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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 12 janv. 2026, T-278/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-278/25 |
| Ordonnance du Tribunal (dixième chambre) du 12 janvier 2026.#Associazione Duchenne Research & Advocacy APS contre Commission européenne.#Recours en annulation – Santé publique – Médicaments à usage humain – Défaut de qualité pour agir – Irrecevabilité.#Affaire T-278/25. | |
| Date de dépôt : | 30 avril 2025 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0278(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:19 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jaeger |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (dixième chambre)
12 janvier 2026 (*)
« Recours en annulation – Santé publique – Médicaments à usage humain – Défaut de qualité pour agir – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-278/25,
Associazione Duchenne Research & Advocacy APS, établie à Parme (Italie), représentée par Mes V. Salvatore et G. Ragucci, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme E. Mathieu et M. A. Spina, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de MM. S. L. Kalėda, président, M. Jaeger (rapporteur) et H. Kanninen, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu l’ordonnance du 2 juillet 2025, Duchenne Research & Advocacy/Commission (T-278/25 R, non publiée, EU:T:2025:666),
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Associazione Duchenne Research & Advocacy APS, demande l’annulation de la décision d’exécution C(2025) 2025 final de la Commission, du 28 mars 2025, refusant le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle du médicament à usage humain « Translarna – atuluren » accordée par la décision C(2014) 5619 final (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Par sa décision d’exécution C(2014) 5619 final, du 31 juillet 2014, accordant une autorisation de mise sur le marché conditionnelle en vertu du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil pour le « Translarna – ataluren », un médicament orphelin à usage humain, la Commission européenne a autorisé, pour un an, la mise sur le marché conditionnelle du Translarna – ataluren (ci-après le « Translarna ») à la société le produisant, conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne des médicaments (JO 2004, L 136, p. 1), dans sa version en vigueur au moment de l’adoption de ladite décision.
3 À l’époque de son autorisation de mise sur le marché conditionnelle, le Translarna était utilisé pour le traitement d’une partie des patients souffrant de la dystrophie musculaire de Duchenne (ci-après la « dystrophie de Duchenne »), qui étaient âgés de deux ans ou plus, étaient en état de marcher et étaient atteints d’un défaut génétique spécifique, appelé mutation non-sens du gène de la dystrophine.
4 De 2015 à 2024, la Commission a renouvelé chaque année l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle du Translarna.
5 Le 27 juin 2024, le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne des médicaments (EMA) a émis un avis défavorable au renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle du Translarna, au motif qu’il résultait des données disponibles que l’efficacité de ce médicament n’était pas établie et que son bilan bénéfices/risques n’était pas favorable.
6 En juillet 2024, à la demande de la Commission, le CHMP de l’EMA a réexaminé son avis du 27 juin 2024 afin de prendre en compte les données supplémentaires qui avaient été portées à l’attention de la Commission. Dans un nouvel avis du 17 octobre 2024, le CHMP de l’EMA a confirmé son avis défavorable et a recommandé à la Commission de ne pas renouveler l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle du Translarna.
7 Par la décision attaquée, en se fondant sur les avis rendus par le CHMP de l’EMA, les 27 juin et 17 octobre 2024, la Commission a refusé de renouveler l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle du Translarna. Dans cette décision, la Commission a, par ailleurs, indiqué que, lors d’une réunion du 12 décembre 2024 du comité permanent des médicaments à usage humain institué par l’article 121 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67), tout en marquant leur accord avec sa proposition de refuser l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle du Translarna, plusieurs États membres avaient exprimé leurs préoccupations concernant les besoins médicaux non satisfaits des patients atteints de la dystrophie de Duchenne et l’absence, à l’exclusion dudit médicament, d’autres options thérapeutiques disponibles pour la traiter. Dans ce contexte, dans la décision attaquée, la Commission a indiqué aux États membres qu’ils avaient la faculté, pour une période transitoire, d’adopter, sur le fondement de l’article 117, paragraphe 3, et de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/83, des mesures exceptionnelles visant à permettre aux patients qui étaient déjà traités avec le Translarna de continuer à l’utiliser afin d’identifier, en collaboration avec les professionnels de santé, d’autres options thérapeutiques.
8 Le 29 mars 2025, la requérante a été constituée à Parme (Italie) en tant qu’association sans but lucratif composée de mères représentant légalement leurs enfants atteints de la dystrophie de Duchenne, avec pour mission statutaire, notamment, d’agir en faveur du soutien et de l’inclusion des enfants souffrant de cette maladie.
9 Le 30 avril 2025, la requérante a introduit le présent recours.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
11 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 18 juin 2025, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité, sur le fondement de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
12 Le 6 août 2025, la requérante a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, dans lesquelles elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours recevable et fondé ;
– condamner la Commission aux dépens.
En droit
13 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
14 Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission soulève deux fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité pour agir et du défaut d’intérêt à agir de la requérante.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la requérante
15 La Commission soutient que la requérante n’a pas qualité pour agir, dès lors que les conditions prévues par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, ne sont pas remplies. En premier lieu, la requérante ne serait pas la destinataire de la décision attaquée. En deuxième lieu, cette décision ne serait pas un acte réglementaire. En troisième lieu, d’une part, la requérante ne serait pas directement concernée par ladite décision qui ne produirait pas d’effets juridiques contre elle. D’autre part, la requérante ne serait pas individuellement concernée par la décision attaquée. En effet, la requérante étant une association de mères représentant légalement leurs enfants atteints de la dystrophie de Duchenne, ses membres ne se distingueraient pas de l’ensemble des autres mères dont les enfants souffrent de la même maladie.
16 La requérante conteste les arguments de la Commission et fait valoir qu’elle est directement et individuellement concernée par la décision attaquée, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
17 En premier lieu, s’agissant de son affectation directe, la requérante soutient que, dans l’ordonnance du 14 mars 2025, Advanz Pharma/Commission (T-455/24, non publiée, EU:T:2025:328), le Tribunal a reconnu qu’une association représentative des intérêts des patients avait un intérêt né et actuel à la solution du litige et, ainsi, le droit d’y intervenir sur le fondement de l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Or, la requérante estime que, au vu des similitudes entre la présente affaire et celle ayant donné lieu à ladite ordonnance, qui concernait la légalité du retrait, par la Commission, de l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle d’un médicament à usage humain, les considérations avancées par le Tribunal dans cette dernière affaire pourraient être appliquées, mutatis mutandis, en l’espèce.
18 En second lieu, s’agissant de son affectation individuelle, la requérante soutient que sa qualité pour agir, en tant qu’association, se distingue de celle de ses membres. Ainsi, alors que ses membres ne seraient pas habilités à agir sur le plan individuel, parce qu’ils ne seraient pas individuellement concernés par la décision attaquée, la nature collective des intérêts qu’elle représente suffirait pour considérer que, en tant qu’association, elle est individuellement affectée par ladite décision. De plus, la requérante soutient que, si le Tribunal devait déclarer le présent recours irrecevable, elle serait privée de tout recours juridictionnel pour faire valoir l’illégalité de la décision attaquée, ce qui entraînerait une violation du droit à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
19 À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, « [t]oute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution ».
20 En l’espèce, il est constant que la requérante n’est pas la destinataire de la décision attaquée, celle-ci ayant été adressée, par la Commission, à la société productrice du Translarna.
21 De surcroît, il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions par lesquelles la Commission octroie ou modifie l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament à usage humain ne sont pas des actes réglementaires, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, dès lors qu’elles n’ont pas une portée générale et abstraite (voir, en ce sens, ordonnances du 27 juillet 2023, Frajese/Commission, T-786/22, non publiée, EU:T:2023:457, point 43, et du 11 décembre 2023, UY/Commission, T-109/23, non publiée, EU:T:2023:813, point 55).
22 Il s’ensuit, conformément à la jurisprudence précitée, que, dans la mesure où la décision attaquée n’a pas une portée générale et abstraite, mais se limite à refuser à la société productrice du Translarna l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de ce médicament, elle ne constitue pas un acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.
23 Dans ce contexte, afin de déterminer si la requérante a qualité pour agir, il y a lieu d’examiner si la décision attaquée la concerne directement et individuellement.
24 À cet égard, d’une part, selon une jurisprudence constante, la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la mesure faisant l’objet du recours requiert la réunion de deux critères cumulatifs, à savoir que la mesure contestée doit produire directement des effets sur la situation juridique de cette personne et que cette mesure ne doit laisser aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de la mettre en œuvre, cette mise en œuvre ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union européenne sans application d’autres règles intermédiaires (voir arrêts du 3 décembre 2020, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo e.a., C-461/18 P, EU:C:2020:979, point 58 et jurisprudence citée, et du 30 janvier 2025, Frajese/Commission, C-586/23 P, EU:C:2025:45, point 64 et jurisprudence citée).
25 D’autre part, selon une jurisprudence également constante, les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait (arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223 ; du 13 décembre 2005, Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, C-78/03 P, EU:C:2005:761, point 33, et ordonnance du 14 janvier 2022, Alauzun e.a./Commission et EMA, T-418/21, non publiée, EU:T:2022:39, point 55).
26 En outre, s’agissant des recours introduits par des associations, il convient de noter que la jurisprudence a admis leur recevabilité dans trois cas de figure bien déterminés. Il s’agit, premièrement, du cas dans lequel une disposition légale reconnaît expressément aux associations professionnelles une série de facultés à caractère procédural, deuxièmement, de celui dans lequel l’association représente les intérêts de ses membres qui seraient eux-mêmes recevables à agir et, troisièmement, de celui dans lequel l’association est individualisée en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association, et notamment parce que sa position de négociatrice est affectée par l’acte dont l’annulation est demandée (ordonnance du 30 septembre 1997, Federolio/Commission, T-122/96, EU:T:1997:142, point 60, et arrêt du 15 septembre 2016, TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil, T-456/14, EU:T:2016:493, point 55).
27 Tout d’abord, en ce qui concerne le premier cas de figure visé au point 26 ci-dessus, il convient de relever que ni la réglementation applicable en l’espèce ni une disposition légale ne reconnaissent de droits procéduraux à la requérante, celle-ci n’en invoquant d’ailleurs aucune. Au demeurant, force est de constater que, la requérante ayant été constituée le 29 mars 2025, soit postérieurement à l’adoption de la décision attaquée, elle n’a pas pu, en tout état de cause, être associée à la procédure ayant conduit à ladite adoption.
28 Il s’ensuit que la requérante ne saurait se prévaloir du premier cas de figure visé au point 26 ci-dessus pour établir sa qualité pour agir.
29 Ensuite, en ce qui concerne le deuxième cas de figure visé au point 26 ci-dessus, la jurisprudence précise que la reconnaissance de la qualité pour agir à une association est fondée sur la considération selon laquelle l’introduction d’un recours par celle-ci représente des avantages procéduraux, puisqu’elle permet d’éviter l’introduction d’un nombre élevé de recours différents dirigés contre les mêmes actes, l’association s’étant substituée à un ou à plusieurs de ses membres dont elle représente les intérêts, ces membres ayant eux-mêmes été dans la situation d’introduire un recours recevable (voir ordonnance du 7 février 2023, Euranimi/Commission, T-81/22, non publiée, EU:T:2023:57, point 19 et jurisprudence citée).
30 En l’espèce, certes, la requérante est une association composée de mères représentant légalement leurs enfants atteints de dystrophie de Duchenne dont la mission statutaire inclut l’exercice d’actions ayant pour but le soutien et l’inclusion de ces enfants. Néanmoins, non seulement la requérante n’apporte aucun élément de preuve, dans ses écritures, démontrant que ses membres ont eux-mêmes qualité pour agir contre la décision attaquée, mais elle affirme expressément, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, que sa qualité pour agir se distingue de celle de ses membres et que c’est la nature collective des intérêts qu’elle représente, en tant qu’association, qui justifie cette qualité pour agir.
31 Dans ces conditions, il convient de constater que la requérante n’a pas démontré la qualité pour agir de ses membres, ce qu’il lui appartenait de faire (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil, T-456/14, EU:T:2016:493, point 145, et ordonnance du 6 septembre 2021, MKB Multifunds/Commission, T-277/20, non publiée, EU:T:2021:560, point 26).
32 En tout état de cause, même à supposer que la requérante se soit acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait, il y a lieu de constater que, conformément à la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus, la décision attaquée n’atteint pas ses membres en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à d’autres personnes concernées par le refus du renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle du Translarna.
33 En effet, les membres de la requérante ne se distinguent pas de l’ensemble des autres mères représentant légalement leurs enfants atteints de dystrophie de Duchenne, de sorte qu’ils ne font pas partie d’un cercle restreint de personnes affectées pouvant être considérées comme étant individuellement concernées par la décision attaquée. Or, les critères de l’affectation individuelle et directe ayant un caractère cumulatif, selon l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, les membres de la requérante ne sauraient se prévaloir de cette disposition pour agir à l’encontre de la décision attaquée. De même, dans la mesure où, comme cela est indiqué au point 21 ci-dessus, la décision attaquée n’est pas un acte réglementaire, les membres de la requérante ne sauraient être recevables à agir sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.
34 Enfin, en ce qui concerne le troisième cas de figure visé au point 26 ci-dessus, il ressort de la jurisprudence qu’une association constituée pour promouvoir des intérêts collectifs ne saurait être considérée comme étant individuellement concernée par un acte affectant ces intérêts (ordonnance du 28 juillet 2021, Dual Star Logistic e.a./Parlement et Conseil, T-645/20, non publiée, EU:T:2021:507, point 65 ; voir, également, ordonnance du 5 septembre 2025, JURDI/Conseil et Commission, T-482/25, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2025:873, point 20 et jurisprudence citée).
35 Toutefois, le rôle joué par une association, dans le cadre d’une procédure ayant conduit à l’adoption d’un acte, au sens de l’article 263 TFUE, peut justifier la recevabilité du recours introduit par cette association, alors même que ses membres ne sont pas directement et individuellement concernés par ledit acte, notamment lorsque sa position de négociatrice a été affectée par ce dernier (voir ordonnance du 7 février 2023, Euranimi/Commission, T-81/22, non publiée, EU:T:2023:57, point 108 et jurisprudence citée). Il est néanmoins nécessaire, selon la jurisprudence, que cette association se trouve dans une situation particulière dans laquelle elle occupe une position de négociatrice clairement circonscrite et intimement liée à l’objet même de l’acte attaqué, la mettant dans une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne (voir ordonnance du 7 avril 2022, Bloom/Parlement et Conseil, T-645/21, non publiée, EU:T:2022:230, point 46 et jurisprudence citée).
36 Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante n’a joué aucun rôle dans la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée. En effet, ladite procédure n’a impliqué que la société productrice du Translarna, qui avait introduit une demande de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de ce médicament, et la Commission, qui a refusé ladite autorisation sur la base des avis rendus par le CHMP de l’EMA et de l’opinion exprimée par le comité permanent des médicaments à usage humain institué par l’article 121 de la directive 2001/83. En tout état de cause, il convient de rappeler que la requérante a été constituée après l’adoption de la décision attaquée et qu’aucune disposition légale ne conférait de droits procéduraux à des personnes autres que le demandeur dudit renouvellement et la Commission.
37 Il s’ensuit que la requérante ne saurait se prévaloir du troisième cas de figure visé au point 26 ci-dessus pour établir sa qualité pour agir.
38 Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la requérante n’a pas qualité pour agir, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
39 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les deux arguments avancés par la requérante.
40 S’agissant du premier argument de la requérante, selon lequel, afin d’apprécier sa qualité pour agir, le Tribunal doit prendre en compte l’ordonnance du 14 mars 2025, Advanz Pharma/Commission (T-455/24, non publiée, EU:T:2025:328), il convient de relever que cette ordonnance portait sur la recevabilité de la demande d’intervention, dans un litige en cours, introduite par une association représentative des intérêts de patients. Or, selon une jurisprudence constante, la question de l’existence d’un intérêt à la solution du litige, dont dépend la recevabilité d’une demande d’intervention fondée sur l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, dudit statut, est différente de celle de la qualité pour agir en tant que partie requérante en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE [ordonnances du 28 juillet 2021, Inner Mongolia Shuangxin Environment-Friendly Material/Commission, T-763/20, non publiée, EU:T:2021:499, point 11 (non publié), et du 30 août 2024, Melnichenko/Conseil, T-1114/23, non publiée, EU:T:2024:599, point 11].
41 Ainsi, l’argument tiré de la solution retenue dans l’ordonnance du 14 mars 2025, Advanz Pharma/Commission (T-455/24, non publiée, EU:T:2025:328), doit être écarté.
42 S’agissant du second argument de la requérante, selon lequel, si le Tribunal devait déclarer le présent recours irrecevable, elle serait privée de tout recours juridictionnel pour faire valoir l’illégalité de la décision attaquée, ce qui entraînerait une violation du droit à une protection juridictionnelle effective, il suffit de constater que, même si les conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doivent être interprétées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, une telle interprétation ne doit pas aboutir à écarter les conditions expressément prévues par ledit traité (voir, en ce sens, arrêts du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C-583/11 P, EU:C:2013:625, point 98 et jurisprudence citée, et du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C-456/13 P, EU:C:2015:284, point 44 et jurisprudence citée).
43 En l’espèce, la requérante n’ayant pas qualité pour agir (voir point 38 ci-dessus), l’invocation du droit à une protection juridictionnelle effective ne saurait lui permettre de déroger aux conditions de recevabilité fixées par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Il convient ainsi d’écarter le second argument.
44 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la requérante, il y a lieu de rejeter le recours comme étant irrecevable.
Sur la demande d’intervention
45 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 juillet 2025, PTC Therapeutics International Limited a demandé à être admise à intervenir au soutien de la requérante.
46 Conformément à l’article 144, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsque la partie défenderesse a déposé une exception d’irrecevabilité ou d’incompétence telle que visée à l’article 130, paragraphe 1, dudit règlement, il n’est statué sur la demande d’intervention qu’après le rejet ou la jonction de l’exception au fond. Aux termes de l’article 142, paragraphe 2, du règlement de procédure, l’intervention perd son objet lorsque, notamment, la requête est déclarée irrecevable.
47 En l’espèce, le recours étant rejeté comme irrecevable, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention.
Sur les dépens
48 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
49 En l’espèce, la requérante a succombé et la Commission a expressément conclu à ce qu’elle soit condamnée aux dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner la requérante à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, y compris dans le cadre de la procédure en référé.
50 Par ailleurs, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, PTC Therapeutics International supportera ses propres dépens afférents à sa demande d’intervention.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant irrecevable.
2) Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par PTC Therapeutics International Limited.
3) Associazione Duchenne Research & Advocacy APS est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne, y compris dans le cadre de la procédure en référé.
4) PTC Therapeutics International Limited supportera ses propres dépens afférents à sa demande d’intervention.
Fait à Luxembourg, le 12 janvier 2026.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
S. L. Kalėda |
* Langue de procédure : l’italien.
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Textes cités dans la décision
- Directive Médicaments - Directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
- EMA - Règlement (CE) 726/2004 du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments
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