elle aurait ainsi indiqué à la Commission que la notification de 2009 et les explications qui y étaient afférentes n’abordaient pas ces mécanismes. En ce sens, elle aurait précisé que ni le modèle financier joint à cette notification ni les hypothèses qui le sous-tendaient ne tenaient compte de l’utilisation par GTC de ces mêmes mécanismes. En attesterait également le témoignage fourni par la conseillère économique visé au point 19 ci-dessus.
66 À cet égard, il convient de souligner que, dans la notification de 2023 (annexes 1 et 2), la République de Pologne a précisé, d’abord, que la notification de 2009 ne portait pas sur son intention d’octroyer le bénéfice des excédents à GTC, ensuite, que la survenance d’excédents était considérée comme incertaine et, enfin, que ces excédents ne pouvaient pas être calculés au moment de la conclusion du contrat de concession. La Commission avait donc bien connaissance de ces éléments au moment d’adopter de la décision initiale.
67 En outre, le Tribunal relève que si, dans le document du 22 mai 2024, la République de Pologne a déclaré que la décision de 2009 n’avait pas tenu compte des mécanismes de gestion des excédents, précisant à cet égard qu’« [i]l [allait] de soi que seules les autorités polonaises [pouvaient] déterminer avec certitude quelles mesures elles [avaie]nt notifiées et lesquelles elles n’[avaie]nt pas notifiées », elle se référait à cet égard expressément au document du 5 septembre 2023, dans lequel elle avait précédemment formulé cette même observation.
68 En tout état de cause, il convient de relever que, avant l’adoption de la décision initiale, la République de Pologne avait connaissance des éléments soumis à l’occasion de la notification de 2009. En ce sens, elle n’allègue pas ne pas avoir été en mesure d’en avoir connaissance préalablement à la décision initiale. Pour ce seul motif, les éléments afférents à la notification de 2009 visés au point 65 ci-dessus ne sauraient être qualifiés de « nouveaux », compte tenu de la jurisprudence citée aux points 55 à 57 ci-dessus.
69 La République de Pologne estime, deuxièmement, qu’elle a soumis dans les documents en cause pour la première fois à la Commission des calculs détaillés venant à l’appui de ce qu’elle a affirmé « dès le départ », à savoir que l’application des mécanismes de gestion des excédents conduirait à un rendement des capitaux propres supérieur au taux envisagé dans la décision de 2009 et visé au point 5 ci-dessus. Il en ressortirait que le paiement des excédents entraînerait une augmentation significative du rendement des capitaux propres.
70 Force est néanmoins de constater que les éléments ainsi fournis par la République de Pologne ne font que confirmer les positions qu’elle avait exprimées auprès de la Commission dès la notification de 2023.
71 En effet, dans la notification de 2023 (annexes 1 et 2), la République de Pologne a souligné que « la perception de l’excédent permet[tait] hypothétiquement à GTC d’atteindre, dans le cadre du projet […] un rendement interne supérieur au niveau prévu pour la [rémunération forfaitaire pour la disponibilité] […] visé dans la décision de [2009] ». La République de Pologne réitère cette position à plusieurs reprises dans cette notification, en affirmant que les montants que pourrait prélever GTC conformément aux mécanismes de gestion des excédents permettent à la rémunération forfaitaire pour la disponibilité d’offrir aux actionnaires de GTC un rendement des capitaux propres plus élevé que celui visé dans la décision de 2009.
72 En outre, dans le document du 5 septembre 2023, la République de Pologne a également expressément indiqué que, dans la notification de 2023, il avait été précisé que le prélèvement d’un excédent par GTC pouvait entraîner un niveau de rendement des capitaux propres plus élevé. Elle y développe par la suite sa position, en soulignant que le rendement des capitaux propres serait également plus élevé en raison de l’évolution de la valeur temps de l’argent.
73 Les calculs détaillés fournis par la République de Pologne à la Commission ne font ainsi que quantifier précisément le surcroît de rendement des capitaux propres susceptible de résulter de la mise en œuvre des mécanismes de gestion des excédents par GTC. L’éventualité d’un tel surcroît avait toutefois, dans son principe, déjà été actée et signalée par la République de Pologne à la Commission avant que celle-ci n’adopte la décision initiale.
74 En tout état de cause, la République de Pologne ne soutient pas qu’il lui aurait été impossible de fournir, préalablement à la décision initiale, une quelconque estimation chiffrée d’un surcroît éventuel de rendement du fait du prélèvement par GTC de potentiels excédents. À ce seul titre, les calculs détaillés invoqués par la République de Pologne ne constituent pas des éléments « nouveaux » au regard de la jurisprudence citée aux points 55 à 57 ci-dessus.
75 La République de Pologne soutient, troisièmement, qu’elle a précisé dans les documents en cause pour la première fois auprès de la Commission que la date d’acquisition du droit de percevoir les excédents des fonds destinés à la réhabilitation était celle de la constatation conjointe entre les parties au contrat de concession, conformément à l’article 51, paragraphe 3, de ce contrat.
76 Il s’avère toutefois que, dès la notification de 2023 (annexe 2), la République de Pologne a signalé à la Commission que, pour qu’un droit prenne naissance au titre de l’article 51, paragraphe 3, du contrat de concession, une détermination conjointe par les parties était requise. Elle y a notamment expressément précisé que « [l]’acquisition du droit à l’aide sous la forme [de l’excédent visé à l’article 51, paragraphe 3, du contrat de concession] ne découl[ait] pas automatiquement [du contrat de concession lui-même], mais nécessit[ait] un arrangement commun ».
77 De même, dans le document du 5 septembre 2023, la République de Pologne a souligné auprès de la Commission que « l’excédent du compte de réhabilitation n’[était] accordé qu’à la condition que les parties conviennent conjointement que le montant total des fonds accumulés sur ce compte et des fonds que GTC p[ouvai]t raisonnablement espérer recevoir au cours des quatre prochaines années dépass[ait] les coûts de réhabilitation pour cette période ».
78 La Commission avait donc bien connaissance de cette circonstance au moment de l’adoption de la décision initiale.
79 Le Tribunal relève enfin, et en tout état de cause, que le mécanisme visé à l’article 51, paragraphe 3, du contrat de concession était parfaitement connu de la République de Pologne au moment de la notification de 2023. Conformément à la jurisprudence citée aux points 55 à 57 ci-dessus, il lui revenait donc de le détailler auprès de la Commission dès ce moment ou, du moins, avant l’adoption de la décision initiale. Elle ne saurait donc invoquer cette circonstance comme constituant un élément nouveau.
80 La République de Pologne allègue, quatrièmement, qu’elle a signalé pour la première fois à la Commission dans les documents en cause qu’une décision du tribunal d’arbitrage en faveur de GTC se substituerait à l’accord conjoint visé à l’article 51, paragraphe 3, du contrat de concession.
81 Il incombait toutefois à la République de Pologne de soumettre à la Commission toute donnée pertinente présentant un lien avec la procédure d’arbitrage avant l’adoption de la décision initiale, comme l’y avait conviée spécifiquement la Commission par une lettre du 18 juillet 2023.
82 Par sa réponse du 5 septembre 2023, la République de Pologne a d’ailleurs manifesté son intérêt pour l’organisation d’une réunion, dont l’urgence était justifiée par « la procédure d’arbitrage en cours » et a également fourni à la Commission des informations relatives à cette procédure. La réunion entre la République de Pologne et la Commission s’est par la suite tenue le 26 septembre 2023.
83 Ces éléments témoignent de ce que la République de Pologne a été mise en mesure d’informer la Commission des aspects pertinents de la procédure d’arbitrage avant l’adoption de la décision initiale.
84 De même, dans le document du 19 septembre 2024, la République de Pologne indique que « [c]omme les autorités polonaises l’ont déjà signalé dans leur correspondance, l’affaire visée par la présente lettre fait également l’objet d’une procédure devant le tribunal arbitral », avant de souligner qu’« un jugement favorable à GTC rendu par le tribunal arbitral signifierait l’octroi d’une aide publique à GTC […] ce qui, selon les autorités polonaises, ne pouvait en aucun cas faire l’objet d’une évaluation par la Commission en 2009 et ne peut donc être considéré comme une aide existante ». Ce même document n’identifie toutefois pas les éléments nouveaux qu’il contiendrait, y compris dans ses annexes, qui n’auraient pas précédemment été soumis à la Commission.
85 La République de Pologne ne fait en outre état d’aucune circonstance qui justifierait qu’elle n’ait pas été en mesure de produire ces informations avant l’adoption de la décision initiale, comme l’exige pourtant la jurisprudence citée aux points 55 à 57 ci-dessus.
86 La République de Pologne avance, cinquièmement, qu’elle a produit pour la première fois dans les documents en cause la demande de rescrit fiscal soumise par GTC aux autorités fiscales polonaises le 21 août 2009, pour démontrer qu’il avait été convenu entre les parties que l’application de l’article 51, paragraphe 3, du contrat de concession devait être exceptionnelle et que GTC ne pouvait pas utiliser librement les excédents des fonds destinés à la réhabilitation pendant la durée de la concession.
87 À cet égard, il convient de relever que, dans la demande de rescrit fiscal précitée, GTC a indiqué que « la perception [par GTC] de l’Élément de Réhabilitation n’a[vait] pas vocation à être une source de revenus (ou de profit) pour [GTC] », dès lors que le principe devait être de maintenir l’égalité entre les fonds destinés à la réhabilitation et les coûts prévus à cette fin. Or, la République de Pologne avait, dès la notification de 2023, informé la Commission de ce que le prélèvement par GTC d’excédents, de même que le montant de ces derniers, étaient incertains, ainsi que cela a été exposé au point 66 ci-dessus. La demande de rescrit fiscal de GTC ne comporte ainsi pas d’éléments nouveaux dont la Commission n’aurait pas eu connaissance avant la décision initiale.
88 En tout état de cause, la demande de rescrit fiscal de GTC produite par la République de Pologne datant de 2009, elle s’avère être antérieure à la décision initiale. À défaut pour la République de Pologne de justifier les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas pu avoir connaissance de ce document avant cette décision, conformément à la jurisprudence citée aux points 55 à 57 ci-dessus, elle ne saurait l’invoquer comme un élément nouveau.
89 Au regard des développements qui précèdent, il convient de conclure que la République de Pologne n’a pas établi avoir soumis à la Commission des éléments nouveaux postérieurement à la décision initiale. La décision attaquée n’a donc pas été adoptée après un réexamen de la décision initiale, au sens de la jurisprudence citée aux points 53 et 54 ci-dessus. Cette décision est donc confirmative de la décision initiale.
90 Par suite, il y a lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission et de rejeter le recours comme étant irrecevable.
Sur les dépens
91 En vertu de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République de Pologne ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) La République de Pologne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
Fait à Luxembourg, le 26 janvier 2026.
|
Le greffier |
La présidente faisant fonction |
|
V. Di Bucci |
I. Reine |
* Langue de procédure : le polonais.
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