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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 févr. 2026, T-214/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-214/25 |
| Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 10 février 2026.#IR contre Conseil de l'Union européenne.#Fonction publique – Fonctionnaires – Procédure disciplinaire – Sanction disciplinaire – Rétrogradation dans le même groupe de fonctions – Exercice non autorisé d’activités extérieures – Article 10 de l’annexe IX du statut – Erreur manifeste d’appréciation – Proportionnalité – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-214/25. | |
| Date de dépôt : | 27 mars 2025 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0214 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:134 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Reine |
|---|---|
| Parties : | STAFF c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
10 février 2026 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Procédure disciplinaire – Sanction disciplinaire – Rétrogradation dans le même groupe de fonctions – Exercice non autorisé d’activités extérieures – Article 10 de l’annexe IX du statut – Erreur manifeste d’appréciation – Proportionnalité – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-214/25,
IR, représenté par Mes S. Rodrigues et A. Champetier, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et M. Alver, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mmes K. Kowalik-Bańczyk, présidente, I. Reine (rapporteure) et M. H. Cassagnabère, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, IR, demande l’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne du 18 juillet 2024, par laquelle celui-ci lui a infligé une sanction disciplinaire (ci-après la « décision attaquée ») et, pour autant que de besoin, de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), du 20 décembre 2024, portant rejet de sa réclamation introduite à l’encontre de la décision attaquée (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
Antécédents du litige
2 Le requérant est fonctionnaire de grade AST 4 au sein d’une unité de traduction du secrétariat général du Conseil depuis le 1er février 2008.
3 Le 9 décembre 2020, l’AIPN a chargé les conseillers juridiques de l’unité « Administration » de mener une enquête administrative, dans le but d’établir si le requérant avait exercé des activités extérieures sans en avoir demandé l’autorisation, en violation des articles 12 et 12 ter du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et des dispositions de la décision no 61/2015 du secrétaire général du Conseil relative aux activités extérieures et aux mandats.
4 Le 8 octobre 2021, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a décidé d’ouvrir une enquête concernant le requérant.
5 Dans le rapport final de l’OLAF du 16 février 2024, il était recommandé que le secrétaire général du Conseil ouvre une procédure disciplinaire à l’égard du requérant.
6 L’AIPN a décidé, le 21 mars 2024, d’ouvrir une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline concernant le requérant.
7 Le 10 juillet 2024, le conseil de discipline a émis un avis motivé dans lequel il considérait les faits reprochés au requérant comme établis et recommandait une rétrogradation de deux grades dans le même groupe de fonctions.
8 Le 15 juillet 2024, le requérant a été entendu par l’AIPN sur l’avis du conseil de discipline.
9 Le 18 juillet 2024, l’AIPN a adopté la décision attaquée, dans laquelle elle a décidé d’infliger au requérant la sanction disciplinaire de rétrogradation de deux grades dans le même groupe de fonctions.
10 Dans la décision attaquée, en premier lieu, l’AIPN a considéré que le comportement du requérant avait enfreint les articles 11, 12 et 12 bis du statut et l’article 4, paragraphe 1, et l’article 9, paragraphe 1, de la décision no 61/2015. Premièrement, l’AIPN a constaté que, entre 2013 et 2021, le requérant avait fourni des services de traduction en contrepartie d’une rémunération totale de plus de cent mille euros et sans demander ou obtenir l’autorisation de l’AIPN. Deuxièmement, entre 2007 et 2021, le requérant aurait été l’unique propriétaire d’une société qu’il aurait immatriculée à Sofia (Bulgarie) et en serait devenu un des co-propriétaires à partir du mois de juin 2021. Troisièmement, entre 2016 et 2018, le requérant aurait activement participé à deux projets financés par l’Union européenne pour le compte de deux organisations pour lesquels il aurait été rémunéré. De plus, entre 2014 et 2017, le nom du requérant aurait été suggéré à divers postes dans des propositions non sélectionnées dans le cadre de programmes de l’Union. Quatrièmement, en 2016, il aurait fait une présentation lors d’une journée d’information financée par l’Union dans des circonstances laissant, à tout le moins, l’impression qu’il agissait en tant que représentant du Conseil.
11 En second lieu, afin de déterminer la sanction disciplinaire à imposer, l’AIPN a apprécié la gravité de la faute du requérant en tenant compte des circonstances de l’affaire, à la lumière des critères énoncés à l’article 10 de l’annexe IX du statut. À cet égard, elle a relevé que les activités extérieures, dont certaines n’auraient pas été autorisées même après une demande en ce sens du requérant, étaient de longue durée, de nature volontaire, fournies en contrepartie d’une rémunération importante et exercées dans des circonstances laissant, à tout le moins, l’impression que le requérant agissait en tant que représentant du Conseil. Selon l’AIPN, ces activités extérieures ont eu un effet négatif sur le travail du requérant au sein de son unité de traduction, tel que cela a été constaté en 2018 dans un courriel par son chef d’unité et dans son rapport de notation, et, prises dans leur ensemble, constituaient une violation grave, ayant porté atteinte à la réputation et aux intérêts du secrétariat général du Conseil. De plus, elle a relevé que le comportement fautif du requérant était intentionnel, puisqu’il s’était reproduit après que les règles applicables lui avaient été expliquées et après l’engagement de la procédure à son égard, et s’était manifesté de manière répétée. En outre, l’AIPN, tout en ayant pris note de la situation personnelle du requérant qui aurait motivé le comportement en question et de ses regrets a ajouté que, tout au long de la procédure, il avait à plusieurs reprises changé sa version des faits.
12 Le 17 octobre 2024, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision attaquée.
13 Le 20 décembre 2024, la décision de rejet de la réclamation a été adoptée.
Conclusions des parties
14 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler, en tant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation ;
– condamner le Conseil aux dépens.
15 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
16 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
17 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur l’objet du recours
18 Par son deuxième chef de conclusions, le requérant demande l’annulation, en tant que de besoin, de la décision de rejet de la réclamation.
19 Selon une jurisprudence constante, dans le cas où une décision de rejet d’une réclamation est dépourvue de contenu autonome, des conclusions formellement dirigées contre cette décision ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir arrêt du 14 décembre 2017, RL/Cour de justice de l’Union européenne, T-21/17, EU:T:2017:907, point 26 et jurisprudence citée).
20 En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation est dépourvue de contenu autonome, dès lors qu’elle ne fait que confirmer la décision attaquée et préciser la motivation du Conseil en répondant aux critiques que le requérant a exposées dans sa réclamation.
21 Par conséquent, le recours doit être regardé comme étant dirigé contre la décision attaquée, dont la légalité doit être examinée en prenant également en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation [voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2022, QM/Europol, T-164/21, EU:T:2022:695, point 40 (non publié) et jurisprudence citée].
Sur le fond
22 À l’appui de son recours, le requérant invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation du principe de proportionnalité, tel que consacré à l’article 10 de l’annexe IX du statut, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
23 À cet égard, en premier lieu, s’agissant des circonstances aggravantes invoquées dans la décision attaquée, le requérant fait valoir que, compte tenu du critère prévu à l’article 10, sous a), de l’annexe IX du statut, relatif à la nature de la faute et aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, il n’y a pas de preuves tangibles attestant que son comportement au travail était inconstant, comme cela est indiqué dans une note de l’AIPN du 15 avril 2024, ou que les reproches sur ses performances professionnelles étaient la conséquence de ses activités extérieures. Il en serait de même en ce qui concerne les allégations selon lesquelles le requérant aurait effectué des travaux de traduction privés pendant ses heures de travail.
24 En deuxième lieu, s’agissant des circonstances atténuantes que l’AIPN aurait dû prendre en compte dans la décision attaquée, d’une part, le requérant soutient qu’il convenait de prendre en considération les motifs à l’origine de sa faute. En effet, même s’il regrette sa conduite, le requérant relève que celle-ci s’expliquait par sa situation financière et par la maladie de sa conjointe ainsi que par la nécessité de s’occuper de ses enfants, ce qui l’a conduit à manquer de discernement et à présenter des versions successives différentes des faits par crainte des conséquences d’une sanction financière. À cet égard, le requérant fait valoir que le devoir de sollicitude est un facteur pertinent à prendre en considération pour déterminer la sanction appropriée.
25 D’autre part, il conviendrait de prendre en compte le fait que, depuis l’année 2018, ainsi que le relèverait notamment la décision attaquée, sa conduite au travail se serait considérablement améliorée et aurait été pleinement conforme à ce qui était attendu de lui. Il serait disproportionné de se fonder dans la décision attaquée uniquement sur le comportement du requérant avant 2018.
26 Le requérant ajoute qu’il a exprimé ses regrets sincères et s’est engagé à ne jamais répéter les actes qui lui étaient reprochés.
27 En troisième lieu, s’agissant de l’équilibre devant être recherché entre les circonstances aggravantes et atténuantes, le requérant avance qu’aucun lien de causalité n’est établi entre sa faute et un éventuel impact sur son travail. Il réitère son allégation selon laquelle il a exprimé ses regrets. De plus, la sanction qui lui a été infligée aurait un impact supplémentaire sur sa situation financière compliquée.
28 Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.
29 À titre liminaire, il convient de rappeler que la légalité de toute sanction disciplinaire présuppose que la réalité des faits reprochés à l’intéressé soit établie (voir arrêt du 5 juin 2019, Bernaldo de Quirós/Commission, T-273/18, non publié, EU:T:2019:371, point 122 et jurisprudence citée).
30 En l’espèce, il convient de relever que le requérant ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont reprochés. Notamment, il ne remet en cause ni la réalité des activités extérieures qui lui sont reprochées dans la décision attaquée ni le fait qu’il n’avait sollicité aucune autorisation à cet égard malgré l’obligation qui lui incombait de faire une demande en ce sens. De plus, il ressort de la décision attaquée que le requérant a reconnu les faits.
31 Le requérant conteste en revanche la proportionnalité de la sanction disciplinaire qui lui est infligée.
32 Dans ce contexte, il convient de rappeler que, une fois la matérialité des faits établie, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont jouit l’AIPN en matière disciplinaire, le contrôle juridictionnel doit se limiter à une vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir arrêt du 5 juin 2019, Bernaldo de Quirós/Commission, T-273/18, non publié, EU:T:2019:371, point 125 et jurisprudence citée).
33 L’article 10 de l’annexe IX du statut prévoit ce qui suit :
« La sanction disciplinaire infligée est proportionnelle à la gravité de la faute commise. Pour déterminer la gravité de la faute et décider de la sanction disciplinaire à infliger, il est tenu compte notamment :
a) de la nature de la faute et des circonstances dans lesquelles elle a été commise ;
b) de l’importance du préjudice porté à l’intégrité, à la réputation ou aux intérêts des institutions en raison de la faute commise ;
c) du degré d’intentionnalité ou de négligence dans la faute commise ;
d) des motifs ayant amené le fonctionnaire à commettre la faute ;
e) du grade et de l’ancienneté du fonctionnaire ;
f) du degré de responsabilité personnelle du fonctionnaire ;
g) du niveau des fonctions et responsabilités du fonctionnaire ;
h) de la récidive de l’acte ou du comportement fautif ;
i) de la conduite du fonctionnaire tout au long de sa carrière. »
34 L’article 10 de l’annexe IX du statut exige, de manière explicite, l’existence d’une proportionnalité entre la sanction disciplinaire infligée et la gravité de la faute commise, en conformité avec l’exigence générale de proportionnalité régissant l’action des institutions de l’Union, comme le prévoient l’article 5, paragraphe 4, TUE et le principe général reconnu sur ce point par la jurisprudence (arrêt du 1er juin 2022, Cristescu/Commission, T-754/20, non publié, EU:T:2022:316, point 217).
35 En effet, le choix de la sanction adéquate appartient à l’AIPN lorsque la réalité des faits retenus à la charge du fonctionnaire est établie et le juge de l’Union ne saurait censurer ce choix, à moins que la sanction infligée ne soit disproportionnée par rapport aux faits relevés à la charge de l’intéressé (arrêts du 1er avril 2004, N/Commission, T-198/02, EU:T:2004:101, point 52 et jurisprudence citée, et du 21 février 2006, V/Commission, T-200/03 et T-313/03, EU:T:2006:57, point 118).
36 Pour apprécier la proportionnalité d’une sanction disciplinaire par rapport à la gravité des faits retenus, le Tribunal doit prendre en considération le fait que la détermination de la sanction est fondée sur une évaluation globale par l’AIPN de tous les faits concrets et de toutes les circonstances propres à chaque cas d’espèce, étant rappelé que le statut ne prévoit pas de rapport fixe entre les sanctions qui y sont indiquées et les différentes catégories de manquements commis par les fonctionnaires et ne précise pas dans quelle mesure l’existence de circonstances aggravantes ou atténuantes doit intervenir dans le choix de la sanction. L’examen du juge de première instance est, dès lors, limité à la question de savoir si la pondération des circonstances aggravantes et atténuantes par l’AIPN a été effectuée de façon proportionnée, étant précisé que, lors de cet examen, le juge ne saurait se substituer à l’AIPN quant aux jugements de valeur portés à cet égard par celle-ci (arrêt du 5 juin 2019, Bernaldo de Quirós/Commission, T-273/18, non publié, EU:T:2019:371, point 126).
37 Bien que le statut ne prévoie pas de rapport fixe entre les sanctions disciplinaires qu’il indique et les différentes sortes de manquements commis par les fonctionnaires et qu’il ne précise pas dans quelle mesure l’existence de circonstances aggravantes ou atténuantes doit intervenir dans le choix de la sanction, le respect de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne suppose qu’une « peine » imposée par une autorité administrative ne remplissant pas elle-même les conditions prévues à cet article subisse le contrôle ultérieur d’un organe juridictionnel ayant le pouvoir d’apprécier pleinement la proportionnalité entre la faute et la sanction (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2022, OT/Parlement, T-757/20, EU:T:2022:156, point 173 ; voir également, par analogie, arrêt du 9 juin 2021, DI/BCE, T-514/19, EU:T:2021:332, point 197 et jurisprudence citée).
38 C’est à l’aune de ces considérations qu’il convient d’examiner le moyen unique invoqué par le requérant.
39 D’emblée, il convient de constater que, aux fins de la détermination de la sanction disciplinaire imposée au requérant, l’AIPN a tenu compte dans la décision attaquée de l’intégralité des neuf critères non exhaustifs énoncés à l’article 10 de l’annexe IX du statut ainsi que de deux autres considérations supplémentaires, à savoir les regrets que le requérant avait exprimés ainsi que le fait que ce dernier avait à plusieurs reprises changé sa version des faits au cours de la procédure. Parmi ces éléments retenus dans la décision attaquée, le requérant ne conteste que la question de l’effet de ses activités extérieures sur son comportement et sa performance au travail et la prise en compte des circonstances atténuantes en l’espèce.
40 En premier lieu, s’agissant de l’effet des activités extérieures en cause sur le comportement du requérant au travail et sur ses performances professionnelles, premièrement, il convient de relever que, ainsi que le fait valoir l’AIPN dans la décision de rejet de la réclamation, cet élément ne constituait que l’un de ceux au regard desquels la nature de la faute et les circonstances dans lesquelles elle a été commise prévues à l’article 10, sous a), de l’annexe IX du statut ont été examinées dans la décision attaquée. Dès lors, même si cet élément devait être écarté, cela n’affecterait pas l’évaluation globale réalisée par l’AIPN de la nature de la faute et des circonstances dans lesquelles elle a été commise au regard de la détermination de la sanction. De même, au vu de l’ensemble des facteurs pris en compte dans la détermination de la sanction, tel que résumé au point 11 ci-dessus, l’argument du requérant, même à le supposer avéré, ne serait pas non plus susceptible à lui seul de démontrer le caractère disproportionné de la sanction.
41 Ainsi, il convient de relever que, s’agissant du critère prévu à l’article 10, sous a), de l’annexe IX du statut, relatif à la nature de la faute et aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, la décision attaquée se fonde sur la nature répétée des nombreuses activités extérieures du requérant s’étalant sur plusieurs années, sans autorisation, engendrant des revenus importants à son profit. En outre, le requérant aurait profité de son statut de fonctionnaire du Conseil pour exercer ces activités dont certaines n’auraient pas été autorisées même s’il avait demandé l’autorisation de les exercer. Ces constatations sont confirmées par le rapport de l’OLAF, cité au point 5 ci-dessus, et par l’avis du conseil de discipline, mentionné au point 7 ci-dessus, dont il ressort que le requérant a changé à plusieurs reprises sa version des faits. De plus, dans l’avis du conseil de discipline, il est considéré que le comportement du requérant a nui à la réputation et aux intérêts du secrétariat général du Conseil.
42 Deuxièmement, la décision attaquée fait état de ce que la nature de la faute commise par le requérant était telle qu’elle interférait avec les tâches qui lui étaient confiées, contrairement à l’argumentation du requérant. Il convient de constater que cette constatation apparaît en conclusion des circonstances retenues, telles qu’elles sont mentionnées au point 41 ci-dessus.
43 À cet égard, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN a précisé notamment que les engagements du requérant, à savoir ses activités extérieures, qui consistaient en particulier à fournir des services de traduction rémunérés sans autorisation, et ses activités au sein du Conseil, étaient étroitement liés à un travail de traduction. Elles étaient donc similaires par leur nature. Il en résultait ainsi un risque de conflit d’intérêts. Cette analyse n’est pas contestée par le requérant.
44 En deuxième lieu, en ce qui concerne la prise en compte des deux circonstances atténuantes invoquées par le requérant, premièrement, s’agissant des motifs de sa faute, ainsi qu’il le relève lui-même, dans la décision attaquée, l’AIPN a pris en considération les motifs l’ayant amené à commettre la faute, à savoir ses difficultés financières et personnelles. Toutefois, elle a conclu qu’un manquement aux devoirs d’un fonctionnaire de l’Union ne saurait être justifié par de telles difficultés.
45 À cet égard, il convient de constater que cette appréciation est conforme à la jurisprudence selon laquelle, bien que l’AIPN doive tenir compte du motif ayant amené la partie requérante à commettre la faute, au titre de l’article 10, sous d), de l’annexe IX du statut, le bien-être de sa famille ne saurait, en soi, excuser le comportement de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 2024, AL/Conseil, T-22/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:219, point 142).
46 Or, de surcroît, il convient de constater que le comportement du requérant a été délibéré et visait à obtenir un gain financier. En outre, l’AIPN a tenu compte du comportement répété et de longue durée du requérant qui, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, a présenté plusieurs versions des faits afin de justifier ses actes et n’a exprimé ses regrets qu’à un stade très tardif de la procédure. De plus, le requérant ne remet pas en cause le fait que ses performances avant l’année 2018 ne correspondaient pas aux performances attendues de lui, ce qui ressort également d’un avertissement sévère de la part de son supérieur hiérarchique en 2018. En outre, il ressort de la décision attaquée que le requérant a poursuivi ses activités extérieures même après qu’il avait fait l’objet d’un avertissement.
47 Ainsi, les difficultés financières et personnelles invoquées ne sont pas susceptibles d’atténuer la responsabilité personnelle du requérant, dont il n’est pas contesté que le comportement violait diverses dispositions du statut et de la décision no 61/2015.
48 Par ailleurs, en ce qui concerne l’argument tiré de la violation du devoir de sollicitude, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le devoir de sollicitude reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi, notamment, de celui du fonctionnaire concerné. Cette dernière obligation est imposée à l’administration également par le principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux (voir arrêt du 13 octobre 2021, IB/EUIPO, T-22/20, EU:T:2021:689, point 66 et jurisprudence citée).
49 Il ressort également de la jurisprudence que les exigences du devoir de sollicitude incombant à l’administration ne sauraient empêcher l’AIPN d’adopter les mesures qu’elle estime nécessaires dans l’intérêt du service (voir arrêt du 7 février 2019, RK/Conseil, T-11/17, EU:T:2019:65, point 190 et jurisprudence citée).
50 S’il est concevable que le devoir de sollicitude puisse éventuellement, dans certaines circonstances, conduire l’AIPN à réduire, voire à supprimer, la sanction envisagée, la prise en compte des intérêts du fonctionnaire, dont son état de santé ou l’état de santé d’un membre de sa famille ou encore des difficultés financières, ne saurait en revanche aller jusqu’à priver celle-ci de la possibilité d’infliger une sanction, même la sanction majeure de révocation (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2021, IB/EUIPO, T-22/20, EU:T:2021:689, point 68 et jurisprudence citée).
51 En l’espèce, la sanction infligée est une rétrogradation de deux grades dans le même groupe de fonctions. Ce faisant, l’AIPN a tenu compte de la gravité de la faute commise par le requérant. La sanction infligée a en effet été décidée eu égard aux éléments de faits évoqués dans la décision attaquée, notamment la nature répétée et délibérée de la conduite du requérant, des activités s’étalant sur de nombreuses années sans autorisation, engendrant des revenus importants et ayant perduré même après avoir reçu un avertissement sévère de la part de son supérieur hiérarchique. Par ailleurs, cette sanction a été imposée en prenant en considération, même si c’était pour les écarter, les circonstances atténuantes invoquées par le requérant, ainsi qu’il ressort du résumé de la décision attaquée au point 11 ci-dessus. L’AIPN n’a pas donc pas décidé d’imposer la sanction en cause sans tenir compte également de l’intérêt du requérant.
52 Il s’ensuit que l’argument relatif à la violation du devoir de sollicitude doit être rejeté sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur son irrecevabilité, soulevée par le Conseil.
53 Deuxièmement, s’agissant de la conduite du requérant tout au long de sa carrière, il y a lieu de relever que la décision attaquée fait état de ce que la conduite et les performances du requérant au cours de sa carrière n’étaient pas exemptes de reproches et que, en 2018, il a reçu un avertissement sévère de la part de son supérieur hiérarchique relatif à ses absences injustifiées, à ses manquements au regard de la sécurité et de la discipline et à ses activités personnelles de traduction, ce qui serait également reflété dans son rapport d’évaluation pour l’année 2018. En revanche, l’AIPN a pris en considération le fait que, à partir de 2018, la conduite du requérant au travail s’était considérablement améliorée et répondait à ce qui était attendu d’un fonctionnaire de l’Union.
54 En outre, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN a indiqué que, conformément à l’article 10 de l’annexe IX du statut, il n’était pas requis d’établir un lien entre les activités extérieures et la conduite du requérant sur son lieu de travail au cours de sa carrière. L’AIPN ajoute que, en dépit de l’amélioration de la conduite du requérant au travail à partir de 2018 à un niveau conforme à ce qui était attendu d’un fonctionnaire de l’Union, il n’en demeure pas moins que celui-ci était toujours engagé dans des activités extérieures de 2018 à 2021, ce qui ferait obstacle à la prise en compte de cet élément en tant que circonstance atténuante.
55 À cet égard, dans l’hypothèse de violations graves et de longue durée, comme en l’espèce, la prise en compte de la bonne conduite au travail du fonctionnaire sanctionné au titre des circonstances atténuantes ne s’impose pas, de sorte qu’une éventuelle bonne conduite de l’intéressé n’a pas vocation à s’opposer à l’imposition d’une sanction lourde, telle que la rétrogradation de deux grades, voire la révocation (voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2021, AV et AW/Parlement, T-43/20, non publié, EU:T:2021:666, point 143 et jurisprudence citée, et du 19 avril 2023, OQ/Commission, T-162/22, non publié, EU:T:2023:205, point 55 et jurisprudence citée). En outre, en l’espèce, il n’est pas contesté que les performances du requérant ne se sont améliorées qu’à partir de l’année 2018.
56 De plus, en ce qui concerne les regrets exprimés par le requérant, il suffit de relever que la décision attaquée affirme que l’AIPN en a pris note. Toutefois, d’une part, l’AIPN a indiqué que, tout au long de la procédure, le requérant avait modifié à plusieurs reprises sa version des faits et, d’autre part, ainsi qu’il est relevé au point 46 ci-dessus, ses excuses ont été présentées à un stade très tardif de la procédure, à savoir le 15 juillet 2024, soit trois jours seulement avant l’adoption de la décision attaquée.
57 En troisième lieu, s’agissant de l’équilibre entre les circonstances aggravantes et atténuantes, pour les motifs figurant aux points 40, 41, 43, 55 et 56 ci-dessus, il convient de rejeter les arguments relatifs au supposé manque de lien de causalité entre la faute du requérant et l’impact sur son travail ainsi qu’aux regrets qu’il avait exprimés.
58 En ce qui concerne l’impact supplémentaire de la sanction infligée sur la situation financière compliquée du requérant, il y a lieu de constater que l’AIPN aurait pu décider d’une sanction aux conséquences financières plus sévères encore, comme le permet l’article 9 de l’annexe IX du statut. Ainsi qu’il ressort du point 51 ci-dessus, l’AIPN a toutefois cherché à imposer une sanction équilibrée, compte tenu de l’ensemble des faits en cause. Il y a en outre lieu de rappeler qu’il convient d’assurer l’effet dissuasif de la sanction (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2021, KT/BEI, T-415/20, non publié, EU:T:2021:368, point 137).
59 À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de relever, d’une part, que le requérant reste en défaut de démontrer que l’AIPN a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la décision attaquée et, d’autre part, qu’aucun élément ne permet de conclure que la sanction infligée est disproportionnée au regard des manquements qui lui sont reprochés.
60 Par conséquent, il convient d’écarter le moyen unique comme étant manifestement non fondé et, partant, de rejeter le recours comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
61 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
62 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2) IR est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 10 février 2026.
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Le greffier |
La présidente |
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V. Di Bucci |
K. Kowalik-Bańczyk |
* Langue de procédure : l’anglais.
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