CJCE, n° C-188/73, Arrêt de la Cour, Daniele Grassi contre Conseil des Communautés européennes, 30 octobre 1974

  • Statut des fonctionnaires et régime des autres agents·
  • Moyens et arguments produits devant la cour·
  • Autorité investie du pouvoir de nomination·
  • Litiges avec l ' administration·
  • Obligations 4 . fonctionnaires·
  • Motivation 2 . fonctionnaires·
  • Absence 3 . fonctionnaires·
  • Réclamation administrative·
  • Procédure précontentieuse·
  • Pouvoir d ' appréciation

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 30 oct. 1974, Grassi / Conseil, C-188/73
Numéro(s) : C-188/73
Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 octobre 1974. # Daniele Grassi contre Conseil des Communautés européennes. # Affaire 188-73.
Date de dépôt : 11 décembre 1973
Solution : Recours de fonctionnaires : obtention
Identifiant CELEX : 61973CJ0188
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1974:112
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61973j0188

Arrêt de la cour (première chambre) du 30 octobre 1974. – daniele grassi contre conseil des communautés européennes. – affaire 188-73.


Recueil de jurisprudence 1974 page 01099
Édition spéciale grecque page 00445
Édition spéciale portugaise page 00467


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . fonctionnaire – recrutement – promotion – contestation – reclamation – rejet – motivation

( statut des fonctionnaires , art . 45 , 90 , paragraphe 2 )

2 . fonctionnaires – litiges avec l ' administration – recours – moyens et arguments produits devant la cour – reclamation et rejet – termes – effet – absence

( statut des fonctionnaires , art . 90 , 91 )

3 . fonctionnaires – recrutement – promotion – autorite investie du pouvoir de nomination – pouvoir d ' appreciation – exercice – obligations

( statut des fonctionnaires , art . 45 )

4 . fonctionnaires – recrutement – avis de vacance – but – autorite investie du pouvoir de nomination – obligations

( statut des fonctionnaires , art . 4 )

Sommaire


1 . l ' autorite investie du pouvoir de nomination n ' est pas tenue de motiver les decisions de promotion a l ' egard des candidats evinces .

L ' obligation de motiver une decision portant rejet d ' une reclamation s ' applique cependant , meme dans les cas de contestation d ' une promotion . la motivation d ' une telle decision ne saurait concerner que l ' existence des conditions legales auxquelles le statut subordonne la regularite de la promotion .

2 . en cas de recours des fonctionnaires contre l ' administration , les parties ne sont pas liees , quant aux moyens et arguments produits devant la cour , par les termes de la reclamation ou ceux de la decision de rejet .

3 . l ' autorite investie du pouvoir de nomination jouit en matiere de promotion d ' un large pouvoir d ' appreciation . l ' exercice de ce pouvoir suppose , de ce fait meme , un examen scrupuleux des dossiers et une observation consciencieuse des exigences enoncees a l ' avis de vacance .

4 . l ' avis de vacance doit informer les interesses d ' une facon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour remplir le poste dont s ' agit , afin de les mettre en mesure d ' apprecier s ' il y a lieu pour eux de faire acte de candidature .

L ' autorite investie du pouvoir de nomination doit donc deja se rendre compte , au moment de la redaction de l ' avis de vacance , des conditions particulierement requises pour remplir le poste en question . il n ' est pas satisfait aux dispositions du statut si elle ne s ' avisait de ces conditions qu ' apres la publication de l ' avis , au vu des candidats qui se sont presentes et interpretait les termes de l ' avis de vacance dans le sens qu ' elle estime le mieux convenir aux besoins du service .

Si l ' autorite investie du pouvoir de nomination decouvre , apres coup , que les conditions requises par l ' avis de vacance etaient plus severes que ne l ' exigeaient les besoins du service , il lui est loisible de recommencer la procedure de promotion en retirant l ' avis de vacance original et en le remplacant par un avis corrige .

Parties


Dans l ' affaire 188-73

Danielle grassi , fonctionnaire du secretariat general du conseil , 55 , reeboklaan , tervueren , represente par me marcel slusny , avocat a la cour d ' appel de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg aupres de me ernest arendt , 34b iv , rue philippe ii , partie requerante ,

Contre

Conseil des communautes europeennes , represente par son conseiller juridique , m . antonio sacchettini , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . van den houten , directeur du service juridique de la banque europeenne d ' investissement , 2 , place de metz , partie defenderesse ,

Objet du litige


Ayant pour objet

L ' annulation de la decision explicite de rejet du 13 septembre 1973 du secretaire general du conseil , relative a la reclamation introduite par le requerant le 9 juillet 1973 quant a la nomination de monsieur x au poste de chef de la division linguistique italienne ;

L ' annulation de cette derniere nomination , intervenue le 25 mai 1973 ,

Motifs de l’arrêt


1 attendu que , par requete du 5 decembre 1973 , le requerant a saisi la cour d ' un recours en vertu de l ' article 91 du statut des fonctionnaires tendant a l ' annulation de la decision explicite de rejet du 13 septembre 1973 par le secretaire general du conseil , de sa reclamation du 9 juillet 1973 relative a la nomination de monsieur x au poste de chef d ' une division linguistique , et a l ' annulation de cette derniere nomination , intervenue le 25 mai 1973 ;

2 que le requerant a egalement conclu « qu ' il plaise a la cour : …4 . donner acte en concluant qu ' il se reserve , apres l ' accomplissement des formalites prevues aux articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires , de prendre son recours devant la cour en ce qui concerne le rejet explicite ou implicite de la demande figurant dans la lettre du 9 juillet 1973 » ;

3 que cette nomination a eu lieu dans le cadre d ' une reorganisation du service linguistique tendant a transformer les sections de celui-ci en divisions et s ' est faite en vertu de l ' avis de vacance no 31/73 du 29 mars 1973 , portant sur cinq emplois de chef d ' une division de la traduction de grade la 3 ;

4 que l ' avis contenait , entre autres , les indications suivantes quant aux conditions requises : « avoir une parfaite maitrise d ' une des langues des communautes comprenant des connaissances de la terminologie economique et de la terminologie juridique , notamment dans les domaines interessant les communautes europeennes , et une connaissance approfondie des trois autres langues des communautes » et « avoir une experience de plusieurs annees dans la direction d ' une unite administrative d ' une certaine importance » ;

Quant a la recevabilite

5 attendu que la partie defenderesse invoque l ' irrecevabilite de la partie des conclusions sous 4 , ci-dessus citee , du fait qu ' elle ne releve pas des matieres sur lesquelles la cour est invitee a se prononcer lors du present recours ;

6 que le requerant s ' est refere a la sagesse de la cour ;

7 attendu que le sens de la conclusion sous 4 est pour le moins obscur et que sa pertinence pour la solution du litige n ' a pas ete etablie ;

8 que cette conclusion doit donc etre consideree comme irrecevable ;

9 attendu que la recevabilite des autres conclusions du requerant n ' est pas contestee et ne donne pas lieu a des objections ;

Quant au fond

Sur le premier moyen

10 attendu que , se fondant sur les articles 25 , 45 et 90 , paragraphe 2 , du statut des fonctionnaires , le requerant attaque la decision de rejet du 13 septembre 1973 pour defaut de motivation , une decision non motivee empechant l ' interesse de saisir la cour de l ' ensemble de ses moyens ;

11 attendu , quant aux articles 25 et 45 , qu ' une decision de promotion n ' a pas besoin d ' etre motivee puisqu ' elle ne fait pas grief a son premier destinataire , c ' est-a-dire au fonctionnaire dont la candidature a ete retenue ;

12 que l ' autorite investie du pouvoir de nomination n ' est pas tenue de motiver les decisions de promotion a l ' egard des candidats non promus , les considerants d ' une telle motivation risquant d ' etre prejudiciables a ceux-ci ou a tout le moins a certains d ' entre eux ;

13 attendu , quant a l ' article 90 , paragraphe 2 , que l ' obligation de motiver une decision portant rejet d ' une reclamation s ' applique meme dans les cas de contestation d ' une promotion ;

14 que , cependant , les promotions se faisant , aux termes de l ' article 45 du statut , « au choix » , la motivation ne saurait concerner que l ' existence des conditions legales auxquelles le statut subordonne la regularite de la promotion ;

15 qu ' une telle limitation ne saurait gener l ' interesse dans la redaction de son recours en justice , l ' objet d ' un tel recours devant etre l ' acte ou l ' omission qui a donne lieu a la reclamation et les parties n ' etant pas liees , quant aux moyens et arguments produits devant la cour , par les termes de la reclamation ou ceux de la decision de rejet ;

16 attendu que la motivation de la decision du 13 septembre 1973 porte que la decision de promotion en cause « a ete prise apres examen comparatif des merites des fonctionnaires ayant vocation a la promotion et compte tenu de toutes les appreciations relatives a leur competence , leur rendement et leur conduite dans le service , telles qu ' elles figurent aux rapports periodiques etablis en vertu de l ' article 43 du statut » ;

17 que s ' il est vrai que cette motivation est succincte , elle repond cependant aux conditions ci-dessus indiquees ;

18 que , d ' ailleurs , il aurait ete difficile de la developper sans entrer dans une discussion des merites des divers candidats sur la base de leurs dossiers personnels ;

19 que le moyen doit donc etre rejete ;

Sur le deuxieme moyen

20 attendu que le requerant allegue qu ' en procedant a la promotion de monsieur x , le secretaire general du conseil aurait meconnu les conditions enoncees en matiere linguistique a l ' avis de vacance no 31/73 , le fonctionnaire promu ne possedant pas « une connaissance approfondie de(s ) trois autres langues des communautes a part la maitrise parfaite de sa langue maternelle » ;

21 qu ' en effet il n ' aurait une connaissance approfondie que du francais , ses connaissances dans les autres langues n ' etant qu ' imparfaites ;

22 attendu que la partie defenderesse , tout en reconnaissant qu ' en procedant a une promotion ou nomination elle est tenue au respect des conditions qu ' elle a elle-meme fixees , maintient qu ' il se serait agi en l ' espece d ' une appreciation portee non seulement sur la competence et le rendement mais aussi sur l ' ensemble de la personnalite des candidats au poste a pourvoir ;

23 que le juge ne saurait controler les faits a la base de la decision prise que si le contenu du dossier permettait de faire apparaitre des elements manifestement douteux ;

24 que , tel n ' etant pas le cas en l ' occurrence , le moyen devrait etre rejete sans proceder aux mesures d ' instruction demandees par le requerant ;

25 attendu que l ' article 45 prevoit que la promotion se fait exclusivement au choix , apres examen comparatif des merites des fonctionnaires y ayant vocation ainsi que des rapports dont ils ont fait l ' objet ;

26 que si l ' autorite investie du pouvoir de nomination jouit en cette matiere d ' un large pouvoir d ' appreciation , l ' exercice de ce pouvoir suppose , de ce fait meme , un examen scrupuleux des dossiers et une observation consciencieuse des exigences enoncees a l ' avis de vacance ;

27 que les critiques du requerant , qui n ' ont pas ete refutees par la partie defenderesse , visent notamment l ' exactitude materielle de constatations de fait susceptibles d ' une verification objective ;

28 attendu qu ' il ressort des rapports de notation bisannuels de monsieur x que ses connaissances linguistiques ont ete qualifiees pour deux langues par la mention « tres bien » , pour une autre langue par la mention « bien » , et pour une quatrieme langue par celle de « passable » ;

29 qu ' il est constant que pour l ' appreciation des connaissances linguistiques dans les rapports bisannuels la gradation de « tres bien » , « bien » et « passable » est d ' usage courant pour faciliter la comparaison ;

30 que , d ' autre part , il est egalement constant que dans les exigences enoncees aux avis de vacance la gradation des connaissances linguistiques demandees se fait par l ' emploi des expressions « connaissance parfaite » , « connaissance approfondie » et « connaissance suffisante » ;

31 que , dans ces circonstances , la question se pose de savoir si monsieur x satisfaisait a la condition enoncee a l ' avis de vacance : « avoir une parfaite maitrise d ' une des langues des communautes . . . et une connaissance approfondie de(s ) trois autres langues des communautes » ;

32 attendu a cet egard que m . h . noack , ancien directeur du service linguistique du conseil , entendu comme temoin , a declare : « on doit considerer le terme , connaissance approfondie ' comme un terme pratique a apprecier par rapport aux deux autres termes , maitrise parfaite ' et , connaissance satisfaisante ' . par la maitrise parfaite on a voulu indiquer la connaissance , la meilleure possible ' de la langue . les deux expressions , connaissance approfondie ' et , connaissance satisfaisante ' constituent des degres inferieurs a la connaissance parfaite . la gradation est rendue d ' une facon plus comprehensible par les expressions : tres bien , bien et passable . ces trois classifications ne sont pas tout a fait correspondantes : elles dependent de la personne concernee : on doit relativer la notion d ' une connaissance approfondie en fonction des autres expressions » ;

33 que m . g . battin , ancien chef adjoint du service linguistique du conseil , egalement entendu comme temoin , a declare : « le terme , connaissance approfondie ' veut indiquer une connaissance contraire a celle de , superficielle ' mais . . . ce terme vague a ete employe pour indiquer au candidat le niveau de connaissance exige et pour servir de point d ' orientation pour le jury . . . d ' une facon generale les connaissances linguistiques indiquees par , connaissance approfondie ' depassent le niveau qui , dans les rapports , serait qualifie de , passable ' . . . dans des cas individuels la distinction peut etre moins nette quand on estime que les connaissances linguistiques du candidat sont suffisantes pour remplir l ' emploi » ;

34 que ce temoin a observe qu ' il estimait « que la formulation de l ' avis de vacance 31/73 a ete plus exigeante que necessaire parce qu ' elle ne tenait pas suffisamment compte de l ' echelonnement des connaissances de tout traducteur » , tout en admettant que l ' exigence d ' une connaissance approfondie de trois langues a ete enoncee plusieurs fois avant le cas present ;

35 attendu qu ' il faut en conclure qu ' il existe entre les deux modes de classification une correspondance sinon totale , tout au moins largement suffisante pour que des connaissances qualifiees par la mention « passable » ne puissent etre considerees comme « une connaissance approfondie » ;

36 attendu qu ' il est vrai que tant la partie defenderesse que les temoins ont fait une certaine reserve en observant que , dans l ' appreciation des exigences , il faut tenir compte tant de la personnalite generale du candidat que de l ' emploi a remplir ;

37 que , cependant , la cour ne peut les suivre dans cette opinion ;

38 qu ' en effet , si l ' autorite investie du pouvoir de nomination dispose d ' une large mesure d ' appreciation dans la comparaison des merites et des notations des candidats et peut l ' exercer notamment en vue du poste a remplir , elle est tenue de le faire dans le cadre qu ' elle s ' est imposee a elle-meme par l ' avis de vacance ;

39 que , lorsqu ' il y a lieu de pourvoir a un poste , cette autorite doit deja se rendre compte au moment de la redaction de l ' avis de vacance , des conditions particulierement requises pour remplir ce poste , mais qu ' il n ' est pas satisfait aux dispositions du statut si elle ne s ' avisait de ces conditions qu ' apres la publication de l ' avis , au vu des candidats qui se sont presentes , et interpretait les termes de l ' avis de vacance dans le sens qu ' elle estime le mieux convenir aux besoins du service ;

40 qu ' une autre interpretation des textes du statut priverait l ' avis de vacance du role essentiel qu ' il doit jouer dans la procedure de recrutement , a savoir d ' informer les interesses d ' une facon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour remplir le poste dont s ' agit afin de les mettre en mesure d ' apprecier s ' il y a lieu pour eux de faire acte de candidature ;

41 attendu que l ' autorite investie du pouvoir de nomination ayant , dans l ' avis de vacance no 31/73 , exige « une connaissance approfondie de(s ) trois langues des communautes » , elle etait tenue , dans l ' application de l ' article 45 , d ' ecarter tout candidat qui , aux termes de ses notations , ne repondait pas a cette exigence ;

42 qu ' en estimant qu ' un candidat dont les connaissances linguistiques n ' etaient appreciees dans ses rapports bisannuels que par les mentions de « tres bien » ou de « bien » pour deux langues ( sa langue maternelle exceptee ) et de « passable » pour une troisieme langue satisfaisait a l ' exigence enoncee , elle a viole ledit article ;

43 que si l ' autorite investie du pouvoir de nomination decouvrait , apres coup , que les conditions requises par l ' avis de vacance etaient plus severes que ne l ' exigeaient les besoins du service , il lui etait loisible de recommencer la procedure de promotion en retirant l ' avis de vacance original et en le remplacant par un avis corrige ;

Sur le troisieme moyen

44 attendu que par ce moyen le requerant attaque la nomination de monsieur x au motif que celui-ci ne repondait pas a la condition enoncee par l ' avis de vacance , a savoir une experience de plusieurs annees dans la direction d ' une unite administrative d ' une certaine importance ;

45 qu ' en effet monsieur x , quoiqu ' exercant depuis 1962 les fonctions de chef d ' equipe au service linguistique , aurait ete regulierement absent en vue de participer aux travaux du comite du personnel et a des activites connexes , de sorte qu ' il aurait du etre frequemment remplace dans la direction de la section linguistique ;

46 attendu que l ' article 1 , dernier alinea , de l ' annexe ii du statut porte : « les fonctions assumees par les membres du comite du personnel et par les fonctionnaires siegeant par delegation du comite dans un organe statutaire ou cree par l ' institution , sont considerees comme parties des services qu ' ils sont tenus d ' assurer dans leur institution . l ' interesse ne peut subir de prejudice du fait de l ' exercice de ces fonctions » ;

47 que des lors , meme a supposer etablie l ' allegation du requerant – ce qui n ' est pas le cas – il ne saurait etre tenu compte des absences alleguees , pour apprecier si monsieur x repondait ou non aux conditions requises par l ' avis de vacance no 31/73 ;

48 que le moyen doit donc etre rejete ;

Conclusion

49 attendu qu ' il resulte de ce qui precede que la decision attaquee portant nomination de monsieur x doit etre annulee ;

Décisions sur les dépenses


Quant aux depens

50 attendu qu ' aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens ;

51 que la partie defenderesse a succombe en ses moyens ;

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ( premiere chambre )

Declare et arrete :

1 ) la decision attaquee est annulee ;

2 ) la partie defenderesse est condamnee aux depens .

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