CJCE, n° C-7/86, Arrêt de la Cour, John Vincent contre Parlement européen, 10 juin 1987

  • Statut des fonctionnaires et régime des autres agents·
  • Prise en considération des rapports de notation·
  • Droits et obligations du fonctionnaire·
  • Examen comparatif des merites·
  • Dossier personnel incomplet·
  • Notation, promotion·
  • Dossier individuel·
  • Fonction publique·
  • Fonctionnaires·
  • Conséquences

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 10 juin 1987, Vincent / Parlement, C-7/86
Numéro(s) : C-7/86
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 juin 1987. # John Vincent contre Parlement européen. # Fonctionnaires - Promotion. # Affaire 7/86.
Date de dépôt : 14 janvier 1986
Solution : Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 61986CJ0007
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1987:268
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61986j0007

Arrêt de la cour (quatrième chambre) du 10 juin 1987. – john vincent contre parlement européen. – fonctionnaires – promotion. – affaire 7/86.


Recueil de jurisprudence 1987 page 02473


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

Fonctionnaires – promotion – examen comparatif des merites – modalites – prise en consideration des rapports de notation – dossier personnel incomplet – consequences

( statut des fonctionnaires, art . 43 et 45 )

Sommaire


Le rapport de notation constitue un element indispensable d’ appreciation chaque fois que la carriere d’ un fonctionnaire est prise en consideration par le pouvoir hierarchique .

Une procedure de promotion est entachee d’ une irregularite lorsque l’ autorite investie du pouvoir de nomination n’ a pas pu proceder a un examen comparatif des merites des candidats parce que les rapports de notation d’ un ou plusieurs d’ entre eux ont ete etablis, du fait de l’ administration, avec un retard substantiel .

Il n’ est cependant pas exige que tous les candidats se trouvent, au moment de la decision de promotion, exactement au meme stade en ce qui concerne l’ etat de leurs rapports de notation, ni que l’ autorite investie du pouvoir de nomination reporte sa decision si le rapport le plus recent de l’ un ou l’ autre des candidats n’ est pas encore etabli . d’ autre part, il ne suffit pas, pour annuler les decisions de promotion, que le dossier personnel d’ un candidat soit irregulier et incomplet, sauf s’ il est etabli que cette circonstance a pu avoir une incidence decisive sur la procedure de promotion .

Parties


Dans l’ affaire 7/86,

John vincent, fonctionnaire au parlement europeen, represente et assiste par me alex schmitt, avocat au barreau de luxembourg, 13, boulevard royal, ayant elu domicile en l’ etude dudit me a . schmitt,

Partie requerante,

Contre

Parlement europeen, represente par m . francesco pasetti bombardella, jurisconsulte et par m . manfred peter, chef de division, assistes par me alex bonn, avocat au barreau de luxembourg, 22, cote d’ eich, ayant elu domicile en l’ etude dudit me bonn,

Partie defenderesse,

Ayant pour objet l’ annulation de la decision du 25 fevrier 1985 du secretaire general du parlement europeen portant promotion de quatre fonctionnaires du grade a*7 en a*6, a l’ exclusion du requerant,

La cour ( quatrieme chambre ),

Composee de mm . c . kakouris, president de chambre, t . koopmans et g.*c . rodriguez iglesias, juges,

Avocat general : m . c . o . lenz

Greffier : m . p . heim

Vu le rapport d’ audience et a la suite de la procedure orale du 5 fevrier 1987,

Ayant entendu les conclusions de l’ avocat general presentees a l’ audience du 1er avril 1987,

Rend le present

Arret

Motifs de l’arrêt


1 par requete deposee au greffe de la cour le 14 janvier 1986, m . john vincent, fonctionnaire au parlement europeen, a introduit un recours visant a l’ annulation de la decision du 25 fevrier 1985 du secretaire general du parlement europeen portant promotion de quatre fonctionnaires du grade a*7 au grade a*6, omission faite de lui-meme .

2 cette decision a ete prise conformement aux propositions du comite consultatif de promotion ( ci-apres « ccp ») du parlement europeen . le ccp s’ est reuni en decembre 1984 pour faire des recommandations a l’ autorite investie du pouvoir de nomination ( ci-apres « aipn ») quant aux candidats a promouvoir . il disposait d’ une liste de 24 promouvables pour quatre postes a*6 disponibles . le requerant figurait sur la liste en quatrieme position parmi les cinq premiers qui avaient ete recrutes par concours externe et disposaient de la plus grande anciennete dans le grade et la categorie, par rapport aux autres candidats .

3 pour ces cinq premiers fonctionnaires, les rapports de notation n’ avaient pas ete faits . le ccp a decide de recommander a l’ aipn la promotion de quatre fonctionnaires qui disposaient d’ une plus grande anciennete dans le service du fait qu’ ils avaient accede au grade a*7 par voie de concours interne . pour ces derniers, les rapports de notation etaient etablis . contre ces recommandations, le requerant ainsi que les quatre autres fonctionnaires dans la meme situation ont proteste par lettre du 19 fevrier 1985, adressee au secretaire general du parlement .

4 cependant, le 25 fevrier 1985, la decision attaquee etait adoptee .

5 par lettre du 18 juin 1985, le requerant a adresse une reclamation a l’ aipn, au motif qu’ il considerait la decision de promotion comme irreguliere et demandait, par consequent, sa promotion au grade a*6 avec effet a partir du 1er octobre 1984, date retenue par la decision attaquee pour les promotions contestees .

6 le 19 juin 1985, le secretaire general a repondu a la lettre du 19 fevrier 1985 en disant qu’ il l’ avait transmise au president du ccp .

7 le 1er aout 1985, le president du ccp a informe le requerant que le comite avait reexamine son cas dans sa reunion du 27 juin 1985, mais n’ avait pu que maintenir sa decision .

8 le 16 decembre 1985, le president du parlement europeen a repondu a la reclamation du requerant du 18 juin 1985 dans le sens que les mesures necessaires avaient ete prises pour preparer, sans autre retard, son rapport de notation periodique tel que prevu a l’ article 43 du statut des fonctionnaires, afin de permettre un examen complementaire de son cas .

9 il ressort du dossier que le rapport de notation du requerant a ete etabli le 25 mars 1986, soit apres l’ introduction du recours . le ccp, saisi a nouveau du cas du requerant le 10 avril 1986, a pris la decision suivante :

« apres lecture du rapport de notation de m . vincent et reexamen comparatif des autres candidats a la promotion, une discussion s’ engage a l’ issue de laquelle le comite confirme ses deliberations precedentes compte tenu des faibles possibilites de promotion et de la faible anciennete de l’ interesse . »

10 pour un plus ample expose des faits de l’ affaire, du deroulement de la procedure et des moyens et arguments des parties, il est renvoye au rapport d’ audience . ces elements du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .

Sur la recevabilite

11 le parlement europeen excipe, a titre principal, de l’ irrecevabilite du recours comme etant sans objet et, pour le moins, premature . tout en admettant qu’ au moment de l’ introduction du recours le requerant pouvait legitimement croire qu’ il y avait decision implicite du rejet de sa reclamation du 18 juin 1985, du fait qu’ il n’ y avait pas eu de reponse dans le delai statutaire ayant expire le 18 octobre 1985, le parlement europeen estime, cependant, que sa reponse du 16 decembre 1985, constituant la decision explicite de l’ administration a la reclamation du requerant, a donne satisfaction a celui-ci, puisqu’ elle a entame la procedure pour reexaminer son cas . en attendant les suites administratives, un recours contentieux aurait donc du, a l’ epoque, lui apparaitre sans objet et, pour le moins, premature .

12 il est a relever, a cet egard, que cette reponse ne faisait qu’ annoncer certaines mesures, en vue de reexaminer le cas du requerant et, par consequent, n’ apportait pas satisfaction aux demandes formulees par le requerant dans sa reclamation, qui visaient sa promotion avec effet au 1er octobre 1984 . dans ces conditions, on ne saurait admettre que le recours etait sans objet ou premature .

13 il s’ ensuit que l’ exception d’ irrecevabilite doit etre rejetee .

Sur le fond

Quant a la violation de l’ article 45 du statut

14 le requerant invoque une violation de l’ article 45 du statut, puisque, en raison de l’ absence de son rapport de notation, a la difference des autres candidats effectivement promus, l’ aipn n’ a pas pu prendre en consideration tous les criteres que cette disposition impose, et notamment celui de l’ examen comparatif des merites des fonctionnaires ayant vocation a la promotion .

15 cette disposition prevoit, en effet, que la promotion « se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’ un minimum d’ anciennete dans leur grade, apres examen comparatif des merites des fonctionnaires ayant vocation a la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’ objet ». les rapports en question sont etablis conformement a l’ article 43 du statut .

16 comme la cour l’ a declare dans plusieurs de ses arrets et, en particulier, dans son arret du 27 janvier 1983 ( list, 263/81, rec . p.*103 ), ce rapport « constitue un element indispensable d’ appreciation chaque fois que la carriere du fonctionnaire est prise en consideration par le pouvoir hierarchique », et « une procedure de promotion est entachee d’ une irregularite dans la mesure ou l’ aipn n’ a pas pu proceder a un examen comparatif des merites des candidats, parce que les rapports de notation d’ un ou de plusieurs d’ entre eux ont ete etablis, du fait de l’ administration, avec un retard substantiel ».

17 il convient, toutefois, de souligner que cette jurisprudence n’ implique pas que tous les candidats doivent se trouver exactement au meme stade en ce qui concerne l’ etat de leurs rapports de notation, ni que l’ aipn a l’ obligation de reporter sa decision si le rapport le plus recent de l’ un ou l’ autre des candidats n’ est pas encore etabli . il ressort, notamment, de la jurisprudence precitee de la cour qu’ « il ne suffit pas, pour annuler les promotions, que le dossier personnel d’ un candidat soit irregulier et incomplet, sauf s’ il est etabli que cette circonstance a pu avoir une incidence decisive sur la procedure de nomination ».

18 dans la presente affaire, il est constant que le rapport de notation du requerant pour la periode concernee a ete etabli avec un retard considerable et que, de ce fait, la procedure initiale a ete entachee d’ une irregularite . en revanche, il est egalement constant que l’ aipn a procede a un nouvel examen de la candidature du requerant apres avoir ete mise en possession du rapport de notation . en outre, les circonstances de l’ affaire et, surtout, la decision que l’ aipn a prise a la suite dudit reexamen ne permettent pas d’ etablir que l’ absence du rapport de notation a pu avoir une incidence decisive sur la procedure de promotion initiale .

19 pour ces raisons, il y a lieu de rejeter ce moyen .

Quant a la violation de la pratique anterieure de l’ institution et des principes d’ egalite et de non-discrimination

20 le requerant fait valoir que, en l’ absence du rapport de notation, la comparaison n’ aurait pu etre faite que sur la base des seuls criteres d’ anciennete . en appliquant ces criteres, la decision contestee n’ a toutefois pas respecte, sans raison valable, l’ usage constamment suivi par l’ institution en matiere de promotion qui, par ailleurs, etait formalise dans une « directive interne relative a la composition et au fonctionnement du ccp », prevoyant toute une serie de criteres a prendre en consideration . en effet, alors que, selon l’ usage anterieur et la directive interne, la preference etait donnee a l’ anciennete de grade et de categorie, en l’ espece le ccp aurait donne la preference a l’ anciennete de service defavorisant ainsi davantage le requerant . le requerant ajoute que le ccp lui-meme serait par la suite retourne a l’ usage anterieur .

21 en outre, la decision contestee aurait viole, selon le requerant, les principes d’ egalite et de non-discrimination, parce que le critere d’ anciennete de service a pour consequence de favoriser systematiquement les fonctionnaires accedant aux differents postes par voie de concours interne au detriment de ceux qui accedent par concours externe, lesquels n’ arriveraient jamais a rattraper le « retard » dans le service .

22 ces moyens ne peuvent pas etre accueillis . independamment du fait qu’ il ne ressort pas du dossier que le ccp avait initialement donne une valeur determinante au seul critere de l’ anciennete dans le service, en ignorant les autres criteres, il ressort clairement du dossier que le ccp, dans sa decision mentionnee ci-dessus du 10 avril 1986, a procede a un reexamen du cas du requerant en prenant aussi en consideration son rapport de notation, etabli le 25 mars 1986 . dans ces conditions, on ne saurait soutenir que seule l’ anciennete dans le service etait prise en compte a l’ exclusion de toute autre consideration .

23 il s’ ensuit que ces moyens doivent etre rejetes .

Quant a la demande d’ octroi des dommages-interets

24 le requerant fait valoir que l’ absence du rapport de notation etait source d’ incertitudes et d’ angoisses concernant ses perspectives de promotion et de mutation . pour reparer le prejudice qui en resulterait, le requerant demande l’ octroi de dommages et interets a fixer ex aequo et bono par la cour . par ailleurs, il demande en dedommagement pour les irregularites de la procedure de promotion "une somme a arbitrer par la cour, en tenant compte de l’ augmentation du salaire net de 7*000 bfr par mois, dont le requerant aurait beneficie des octobre 1984 s’ il avait ete promu et de la perte d’ anciennete dans le grade a*6 et dont il continuera a souffrir en permanence tout au long de sa carriere ulterieure ".

25 il est exact, ainsi que la cour l’ a souligne dans son arret du 14 juillet 1977 ( geist, 61/76, rec . p.*1419 ), qu’ un requerant « subit un prejudice moral resultant du fait de posseder un dossier personnel irregulier et incomplet, alors que la notation obligatoire est une garantie du fonctionnaire pour le deroulement regulier de sa carriere » et que l’ absence de rapports de notation, due a la seule institution, peut le placer dans un etat d’ incertitude et d’ inquietude pour son avenir professionnel .

26 cependant, le cas de l’ espece ne saurait etre considere comme comparable a celui de l’ affaire geist, precitee, compte tenu de la circonstance que le dossier personnel du requerant a ete complete par la suite et que l’ absence initiale de son rapport de notation n’ avait pas une incidence decisive sur sa promotion et que, par consequent, aucun prejudice ne lui avait ete cause .

27 il en resulte que la demande d’ octroi des dommages et interets doit etre rejetee .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

28 si le requerant a succombe dans la totalite de ses moyens, il convient, toutefois, de tenir compte, pour le reglement des depens, des considerations qui precedent relatives au comportement de la partie defenderesse . il apparait, en effet, que la naissance du litige a ete favorisee par ce comportement, le parlement europeen n’ ayant etabli le rapport de notation du requerant qu’ avec un retard considerable . dans ces circonstances, on ne saurait tenir rigueur au requerant d’ avoir saisi la cour en vue d’ un controle concernant l’ effet que cette circonstance a eventuellement pu avoir sur la legalite des mesures concernees .

29 il convient donc de faire application de l’ article 69, paragraphe 3, alinea 2, du reglement de procedure, selon lequel la cour peut condamner une partie, meme gagnante, a rembourser a l’ autre les frais d’ une procedure occasionnee par son propre comportement .

Dispositif


Par ces motifs,

La cour ( quatrieme chambre )

Declare et arrete :

1 ) le recours est rejete .

2 ) le parlement europeen supportera l’ ensemble des depens .

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